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CHAPITRE VIII

DE L'EXÉCUTION DES PEINES : $ Ier. DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFLICTIVES OU INFAMANTES.— DE LA PLINE DE MORT. — INHUMATION DES SUPPLICIÉS. — GROSSESSE DES FEMMES ACCUSEES OU CONDAMNÉES. — SURVEILLANCE DES EXÉCUTIONS. — DANS QUEL LIEU ELLES DOIVENT ETRE FAITES. — PEINES APPLICABLES AUX OUVRIERS QUI REFUSENT DE FAIRE LES TRAVAUX NÉCES- SAIRES AUX EXÉCUTIONS. — MODE D'APPLICATION DES AUTRES PEINES. — A QUEL MOMENT DOIVENT -ELLES ÊTRE BXÉCUTÉES. — DE QUEL JOUR COURENT LES PEINES TEMPORAIRES. — CONCOURS DE PLUSIEURS PEINES. — DANS QUELS CAS IL Y A CUMULATION DE CES PEINES. — QUELLE EST L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR STATUER 8UR LES 1NCIDENS CONTENTIEUX RELATIFS

. A CETTE EXÉCUTION. — DE L'IMPRESSION ET DE L'AFFICHE DES ARRETS CRIMINELS. — $ II. DE L'EXÉCUTION DE LA PBINE D'EMPRISONNEMENT. — DANS QUELLES PRISONS ELLE DOIT ÊTRE SUBIE. — DE QUEL JOUR LA DURÉE DE CETTE PEINB DOIT ETRE COMPTÉB. — § III. DE L'EXÉ- CUTION DES PEINES PÉCUNIAIRES. CARACTÈRE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. REGLES D'AP- PUCATION. THÉORIE DE LA LOI DU 17 AVRIL 1832. ( COMMENTAIRE DES ART. 12, 13, 14, 15, 16, (7, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 , 30, 40, 41 , 52, 63 ET 54 DU CODE PÉNAL.)

L'exécution des peines a fait naître de graves et nombre uses quest ions : nous les avons réon ies, quoiqu'elles s'appliquent à des ordres de pénalités différais , dans un même chapitre , parce qu'elles doivent trouver leur solution dans des règles générales qui s'étendent à toutes les peines. Néanmoins, pour répandre plus de clarté dans notre travail, nous diviserons ce chapitre en trois paragraphes, qui seront successivement consacrés à l'exécution des peines afllictives ou infamantes, de la peine d'emprisonnement et des condamnations pécuniaires.

§ lCT. De l'exécution des peines afllictives et infamantes.

Nous ne parlerons que trèssuccinclemcnt du mode même d'application de ces peines.

La peine de mort avait , dans notre ancienne législation , ses degrés divers de cruauté suivant la nature des crimes. Le crime de lèze-majeslé était puni de l'écartellcment ; la peine du feu était réservéee aux parricides, aux sacrilèges, ux incendiaires ; les meurtriers, les assassins

fi] Lrjsel, liv. 0, lit 2, max. 26.

subissaient le supplice de la roue. Enfin lesautres crimes capitaux s'exécutaient soi t par la potence, soit par la décollation, suivant que les coupable» étaient roturiers ou nobles. « En crimes qui méritent la mort, le vilain sera peodu, le noble décapité [l].n

L'assemblée constituante ne voulut pas attendre la promulgation de son Code pénal, pour déclarer, par une loi du 28 septembre 179 1, que la peine de mort ne serait plus que la simple privation de la vie. «Je ne connais pas, a dit M. Dupin [2], de plus belle loi, si ce n'est celle qui abolirait la peine de mort. » L'art. 2 du Code pénal du 25 septembre - 6 octobre 1791, reproduisait ce principe; l'art, sûxale mode d'exécution : tous les condamnés à mort durent avoir la téte tranchée. L'instruction annexée à la loi du 25 mars 1792 détermina le mode de décapitation : le problème qu'elle se proposait de résoudre était que la peine de mort fût la moins douloureuse possible dans son exécution. '

L'article 12 du Code pénal qui porte que « tout condamné à mort aura la tête tranchée »» n'a donc fait que confirmer le principe

[2] Loi» criminelle», pnj. 49.

de rassemblée constituante. Ancnne discussion ne s'éleva à ce sujet dans les délibérations du conseil d'État qui préparèrent le Code pénal.

Mais l'art. 13 qui , suivant l'expression de M. Trcilhard, apportait une légère dérogation à ce principe , institua quelque chose de plus que la mort simple, la mutilation du poing à l'égard du parricide. Le projet du Code pénal avait même étendu cette mutilation barbare aux condamnés pour conjugicide, fratricide, empoisonnement, incendie, meurtre exécuté avec tortures [ij. Mais M. Berlicr ayant fait observer que la mort simple était un supplice suffisant pour tous les crimes, cette aggravation fut limitée au parricide, « attendu qu'il était dans les convenances que le crime le plus atroce fût puni d'une peine pins grave que les autres.» La loi du 28 avril 1832 a répondu à un cri d'humanité, en effaçant enfin du Code la mutilation; maiselle a conservé un barbare et inutile appareil qui prolonge et redouble l'agonie du supplicié sans rien ajouter à l'exemplarité de la peine [*].

L'art . 1 4 dispose que « les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.» L'article primitif ne portait que ces mots: «< Les corps des suppliciésscront délivrés à leurs familles si elles les réclament. » Cette disposition fut attaquée dans le sein du conseil d'État. Ou soutint que l'homme retranché de la société par une condamnation capitale n'avait plus de famille; qu'il fallait, d'ailleurs, se garder d'affaiblir la terreur que le supplice avait jetée dans les esprits ; enfin qu'on devait craindre de scandaleuses funérailles célébrées à côté du supplice, dans l'intention d'accuser la jnsticc et de réhabiliter le condamné. Les premiers motifsétaienldénuésde fondement: « Si les familles , dit M. Treilhard , veulent rendre les derniers devoirs à leur parent , pourquoi le leur refuser? Est-ce donc sur un cadavre que la loi doit se venger?» M. Cambacérès répondit à la dernière objection en proposant d'ajouter àla charge de les faire inhumer sans aucune espèce de solenn ité. La commission de rédac-

[l] laeré, t. 18. éd. Tarlier.

(jj Art. 13 : « f .c coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lien de l'eiécution en chemise, no- pieds et la téte converte d'un voile noir. Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de

tion avait écrit, au lieu des derniers termes de cet amendement, sans cérémonie; mais son auteur fit remarquer qu'on pourrait induire de ces termes la défense de faire dire des prières sur le corps des condamnés , et pour prévenir celte interprétation , il proposa les mots sans appareil [3] ; ainsi c'est la pompe des funérailles, c'est le scandale de l'appareil que la loi a voulu prévenir,et non les cérémonies religieuses, le refus de délivrer le corps à la famille sous prétexte qu'elle veut le présenter à l'église, ne serait donc pas fondé, à moins que cette cérémonie elle-même ne dût offrir une inconvenante solennité.

