AVEC LES M
compta , le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
333. (1) La peine sera celle des travaux forces a perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat , s'ils sont ses instituteurs ou «es serviteurs à gages , uu s'ils sont fonctionnaires publics , ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit , a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.
334. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans , et d'une amende de 50 fr. à 500 fr.
Si la prostitution ou la corruption a été excitée , favorisée ou facilitée par leurs pères , mères , tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance , la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de 300 fr. à 1 ,000 fr. d'amende.
335. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle , et de toute participation aux conseils de famille ; savoir : les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article , pendant deux ans au moins et cinq ans au plus , et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.
Si le délit a été commis par le père ou ta mère , le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil , liv. î , lit. ix , de la Puistance paternelle.
Dans tous les cas , les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police , en observant , pour la durée de la surveillance , ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction menliounée au présent article.
330. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera , s'il est dans le cas prévu par Part. 539.
337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.
U coupable subira U peine dm travaux forcé» A temps.
(1) Code fr. 333. Si le* coupables sont le» ascendant» de la personne aur laquelle a été commit l'attentat, s'il* tout *c» institut car* ou »es serviteurs à gage», ou serviteurt A gage» de» personne» ci-dessous désignée» , s'il» sont fonctionnaire» ou minutée» d'un culte , ou si le coupable , quel qu'il «oit , a été aidé dan» son crime par une •u plusieurs personnes, la peine sera celle de» travaux forcés A temps, dans le cas préni par l'art. 531 , et des
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Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.
338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.
Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, serout , outre le flagrant délit , celles résultant de lettres ou autre» pièces écrites parle prévenu.
339. Le mari qui aura entretenu une concubin» dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme , sera puni d'une amende de 100 fr. à 2000 fr.
540. Quiconque éLtnt engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage , connaissant l'existence du précédent , sera condamné à la même peine.
section v. - Arrestations illégales et Séquestrations de personnes.
341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui , sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus , auront arrêté , détenu ou séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.
342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. r
343. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans , si les coupables des délits mentionnés en l'art. 341 , non encore poursuivis de fait , ont rendu la liberté à la personne arrêtée , séquestrée ou détenue , avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation , détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police depuis cinq ans jusqu'à dix ans.
544. (2) Dans chacun des trois cas suivants : ln si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume , sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'auto-
travaux forcés A perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.
(2) Code fr. 344. Dan» chacun des deux cas suivants : — lo Si l'arrestation a été exécutée avec le fout costume, sous un faux nom , ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; 2* Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré , a été menacé de la mort, — Les coupables seront puni» de» travaux forcés à perpétuité. — Mais la peine sera celle de la mort , »i les personue» arrêtées , détenue» ou séquestrées , ont été soumises A des tortures corporelle».
rité publique ; *> »i l'Individu arrêté , détenu ou séquestré, a été menacé de la mort; 5° s'il a été soumis à des tortures corporelles, les coupables seront punis de mort.
section vi. — Crimes et Délits temiant à empêcher ou détruire la preuve de l'État civil d'un Enfant, ou à compromettre son existence; Enlèvement de Mineurs; Infraction aux lois sur
' les Inhumations.
$ i. — Crimes et Délits envers l'Enfant.
345. Les coupables d'enlèvement , de recelé ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre , ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée , seront punis de la réclusion.
La même peine aura lieu contre ceux qui , étant chargés d'un enfant , ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.
340. Toute personne qui , ayant assisté à un accouchement , n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 56 du Code civil, et dans le délai liié par l'art. 55 du même Code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 18 fr. à 300 fr.
347. Toute personnequi, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil , ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58. du Code civil , sera punie des peines portées au précédent article.
La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant , et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé.
348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause , seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois , et d'une amende de 16 fr. à 50 fr.
Toutefois , aucune peine ne sera prononcée , s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement a la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.
349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au dessous de l'âge de sept ans accomplis ; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi , si cet ordre a été exécuté , seront , pour ce seul fait , condamnés a un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de 16 fr. àSOOfr.
350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans , et l'amende de 50 fr. à 400 fr., contre lus tuteurs ou tutrices , instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.
ô »). Si, par suite de l'exposition cl du délaisse-
ment prévu par les art. 349 et 850, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé ; et si la mort s'en est ensuivie , l'action sera cousidérée comme meurtre : au premier cas , les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires , et , au second cas , celle du meurtre.
552. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis seront punis d'un emprisonnement de trois mois â un an , et d'une amende de 16 fr.à 100 fr.
353. Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans , et d'une amende de 25 fr. à 200 fr. s'il a été ■ par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou trices de l'enfant.
S il. - Enlèvement de Mineur*.
354. Quiconque aura , par fraude ou violence , enlevé ou fait enlever des mineurs , ou les aura entraînés , détournés ou déplacés , ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés , subira la peine de la réclusion.
355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis , la peine sera celle des travaux forcés à temps.
356. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus , il sera condamné aux travaux forcés à temps.
Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
357. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée , il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui , d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.
$ tu. — Infraction dus Lois sur ie« Inh
358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public , dans le cas où elle est prescrite , auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement , et d'une amende de 15 fr. à 50 fr. ; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.
La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, a la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
AVEC LES MODIFICATIONS
350. Quiconque aura recelé ou caché le cadavre «Tune personne liomicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 fr. à 400 fr.^ sans préjudice de peines plus graves , s'il a participé au crime.
300. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an , et de 16 fr. à 300 fr. d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.
sxctioh vu. — Faux Témoignage, Calomnie* , Injures , Révélation» de secrets.
§ i. — Faux Témoignage.
301. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle , soit contre l'accusé , soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps , le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
309. (1) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police , soit contre le prévenu , soit en sa faveur , sera puni de la réclusion.
303. (2) Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine portée au précédent article.
564. (3) Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile , qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses , sera puni des travaux forcés à temps.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
365. (4) Le coupable de subornation de témoins sera condamné à la peine des travaux forcés à temps, si le faux témoignage qui en a été l'objet emporte la peine de la réclusion ; aux travaux forcés à perpétuité , lorsque le faux témoignage emportera la peine des travaux forcés à temps, ou celle de la déportation ; et à la peine de mort , lorsqu'il empor-
(1) Code fr. 363. Quiconque »cra coupable «le faux témoignage en matière correctionnelle , «oit coolre le prévenu , «oit en «a faveur, *era puni de la réclusion. — Quiconque »era coupable do faux témoignage en matière de police , «oit contre le prévenu , «oit en «a faveur , «era puni de la dégradation civique et de la peine de l'emprisonnement pour un an au moins et cinq ans au plu*.
(S) Code fr. 363. Le coupable de faux témoignage , en matière civile, «era puni de la peine de la réclusion.
(S)Co<te fr. 364. 1.e faux témoin en matière correctionnel le ou civile , qui aura reçu de l'argent , une récompense quelconque ou dea promesse» , sera puai de* travaux forcés à temps. — Le faux témoin en matière de
tera celle des travaux forcés à pcr|»étuité ou la |»eine capitale.
366. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un nouveau serment, sera puni de la dégradation civique.
§ h. — Calomnies f Injures, Révélation de secrets (5).
367. Sera coupable du délit de calomnie celui qui, soit dans des lieux ou réunions publics , soit dans un acte authentique et public , soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché , vendu ou distribué , aura imputé a un individu quelconque des faits qui , s'ils existaient , exposeraient celui contre lequel ils sont articulés a des poursuites criminelles , ou même l'exposeraient seulement au mépris ou à la haine des citoyens.
La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité , ni à ceux que l'auteur de l'imputation était , par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs , obligé de révéler ou de réprimer.
368. Est réputée fausse, toute imputation à l'appui de laquelle la preuve légale n'est point rapportée. En conséquence , l'auteur de l'imputation ne sera pas admis , pour sa défense , à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra pas non plus alléguer comme moyen d'excuse que les pièces ou les faits sont notoires , ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite sont copiées ou extraites de papiers étrangers , ou d'autres écrits imprimés.
360, Les calomnies mises au jour par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer, ou contribué à l'introduction ou à la distribution de ces papiers en France.
370. Lorsque le fait imputé sera légalement prouvé vrai , l'auteur de l'imputation sera à l'abri de toute peine.
Ne sera considérée comme preuve légale que celle qui résultera d'un jugement, ou de tout autre acte authentique.
571. Lorsque la preuve légale ne sera pas rapportée, le calomniateur sera puni des peines sui-
poliee , qui aura reçu de l'argent , une récompense quelconque ou des promesses , sera puni de la réclusion. — Dans tous les cas , ce que le faux témoin aura reçu »era confisqué.
(4) CW*/r.365. Le coupable de subornation de témoins sera passible des même* peinesqne le faux témoin, selon lea distinctions contenues dans le* articles 361, 362,303 et 36 4
(5) La loi du 17 mai 1819, modifiée par celle du 25 mars 1H22 , a abrogé , en France , le* articles 307, 368 , 369, 370, 371, 373, 374, 375 et 377 du présent paragraphe. — Ces article* subsistent en Belgique , sauf de légères modification* apportées par le décret du 20 juillet 1631 , auquel nous renvoyons le lecteur.
vante* : si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort , le» travaux forcé» à perpétuité ou la déportation , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 200 fr . à 5000 fr. : dans tous les autres cas , l'emprisonnement sera d'un mois A six mois, et l'amende de 50 fr. à 9000 fr.
572. Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi , et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera . durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie.
373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus , aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an . et d'une amende de 100 fr. à 3000 fr.
374. Dans tous les cas , le calomniateur sera , à compter du jour où il aura subi sa peine , interdit , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en l'art. 43 du présent Code.
375. Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis , mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non , qui auraient été répandus et distribué», la peine sera une amende de 16 fr. à 500 fr.
576. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.
377. A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties , ou dans les plaidoyers , les juges saisis de la contestation pourront , en jugeant la cause , ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux, ou faire des injonctions aux auteurs du délit , ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.
La durée de celte suspension ne pourra excéder six mois : en cas de récidive , elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de calomnie grave, et que les juges saisis de la conlestatiop ne puissent connaître du délit , ils ne pourront prononcer contre les prévenus qu'une suspension provisoire de leurs fonctions , et les renver-
(1 ) duU fr. 381 . Seront puni* de» travaux forcé» à perpétuité le» individu» coupable» de vol» commi» avec la réunion de» cinq circonstance» mitante» : -— 1« Si le vol a été coiami» la nuit ; - 2»S'il a éle commi» par Jeux ou plutrcur» penonne» ; — 3" Si le» coupable* on l'un d'eux étaient porteur» d'arme» apparente» ou cachée»; — 4» S'il* ont conuni» le crime, »oit « l'aide d effraction extérieure ou d esc il.uU ou de fau»»c* clef», dan» une mai-
ront, pour le jugement du délit, devant les jugea compétents.
378. Les médecins , chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens , les sages-femmes , et tontes autres personnes dépositaires , par étal ou profession, des secrets qu'on leur confie , qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs , auront révélé ces secrets , seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.