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CHAPITRE VI

DES PEINES ACCESSOIRES. — EXAMEN DE LA MO&T CIVILE. — PAE QUELLES MESURES ELLE POURRAIT ÊTRE REMPLACÉE. — QUELS DROITS LE GOUVERNEMENT PEUT RENDRE AU DEPORTE. — DE L'INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE PAMILLE. — CARACTÈRES ET EFFETS DE CETTE PEINE. — DE L'INTERDICTION LÉGALE DES CONDAMNES A TEMPS. — - DB LA SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE : — CARACTERES DISTlNCTIPS DE CETTE PEINE AVANT ET DEPUIS LA RÉVtSION DE 1832. — REVUE CRITIQUE DE LA JURISPRUDENCE SUR CETTE MATIERE. —QUESTIONS TRANSITOIRES.— ART. 18 , 29 , 30, SI , 42, 44 A 50 DU CODE PÉNAL.

Les peines qne nous nommons accessoires sont des incapacités résultant de certains chàtimens, plutôt que des peines proprement dites : files consistent dans la privation de différens droits dont jouissent les membres de la cité; cette privation a plus ou moins d'étendue dans l'application de la mort civile, des interdictions de droits et de la surveillance de la haute police.

La privation des droits civils est une source féconde de pénalités qui, maniées avec habileté et appropriées au caractère de chaque délit, peuvent souvent être efficaces.

Le Code pénal a donné i cette peine plusieurs degrés. L'interdiction légale n'impose au condamné qu'une seule incapacité : il ne pent administrer ses biens. L'interdiction des droits civils peut s'étendre à plusieurs de cesdroits suivant la nature et la gravité du délit. La dégradation civique entraîne un ensemble d'incapacités qu'elle fait pesersimultanémcnt sur la même tète. Enfin la mort civile est la privation la plus absolue des droits civils.

La mortcivile est un déplorable legs que notre législation a recueilli dans le vaste héritage du droit de Justinien. Les jurisconsultes ro-

mains dont les décisions sont devenues les lois de l'univers, se sont parfois égarés dans des fictions où respire la subtilité de l'école plus que la sagesse du législateur. On connaît les rigoureuses déductions qu'ils avaient tirées de cette maxime : mors civilis aequiparatur naturali [i]. L'ancien droit français continua religieusement cette douloureuse Action ; toutefois la mort civile ne fut plus que l'accessoire de certaines peines : la condamnation à mort par contumace, et les peines perpétuel les des galères, du bannissement, et de la détention en maison de force l'entraînèrent seules à leur suite [2]. Enfin le Code de 1791 l'avait supprimée [3]; mais les lois révolutionnaires la reprirent an milieu des débris de l'ancienne législation pour l'appliquer aux émigrés [4]; et les rédacteurs du Code civil, imbus des vieilles maximes du droit, la replacèrent dans nos lois, malgré l'énergique opposition du tribunat | *}.

Nous ne devons point nous arrêter , soit à reproduire les opinions des divers publieistes sur la mort civile [s]; soit à rappeler, comme l'ont fait quelques auteurs, les nat ionsétrangères qui l'ont effacée de leurs codes [t]: les lecteurs verront plus loin que jugée par le législateur lui-

(1) L. relegati ff. de pomu. — V. Farioaeius , Qiurst. erim*, 1. 1, qusest. S4, n° 40.

[2] Ord. de 1670, tit. 17, art. 80; ord. de 1747, ULl, art, 24. — Mujart de Vouglans, pag. 75; Joukp , p. 8S.

[s] Art. 1 , 8 cl 3 du lit. IV du Code du 24 sept. - • oct. 1701.

[4] L. 88 mars 170S, lit. 1, «ecl. 1, art. 1.

l*J la Constitution belge, dans son art. ta, a

aboli la mort civile. Le même article porte qu'elle ne pent être rétablie.

[5] MM. Rossi ; Livingston, Report on a plan of pénal Code ; Taillandier , voyez Code pénal progressif, p. U3;Scipion Beion, inlrod. , $ 20; Mittermaicr , etc.