L'examen de la législation relative aux exécutions capitales, nous suggère une réflexion: c'est que la loi , soit omission , soit qu'elle l'ait jugé inutile n'a appelé aucune espèce de sur-, veillance sur ces exécutions. Elle convoque à la vérité la gendarmerie et deux officiers de justice, le greffier et l'exécuteur ; mais le greffier est uniquement chargé de constater par un procès-verbal le fait matériel de l'exécution [Y> ; l'exécuteur n'a aucun caractère pour lever h s obstacles, pour ordonner les mesures qui peuvent naître des circonstances ; enfin la gendarmerie n'est tenue que de prêter main-forte aux officiers de justice [s]. Dans un cas spécial , l'art. 13 du Code pénal appelle un huissier, mais seulement pour donner lecturede l'arrêt decondamnation sur l'échafaud; enfin l'art. 377 du Cod. d'inst. crim. n'ordonne le transport de l'un des juges que dans le cas où le condamné veut faire une déclaration, et seulement pour la rece voir. Cependant l'humanité et la sûreté publique font un devoir de surveiller les exécutions; des scènes déplorables , plusieurs fois renouvelées, attestent combien la présence d'un officier de justice y serait nécessaire. Si les convenances peuvent paraître s'opposer à ce qu'un magistrat soit chargé de cette pénible mission , il faut faire porter la responsabilité sur un autre officier, sur un commissaire de police ou sur on huissier ; mais on ne doit pas laisser le condamne à la discrétion de l'exécuteur; on ne doit pas laisser peser sur cet officier subalterne les obstacles qu'il peut éprouver dans l'exercice descs

de l'arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort. »

[3] Procès-verbaux du conseil d'Etal, séance du 8 oct. 1808 ; l.ocrc loin. 15 , éd. Tarlier.

14] Art. 378, Cod. d'inst. crim., et «a, décret du 18 juin 1811.

[i] Art. 60, ord. du 30 oct. 1820.

fonctions. Il y a lacune dans la loi, et il est urgent de la remplir.

L'art. 17 prévoit le cas où une femme condamnée se trouve enceinte : y Si une femme condamnée à mort se déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte , elle ne subira sa peine qu'après sa délivrance. » Celte disposition, empruntée à l'art. 13 du tit. 25 de Tord, de 1670, ne fait d'ailleurs qu'appliquer la maxime: non debetcalamitas matris einocere qui in ventriest [i). L'ord.de 1670 prescrivait la vérification dans le cas même où la femme condamnée n'avait fait aucune déclaration, si elle jxiraissait enceinte. Quoique celle disposition n'ait pas été reproduite dans l'art. 27, nous pensons avec M. Carnot [2], qu'elle devrait encore être appliquée ; car elle se trouve, sinon dans le texte, au moins dans l'esprit sainement entendu de cet article.

La loi du 23 germinal an 3 avait étendu cette exception. Elle portait « qu'aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourrait être mise en jugement qu'il n'eût été vérifié qu'elle n'était pas enceinte. » Nous ne saurions ici partager l'opinion émise par M. Carnot sur la force actuelle de cette loi [s]. L'art. 27 en statuant sur la position particulière de la femme enceinte, en a limité les effets à l'exécution de la peine de mort , et le Code d'instruction criminelle n'a point autorisé d'exception an principe qui veut que les accusés soient mis en jugement aussitôt que l'affaire est en étal [4]. Cesi au président des assises à renvoyer eette affaire à une autre session s'il juge que la position de l'accusée ne lui permet pas de supporter les débats.

Une autre loi du 31 août 1792 était ainsi conçue : « Les femmes condamnées à la peine du carcan et nui seront trouvées enceintes au moment de leur condamnation , ne subiront point cette peine, et ne seront point exposées au publie; mais elles garderont prison pendant an mois, à compter du jour de leur jugement, qui sera imprimé , affiché et attaché à un poteau planté à cet effet sur la place publique. » M. Carnot pense encore que cette loi doit continuer

[1] L 5, (T. de statu homintim. et L. proeg nantis, ff. de perni*.

(2] Comment, du Code pénal, tom. 1er, pag. 96. [3] /A/W., pag. 97.

I*] Arr. cass. 7 nov. 1811. Sircy, 1816, 1, 31. >] Cod. d'inst. crim. , «ir l'art. 376, obs. 11 ; cl Cod. peu., sur l'art. 34, obs. 4.

[%} Jtuïtp. des Codes crim,, loin. III, p. 20.

à être exécutée , parce que le Code pénal ne l'a point expressément abrogée [s] , et M. Bourguignon se range à celte opinion en se fondant sur ce que le relard de l'exposition prolongerait illégalement la durée de la peine [e]. Ce dernier motif ne pourra il plus être invoqué , puisque , depuis la révision du Code pénal , la durée des peines temporaires a cessé de prendre sonpoiui de départ dans l'exposition. Mais, indépendamment de cette considération, comment prétendre que cette loi qui se rattache au système pénal, a pu traverser un Code qui a réédifié ce système sans la sanctionner ? le Code pénal ne renfermc-t-il pas un ordre complet de pénalités? n'a-t-il pas réglé l'exposition comme la peinede mort? comment admettre, en dehors de ses dispo- ' sitions , des dispenses et des exceptions qui lui sont étrangères [7]?

Aucune condamnation ne peut, aux termes de l'art. 25, être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Nous ne ferons qu'une seule observation sur cet article, c'est qu'il crée une exception évidente à l'art 375 du Cod. d'inst. crim. qui prescrit l'exécution dans les 24 heures de la réception de l'arrêt de rejet , ou de l'expiration des délais du pourvoi. La même exception n'existait pasdans l'ancien droit: les jugemens étaient exécutés le jour même où ils étaient prononcés [s].

Le lieu des exécutions criminelles avarié avec les diverses législations qui se sont succédées. L'ordonnance de 1670 (tit. 26, art. 16) voulait que les condamnés fussent renvoyés sur les lieux , s'il n'était autrement ordonné par 1rs cours , par des considérations particulières. Le Code pénal de 1791 ( tit. l , art. 5 ) prescrivait, au contraire , que l'exécution se fit dans la place publique de la ville où le juré d'accusation avait été convoqué , c'est-à-dire du chef-lieu d'arrondissement. Le Code du 3 brumaire an 4 modifia encore cette législation : l'éxecution dut se faire , aux termes de son art. 445, sur une des places publiques de la commune où le tribunal criminel tenait ses séances , c'esl-à-dire du chef-lieu du département. «C'était-là, disait le rapporteur du projet de

[7] Basnage (sur l'art. 143 de la Coutume de Nurmaodic) , enseigne encore qu'on doit éviter de prononcer le jugement de condamnation à la femme qui est enceinte. Ces diverses exceptions rcspirrnt l'humanité ; mais l'interprétation ne peut s'appuyer que sur le texte de la loi.

[n] Ord.de 1670, tit. 85, art. 31

Code pénal au Corps législatif, une des fautes les plus graves de la législation actuelle; en effet, c'est dans les lieux qui ont été témoins du crime, c'est sur les personnes qui se sont entretenues de ses détails et qui ont connu le coupable, que l'impression produite par l'exécution est plus profonde.... »

L'art. 26 , dans le projet du Code , était ainsi conçu : « L'exécution se fera sur l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement communal dans lequel le crime aura été commis. Néamoins le procureur-général pourra, suivant les circonstances , ordonner que l'exécution de tel arrêt, ou même les exécutions criminelles en général, se feront dans un autre lieu qui sera déterminé. » On flt observer avec raison , dans le sein du conseil d'Etat, que cette disposition attribuait au procureur général un pouvoir qui ne doit appartenir qu'aux juges. N . Berlier proposa de maintenir comme nne règle que l'exécution serait faite dans le lieu même du crime. Sans contester cette règle, Napoléon émit l'avis de laisser ces détails à la sagesse des juges , et de là l'art. 26 qui porte que « l'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation [i]. » Mais il est évident que ce lieu ne peut être- que celui du jugement, ou une des communes de l'arrondissement où le crime a été commis.

