PENAL. CHAP. IV
lesquelles palpite tout l'avenir social ? Ne se laisseront -ils jamais dominer par des préjugés , ou des lumières fausses et incomplètes ? Ne peut-on pas craindre que la peine de mort ne reste dans la loi comme une arme abandonnée qui ne retrouvera son tranchant que dans les temps de haines et de passions ? N'est-ce pas enfin trop compter sur les hommes que de leur livrer des peines faibles ou terribles , humaines ou sanglantes, suivant le caprice de leur volonté ?
Les peines doivent être égales pour tons ; or, celte égalité ne subsiste plus lorsque le choix en est déféré au tribunal mobile de douze hommes pris au hasard dans la foule et qui y rentrent après leur jugement, sans laisser de traces après eux, sans être enchaînés par une responsabilité quelconque , sans lier leurs successeurs par leurs décisions. C'est méconnaître les limites de la mission naturelle du jury , que de donner à sa décision des effets si graves , que d'en faire dépendre une véritable question de législation ; car, il ne s'agit pas d'opter entre deux peines de la même nature , plus ou moins rigoureuses, mais de choisir enlre la détention et la mort , entre deux peines qu'un abime sépare. Le même fait , commis avec les même» circonstances , sera puni , dans tel ressort , de la peine des travaux forcés seulement , dans tel autre , de la peine de mort.
Sans doute , ces conséquences qui accusent la théorie de la loi , ne doivent point avoir dans la pratique toute la gravité qu'on pourrait en attendre. Les jurés ont plus de tendance à empreindre leurs décisions d'humanité que de rigueur , et s'ils doivent abuser de la puissante faculté qui leur est donnée, il est permis de croire que ce sera plutôt pour affaiblir les peines que pour les aggraver. Déjà plusieurs de leurs verdicts ont révélé une opinion assez générale pour l'abolition de la peiné capitale ; et cette doctrine s'est manifestée avec éclat lorsqu'il s'agissait même de sévir contre des crimes atroces [t?. On peut en trouver les motifs soit dans la douceur de nos mœurs, soit dans cette idée qu'une ci-
la peine : aussi en 1823 , sur 134 condamnations contradictoires, lit exécutions ont eu lieu; en
1826, sur 166 condamnations, lit exécutions; eu
1827, 76 sur 109 ; en 1828, 76 sur 114; en 1829, 60 sur 89 ; en 1830, 38 sur 92: en 183 1 , 26 sur 106; en 1832, 41 sur 90. Rn 1833, le nombre des exécution» n'a pas excédé 20 ; en 1834, il n'atteindra probablement pas ce chiffre.
▼ilisation plus grande , une aisance pins géné- Nous passons aux peines perj>éluelles.
raie, rendent les hommes plus sensibles a des L'assemblée constituante avait proscrit les
peines moins graves , soit enfin dans les idées peines perpétuelles; elle les regardait comme
libérales qui peu à peu ont conquis toutes les plus terribles que la mort même qu'elle conser-
classes de la société. vait dans la loi. La peine de 24 années de fers
La peine de mort , telle que la loi Ta faite , était la plu^fortedu Code pénal du 28 septembre pourra donc , lorsqu'elle sera appliquée , être 1791 , après la peine de mort. Ce système de réentachée d'inégalité, parce que la distribution pression fut attaqué en 1810*: de celte peine aux mêmes faits, n'a point de « L'assemblée constituante, disait M. Target, règle fixe. par un sentiment d'humanité digne de respect ,
Tels sont les termes dans lesquels se résume sans doute, mais dont la sagesse n'a pas été
cette grande question. Nous avons dû nous bor- prouvée par l'expérience, avait posé en règle
ner à dessiner rapidement les traits principaux que nulle peine ne serait perpétuelle. Tons les
de cet immense débat : on voit qu'il se réduit à criminels qui n'étaient pas frappés de mort
une question de fait, disons plus , à une qnes- avaient en perpective un terme fixe qui , pour
tion de temps et d'opportunité. L'opinion de les ames profondément dépravées, annuUcpr s-
Bcecaria toujours combattue, toujours vivante , qu'entièrement l'effet de la peine. Il faut que les
a été comme un germe que les années ont dé- actions qui, dans l'ordre des crimes, suivent
veloppé : érigée en loi à la Louisiane , déjà immédiatement ceux auxquels la mort est in-
puissante dans d'autres états, un jour peut- fligée , ne laissent point de délivrance à prévoir :
être elle dominera nos codes; et nos législateurs, sans cela les gradationsne seraient point obser-
an lieu de la combattre , se bornent à en ajour- vées, l'échelle des peines ne serait plus corres-
ner l'application. pondante à celle des crimes, et la proportion
Le législateur a supprimé la mutilation qui serait rompue [3]. »
précédait , dans le code de 1810 , la mort du Ces argumens ont été à peu près reproduits
parricide-, il a proclamé que ce supplice était en 1832, par le rapporteur de la chambre des
nne inutile barbarie. Pourquoi donc a-t-il con- députés, lors de la discussion de la loi modifica-
servé cette étrange disposition qui prescrit de tive du code pénal :
conduire le condamné pour parricide, sur le « La perpétuité des peines, a-t-il dit, rciten de l'exécution , en chemise , nu-pieds et la tranche du monde un être incorrigible; elle tête couverte d'un voile noir ? Pourquoi le lais- épargne à ses semblables et à lui-même les nouser exposé sur l'échafand , en attendant la mort , veaux forfaits auxquels d'indestructibles habipendabt que l'huissier fait la lecture de l'arrêt tudes l'avaient en quelque sorte prédestiné. Elle de condamnation? Cette disposition , quoique rassure la société en dissipant l'alarme que le modifiée, est encore une barbarie. « Le prin- crime avait causée ,ct en prévenant celle que le cipe éternellement vrai delà gradation des retour du criminel ferait naître. Les peines perpétues , disait à ce sujet M. Bcrlicr an conseil pétuellcs ont aussi un puissant effet d'intimi- ÎTEtat [1] , ne saurait s'étendre à différencier dation : elles sont une imitation de l'éternité et à graduer le mode d'infliger la peine de des supplices, et l'idée de l'éternité des supplimort ; la justice qni établit des punitions, et ces saisit fortement les imaginations. Elles sela justice sociale qui veut des exemples, sont éga- ront la transition entre la peine de mort et les k ment satisfaites quand le coupable meurt [2]. » peines temporaires. Helranehez-les , et l'échelle N'est-ce donc pas une aggravation de supplice pénale présentera un intervalle immense, sans que cette translation en chemise , ces pieds correspondance avec l'échelle des crimes. Comnus , ce voile noir sur la tête ? Faut-il encore bien de crimes , en effet , pouMesquels la peine prolonger l'agonie de la victime pendant l'inu- de mort est trop sévère cl les peines temporaires tile lecture de l'arrêt de condamnation ! On trop indulgentes ! Moins inquiétantes pour le vent inspirer de I horreur, on inspire de la jury qu'une peine irréparable , plus effrayantes pitié : un tel spectacle outrage l'humanité et pour les coupables qu'uue peine dont ils espèrévolte les spectateurs. rent voir la lin , les peines perpétuelles ont une
[1] Loeré. tont. 16, édit. Tarlicr.
