Quiconque aura extorqué par force
terdit* de tout ou partie de* droit* mentionné* en l'art. 43, pendant cinq ant au moin* et dix an* au plu», à compter du jour où il» auront tubi leur peine. Il» pourront aussi être mis , par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute-police pendant le même nombre d'année*. — roy.t à l'Appendice la, loi belge du 39 février 1831, art. 3.
(t) Code fr. 389. Sera puni de la réclusion celui qui , pour commettre un vol , aura enlevé ou déplacé de* bornes servant de séparation aux propriété*.
(9) Code fr. 400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte , d'un titre , d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , ditposilion ou décharge , sera puni de la peine de* travaux forcés à temps. — Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisi* sur lui et confié* à sa garde , sera puni des peine* portée* en l'art. 406. — 11 sera puni des peine* portée* en l'art. 401 , si la garde des objets saisis et par lui dé» truits ou détournés avait été confiée à un tiers. — Celui qui aura recélé sciemment le» objelt détourné» , le conjoint , Ict ascendant* et descendant* du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ce» objets , seront punis d'une peine égale à relie qu'il aura encourue.
AVEC LES MODIFICATIONS
violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit , d'un acte, d'un litre , d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation , disposition ou décharge , sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section , les larcins et filouteries , ainsi que les tentatives de ces mêmes délits , seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 10 fr. au moins et de 500 fr. au plus.
Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement , sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
sscnoii ii. — Banqueroutes , Escroqueries et autres espèces de Fraude.
% i. — Banqueroute et Escroquerie.
403. Ceux qui , dans les cas prévus par le Code de commerce , seront déclarés coupabtÊs de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.
403. Ceux qui , conformément au Code de commerce , seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse , seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.
404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps : s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
405. Quiconque , soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises , d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire , ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès , d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds , des meubles ou des obligations , dispositions , billets , promesses , quittances ou décharges , et aura , par un de ces moyens , escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la for-
(1) Code fr. 408. Quiconque aura détourné ou distipé, au préjudice de» propriétaire», po»*c**eur* ou déteutcurs, de» effet», denier», marchandiie» , billet», quittance» ou tou» autre» écrit» contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remi* qu'à litre de louage, de dépôt , de mandat, ou pour un travail salarié ou non talarié, à la charge de lea rendre ou de les représenter, ou d'en faire un usage ou emploi déterminé , sora puni
tune d'autrui , sera puni d'uu emprisonnement d'un au au moins et de cinq ans au plus , et d'une amende de 50 fr. au moins et do 3000 fr. au plus.
Le coupable pourra être , en outre , à compter du jour où il aura subi sa peine , interdit , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.
$ il. — Abus de confiance.
406. Quiconque aura abusé des besoins , des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges , pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires , sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins , de deux ans au plus , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts qui seront dus aux parties lésées , ni être moindre de 25 fr.
La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.
407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié , aura frauduleusement écrit audessus une obligation ou décharge , ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié , il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
408. (I) Quiconque aura détourné ou dissipé , au préjudice du propriétaire , possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits coutenanl ou opérant obligation ou décharge , qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé , sera puni des peines portées dans l'art. 406.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254 , 255 et 250 , relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effet* ou pièces , commis dans les dépots publics.
409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque litre , pièce ou mé-
de» peine» portée* en l'art. 406.— Si l'abti* de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commit par nn domestique, homme de «ervice à gage», élève, clerc, commit, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de •oit maître, la peine ter» celle de la réclusion.— Le toui »*n» préjudice de ce qui est dit au» art. i*54 , 255 et 356 relativement aui *ou*traclion» ou enlèvement de denier» , effets ou pièce» , commit dan» le» dépota publie».
CODE PÉIUL DE 1810
moire , l'aura soustrait de quelque manière que ce soit , sera puni d'une amende de 35 fr. à 500 fr.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
5 m. — Contraccntion au* Règlements sur les Maisons de jeu , les Loteries et les Maisons de prêt surgages.
410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard , et y auront admis le public , soit librement, soit sur la présentation des intéressés on affiliés , les banquiers de cette maison , tous ceux qui auron^ établi ou tenu des loteries non autorisées parla loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements , seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 0000 fr..
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine , interdits , pendant cinq ans au moins et dix ans au plus , des droits mentionnés en l'art. 49 du présent Code.
Dan 8 tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis a la loterie, les meubles , instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries , les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis on décorés.
41 1 . Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale , ou qui , ayant une autorisation , n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements , contenant de suite , sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés , les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité , la valeur des objets mis en nantissement , seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et d'uue amende de 100 fr. àSOOOfr.
$ iv. — Entrâtes apportées à la Liberté des Enchères.
412. Ceux qui , dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières , d'une entreprise , d'une fourniture , d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront eutravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions , par voies de fait, violences ou menaces , soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions , seront puuis d'un emprisonnement de quinze jours au moins , de trois mois au plus , et d'une amende de 100 fr. au moins et de 5000 fr. au plus.
La même peine aura lieu contre ceux qui , par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.
$ v. — Violation des Règlements relatifs aux Manufactures , au Commerce et au* Arts.