En quel lieu procéderait-on à l'exécution , si cette désignation avait été omise dans l'arrêt? il est visible , d'abord , que cette omission ne pourrait être suppléée par le ministère public , car l'art. 376 du Cod. d'inst. crim. ne lui confère d'autre pouvoir que celui de faire exécuter la condamnation. On doit remarquer que le droit commun , au moment de la rédaction du Code pénàl , était l'exécution au chef-lieu du département. Le législateur, trouvant cette mesure trop absolue, donna aux juges la faculté d'y déroger suivant les circonstances, et de fixer

eux-mêmes le lieu de l'exécution. Or , s'ils n'ont pas usé de cette faculté, il est évident qu'on rentre sous l'empire du droit commun, etquecette exécution doit demeurer au chef-lieu de la Cour d'assises.

L'art. 26 ne délègue aux juges que le pouvoir de désigner le lieu de l'exécution, c'està-dire la ville , le bourg ou le village où la peine seca subie; ils n'ont point à déterminer la place publique de ce lieu où l'exécution sera faite. Ce choix n'appartient qu'à l'autorité administrative à laquelle compète tout ce qui regarde la police de la voie publique, mais elle doit cependant se concerter à cet égard avec le ministère public. C'est ainsi qu'un arrêté du préfet de la Seine , du 20 janvier 1832 , a transporté le lieu des exécutions de la place de Grève à l'extrémité du faubourg Saint-Jacques. Il est essentiel que ce lieu soit une place publique; tel est le voeu de l'art. 26, et cette publicité est une garantie contre des exécutions clandestines , en même temps qu'elle assure à la peine l'accomplissement de sa mission [f.

La loi du 22 germinal an 4 autorise le ministère public à requérir les ouvriers de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jngemens, à la charge de leur en faire compter le prix; et le refus de ces ouvriers est puni pour la première fois d'une peine de simple police, et, en cas de récidive , d'un emprisonnement desix à trente jours [s]. L'art. 114, du décret du 18 juin 1811 prescrit que cette loi continuera d'être exécutée. Cependant quelques jurisconsultes ont pensé que sa dispositipn pénale se trouvait remplacée par le § 12 de l'art. 475 du Code pénal , qui prononce une amende contre les personnes qui , le pouvant , auront refusé ou négligé de faire les travaux dans les cas... ^exécution judiciaire [4]. Nous ne partageons par cet avis. L'article 475 ne s'applique qu'au cas où des circonstances accidentelles et imprévues rendent tout-à-coup nécessaire l'assistance et le/secours

[1] I ocré, tom. 16, éd. Tarlicr.

[3] Vn décret de la convention du 10 août 1793, contenait une exception à ce principe à l'égard des pays occupés par l'ennemi : les jugemens criminels pouvaient y être exécutés dans tous les lieux où le tribunal tenait ses séances ; celte exception était le résultat de la force majeure, seule excuse qui peut la justifier.

[a] L 22gcrm. an 4. — Art. 1. Les commissaires du directoire exécutif requerront les ouvriers, chacun A leur tour, de faire les travaux nécessaires

pour l'exécution des jugemens, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire. — Art. 2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer a la réquisition desdits commissaires, sera condamné , la première fois, par voie de simple police, à un emprisonnement de trois jours ; eu cas de rrcidive.il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excédrr 80 jours.

L«] Lois d'inst. crim. et pén., par Garnicr-Dubourgneuf et Chanoine, tom. I, pag. 228.

«les citoyens; [*] or, ces circonstances n'existent point dans le cas prévu par la loi du 22 germinal an 4; les réquisitions sont faites à ( avance, les travaux sont connus et précisés. Cette loi, d'ailleurs, régit une matière spéciale, un cas particulier qui devait échapper à la loi générale , et l'art. 484 l'a évidemment maintenue. Telle est aussi l'opinion de M. de Dalmas [i] et de M. Carnol [al Il nous parait en même temps qu'on doit strictement se renfermer dans les terme* de celte loi tout exception* nelle , el qu'en conséquence le ministère puue pourrait , comme l'a proposé M. Carnot , requérir la force publique de se saisir des ouvriers , el de les contraindre à faire les (travaux , ou même intenter contre eux une demande en dommages -intérêts à raison des frais frustratoires que leur refus peut avoir entraînés.

Le droit de requérir les ouvriers u'est soumis à aucune condition, \insi le tribunal correctionnel de Digue avait admis, en faveur de ces ouvriers , une fin <le non recevoir tirée de ce que les réquisitions n'avaient été précédées d aucune tentative d adjudication publique des travaux. Ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 1835 [3] fondé sur ce que le droit d'adresser des réquisitions est absolue: peu! s'exercer dans tous les cas. L'art. 114 du décret du 18 juin 1811 ajoute que les dispositions de la même loi (du 22 germinal an i) seront observées dans le cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs; « ainsi, d'après cet article, des réquisitions devraient être adressées aux propriétaires pour faire fournir un logement aux exécuteurs. et leur refus pourrait être puni de tes correctionnelles. La Cour de cassation appelée à statuer sur un incident de cette nature, s'est arrêtée à une fin de non recevoir et s'est abstenue de décider le point de droit [4]. Créer un nouveau cas d'application d'une loi pénale, n'est-ce pas créer une véritable peine? et on simple décret peut-il avoir cette puissance?

H Br., cass. 27 déc. 1831 ; J. du 19e s.,

[1] Des frau de justice, pag. 312.

[1] lotir, crim., tom. Il, pag. 290.

W Toy. Journal du droit crim., cahier de mai

[4] Arr. 28 déc. 1829; Journal du droit crim. , 1830, pag 170.

[S] Vojes s*prn, p. 39, 42, 45. -18, 50 rt 03 [*] Lorré. tom. 15, éd. Tarlier.

•unur. T. I.

Les peines afllictives ou infamantes, autres

que la peine de mort , revêtent également certaines formes d'exécution. En examinant la nature de chacune de ces peines , nous avons précédemment décrit à peu près ces formes [:>]. Peu de choses restent à ajouter.

L'art. 15, relatif aux travaux forcés, n'a point indiqué la naiure des travaux auxquels les condamnés doivent être appliqués ; il se borne à dire qu'ils seront employés aux travaux les plus pénibles. Le projet du Code avait été plus explicite. On y lisait , d'après le Code pénal de 1791 , a les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés soit à l'extraction des mines, soit au dessèchement des marais , soit à tout autre ouvrage pénible. » Le conseil d'état pensa que le choix des travaux devait êlre laissé à la sagesse de l'administration. M. Corvetlo soutint toutefois que ces mois les plus pénibles indiquaient unesorte d'acharnement et insista pour leur suppression. Mais il fut répondu par M. Treilhard qu'on ne pouvait se dispenser de qualifier la nature du travail auquel les condamnés devaient être appliqués [s].