•JS) Vliimnm !tvf>/>licium ette mottem aoliim imtrt-prel«mur , disait la lui romaine v texte qui Minblr avoir été paraphrasé par Montaigne quand
il dit : Fn la justice mente, tout ce qui est au-delà de la mort me semble cruauté.
Isl Observations de M. Target , Locrë, t. 15, éd. Tarlicr.
efficacité préventive qui leur est propre, et qui doit être conservée [ij. »
Notre opinion est également que le principe de la perpétuité des peines doit être maintenu , mais en le modifiant toutefois dans son application , de manière à ce qu'il ne détrffisc pas entièrement l'un des effets les plus tutélaires de la peine , l'amendement du conpable.
On a surtout reproché aux peines perpétuelles d'achever la démoralisation du condamné. C'est l'espoir , a-t-on dit, de reprendre une place honorable dans la société qui le soutient dans les efforts qu'il fait pour changer ses habitudes et corriger ses penchans. Eprouvera-t-il le besoin d'une réconciliation avec lui-même , si la loi le déclare irréconciliable avec la société ? N'est-ce pas détruire le repentir dans son germe et la réhabilitation morale dans son plus puissant mobile ?
A cette objection, plusieurs réponses. Nous avons vu que l'application de la peine de mort tendait par une pente marquée à devenir plus rare : le pouvoir social rétrécit lui-même les limites dans lesquelles cette peine est resserrée, et dans les cas où elle est encore prononcée , il hésite devant une exécution capitale , et intervient souvent avec la grâce [2]. Dans une telle situation , la perpétuité des peines est une nécessité ! C'est l'atténuation de la peine de mort ; c'est la peine qui seule peut en justifier et en favoriser l'abolition. « Car on serait placé , a dit un criminaliste que nous aurons occasion de citer plus d'une fois , entre deux maux inévitables , celui de ne pas opposer aux crimes un frein assez puissant en leur appliquant des peines inférieures à leurs dangers et à leurs maux, ou celui d'excéder l'intensité dont ils ont besoin, par une application criminelle et plus fréquente de la peine de mort [a]. »
Ensuite , le but principal de toute peine est de prévenir les crimes, et la perpétuité des peines qui , ainsi que Ta remarqué H. Dumon , saisit fortement l'imagination , a éminemment ce caractère. Il est des crimes qui jettent une telle épouvante dans la société , que la crainte d'un châtiment sans fin peut seule l'en préserver ,ct celte éternité du châtiment semble seule aussi répondre au besoin d'expiation que ressent la conscience sociale. Et puis , il ne faut pas perdre de vue que le système pénitentiaire
[l] Code pénal progressif, pag. 87.
[2] V. supra, pajj. 38.
[i] Scipion Be\on, Cod« de la sûreté publique, in-fol , introduction Ivij.
dont les efforts s'éprouvent en ce moment , exercera bien difficilement son action bienfaisante sur ces homme que l'habitude du crime a endurcis et qui ont brisé les derniers liens qui les attachaient à la société. Contre 'ces hommes incorrigibles , quels seraient les moyens de défense de la société, si elle devait nécessairement et sans examen faire tomber les portes de leurs prisons après un certain laps de temps ? La perpétuité doit donc être réservée pour les crimes qui arrachent à la société un cri d'effroi , lorsque l'exécution capitale ne leur est pas infligée, et pour les condamnés en récidive , contre lesquels les premiers peines sont reconnues impuissantes.
Au reste, nous retrouvons ce principe dans les lois de toutes les nations. Il sert de base aux codes criminels de l'Autriche et du Brésil , deux codes qui se distinguent par la douceur de leurs peines et leurs dispositions pleines dhumanité. La législation anglaise ne l'a jamais répudié. H. Scipion Bexon l'admet dans son code de la sûreté publique. Bcccaria disait : « L'esclavage perpétuel substitué à la peine de mort, a toute la rigueur qu'il faut pour éloigner du crime l'esprit le plus déterminé [«). » Enfin , M. Livingston, lui-même, n'hésite pas à le faire entrer dans son code pénal de la Louisiane (s).
