‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 34 sur 221 · DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. - $ I. DE L'AMENDE · texte numérisé non relu

DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. - $ I. DE L'AMENDE

à tonte* les règles générales relatives aux peines [i] ; un second arrêt confirme cette décision , et en tire la déduction que les jugemens qui prononcent cette amende sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, encore bien qu'ils ne l'aient pas prescrite [2] ; enfin , un troisième , renversant cette jurisprudence , pose en principe que l'amende ne doit être considérée que comme une réparation civile du dommage causé [3]. Or, comment admettre que, dans la même matière, l'amende puisse tantôt prendre le caractère d'une peine pour justifier l'emploi de la contrainte par corps, tantôt d'une réparation, pour motiver la responsabilité civile? Il faut donc appliquer à cette matière comme à celle des douanes la doctrine que nous avons énoncée. El, au surplus, nous ferons remarquer, en terminant sur ce point , que l'arrêt du 1 1 octobre 1834 a fait peser la responsabilité de l'amende, non pas sur le propriétaire des marchandises , comme l'art. 35 de la loi du l" germinal an 13 autorise à le faire , mais sur le père d'un enfant mineur : c'est une nouvelle déviation des règles légales qu'il importait de signaler.

Telles sont les senles dérogations que la loi ait faites à la règle générale qui régit les amendes. L'ordonnance de 1669 (tit. 19, art. 13), déclarait lespèresel maîtres civilement responsables des condamnations rendues, en ma- . tière forestière , et la jurisprudence avait entendu cet article en ce sens que la responsabilité s'étendait même aux amendes , lorsqu'il s'agissait de délits commisdans les bois de l'Etat [*]. L'article 206 du code forestier a réformé cette interprétation , en déclarant que celte responsabilité ne s'étendrait qu'aux restitutions, dommages-intérêts et frais, h L'amende, disait le rapporteur, M. FavarddeLanglade, est une véritable peine ; elle ne saurait donc atteindre celui qui ne s'est pas rendu coupable; elle ne peut frapper que le délinquant ; c'est lui qu'il faut atteindre directement : l'État a la voie de la contrainte par corps pour le contraindre au paiement de I amende , et ce genre de punition est bien pins utile à la société que l'effet d'une responsabilité civile. Si du reste les pères, mères,

[1] Ait. ras*., 9 dée. 1813, Dalsox, t. 1, p. 466.

[2) Arr.eaM.. 14fév. 1832. (Sircy , 1832, 1 , 82; Joarn. <la droit crim. , 1834, pag. 214).

(al Arr. cas». 1! ©et. 1834.(Sirey, 1834, 1. 708; Jour*, do droit crim., 1834, pag. 314).

H t'oye* J. de Belg., 1836, p. 382, et Dallo*, t. 16, p. 423.

maîtres, etc. , sont complices des délits commis par leurs subordonnés , il est un moyen bien simple de leur faire supporter l'amende ; il ne s'agit que de les traduire en justice pour cause de complicité [4]. » Le même principe domine le code de la pêche fluviale du 15 avril 1829 (art. 74).

De la règle qui attribue à l'amende un caractère pénal, il découle encore, ainsi qu'on l'a vu , que si le condamné est décédé avant que le jugement ait acquis la force de la chose jugée, l'amende est éteinte par ce décès [sj. C'est l'application de l'art. 2 du code d'instruction criminelle portant que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. Mais si le jugement , an contraire , est devenu inattaquable avant le décès , la question de savoir s'il doit être exécuté , si le paiement de l'amende peut être poursuivi sur ses héritiers, soulève de graves difficultés.

Car l'amende étant une peine , il est de l'essence des peines de ne point passer aux héritiers. Elle diffère de la condamnation civile en ce que celle-ci est la réparation d'un dommage causé , taudis que l'amende est la réparation d'un devoir violé : les héritiers sont responsables des dommages faits par leur auteur ; ils ne le sont pas de la violation qu'il a commise de ses devoirs moraux. Et puis, pourquoi distinguerait-on entre les peines corporelles et les peines pécuniaires? Pourquoi lorsque les premières tombent avec le décès du condamne, les autres resteraient-elles debout pour frapper ses représentai ? Ne sont-elles pas soumises au même principe ? Cette distinction n'est-elle pas effacée par le 2' paragraphe de l'art. 2 du code d'instruction criminelle , qui ne laisse subsister contre les représentans que l'action civile en réparation du dommage ?

