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auteurs et complices du même fait, ce qni pourrait atteindre les auteurs et complices des simples contraventions ; mais si l'on ne reconnaît à ce décret d'autre force que celle d'un règlement, il faut se reporter , pour interpréter cette disposition, h l'art, 53 du Cod. pén. dont elle avait pour objet d'assurer l'exécution et restreindre la solidarité, comme cet article l'a fait, aux frais qui résultent des crimes ou des délits [»].
Les règles que nous avons exposées sur la solidarité des amendes, s'appliquent à celle des autres condamnations pécuniaires ; il est donc inutile de les reproduire. Il suffira d'ajouter que le lien de la solidarité qui est la garantie du fisc ne fait pas obstacle à lu répartition de ces condamnations entre les condamnés, suivant le dégré de leur culpabilité [4], et que cette solidarité ne doit pas s'étendre aux frais des débats postérieurs a la condamnation, et occasionnés par le jugement des accusés non présens aux premiers débats [5].
Tout jugement de condamnation, qu'il soit en premier ou en dernier ressort, doit infliger au condamné le remboursement des frais de la pro? cédure ; mais cette disposition du jugement ne ' peut, comme toutes les autres, recevoir d'exéenlion qu'autant qu'il est devenu définitif [**]. Ainsi, le décès du condamné avant que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi, la fait tomber de plein droit [s]. La raison en est que le remboursement des frais est une conséquence nécessaire et indivisible des autres condamnalions prononcées contre le prévenu. Mais si le jugement avait acquis force de chose jugée avant le décès, l'impossibilité d'exécuter les peines principales ne serait pas un obstacle au remboursement des frais contre les héritiers. Car le remboursement devient une véritable dette pécuniaire, au moment où la condamnation est devenue définitive; et dès lors, elle passe aux héritiers gomme uneebarge de la succession.
(i] Arr.cass. 10 mars 1830. Sirey, 1880,1,289.
[2] Voyez a cet égard M. de Dalmas, de* Frais de justice, pag. 400.
[S] Art. 2, 136 et 167 du décret du 18 juin 1811. — Voy. le traité de* frais de justice de M. Dalmas, png. 3 et suiv.
[*) Voyez en ce sens, Br. cass. 10 fév. 1836 \ Bull.decass., 1836, p. 186.
[4] Arr., Lyon, 6 janv. !821.Sircy, 1826,3, 46.
[5] Décis. du garde-des-sccaui du 20 août 1826, rapp. par M. de Dalmas, p. 377.
[s] Décis. du gardc-des-sceaui du 18 mai 1823, rapp. par M. de Dalmas, p. 380.
[**] Voy. dans ce sens un arrêt de la Cour de Liège du 18 déc. 1824; J.deBr., 1820,2, 432: Rrc. de Liège, t. 0, p. 460.
Ccl arrêt décide que lorsque le prévenu, condamné en première instance, décède pendant l'instance d'appel, l'action publique est éteinte, même en ce qui concerne les frais de poursuites.