Cependant , et c'est l'objection qui sert à la repousser, cette perpétuité de la peine est un obstacle presque insurmontable à la correction du coupable. Il faut donc à ce mal très grave tacher d'apporter quelques remèdes. Le premier serait de n'appliquer les peines perpétuelles qu'avec la plus grande réserve et seulement aux criminels dont on ne peut espérer une véritable régénération. Mais, ensuite, ne pourrait-on déposer entre les mains du captif lui-même, le moyen d'adoucir la rigueur de la peine, l'espoir de pouvoir la convertir lui-même en une peine temporaire par sa conduite, son activité laborieuse, sa ré format ion V
La commission du corps législatif appelée à délibérer sur le projet du Code pénal , avait eu celte pensée : elle demandait qu'il fût ajoulé une disposition qui autorisât le gouvernement â remettre le reste de la peine aux condamnés à perpétuité qui se seraient conduits d'une manière satisfaisante. « Le but de celte disposition est moral , disait la commission , et ne détruit
[4] Des délits et des peines, pag. 114. [5] Le paragraphe 8 de l'art. 8« qui cniim. ro les peines, porte : Impriioumeut ai hard labour
fur life.
point le principe de la perpétuité. Celle-ci établie dans le projet décode, ouvre au condamné une carrière à l'extrémité de laquelle il ne voit que la cessation de son existence ; dans cet état et sans espoir , il n'a point d'intérêt a se bien conduire et à devenir meilleur ; il peut se livrer à des excès ou à des crimes envers ses gardiens , ses compagnons et même des citoyens ; on ne le contiendra que par une inflexible sévérité qui peut même être souvent en défaut à son égard. Si , au contraire , une lueur d'espérance se Taisait entrevoir pour lui , elle offrirait une espèce de garantie de sa conduite , en l'engageant à chercher à se rendre digne d'un adoucissement (il. »
Le Conseil d'état n'admit pas celte proposition , attendu que le recours à la clémence du prince est ouvert dans tous les temps aux condamnés. Le législateur de 1832 a suivi les mêmes erremens : « Dans les cas si rares, a dit M . Dumon, on l'amendement peut avoir lieu , l'espérance de la grâce , toujours possible , toujours prochaine, luira aux yeux du condamné comme bien plus secourante qu'une liberté trop éloignée •> M. de Bastard a répété dans son rapport à la chambre des pairs : « La perpétuité des peines peut se changer , par l'amendement du coupable , en un châtiment temporaire.... C'est là on le droit de grâce est libre de s'exercer dans toute son étendue [s]. »
Mais ici la difficulté se complique : Doit-on laisser an droit de grâce une telle puissance? Quelques publicistes ont contesté à ce droit l'utilité de son intervention [*]. M. Livingston en restreint seulement les limites : « Le pouvoir de pardonner ne doit être exercé que dans les cas d'innocence découverte après la condamnation , oo de réforme sincère et complète [6]. » Mais dans ce dernier cas, quelles garanties contre nae décision intempestive ou arbitraire? quels moyens de constater la régénération du condamné , de rassurer la société sur l'abolition de la peine qu'elle avait prononcée dans l'intérêt de sa sure lé? M. Charles Lucas a proposé d'instituer un pouvoir disciplinaire , une cour d'é-
quité [s] , pour apprécier la conversion des détenus, leur retour à l'honnêteté, pour juger des épreuves auxquelles leur conduite serait soumise [*]. L'examen de celte question nous ferait sortir des limites de notre plan. 11 nous a suffi d'indiquer une borne légitime à la peine perpétuelle, l'amendement sincère du condamné. Toutefois, il est important d'ajouter que cette réforme même , fût-elle bien constatée , ne serait pas toujours une raison de mettre immédiatement le condamné en liberté ; il est nécessaire qu'il ait subi une partie notable de sa peine. Car ce n'est pas assez qu'il se repente, il faut que son crime soit réparé ; la peine est un moyen d'exemple et d'instruction, en même tempsqu'un moyen de réforme. Il faut que le pouvoir, avant de la briser, non seulement ait acquis la certitude de la réforme du coupable, mais soit encore convaincu que la société a obtenu une réparation suffisante.
Le code pénal compte deux sortes de peines perpétuelles : les travaux forcés à perpétuité et la déportation. Mais la loi a commué ces deux peines dans leur exécution : la première, en une réclusion perpétuelle, à l'égard des femmes seulement ; la seconde, en une détention également perpétuelle , à l'égard de tous les condamnés.
La peine des travaux forcés se trouve définie par l'art. 15 du Code pénal, ainsi conçu : « Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet , ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra. » Cette peine a été l'objet des critiques les plus vives : « Il n'y a qu'une voix en France, a dit M. Charles Lucas , sur le système désastreux des bagnes , dans les conseils généraux des départemens , dans les chambres , dans le" gouvernement , enfin dans la nation tout entière [7]. » Nous n'avons pas sur ce point une opinion aussi absolue : la peine des travaux forcés a des vices très graves , mais elle possède aussi quelques avantages qu'on ne doit pas con*
tU Procèa- verbaux du conseil d'état, Locré, loin. 16,édit.Tarlief.
[a] Code pénal progressif, pag. 86.
[s] Code pénal progressif, pag. 87.
1.4] Brcearia, des délits et des peines ; Bcntham, Théorie des peines ; 91, Bavonx, Leçons sur le Code pénal; M. Bonrgnon de Uirc . Kssai sur le Code pénal, pag. 27.
[s] Ce système of pénal Law ; introdoctory tille, pag. 359.
(6] Dn système pénal, pag. 306.
[*} Voytx un arrêté belge du 1S juillet 1831, relatif à l'exercice du droit de grâce , a l'égard des détenus dans les grandes prisons; l'art. ltr porte : la bonne conduite des prisonniers pourra donner lieu à réduire la durée de leur détention.
[7] 18*7. Du système pénal, pag. 329.
