‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 26 sur 221 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES PEINES nvPAJrfASTES.— OU BANTUSSEM B5T , DE LA DEGRADATION CIVIQUE ET DE L'EXPOSITION

PUBLIQUE. — ART. 23, 33 , 33, Si ET 35 DU CODE PB* AL.

Nous avons parlé dans le chapitre qui précède de cette distinction capitale que le Code a reprise de notre ancien droit criminel , et qui consiste à séparer parmi les peines celles qui sont infamantes et celles qui ne sont pas infamantes. U nous semble parfaitement inutile d'insister sur ce sujet [»].

Le Code, depuis la suppression -du carcan, [*] ne compte plus que deux peines exclusivement infamantes : le bannissement et la dégradation chique. Mais on doit ajouter V exposition publique , qui , abolie comme peine principale sous le nom de carcan , a été conservée comme peine accessoire avec les mêmes caractères et les mêmes effets. L'examen de ces trois peines fait l'objet de ce chapitre.

Le bannissement est déflni par les art. 32 et 33 du Code pénal [a] : c'est l'expulsion du condamné du territoire. On peut considérer cette peine sous deux points de vue , comme

[i) Sm/mè. pag. 1 et sni*.

H Le projet de Code pénal belge l'a également uipprimé.

[2] Art. 32 : Quiconque aura été condamné au ban ai renient sera transporté , par ordrt- du {jouimwaicnt , hor* du territoire du royaume. — La durte du bannissement sera nu moins de cinq anaées et dix an plus.

Art. M: Si le banni, avant l'ripiration de la

une peine générale applicable à des crimes d'un ordre différent , ou comme une mesure spéciale réservée à des crimes d'une nature particulière et identique.

Beccaria propose d'appliquer le bannissement aux cas les plus divers : il semble qu'il ait voulu en faire une peine universelle pour tous les délits. « Celui qui trouble la tranquillité publique, dit-il, qui n'obéit 4>oinl aux lois, qui viole les conditions sous lesquelles les hommes se soutiennent et se défendent mutuellement , celui-là doit être exclu, de la société , c'est-à-dire, banni [»]. » On retrouve dans cette idée une influence vivante encore des républiques anciennes : l'exil était la peiue la plus commune des citoyens de la Grèce et de Rome. Les Romains en distinguaient trois espèces : le premier laissait à l'exilé le choix de tous les lieux moins un seul ; le second le fixait dans un lieu à l'exclusion de tous; le troisième le

peine, rentre sur le territoire du royaume , il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné a la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait a courir jusqu'à l'expiration du bannwment , et qui ne pourra excéder le double de ce temps. (D'après le Code de 1810, enrorc en vigueur en Belgique, il encourt la déportation.) [s] Des délits et des peines, chap. 17.

jetait dans les fers d'une Ile, in vinculum tains crimes politiques qui, ne supposant pas

insulœ. toujours un dernier degré de perversité , ne

Considéré sous un point de vue général , le doivent pas être punis des peines réservées aux bannissement a été parfaitement défini par hommes profondément corrompus. » M. d'Hau- M. Pasloret : l'action de s'envoyer de peuple bersaert ajoutait devant le corps législatif : à peuple l'écume de la société. « L'universalité « le bannissement avait été aboli par l'assernde celte peine , ajoute ce publiciste , démontre blée constituante ; il faut convenir qu'appliqué bien chez toutes les nations , legoïsme de la comme il l'était alors aux délits de toute naloi. Au lieu de nous regarder comme une im- ture, cette suppression était politique et sage; le mcnse famille , nous rejetons sans pitié sur les bannissement à cette époque était un échange peuples voisins un mal redouté.... Quand le de malfaiteurs entre les gouverne mens ; aussi délit tient moins à la demeure du coupable qu'à n'est-il rétabli par le projet que pour les crises inclinations ou à sa misère, il ne trouve mes politiques ; ainsi modifiée, cette peine dedans son éloignement ni correction, ni res- vient sans inconvénient. Un homme, en effet, source [i]. » peut être mauvais citoyen dans un pays , et ne