C'est par suite de celte faculté laissée à l'administration que les condamnés aux travaux forcés ont été employés à des travaux diflerens: à Brest et à Rochefort, aux travaux de force de ces deux porta , à Toulon , à des travaux d'art , à des métiers qui ne les laissent pas sans ressource au moment de leur libération [7] [**].

Toutefois Cambacérès ajoutait : « Les peines sontdu domaine de la loi et ne doivent jamais dépendre de l'administration. Il ne faut pas de disposition vague qui permette à chaque administrateur de traiter les condamnés comme il lui plaît. Du moins , convient-il de lier les administrations par quelques règles , et de les circonscrircdaiiscertaines limites jV.>>Dc là ladeuxième partie de l'art. 15 portant : ils (les condamnés) traîneront à leurs pieds un boulet , ou seront attachés deux à deux avec une chaîne , lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le

{7] Rapport au roi, du min. de la marine, du 20 août 1828. Mon. du 22 août 1828.

[**] Les condamné* aux travaux forcés sont renfermés dans la maison de force de Gand. (Circul. du ministre de la justice, du 18 déc. 1832)- Us y •ont astreints à des travaux dont le salaire esl en partie appliqué ou profit du trésor public, et en partie î celui des prisouiiicrs eux -mciiics. Arr. organ. des prisons, du 4 nov. 1821, arl. 30. — Voy, ci-après les notes de l'éditeur belge.

[s] Locré, ùW.

permettra. » HaU la loi a omis de prescrire s'ils doivent être employés dans l'intérieur des maisonsde force ou dans les ports et arsenaux : Fart. 6 du lit. rr du Code pénal de 1791 autorisait l'un et l'autre mode d'exécution. Il nous parait qu'aujourd'hui encore , l'administration pourrait assigner aux condamnés de cette classe , des travaux d'une autre nature dans l'intérieur d une

[*] Dr nombreux efforts ont été faits en Belgique depuis 1821 , pour mettre le système des prisons en rapport avec les exigeances de l'humanité, If* mœurs du pays et les idées plus saines des criuiinalistcs sur le but des peines. La sollicitude du gouvernement s'est surtout étendue a l'amélioration morale et à l'instruction des prisonniers. Nous sommes heureux de pouvoir signaler ce progrès, pour lequel la Belgique, comme pour beaucoup • d'autres, pourrait servir d'exemple et de modèle

à des pays qui se piquent cependant , en toutes rhoses, d'une civilisation plus avancée.

Nous citerons quelques-unes des dispositions des arrêtés intervenus dans le but tout moral de radoucissement du sort des prisonniers et de leur régénération :

L'arrête organique des prisons du 4 nov. 1881 porte, article 29 et suivans : Tous les condamnés à la détention seront employés, et au besoin forcés, au service de la maison dans laquelle ils seront détenus.

Fn outre les condamnés qui se trouvent dans les maisons de réclusion et de force seront astreints a un autre travail.

Pareillement il sera fourni aux militaires qui se trouvent dans les maisons de détention militaires et aux condamnés dans les maisons de correction, l'occasion d'exercer un semblable travail, au moins pour autant que les circonstances le per mettront.

Les ateliers dans les prisons sont particulièrement destines à la fabrication des étoffes et autres objets nécessaires à l'usage des prisonniers : leur travail peut s'étendre à d'autres objets, pour le service du gouvernemeut, et doit en général, autant que possible, s'appliquer à une grande diversité d'objets.

On veillera particulièrement à ne point donner par le débit des marchandises fabriquées dans les prisons de justes sujets de plaintes aux fabricana du royaume. — L'article 33 porte que les prisonniers qui connaissent un métier pourront être autorisés à l'exercer , mais cette autorisation ne s'étend cependant pas au métier de maréchal , de serrurier et de charpentier. Voyez aussi l'arrêté dn 21 «.et. I822réf;lant le travail à exécuter dans

maison de force [*]. Au reste, une loidn 2 brumaire an 4 a réglé la police des cliiourmes, et l'ordonnance du 20 août 1828 a introduit, ainsi que nous l'avons déjà remarqué , d'heureuses améliorations dans le régime des bagnes, en séparant lescondamués d'après la durée delà peine qu'ils ont à subir [tj.

L'art. 6dutit. 1 dn Code de 1791 portait que

les prisons. Cet arrêté est porté en conformité de l'article 31 de l'arrêté organique du 4 novembre 1821, qui statue que le travail sera réglé chaque année entre les différentes prisons de manière à ce que tousces établissement se secondent mutuellement.

Un arrêté du 13 juillet 1832, contient des dispositions sur l'exercice du droit de grâce à l'égard des détenus dans les grandes prisons. Un registre de comptabilité morale est tenu à cet effet.

Un arrêté du 28 décembre 1831 , approuve un règlement tris bicu rédigé, sur l'école dans lu maison de Vilvorde.

Par un arrêté du 7 novembre 1832, le ministre de la justice est autorisé à nommer un instituteur près de toute maison de sûreté civile et militaire ou d'arrêt.

Une instruction dn 23 avril règle l'envoi des masses de sortie appartenant aux détenus tibérés.

Une circulaire du 27 mai 1834 est relative à l'établissement de bibliothèques circulantes a l'usage des prisonniers.

Une circulaire du 15 juillet 1835, concerne le placement des épargnes faites par les détenus.

Un arrêté royal du 4 déc. 1835 autorise la nomination de surveillantes dans les maisons de sûreté.

Un arrêté du 4 déc. 1835 , crée le patronage des prisonniers libérés. Le cadre de cet ouvrage ne nous a permis que d'iudiquer sommairement les arrêtés et circulaires principaux émanés en Belgique sur cette grave matière , digne sous tant de rapports de toute la sollicitude du gouvernement. L'on a pu remarquer combien, depuis 1830,1e gouvernement s'est montré jaloux d entrer largement dans celte voie d'amélioration sociale. Honneur lui soit rendu, et surtout aux administrateurs distingués de celle branche si importante de l'administration publique qui l'ont secondé avec tant de zèle et de sagesse dans ses vues progressives. Nous renvoyons nos lecteurs, pour plus de détails à une collection d'arrêtés, réglemens et insl met ions pour les prisons de la Rclgique, dus aux soins de l'honorable AI. Soudain de Nicderwcrth , administrateur des prisons.

[l] Voyc* néanmoins sur celte ordonnance le* articles dt M. Charles Lucas, Globe do 8n août

DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFLICTIVES ET INFAMANTES, w

le* travaux seraient exécutés au profit de Vètat[*j. Le Code pénal n'a i>oint reproduit cette disposition, ctM. Carnot paraît conclure de cette omission, que les produits des travaux doivent être appliqués aux besoins des coudaumés [ij. Mais il sulfil , pour établir l'opinion contraire, de rapprocher l'art. 15 des art. 21 et 41 [•*]. Le premier de ces articles n'attribue aux condaninésaux travaux forcésaucune partie quelconque du produit de leur travail ; l'article 21 laisse au contraire au gouvernement la faculté d'en attribuer une partie au profit des condamnés à la réclusion, enfin, d'après l'article 41, les condamnés à l'emprisonnement ont droit aux deux tiers de ces produits. Ces dispositions diverses révèlent un s.vstème unique, qui est la progression des profits en raison inverse de la gravité de la peine; sa conséquence semble être la privation totale des produits pour les condamnés à la peine la plu« grave, à celle des travaux forcés.