La statistique criminelle a dissipé quelques des communications qu'ilsétablissent entre eux. préjugés que les esprits les plus éclairés avaient Mais cette peine est essentiellement exemadmis trop aveuglément. A peine pensait-on qu'il plaire: c'est là son plus grand avantage. Elle pût sortir des bagnes quelques condamnés qui intimide, elle inspire l'effroi; l'opinion publine fussent avides de se jeter de nouveau dans la que y trouve une expiation suffisante des plus voie du crime ; les forçats libérés étaient consi- grands crimes. « Elle offre sans cesse, ajoute dérés en masse et sans distinction comme des M.Scipion Bexon , l'exemple des maux attachés brigands ; la société les rejetait de son sein avec au crime par le spectacle répété des chaînes, des terreur. Ces alarmes étaient exagérées. Il est fatigues et des signes honteux de la servitude aujourd'hui établi par des relevés authentiques des coupables is]. » Peut-être est-ce la seule que le plus grand nombre des condamnés qui peine qui pût rassurer la société, si la peine de tombent en récidive n'apparl ient pas aux libérés mort devait un jour être supprimée, des bagnes : il résulte , en effet , des comptes de II serait , d'ailleurs , possible de corriger ses la justice criminelle qu'en 1828 , sur 100 libé- inconvéniens les plus graves. Déjà l'ordonnance rés, 27 seulement sont tombés en récidive; en ' du 20 août 1828, en séparant les condamnés d'a- 1829 , 23 ; en 1830 , 30 ; en 1831 , 31 ; enfin , en près la durée de leurs peines , a été un pas im- 1832, 38. La proportion des récidives, parmi les mense dans cette voie progressive. De nouvelles condamnés à la réclusion qui sortent des maisons classifications , basées sur la nature des infraccentrales , est un peu plus élevée ; elle est de 31 lions , quelques améliorations introduites dans sur 100 en 1828; 28 en 1829 ; 30 en 1830 ; 32 en l'ordre de discipline intérieure et la peine, pour- 1831, et 39 en 1832. On doit remarquer encore raient dépouiller les bagnes de son effet démoque la plupart des crimes commis par les libérés ralisateur. Mais en la conservant, il faudrait en des bagnes sont d'une nature moins grave que limiter l'emploi ; le code pénal l'a prodiguée leurs premiers crimes, et surtout sont moins aux attentats les plus divers, aux crimes contre graves que ceux qui sont commis par les libérés les personnes et contre les propriétés , à des indes maisons centrales : ces crimes s'adressent fractions qui ne révèlent qu'une immoralité fort plutôt aux propriétés qu'aux personnes. Peut- douteuse : c'est la base de ses pénalités; il y conétre doit-on attribuer ces résultats moins au ré- fond tous les faits sans avoir assez d'égard à leur gime des bagnes qu'au caractère des infractions plus ou moins de gravité , quelles que soient les qui généralement y sont punies : ces infractions circonstances caractéristiques qui peuvent mosupposent souvent plus de fougue et d'audace difier leur nature. Ainsi employée , cette peine, que de véritable corruption. au lieu d'être exemplaire , est devenue barbare ;
Cela posé , la peine des travaux forcés doit en la voyant appliquer à un gardien qui a laissé
être examinée en elle-même et abstraction faite échapper un prisonnier, aux bigames , etc., l'o-
des effets quelque peu fantastiquesqu'on lui avait pinion publique s'est émue de pitié et a accusé
prêtés. Elle a deux vices principaux : elle est la loi. Le législateur doit la réserver pour les
inégale ; car comment en appliquant les con- crimes qui demandent une solennelle expiation,
damnés aux travaux les plus pénibles mesurer Devenue plus rare , elle acquerra une puissance
la force des individus? Comment distinguer la de prévention plus grande, et les criminelsdont
faiblesse simulée? « Si le poids de la chaîne, dit les attentats ont troublé à un moindre degré
H. Livingston , est déterminé par la loi , le fai- l'ordre social , seront soumis à l'action plu*
blc succombera sous le fardeau que le fort por- efficace d'un système pénitentiaire mieux ap-
tera sans peine. Si ce point est laissé à la discré- pliqué.
lion du geôlier, c'est une source intarissable La déportation est la seconde peine perpé-
d'extorsionsetdetyrannicssubaIternes[i].»> Elle tuelle.
n'est pas réformatrice : « Dans les travaux pu- Cette peine a préoccupé vivement les esprits,
blics , a observé Bcntham , l'infamie de la pu- Ses partisans vantent son efficacité préventive,
blicité tend plus à dépraver les individus que qui met la population métropolitaine à l'abri
l'habitude du travail ne tend à les réformer [a].» des entreprises et de la contagion morale des
On doit ajouter que si les travaux en plein air condamnés. Ils lui attribuent aussi la vertu de
favorisent l'état physique des condamnés, ils faciliter l'amendement des coupables, en leur
ont pour effet de les corrompre par la facilité ouvrant une carrière nouvelle sous un autre ciel,
[i) Report on the plan of a pénal Code, p. fifl. is) Code de la sûreté publique, introduit. [2] Théorie des peine», pajç. 190.
et de changer i la fois , leur pays , leurs habitudes et leur cœur.
Ses adversaires lui reprochent d'être peu efficace et peu exemplaire. La question a été examinée sous toutes ses faces (0 : il nous serait facile d'en résumer les principaux argumens , si cette discussion ne nous semblait pas parfaitement oiseuse. La déportation ne pourrait présenter quelques avantages , qu'autant qu'elle serait appliquée aux individus que la misère ou la perversité a portés au crime; à celte population qui remplit les bagnes , et surtout aux condamnés à temps. Mais alors, c'est un autre système pénal qu'il faut substituer tout entier au système actuel. Dans notre Code, la déportation n'est point une peine générale qui embrasse tous les délits d'une. certaine gravité ; c'est une peine spéciale , réservée à un petit nombre de délits d'une même nature : aux délits politiques.
« Les crimes d'État qui ne sortent pas d'une amc atroce , disait M. Target [i] , mais de fausses idées politiques , de l'esprit de parti , d'une ambition mal entendue , seront efficacement réprimés par un châtiment sévère et sans terme , qni ravit au condamné pour jamais , honneurs, fortune, jouissances, relations, existence civile et patrie. » Ainsi , les rédacteurs du Code pénal n'avaient point eu l'idée d'introduire dans nos lois la transportation anglaise, qui correspond à la réclusion et aux travaux forcés de ce Code ; c'était une relégation , non dans une colonie pénale , mais dans une colonie ordinaire , qu'ils avaient voulu établir, et cette peine ne s'appliquait qu'à des crimes qui ne supposent point celte perversité profonde et incorrigible qui alarme la société.
