Lorsque le fait d'excuse sera prouvé
S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort , ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation , la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ;
S'il s'agit de tout autre crime , elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans :
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il s'agit d'un délit , la peine sera réduite a un emprisonnement de six jours à six mois.
9 m. — Homicide, Blessures et Coups non qualifiés crimes ni délits.
527. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient ordonnés par la lo et commandés par l'autorité légitime.
52H. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide , les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
529. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants :
l°Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures , murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2° si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
section iv. — Attentats aux Mœurs.
550. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an , et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.
551. (1) Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe , sera puni de la réclusion.
552. (2) Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans ac-
l'âpc de quinze an* accompli*, le coupable subira le maximum de la peine de* travaux forces à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des "individu* de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. — Si le crime a lié commis sur la personne d'un enfaut au-dessous de l'âge de quinte ans