L'artirle21 n'a point qualifié la naturedes travaux des réel usionnaires. «TouV individu de l'un

ou l'autre sexe, porte cet article, condamné à la peine de la réclusion , sera enfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. » L'art. 10 de l'ordonnance du 2 avril 1817 porlc également : « Il y aura dans toutes les maisons centrales de détention des ateliers de travail. » En général, chaque condamué doit doncavoir la faculté , autant que la police de la prison peut le permettre de travailler à l'art qu'il professe habituellement [*'*]. Nous remarquons ici que l'art. Il delamèmeordonnancealtribueaux condamnés les deux tiers du produit de leur travail: cette disposition nous paraît contraire à l'esprit du Code pénal qui, évidemment, ainsi qu'on l'a dit plus haut , n'a pas voulu mettre sur la même ligne les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement.

Une mesure commune à toutes les peines affectives ou infamantes est l'impression par extrait des arrêts qui les pronoucenl [2]. Celle mc-

1828. et Gaicttc des Tribunaux des 12 , 2S. 29 octobre 1828.

{'] Les sa'aircs et les primes alloués aux prisonnier* par l'arrête du 4nov. 1821 et 4 fév. 1888, ont été supprimes par arrêté du 28 déc' 1835, et remplacés par des gratifications. La répartition de ces gratifications est réglée par cet arrêté qui est motivé sur ce que les articles 15 et 16 du Code péual. en prescrivant l'emploi de* condamnés aux travaux forcés, aux travaux les plus pénibles , ne Irur réserve aucune part du produit de ers travaux; que l'art. 21 du même Code, en permettant d'attribuer une partie du produit de leur travail aux condamnés à la réclusion, laisse au gouvernenemcnl la faculté de régler la distribution de cette part, et ne donne aucun droit a cet égard aux condamnés ; que l'art. 41 du Code pénal, tout en acrur'ant la jouissance immédiate pendant leur emprisonnement , d'une partie du produit de leur travail, aux condamnés potir délits correctionnels, subordonne néanmoins cette faveur à la condition qu'ils auront mérité quelques adoucissemens; finalement que le Code pénal ne contient aucune disposition spéciale à ce sujet à l'égard des détenus militaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'il n'est aucune catégorie de détenus astreinte au travail, à qui la loi attribue le droit de loucher un salaire , le salaire étant le prix du à l'ouvrier libre,* et d'ailleurs l'unique ressourça a l'aide de laquelle il pourvoit à sa subsistance, tandis que lis détenus reçoivent la nourrit ure et 1rs vétrmens aux frais de l'état ; et que le sys-

tème de récompenses accordées aux détenus à titre de salaires cl de primes d'encouragement , n'est propre qu'à faire naître en eux une fausse idée de leur position cl donner lieu à de graves abus. Cependant pour encourager dans les détenus l'habitude du travail , et leur fournir l'occasion d'apprécier les avantages qui y sont attachés, et les mettre à même de se procurer des moyens d'existence a l'époque de leur mise en liberté, cet arrêté permet d'allouer aux condamnés détenus dansles uiaisous de force, de réclusion, de détention cl de correction des gratifications proportionnées à la quantité et à la nature du travail auquel ils sont employés.

fi] Comment, du Cod. pén., tom. 1, pag. 79.

[**] Foy., pour la Belgique, la note plus haut et les arrêtés y cités.

[***] Les hommes condamnés à la réclusion sont dirigés sur la maison de Vilvordc. Il en est de même «les femmes condamnées à la même peine et aux travaux forcés, mais elles y sont dans un quartier séparé.

[2] Art. 36 : a Tous arrêts qui porteront la peine de mort,des travaux forcés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, L dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait. — Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la cornmnne où le délit aura été commis , dans celle où se fera l'exéeucutionet dans celle du domicile du condamné ».

les extraits dont fait mention l'article Jfl du

sure , bien quelle puisse être considérée comme une forme de l'exccut ion , a cependant nn véritable caractère pénal , et elle diffère sons ce rapport, de l'affiche des jugemensque les tribunaux correctionnels et de police ordonnent dans certains cas , à la demande de la partie plaignante , mais seulement à titre de réparation civile [i]. L'art. 26 de la loi du 26 mai 1819 fait toutefois exception à cet égard , relativement aux délits commis par voie de publication ; mais dans ce cas, l'impression ou l'affiche des arrêts est une mesure facultative que les juges peuvent ordonner aux frais du condamné, ces arrêts sont d'ailleurs rendus publics par la t oie de l'insertion au Moniteur.

Les arrêts étaient d'abord imprimés en entier: l'arrêté du 2 pluviôse an 5 prescrivit un mode de publication plus économique : on se borna à en dresser un étal sommaire et mensuel ; et le Code . pénal a sanctionné cette mesure en prescrivant leur impression parextrait. On est aujourd'hui dans l'usage de réunir les extraits des arrêts dans un seul placard qui est affiché tous les trimestres dans chaque département. Les arrêts rendus en matière de presse doivent également être affichés/jar f\r/rair, quoique l'art. 26 de la loi du 26 mai 1819 , ne se soit pas expliqué à cet égard. Les art. 104, 105 et 106 du décret du 18 juin 181 1 , règlent au surplus le mode d'impression et d'affiche de ces extraits [2].

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'application matérielle de la peine : il faut examiner maintenant les difficultés qui peuvent s'élever dans le conrsde son exécution.

Un principe qui domine cette matière est que les peines ne peuvent être subies que dans les

Code pénal, excepte dans le cas d'une condamnation capitale, ne seront plu* imprimés ni affichés, *i ce n'est sur l'ordre formel du ministre de la justice. Décision du ministre de la justice du 14 déc. 1815.

[i] Voyez arr. cass., 21 mars 1811, 22 ocl. 1812, el 26 mars 1813.

[2] Voyez le commentaire de ces articles dans le Traité des Frais de M. de Dalmas, pag. 9t 18 et 294. »

[s] « Nul homme , dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit que dans les lieux légalement et publiquement désignés par l'administration du département , pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice «11 de prison.* !.. du 16-29 septembre 1791, lit. 14. nrl.2.

lieux légalement et publiquement designés par l'administration pour leur exécution [3]. Quels sont ces lieux ? La loi a toujours soigneusement séparé les maisons d'arrêt ou de justice, qui sont destinées aux prévenusou accusés, et les prisons établies pour l'exécution des peines [a]. Le Code pénal a rangé dans cette dernière classe les maisons de correction pour les condamnés à l.i peine d'emprisonnement ( art. 40) ; les maisons de force, pour les condamnés à la réclusion, ainsi que pour les femmes et les septuagénaires condamnés aux travaux forcés (art. 16,21 el 72), enfin les forteresses pour les condamnés politiques (art. 20) [*].

Mais cette classification n'a pas été exactement con servéc|**]. L'ordonnance d u 2 avril 1817, en instituant les maisons centrales de détention, a réuni dans ces établissemens les maisons de force et les maisons de correction , on du moins y a confondu avec les condamnés à des peines afllictives et infamantes , tous ceux qu'un simple emprisonne ment correctionnel de plus d nue année a frappés. A la vérité , cette ordonnance avait à la fois prescrit la séparation dans les maisons centrales de ces deux classes de condam nés; mais cette division importante n'a nulle part été exécutée. Ainsi la seule classification , déjà bien incomplète, que la loi pénale eût tracée dans sa sollicitude pour la régénération des condamnés, a été renversée.

