‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 219 sur 221 · Toute violation des règlements d'adminis · texte numérisé non relu

Toute violation des règlements d'adminis

tration publique relatifs aux produits des uiamif.ictures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité , les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 300 fr. au moins , de 3000 fr. au plus , et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cutnulativement ou séparément , selon les circonstances.

414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers , tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires , suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution , sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 fr. à 30O0 fr.

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures , et en général pour suspendre , empêcher, enchérir les travaux , s'il y a eu tentative on commencement d'exécution , sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

410. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes , des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations , et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrage, soit les uns contre lesautres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent , les chefs ou moteurs du délit pourront , après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

417. Quiconque , dans la vue de nuire A I'indus trie française aura fait passer en pays étranger des directeurs , commis , ou des ouvriers d'un établisse ment, sera puni d'un emprisonnement de six mois a deux ans , et d'une amende de 50 fr. à 300 fr.

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des français résidant en pays étranger , des secrets de la fabrique où il est employé , sera puni de la réclusion et d'une amende de 500 fr. à 20,000 fr.

Si ces secrets ont été communiqués à des français résidant en France , la peine sera d'un emprisonne ment de trois mois a deux ans , et d'une amende dt 16 fr. à 200 fr.

419. Tous ceux qui , par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public , par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes , par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée , tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'a un certain prix , ou qui , par des voies ou moyen*

AVEC LES MODIFICATIONS

frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du |>rix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce , seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins , d'un an au plus , et d'une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement , sons la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

430. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus , et d'une amende de 1000 fr. à 20,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses , pain , vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

491. Les paris qui auront été faits sur la bâtisse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 410.

4i3. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention , ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison.

435. Quiconque aura Irotnpé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine , sur la nature de toutes marchandises ; quiconque , par usage de faux poids ou de fausses mesures , aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins , un an au plus, et «Tune amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être audessous de 50 fr.

Les objets du délit , ou leur valeur , s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront confisqués, et de plus seront brisés.

434. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés , d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État , l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précèdent.

La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée parle livre iv du présent Code, contenant les peines de simple police.

433. (1) Toute édition d'écrits, de composition musicale , de dessin , de peinture ou de toute autre

(I) royez . A l'Appendice , la loi belge du 35 janvier IU17 turU <iw,titc t apit.

production , imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs , est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

436. Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

4i7. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de 100 fr. au moins et de 3000 fr. au plus : et contre le débitant , une amende de 35 fr. au moins et de 500 fr. au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

438. Tout directeur , tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques , au mépris des lois et règlements relatifs a la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 fr. au moins, de 500 fr. au plus , et de la confiscation îles recettes.

430. Dans les cas prévus par les* quatre articles précédents , le produit des confiscations , ou les recettes confisquées , seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert ; le surplus de son indemnité , ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de receltes, sera réglé parles voies ordinaires.

§ vi. — Délits des Fournisseurs.

430. Tous individus chargés , comme membres de compagnie ou individuellement , de fournitures , d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts , ni être au-dessous de 500 fr. ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

431 . Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime.

433. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service , ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

453. Quoique le service n'ait pas manqué, si , par négligence , les livraisons et les travaux ont été

retardés , ou s'il y a eu fraude sur la nalure , la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses Fournies , les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts , ni être moindre de 100 fr.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

sixtiou m. — Destructions, Dégradations, Dommages.

434. (1) Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forets, bois taillis ou récoltes , soit sur pied , soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récottes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à Tune d'elles , sera puni de la peine de mort.

435. (2) La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices , navires ou bateaux.

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'après les distinctions établies par les art. 505, 306 et 307.

457. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit , en tout ou en partie , des édifices , des ponts , digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui , sera puni de la réclusion , et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second , puni de la peine des travaux forcés à

(1) Cotte fr. 434. Quiconque aura volontairement mis le feu à de* édifice», navires, bateaux, magasins , chantier», quand il» «ont habité» ou «ervont à l'habitation , et généralement aux lieux habité» ou «crvant à l'habitation, qu'il» appartiennent ou n'appartiennent pa» à l'auteur du crime, »era puni de mort.— Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu à tout édifice servant a de» réunion» de citoyen». — Quiconque aura volontairement mi» le feu à de» édifice», navire», bateaux, magasin» , chantier», lorsqu'il» ne «ont ni habité» , ni «crvant è l'habitation, ou à de* forêts, bois failli» ou récolte» »ur pied , l©r*quc ce» objet» ne lui appartiennent pa» , sera puni dr la peine des travaux forcé* a perpétuité.— Celui qui , en mettant le feu a l'un de* objets cnumérés dans le paragraphe précédeotet à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de» travaux forcé» à temps. — Quiconque aura volontairement mi» le feu à de» boi» ou récolte» abattu», wit que le» boi» «oient en ta» ou en cordes , et

438. Quiconque , par des voies de fait , se sera op|K)sé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement , sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être audessous de 16 fr.

Les moteurs subiront le maximum de la peine.

450. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres minutes ou actes originaux de l'autorité publique , des titres, billets, lettres de change, effets de com merce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque , la peine sera la réclusion.

S'il s'agit de toute autre pièce , le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans , et d'une amende de 100 fr. à 300 fr.

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps ; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 300 fr. a 5000 fr.

441. Néanmoins ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations a prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.

44î. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement , sera le maximum des travaux forcés a temps, et celui de l'amende prononcée par l'art. 440.

443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive, ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication,

les récolte» en ta* on en meules , si ce» objet* ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcé* à temps. — Celui qui, en mettant le feu à l'un de» objet» énuméré» dans le paragraphe précédeut et à lui-même appartenant , aura volontairement cau»é un préjudice quelconque à autrui , sera puni de la réclusion.— Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un de* objet» énuméré» dan* le» précédent» paragraphe», en mettant voloutairerocnt le feu a de» objet» quelconque» , appartenant soit à lui , soit à autrui , et place» de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mi» le feu à l'un desdits objet*. — Dans tons les cas, »i l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personne» se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté , la peine sera la mort.

(2) Code fr. 435. La peine «era la même , d'âpre* le» distinction» faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit par l'effet d'une mine, des édifices, navires , bateaux , magasins ou chantier».

AVEC LKS MODIFICATIONS.

sera puni <Pun emprUonnement d'un mois à deux ans , el d'une amende qui ne pourra excéder le quart de* dommages-intérêt* , ni être moindre de 16 fr.

Si le délit a été commit par un ouvrier de la fabrique ou par un commit de la maison de commerce , l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faiU de main d'homme sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.

Les coupables pourront de plus être mis , par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance delà haute police pendant cinq ans au moins el dix ans au plus.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

440. Les peines seront les même» à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. /

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

418. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les art. 445 et 440 , et de dix jours dans le cas prévu par l'art. 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes , chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

440. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions , le coupable sera puui du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera.

Il en sera de même , quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

451. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un moi* au moins, d'un an au plus.

453. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêles de voilure, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons , chèvres ou l»orcs, ou des poissons dans des étangs , viviers ou réservoirs, sera puni d'un cmprisooucmenl d'un an

à cinq ans, et d'une amende de 10 fr. à 800 fr. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le Jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

453. Ceux qui, sans nécessité, auront tuéPun des animaux mentionnés au précédent article , seront punis ainsi qu'il suit : si le délit a été commit dans les bâtiments , enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois ; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours a un mois ; s'il a été commis dans tout autre lieu , l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

454. Quiconque aura , sans nécessité , tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'en emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement , il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts , ni être au-dessous de 10 fr.

350. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites , coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes , ou pieds-corniers , ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limite* entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de 50 fr.

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommagesintérêts , ni être au-dessous de 50 fr. , les propriétaires ou fermiers , ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui , par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente , auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté du fait quelques dégradations , la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut , soit de réparation , soit de nettoyage des fours , cheminées , forges , maisons ou usines prochaine», ou par des feux ail urnes daus les champs

û moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meule», tas de grains, pailles, foins, fourrages , ou de tout autre dépôt de matières combustibles , ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou • tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de 60 fr. au moins, et de 500 fr. au plus.

450. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent , et qui même, avant que le maire ail répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés , sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois , et d'une amende de 16 fr. à 200 fr.

460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois , et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.,ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

461 . Si , de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans , et d'une amende de 100 fr. à 1000 fr. ; le tout sans préjudice de l'exécution des lots et règlements relatifs aux maladies épizooliques , et de l'application des peines y portées.

463. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. Disposition générale.

■163. (1) Dans tous les cas où la peine d'emprison-

(1) Cotiefr. 463. Le. peine» prononcée, par U loi contre celui ou ceux de» accusés reconnu* coupable* , en faveur de qui le jury aura déclaré de» circonstance* atténuante», seront modifiée, ainsi qu'il suit : — Si la peine prononcée par la loi e»t la mort , la Cour appliquera la peine des travaux forcé» à perpétuité ou celle de» travaux forcé* à temp» : néanmoin», .'il .'agit de crime» contre la .ûreté extérieure ou intérieure do l'État, la Cour appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention ; mai. dan. le. ca« prévu* par le» art. 8G, 96 et 97, elle appliquera la peine de. travaux forcé» à perpétuité ou celle de. travaux forcé* a temp*.— Si la peine e*l celle de* travaux forcé* a perpétuité, la Cour appliquera la peiuc de» travaux forcé* a temp* ou celle de la réclusion. — Si la peine est celle de la déportation, la Cour appliquera la peine delà détention ou celle du bannissement.— Si la peine ett celle de» travaux forcé* à temp. , la Cour appliquera la peine de la réclu.ion ou le» d «position» de l'art. 401, *ant toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement

nement est portée par le présent Code, si le préjudice, causé n'excède pas 25 fr., et si les circonstances paraissent atténuantes , les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement , même au-dessous de six jours, et l'amende, même au-dessous de 16 fr. Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines , sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

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