La déportation n'a jamais été exécutée , faute d'un lieu on elle pût être convenablement subie : [*) on la commuait arbritrairement dans la pratique en une détention dans un lieu spécial. (Test pour faire cesser cette irrégularité que le pouverneraent proposait, en 1832, de substituer la peine qui s'exécutait réellement à celle qui ■'avait qu'une existence nominale. On a droit de s'étonner de l'instance que mirent quelques
(i] Voyages aux Terre» amtrales , par Péron ; Oh«ervattons sur la déportation, par M de Barbë- Harboû ; Théorie des peines , par Bentham ; Histoire des colonies pénales, par M. de Blosseville ; Appendice au système pénitentiaire, par MM. de Beaucnont et de Tocqiicville ; du Système pénal, par Charles Lucas , et Discussion de la loi du 23 avril 183* ; Code pénal progressif, pag. 90 et suiv.
députés à conserver dans le Code ce mot de déportation [3] ; car pourquoi tromper le condamné par l'illusion d'une peine qu'il ne doit point subir? et qu'importait à la question générale de la déportation, l'application exceptionnelle de cette peine à quelques délits spéciaux? La seule question que l'on dût discuter était de savoir, si la déportation était appropriée anx crimes politiques qu'elle réprimait, et cette question n'a pas même été effleurée dans la discussion.
Si l'on considère cette peine comme un simple exil dans un lieu spécial, cet exil ne serait point une peine suffisante pour les délits politiques, puisqu'elle ne mettrait point la société à l'abri de la fuite des coupables et de leur retour dans son sein ; si, au contraire, on la considère comme une peine réprimante , efficace et propre à préparer la réforme des criminels les plus endurcis , si on l'accompagne d'une surveillance et d'un régime sévères, elle ne convient point encore à ces délits. Nous ne partageons donc pas l'opinion de M. Charles Lucas , qui propose de déportera Cayenneceux qui auraient porté atteinte à la liberté de la presse et à la liberté des cultes [i]. Restreinte dans des limites aussi étroites, l'utilité de cette mesure est plus que contestable. Sous des apparences humaines, elle cache une grande sévérité : l'exil et la déportation doivent être réservés à de grands crimes , car rien n'est plus sensible au cœur de l'homme, que l'éloignement de la famille et de la patrie. Nous concevons la déportation appliquée aux crimes les plus graves , aux hommes les plus dépravés , parce qu'elle délivre la société de la présence de ces coupables incorrigibles ; mais cette peine nous parait bizarrement choisie quand elle ne s'applique qu'à quelques infractions spéciales, qui ne révèlent aucune immoralité intrinsèque.
Nous avons déjà vu que le gouvernement avait proposé de supprimer la déportation.
La Chambre des députés a paru craindre que cette abolition pure et simple ne préjugeât, contre la création future d'une colonie pénale
[2] Observations sur le projet du Code , Locré , lom. 15, édit. Tarlicr.
l*J Klle est supprimée dans le projet de Code pénal belge comme devenant impraticable dans un pays sans colonies.
[3] . y oyez les Discours de MM. Delpon, Chalrcl- Duricu , Odillon Borrot et Mcrilliou ; Code pénal progressif, pag. 101.
[4] Du système pénal.
française , le grand problème social qni laisse à examiner cette sorte d'établissement. Elle a voulu conserver une question qui n'était nul* lement en jeu; elle a maintenu cette peine dans la loi, mais sans en étendre ses étroite* limites , et en lui substituant dans l'exécution celle de la détention.
Le dernier paragraphe de l'art. 17 du Code pénal est, en effet, ainsi conçu : «c Tant qu'il n'aura
» pas été établi un lieu de déportation le
» condamné subira à perpétuité la peine de la m détention. »» Cette substitution d'une détention perpétuelle à la déportation a soulevé d'énergiques réclamations, qui se fondaient toutefois uniquement sur ce que la première de ces peines semblait plus dure que l'autre [0. A celte objection de fait qui ne pouvait trouver déraison décisivede solutionne rapporteur de la commission répondait : « Le but principal qne le législateur doit se proposer, c'est la sécurité de la société. La détention perpétuelle assure cette sécurité. Sans doute, la perpétuité de la peine n'est pas toujours nécessaire. Les circonstances qui changent, les occasions qui fuient, les passions qui s'affaiblissent , les partis qui se dissolvent , l'ordre politique qui s'affermit , tout concourt à diminuer l'importance d'un condamné et le danger de sa liberté. Mais si tel est l'effet probable du temps, cet effet n'est pas nécessaire -, il peut ne pas se réaliser. Les annales d'un pays voisin ne nous offrentelles pas l'exemple de conspirations héréditaires qui ont occupé et agité des siècles entiers ?.... D'ailleurs , ce n'est pas seulement par la répression immédiate du crime, par l'impuissance temporaire ou perpétuelle à laqnelfe elles réduisent le coupable, que les peines agissent et protègent la société ; elles la protègent surtout par le salutaire effroi qu'elles iuspirent. La crainte d'une détention perpétuelle peut refroidir on décourager des imaginationsardenles, qu'une détention temporaire n'effraierait pas. >» On ajoutait encore un motif puisé dans l'esprit du Code pénal. Dans le système de ce Code, les peines se divisent en temporaires ou per|>éluelles : en matière politique, il y a le bannissement à temps et la déportation a perpétuité ; en matière ordinaire, il y a pour les hommes les travaux forcés temporaires et perpétuels, pour les femmes , la réclusion à temps et la réclusion à perpétuité. C'était donc
[i] Voycs le» Discours de MM. Roger, de Valimesnil, Sal verte et de La borde. Code pénal progressif, par;. 103 à 100.
une simple déduction de ce principe qne l'Institution de la nouvelle peine de la détention à temps et à toujours. Une dernière consi- dération vient encore i l'appui de cette opinion. C'est surtout à l'égard des crimes politiques que plusieurs pnblicistes éloquens ont sollicité l'abolition de la peine de mortj [2]. Or, la seule voie de l'obtenir serait de présenter une peine qui assurât la sécurité entière de la société. Une peine temporaire n'aurait pas cet effet ; car le parti politique qui la prononcerait ne serait pas satisfait de l'impuissance momentanée du conspirateur qu'il redouterait. Nous reviendrons tout i l'heure à l'examen de la peine de la détention , considérée en ellemême et non plus comme l'exécution de la déportation.