Les peines doivent être subies sans interruption. Celte règle qui se reproduit dans tooies les dispositions du Code n'a pas besoin d'être développée. Hais à compter de quel jour commencent-cl les à courir ? Il est évident que cette question n'a d'intérêt qu'à l'égard des peines tempo-

[4] L. 16 29 sept. 1791 ; Cod. du 3 bniro. an 4; Cod. d'inst. crim., art. 603 et 604.

[*J L'arrêté organique du 4 nov. 1821, art. I", porte que les prisons existantes ou à établir pour peines , seront divisées en trois classes, savoir: 1° maisons de correction; 2° maisons de réclusion et de force ; 3° maisons de détention militaire.

Outre les prisons il y aura, 1° des maisons d'arrél ; 2° des maisons de justice ; 3° des maisons pré ♦ votales; 4» des maisons de dépôt. Art. 2.

Une circulaire du 18 déc. 1 832 , adressée aux procureurs- généraux près desCours d'appel, a pour objet de ramener a la classification des condamnés, telle que l'a prescrit le Code pénal. Elle iuvite ces magistrats A n'envoyer a Vil vorde que les réclusionnaices, et a Gand les condamnés aux travaux forcés. Voy., en outre, la rote *** à la pag. 99.

DE L'EXÉCUTION DES PEINES AFFL1CT1 VES El INFAMANTES. loi

mires. Avant la loi du 28 avril 1832 , les peines des travaux forcés à temps et de la réclusion se comptaient du jour de l'exposition ; mais ce mode de calcul avait soulevé de vives réclamations qui se fondaient sur le retard que celte exposition n'éprouvait que trop souvent-, d'ailleurs, cette peine accessoire étant devenue facultative, il a fallu changer le point de départ de la peine principale. L'article 23 a donc prescrit que : « la durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable. »

Cette disposition n'a fait que rappeler nne proposition de la commission du corps législatif, dans la discussion du Code pénal de 1810: « la commission fait observer qu'il peut arriver que l'exposition soit retardée par négligence de ceux qui doivent la faire exécuter, ou par une longue maladie du condamné, en sorte que la durée de la peine se trouverait accrue par des circonstances indépendantes de lui. Comme Fart. 35 contient une disposition de même nature pour le bannissement, il parait qu'il seraità propos de supprimer l'art. 23 et de le comprendre dans Fart. 35 qui serait rédigé ainsi qu'il suit : « la durée de la peine des travaux à temps , de la réclusion et du bannissement, se comptera du jour où Farrét sera devenu irrévocable [ij. » Cette proposition , qui ne fut point alors accueillie, est passée textuellement dans la loi du 28 avril 1 832.

Un arrêt devient irrévocable lorsqu'il n'existe plus aucun moyen légal d'en obtenir la réformation ; mais cette règle si claire peut donner lieu à quelques difficultés dans l'application. Ainsi , lorsqoe le condamné ne forme aucun pourvoi contre Farrél qui Fa frappé , de quel jour cet arrêt est-il empreint d'un caractère d'irrévocabilité?est-cedu jour même de sa date? csl-cc du jour de l'expiration des délais du pourvoi ?0n peut dire, pour la première opinion, que le pourvoi n'est qu'une faculté; que, si le condamné a renoncé à s'en r?rvir, Firrévocabililé de l'arrêt doit remonter au jour où il a été rendu ; qu'on ne doit pas faire tourner à son préjudice un dé- Lti qui a été mesuré en sa faveur cl dans son intérêt. Hais cet te considérai ion n'est pasdécisive : Farrél ne devient irrévocable que par l'expiration des trois jours pendant lesquels le pourvoi peal être exercé; ce n'est donc que du jour où cette faculté est épuisée, soit pour l'accusé , soit pour le ministère public, qu'aux termes de l'art.

[l? Ob«crr. de la commission du corp» Icgisl du l9Aèc 1*09 I.ncre. I. K,,cdit Tarlier.

[51 Arr. 7 d.'-c. 1832, cl 8 nor. 1834. (Journ. du droit criui., art. «033 cl 1477.) Sirey, 18-13, |.r,r,j»;

23 , la peine doit coiumcnceràeourir, et comme la Cour de cassation juge constamment que le délai de trois jours francs , fixé par Fart. 373 du Code d'instr. crim. pour les pourvois, ne comprend ni le jour où Farrét est prononcé , ni le dernier des trois jours qui ont suivi cette prononciation :2j , il suit que Farrét ne devient irrévocable , et par conséquent que la durée de la peine ne doit compter qu'à partirducinquièmejourde la date de cet arrêt.

Mais s'il y a eu pourvoi , et qu'un arrêt de rejel soit intervenu , c'est évidemment du jour de la prononciation de cet arrêt que la peine doit être comptée , puisque c'est de ce jour que l'arrêt de condamnation a acquis un caractère irrévocable.

Faut-il distinguer entre le pourvoi de l'accusé et celui du ministère public? En cas de rejet du pourvoi formé par ce dernier seulement ,1a peine doit-elle remonter au jour où elle serai t devenue irrévocable si le pourvoi n'avait pas eu lieu? Quoique la condition du condamné soit réellement aggravée à la suite de ce pourvoi jugé téméraire, il seraildifficilcdesedéterminer pour l'affirmative. Le ministère public n'a fait , en exerçant son recours, qu'user d'un droit que la loi lui attribuait, et ce n'est que lorsque celte voie de recours est épuiséeque l'arrêt devient irrévocable. La règle est générale, et l'exception que Fart. 24 a consacrée , et que nous expliquerons tout à l'heure , ne fait que la confirmer dans te cas qui nous occupe.

Quelques magistratsavaient pensé que la règle établie par Fart . 23devait s'appiiqueraux individus détenus à l'époque de sa promulgation , et dont la condamnation était antérieure à la loi du 28 avril 1832; ils se fondaient sur ce que le principe de lanonrélroactivitédes lois n'est établi^ que dans l'intérêt des citoyens, et qu'on ne peut l'invoquer quand il s'agit d'une loi de faveur dont l'application, même rétroactive, nclèse aucun intérêt. Maison doit remarquer que le principe qui permet dt» faire remontera des faits antérieurs à leur promulgation, les lois pénales plus douces que celles qu'elles remplacent, ne s'applique qu'au cas où les faits sont encore à juger [»]. Or il s'agissait ici d'arrêts qui , avant la publication de la loi nouvelle, avaient revêtu irrévocablement le caractèrede la chose jugée. Ce ne pouvait donc être que par un effet vraiment rétroactif, qu'on eût appliqué aux peines dont

Br. ca«s. 25 mai 1833 : Bull, de cas*. 1833, p. 240; liejjraverend, t. 2. p. 43 4, est d'une opin ton contraire.

[3j A moins qu'il ne s'agis<c d'une simple mesure de sûrelé, telle <jue la surveiilauee dtmt l'cxé-

l'exécution déjà commencée, an antre mode de compnation que celui que l'ancien Code avait établi.

L'exécution des peines n'est pas exempte de difficultés lorsque plusieurs condamnations pèsent à la Tois sur le même individu. Car ces peines doivent-elles successivement être subies? Fautil, au contraire, les confondre les unes dans les mitres? et dans quelles limites doit se consommer cette absorption ?

