‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 36 sur 221 · DES RESTITUTION S CIVILES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

DES RESTITUTION S CIVILES ET DOMMAGES-INTÉRÊTS

Toutefois, il est, dans cette matière ellen io nie , quelques principe» qui dérivent de la nature même des choses , et que le juge , quelle qu'illimitée que soit sa puissance, ne pourrait méconnaître. Toute espèce de préjudice nedonne pas indistinctement lieu à des dommages-intérêts : ilfant que ce préjudice soit la conséquence directe et immédiate du délit , qu'il soit actuel, enfin qu'il dérive du fait même de la prévention. Il est important de développer cette règle.

Le Code du S brumaire an 4 l'avait précisée avec justesse dans son art. 94, ainsi conçu: « Pour être admis à rendre plainte , il faut avoir à la fois un intérêt direct et un droit formé de constater le délit lorsqu'il existe , et d'en poursuivre la réparation contre le délinquant. » M. Legravercnd adopte cette définition et la justifie : « un intérêt direct , dit-il , parce que c'est là le caractère distinctif de la plainte, et qu'on ne pent se porter accusateur à raison d'un crime ou d'un délit , si l'on n'a à sa punition qu'un intérêt éloigné et indirect [*] ; un droit formé, parce qu'il ne suffît pas que le délit ou le crime puisse un jour vous être nuisible pour que vous soyez admis à rendre plainte : il faut encore que le préjudice soit réel , actuel , et que dès ce moment vous en ressentiez les effets [i].» Ce principe, quoiqu'il n'ait point été posé par le Code d'instruction criminelle avec autant de précision que par celui des délits et des peines, se trouve toutefois implicitement consacré par ses art. t et 63 , qui ne reconnaissent qu'à ceux qui ont été lésés , le droit d'en rendre plainte et et d'en demander la réparation.

Quelques exemples le feront mieux saisir. Un crime ayant été commis, des poursuites furent mal à propos dirigées contre une personne qui n'en était pas l'auteur ; plus tard , le vrai coupable ayant été traduit devant les assises , le premier prévenu se porta partie civile, et forma une demande en dommages-intérêts; cette prétention était-elle fondée? nous n'hésitons pas à répondre négativement. Le dommage que le plaignant avait éprouvé ne provenait point directement du crime lui-même ; il n'en était point le résultat. La perpétration de ce crime ne lui avait causé aucun préjudice. Ce préjudice était né des poursuites légèrement dirigées con-

fait qu'il •'agit de réparer. Brux., 18déc. 1634; J.dr Belg.. 1636, p. 33.

[*] Le père a qualité pour se constituer partie civile dans une poursuite intentée pour calomnies dirigées rontre sa fillr. ï.icge, cas*. 84 mai 1823; Roc. de Liège, t. 9. p. 308.

tre lui ; c'est le fait de ces poursuites, le fait du ministère public qui avait troubléson existence; or, ce fait n'était-il pas indépendant de la volonté de l'accusé? pouvait-il en être responsable? Le plaignant rentrait dans la classe de tous les prévenus qui sont trouves innocens , et auxquels il serait juste, peut-être , d'accorder une indemnité ; mais cette indemnité ne peut être mise à la charge des condamnés qui ne doivent supporter que les conséquences directes de leur crime. Nous ne pouvons donc partager la doctrine de la Cour de cassation qui , dans cetu espèce , a reconnu au plaignant le droit de s# constituer partie civile [2].

Toutefois , il est évident que ce serait mal sai sir la règle que nous avons posée que d'exiger que Yintêrêt qui fait la base de l'action civile fût toujours matériel et appréciable. Un homme peut être blessé dans ses affection* comme dans sa fortune, dans sa réputation comme dans ses propriétés. Son action est légitime dès que le préjudice qu'il a souffert est incontestable; et si les dommages-intérêts qu'il réclame ne petivent être le prix d'un mal , quelquefois inappréciable , ils deviennent au moins une sorte de compensation de ses souffrances , et une peine infligée au coupable.

On conçoit que cette action nedoit point alors être admise avec trop de facilité; car le concours d'une partie civile aux débats aggrave la position de l'accusé qui se trouve en face de deux adversaires, et qui doit lutter non seulement contre l'impartiale sévérité du ministère publie, mais contre les attaques avides et passionuées d'un accusateur privé. C'est cette grave considération qui doit écarter des débats toute partie qui n'allègue pas un dommage incontestable , résultat immédiat du crime. Nous devons ajouter que l'application de ce principe est complètement abandonnée à la sagesse et aux lumières des Cours d'assises et des tribunaux correctionnels. La Cour de cassation persiste à juger , en effet , qu'il appartient souverainement à ces juridictions d'apprécier si une partie civile a intérêt ou non à intervenir , et que le défaut de cet intérêt ne vicie pas la procédure criminelle à laquelle elle a concouru [a].

Le préjudice doit prendre sa source dans un

[t] legisl. crim., tom. \'r,passim.

[ï] Ait. eass., 17 jtiil. 1838. (Journal du droit crim., art. 910.

(3] Arr. eass.. 4 mars 1830et 19 jnil. 1838. (Sircy,1833. 1,496.)

r/eW/ pour qne la juridiction criminelle puisse l'apprécier. C'est par ce motif que la jurisprudence a successivement reconnu que le refus d'un créancier de donner quittance d'une somme qu'il a reçue; que le fait de retenir les présens denoccsaprèsla rupture d'un projet de mariage, enfin que le détournement momentané d'une somme confiée à un mandataire, lorsque ce mandataire n'a pas été mis en demeure de la restituer , ne peuvent motiver l'action civile devant les tribunaux de répression, parce tque ces faits ne constituent en eux-mêmes aucun délit [i]. .