(6) V. les Codes de la Louisiane, de la Bavière, du Brésil, d'Haïti, etc.

même, son abolition n'est plus qu'une question de date et d'opportunité. Nous n'avons point non plus à nous occuper des questions purement civiles que l'application de cette peine à soulevées : ces questions, qui prennent leur source dans les dispositions du Code civil, sont étrangères au droit pénal. Notre tache, quoique resserrée dans ces limites, est encore assez étendue.

L'art. 23 du Code civil dispose que la condamnation à la mort naturelle emporte la mort civile, et l'article suivant ajoute que « les autres peines afllictives perpétuelles n'emportant la mort civile qu'autant que la loi y aura attaché cet effet» Le Code pénal avait donc à déterminer quelles peines perpétuelles entraînerait cette terrible incapacité: son art. 18 déclare qu'elle est la conséquence nécessaire des travaux forcés à perpétuité et de la déportation.

Lorsque la réforme de ce Code fut agitée , un vif dissentiment se manifesta sur cette question. Le projet préparatoire qui fut communiqué aux cours royales, avait supprimé la mort civile ; le plus grand nombre des cours, et notamment la cour royale de Paris , approuvèrent cette suppression, quelques unes la combattirent: la peine fût maintenue dans le projet définitif. 11 est impossible de ne pas placer ici les lucides explications que le rapporteur de la chambre des députés donnai cet égard : elles révèlent i la fois la pensée du pouvoir et les obstacles qui en firent ajourner la réalisation.

« La mort civile , disait M. Dumon , est nue fiction ; est-il digne de la gravité du législateur de fonder une peine sur une fiction? Quelle n'est pas d'ailleurs l'inégalité de cette peine qui , pour quelques condamnés, équivaut à la mort même ; qui, pour d'autres , n'ajoute i leur état ni privation, ni infamie? La mort civile dissout le mariage ; elle rompt de vive force un lien que les parties ne voudraient pas rompre ; elle donne à ht fidélité les effets du concubinage, elle proscrit la vertu. La mort civile ouvre de plein droit la succession du condamné ; qu'importe qu'il méritesa grâce ou qu'il l'obtienne? il rentre dans la société sans fortune comme sans famille. En cas de condamnation par contumaee , les effets accomplis au bout de cinq ans , deviennent irrévocables : un nouveau jugement, une déclaration d'innocence ne sont plus qu'une dérisoire et stérile réparation. La déshérence qui attribue à l'État les biens acquis par le condamné , fait revivre la confiscation; et dans les cas où la

[i] Cette proposition est inexacte V. infrà , pag. M.

représentation n'esT. pas admise, l'incapacité dont le condamné est frappé, dépouille ses enfans et transporte à d'autres familles l'héritage qu'il aurait recueilli et que ses enfans auraient retrouvé dans sa succession.

« Ces raisons eussent déterminé votre commission à vous proposer l'abolition de la mort civile , si cette abolition n'eût entraîné après elle des conséquences nombreuses sur la plupart desquelles il n'appartient guère à nne loi pénale de statuer. Affranchi de la mort civile , le condamné tombera sous l'interdiction que le Code pénal prononce ; mais les incapacités qui résultent de cette interdiction sont-elles suffisantes ? l'autorité paternelle , l'autorité maritale , peuvent - elles s'exercer du fond d'un bagne avec quelque fruit ? Le droit de donner ou de recevoir peut-il être laissé i celui qui n'exercerait souvent ce droit que sous les inspirations du crime ou comme un bénéfice d'infamie? Les biens dont la propriété est rendue an condamné seront des biens d'interdit, c'està-dire frappés d'indisponibilité, et soumis à tous les embarras d'une administration légale. Sa femme et ses enfans n'auront aucun droit sur ces biens , et périront peut-être de misère au sein de cette fortune dont personne ne pourra jouir [ij. U y a des contrats que rompt la mort civile , quels seront sur ces contrats et sur les droits des tiers, les effets de son abolition ?

