‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 27 sur 221 · PENAL. CHAP. V · texte numérisé non relu

PENAL. CHAP. V

gneurs hauts justiciers. Le Code pénal de 1791 supprima le pilori et conserva le carcan. Il créa en même temps l'exposition publique , qui n'est que la même peine affranchie du poteau où le condamné est attaché et de l'isolement où le carcan l'expose. Cette peine devint l'accessoire des fers , de la réclusion , de la gène et de la détention. En 1810, l'exposition fut supprimée et le carcan maintenu : « Le carcan, disait l'exposé des motifs, isole le condamné, il le laisse seul avec son crime, exposé à toutes les atteintes de la honte, principal ressort de cette peine... On en a rendu, ajoutait l'orateur du gouvernement, l'application plus fréquente , parce qu'on a reconnu son efficacité. »

En effet, cette peine remplissait une place immense dans le système pénal de celle époque : le Code en avait usé avec prodigalité. Elle frappait avec une brutalité aveugle , et sans distinction d'âge ni de sexe , de faute première ni de récidive ; elle était la même pour celui qui avait été coupable de violence ou d 'entraînement passionné, et pour celui qui avait vieilli dans l'habitude du crime. Le Code l'attachait par un lien indissoluble, non seulement à la peine perpétuelle des travaux forcés , mais aux travaux forcés à temps et à la réclusion. Or en réfléchissant que les peines d'une gravité si différente s'appliquent à des délits que leur péril et leur moralité séparent d'un immense intervalle, on devait s'étonner de les voir inflexiblement suivies d'une peine invariable, dont le supplice grandit seulement à mesure que la culpabilité descend et s'affaiblit.

Un tel système appelait les regards du législateur. Le premier travail de la révision a été de supprimer complètement la peine du carcan comme peine principale : nous venons de voir que la dégradation civique l'a remplacée. Conservée seulement dans les cas d'accession à une autre peine, elle a été réduite à l'exposition publique, reprise à cet effet du Code de 1791. Après cette modification matérielle, il s'agissait de combiner un nouveau système d'application.

On voulait d'abord , au lieu d'attacher cette peine à certaines peines, ne l'adjoindre qu'à certains crimes et ne la rendre accessoire nécessaire 'que de ceux qui supposent le plus, d'infamie. Cette classification ne fut point adoptée : ou opposa que les inconvéniens et les avantages de l'exposition tiennent à des circonstances locales et personnelles; et qu'elle

[a! Code pénal progressif, paj. I2S.

peut, appliquée an même crime, ici produire une impression profonde et solennelle, et là n'être qu'un spectacle inutile et dès lors barbare. On proposa ensuite de la réserver pour les peines les plus graves, et d'en affranchir celle de la réclusion. Mais quelques esprits s'effrayèrent de cette restriction; ils pensèrent que la réclusion isolée serait insuffisante à l'égard des vols domestiques et des vols commis, soit dans les auberges, soit dans les ateliers , soit dans les fabriques. On s'arrêla.alors, dans le projet, à déclarer la peine de l'exposition purement facultative; il fallait que cette peine fût formellement ordonnée par la Cour d'assises: la dispense résultait du silence de l'arrêt : le droit commun était la suppression.

La Chambre des députés conserva ce système de peine facultative, mais elle pensa que Ja rédaction du projet mettrait trop d'obstacles à l'application de la peine ; elle créa la nécessité d'une dispense de la part de la Cour d'assises. L'exposition redevint le droit commun , la dispense une exception qui devait être prononcée.C'était un premier pas qui s'éloignait de l'espritd'bumanité qu'on remarquait dans le projet.

La Chambre des pairs alla plus loin : elle trouva à cette faculté illimitée des inconvénient graves. Elle craignit que les magistrats n'eussent pas toujours la force morale nécessaire pour infliger une peine dont l'effet est quelquefois si terrible , et ne reculassent devant les conséquences de leur arrêt. Elle pensa que si le législateur peut, dans un grand nombre de cas, fixer avec justice l'application de cette peine, il n'en doit pas laisser peser la responsabilité sur les magistrats. Et ce fut d'après ces principes qu'il proposa de rendre l'exposition nécessaire à l'égard des condamnés aux travaux forcés à perpétuité et des condamnés en état de récidive , et facultative seulement à l'égard des condamnés aux travaux forcés à temps et à la réclusion [i]. Celte distinction est devenue définitive dans la loi. Ainsi, l'exposition est encore le droit commun ; elle est encore l'accessoire obligé d'une peine, celle des travaux forcés à perpétuité; d'une classe de criminels , les condamnés en récidive; enfin, et d'après l'article 16a du Code pénal, d'une classe de crimes, les crimes de faux. A l'égard, même des condamnés aux peines des travaux forcés à temps et à la réclusion, la dispense n'est pas de plein droit , il faut qu'elle soit écrite dans l'arrêt : le silence de cet arrêt soumet le condamné à

[i; Code pénal progressif, pag. lCë et suiv.

son exécution. C'est dans ce système nouveau qu'ellcdoit être examinée. (Art. 22, Code pénal.

Les iuconvéniens de cette peine,ses mauvais effets sur le condamné qu'elle flétrit pour toujours, surle public qu'elle endurcit et qu elle déprave par un spectacle d'infamie, ont été relracésavec énergie dans l'exposé des motifs par le garde-dessceaux, dont nous avons reproduit les paroles. On peut encore reprocher à l'exposition publique son immorale inégalité qui, agissant en sens inverse de la corruption du condamné, efllcureà peine un scélérat incapable de honte, et écrase un malheureux susceptible de repentir. On peut lui reprocher d'être la moins personnelle de toutes les peines, puisqu'elle atteint et accable par sa publicité même une famille tout entière.