Les peines temporaires que le Code pénal a qualifiées afllictives et infamantes, sont an nombre de trois : Les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion. Nous nous sommes expliqués sur la première de ces peines quand elle est perpétuelle; nos réflexions s'appliquent parfaitement au cas où elle est prononcée entre le minimum de cinq et le maximum de vingt ans. Il nous reste donc i parler de la détention et de la réclusion.
Quoique la réclusion soit placée la dernière dans l'ordre des peines, i raison de ce que son maximum est limité à dix ans, elle est plus sévère que la détention temporaire , soit par le mode de sou exécution , soit par les peines accessoires dont elle peut être accompagnée. La réclusion est à nos yeux , la base principale d'un bon système pénal; c'est la peine des sociétés civilisées. Il importe peu que le législateur l'appelle réclusion , détention ou emprisonnement. Sa première qualité est d'être éminemment correctionnelle , parce qu'elle peut être combinée avec le travail , parce qu'on peut lui imprimer une tendance morale. Le système pénitentiaire n'est qu'un mode d'application de cette peine.
La réclusion ou emprisonnement (car ces deux peines sont absolument identiques ) , consiste à enfermer le coupable dans une maison de détention et i l'employer à l'un des travaux établis dans cette maison (art. 21 et 40 , Code pénal ). Les avantages de celte peine sont faciles à apprécier. Elle est divisible , car on peut en modifier à volonté l'intensité et la
[2] De la Peine de mort en matière politique par M. Guixol.
durée. Elle est appréciable, car tous les homme* sont sensibles i la perle de leur liberté. Peut-être est -elle défectueuse sous le rapport de l'égalité, car l'emprisonnement n'impose pas à tous les hommes la même perte de fortune et de jouissances : mais en eontiant aux tribunaux une certaine mesure de pouvoir discrétionnaire , ces inégalités pe tirent être prévenues. Elle est instructive et exemplaire. Elle enlève au condamné tous les moyens de nuire; enfin, elle est la seule peine qui se prête à des essais d'amendement moral (•].
Est-il nécessaire d'ajouter que ce dernier résultat serait vainement recherché dans l'application actuelle de cette peine? Les récidives dans lesquelles tombent annuellement plus du tiers des condamnes qui sortent des maisons centrales, n'accusent que trop hautement le mode de cette application ; mais nous n'avons point à signaler ici les vices de nos prisons ; des hommes éclairés et courageux en préparent la réforme; nos vœux les suivent dans leurs travaux. Le seul fait qu'il importe de rappeler, c'est que la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement , flexible dans son exécution, offrant des degrés pour la variété des crimes, peut seule permettre l'application d'un système pénitentiaire. C'est donc le lien d'examiner, en peu de mots, le but et les espérances de ce système.
Les prisons pénitentiaires sont encore nouvelles en Europe; il n'y a même que trente ans environ qu'elles ont été créées aux Etats- Unis. La diversité des procédés qui y ont été appliqués successivement , quelques essais infructueux ont suscité des adversaires à ces établissemens. Les uns ont pensé que la régénération des condamnés n'était qu'un rêve brillant d'une crédule philanthropie ; d'autres, prompts ise bercer d'illusions, après avoir exagéré les f flets de ce système, l'ont dédaigné dès qu'ils ont vu qu'il ne pouvait réaliser leurs folles espérances. On a craint enfin que la douceur du régime pénitentiaire n'exerçât pas une répression suffisante , et que les condamnés ne vinssent à trouver trop d'agrément dans les pri-
La question avait été mal comprise. Le but du système pénitentiaire n'a jamais été et ne
(*] L'on peut voir dans le recueil des arrêtés, réglrriM-ns rt instructions pour les prisons de la Brl|fH|ue, Bruicl les, 1832, tes c (Torts faits par le {jourenu-mcat pour atteindre ce bat. Ce recueil est du
peut être de régénérer radicalement les condamnés, de les revêtir d'une pureté primitive, d'en faire d'honnêtes gens dans l'entière acception de ce mot. Quelques-uns peuvent sans doute arriver à ce dégré ; on doit même en conserver l'espoir; mais il serait chimérique de l'attendre du plus grand nombre, et il suffirait, pour détruire cette idée , de jeter un regard sur les élémens dont se compose la population des prisons.
Toutefois , il ne faut pas méconnaître les bienfaits réels de cette institution, parce qu'on lui dénie des effets presqu'impossibles. Son but est d'empêcher les récidives, et ce but, s'il était complètement atteint, serait encore pour la société un immense avantage. Indépendamment des principes de moralité qu'on doit s'efforcer d'inculquer au condamné, la mission principale du régime pénitentiaire est de lui imprimer des habitudes d'ordre et de travail , de l'éclairer sur ses véritables intérêts , de lui faire comprendre et suivre les règles de cette honnêteté relative , qui consiste à s'abstenir de ce que la loi défend de faire. Réduit à ces simples proportions, le problème cesse d'être insoluble, les moyens d'exécution, devenus presque matériels , sont plus faciles à mettre en œuvre, et l'œil en suit, pour ainsi dire, les f effets pendant la durée de la détention. LaYé- ' génération morale n'est plus qu'une conséquence et non le but unique.
11 n'est passans intérêt de jeter sur les moyens nu rapide coup-d'œil.
La première règle de tout système pénitentiaire, est la séparation des criminels dans les prisons. L'expérience n'a que trop appris que la communication de ces hommes, entre eux, rend impossible toute réforme morale et devient même nécessairement la source d'une affreuse corruption. En effet, les détenus les plus consommés dans le crime initient les plus timides à leur funeste science, ébranlent leurs irrésolutions, les font rougir d'un remords et leur impriment dansl'ame la lèpre de la corruption. La prison devient une école de crime et de démoralisation. Les classifications des condamnés, basées sur la nature des crimes, ont été reconnues impuissantes pour remédier au mal : l'isolemen t est devenu le principe et la hase du système. Son premier avantage, celui qu'on ne
aux soins de M. Soudain de Niderwrrth, administra leur dos prisons, dont on ne peut assrt louer le n'-le éclairé dans les fonctions importantes qu'il remplit si honorablement et amrpicllcs il s'tflait dé%out-.
peut contester, est que les condamnés ne deviennent pas dans les prisons, pires qu'ils étaient en y entrant.