Il est certain que le bannissement , fût-il l'être pas dans un autre ; la présence d'un couun remède efficace , est peu en harmonie avec pable d'un délit politique , n'a ordinairement la justice et les procédés que les nations se qu'un danger local, et qui peut disparaître dans doivent entre elles. Le coupable, chassé d'un le gouvernement sous lequel se fixe le banni | [ ai.» pays, doit nécessairement se réfugier dans un M. Hossi [s] et M. Charles Lucas [4], s'accorautre; et partout où il porte ses pas, ses in- dent aussi à considérer le bannissement comme < linations perverses le suivent ; il amène le approprié aux délits de cette nature : il perd fléau de sa corruption. Si le crime qu'il a corn- alors, suivant les publicistes , ce qu'il a de malmis a rendu sa présence dangereuse dans sa pa- faisant et de dangereux quand on l'applique à trie, comment deviendrait-elle inoffensive dans une grande masse d'hommes coupables de crila contrée qu'il a choisie pour asile ? Y trou- mes divers ; il est en même temps suffisant pour vera-t-il des ressources plus abondantes pour le but de la justice sociale [5]. prévenir sa rechute? Quelque dislance placée M. Livingslr/n ne partage pas cette opinion : entre le lieu du crime et le criminel , aura-l-clle « même appliqué aux crimes d'état . dit-il , ce pour effet d'amender tout-à-coup ses penchans mode de châtiment est dangereux , car un facvicieux ? Chaque nation , d'ailleurs, aurait le tieux trouve souvent au dehors des moyens de droit de se plaindre d'une loi qui fait de son nuire plus efficaces , et plus redoutables que territoire un repaire des bandits de ses voisins ; ceux que lui edt fournis sa patrie [s]. » chaque nation aurait le droit de leur refuser Nous ajouterons que la convenance de cette l'entrée de son territoire ; et dès lors quelle se- peine pouvait n'être point contestée à une éporait une peine qui ne pourrait être infligée qu'a- que où le bannissement retranchait complètevec le consentement d'un peuple étranger , et ment le banni de sa pairie. Mais dans nos états qu'il serait nécessaire de commuer sans cesse modernes, où la facilité des correspondances, en une autre peine d'une autre nature et d'une fait , pour ainsi dire ; vivre l'exilé au milieu de gravité différente? son pays, où la rivalité des nations et la soli-

Ccs considérations ont été suffisantes pour darité des partis offrent partout à l'exilé des dérober à l'application de cette peine les crimes amis et des auxiliaires, le bannissement est quelcommuns; aussi de nos jours, n'est -elle infligée quefois, en matière politique, une peine très que rarement et pour des crimes politiques, peu préventive : il renvoie le condamné à ses C'était là l'intention des rédacteurs du Code qui complices [7}.

la rétablirent. Ensuite , on doit remarquer que celte peine

M. Treilhard s'exprimait ainsi : « Nous avons n'est nullement exemplaire , puisque le mal

rétabli la peine de la relégation ou du bannisse- que souffre le banni est entièrement perdu pour

ment ; elle nous a paru convenable pour cer- l'exemple ; et qu'elle est essentiellement i«e-

[l] Lois pénales, tom. 1,8e part., pag. 118. [1] Traité dn droit pénal de Rossi.

(aj Locré, tom. 15 , édit. Tarlier.

[4] Du Système pénal, Ut. S.

(s] On peut citer pour exemples les lois du 18 janv. 1810 et 10 avril 1838.

(6) Report on the plan of a pénal Code . p. 80.

(7] Rapport de M. Dumon, Code pénal progressif, pag. 168.

gale puisqu'à l'égard de certains hommes , elle 1ère politique : la falsification d'nne fenille de

peut être absolument nulle , tandis que pour route et le fait de recevoir des frais de route

d'autres , ses rigueurs sont telles qu'ils lui pré- avec cette feuille falsiOée , constituent un délit

fereraient la mort. En appliquant cette peine, commun dont on recherche vainement l'analo-

le législateur ignore donc le degré de sévérité gie avec cette peine.

