‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 25 sur 221 · PÉNAL. CHAP. IV · texte numérisé non relu

PÉNAL. CHAP. IV

« (Test , a dit le rapporteur de la chambre des députés , une peine spéciale réservée à des crimes spéciaux , et qui ne peut pas plus être comparée aux autres peines que les crimes politiques ne peuvent être comparés aux autres crimes [aj. »

Nous terminerons ce chapitre par un rapprochement des systèmes répressifs qui sont considérés comme les moins défectueux.

Le code pénal d'Autriche ne prononce quedenx peines : la mort et la détention ducoupable dans une prison ; mais cette dernière peine se divise en trois degrés; la prison est simple, dure et très dure , suivant le degré de la culpabilité ; elle peut encore être aggravée par le travail public, par l'exposition au carcan, pâr des coups de bâton et de verge et par le jeûne. Dans tous les cas , i la peine de la prison est jointe l'obligation du travail.

Les pénalités du code du Brésil sont plus variées : après la peine de mort , viennent les galères, la prison aux travaux , la prison simple, le bannissement, la déportation, l'exil local, enfin l'amende proportionnelle, réglée selon ce que les condamnés peuvent retirer chaque jour de leurs biens.

Les peines de la loi anglaise se réduisent à un petit nombre : la peine de mort, la transportation à Botany-bay , l'emprisonnement avec ou sans travail, (wilb or withoot hard labour), le pilori , le fouet et les amendes [4].

Enfin le système pénal du code de la Louisiane se résume dans ces termes : amendes pécuniaires, destitutions d'office, simple emprisonnement, privation temporaire des droits civils, privation permanente des droits civils , emprisonnement aux travaux de force à temps ou à vie , enfin réclusion solitaire durant des périodes fixées par la sentence.

En examinant ces divers systèmes répressifs , ensuivant leurs applications, il serait facile d'établir que l'échelle pénale de notre code est moins défectueuse encore que celle des autres codes, celui de la Louisiane excepté. Mais ce dernier code , qui supprime la peine de mort et s'adapte entièrement au système pénitentiaire, attend encore la sanction de l'expérience. En matière pénale, le législateur ne doit s'avancer qu'avec une sage réserve dans la carrière des innovations; on ne doit pas légèrement désarmer la loi. Nous pensons donc, et

[3] Code pénal progressif, pag. 100.

[4] Summary of the éliminai law, by Henry Slcphen, 18*4, pag. 329.

c'est à cela que se résument nos observations , que le système pénal du code, sans être bouleversé , comme l'ont proposé quelques publicistes, pourrait être utilement modifié. En maintenant la peine de mort, avec quelques sages restrictions, en maintenant les peines perpétuelles, ces deux premiers degrés de l'échelle , il faudrait détruire la distinction qui sépare les peines adlicttves, infamantes et non infamantes, resserrer l'emploi des travaux forcés,

confondre la réclusion avec l'emprisonnement laborieux , élargir cette peine pour y comprendre la plupart des crimes contre la propriété , enfin assigner au régime des prisons un but pénitentiaire. A ces simples termes, semblent se réduire les réformes les plus urgentes , et la société doit les accueillir sans effroi , car elle y trouve de nouvelles garanties pour l'avenir et elle conserve toutes celles qu'elle possédait déjà.

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