Mais ces motifs, quoique spécieux, ne suffisent point. Car , aux termes de ce même art. 2 , l'action pour l'application de la peine s'éteint par le décès du prévenu ; mais si la condamnation est devenue définitive avant ce décès, ce n'est plus une simple action qui demeure , c'est un droit acquis. Si ce droit ne peut s'exercer, par la nature même des choses, a l'égard des

[4] Code forestier expliqué, par Chauveau Adolphe, sur l'art. 206.

[s] Jousse, toro. I, pag. 72; arr. eau., 28 m*»*, an 8 et 9 dcc. 1813. (Dalloi, 1. 1, p. 466 ; Sir. 1814, 1,94.) Bourguignon, Manuel d'instinct, crim., sur l'art.a;J.deBr., 1824,2, 449.

laines corporelles, il en doit être autrement pour les peines pécuniaires, parce que la condamnation à l'amende est devenue une dette au profit de l'Etat, du moment où le jugement qui l'a prononcée est devenu irréfragable. Or , les biens du débiteur étant , aux termes de l'art. 2093 du code civil , le gage commun de ses créanciers, ces biens ontétéafTectésàcettedette, et c'est avec cette charge qu'ils sont passés aux héritiers. Au surplus, celte solution est puisée dans l'esprit même du Code pénal. En effet, on lit dans les procès-verbaux du Conseil d'Etat , que cette question fut soulevée dans les discussions qui préparèrent le code d'iustruclion criminelle : « M. de Cessac demande si l'héritier est affranchi du paiement de l'amende et des autres condamnations pécuniaires. MM. Cambacérès et Treilhard répondirent que l'art. 2 n'éleint que l'action publique. M. Merlin distingua entre le cas où l'amende est prononcée et celui où elle ne l'est pas : « Dans le premier cas, dit-il, la condamnation doit avoir ses effets ; dans le deuxième, la mort du prévenu le faisant repu ter innocent, empèrhe qu'aucune peine, même pécuniaire, puisse lui être appliquée. » M. Cimhacères dit que c'étaient là les vrais principes : « L'explication de M. Merlin, ajoula-t-il , étant consignée dans le procès - verbal , lèvera les doutes et fixera le sens de l'article. Il sera bien entendu que le jugement qui prononce l'amende, recevra son exécution , nonobstant la mort du condamné » i*]

Nous déduirons encore de notre règle un troisième corollaire; c'est que les amendes, étant de véritables peines, ne peuvent indéfiniment se cumuler entre elles. C'est l'application de l'art. 365 du Code d'instruction criminelle , qui porte que « en cas de conviction de plusieurs crimes on délits , la peine la plus forte sera seule prononcée. » Or, cette règle est générale, elle s'applique à toutes les peines. Comment pourrait-on justifier vis-à-vis des ameudes une exception que la loi n'a nulle part autorisée? La Cour de cassation n'a point fait cette exception ; elle a seulement déclaré « que l'art. 365 n'est point applicable aux amendes et peines pécuniaires portées par des lois relatives ;iux matières qui n'ont pas été réglées par le Code pénal [a]. » El de cette décision, il résulte, d'abord , implicitement que ce même art.

365 doit s'appliquer aux amendes prononcées par le Code pénal : c'est la consécration formelle de notre opinion. Mais la restriction posée par l'arrêt est-elle fondée?