qu'il déploie , il ne connaît pas le mal qu'il in- L'art. 33 du Code prévoit le cas où le banni a

flige; il sait seulement que ce mal , quel qu'il rompu son ban, avant l'expiration de la peine,

soit , sera perdu pour l'instruction de ceux qui « Il sera , porte cet article , sur la seule preuve

pourraient imiter le condamné. de son identité, condamné à la détention pour

Il peut donc sembler étrange qu'une peine un temps au moins égal à celui qui restait à couaussi défectueuse ait été maintenue dans l'é- rir, jusqu'à l'expiration du bannissement, et chelle pénale, lors de la révision de 1832 ; mais qui ne pourra excéder le double de ce temps. » les mêmes motifs qui ont fait conserver la dé- L'ancien article portait la peine de la déportaportation , militaient pour le bannissement , et tion. Or , comme le mode actuel d'exécution de puis, l'on n'était pas d'accord sur la peine qui cette peine est la détention à perpétuité , on a pouvait remplacer celle-ci. La commission de dû lui substituer la détention à temps , peine la chambre des députés n'a osé proposer que assurément suffisante pour punir la simple indans quatre cas , la substitution de la détention fraction du ban. Mais il est a remarquer que ce au bannissement , et cette substitution , forte- n'est point la détention de cinq à vingt ans porment combattue , parce qu'elle constituait uue tée par la loi, que cet article a prononcée : c'est véritable aggravation des pénalités du code , une peine d'une nature exceptionnelle et partin'a été adoptée qu'à l'égard des art. 78 , 81 et culière, dont la durée essentiellement variable 82; elle a été rejetée de l'art. 124, qui punit peut s'abaisser jusqu'à un seul jour et se prola coalition des fonctionnaires contre les or- longer jusqu'à vingt ans. dres du gouvernement [i]. Le motif qui l'a fait L'infraction du ban n'est point un délit moadopterdans les premiers articles cités est même rai ; c'est une contravention purement matérieltout spécial : ces articles supposent et punis- le : le seul fait de la présence du condamné sur sent les correspondances avec l'étranger dans le territoire la consomme; aussi l'art. 33 disposele but de lui livrer les plans de nos fortifications t-il que la peine doit être appliquée sur la seule et de nos places fortes. Or on a pensé que pu- preuve de l'identité. Il suit, de là, que la nir du bannissement le français qui trahit la procédure est celle que déterminent les art. 518 France pour l'étranger , ce n'est autre chose et 519 du Code d'instruction criminelle. La Cour que Ini donner les moyens d'aller toucher le d'assises qui a prononcé la première condamnaprix de sa trahison; c'est l'atteindre d'une peine tion est donc seule compétente pour connaître illusoire. C'est donc la spécialité du délit qui a de cette contravention , et elle doit prononcer seule déterminé la modification de la peine. sans assistance de jurés, car il n'y a point ici de

Dans tous les autres cas prévus par le Code (2], faits à apprécier, d'intention à débattre. Quelle la peine du bannissement a été maintenue. En serait la mission des jurés? Tout le procès se parcourant les infractions qui en restent frap- résume dans la reconnaissance du fait matériel pées, on en trouve quelques-unes qui n'auraient de l'identité et daùs l'application de la peine, jamais do figurer dans 1'énumération des délits; Or, les art. 519 et 365 du Code d'instructibn critelles sont la coalition des fonctionnaires pour minclle réservent aux juges de la Cour cettedous'opposer anx ordres du gouvernement (art. 124), ble attribution. Mais on doit remarquer que, et la correspondance sans autorisation d'un mi- d'après les termes mêmes de l'art. 33 du code nistredu culte avec laCourdeRome(art. 208) [*]. pénal, cette poursuite ne saurait être formai i- 11 en est d'autres, telles que la censure du gou- sée par contumace : il faut que le banni ait été vernemenl dans des instructions pastorales, la repris, qu'il soit présent aux débats et que son provocation à lui désobéir par un ministre dn identité soit matériellement constatée pour que culte (art. 202 et 204) , qui sont punies trop sé- la détention puisse l'atteindre. La Cour de casvèrement par le bannissement. Enfin, les délits sation a reconnu ce principe dans ses arrêts [3]. prévus par lesart. 1 56 et 158 n'ont aucun carac- La dégradation civique est la seconde peine

[1] Code pénal progressif, pag. 152. [*] Voyez l'art, te de la Constitution belge.

Il] Vejtx le«art.84, 85, 108, 110, 116. 124, M Arr. « mars 1817. 1M, 158, 303, 304 et 308.

Ca*VYBAt>. T. I. 4.

infamante ; les art. 34 et 86 du code décrivent les

peines et les incapacités dont elle se compose [ij. Elle est prononcée dans certains cas comme peine principale; mais elle est l'accessoire nécessaire des travaux forcés à temps , de la détention , de la réclusion ou du bannissement (art. 28 Cod. pén.). Les peines perpétuelles emportent la mort civile.