De là on peut induire, comme un corollaire, que si le fait d'où dérive le dommage est différent de celui qui constitue le délit, l'action civile ne peut concourir avec l'action publique. IVous citerons un exemple remarquable de cette maxime. L'habitude d'usure que la loi a rangée parmi les délits, est un fait moral et complexe qui ne peut résulter que de l'ensemble de plusieurs faits particuliers. Or, ces faits particuliers, élémens du délit , n'en ont point euxmêmes le caractère lorsqu'ils sont considérés isolément. Les tribunaux correctionnels qui ne peuvent connaître des réparations civiles que lorsqu'ils y statuent accessoirement à un délit , sont donc sans attribution pour prononcer sur la réparation civile à laquelle un de ces faits particuliers peut donner lieu ; et comme ce n'est cependant que par des faits particuliers qu'il peut y avoir eu dommage ou préjudice, il faut conclure que la partie lésée ne peut , dans tous les cas , porter son action que devant les tribunaux civils [2].

De ce principe , on serait encore amené par une déduction rigoureuse à établir que , lorsque sur une poursuite criminelle le prévenu est déclaré non coupable , ou que le fait est dé-

pouillé de toute sa criminalité, la juridiction criminelle ne doit plus s'ouvrir aux réclamations de la partie civile, car l'exercice de l'action civile devant cette juridiction est essentiellement subordonné à l'exercice de l'action publique ; l'intérêt de l'ordre social est son objet principal , les intérêts privés ne sont pour elle qu'un objet accidentel et accessoire. Dès lors si la poursuite s'évanouit , l'action civile quis'appuyait sur elle, devenue principale, doit retourner à ses juges naturels. Cette conséquence est tellement exacte que , dans la discussion du projet de Code d'instruction criminelle , elle fut l'objet d'une proposition de 91. Berlier, qui fit observer que la demande en dommagesintérêts devait nécessairement, après l'acquittement prononcé , être la matière d'une instante nouvelle devant les tribunaux civils. Hais cet amendement fut repoussé d'après l'observation de MM. Cambacérès etTreilbard, «que les juges criminels ayant sous les yeux l'affaire toute entière , il était plus simple de la leur laisser juger en entier, que d'en renvoyer une partie devant un tribunal civil [»]. »>

Le droit d'obtenir ces réparations ne se puise plus alors dans un délit, mais dans une faute, dans un quasi-délit commis par l'accusé. 11 faut donc qu'on puisse, même après l'acquittement, lui imputer cette faute , pour qu'il ait à supporter la condamnation [**J4Ainsi la défense de soi-même , autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle , exclut tout crime et délit , elle exclut également toute faute. 11 ne peut donc en résulter une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression , à moins que les bornes de cette défense n'aient été excédées , et dans ce cas, ils seraient dus seulement pro ration e excessùs [*].

[i] Arr.cass., 7 therm. an 8; 17 juill. 1829,30 janv.1829, 29 août 1806;Sirey, 1829, 1,211, 349.

[5] Arr. cas»., 3 fév. 1809. Dallu»,t.28,p.24.[*]

[*] Celui qui prétend avoir été lésé par des faits partiruliersd'usure, est recevablc a se porter partic civile sur l'action dirigée pur le ministère public, du chef d'habitude d'usure, surtout si ces mêmes faits suffisent seuls et par ru\- mêmes pour constituer le délit d'habitude d'usure. Itr. 17 fév. 1826, 18 nov. 1826 ; J. de Br., 25, 2, 351 ; 1627, 1, 401 ; J. du 19e s., 26, 3«, p. 251 ; Dalloz, t. 28, p. 16.

|3l Procès -verbaux du conseil d'Ktat; lx>cré, tooi. 16, édit. Tarlicr.

**] Dans le cas même où un individu accusé d'homicide a été acquitté comme l'ayant commis

involontairement par suite de son état de démence, ïl peut y avoir lieu a adjuger des dommages-intérêts a la partie lésée , par le fait, s'il est établi que l'homicide a eu lieu au moyen d'une arme à feu dont le port est prohibé , un pistolet de poche par exemple, et que son acquisition a eu lieu A une époque où l'aliénation mentale n'existait pas: dans ce cas, il y a une faute qui donne ouverture a la responsabilité établie par l'art. 1382 dri Code civil. Liège, 10 janv. 1836;.!. de Bclg., 1836, p. 362; DalIos,t. 14, p. 300 ; Merlin, Rép., v« Qman-delit, n» 12.

[4] Jousse, tom. I,pag, 128; Merlin, Ilép., v» Réparation civile i Carnot, sur l'art. 368 Cod. d'iost crim ; arr. cass.,19 déc 1817.

DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS

Enfin , le droit d'accorder les réparations civiles , est , dans tous les cas, restreint à celles qui peuvent être dues à raison du fait de l'accusation. La Cour de cassation a posé elle-même celte barrière , en déclarant que : « Ce droit qui constitue une attribution dérogatoire au droit commun, d'après lequel les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les intérêts civils , ne peut être étendu à d'autres faits [i]. » Ainsi, aucune iudemnilé ne pourrait être allouée à la partie plaignante à raison d'un Tait qui n'aurait pas été compris dans la plainte on dans l'acte d'accusation , quelque fut le dommage qu'elle eût éprouvé de ce fait .

Nous n'avons point le dessein de pénétrer plus avant dans celte matière que la jurisprudence a trop souvent embarrassée par des solutions inconciliables : elle ^appartient point à cet ouvrage. Il nous a suffi d'indiquer les élémens principaux de la peine accessoire des dommages-intérêts, quels caractères doit offrir le préjudice causé pour en motiver l'application , à quelles limites enfin le juge doit arrêter les prétentions souvent irréfléchies des parties lésées. Nous aurons fréquemment dans le cours de ce livre l'occasion d'appliquer ces règles.

$ IV. Des la condamnation aux frais.

Les art. 52 et 55 du Code pénal , en établissant la solidarité des frais entre les condamnés et le mûrie de leur recouvrement, ont supposé comme un principe préexistant, que les individus déclarés coupables d'un crime , d'un délit ou d'une contravention , doivent supporter les frais auxquels la poursuite a donné lieu : ce principe se trouvait, en effet, écrit dans les art. 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle. Nous allons examiner les règles qui dominent et régissent cette condamnation.

