‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 35 sur 221 · DES RESTITUTIONS CIVILES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

DES RESTITUTIONS CIVILES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

confiscation des objets saisis; car il implique contradiction qu'un prévenu soit acquitté et frappé en même temps d'une peine : la confiscation ne peut être prononcée qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité [i]. Toutefois, ici encore, nous rencontrons dans les lois spéciales une exception à notre principe : l'article 23 du titre 10 de la loi du 22 août 1791 , prononce la confiscation des marchandises prohibées à l'entrée , dans le cas même où la nullité du procès-verbal ne permet pas de constater le délit. L'art. 109 de la loi du 19 brum. an 6, sur la garantie des matières d'or et d'argent, prononce également , dans tous les cas , la confiscation des ouvrages marqués de faux poinçons.

D'après les termes de l'art. 11 du Code pénal : « La confiscation spéciale, soit du corps du délit , quand la propriété en appartient an condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre , est une peine commune aox matières criminelles et correctionnelles. » Or, ces termes donnent lieu à deux observations : la première, c'est que la restriction qui semble résulter de cet a rticle , à l'égard des matières de simple police, n'est pas exacte , puisque les art. 464 et 470 ont étendu à ces matières la confiscation spéciale. La deuxième a pour objet de faire remarquer que ces mots limitatifs : quand la propriété en appartient au condamné, ne se réfèrent qu'au corps du délit ; d'où il suit que les tribunaux pourraient prononcer la confiscation des objets qni sont le produit ou qui ont été les inst rumens de ce délit, alors même qu'ils n'appartiendraient pas au condamné [2].

Noos nous arrêtons à ces règles générales : les diverses applications de cette peine, faites par le Code, seront examinées avec les dispositions qui les prononcent. Quant aux applications plus nombreuses, que les matières fiscales en ont faites , nous ne pourrions nous en occuper sans sortir des limites de notre ouvrage.

$ III. — Des Restitutions civiles et dommages-intérêts.

Lorsqu'un délit a été commis , l'application d'une peine ne suffit pas toujours pour l'ex-

[1] Ait. cass. 16 mars 1828. (Bull. olF., n* 78.)

[il Va arrêt de la Conr de cassation, l'a ainsi décidé pour une arme de chasse. (Journal de droit entn.. an 1834.)

'!) Les aociens auteurs distinguent les domma-

CBAtKt&C. T. I.

pier : ce délit a blessé la conscience publique que lavpeine a pour mission de rassurer; mais il a pu léser en même temps des intérêts privés, et le préjudice causé doit être réparé : c'est l'application exacte du principe d'éternelle justice qu'ont recueilli les articles 1382 et 1383 du Code civil ; l'article 10 du Code pénal en fait la réserve expresse.

Cet article proclame, en effet, que « la condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. » Ainsi , la loi conserve aux personnes qu'un délit a lésées le droit d'obtenir la réparation de ce dommage.

On ne doit pas confondre les restitutions et les dommages-intérêts [3]. Les premières ont pour objet les choses mêmes dont le plaignant a été dépouillé ; les autres sont la réparation du préjudice qu'il a souffert. Les demandes formées par ce plaignant pour atteindre ce double but , sont donc indépendantes l'une et l'autre ; elles peuvent être exercées soit isolément, soit simultanément : la loi les distingue saus cesse dans ses textes (art. 10, 51 et 172, Code pénal , et 366, Code d'instruction criminelle). Ainsi, ce ne serait point une fin de non-reeevoir absolue, pour la partie qui demande la restitution des choses qui lui ont été volées , que d'avoir déjà obtenu des dommages- intérêts pour ce même vol ; car ce délit peut avoir entraîné des dommages autres que la valeur des objets volés.

Dans la plupart des cas , ces objets ont au procès 4e caractère de pièces de conviction. Leur restitution ne peut alors être ordonnée qu'à la fin de ce procès ; cependant , au cas de contumace de l'un des accusés , l'article 474 du Cod. d'inst. crim. permet à la Cour d'assises d'en faire la remise aux propriétaires, mais à charge de les représenter, s'il y a lieu. Cette remise ne peut être faite par simple ordonnance du président : l'art. 366 du même Code a réservé ce droit à la Cour d'assises [«]. Ainsi , lorsque cette Cour a omis de l'ordonner par l'arrêt qui a statué sur l'accusation , il est indispensable qu'un nouvel arrêt intervienne sur la requête de la partie, pour vider cet incident.