La dégradation civique ne se manifeste par aucun acte extérieur , elle prend sa source dans le jugement même de condamnation : c'est le prononcé de ce jugement qui la constate. 11 n'en était pas ainsi sous l'empire du Code pénal de 1791. L'art. 31 de ce Code (ir,part., tit. i) disposait que le coupable qui aurait été condamné à la peine de la dégradation civique , serait conduit sur la place publique du lieu on siégeait le tribunal qui l'avait prononcée , et que là , le greffier lui adresserait cesmots :«Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme ; la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. »

Lors de la discussion du Code pénal de 18 to , quelques objections furent émises au sein du conseil d'État contre cette peine. Cambacérès proposait de la retrancher , parce que , établie comme peine accessoire, elle semblait contrarier la maxime non bis in idem. M. Béreuger ajoutait que les interdictions qu'elle créait deviendraient des exemptions an lieu d'être des peines [2]. Mais il fut répondu par M. Treilhard que la peine la plus convenable qu'on pût infliger à celui qui avait troublé la paix et commis quelque délit dans une assemblée politique était de lui en interdire l'entrée [3]. L'exposé des motifs du Code ajouta : « Il est des délits qui présentent avec l'exercice de ces droits une alliance offensante et que repoussent le noble caractère

[l] Art. 38 : La dégradation civique consiste, 1° dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois, ou offices publics; 2° dans la privation du droit de vole, d'élection , d'éligibilité , et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porteraucune décoration ; 3° dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples rcnseignrmens ; 4° dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé- tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans et sur l'avis conforme de la famille ; 6° dans la privation du droit de port d'arme», du droit de faire partie de la garde nationale . de servir dans les

des uns, l'intérêt grave on touchant des antres. Les plus belles fonctions du citoyen ne doivent pas être confiées à l'homme qui vient de porter atteinte aux principes et aux vertus sans lesquels l'exercice en devient dangerenx. » Nous reprendrons tout à l'heure ces diverses considérations.

Le législateur de 1832 a aggravé cette peine , et en même temps a multiplié les cas de son application. Les incapacités ont été étendues an droit de faire partie de la garde nationale , à celui de tenir école. Elle pent être accompagnée d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est de cinq ans. Et c'est ainsi modifiée qu'elle a été substituée à la peine principale du carcan.

Cette peine peut être, sons plusieurs rapports, l'objet de justes critiques. Ses principaux vices sont d'être perpétuelle comme toutes les peines infamantes , et de n'avoir aucune analogie avec la plupart des délits qu'elle est dest inée à réprimer. En effet, les incapacités qu'elle entraîne sont si nombreuses et si variées, qu'il est presque impossible qu'elles s'appliquent avec la même raison à la même personne , au même délit. Ainsi , on conçoit que l'on punisse de la privation des droits politiques le citoyen qui a falsifié les billets d'un scrutin , de la destitution d'une tutelle celui qui a été condamné pour vol 00 pour corruption de minenr, de la perte de son litre le juge dont la faveur ou la haine a dicté le jugement, de la privation du droit de port d'armes celui qui en a fait un funeste usage , etc. ; mais la réunion de ces diverses incapacités sur une seule tête , à raison d'un seul fait , est une mesure le plus souvent irrationnelle , quelquefois dérisoire. On peut s'en convaincre en parcourant les articles du Code qui la

armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à litre de professeur, maître ou surveillant. ( Fores à l'appendice l'art. 34 du Code pénal de 1810 qui correspond a celui-ci).

Art. 36 : Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine capitale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, filée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. — Si le coupable est un étranger ou un français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. (Article nouveau).

[2] Procès-verbaux du conseil d'État, séance du 8 oct. 1808.Locré, t. 1S, édit. Tartier.

[3] Locré, 1. 18, édit. Tarlier.

prononcent [i.] Où est l'analogie entre la privalion des droits de famille et le fait d'un préfet ou d'un magistrat qui se sera immisc é dans un pouvoir étranger à ses attributions (art. 127 et 130)? Quels rapports trouver entre le droit de chasse, le droit de servir dans l'armée ou celui de tenir école , et le fait d'un fonctionnaire qui , de concert avec plusieurs autres , a donné sa démission (art. 126) , on qui n'a pas obtempéré aux premières réquisitions d'un citoyen, qui lui dénonçait une détention illégale (art. 119)?