Sons l'empire de l'ordonnance de 1670 , les arrosés n'étaient point condamnés aux frais ( lit. 29 , art 17 ). Lorsque la poursuite était dirigée d'office et à la requête du ministère public , les frais en étaient supportés soit par le roi , dans ses domaines, soit par les seigneurs dans leurs justices. Mais les amendes et les coati scat ions étaient destinées à couvrir ces déboursés. La preuve des faits justificatifs restait, d'ailleurs, dans tous les cas, à la

[i] Arr. ca*»., 4noT, 1831. Sire y, 1838, 1, 273.

12] Joiuw, t. Il, pag. 303 et 838 ; llacqucL, Traité àr* Droit* de justice, ch. 7, u° 23 ; Uousscau de la Combe , 326 et 343 ■

charge de l'accusé quand il n'était pas insolvable.

Celte règle générale recevait une exception dans le cas où il y avait partie civile au procès ; cette partie était tenue de supporter tous les frais, à l'exception de ceux de nourriture des détenus , et même d'en faire l'avance ; quel que fût l'événement du procès, elle n'avait de recours que contre le condamné [2).

L'assemblée constituante maintint le principe de l'ordonnance de 1670 : l'art. 1er de la loi du 27 septembre 1790 mil à la charge du trésor public , les frais des poursuites criminelles faites à la requête des procureurs du roi ou d'office, et ce principe, d'abord temporaire, puis confirmé par la loi du 20 nivôse an 5 et par l'arrêté du gouvernement du 6 messidor an 6 , continua d'être en vigueur jusqu'à la promulgation de la loi du 18 germinal an 7.

Cette dernière loi introduisit dans la législation une règle nouvelle, mais qu'elle a conservée ; elle déclara que tout jugement , portant condamnation à une peine quelconque, prononcerait en même temps contre le condamné, au profit de l'Etat, le remboursement des frais de la procédure. M. de Dalmas [3] a rappelé, dans son traité des frais de justice, les vives contradictions que cette loi éprouva au conseil des Anciens : M. de Malleville , rapporteur de la commission , en proposa le rejet. Le désir de soulager le trésor d'une charge pesante fui le principal motif de son adoption; et ce mol if amena la loi du 5 pluviôse an 13, qui reprit à l'ancien droit la disposition qui étendait aux parties civiles la responsabilité des frais.

Ces deux règles ont été consacrées par nos Codes : anx termes des arl. 162, 176, 194, 211 et 368 du Cod. d'inst. crim. , tout jugement de condamnation doit assujétir le condamné au remboursement des frais , et la partie civile , lorsqu'elle succombe dans sa poursuite , doit supporter la même peine.

Avant d'arriver à l'interprétation que ces dispositions ont reçue des tribunaux , arrêtonsnous un moment à examiner la raison qui les a dictées.

Le principe qui met tes frais des poursuites à la charge des condamnés a été conteslé par des esprits très judicieux. Ils regardent que la justice est une dette de l'Etat , et que c'est à l'Etat à en payer les frais; telle est la pen-

(3] Des frais de justice en matière criminelle, Introd. XXII.

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. y II. § IV.

sée qui s'était manifestée dans la loi do 27 septembre 1790. Et puis, les coupables sont déjà frappés d'une peine que la loi a proportionnée à la gravité du délit, est-il juste de leur faire supporter une peine additionnelle, qui détruit l'harmonie de ta première punition , et qui , variable à l'infini , suivant les divers besoins de la procédure , échappe à la fixation du juge, et tombe , accablante ou légère, sur des prévenus dont la culpabilité est la même? Enfin les frais d'une information judiciaire ne sont point , comme les dommages-intérêts , la conséquence immédiate et directe do fait de l'accusé; ils prennent leur source, non dans le délit , mais dans la poursuite , dans l'action exercée par la société pour la répression ; l'accusé doit-il supporter la conséquence des formes plus ou moins onéreuses, pins ou moins prolongées de celle action ?

Os considérations, quelque spécieuses qu'elles soient , ne nous paraissent point suffisantes pour rejeter , en principe , une telle condamnation. En effet , commettre un délit , c'est contracter avec la société; c'est s'imposer l'obligation de la réparation exigée par la loi , car toute transgression des lois entraîne l'obligation d'une réparation ; c'est là la sanction , la condition même de Tordre social : or , cette réparation ne consiste pas seulement dans une application publique et solennelle de la peine ; elle ne serait pas complète si elle ne comprenait pas toutes les suites dn délit. Ainsi , les dommages-intérêts sont la compensation dn mal privé qu'il a causé ; ainsi le remboursement des frais est la réparation da dommage l>roduit par les poursuites. Or , ces poursuites ne sont point un fait étranger au prévenu et dont il ne doive pas répondre ; car elles sont la conséquence sociale du fait qu'il a commis , l'exécution du contrat qu'il a passé avec la société : il doit donc en supporter les frais s'il succombe dans ces poursuites. On objecte que la justice est one dette de l'Etat ; mais ne fautil pas faire ici nne distinction ? l'Etat supporte toutes les dépenses qui tiennent à l'institution générale des tribunaux. Mais celles qni n'ont pour but que d'arriver à la vérification d'un fait , telles que les indemnités attribuées aux témoins ou aux experts, peuvent sans injustice peser sur son auteor ; car elles se rattachent immédiatement à ce fait , elles y ont puisé leur source, elles n'ont existé que par suite de sa perpétration , elles constituent un véritable dommage civil que le coupable doit réparer. Et puis, il faut que ces frais tombent eu définitive à h charge de l'accusé ou de la société ;

or, pourquoi en exonérer l'on qui est coupable de la faute qni les a nécessités , pour les faire peser sur tous les membres de la société , qui n'ont pris aucune part,à cette faute ?