Le principe qui veut que les peines ne se cumulent pas , hors le cas de récidive , est un principe général de droit criminel, qui domine toutes les branehesde la législation , parce qu'il se fonde sur une raison d'équité qui se reproduit à l'égard de tous les délinquans : c'est qu'il est injuste et à la fois inutile de faire peser plusieurs peines sur un prévenu , pour des infractions commises avant qu'il n'ait reçu le solennel avertissement d'une première condamnation. Or, ce motif s'élève aussi haut dans les matières spéciales que dans les autres matières. La loi ne doit pas imputer au délinquant les lenteurs de la justice , qui lui ont permis de commettre une nouvelle contravention qu'il n'eul pas commise peut être si la répression eût été plus prompte. Au reste , dans l'espèce de l'arrêt cité plus haut , il s'agissait de l'application de la loi du 15 ventôse an 13, relative à l'indemnité à payer aux maîtres de poste , et la Cour de cassation a surtout motivé sa décision sur ce que l'esprit de cette loi serait de cumuler les amendes d'après le nombre des contraventions. On peut donc induire de cet arrêt lui-même que , dans les matières spéciales , le principe de l'art. 365 doit être appliqué aux amendes , à moins qu'il ne soit exclu par les dispositions de ces , lois exceptionnelles.

Il est nécessaire d'ajouter que la prohibition du cumul des peines ne s'étend pas au cumul de l'amende avec l'emprisonnement , toutes les fois que l'amende est considérée par la loi connue peine accessoire de la peine corporelle (a) ; mais il devrait sans doute en être autrement si l'amende avait été appliquée à l'un des délits comme peine principale : la peine d'emprisonnement , comme la plus forte , devrait seule être subie.

Une seconde règle est que l'amende doit être individuelle, c'est-à-dire, infligée à chacun des auteurs du même fait. 11 est évident , en effet, que dans la perpétration d'un fait puni par la loi, il y a autant de contraventions qu'il y a de contrevenans; l'infraction n'est pas seulement dans le fait matériel, niais dans la violation de la défense de la loi. Et , d'ailleurs, si

[i] Proeè»-vcrbaux du coiueil d'Etat , »cauce du [2] Air. ca«i.. 1 1 oct. 1837. (Sirey, 1838, 1, 66.)

31 mai 1834; Lacré, tom. 15, édil. TaHier. [3] Arr. cas»., 13d«*. 183». ( Sirey, 1833, 1. 81 1 ;

l'i Biais roy. ru sens contraire , Bcrriat , 1" Mien, du droit crin., 1833, paff 323. )

part., lit. 5, § 1., edit. de la Soc. Typogr.

DES CONDAMNATIONS PECU]

□ne amende unique était distribuée entre on grand nombre de délinquans, il se trouverait que la disposition répressive de la loi n'aurait pins d'effet , et que son vœu , qui a étéd'iniliger une certaine mesure de la peine à chaque per- • sonne convaincue du délit , ne serait pas rempli. Ce principe a reçu à diverses reprises la sanction de la jurisprudence [il.

Toutefois , deux exceptions doivent y être établies : La première a lieu lorsque le législateur a mesuré le taux de l'amende à raison de la quotité du dommage causé. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que l'amende portée par l'art. 144 du Code forestier, pour l'enlèvement de certaines matières dans les forêts, devait être unique pour chaque enlèvement, quel que fût le nombre des délinquans, parce que cette amende est calculée, non à raison du nombre des personnes qui ont pris part à la contravention , mais à raison du mode d'enlèvement des matières 12]. Nous trouverons un autre exemple de cette exception dans l'art. 164 du Code pénal.

La deuxième exception est celle où les prévenus qui ont commis le délit , forment , réunis entre eux, une société collective , un être moral. Ainsi, une société commerciale peut encourir une condamnation à l'aineude par suite de la responsabilité du fait de l'un de ses agens; maiseeltecondainualion ue frappe que sur l'être collectif et non sur chacun des associés individuellement, lorsque la contravention est punissable d'une amende : le juge ne peut donc en prononcer qu'une , alors même que plusieurs associes ont été mis en cause individuellement (a).

Une troisième règle est écrite dans l'art. 55

{1} Arr. cass. ,23 avril 1819,7 janv. et 21 oct. 1614, 18 oct. 1883, 7 déc. l826-;Sircy, 181(1, 1,&80; Dalloa, 1. 1, p. 486 ; Br. eau. 1 9 févr. 1836; Bail, de ea*s- 1836, 186.

la) Arr. cass^6 août 1928.