Arrêtons-nous à quelques-unes de ces incapacités.

La première, la privation des droits politiques, mérite particulièrement de fixer l'attention. A mesure que nos institutions se développent , que le principe électoral reçoit une plus large application, que les droits politiques des citoyens deviennent plus nombreux, la jouissance de ces droits acquerra plus d'importance, et cette peine prendra un caractère particulier de gravité. Il suit de cette observation qu'elle peut être employée avec efficacité vis-à-vis de certains délits , à l'égard d'une certaine classe de personnes. Mais c'est une peine qui ne peut être employée qu'avec une grande réserve et beaucoup de prudence. Car les droits politiques s'exercent au profit d'autrui ; les dissentions civiles pourraient s'en servir dans un but personnel , et le pouvoir judiciaire en faire un moyen de réaction sur l'ordre politique.

M. Rossi refuse de voir dans les droits civils on de famille , matière de pénalité ra]. u On parle, dit-il , des droits dont on interdit l'exercice. Il serait pins exact de parler d'obligations dont on interdit l'accomplissement, de services qu'on empêche de rendre , et cela dans le but de punir celui sur lequel ces charges devraient peser. » Cette observation, qni ne fait que reproduire celle de M. Bérenger au conseil d'État, est spécieuse , mais il nous semble qu'elle a moins pour effet d'inculper la nature de la peine que l'application maladroite qui en a été faite à quelques espèces. On reconnaît que celui qui a été «oiKlamué pour faux, pour vol, doit être considéré comme incapable de gérer une tutelle, on de faire partie d'un conseil de famille. L'inrapacité Icpale, limitée aux cas où elle ne re-

ïlj Art. 111,114,119, 181, 126,197, 130, 167, 186.366.

(2] Traité du droit pénal.

'a) Mut art de Voaglana, pag. 787.

[*) Lrge Julia de vi cavetnr tic bac lege renm trttimoriium dicere lirerct qui pnbliro judicio

pose point suc une fiction , n'est donc qne la reconnaissance d'un fait reconnu, incontesté. Mais la loi proclame une indignité et non une exemption ; elle doit donc s'arrêter, dès qu'il y a possibilité que la charge soit exercée sans détriment pour la famille.

L'une des incapacités les plus bizarres que la loi aitcrééescstccllede déposer en justice. Notre ancien Droit déclarait également reprochables les personnes notées d'infamie , et en général les repris de justice [3] : c'est dans la loi romaine que cette disposition avait été puisée [4). On a dit pour la soutenir : un homme flétri pour un faux , pour un parjure, peut-il être admis à l'honneur de témoigner? peut-il mériter aucune créance? la réprobation qui repousse un pareil témoin n'est-elle pas universelle ?

Nous répondrons que plus ce témoignage est suspect , moins il est dangereux ; qu'il suffit que les juges connaissent la moralité de ce témoin et la circonstance qui le rend moins digne de foi ; qu'il n'est pas à craindre qne , poursuivi d'un pareil reproche, il obtienne trop de confiance ; qu'il ne faudra rien moins que la déposition la plus claire , la plus soutenue, la plus liée, pour entraîner une conviction combattu* par cette sorte de contre-témoignagtque le caractère du témoin apporte lui-même.

Cependant M. Carnot a été plus loin que la loi : il a pensé que les condamnés , déclarés incapables de déposer en justice , ne devraient pas y être appelés , même pour y donner des renseignemens. « Que penvent être, dit cet auteur, les renscignemens qu'ils donnent , si ce n'est un véritable témoignage qu'ils portent? Ce sont même des témoins plus dangereux que tous les autres, puisqu'ils doivent déposer sans prestation de serment préalable. On dit , à la vérité , qu'ils peuvent devenir des témoins nécessaires; mais peut-on mettre en considération un cas aussi rare, avec l'admission de pareils gens dans le sanctuaire de la justice [s] ? »

Comment le sanctuaire de la justice serait-il profané par ce témoignage , s'il est un moyen d'arriver à la connaissance de la vérité? Supposez qu'un homme flétri par la justice ail seul été témoin d'un crime , faudra-t-il , pour ne pas admettre sa déposition, protéger ce crime de

damnât»» erit. Liv. 3, $ fi, (T. de Te«t. — Quidam propter lnbricum eonrilii mi , alii verd propter nolam et infainiam vilac mi», admitlendi non sunt ad testimonii Odrm. Liv. 3, flf. de Test, [n] Comment, du Code pén. , lom. I, pag. 99.