Mais , de là même , il résulte que cette responsabilité doit être circonscrite dans d'étroites limites. Toutes les dépenses qni cessent d'être la conséquence immédiate et nécessaire dn fait poursuivi , qui ne sont pss indispensables à la vérification de ce fait , ne pourraient avec justice être mises à la charge du condamné. Cette conséquence est trop évidente pour qu'on doive s'y arrêter. C'est ainsi que les frais frustratoires, tels que les assignations de témoins inutiles , les expertises dont la nécessité n'est pas rigoureusement démontrée , ne devraient pas être recouvrés sur l'accusé qui a succomt*, parce que ces frais ne sont pas la conséquence nécessaire du fait qu'il a commis. C'est ainsi encore qu'il est trop rigonreux de lui faire supporter les frais d'une double procédure, lorsque la première n'a dù son annulation qu'à l'omission on à la violation d'une forme , et que cette violation est le fait des juges et non de cet accusé.

Au reste , si la société se reconnaît le droit de demander une indemnité pour les frais des poursuites, à celui de ses membres qui adonné lieu à ces poursuites par son délit , elle doit reconnaître à l'accusé, dont l'innocence est proclamée, le droit non moins évident d'en exiger une lui-même. Etquelledette plus légitime que celle d'une indemuilé poHr cet homme que la société a humilié sous une accusation fausse ; qu'elle a fait asseoir sur le banc des criminels ; qu'elle a flétri de ses soupçons; qu'elle a arrache à ses affaires, à sa profession, a sa famille, pour lui donner des fers ; quelle réparation t>Ios sacrée que celle d'une si terrible injustice ! qui oserait dire que cette réputation polluée par le seul souffle de l'accusation, que ces inquiétudes, ces soncis dévorans qu elle entraîne avec elle, ne réclament aucun dédommagement t Nous ne prétendons poiut assurément que tout acquittement dût être suivi d'une indemnité ; les juges, investis à cet égard d'un bienfaisant |H)uvoir, devraient en circonscrire l'exercice au cas où l'accusation aurait été injustement intentée, où elle aurait fait éprouver un préjudice quelconque à l'accusé, car cette poursuite serait alors le fait de la société et non de l'accusé, et il serait juste qu'elle supportât comme celui-ci, la responsabilité du dommage qu'elle aurait causé. Cependant le législateur, sans nier la sainteté dcccl te dette, n'aura longtemps encore qu'un regard d'indifférence pour

DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS

les nombreux accusés qui viennent annuellement sur le banc des eonpables, entendre, après de longs jours d'angoisses , un verdict d'acqnittement; car cette réparation serait une charge , modique à la vérité , mais nouvelle , à ajouter à la charge déjà si lourde des frais de justice.

La condition des parties civiles a également été trouvée trop onéreuse par quelques publirtstes ; ils ont vu dans la condamnation aux frais qu'elle peut encourir, une entrave au droit de plainte que la loi ouvre à toutes les personnes lésées par un crime ou un délit. Cependant si la partie civile ne doit supporter le fardeau des frais de la procédure que lorsqu'elle a succombé (Tans la poursuite qu'elle avait exercée , nous ne trouvons dans cette responsabilité aucune injustice réelle. C'est la stricte application de cette règle du droit qui met les dépens à la charge de la partie qui perd son procès. Et peut-être, d'ailleurs, est-il salutaire d'imposer un frein à des poursuites légères , à des imputations inconsidérées , de faire supporter une sorte de peine à l'accusateur privé dont la plainte , quoique pure d'intention calomnieuse, est néanmoins dénuée de fondement. Mais il est évident que cette condamnation dépasserait les limites du juste, si la partie civile était reconnue fondée dans sa plainte; car de quoi la punirait -on? est-ce d'une poursuite légitime? est-ce du préjudice qu'elle a souffert ?

Reportons-nous maintenant aux disposition de la loi.

Nous avons vu que les art. 162, 194 et 3f>8 dn Code d'instruction criminelle , ont établi comme droit commun que le prévenu, l'accusé et la partie civile qui succombent doivent être condamnés aux frais. Il faut en inférer, comme une conséquence naturelle, que les frais cessent d'être à la charge des prévenus, des accuses ou des parties civiles , lorsqu'ils n'ont pas succombé dans la poursuite qu'ils ont exercée ou dont ils ont été l'objet. Cependant cette conséquence n'est admise par la jurisprudence qu'avec de certaines restrictions , surtout à l'égard des parties civiles.

Le décret impérial du 18 juin 1811 , portant règlement sur les frais de justice , avait méconnu les textes du Code, en disposant dans son article 137 que les parties civiles, soitqu'elles succombent ou non , seraient personnel le-

(t) Ait. ca««^13 nui 181&.37 mai 1810. 7 Jnîl I. l«ao,?»janT. 31 juill. et U tiov. ctr Sirrj,

ment tenues des frais; et c'est pour maintenir une responsabilité aussi exorbitante qu'illégale , que la Cour de cassation dot déclarer que ce décret avait force de loi[\]. Mais en admettant cette force législative d'un simple décret , il faut admettre en même temps que la nouvelle promulgation du Code d'instruction criminelle a dû avoir à son tour pour effet nécessaire d'annihiler l'art. 157 du décret , comme étant contraire à ses dispositions. Toutefois, cette abrogation implicite a été contestée.

On s'est fondé sur les deux paragraphes que la loi du 28 avril 1832 a ajoutés à l'art. 368. En effet, cet article ne contenait que cette seule règle : « l'accusé ou la partie civile qui succombera,sera condamné aux frais envers l'état et en vers l'autre partie. » Et le législateur l'a fait suivre de cette double disposition : u Dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais. Dans le cas où elle en aura consigné , en exécution du décret du 18 juin 181 1 , ils lui seront restitués. » Or, on a inféré de ces mots : dans les affaires soumises au jury que la loi a voulu laisser subsister la responsabilité des frais sur la partie civile qui ne succombe pas dans les affaires qui ne sont pas soumises au jury , et de ceux-ci : en exécution du décret du 18 juin 1811 , que son intention a été de prêter force et vie aux dispositions de ce décret réputées illégales.