Il est avant tout évident que si le Tait qui a motivé la deuxième peine a été commis postérieurement à la première condamnation , si en un mot lecondamnéest en récidive, aucunediflkulté ne peut se présenter : les deux peines doivent se cumuler dans leur exécution. Ce n'est donc que dans le cas où l'accusé a étésiiceessivemement mis en accusation et condamné pour des faits antérieurs au premier arrêt , que le doute peut s'élever sur l'existence légale de ces différentes peines.

La loi n'a point posé de règle générale : deux espèces seulement ont été prévues danslcs art. 365 et 379 du Code d'inslr. crim. ; le premier de ces articles pose le cas où l'accusé , soumis dans les mêmes débats à plusieurs accusations , est déclaré convaincu de plusieurs crimes, et il décide que la peine la plus forte sera seule prononcée. Le deuxième règle une seconde hypothèse, celle où l'accusé est inculpé dans le cours des débals d'un nouveau crime, et il déclare qu'il n'y a lieu d'instruire sur le crime nouvellement manifesté qu'autant qu'il mérite une peine plus grave que le premier. Mais de ces deux solutions particulières s'élève ce principe général, dont elles ne sont que des corollaires, qu'en subissant la peine 1a plus forte, le coupable expie tous les trimes passibles d une peine de la même nature ou d'une moindre gravité que celle qui lui est appliquée.

Cette règle se justifie par de hautes eonsidérationsde justice et d'humanité. Lorsqu'un individu s'est rendu coupable da plusieurs crimes avant d avoir été l'objet d'une poursuite , la justice doit s'imputer la lenteur on l'impuissance de son action : si le coupable avait été saisi après son premier crime, s'il avait reçu le solennel avertissement d'une première condamnation, peut-être n eut-il pas commis les crimes aux-

eution est, d'aillrur*, purement facultative dam 1<«« m.iin« do l'administration. Voy. suprà.

Il] Voy., à cet égard, de l'Humanité dam Ici lois criminelles, pag. 163.

[2] Arr. ca«.. 29 juin 1821 . (Dalloi. t. 21 . p. 221); noet. 1825. (Bull, n" 807) ; 2» jnill. 1828. (Bull.

qnels il a été entraîné; l'inaction de la justice, a, en quelque sorte , atténué ses fautes. Et puis la défense sociale ne demande qu'une peine ; une seule peine suffit à l'expiatiou des crimes commis, les aiilrcsne seraient qu'une inutile rigueur.

On retrouve des traces de ce principe dans les législations étrangères. C'est ainsi que le Code pénal d'Autriche dispose ( art. 28 ) que : « si un délinquant est coupable de plusieurs délits de différente espèce , on doit le punir pour le délit qui entraîne la peine la plus grave , en ayant néanmoins égard aux autres délits. » Et l'art. 57 du Code prussien est ainsi conçu : « s'il y a concours de plusieurs peines afllictives, il fant augmenter ou prolonger celle du plus grave de s délit* à punir. » Le Code du Brésil, au contraire , nous parait empreint d'une singulière dureté, lorsqu'il prescrit l'exécution des diverses peines: << l'une après l'autre, en commençant et en continuant de la plus forte à la moindre ( art. 61 ). »

Le principe posé, arrivons à son application. Nous n'avons point à nous occuper ici de l'influence que ce principe doit exercer sur l'action publique et sur les poursuites qui peuvent être dirigées postérieurement à la première concondamnation [il, mais seulement de ses effets sur l'exécution dés peines prononcées.

La Cour de cassation n'a point cessé de suivre un système qui peut se résumer en peu de mots. Si les diverses peines encourues par le même condamné sont d'une nature différente, par exemple cinq ans de travaux forcés cl cinq ans de réclusion , elle décide que la plus forte de ces peines, celle des travaux forcés, doit seule être exécutée [a]. Mais si les deux peines sont de la même nature, par exemple huit ans, puis douze ans de travaux forcés, elle juge, au contraire, qu'elles doivent être subies cumulativement jusqu'àconcurrcnce du maximum de la peine [3]. Ainsi, dans la première hy pot hèse, elle ne permet d'exécuter que la plus grave des peines prononcées; dans l'autre, elle en autorise le cumul. Là par la peine la plus forte , elle enleud la plus grave des peines encourues, ici le maximum de la peine applicable.

A celte jurisprudence peu satisfaisante, nous opposerons uuc théorie qui nous parait simple et rationnelle: c'est l'application du même prin-

n°148); 29déc. 1826. 'Bu1. n»S64); 6 avr. 1827. ( Bull. n«» 73); 19 sept. 1828. (Sircy.p 828, 1,384); 2A mai 1831. (Journ. du droit crim.. pag. 231.)

(s] Arr. cas?., 27 fcv. 1824. (Bull. n° 34.) 6 aoiU 1824. (Bull. n° 102); 8 oct. 1824; O.illoz . t. 22, p. 222: Sirey, 1824, 1, 399 ; 1826, 1, 81 et 1 16.

ripe à l'exécution de tontes les peines, soit qu'elles diffèrent ou se rapprochent par leur nature ; car, à l'égard de toutes, il est empreint de la même puissance de raison. Qu'importe , en effet , que les deux peines encourues par le même rondamué soient celles des travaux forcés et de l.i réclusion, ou deux applications successives de l'une de ces peines seulement ? Dans l'un et l'antre cas , n'y a-t-il pas deux peines distinctes? et le vœu de la loi n'est-il pas de n'en exécuter qu'une seule ? S'il y a cumul lorsqu'on réunit la réclusion aux travaux forcés, comment ce cumul s'eflaccrail-il lorsqu'on réunirait les travaux forcés aux travaux forcés?

L'erreur prend sa source dans l'interprétation donnée aux mots la peine la plus forte de l'art. 365. Ce que la loi a évidemment entendu , selon nons , c'est la plus forte des peines encourues pour les d ifférens crimes , la plus forte comparée à ces autres peines, celle que le crime le pins grave a motivée. Sans doute la Cour d'assises avait la faculté d'épuiser le maximum de cette peine , si le coupable méritait cette sévérité; mais si elle ne l'a pas fait , la peine qu'elle a mesurée doit seule être appliquée, parce que la loi l'a jugée suffisante pour expier les différens crimes; et c'est contredire ce vœu clairement manifesté que de faire concourir, par des poursuites postérieures, les autres crimes à aggraver cette peine jusqu'à l'épuisement de son maximum, sons prétexte que la peine la plus forte , c'est le maximum de la peine.

La conséquence de la doctrine que nous combattons en démontre au surplus l'erreur ; car elle fait dépendre la annulation des peines , c'est-à-dire l'aggravation du sort du condamné, ■on du caractère plus ou moins immoral des crimes, mais d'un fait qui lui est étranger, du hasard qui lui a fait infliger des peines d'uue ro^oie nature. Ainsi , déjà condamné à cinq ans de réclusion , si l'accusé encourt une deuxième fois cinq ans de la même peine , ces deux peines seront cumulées dans leur exécution, parce que réunies, elles n'excèdent pas le maximum de la réclusion. Si , au contraire , le crime nouvellement découvert a mérité cinq ans de travaux forcés , il ne subira que cette dernière peine , parce que , en vertu du principe de la non cumulation des peines, elle absorbe la première qui est la moins grave. Mais n'est-il pas impossible d'admettre cette diversité de solution pour un uirme cas, cette justice à deux faces pour le même degré de moralité , cette peine simple ou double, suivant que le condamné a été atteint de deux condamnations semblables ou dissem- MJ.Ics .»