« Il est évident que la loi qui supprimera la mort civile , devra statuer , par des règles nouvelles, sur l'état du condamné , sur la possession de ses biens et sur les droits des tiers. Tout en déclinant ce travail comme étranger i celui dont vous l'avez chargée, votre commission appelle spécialement , sur cette matière , l'attention du gouvernement [s]. »

Ces considérations entraînèrent le vote de la Chambre des députés qui repoussa successivement la proposition de M. Taillandier , qui avait pour objet l'abolition immédiate de la mort civile , et un amendement de M. Charamaule qui restreignait la dissolution du mariage au seul cas où le conjoint eût consenti à ce qu'il fût dissous [s].

La Chambre des pairs suivit cet exemple , et manifesta les mêmes vœux. « Nous n'avons pas cru , disait M. de Bastard, devoir nous occuper de la mort civile , mais votre commission appelle l'attention du gouvernement sur cette

(2] Code pénal progressif, pag. III.

[»] Code pénal progressif, pag. 112 à 116.

partie de la législation qui demande non une actes de commerce, des spéculations indusabolition complète, mais des modifications im- trielles? une incapacité légale doit nécessaireportantes. » M. Decazes émit une opinion plus ment enchaîner ses actes. Mais quels doivent

tranchée dans la discussion : après avoir qualifié la mort civile de peine monstrueuse , il ajouta qu'il ne s'abstenait d'en voler la suppression que parce qu'il avait reçu l'assurance que le

l'intention de proposer ire législative à cet égard. M. le garde des sceaux Barthe confirma publiquement cette

être la nature et les limites de cette incapacité?

Nous pensons qu'elle devrait , autant que possible , être purement civile ; qu'il ne faudrait pas lui imprimer un caractère pénal , en faire une peine nouvelle , accessoire de le peine principale : son but unique doit être de régler les effets civils delà peine perpétuelle. Lesjuriscon-

assurance : « Il y a nécessité, dit-il, de modifier suites ont joué sur les mots quand ils ont refusé ta législation sur la mort civile, mais la corn- d'appeler la mort civile une peine , parce qu'elle mission a parfaitement senti comme le gouver- n'était que la conséquence d'une autre peine, neotent que ce n'était pas à l'occasion d'une loi Elle frappe souvent le condamné plus que cette sur le Code pénal qu'il fallait porter atteinte peine principale elle-même ; elle le frappe dans ï dispositions du Code civil. Dans une session ses propriétés dont elle le dépouille ; (tous sa faloi sera présentée aux Chain- mille dont elle brise les liens ; dans ses droits , bres sur cette grave question [i]. » dans ses devoirs qu'elle détruit.

Nous avons dû recueillir ces vœux et ces pro- N'oublions pas aussi que les peines perpétuelmesses : à coté d'une loi vicieuse, nous aimons les elles-mêmes doivent laisser entrevoir anx à placer l'espérance de sa réforme. La mort ci- condamnés une salutaire espérance , une étoile vile reste inscrite dans la législation , mais lointaine. La grâce promet i la régénération flétrie par le législateur lui-même ; son aboli- dn coupable , à ses regrets, à sa bonne conduite, tion était sollicitée , elle est devenue nécessaire ; le terme de ses maux : elle introduit dans la perc' était une question indécise encore , la disais- péluité même un germe pénitentiaire. Le légission l'a mûrie et l'a résolue. Au reste, nous pen- lateur doit donc avoir devant les yeux cette rasons comme le législateur de 1832 , qu'une tell e tervenlion possible de la grâce : il ne doit pas suppression ne pouvait s'opérer accidentelle- imprimer à ses peines , même perpétuelles, des mrnt : ses conséquences étaient trop graves , effets irrévocables. Les incapacités sont F scelles atteignaient trop d'intérêts, pour qu'on cessoire du châtiment; elles doivent en suivre put les régler par voie d'amendement. le sort, vivre ou s'éteindre comme lui. Le Code civil , en énumérant les incapacités M. Taillandier , â la Chambre des députés ,