On doit remarquer, d'abord, que l'art. 157 du décret n'est pas seulement contraire à l'art. 368 ; mais qu'il contrarie également les art. 162 et 194, relatifs aux matières correctionnelles et de police. L'illégalité qui frappait celle disposition vis-à-vis de l'art. 368, l'atteint aussi à l'égard des autres. Dans les matières correctionnelles et de police , pas plus que dans les matières criminelles, la partie civile ne peut être condamnée aux frais quand elle ne succombe pas; le même principe domine toutes les juridictions ; le Code en fait la règle de toutes les procédures.

On se réfugie dans les termes du 2* $ de l'art. 368 qui dispense la partie civile de la responsabilité des frais, lorsque, dans les affaires soumises au jury, elle n'a pas succombé. Mais quel est l'effet de cette disposition? C'est uniquement de déduire du l«r $ sa conséquence nécessaire, conséquence, d'ailleurs évidente, et qu'on eùl pu Dièincsedipenserd'exprimcr. Peut-on voir

1820. 1, 300; 1830. I . 110; Dallo/, t. 18, p. 303.

dans ces expressions quélqnes restrictions à l'égard des affaires correctionnelles ou de police? Cette restriction a t-elleété exprimée quelque part? la trouve-t-on dans les motifs delà loi , dans les discassions des chambres?

Le texte et les discussions sont également muets. Les deux nouveaux paragraphes de l'art. 368 ont été introduits par la commission de la chambres des pairs , dans le dessein hautement proclamé de réformer l art. 157 du décret : « On a demandé , disait M. de Bastard , que dans tous les cas où une partie civile n'a pas succombé , elle ne pût jamais être passible des frais qu'elle aurait avancés ; car vous savez que toute partie civile est obligée d'avancer les frais , lorsque c'est à sa requête que l'on poursuit un individu qu'elle prétend avoir commis un crime à son préjudice. Si la partie civile gagne son procès , c'est-à-dire , si l'individu accusé de crime est condamné, cet individu , s'il est solvable, paie tous les frais. Nais il avait été établi par la jurisprudence que la partie civile élait tenue de payer ces frais à l'État, si la partie condamnée n'était pas solvable C'est cet état de choses qu'ona proposé de changer : on a demandé que jamais la partie civile qui n'a pas succombé ne fut tenue des frais 11 a fallu de plus régler quelque chose sur les frais avancés par la partie civile, et par une disposition spéciale il a été dit que les frais lui seraient restitués [i]. »

Ainsi le législateur part d'une règle générale; il veut l'appliquera tons les cas; c'est une jurisprudence illégale qu'il abolit ; il rétablit le droit commun. Or , quel est ce droit commun ? C'est la dispense des frais pour tous les cas où la par tic n'a pas succombé. Pour soustraire les parties civiles en matière correctionnelle etde police , an bienfait de ce droit commun , il eût fallu une disposition formelle, une exception positive ; et on ne la trouve nulle prrt.

II faudrait admettre que l'art. 157 du décret continuerait à frapper d'impuissance les art. 162 et 194 du Code d'instruction criminelle , tandis qu'il est lui-même annulé par l'art. 368 ; abrogé pour les matières soumises au jury , il serait en vigueurencorc pour les matières correctionnelles et de police. Mais le législateur n'a laissé nulles traces d'une telle distinction ; nulle part il n'a réservé cette moitié d'un article abrogé. En supposant ( ce que nous sommes loin d'admettre) que cet article ait joui d'une force légale avant la nouvelle promulgation du Code d'instruction criminelle, le législateur la lui a enlevée en

[i] Code pénal progressif, pajr. 51.

promulguant l'art. 162 qui ne permet de condamner aux frais , en matière de police , que la partie qui succombe , en promulguant l'art. 194 qui répète la même règle dans les matières correctionnelles. Il avait donc déjà cessé d'exister en ces matières quand l'art. 368 a étendu cette abrogation aux matières criminelles.

Faut-il voir dans le 3* $ de cet article une sanction donnée à toutes les dispositions du décret auxquelles ce même article ne déroge pas ? Ce $ n'a en qu'un seul but, c'est d'attribuer une force légale à l'art. 160 du dééret du I8jnin 1811 , concernant les consignations préalables des frais. On sait en effet que cet article, de même que l'art. 157 , avait empiétésur le pouvoir législatif , en mettant à l'exercice do droit de (iter en justice, consacré par l'art. 182 du Code, la condition d'une consignation qui n'était pas dans la loi. Un grand nombre de tribunaux avaient refusé d'appliquer cette disposition ; de là la nécessité de la légaliser en sanctionnant les consignations faites en exécution de cet article; et quoique cette sorte de sanction puisse ne pas être trouvée à sa place (Lins l'art. 368 qui ne s'occupe que des matières criminelles, puisque la consignation n'a jamais eu lieu dans ces matières, tel est cependant le seul sens, le but unique du paragraphe 3 de cet article.

