‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 23 sur 221 · T DU SYSTÈME PENAL, ETC · texte numérisé non relu

T DU SYSTÈME PENAL, ETC

a été conçu dans la pensée qu'une abolition totale et immédiate n'est pas praticable. 11 est des ras où les crimes sont à la fois si atroces et si dangereux , que de très grands obstacles s'élèveraient dans la plupart des esprit contre l'adoucissement de la peine qni les frappe. Conservée pour des cas qui demeureront très rares , maintenue dans la législation comme un épouvantait pour le crime, la peine de mort pourra peut-être disparaître plus tard , lorsque sa suppression sera devenue en harmonie avec les mœurs publiques. Le projet de loi a pour objet de rendre beaucoup plus rare le recours à cette dernière et lamentable ressource de la société contre le crime Ul.

Le rapporteur de la commission de la chambre des députes est allé plus loin [s]. : « Votre commission n'a point soulevé la question de la légitimité de cette peine , question redoutable qui trouble la conscience et embarrasse la raison ; mais que résout , contre les doutes de la philosophie et les scrupules de l'humanité, la pratique de tant de peuples et de tant de siècles ! Votre commission s'est associée de tous ses vœux aux efforts philanthropiques qui poursuivent l'abolition de cette peine. Mais l'intérêt même de cette cause sacrée que le mauvais succès d'une tentative hasardée pourrait compromettre ; l'intérêt de la société qu'on ne peut désarmer de sa protection la plus efficace , sans lui en avoir assuré une autre non moins énergique , quoique moins sanglante ; l'état du pays et des opinions , sur lequel la magistrature rend un témoignage unanime, tout nous a déterminés à penser qu'une abolition graduelle était senlc raisonnable et possible. Et nous avons cru marcher assez avant dans cette voie par l'admission des circonstances atténuantes.... »

Ces observations ne sembleraient- elles pas indiquer que déjà, dans l'esprit du législateur, l'abolition de la peine de mort est , sinon une pensée arrêtée , au moins un but lointain encore , mais vers lequel il marche ? U la maintient dans des cas plus rares , mais comme un épouvantait , mais en émettant le vomi d'une prochaine abolition. Il conserve debout la menace et semble promettre ses efforts pour qu'elle

mélioration sociale, la chambre a prit le projet en considération , moi» a cru, avant de »e dévider sur cette grave question, devoir prendre l'avis de» cours et tribunaux.

[2] Code pénal progressif, pag 70.

fbid. pag. 81.

ne soit pas suivie d'effets. C'est , enfin , dans l'intérêt même de cette cause sacrée qu'il redoute une tentative hasardée ; il n'attend pour l'exécuter qu'une seule chose , c'est que l'expérience ait éprouvé un autre système pénal. C'est cette pensée du législateur , pensée d'incertitude et de doute , qui a formulé la théorie des circonstances atténuantes.

Celle théorie a des effets très graves dans son application à la peine de mort. Le droit attribué au jury de déclarer , dans tous les cas , les circonstances atténuantes, et le résultat de celte déclaration qui est d'abaisser nécessairement la peine d'un degré , revêt en réalité ce jury d'un pouvoir immense : celui de laisser subsister ou d'abolir à son gré la peine capitale. Ainsi, la loi abdique sa puissance; le législateur se dépouille du droit de résoudre celte haute question sociale. C'est au tribunal de douze jures que cette grande cause de la politique et de la philosophie vient se plaider. Selon leur conviction du moment , ils vont effacer la peine ou la maintenir. Le législateur Ta inscrite dans la loi , et reste inerte devant l'application; c'est entre les mains des citoyens eux-mêmes qu'il dépose le glaive du bourreau.

Un tel système peut séduire au premier coup d'œil ; une question s'élève, grave, terrible; elle préoccupe les esprits , le législateur s'abstient ; il en abandonne la solution aux simples citoyens qui tour à tour sont appelés aux fonctions de jurés. Il leur dit : « Ecartez la peine de mort si vous la croyez illégitime ou inutile. Si vous la croyez indispensable et légitime, laissez appliquer la loi. » Ainsi , c'est une véritable enquête, une enquête solennelle sur l'état de l'opinion publique relativement à cette question. La Statistique en proclamera les résultats.

Mais cette transaction entre le fait et le droit, entre la théorie et l'application , est-elle sans inconvénient? Le pouvoir exorbitant que le législateur abdique , tomberait-il toujours entre des mains habiles? Les jurés sont-ils assez haut placés pour juger des questions sons

[l] D'après le* re'cvés de la statistique criminelle, il y a en M>r un nombre a peu près identique d'accusations capitale*, en 1826, 134 condamnés a mort, ISO en 1826, 109 en 1827, 114 en 1828, 89 en 1829, 92 en 1830, 106 en 183l,00en 1832.— Knl833.ce nombre n'a pas est é.!é 40. Le* neuf premier» moi» de 1834 donnrnt un résultat plus faible encore. ISou» devons ajouter ici qne le pouvoir lui-même intervient fréquemment pour commuer

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