[M\ Arr. cass. , 0 août 1830. (Sirey, 1838, 1, 364; Journal do droit erim. , 1829, pag. 210.)

[*] Celui qui a payé la totalité de l'amende et des frais de procédure auxquels il a été eondamné solidairement avee des complices, n'est point subrogé au droit du fi«c, ca ee seos qu'il puisse, en trrtu du jugement de condamnation, agir par voie de eouHiidii Jerru-nl contre les autres condamnés, m recouvrement de leur part dans les mêmes frais et amende. Br., 4 mai 1831 ;J. de Br., 1821. 1, 374.

On ae peut envisager cotnaae constituant un

(IAIRES. — J I. DE L'AMENDE. 79

doCode pénal : c'est la solidarité de l'amende entre tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit. La première conséquence de cette règle est que le lien de cette solidarité n'existe qu'autant que les prévenus ont été condamnés pour le même fait. [*] Ainsi , il ne suffit pas , pour que cette solidarité puisse être invoquée, que les prévenus aient été condamnés pour différens faits compris dans la même plainte ou dans le même acte d'accusation; il faut qu'ils aient concouru au même délit [«]. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient été condamnés aux mêmes peines : ainsi la Cour de cassation a pu jnger, d'après le texte de la loi , que deux prévenus condamnés , l'un à 200 francs, l'autre i 400 fr. d'amende , étaient tenus solidairement du paiement de ces amendes , parce qu'ils avaient commis le délit ensemble , au même lieu , dans le même temps , envers les mêmes personnes , et que dès lors il existait entre eux nne communion de fait et d'intention qui justifiait la solidarité [s]. La Cour de cassation a également jugé qu'il n'est pas nécessaire que le délit ait été commis par suite d'un concert réfléchi et prémédité entre les prévenus [s]. Cependant dans ce cas, la complicité n'existe pas; ce sont des actes isolés qui ont concouru accidentellement à un même fait , et dès lors il est douteux que la loi ait voulu lier par une commune responsabilité des prévenus qui sont étrangers les uns aux autres.

La solidarité établie par l'art. 55 est de plein droit : elle doit être appliquée aux prévenus , encore bien que le jugement ait omis d'en faire mention [7] , mais cette obligation accessoire ne peut être étendue au-delà des termes précis de

seul cl même délit des coups réciproques . et par suite il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire quant aux frais. Bru*., 26 nov. 1831 ; J. du l««s , 1832, p. 384.

En matière de rébellion par une réunion de trois individus et plus, cette réunion est considérée comme un individu moral, une masse collective agissant par un ou plusieurs de *es membres, cl il en résulte pour chacun des membres qui la composent, la responsabilité des faits constitutifs du la rébellion opérée |>ar la réunion. Liège, 10 juin 1828 ; J. du 19' s., 1832, p. 179.

[A] Arr. cass., 3 fcv. 1814, 24 nov. 1820.

[i] Arr. cass. 3 nov. 1827.(Sircy, 1828, 1, 104.)

[6] Arr. cass., 2 mars 1814. (Daîlox. t. 18, p. 3 1 2 ; Sir. 1814, 1,234.)

[7] Arr. cass., 26 août 181 3.— Carnet, sur l'art. 66.

la loi [i]. Ainsi vainement tondrait-on l'invoquer dans les matières de police ; car l'art. 55 ne parle que des condamnes pour crimes ou pour délits. Différent en cela de la loi du 22 juillet 1701 ( tit. II , art. 42) , le Code pénal a gardé le silence à l'égard de la solidarité des amendes encourues pour contraventions , et les juges ne pourraient la suppléer. [*] Ainsi encore , si plusieurs prévenus d'un même délit n'ont pas été condamnés par un même jugement, la solidarité ne pourrait leur être appliquée. Car l'art. 55 suppose évidemment une poursuite simultanée, et il serait impossible d'admettre que la condition d'un condamné pût être aggravée après son jugement , par la condamnation postérieure de nés complices [2].