Enfin , comment j ustifler une distinction ent re les affaires correctionnelles et les affaires criminelles ? si la responsabilité de la partie civile est injuste dans celles-ci quand elle succombe . comment deviendrait-elle juste dans les autres? Dans l'un comme l'autre cas , cette responsabilité est la peine d'une plainte légère, d'une action imprudente; or lorsqu'elle n'a à se reprocher aucune faute , lorsqu'elle a poursuivi à juste titre , lorsque celui qu'elle poursuivait a été condamné , comment , même en matière correctionnelle, lui faire supporter les frais de la poursuite ? quel prétexte invoquer pour les mettre à sa charge ? Doit-on ht punir par sa ruine d'avoir'rendu un service à la société en amenant la condamnation d'un coupable ? la société d'ailleurs n'y gagnerait point : « Il est hors de doute , a dit M. de Dalmas, que cette responsabilité trop étendue de la partie civile , devait détourner de prendre cette qualité, et qu'ainsi les auteurs du règlement avaient agi contre le but qu'ils se proposaient et qui était de diminuer les frais à ta charge de l'État; car en écartant les parties par les conditions trop onéreuses qu'on leur imposait, il est évident qu'on rendrait plus considérable le nombre des procès d'office , c'est-à-dire ceux dont les frais sont dans tous les cas supportés par le trésor,

DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS

sauf le recours si incertain contre les condamnes [l]. w

Noos pensons donc que la partie civile qui ne succombe pas doit jouir du bénéfice consacré par l'art. 368, soit dans les affaires soumises au jury, soit dans celles qui sont portées devant les tri' hunaux correctionnels. Cette opinion, au reste, parait avoir réuni l'assentiment de deux auteurs, dont le premier surtout doit faire autorité dans cette matière, H. deDalmas [2], et M. Ca mot [s}. C'est donc une règle fondamentale , tant à l'égard des prévenus ou accusés qu'à l'égard des parties civiles, que la responsabilité des frais ne doit peser que sur les parties qui ont succombé , soit dans les poursuites exercées contre elles ^soit dans celles qu'elles exerçaient elles-mêmes. Cette règle va devenir féconde dans ses applications.

Sa première conséquence est que l'accusé on le prévenu ne peut cncoorir une condamnation aux frais que dans le cas d'une condamnation principale à une peine. Car, quand un accusé suceombe-t-il? 11 ne succombe que lorsqu'il est rondamné sur un chef d'accusation , lorsqu'il encourt une peine quelconque. Et c'est là aussi le véritable sens de l'art. 368 , car il faut rapprocher cet article des art. 162 et 194 qui ne sont que la reproduction du même principe ; or, do sens de l'art. 194, il résulte formellement que la condamnation aux frais ne peut être prononcée qu'accessoirement à un jugement de condamnation rendu contre le prévenu. Cependant la jurisprudence a varié dans l'application de ce principe.

Ainsi , la Cour de cassation , après avoir longtempsjugé que l'accusé qui est absous, soit parce qu'il est en démence , soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, ne peut de- Tenir passible des frais [•] , avait adopté une opinion contraire , en se fondant snr ce que, disent ses arrêts, cet accusé était convaincu d'un fait préjudiciable qni avait dû provoquer contre Ini des poursuites judiciaires [9). Il y avait dans cet argument une évidente confusion:

[1] De* frais de jiittiee en matière criminelle, paf.888,

[1) Ihii., pa|T. 387 et 388.

[s] Supplément au Commentaire da Cod. d'inst. crin., 1834, pag. 165.

(4] Ait. eass-, 18 mes», an 10, 18germ. et 17 vrat an lt, 14 déc. 1809. Dallos, t. 1, p. 195.

[>] Ait. eau., 9 déc. 1830, 3 juin 1831. Sirey, 1830, I, 306 \ 1831, 1, 395, 638 et 766 et 3« part, p 611.

ce fait portait-il préjudice à la société entière ou seulement à des intérêts privés ? Dans le premier cas, il y avait délit , et , anx termes de la loi, l'accnsé devait répondre des frais. Dans la deuxième hypothèse , les parties lésées pouvaient seules se pourvoir parla voie civile. Or, lorsqu'un accusé est absous , toutes traces d'un délit disparaissent , car il n'y a délit légal qu'autant que le fait est punissable. L'accusation n'est pas fondée puisqu'elle demandait une condamnation et qu'elle succombe. Or, comme les frais sont la conséquence du fait de cette poursuite légèrement exercée et non de l'accusé, ils ne doivent pas retomber sur celui-ci. «Que ce soit, a dit M. Carnot, par voie d'acquittement , d'absolution ou de renvoi, que le prévenu ou l'accusé gagne sa cause , il ne peut être condamné au remboursement des frais avancés par le trésor public , attendu que , de quelque manière que le jugement ait été prononcé, il en résulte que l'accusé ou le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'nn délit punissable, et que ce n'est que des Aé\i\s punissables dont il peut être fait des poursuites en matière criminelle, correctionnelle ou de police» [s]

Cette opinion se trouve aujourd'hui en partie confirmée par la dernière jurisprudence de la Cour de cassation , qui reconnaît aux cours d'assises la faculté de décharger l'accusé de la condamnation anx frais [7] ; mais la Cour de cassation veut en même temps qu'elles examinent si l'accusé n'a pas occasionné par son fait les frais de la procédure , et , dans ce cas , elle les met à sa charge , à titre de dommages-intérêts. [*] Nous ne pouvons admettre cette distinction. Le principe est absolu : l'accusé a succombé on n'a pas succombé dans la poursuite dirigée contre loi ; les frais doivent être prononcés accessoirement à nne condamnation pr inci pale , où ils ne doivent pas l'être. Il n'est pas complètement exact de les assimiler aux dommages-intérêts. Les frais , ainsi qu'on l'a déjà remarqué, ne sont pas la conséquence immédiate du fait poursuivi, mais bien de la ponr-

[6] Comment, du Cod pén., tom. |, pag. 64.

[7] Ait. caw.. 18 et 22 déc. 1831, 4janv. 1833. Sirey, 1833, 1, 332.