l'impunité? « Il y a un mode de punition, dit Benlham.où pour faire une égratignure au coupable , on passe une épée au travers du corps d'un innocent : je veux parler de cette peine infamante qui rend inadmissible à témoigner [t]. » La seule raison de rejeter un témoin est dans la crainte qu'inspire sa véracité. Mais s'il n'a pas d'intérêt à mentir, pourquoi célerait-il la vérité ? s'il ment , son mensonge même sera peutêtre un moyen d'arriver au vrai.

Au reste , la Cour de cassation parait avoir été dominée par ces réflexions quand elle a décidé que l'audition , avec prestation de serment et en qualité de témoin, d'un individu flétri par une condamnation infamante, ne pouvait entraîner la nullité des débats; ce n'est, d'après la juridiction de cette Cour, que lorsque le ministère public ou l'accusé s'oppose à l'audition avec serment, que sa prestation est prohibée ; ainsi l'incapacité de la loi ne fait plus qu'armer tes parties de la faculté de repousser le témoignage ; elle ne le rejette point d'une manière absolue [a].

Parmi les droits énumérés dans l'article 34, se trouve celui déport d'armes. Le droit de port l'armes est naturel à l'homme. Les Français en jouirent pendant des siècles. Une loi du 18 juillet 1716, dansle but de réprimer la contrebande à main armée, défendit de porte/ des armes, mais les gentilshommes , les gens vivant noblement (ce qui comprenait les propriétaires, les professions libérales , les bourgeois des viltes'el les officiers de justice royale) furent formellement exceptés de la défense , et le port d'armes leur demeura permis [s]. Les décrets du A août 1789, en abolissant les privilèges, eurent nécessairement pour effet de rendre à tous les Français les droits que l'ancienne législation réservait à une classe privilégiée. Aussi un décret du 20 août 1789 n'interdit le port d'armes qu'aux gens sans aveu et aux vagabonds, et l'article lSdelaloidu 30 avril 1790 constate le droit qui appartient a tout propriétaire d'avoir des

[l] Théorie de« peine», pag. 140.

[a] Arr. ca»s. 18oov. 1819 et88 janv. 1886. (Sirey, 86, 1,313).

[3] On trouve de* dispositions identiques dans les ordonnances des 88 déc. 1365, 18 mars 1478, 26 nov. 1487, 86 nov. 1767 , août 1661 , 4 dec. 1679. Voyez ers lois à leur date dans le Recueil Je» ancienne* toit françaises de MM. Decrusy rt Isambert.

[*] Les défenses prononcées pnr les anciennes lois contre le port d'armes ont été abolies par le

armes à feu [*]. L'art. 34 du Code pénal confirme évidemment ce principe, puisqu'il en résulte que la privai ion du droit de port d'armes est une peine qui ne peut être appliquée que par les tribunaux et pour un délit défini par la loi. Ainsi , d'après la législation , le port d'armes est un droit civil qui appartient à tous les citoyens, et l'action de la police ne peut s'exercer que sur les armes prohibées , dont la nature justifie des précautions particulières.

Le droit de port d'armes étant nn droit commun des citoyen , la privation de ce droit peut à juste titre faire l'élément d'une peine, et il est certains cas où cette incapacité peut être appliquée avec fruit, par exemple, aux délits de voies de fait et de violences exercées sur les personnes. Mais il est visible que cette peine n'offre aucune analogie avec le plus grand nombre des délits que la loi a punis de la dégradation civique.

L'art. 34 mentionne encore trois incapacités. La première est de faire partie de la garde nationale ; cette exclusion résultait déjà en partie de l'article 13 de la loi du 22 mars 1831, ainsi conçu : « Sont exclus de la garde nationale [**] , 1° les condamnés à des peines afflictivesou infamantes; 2° les condamnés en police correctionnelle pour vol , escroquerie , pour banqueroute simple , abus de confiance , pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentat aux mœurs. » Il faut ajouter maintenant à cette liste d'exclusions , depuis la révision du Code pénal , tous les individus qui sont condamnes à la dégradation civique , quelle que soit la nature du fait qui a motivé cette peine.