Elle dessèche dans l'ame du condamné le germe de l'amendement moral. Quel espoir reste-t-il à celui qui a été signalé sur une place publique, au mépris et à l'horreur de ses semblables? il est l'objet d'un analhème irrévocable : si la peine ne reproduisait pas cet effet , son but serait manqué. Ses concitoyens peuvent le plaindre encore , mais la société lui est fermée; il n'a rien à espérer des hommes, et rien à en craindre. Si la défiance et le mépris général lui ôtent jusqu'à la ressource du travail, il n'a plus de ressources que dans le crime : c'est la loi qui l'y précipite.

Enfin, l'exposition est une peine indivisible; elle n'a point de degrés pour les crimes distincts qu'elle flétrit; elle est matériellement la même pour tous. Elle est irréfragable : si l'innocence du condamné vient à éclater , comment effacer l'infamie que la place publique a imprimée à son front ?

Quels sont donc les motifs qui ont déterminé sa conservation? M. Dumon lésa déduits dans son rapport : « Cette peine a une grande efficacité répressive; elle est exemplaire comme la peine de mort , et n'a pas, comme cette peine , le triste dénouement qui détruit , par la pitié, tous les effets de l'exemple. Elle donne à la sanction pénale la plus imposante publicité, et „ elle est surtout très redoutée. »>

On ne peut nier, en effet, l'exemplarité de l'exposition. Mais cette qualité ne peut à elle seule faire disparaître les nombreuses défectuosités que nous venons de signaler. « Elle est exemplaire , épouvantable , s'écrie M. Rossi; elle ne l'est que trop ; mais cette qualité peutelle racheter l'immoralité de ce moyen de punition, son illégitimité intrinsèque M. » ? L'cx-

[îi forez Traite de droit pénal

posé des motifs l'a déclaré : « Cette peine qui effraie le public peut aussi le dépraver ; elle éteint en lui les sentiraens de bienveillance et de pitié , et le familiarise avec la vue de l'infamie. » Doit-on acheter si cher une si désastreuse exemplarité?

Elle intimide les coupables ; mais elle les dégrade et ferme leur retour à la vertu. Et puis, la terreur est sans doute l'un des effets que Ton doit obtenir en punissant ; mais maintetcnir une peine qui n'a que ce seul effet, c'est embrasser le seul principe de l' utile, abstraction faite de toute justice morale.

On peut concevoir cependant que le législateur ait hésité à désarmer le pouvoir social d'un instrument de répression efficace et puissant. Mais il eût été du moins plus fidèle aux principes qu'il rappelait, aux faits qu'il énonçait, s'il en eût restreint l'application aux seuls condamnés à perpétuité. Ceux-là sont considérés par la loi comme perdus pour la société qui les rejette à jamais : elle peut donc les couvrir d'infamie sans un péril trop imminent , puisqu'elle ne doit plus les recevoir dans son sein. Mais n'est-ce pas une déplorable contradiction que d'attacher une indélébile flétrissure à des hommes qui après dix ans, six ans, cinq ans, vont reprendre rang et place dans la société ? d'unir une peine perpétuelle avec une peine temporaire ? d'infliger à un criminel quelques années de prison pour qu'il redevienne honnête homme, et de le déclarer en même temps et à toujours infâme , de sorte que son répentir même ne puisse effacer son crime?

Nous avons vu les changcmens que la rédaction du projetde loi a successivement éprouvés. Le principe , quoique resserré dans des termes plus étroits, est resté le même : c'est la faculté laissée au juge d'infliger la peine ou de la retirer. Peut-être cette investigation du juge est-elle fondée sur une fausse appréciation des limites des pouvoirs. Les peines facultatives , outre qu'elle laissent trop d'arbitraire dans la

répression, s'éloignent du principe fondamental de la législation criminelle qui sépare le fait et le droit. La cour d'assises doit sans doute être armée du pouvoir d'appliquer dans une juste mesure les peines de la loi aux faits déclarés constans par le jury. Mais si elle est investie du droit de prononcer ou de ne pas 4 prononcer telle peine à la même déclaration du jury, il faut admettre qu'elle devra apprécier, rejnger les faits , par conséquent entrer dans le domaine du fait , empiéter sur les attributions du jury. Ensuite on a exprimé la crainte que le juge ne fût exposé à des soupçons de partialité et à des reproches d'injustice; que ses intentions fussent dénaturées , ses préférences calomniées ; qu'on pût imputer à des considérations de fortune ou de famille la dispense- de l'exposition publique accordée au repentir ou ou malheur. Mais il existe un péril plus grave, c'est une inégale distribution de la justice. Les coupables du même crime n'auront pas à supporter les mêmes peines. Et la loi n'impose aucune règle au juge : elle le livre à lui-même , à sa conscience , à ses opinions. Que dans le ressort de telle cour , l'exposition soit regardée par lui comme une peine affligeante et inutile , tous les accusés qu'il peut en affranchir ne la subiront pas. Ensuite , ce système facultatif admis, nous eussions préféré que la cour d'assises fût tenue d'ordonner la peine plutôt que d'en dispenser ; que son silence conttnt une exemption plutôt qu'une exécution ; que le droit commun fût l'affranchissement, l'exception, la prononciation de la peine. Le juge qui prononce une dispense accorde une faveur, et il ne doit point être le dispensateur de privilèges ; son silence au contraire, n'aurait point fait naître la même interprétation. Enfin, il est plus naturel de s'abstenir de prononcer une peine que de motiver une dispense de cette peine. La dernière rédaction de l'art. 22 du Code pénal a multiplié les expositions.

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