[*] Il (uffit que celui qui a été trouvé chassant, •ans justifier d'un port d'armes-, en fasse ultérieurement la production pour qu'il soit acquitté et déchargé de tous frais, Gand, 16 mars 1836. J. de B. 1835. le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 20 mai 1836 ; Bull, decass. 1836, p. 333.

suite elle-même. Que si l'accusé encourt une tenu de tons les frais de l'instance ? quelques peine et que la poursuite soit ainsi reconnue tribunaux avaient pensé que la condamnation fondée , on peut lui faire supporter le préjudice aux frais ne devait comprendre dans ce cas que causé à l'Etat par cette poursuite. Mais quand ceux de ces frais qui se rattachent a la contrail a triomphé de l'accusation , cette sorte de fie- vention. La Cour de cassation a pensé que cette lionne peut plus être invoquée ; car c'est à tort distinction était contraire à l'esprit de l'art. 194, que la poursuite a été dans ce cas exercée; le et que son application serait d'ailleurs le plus fait de cette poursuite ne peut lui être imputé; souvent impossible , parce qu'on ne pourrait il ne l'a point provoquée, il n'en est point rcs~ discerner le point précis de ta procédure où ponsable. des faits matériels, originairement poursuivis

Une autre question , non moins grave et non comme délits, se seraient transformés dans F esmoins controversée , est de savoir si le prévenu prit des juges en simple contravention [2]. En de moins de 16 ans , qui a été déclaré coupable , stricte équité, cette jurisprudence pourrait être et acquitté comme ayant agi sans discernement, critiquée ; car il n'est pas juste de rendre Tandoit être tenu des frais. La jurisprudence de la leur d'une contravention passible des frais d'une Conr de cassation n'a point cessé d'être affir- poursuite correctionnelle par cela seul que le niative sur cette question [1]. Elle repose sur fait a été mal qualifié dans la plainte. Mais la cet unique motif, que le mineur, alors même disposition absolue des art. 162 et 194, et la qu'il est acquitté à raison de son Age, a donné lieu difficulté pratique de tracer une ligne de sépaà la poursuite, dédit locum irujuirendi, puis- ration au milieu des frais de la procédure , doique le fait est reconnu constant. Les juges , en vent faire adopter le système de la Cour de casdéclarant que l'enfant a agi sans discernement , sation. La responsabilité des frais est légitimée excluent nécessairement l'intention criminelle; par la condamnation intervenue, encore bien car comment concevoir cette intention , si l'ac- qu'elle n'ait amené que des peines moindres que rusé n'a pas eu l'intelligence de son action? celles qui étaient annoncées par le titre pri- Cette déclaration équivaut à un plein et entier mitif de la poursuite. La même solution s'appliaequittement ; elle exempte delà peiné, elle que aux poursuites pour crimes qui n'ont eu pour «•(lace le crime. Objeetera-t-on que les juges résultat que la constatation de simples délits, peuvent prononcer la détention dans une mai- Qnelqites tribunaux sont dans l'usage lorsson de correction ? Mais la Cour de cassation a que, statuant sur l'appel d'un prévenu, ilsordonreconnu elle-même que cette détention n'était ncnl la réassignation des témoins entendus en pas une peine, et n'avait d'antre caractère que première instance , de mettre les frais de la cicelui d'une correction domestique ; et ce qui le talion à la charge de ce prévenu. La Cour de casprouve jusqu'à l'évidence , c'est que la loi a sation avait blâmé cette mesure illégale par mis au choix des juges, de rendre l'enfant a sa arrêt du 30 novembre 1832 [s] , en déclarant famille , ou de le renfermer dans une maison de « que ces frais doivent nécessairement être mis correction : d'où il suit , que celte dernière me- a la charge de la partie qui succombera en défisure ne doit être prise, dans l'esprit de la loi pé- nitive » ; mais un autre arrêt du 30 janvier nale , que dans le cas où la famille n'offre au- 1 835 j>] , en rejetant un pourvoi formé contre tune garantie pour l'amendement du jeune pré- m jugement qui avait adopté ce même mode, a venu. En définitive , est-il possible de soutenir paru déroger à ce principe. Toutefois le vériquece prévenu a succombé , lorsqu'il est non table motif du rejet est que le jugement n'axas seulement absous , mais selon les termes vait porté aucun préjudice au prévenu , parce formels de l'art. 66 du Cod. pén. pleinement ac~ qu'ayant été condamné en délinitive , tous les quitté ? Comment concilier cet acquittement frais du procès retombaient nécessairement sur avec les termes de l'art. 368 Cod. ins. crim. ? f*] lui ; l'excès de pouvoir n'en est pas moins nia

- Lorsque le prévenu poursuivi pour un délit , nifeste. Un tribunal peut accorder ou refuser en

n'a été reconnu coupable par le tribunal correc- appel l'audition de témoins à décharge , mais il

tionnel que d'une simple contravention, est-il ne peut subordonner cette audition à une con-

[l] Arr. cas i.,2« fév. 1808, 6 août 1813, 19 mai de la Conr de Liège du 11 juillet 1834; J. du 19*

1815, 37 mari 1833, S0 avr. 1824, ta fév. 1929,6 s., 1813,3,148; Dallox, t. 19, p. 299. janv. 1832. I)allo2,t. l,p. 197,t. 18, p. 804; Srrcv, ta] Arr. cas»., 25avr. 1833. Sirey, 1833, 1 , 588 1832, 1,232. - r«] Sircv, 1833, 1,408.

[*} Voy. dans le sens de notre auteur, un arrêt [4] Joiirn du droit rrim-, 1835, p. 30.

DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS

dition onéreuse, car cette condition peut en* traver la défense. L'art. 321 du Code d'inst. «rim. ne fait d'ailleurs supporter aux accuses, <|mc les citations des témoins à décharge faites à leur requête ; et si les autres citations devaient être avancées par le prévenu , il en résulterait que même , en ne succombant pas dans sa poursuite , il se trouverait supporter des frais , ce qui serait contraire à la règle que nous avons posée.

Cette règle a été appliqnée avec justesse par la Cour de cussaiionanx frais del'appel.Si l'appel formé à minimd par le ministère public seul a été rejeté , le prévenu Ae doit pas en supporter les frais, car il a obtenu gain de cause dans cette seconde poursuite [1]; mais s'il a lui-même interjeté appel, les frais sont à sa charge, soit que son sort ait été aggravé sur cet appel , soit que la peine ait été diminuée; car, malgré cette modération de la peine, la condamnation dont il provoquait la réforme a été confirmée [2].