La rédaction un peu confuse de l'ancien article SI du Code pénal, avait fait naître quelques

ftcs-intéréU et les réparations civiles : lesunsnont la réparation d'un préjudice pécuniaire, les autres d'un tert matérirl eu n cral rau>é par on délit Vojr. Jousse. ton». I, n° 128

[4] Ait. cass., 1" juill. 1820. (Dalloi. 1. 7, p.332.)

difficultés; la révision de 1832 les a fait disparaître [i]. Une première modification a eu pour objet d'effacer le minimum des indemnités dues à la partie lésée. Telle avait été même la seule pensée du projet de loi dont l'article 1 1 portait : « Quand il y aura lieu à restitution , la Cour otf le tribunal appréciera s'il est dû une indemnité et en déterminera la quotité, sans avoir égard au minimum fixé par l'art. 51 du Code pénal. » La loi a rempli cet objet en se bornant à retrancher de cet article ces mots : sans qu'elles (les indemnités) puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions.

Une autre modification , non moins importante, fut proposée par la commission de la chambre des députés. 11 résultait du texte de l'article 01 que, toutes les fois qu'il y avait Ueu à restitution , le coupable devait être condamné à des indemnités. Cette condamnation , qui pouvait paraître alors nécessaire, est devenue facultative , d'après l'amendement portant : « Le coupable pourra être condamné envers la partie lésée, si elle le requiert. »

Au surplus, cette interprétation avait déjà été admise par le conseil d'État , dans les discussions préparatoires du Code. En effet, M. Merlin ayant remarqué que cet article semblait restreindre les dommges-intérêls an cas où il y a restitution, M. Treilhard répondit que la section dont il était le commissaire, n'avait pas entendu, en le rédigeant , affaiblir le principe d'après lequel les dommages- intérêts sont dus à toute personne lésée par un crime. « Si , ajouta-t-il , elle a parlé plus particulièrement de la restitution , c'est qu'elle a craint que les juges ne crussent que la réparation devait se borner la , et qu'il ne leur était pas permis d'adjuger d'autres indemnités; la dernière disposition de l'article s'applique donc à tous les cas où il y a lieu à des dommages-intérêts. Elle a pour objet de

[l] Ancien article: a Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné, en outre, envers la partie, a des indemnité» dont la détermination est laissée a la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la Cour ou le tribunal puisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application a une cause quelconque. »

Nouvelle réduction ; « Quand il y aura lieu a restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie U*ée, ti elle le requiert, n des indemnités dont la détermination est laissée

détruire cette fausse délicatesse qui , en faisant toujours- renoncer à L'indemnité, en privait ceux auxquels l'état de leur fortune la rendait nécessaire [2]. »

Ces observations révèlent complètement l'esprit du législateur de 1810; la rédaction de l'article 01 avait un double but : d'avertir le juge que les restitutions n'étaient pas un obstacle aux dommages-intérêts, et d'abolir l'ancien usage d'appliquer aux pauvres ou aux hospices les indemnités allouées. Celte dernière règle ne pouvait offrir aucune difficulté dans l'application, et la jurisprudence s'est bornée à la sanctionner plusieurs fois [s].

Mais la fixation des dommages-intérêts n'était pas aussi facile : cette condamnation, quoique essentiellement civile, pèse souvent d'où poids plus accablant sur la tête du condamné qne la peine elle-même. La loi , en attribuant à la juridiction criminelle le droit de régler les dommages-intérétsdes parties, devait peut-être, comme elle l'a fait dans quelques cas exceptionnels ( art. 1 1 7, 234 , Code pénal ) , tracer des limites à cette attribution. L'ancien art. 01, en déterminant le taux du minimum de ces indemnités, laissait apercevoir, quoique assez confusément , quel devait être leur maximum. Le législateur de 1832 a effacé cette dernière borne ; «7 en a laissé la détermination à la justice de la Cour ou du tribunal. Ainsi , le pouvoir des juges demeure en général illimité dans la distribution des réparations civiles; l'appréciation des dommages éprouvés et de la compensation qu'ils peuvent obtenir, leur appartient souverainement ; c'est à eux de peser les considérations sociales, la condition et la fortune des parties, la gravité de la faute commise et dn préjudice éprouvé : la loi les érige en arbitres , et elle s'en rapporte i leurs lumières et à leur conscience [*].

a la justice de la Cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées , sans que la Cour mt le tribunal puisse, du consentement même de ladite partie, en prononcer l'application a une œuvre quelconque. »

(2j Procès-verbaux du conseil d'Etat, séance du 90 juillet 1801»;Locré,tom. 15, éd. Tarlier.

[s] Ait. cass., 7 déc. 1831 ; 25 fév. 1830. (Sirey, 1830, 1,237; Journal du droit crim., 1830, p. 178.)

[*) Le principe de l'art. 1382 du Code civil sur la réparation des dommages causés, n'empêche pas le juge d'en restreindre (application, lorsque la partie lésée n'est pas à l'abri de tout reproche et qu'elle a elle-même provoqué par sa conduite le

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