Il nous reste une dernière règle à poser en cette matière : lorsque la loi a omis de fixer la quotité de l'amende , le juge ne doit appliquer qu'une amende de police. Celte règle introduite par la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être adoptée ; car les amendes arbitraires sont bannies de notre législation, et dès lors, dans le doute, il y a lieu de réduire l'amende indéterminée au taux de la plus faible des amendes , celle de simple police. Ce principe qui repose sur l'interprétation toujours favorable que doivent recevoir les lois pénales, a été appliqué par l'art. 35 de la loi du 19 ventôse an il, qui punit l'exercice illicite de la médecine d'une amende pécuniaire envers les hospices. La Cour de cassation a reconnu que cette amende illimitée ne pouvait être prononcée que dans les limites des amendes de simple police [3].

Ici s'arrêtent nos observations générales sur la peine de l'amende : nous examinerons les questions particulières qui se rattachent à quelques applications de cette peine dans notre code, en nous occupant des articles qui les renferment.

§ II. — De la confiscation spéciale.

La confiscation est abolie par la Charte [4]. Mais la Charte n'a entendu parler que de confiscation générale de tous les biens: lesconlis-

(il Arr. 1303 du Code civil.

{+) Vojtz doos ce sent Br. cas*. 10 fcv. 1635; Bull. 181».

[J] Vojt* Caroot, sur l'art. 65. et Bourguignon , ibid,

[S] Arr. cas*., 5 nov. 1831. (Journal du droit crim., 1831, pag. 364.) — 38 août 1833. (/*., 183», pag.846.)

cations d'objets particuliers , produits ou instrumens du délit , ne sont point comprises dans cette abolition. Consacrée par la jurisprudence, cette distinction est aujourd'hui hors de contestation , puisque des lois nouvelles , postérieures à la Charte , ont établi des confications partielles [s].

Cette espèce de confiscation devait naturellement prendre place parmi les condamnations pécuniaires, car elle se résout en une perte, en une privation plus ou moins grave d'une valeur quelconque. Mais de même que l'amende, elle a le caractère d'une peine : l'art. 1 1 du Code pénal le lui imprime formellement ; et ce caractère répressif doit être considéré comme une règle de solution dans les questions qui peuvent se présenter.

C'est en vertu de ce principe que la confiscation des objets saisis ne peut être prononcée que lorsqu'elle est autorisée par un texte formel de la loi. Ainsi , la Cour de cassation a annulé avec raison celle qu'un jugement avait prononcée de divers instrumens qui avaient servi à commettre un délit de maraudage [e] : aucune disposition de la loi n'ordonnait cette confiscation.

C'est par suite du même principe qn'on doit décider que les juges ne peuvent convertir la confiscation de l'objet du délit , en une contiscation de sa valeur ; car la confiscation est une peine particulière dont ils ne peuvent altérer la nature ; elle se résume , à la vérité , en une perte pécuniaire , mais elle a pour but de frapper un objet déterminé , l'instrument ou le fruit du délit ; et ce but ne serait point atteint si l'inculpé était admis à en offrir le prix [7]. Toutefois , dans quelques matières spéciales , les tribunaux ont la faculté, lorsque l'objet du délit ne peut être représenté, de condamner le prévenu au paiement de sa valeur présumée : on trouve un exemple de cette disposition exceptionnelle dans l'article 45 du Code forestier, et dans le décret du 4 mai 1812, sur le port d'armes de chasse [**].

Enfin, c'est encore par application de la même règle qu'un prévenu , renvoyé des fins de la plainte, ne peut à la fois être condamné à la

[4] Art. 66 de la Charte de 1814, 67 de la Charte de 1830 ; Constit. B., art. 13.

[S] Lois des 17 déc. 1814, art 15 ; 38 avril 1816, art.61 ; 15 avr. 1818;36avr. 1837, et 4 mars 1831.

[6] Arr. ca»t.. 81 avr 1836. (Bull. oflL n»80.)

(7] Vojre*. dans ce sens, arrêt de la Cour de casa, du 33 mai 1833, rapp.au Bull, off., I823,n°7.

ri Y. Cependant J. de Belg„ 1833, p. 55.

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