Le travail est la seconde règle de l'institution. Son but est, d'abord, d'arracher les détenus aux vices qu'engendre l'oisiveté; ensuite de leur donner des habitudes d'ordre et de travail qui les suivent, lorsqu'ils redeviennent libres. On a agité la question de savoir si la société avait le droit de contraindre les détenus an travail. Benjamin-Constant l'a nié : « Une maxime qui me semble incontestable , a-t-il dit, et sans laquelle l'esclavage aboli par la religion et les progrès des lumières, serait chaque jour à la veille de renaître, c'est que l'homme ne pent aliéner sa personne et ses facultés, que pour un tempslimité et par unacte de sa volonté propre : si l'usage qu'il en fait est nuisible , ôtez-luten l'usage ; si le mal dont il est l'auteur est tel que la sûreté publique exige qu'il en soit privé pour jamais, condamnez-le à mort. Mais tourner ses facultés à votre profit , c'est revenir aux époques les plus grossières, c'est consacrer la servitude, c'est dégrader la condition humaine (i], » L'erreur de ce raisonnement a été parfaitement démontrée. Le travaH dans les prisons n'a rien de commun avec l'esclavage; on n'attente pas aux droits de l'homme en exigeant qu'il répare le dommage qu'il a cause, et si l'on admet que la société a le droit de séquestrer celui de ses membres qui a fait abus de sa liberté, il faut qu'elle ait le moyen de le corriger, s'il est possible [:]. La question deviendrait plus délicate s'il s'agissait de savoir ai l'on peut infliger des châtimens. corporels au condamné qui refuse de se soumettre à l'obligat ion du travail. Nous ne faisons toutefois aucune difficulté de l'admettre ; non que nous pensions qu'on doive , comme aux Etats-Unis , employer le fouet contre les condamnés rebelles [s] : cette peine ignominieuse, que nos moeurs repousseraient d'ailleurs, nous parait plus propre à flétrir le détenu qu'à le relever à ses propres yeux. M. Edward Livingston propose de substituer à la peine du fouet , comme châtiment disciplinaire, l'emprisonnement solitaire de jour et de nuit, sans travail , et avec réduction de nourri-
[l] Commentaire sur l'ouvrage de Filangiéri, 3* part., chap. 12, et Lettre de Benjamin -Constant à M. Taillandier, rapportée dans l'Introduction qui précède le rapport de M. Livingston , au sénat de la Louisiane.
12] M. Charles Lucas, du Système pénal, p. 266, cl M. Taillandier, loc. cit., pag. 2.
tnre [4]. Quoi qu'il en soit, il nous parait incontestable que la société doit employer tous les moyens de corriger le coupable. Or , un travail régulier contribue à effacer les mauvaises habitudes , donne à l'existence du condamné un but utile et moral , réveille dans son ame des idées d'ordre , le réhabilite à ses propres yeux , et en lui assurant un pécule à sa sortie , et une profession dans la société, lui donne des forcescontre ses propres penchans et lui ôïe jusqu'à l'occasion du crime.
Aux Etats-Uuis , jusqu'à présent , deux modes d'exécution paraissent diviser les esprits : l'un et l'autre sont appliqués dans les pénitentairs d'Auhurn et de Philadelphie. Ces deux systèmes reposent également sur l'isolement elle travail, mais ils diffèrent dans l'exécution. « Dans l'ancienne prison d'Auhurn, disent MM. de Beaumont et de Tocqueville [s] , on a essayé l'isolement sans travail , et les détenus qui ne sont pas devenus fous ou qui ne sont pas morts de désespoir, ne sont rentrés dans la société que pour y commettre de nouveaux crimes. » Les fondateurs de la nouvelle maison d'Auhurn ont employé une voie différente : les détenus ne sont renfermés dans leurs cellules que pendant la nuit. Durant lejonr, ils travaillent ensemble dans des ateliers communs , mais ils sont assujétis à la loi d'un silence rigoureux qui les isole les uns des autres et prévient toute liaison entre eux. A Philadelphie , au contraire , chaque prisonnier est renfermé dans une cellule particulière le jour comme la nuit , mais le travail les occupe, les soutient et les console : ils y trouvent un appui actuel , une espérance pour l'avenir. De nombreux avantages paraissent résulter de ce dernier système : néanmoins , le mode de la maison d'Anburn parait jusqu'ici réunir le plus de suffrages. C'est celui qui a été adopté dans la maison disciplinaire de Genève.
Nous n'entrerons pas plus loin dans l'analyse du but et des effets présumés de cette institution. Il serait en dehors de notre plan d'examiner les divers systèmes proposés pour son exécution par des publicistes célèbres [6]. Nousnous bornerons à dire que de récentes expériences tendent à acclimater en France cette grande et
[s] Du système pénitentiaire aux Etals-Unis, par MM.de Beanmont et Tocqueville, p. 84.
[4| Introiluclory report to llie Code of reform and prison discipline.
[S] Du système pénitentiaire aux Etats-Unis.
(«) Foyez Rcnlham, Théorie des peines, chap. 12. — Traité de législation, article Panoptiquc. — M.
bienfaisante pensée, et que quelques succès déjà obtenus permettent d'en espérer de véritables pour l'avenir.