L'incapacité de servir danslesarmées françaises remonte au Code de 1810. M. Treilbard la proposa « pour honorer le service militaire. » On la trouve reproduite dans l'art. 2 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée : « Sont exclus du service militaire , 1° les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante; 2° ceux condamnes i une peine

décret dn 4 mai 1818. Depuis ce décret le port d'armes sans permis , doit être joint au fait de chasse pour être défendu. Br. cass. 16 fév. 1816 ; J de Br.. 1816, 1, 188 ; Dalloz, 3. p. 7 et 88.

t**] Un arrêté du 13 nov. 1830, non publié, exclut du service de la garde civique ceux qui ont été condamnés à des peines afllictives ou infamantes, les vagabonds ou gens sans aveu déclarés tels par jugement. La loi du 31 déc. 1830, art. 7 , porte les mêmes dispositions et énumére les individus qui doivent être considérés comme repris de justice.

correctionnelle de deux ans d'emprisonnement l'assimiler à l'interdiction des droits chiques

et au-dessus , et qui en outre ont été placés par autorisée par l'article 42, afin que le juge pût la

' le jugement de condamnation sous la surveil- décomposer dans ses élémens et distribuer cha-

lance de la haute police et interdits des droits cun d'eux entre les délits , de manière à conser-

civiques , civils et de famille. « Il semble suivre ver le rapport intime qui doit exister entre la

de cette dernière disposition que la double con- nature du fait puni et h naturede la peine. C'est

dition de deux années d'emprisonnement et de ainsi que M. Livingston a su , dans son code , se

l'interdiction des droits civils est exigée pour servir de cette peine et en éviter les inconvé-

que l'exclusion soit prononcée ; le Code pénal niens. Il se contente d'énumérer les droits poli-

accorde , au contraire , cet effet à la seule pri- tiques et civils dont il autorise la suspension ou

vation de ces droits. l'interdiction, et c'est ensuite en incriminant

Enfin, la privation du droit de tenir école ou les actions, qu'il attache à la perpétration de

d'enseigner, est d'institution nouvelle : elle a chacune d'elles , l'incapacité qui lui corres-

été établie , de même que l'incapacité de faire pond. Les droits d'être expert , de porter témoi-

parlie de la garde nationale , par la loi de révi- gnage, de tenir école , ne sont point compris

sion du 28 avril 1832 ; et elle a été confirmée par dans celte classification [ij. l'art. 5de la loi du 28 juin 1833, sur l'instruction L'art. 35 du nouveau Code pénal dispose que

primaire, qui porte:» Sont incapables de te- la dégradation civique, lorsqu'elle est pronon-

nir école, 1° les condamnés à des peines afflictives cée comme peine principale, peut être «< accom-

ou infamantes ; 2° les condamnés pourvoi, escro- pagnéed'un emprisonnement dont la durée, fixée

querie , banqueroute , abus de confiance ou at- par l'arrêt decondamnation, n'excédera pa$< inq

tentais aux mœurs, et les individus qui auront ans. » Cet te peine a cela d'étrange, qu'elle est à la

été privés par jugement de tout ou partie des fois facultative el qu'elle n'a pas de minimum;

droîtsde famille mentionnés aux §§5 et 6 de l'ar- de sorte que le jpge a le double choix de l'ap-

licle 42 du Code pénal. »» pliquer ou de h répudier, et de l'abaisser, s'il

Ces trois dernières incapacités donnent lieuà le veut, jusqu'au taux despeinesde police. Ainsi,

cette même observation, que chacune d'elles, tout est vague dans la peine de la dégradation;

prise isolément, pouvait être appliquée avec ses limites sont indécises , sa portée inconnue,

succès à certains délits, à des infractions dis- et même en la fortifiant d'une peine accessoire

tinctes, mais qu'il est au moins étrange de dé- corporelle, le législateur a abandonné au juge

clarer un fonctionnaire qui s'est rendu coupa- la faculté de la fixer lui-même, ble , soit de démission donnée de concert avec Le rapporteur de la Chambre des députés a

ses collègues, soit de résistance aux ordres du expliqué le but de cette disposition : « Cet em-

goovemement , soit d'empiétement sur un pou- prisonnement facultatif, a-t-il dit, a pour objet

voir parallèle , incapable de tenir école , de de- d'atteindre les coupables trop peu punis par les

venir soldat ou de monter la garde. incapacités. La dégradation et l'exclusion de