qoe cette fiction entraine , a trop souvent confondu les droits civils et les droits naturels : il pouvait retrancher la jouissance des premiers

et à la Chambre des pairs, M. Decazes [2] , ont émis l'opinion que les incapacités prononcées par les art. 28 et 29 du Code pénal , à l'égard Tune peine perpétuelle a frap- des condamnés à temps , étaient pleinement pés, mais il ne pouvait loucher aux droits na- suffisantes pour les condamnés à perpétuité, tords. Il a donc outrepassé son pouvoir; dans Ces incapacités ont un donble caractère. Les une sorte d'entraînement de logique , il a suivi unes prennent leur source dans la dégradation les traces des jurisconsultes romains en pous- civique, les autres dans l'interdiction légale, saut jusqu'à des conséquences extrêmes la fie- Les premières n'auraient que peu d'effet pention qu'il avait adoptée; et il a brisé des liens dant l'exécution de la peine perpétuelle; les sacres, méconnu d'impérissables droits. C est lâ droits dont elles suspendent l'exercice se tronit ce que la loi doit se hâter de faire dis- vent presque nécessairement suspendus pendant cette exécution ; mais elles ajoutent à l'impossibilité physique une impossibilité légale; elles empêchent le condamné de faire par une voie indirecte ce qu'il ne peut faire direclcment : sous ce premier rapport , il est utile de les prononcer. Ensuite , dans les cas de grâce , la position du condamné â perpétuité ne doit pas être plus favorable que celle du condamné

paraître.

On doit reconnaître en même temps que les coudamuc* à perpétuité ne peuvent conserver

la gestion de leurs biens. Comment , en effet , admettre que du fond d'un bagne, ou d'une forteresse qui s'est à jamais refermée sur lui , un puisse disposer de sa fortune , exer-

son autorité civile , contracter , faire des à temps. Les incapacités qui suivent celni-cidans

[1 ■ Code pénal progressif, paç. 133.

13] Code pénal progressif, 113 et 11

la société , après sa libération, doivent le saisir également; il ne doit pas recouvrer de plein droit des facultés que son crime l'a rendu indigne d'exercer : ces incapacités remplaceraient à son égard les déchéances dont la mort civile le frappe aujourd'hui.

L'interdiction légale prescrite par l'art. 29 du Code pénal , a pour unique effet d'enlever au condamné à temps l'administration de ses biens pour la transporter aux mains d'un tuteur; cette simple disposition suffirait-elle à la gestion des intérêts des condamnés perpépétuels? En nous reportant au Code civil qui en règle les effets , ne trouverons-nous aucune difficulté dans son application ? La loi a-t-elle suffisamment protégé les droits de la femme et des enfans , prévu les besoins de la famille , pendant la durée d'une peine qui se mesure sur la vie du condamné ? Les biens resteront-ils dans une complète immobilité? La famille ne doitelle pas dans ce cas , sans jouir d'un droit de propriété, exercer cependant plus de droits qu'un simple tuteur? Il nous paraît qu'en supprimant les droits civils , il serait indispensable de régler par des dispositions nouvelles les effets de l'interdiction qui devrait en prendre la place ; que les dispositions actuelles de la loi , établies pour les condamnés à temps seulement, seraient incomplètes, qu'elles devraient être modifiées en vue de la perpétuité de la peine. Mais , en principe , cette mesure de l'interdiction légale nous paraîtrait parfaitement appropriée aux peines de cette nature : elle ote au condamné la faculté d'abuser de ses biens ; elle lui impose des privations qui ne sont que la conséquence nécessaire du châtiment; elle peut cesser avec ce châtiment même , si la grâce vient en interrompre le cours ; enfin elle constitue une incapacité réelle, personnelle et qui n'a rien d'immoral en elle-même.