Une dernière observation sur ce sujet particulier. Peut-être les partisans du système pénitentiaire se sont-ils trop exclusivement préoccupésde la partie matérielle de celte institution: l'instruction morale et religieuse en doit être la base nécessaire. L'influence de la religion est le plus puissant auxiliaire des efforts du pouvoir pour la réforme des détenus. Elle seule peut achever ce que la société commence et prépare : elle seule, en mettant son sceau à cette réforme, peut la rendre efficace et durable. C'est ainsi que la uécessité du travail qui dompte le penchant du condamné à l'oisiveté, la loi du silence qui le fait réfléchir , l'isolemeut qui le place en face de son crime et de sa peine , 1 instruction religieuse qui le console en J'éclairanl , enfin, l'habitude de l'obéissance et jusqu'à la régularité d'une vie uniforme , concourront à produire sur son esprit une impression profonde et régénératrice. Cette impression peut le laver de la tache de son crime, l'imprégner de sentimens nouveaux, lui rendre sa pureté primitive, et alors la société devra s'applaudir de ses efforts; mais alors même qu'elle n'aurait pour effet que de lui imprimer l'obéissance aux lois, en lui étant le désir et l'intérêt de les violer, cet effet serait encore assci beau , assez fécond , pour assurer au système péuitenliaire le concours et les travaux de tous les amis éclairés de l'humanité.
C'est comme moyen de produire ces effets , que la peine de la réclusion possède une supériorité évidente sur toutes les autres mesures répressives. M. Livingston en a fait la base de son code. H. Charles Lucas la propose comme le fondement de tout son système de répression ; enfin , Bentham ne reconnaît qu'à cette peine les qualités nombreuses qu'il exige des mesures pénales [i].
Au surplus , ces trois publicistes établissent dans le mode d'exécution de la réclusion différais degrés : Bentham propose dans sa panoptique de l'aggraver de trois mesures péniten-
Rowi, sur la Maison de Genève, Droit pénal. — W. Livingston, Code of reform and prison discipline.— M. C.Lacas, du Système pénal et du Système pénitentiaire. — Voye* aussi les savantes Dissertation* de 11. Miltermaier. dans la Berne étrangère de législation.
(l] Report on the plan of a pénal Code, by Edward Livingston , pag. 36. — Du système pénal,
ti elles, qui sont la solitude , l'obscurité et la diète. « Leur mérite , dit-il , est dans leur tendance à réformer les dispositions vicieuses du délinquant. » Le code pénal d'Autriche a adopté ces mesures , mais comme moyens d'aggravation de la peine et non d'amendement moral des condamnés. N. Edward Livingston a donné également trois degrés à l'emprisonnement : la simple détention , l'emprisonnnement avec travail forcé , le confinement solitaire [2]. « Il n'y a pas d'offense, dit-il, quelque légère qu'elle soit, qui ne trouve dans ce» trois degrés une correction proportionnée à sa gravité , ni de crime si atroce qui ne soit efficacement puni par l'accumulation et le concours des diffétens degrés. Lorsqu'à ces peines on ajoute les règles qui sont établies dans certains cas, relativement à la nourriture et aux autres nécessités de la vie , pendant le temps de la punition, on trouvera que ce genre de châtiment possède au plus haut degré la qualité essentielle de se proportionner à tous les délits et à chacun des délinquans. »
M. Charles Lucas a emprunté aux prisons américaines , cet emploi du solitary confinement qu'il combine avec la réclusion : de même que M. Livingston , c'est par l'application de cette mesure aggravante de l'emprisonuncment , qu'il a proposé de remplacer la peine de mort. En 1791 , le comité de législation et de constitution avait émis la même pensée. Cette peiue est tellement rigoureuse, qu'on à reconnu en Pensylvanie , l'impossibilité de la faire subir sans intervalles dans toute sa durée : les inspecteurs des prisons ont le pouvoir d'en répartir la durée à leur choix « pourvu , dit H. de Larochefaucaud-Liancourt , que la portion ordonnée par la sentence ait lieu dans le cours du temps de la détention [i], »
Ainsi la peine de la réclusion ou emprisonnement, peut être variée et dans sa durée et dans son mode d'exécution ; temporaire ou perpétuelle , suivant la gravité du délit, elle se combine avec le travail ; s'aggrave de la solitude et même de l'obscurité et du changement de nourriture, suivant les exigences de l'ordre
par Charles Lucas. — Théorie des peines et trait*! de législation par Bcnlbam.
fl] a Simple imprisonmrnt ; imprisonment at hard labour ; *oliti»ry confinement during certain intervais of time of tbe imprisonment.
13] Des prisons de Philadelphie, par un Européen.
ou les besoins de la réforme morale dn condamné ; elle se plie à tous les genres de criminalilé: légère pour les délits légers, grave et terrible pour les crimes atroces. Elle procure à la société l'expiation de l'offense et lui promet la régénération du coupable ; elle ne laisse aucune erreur irréparable. C'est donc à cette peine que l'ordre social semble devoir demander le plus souvent les garanties dont il a besoin.
La détention, peine nouvellement introduite dans nos lois, n'est qu'une variété de la réclusion : elle n'en diffère que par le mode d'exécution. « Quiconque, porte l'art. 20 du Code pénal, aura été condamné à la détention, sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume f qui auront été déterminées par une ordonnance du roi , rendue dans la forme des réglemens d'administration publique. Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du roi. — La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf les cas prévus par l'article 33 [«]. » Ainsi, les condamnés ne peuvent être assujétisà aucun travail, et les communications, soit entre eux , soit avec leur famille et leurs amis sont formellement autorisées. Le législateur a voulu adoucir la peine; toutes les mesures , telles que le travail ou la solitude , qui pouvaient l'aggraver , en ont été bannies : elle se borne à la simple privation de la liberté.
La détention est destinée à réprimer les attentats politiques. « Cette peine, disait M. Taillandier, lors de la discussion de la loi , portera * aux âges futurs la preuve du haut degré de civilisation auquel notre patrie est arrivée [2]. » Et , en effet , elle manquait à nos lois; elle révèle un esprit de mansuétude et d'humanité qui honore le législateur. Les délits que la détention est destinée à punir, supposent moins de perversité que d'audace , moins de corruption dans le cœur que d'inquiétude dans l'esprit , en un mot, moins de vices que dépassions. L'améliration morale a beaucoup moins à faire . Le temps et la réclusion suffisent ; le but que le législateur se propose , c'est la sécurité de la société, et la détention l'assure. Il est donc inutile de l'aggraver soit par le régime humiliant , soit par les travaux pénibles des prisons.
(1} Le «as de rupture de ban par un condamné an bannissement.
(Jj Code pénal progressif, pag. 114.