CHAPITRE II. - Crimes et Délits contre tes Propriétés
( Déc. le 19 février 1810. Prom. le t" mars. ) section i. — f^ ots.
579. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes , par des femmes au préjudice de leurs maris , par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu A l'époux décédé , par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants . par des pères et inères ou autres ascendants ait préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit toutou partie des objets volés , ils seront punis comme coupables de vol.
381. (1) Seront punis de la peine de mort les individus coupables de vols avec la réunion des cinq circonstances suivantes :
1° Si le vol a été commis la nuit ; 9° S'il a été commis par deux ou plusieurs per sonnes ;
3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées j
4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade ou de fausses clefs . dans une maison , appartement , chambre ou logement habités ou servant à l'habitation , ou leurs dépendances , soit en prenant le litre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire , ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier , ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ;
5° S'ils ont commis le crime avec violence
«on , appartement , chambre ou logement habité» ou «er» vanl à l'habitation, ou leur* dépendance», toit en prenant le litre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire , ou apré* «'être revêtu» de l'uuifonn« ou du co»tume du fonctionnaire ou de l'officier , ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire, — 5" S'il» ont commit le crime avec violence ou mcuac« de faire utage de leur» arme».
AVEC LES MODIFICATIONS
ou menace de faire usage de leurs armes.
383. (1) Sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence , et , de plus , avec deux des quatre premières circonstances prévues dans le précédent article.
Si même la violence à l'aide de laquelle te vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, celte circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
583. (3) Les vols commis dans les chemins publics emporteront également la peine des travaux forcés à perpétuité.
584. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'art. 381, même quoique l'effraction , l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices , parcs ou enclos non servant a l'habitation et non dépendants des maisons habitées , et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.
585. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps , tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé au* cune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance; soit sans violence , mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1° si le vol a été commis la nuit ; 2° s'il a été commis par deux ou plusieur s personnes ; 5° si le coupable , ou l'un des coupables , était porteur d'armes apparentes ou cachées.
386. (3) Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1» si le vol a été commis la nuit , et par deux ouplusieurs personnes , ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances
(1) Code f'r. 383. Sera puni de la pciue des travaux forcé* à temps, tout individu coupable do vol commit à l'aide de violence, et, de plu», avec deux de» quatre première» circonstance» prévue» par le précédent article. — Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été cotnmi» a laissé de» trace» de ble*»urc» ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine de» travaux forcé» à perpétuité soit prononcée.
(3) Code f'r. 383. Le* vol» commit sur le* chemin* public* emporteront la peine de» travaux forcé* à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux de* circonstances prévue* dau» l'art. 381. — H» emporteront la peine de» travaux force* à temps, lorsqu'ils auront été commit avec une seule de ce* circonstance*. — Dan* les autres cas , la peine sera celle de la réclusion.
(3) Code fr. 386. Sera puai de la |K-ine de la réclusion tout individu coupable de vol commit dans l'un de» cas ei-aprë's : — t« Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commit avec une de ces deux circonstances seulement , mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation , ou dam le» édifices consacré» aux culte* légalement établi»
seulement , mais eu même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ; 9° si le coupable , ou l'un des coupables , était porteur d'armes apparentes ou cachées , même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation , et encore quoique le vol ail été commis le jour et par une seule personne ; 5» si le voleur est un domestique ou un homme de service â gages , même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier , compagnon ou apprenti, dans la maison , l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation on il aura volé ; 4° si le vol a été commis par un aubergiste , un hôtelier un voiturier , un batelier ou un de leurs préposés , lorsqu'il auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin , si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.
587. Les voituriers , bateliers , ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article.
S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes , la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an , et une amende de 16 fr. à 100 fr.
588. (4) Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture , gros et menus bestiaux , des instruments d'agriculture , des récoltes ou meules de grains faisant partie des récoltes . sera puni de la réclusion.
11 en sera do même à l'égard des vols de bois dans
en France; — 3» Si le coupable ou l'un de» coupable* était porteur d'arme» apparente* ou cachée*, même quoique le lieu où le vol a été commis ne futni habité ni servant à l'habitation , et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ; — 3o Si le voleur est un domestique ou un homme de service k gage», même lorsqu'il aura commis le vol envers des personne» qu'il ne servait pa» , mais qui se trouvaient , toit dans la maison de «ou maître , toit dan» celle où il l'accompagnait i ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti , dan» la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; — 4° Si le vol a été commit par un aubergiste , un hôtelier , un voiturier , un batelier ou un de leur* préposé» , lorsqu'il» auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient cou fiées à ce titre.
— royez , i l'Appendice , la loi belge du 39 février 1833 , art. 3.
(4) Caie fr. 388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champ* , des chevaux ou bêles de charge , de voilure ou de mouture, gros et menu* bestiaux , on des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprïson-
42 CODE PÉN
les v en les, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.
889. (1 ) La même peine aura lieu , si , pour commettre un vol , ii y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.
800. Est réputé maison habitée tout bâtiment , Jugement , loge, cabane, même mobile , qui , sans être habituellement habité , est destiné à l'habitation , et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours , granges , écuries , édifice* qui y sont enfermés , quel qu'en soit l'usage , et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.
301 . Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés , de pieux , de claies , de planches , de baies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit , quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté , la dégradation de ces diverses clôtures , quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
503. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.
893. Est qualifié effraction tout forcement , rupture , dégradation , démolition , enlèvement de murs, toits , planchers , portes , fenêtres , serrures , cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage , et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.
504. Les effractions sont extérieures ou intérieures . 305. Les effractions extérieures sont celles a l'aide
nement d'un an an moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de seize franc* à cinq franc*. — Il en *cra de même à l'égard de* vol* de boi* dan* le* vente* , et de pierre» dao» le* carrière* , ainti qu'à l'égard du vol do poisson en étang, vivier ou rétervoir. — Quiconque aura volé ou tenté de voler dan* le* champ», des récolle* ou autres production» utiles de la terre déjà détachées du toi, ou des meules de grains faisant partie des récolle*, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize franc» à deux cent» francs. — Si le vol a été commis , toit la nuit , toit par plusieur» personne* , «oit à l'aide de voiture* ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un au à cinq an», cl l'amende de seize franc» à cinq cent» francs. — Lorsque le vol ou la tculativc do vol de récoltes ou autre* productions utiles de la terre, qui, avant d'être soiitlraitcs , n'étaient pas encore détachée» du sol , aura eu lieu , soit avec de* paniers ou des sacs ou autres objet» équivalent», soit la nuit , soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personne», la peine sera d'un emprisonnement de quinze jour» à deux ans, et d'une amende de »cize franc» à deux cents francs. — Dan» tout le» ra» spécifié» au prêtent article , les coupable» pourront ,* indépendamment de la peine principale , être in-