En résumé, si l'on considère la dégradation tous emplois publics sont une peine très grave

civique comme peine principale, si on la juge dans certaines positions; mais ce n'est qu'une

sur la diversité des faits auxquels le Code Tin- peine nominale dans des situations moins éle-

llige, il est difficile de justifier l'application vées. L'emprisonnement accessoire frappera

simultanée deses multiples incapacités à desdé- ceux que la peine principale de la dégradation

lits d'un ordre secondaire, et dont quelques-uns civique n'aurait pas frappés [il. » Ce motif, qui

révèlent plus d'imprudence que d'immoralité, nous paraît fort juste , ne doit pas être perdu de

Brisée dans son ensemble, divisée dans ses effets, vue dans l'application, elle répondrait peut-être à la nature de répres- L'article ajoute : « Si le coupable est un étran-

sion que plusieurs exigent; mais appliquée dans ger ou un français ayant perdu la qualité de

sa complexe unité, imposée avec toutes ses in- citoyen, la peine de l'emprisonnement devra

capacités à chacun de ces faits, quelles que toujours être prononcée. » La raison de cette

soient sa nature et son immoralité, quels que exception est qu'à l'égard des étrangers et des

soient son caractère et la tendance qu'il révèle, français qui ont perdu cette qualité , la peine de

cette peine nous parait défectueuse. Il eût fallu la dégradation civique n'aurait aucune applica-

II] Code offrîmes and puiiislimeiits,art. 03, 04. le droit de tenir école â un citoyen condamne pour

— Ou conçoit cependant la nécessité d'interdire attentat à la morale.

[2] Codcpcual progressif, pajj. 100.

l ion. La peine accessoire de l'emprisonnement devient donc la peine principale , et il faut dèslors qu'elle soit impérative et obligatoire. Mais il résulte de là qu'un citoyen pourra subir la peine de l'emprisonnement, et dans tous les cas, celle de la dégradation civique , c'est -à-dire une peine infamante, tandis que dans le même cas , un étranger ne subira que la seule peine de l'emprisonnement. Pour remédier à cette inégalité , un député , M. Gaillard Kcrbertin , avait demandé de remplacer, à l'égard de l'étranger, la peine de la dégradation par celle du bannissement. Mais il fut répondu qne bannir un étranger, c'était uniquement le renvoyer dans sa patrie , et l'amendement fut rejeté [t].

Nous arrivons à la peine accessoire, mais infamante , de l'exposition publique.

L'exposé des motifs de la loi du 28 avril 1832 s'exprimait en ces termes : « La peine du carcan peut souvent avoir de fâcheux effets , soit à l'égard du condamné qui la subit, soit à l'égard du public à qui l'on donne le condamné en spectacle. Elle est , il est vrai , fort exemplaire et fort redoutée des condamnés ; souvent il n'existe aucun moyen plus efficace de donner au châtimeut la même publicité qu'au crime , et de rendre préventive et sensible pour tous l'action répressive de la justice. Mais à ces avantages, cette peine joint de graves inconvéniens : elle dégrade le condamné à ses propres yeux ; il peut , avant l'exposition, avoir conservé quelques sentimens de pudeur; il les perd lorsqu'il a été contraint d'affronter les huées de la populace ; et le sentiment de son infamie lui ôte la possibité, comme le désir, de regagner l'estime de ses concitoyens. Quant au public, cette peine qui l'effraie peut aussi le dépraver ; elle éteint en lui les sentimens de bienveillance et de pitié; elle le familiarise avec la vue de l'infamie [2]. »

Qui n'eût, après ces énergiques paroles, pensé que le projet renfermerait la suppression d'une peine aussi terrible? Il se bornait cependant à en modifier la forme matérielle et à en restreindre l'application dans des limites plus étroites. Après avoir dévoilé la plaie, il reculait devant le remède. Il faot connaître la face nouvelle qne cette demi-mesure législative a imprimée à la question.

L'exposition publique , exécutée sous des formes diverses , remonte à des temps éloignés. On trouve dans nos plus vieilles coutumes, la mention des droits de carcan et de pilori comme faisant partie des droits appartenant aux sei-

|i] Ottlc pénal processif, paj;. 190.

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