L DE
desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers.
300. Les effractions intérieures sont celles qui , après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent , sont faites aux portes ou clôtures du dedans , ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions intérieures le simple enlèvement des caisses , boites , ballots sous toile et corde , et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.
307. Est qualifiée escalade toute entrée dans les ma isons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs , portes , toitures ou toute autre clôture.
L'entrée par une ouverture souterraine, autre que que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.
308. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets , rossignols., passe-partout , clefs imitées , contrefaites , altérées, ou qui n'ont pas été deslinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures , cadenas , ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.
500. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois moi* à deux ans , et à une amende de 35 fr. à 150 fr.
Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines , s'il y écbet, en cas de complicité de crime.