Il nous parait donc que la règle qui défend la cumulation des peines doit recevoir une application uniforme dans tontes les espèces, et que par conséquent l'accusé, frappé de plusieurs condamnations successives, à raison défaits antérieurs à la première, nedoitsubir qu'une seule peine , la plus grave de celles qu'il a encourues abstraction faite de leur nature et de leur analogie. Ainsi, lorsque cet accusé a été condamné, comme dans l'espèce de l'arrêt du 6 août 1824 , d'abord à huit ans, ensuite à douze ans de travaux forcés, il ne faut pas , comme le décide cet arrêt, grouper ces deux peines pour n'en former qu'uneseule de vingt ans, mais y voir ce qu'elles sont, deux peines distinctes, applicables à deux crimes divers, et n'exécuter que la plus forte, celle de douze ans de travaux forcés , attendu , comme la Cour de cassation l'a dit ailleurs [i], qne « la peine applicable au crime le plus grave fait expier tous les autres crimes. »

Toutefois, il est nécessaire de réserver une exception pour le cas où la Cour d'assises a formellement énoncé l'intention de réunir dans l'exécution deux peines de la même nature; car, le vœu de laloi, exprimé par les art. 365 et 379 du Cod. d'inst. crim. , est que les divers crimes soient réunisdans une même poursuite, afin que la Cour d'assises , qui ne peut alors prononcer qu'une seule peine , puisse la mesurer sur l'ensemble de laconduitedu prévenu. Or, si la position de l'accusé ne doit pas être aggravée par des poursuites à dessein multipliées , il ne faut pas non plus que la division , quelquefois indispensable, de ces poursuites, lui soit profitable en dérobant à la justice une partie de sa moralité. La Cour d'assises conserve donc , lorsque l'accusé reparaît devant elle , pour un fait antérieur au premier jugement , la faculté d'aggraver sa première peine jusqu'au maximum, car elle avait ce droit sur la première accusation; elle l'aurait eu, à plus forte raison , si les deux accusations avaient été réunies: elle ne peut donc en être privée parce qu'elles ont été séparées. Mais cette hypothèse ne peut que rarement se présenter, puisque l'accusé, déjà condamné, ne peut être remis en jugement pour un fait antérienr , qn'autant que ce fait serait passible d'une peine plus grave que la première.

Une difficulté sérieuse est de savoir quelle est l'antorité compétente pour statuer sur les questions qui naissent dans le cours de l'exécution des peines. Ainsi, deux arrêts successifs, con-

[i] Ait., 29 juil). 1827. (Bh!1., n° 1 40 )

tre lesquels le condamné ne s'est pas pourra , -lui infligent l'un et l'antre six ans de réclusion , ponr faits antérieurs à la première condamna- 1 ion ; ainsi encore , nn autre condamné encourt, (tendant la durée de sa peine et par récidive , une antre peine plus forte que la première ; enfin il s'élève des difficultés à l'égard d'un troisième sur l'époque desa libération. A quelle autorité appartient-il de faire rentrer cette peine dans les limites légales , de fixer le jour où celle-là a dû commencer, où celle-ci doit s'achever ?

La loi a chargé le ministère public du soin de faire exécuter les condamnations (art. 197 et 376 , Cod. d'inst. crim.) ; et de cette attribution générale , la Cour de cassation a induit qu'il appartenait aux magistrats qui sont investis de ces fonctions, de résoudre les questions qui s'élèvent dans l'exécution des peines, •i Ce n'est point aux tribunaux , porte un arrêt dj 6 avril 1827 , qu'il appartient de pourvoir à l'exécution de la condamnation prononcée; la loi s'est reposée, quant à ce soin, sur les officiers du ministère public , et à la charge par eux de ne pas s'écarter des dispositions de la lot. [i] »

Nous admettons également ce pouvoir, en le renfermant toutefois dans de certaines limites. L'exécution d'un arrêt, tant qu'elle ne donne lieu à aucune contestation , est une opération purement administrative. Il rentre donc dans les attributions du ministère public , chargé de la surveiller , de statuer sur toutes les difficultés qu'elle présente. Ainsi , nul doute qu'il ne puisse fixer, soit l'époque où la peine expire , soit le mode de son exécution.

Mais s'il y a réclamation de la part du condamné , si le ministère public s'écarte des dispositions de la loi , s'il s'élève un incident contentieux, faut-il se borner à la seole interprétation de ce magistrat ? Le ministère public pourrait-il donc, desa seule autorité, aggraver la position d'un condamné par l'interprétation rigoureuse d'un arrêt obscur , ou de deux condamnations contradictoires ? La loi n'a nulle part consacré un tel pouvoir , une juridiction aussi extraordinaire. Dès qu'il ya contestation , la compétence du ministère public expice ; et c'est alors au seul pouvoir, duquel émane l'arrêt, qu'il appartient soit de l'interpréter, soit de prononcer sur les incidens contentieux que sou exécution fait naître.

[\] Sir. 1827, I,«I5. — et arr. ca§«., «0 jnill. 1827; Sir. 1827,1, «a.

Celte limite apportée an pouvoir du ministère public , a été sanctionnée par la Cour de cassation elle-même. Le principe en est posé avec une graude précision dans un arrêt dn 23 février 1833 [3], qui porte : « que si le ministère public est exclusivement chargé de l'exécution des jugemens, les questions qui s'élèvent à l'occasion de celte exécution , soit quant à la prescription, soit quant à la remise, soit quant à l'expiration de la peine , présentent un caractère contentieux qui devient l'accessoire de l'action publique, et doivent suivre le sort de cette action et être portées devant les juges compétens pour décider sur le principal. »

Ainsi donc, toutes les fois que les questions présentent un caractère contentieux , le pouvoir administratif dont est investi le ministère public cesse , et la juridiction dont émaue la condamnation se ressaisit pour statuer sur l'incident ; dans les autres cas, le ministère public conserve , comme une conséquence de l'obligation de faire exécuter , le pouvoir de résoudre les incidens relatifs à celte exécution. C'est de cette distinction que découle la règle qui doit servir à vider les difficultés qui surgissent incessamment dans cette matière.

§ II. De l'exécution des peines correctionnelles.

Nous ne parlerons dans ce paragraphe que

de la peine d'emprisonnement : celle de l'amende se confond , quant à son exécution , avec les autres peines pécuniaires, et nous renvoyons en conséquence les questions qui s'y rattachent au troisième paragraphe de ce chapitre.

Nous avons à examiner de quel jour la peine de l'emprisonnement commence à courir , dans quelles maisons elle doit être subie , et quelles sont les règles applicables aux incidens contentieux qui peuvent s'élever dans le cours de son exécution.

On a vu précédemment qu'un principe général est que la durée des peines temporaires compte du jour où la condamnation est devenue Irrévocable (art. 23 , Cod. pén). Cependant ce principe n'a point été adopté , sans que de vives réclamatious n'aient protesté contre l'injustice de ne compter en rien dans la durée de la peine , l'emprisonnement préalable qui sou* vent a excédé cette durée. « Le projet de loi , a dit M. Dumon , dans son rapport , n'a pu faire

Ï2j Sirey, 1833, pag. M8, cl arr., Pari», 15 jiiilî.

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