Ainsi la loi , en se hâtant d'effacer une fiction qui n'est propre qu'à égarer ses décisions , doit néanmoins laisser peser sor la tète des condamnés une interdiction a peu près complète des droits politiques et des droits civils. Et cette interdiction peut contenir deux classes distinctes d'incapacités : les unes qui , suivant le sort de la peine , tomberaient nécessairement avec elle par l'effet de la grâce ; telle serait la tutelle du condamné; les autres qui continueraient de s'attacher à ce condamné jusqu'à saréhabiliation , telles que les déchéances qui constituent la dégradation civiqne.

Nous avons vu que le Code pénal n'attache la mort civile qu'aux peines des travaux forcés à perpétuité et de la déportation. De là s'est élevée

dans la discussion de 1832, la question de savoir , si la peine nouvelle de la détention perpétuelle , qui remplace la déportation dans son exécution , devait également l'entraîner.

M. de Vatimesnil avait proposé un amendement ainsi conçu : « L'art. 29 du Code pénal sera appliqué au condamné à la détention perpétuelle , pendant la durée de la peine. » On disait à l'appui : cette peine est d'institution nouvelle ; or puisqu'on proclame hautement les désastreux effets de la mort civile, on doit sinon la proscrire , parce que ce serait modifier indirectement un code qui n'est pas en délibération , du moins s'abstenir de la prononcer dans ce cas nouveau. Le Code civil laissant la faculté de l'adjoindre aux peines perpétuelles, ou de l'en détacher , il serait étrange , lorsque la suppression n'en est qu'ajournée , de lui donner des racines et de l'implanter plus profondément dans la législation , en l'attachant à une peine nouvelle.

On a répondu que la détention perpétuelle n'est qu'un mode d'exécution de la déportation ; qu'elle doit donc emporter les mêmes incapacités, que toutes les peines perpétuelles doivent être accompagnées de la privation de certains droits civils , et que la loi n'ayant prononcé d'autres incapacités à l'égard des condamnés à perpétuité que celles qui prennent leur source dans la mort civile , il était nécessaire de maintenir provisoirement cette peine , jusqu'à ce que le législateur se fût occupé de formuler l'interdiction qui pourra la remplacer. Ces considérations ont prévalu , et l'amendement a été rejeté [ij.

Aucune discussion sérieuse ne s'est élevée sur l'application à la détention perpétuelle du 2* $ de l'art. 18 du Code pénal, ainsi conçu : « Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à la déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits. » Cette disposition peut toutefois soulever de graves difficultés.

Le Code pénal de 1810 ne l'avait admise qu'eu faveur du déporté , et seulement dans le lieu de la déportation. Resserrée dans ces termes, cette exception se justifiait. Le condamné qui a été privé des droits civils dans son pays, peut en acquérir de nouveaux dans la nouvelle patrie que la peine lui a donnée ; il peut s'y marier , il peut y posséder; la faculté de lui rendre l'exercice des droits civils pouvait donc avoir des effets utiles. « Le déporté , disait M. Treil-

[t] Code pénal progressif, pag. 110 et m.

hard , dans l'exposé des motifs , sera provoqué à mériter par une conduite sage et laborieuse, de récupérer la vie civile et d'acquérir l'état de colon ; ce sera l'encourager à devenir meilleur , et ce ressort ne sera pas moins utile au bien de la colonie qui est intéressée à compter des citoyens plutôt que des captifs, et à les fixer dans son sein par l'attrait de la propriété et les liens de la vie civile. » De ces paroles il résulte évidemment que l'intention du législateur n'était point de relever des droits anéantis par la mort civile , mais seulement de permettre au déporté d'exercer des droits nouveaux dans la société où il se trouvait transporté. Les droits acquis étaient respectés ; les liens que la mort civile avait brisés n'étaient pas renoués : l'incapacité ne cessait que pour l'avenir ; elle continuait de peser sur le passé.

Est-ce bien dans ce sens que le législateur de 1832 a compris la même disposition*? Peut-être n'en a-t-il point mesuré toute la portée. Il n'y a va qu'une exception favorable aux déportés , et comme la détention perpétuelle était substituée a la déportation , il n'a pas voulu , plus rigoureux que le Code de 1810 , priver cette classe de condamnés du même bienfait. Mais le motif n'existait plus : le déporté rendu à la société , quoique dans un autre hémisphère, avait besoin de jouir des droits civils , pour jouer un rôle actif dans cette société. Qu'importe , an contraire , au détenu , à jamais séparé de la vie sociale , d'acquérir des droits nouveaux qu'il ne pourrait exercer?