Notre principe reçoit toutefois une exception quiaété formulée dansle Code. L'art. 478 C.inst. crim. dispose que le contumax qui , après s'être représenté, obtiendra son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par la contumace. L'art. 187 du même Code hisse également à la charge du prévenu condamné par défaut et qui forme opposition , les frais de l'expédition et de la signification du jugement par défaut et de l'opposition ; mais , dans l'une et l'autre hypothèse ces frais cont irnwttt une sortede pénalité dont la loi a voulu frapper celui qui se dérobe par la fuite à la justice. La Cour de cassation a étendu cette responsahilité à l'accusé qui se représente avant même qu'il ait été procédé au jugement de la contumace [s].

La partie civile reçoit l'application de la même rè^te dans des espèces qui sont fort délicates. Aactine incertitude ne peut exister quand l'acrnsé ou le prévenu est déclaré coupable on quand il est acquitté. Dans le premier cas, elle n'est jamais tenue d'aucuns frais, dans l'autre, ils sauta sa charge. S'il est absous, soit pour cause de démenre , soit parce que le fait ne constitue ni crime ni délit, la partie civile succombe-t- Hle ? cette question eAl présenté quelque difficulté sous l'ancienne question de la Cour de

[i] Ait. eus., 23 nov. 1828 et 19 fév. 184». Sirey,

(î] Ait. caw., 15 net 1830, 3 septembre 1811. Ir prcvciiii qui , en appel , a conclu à cire dc- Hurjc «le toute condamnation, doit, bien qu'il ob-

cassation qui considérait Vàceuwalnous comme ayant succombé. Mais puisqu'il est aujourd'hui reconnu que l'accusé n'est réputé succomoerque lorsqu'il est l'objet d'une condamnation, il en résulte naturellement que c'est alors la partie poursuivante, la partie civile qui succombe. On peut objecter, à la vérité , que la poursuite était foudée, puisque le fait dont elle se plaignait est vrai et constaté. La réponse est qu'elle doit s'imputer d'avoir mal apprécié la position morale du prévenu ou la criminalité du fait.

Toutefois, la question devient plus délicate si la partie civile a obtenu des restitutions ou des dommages-intérêts, tandis que l'accusé a étéabsousou même acquitté. On peut trouver une sorte de corrélation entre le renvoi de celui-ci et la condamnation aux frais de la partie; il semble que dès que le premier n'a pas succombé dans la poursuite, cette partie devrait nécessairement être considérée comme ayant succombé ellemême, puisque l'action publique qu'elle a provoquée a été anéantie. Si l'on se reporte aux termes de l'art. 368 qui déclare que la partie civile qui n'aura pas succombé, ne sera jamais tenue des frais ; si l'on remarque que tout procès criminel dans lequel une partie civile est jointe, renferme deux actions distinctes, l'action publique et l'action civile, indépendantes l'une de l'autre, et que cette dernière action n'a d'autre but que la réparation civile du dommage, on en conciliera sans doute que la partie qui a obtenu cette réparation, qui a atteint la senle fin qu'elle se proposait, qui, en un mot, a gagné son procès, ne peut être réputée avoir succombé , condition nécessaire pour encourir la charge des frais.

La solution serait-elle différente si l'accusé avait encouru une peine, et si la partiecivile avait à la fois succombé dans son action privée? Nous pensons que la partie civile ne devrait pas être tenue des frais. A la vérité, elle a succombé dans sesintérêtscivils, mais l'action publique a triomphé ; il y a eu condamnation. Dès lors, on ne peut dire que la partie civile ait induit l'Etat en frais frustratoires, puisque l'inlérêt de la société appelait la répression du délit. Il serait trop rigoureux de rendre le plaignant responsable des frais , lorsque le fait qu'il dénonçait constituait un délit, et qucla plaintes servi à le faire punir.

tienne une diminution de peine , être condamna aux frais de l'appel. Br., cas*. 21 juin 1887: J. de Br.. 1837, 1,3§4; Dallox, t. 18, p. 300.

[3J Arr. casj.,3 dcc. 18 U. Sirey. 1831, 1,17.

Nous ne pousserons pas plus avant ces hypothèses : les solutions qui précèdent serviraient d'ailleurs à résoudre celles qui pourraient se présenter. Il nons reste à faire observer que , aux termes de l'art. 158 du décret du 18 juin 181 i, sont assimilées aux parties civiles, toute administration publique, dans les procès suivis même d'office et dans son intérêt ; les communes et les établissemens publics, dans les procès instruits également même d'office, mais seulement pour crimes ou délits commis contre leurs propriétés. La Cour de cassation a toutefois restreint la responsabilité que cette disposition prononce aux cas où l'administration a un intérêt matériel et pécuniaire , et où elle a été présente ou appelée au procès [i]. Mais cette restriction puisée dans les règles du droit commun , est évidemment contraire aux règles exceptionnelles que le décret a posées et qui n'excédaient nullement les limites du pouvoir réglementaire [s].

Les frais que la loi a mis à la charge des condamnés ou des par tiesci viles, et qui peuvent être recouvrés contre eux, se composent des frais de transport des prévenus et des procédures, des frais d'extradition, des honoraires et vacations des experts et médecins, des indemnités allouées aux témoins , des frais de garde de scellé et de mise en fourrière, des droits d'expédition et autres alloués aux greffiers, des salaires des huissiers, des frais de transport des officiers de justice sur le lieu du crime , ainsi que de ceux de voyage et de séjour auxquels l'instruction donne lieu; enfin de toutes les dépenses extraordinaires qu'une procédure peut entraîner, pour arriver à la découverte de la vérité [a].

Le principe de la solidarité s'applique aux frais comme aux amendes, aux restitutions et aux dommages-intérêts. Tous les auteurs et complices du même crime ou délit sont tenus solidairement de leur paiement. L'art. 166 du décret du 18 juin- 1811 étend ce lien civil aux

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