Serait-ce donc qu'on aurait voulu restreindre les effets de la mort civile elle-même , et permettre au gouvernement de la désarmer dans certains cas de ses conséquences les plus odieuses? Si tel est le sens du $ 2 de l'article 18 , des objections très fortes s'élèveraient pour le combattre. Les incapacités légales qui constituent la mort civile sont encourues dn jour de l'exécution de la peine : c'est ce jour même que la succession du condamné s'est ouverte , que son mariage s'est dissous , qu'il a cessé de vivre aux yeox de la loi civile. Ces incapacités ouvrent dès lors des droits, soit au profit de la société, soit au pro6l des tiers. Comment admettre que le gouvernement puisse avoir la puissance de renverser ces droits , de renouer les liens du mariage, de déshériter des ayant-droits ! Lorsque les incapacités sont encourues , la grâce

elle-même ne pent en relever le condamné [i] ; et la réhabilitation ne les fait cesser que pour l'avenir [2j.

A la vérité , le gouvernement peut exercer la faculté que lui attribue le Code , avant la mise à exécution de la peine, avant que les incapacités n'aient été acquises , qu'elles ne soient irrévocables. Mais comment concevoir qu'une faculté aussi extraordinaire puisse être sérieusement exercée ? Il dépendrait donc du gouvernement d'ouvrir ou de fermer une succession , de continuer ou de dissoudre un mariage , de confirmer ou de suspendre les droits d'une épouse ou d'un père ? Nous ne pouvonsadmettre une telle puissance : les droits des familles , les droits des tiers échappent au pouvoir d'une décision gracieuse. Si telle était , d'ailleurs, l'intention de la loi , si la mort civile paraissait trop rigoureuse pour la classe des condamnés auxquels s'applique la détention perpétuelle, n'eùt-il pas été plus rationnel d'accueillir l'amendement qui proposait de séparer ces deux peines? n'eùt-il pas été plus facile de restreindre à quelques incapacités nettement définies l'interdiction qui devait peser sur les détenus à perpétuité ?

Nous sommes donc amenés à penser que le 2* $ de l'art. 18 doit conserver encore le sens que lui attribuait le législateur de 1810, que la faculté que ce paragraphe confère au gouvernement ne doit s'appliquer qu'aux droits civils à venir , et non à ceux que la mort civile a brisés ; en un mot, qu'elle a pour but non de suspendre ou de limiter les effets de la mort civile, au moment où elle est encourue , mais de rendre au condamné l'exercice de ses droits civils pour l'avenir , lorsque la grâce vient mettre un terme à la peine afllictive et le restituer à lasociété.

Après la mort civile, se présente, parmi les peines privatives de certains droits, la dégradation civique et l'interdiction des droits civiques , civils et de famille. La première de ces peines, constituant dans certains cas une peine principale, et le Code l'ayant mise au nombre des peines infamantes, nous avons dû l'examiner dans notre chapitre V , et nous n'y reviendrons pas [%).

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille est la suspension partielle de certains droits que l'art. 42 du Code pénal énumère [•]. Elle diffère de la dégradation civique, l°cn ce

[I] Avis des comités du conseil d'Etat , du 21 [3] Vojex $uprà, pas;. 60. dée. 1832, approuvé le 8 janv. 1823. [4] Art. 42. « Les tribunauxjugeant correct ion-

[2] Art. 032 du C. d'inst. «ri m. nellement, pourroot, dans certains cas, interdire,

que cette dernière peine est infamante et peut être prononcée comme peine principale , tandis que l'interdiction n'est qu'une peine accessoire et correctionnelle , 2° en ce que les incapacités que la dégradation entraîne, quoiqu'elles soient ài>eu près calquées sur celles de l'interdiction , sont cependant plus étendues et plus complètes ; 3°enceque ces incapacités forment dans la première de ces peines un ensemble compact et indivisible, tandis qu'elles se divisent au contraire dans la seconde, et peuvent ainsi s'approprier au caractère particulier de chaque délit.

Celte dernière différence est ce qui distingue surtout l'interdiction de la 'dégradation. Nous avons remarqué, en parlant de cette peine, combien était défectueuse cette application simultanée d'une foule d'incapacités dont quelques unes sont nécessairement étrangères au délit qn'on veut atteindre. La sage disposition de l'art. 42 du Code pénal permet un emploi plus judicieux de ces peines, dont il se borne à donner rénumération : Le juge peut y puiser pour chaque espèce , et choisir celle qui luisem-' ble la plus propre à réprimer le vice qu'il vent punir.

Du reste, comme les déchéances prononcées par l'art. 42, ont été textuellement transportées dans l'art. 34 qui définit les effets de la dégradation civique , nous ne reviendrons point sur ces diverses incapacités que nous avonsdéjà appréciées. Nous aurons seulement occasion , dans le coursdecet ouvrage, d'examiner si cette interdiction qui , aux termes de l'art. 40 , ne peut être prononcée par les tribunaux que lorsqu'elle a été ordonnée par une disposition particulière de la loi , a toujours été appliquée avec discernement.

Le Code pénal ajoute à ces incapacités nne incapacité nouvelle qu'il a rendue spéciale pour

en tout on en partie, l'exercice des droit» civique», civils et de famille suivans : t° de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelé on nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques , ou aux emplois de l'administration ou «l'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° du port d'armes ; 6° de vole et de suffrage dans les délibérations de famille ; 0° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de la famille; 7° d'être expert ou employé comme témoin datn les actes ; 8° de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

[t] Art. 20. Quicooqoe aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention

les condamnés aux travaux forcés à temps , à la détention temporaire et à la réclusion ; il leur enlève l'administration de leurs biens; il les place en état d'interdiction légale [i].

Cette incapacité que la loi a réservée anx peines les plus graves, se prolonge et s'éteint avec elles. C'est une conséquence presque nécessaire des peines d'une longue durée et des peines perpétuelles. Il ne faut pas qu'un condamné puisse disposer de ses revenus et de ses biens quand il subit un châtiment sévère ; il ne faut pas qu'il ail les moyens d'acheter à prix d'or une évasion , ou que par des profusions scandaleuses, il fasse d'nn séjour d'humiliation et de deuil un théâtre de joie et de scandale.

On a reproché à l'interdiction légale d'avoir manqué de prévoyance pour la famille du condamné. En s'attachant, en effet , aux termes des articles 30 et 31 du Code pénal, on pourrait en induire que 4a loi a voulu réserver à l'interdit la totalité des revenus, puisqu'elle prescrit aututeur de lui en rendre compte à la fin de l'interdiction. Les intérêts et les revenus devraient donc s'accumuler et se réunir au principal ; aucune portion n'en pourrait'étre distraite, même pour secours à la famille. A l'appui de celte interprétation, on a invoqué l'art. 475 du Code d'inst.crim. qui dispose , en faveur de la famille des contumax ; que «< durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfans , au père ou mère de l'accusé , s'ils sont dans le besoin. » D'où l'on déduisait cette conséquence , que la même disposition n'ayant pas été reproduite à l'égard de la famille des condamnés contradictoires , elle n'avait droit à aucun aliment , à aucun secours snr la fortune de ces condamnés. C'est pour obvier à cet inconvénient que M. Emm. Poulie proposa , dans les discussions relatives à la révision du Code

ou de la réclusion, sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses bier s , dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés-tuteurs aux interdits. ( Voyt% a l'appendice l'article correspondant du Code de 1810.

Art. 30. Les biens du condamné lui seront remit après qu'il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra compte de son administration. (Même observation.)

Art. 31- Pendant la durée de sa peine t il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune provision, aucune portion de set revenus.

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