DE L'EXÉCUTION DES PEINES CORRECTIONNELLES
entièrement droit à ces réclamai ions. L'emprisonnement préalable est un tribut que cbacnn paie à la sécurité de tous -, l'innocent qu'une détention préalable a frappé ne peut obtenir aucune réparation. Traitera-t-on le coupable avec pins de faveur ? d'ailleurs , l'emprisonnement préalable diffère trop de la plupart des peines, pour qu'on puisse l'assimiler avec elles et le précompter sur leur durée. Quel rapport y a-t-il, par exemple , entre l'emprisonnement préalable et les travaux forcés ? Votre commission adhère donc au principe pose par le projet de loi , que la durée des peines temporaires ne compte que du jour où la condamnation est devenue irrévocable [ï].
Mais ce dernier argument n'avait aucune force à l'égard du simple emprisonnement. Aussi la loi a-t-elle admis une exception relative à cette peine. « Votre commission , continuait le rapporteur , approuve l'exception introduite à 1 égard des condamnations à l'emprisonnement correctionnel , iui courront du jour même de la condamnation , lorsque l'appel , ou le pourvoi qni en suspend l'exécution , n'émane pas du condamné. Elle vous propose d'étendre cette exception même au cas on le condamné se pourvoit en appel ou cassation , quand la peine est réduite sur ce pourvoi. S'il est juste que le condamné ne souffre pas du recours que le ministère public exerce , il est juste aussi qu'il ne souffre pasdu recours qu'il a dû exercer, et dont l'événement démontre la justesse. »
De là l'art. 24 ainsi conçu : « néanmoins , à l'égard des condamnations à l'emprisonnement, prononcées contre des individus en état de détention préalable , la durée de la peine f si le condamné ne s'est pas pourvu , comptera du jour du jugement ou de l'arrêt , nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public , et quel que soit le résultat de cet appel on de ce pourvoi. — lien sera de même, dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné. »
On doit remarquer , d'abord , que le liénéfice de cet, article, toul-à-fait exceptionnel, ne s'applique qu'aux condamnés qui sont en état de détention préalable. Ceux qui ont conservé leur liberté demeurant sous l'empire du droit commun , la loi n'a du abréger les lenteurs de cette détention qu'en faveur de ceux qui la subissaient : la peine , à l'égard des autres , ne peut compter que du jour de l'écrou.
L'article est également inapplicable aux
[i1 Code pénal progressif, pag 139.
condamnés qui ont formé, soit un appel, soit un. pourvoi , si la peine qu'ils ont encourue • n'a pas été réduite sur cet appel ou d'après l'événement de ce pourvoi. Cette peine ne commence alors à courir que du jour où la condamnation est devenue définitive. Un amendement avait été proposé , dans la discussion de la loi du 28 avril 1832 , pour faire remonter dans tous les cas la peine au jour du jugement. On disait à l'appui : l'appel ou le pourvoi appartient au prévenu comme au ministère public; toutefois l'article aura pour effet d'en gêner l'exercice en faisant craindre au prévenu que sa peine ne soit prolongée par l'événement de ce recours. Il faut qu'il soit libre de ces préoccupations, ou la voie que lui ouvre la loi pour obtenir la réforme du premier jugement deviendrait illusoire. Cet amendement a été repoussé : le condamné ne peut se plaindre , a-t-on répondu , de ce qu'un appel qu'il a pu empêcher vienne allonger sa détention ; cet appel est son fait personnel : il a dû en calculer les avantages el les inconvéniens. Dailleurs , si l'on attachait à l'appel du condamné la même faveur qu'à celui du ministère public , il ne manquerait jamais d'appeler , certain d'avance que les délais de cette iusiance seraient imputés sur sa peine, et de là une foule de recours capricieux qu'on doit éviter.
Le système de la loi est , dn reste , simple et facile à formuler. Elle distingue entre le recours du ministère public el celui du prévenu. Dans le premier cas, quel que soit le résultat de ce recours , la peine court du jour de la condamnation. Dans le second , au contraire , c'est le résultat du recours qui lixc le point de départ de la peine : si ce résultat justifie la démarche du condamné , si la peine est réduite , elle remonte au jour de la condamnation ; si le recours est jugé mal fondé , si la peine est maintenue ou aggravée , elle ne compte que du jour où cette condamnation devient définit ive.
Un député (M. de Podenas) avait demandé que l'on prévit dans l'art. 24 le cas du pourvoi comme celui de l'appel , en ajoutant ces mots : si le condamné n'a pas interjeté appel ou ne s'est pas pourvu. Mais M. Parant a expliqué que l'intention de la commission avait été de placer l'appel et le pourvoi sur la même ligne, et que dans l'expression pourvu , elle avait voulu comprendre ces deux voies de recours [i]. Ainsi ce point est hors de question.
Posons maintenant quelques hypothèses. Le
|2] Code pénal progressif. p.ig. H7«
ministère publie appelle seul d'un jugement qui condamne un prévenu h six mois d'emprisonnement, et ce jugement est maintenu purement et simplement par la Cour royale. Nul doute que la peine ne dût remonter au jour du premier jugement ; mais le condamné se pourvoit contre l'arrêt et son pourvoi est rejeté. La peine comptera-t-clle du jour du jugement ou de l'arrêt ? Du jour de l'arrêt seulement , car il a perdu par ce pourvoi le bénéfice de son premier acquiescement. Supposons, an contraire, que l'arrêt ait été cassé , et que la peine soit réduite par les juges saisis par le renvoi de l'affaire. Cette peine devra courir encore dn jour de l'arrêt attaqué, car par ces mots de l'art. 24 , à compter du jugement ou de l'arrêt , la loi évidemment a voulu parler du jugement ou de l'arrêt contre lequel l'appel ou le pourvoi a été dirigé. Supposons encore que la peine ait été aggravée on maintenue, elle ne courrait que du jour de l'arrêt qui le maintient ou l'aggrave. Ces exemples suffiront sans doute, pour bien faire saisir le système de l'art. 24.
Il nous reste à remarquer que cet article parle des condamnations à l'emprisonnement , sans distinguer de quelle juridiction elles émanent. Il faut en conclure que la règle exceptionnelle qu'il pose est applicable aux condamnations qui sont prononcées par les Cours d'assises , comme à celles que rendent les tribu- . naux correctionnels. La peine d'emprisonnement qu'une Cour d'assises inflige à un accusé «Y tenu, se compte donc dn jour de l'arrêt, s'il ne s'est pas pourvu , et en cas de pourvoi du jour cû la condamnation est devenue irrévocable.
L'art. 40 dn Code vent que tout condamné à la peine d'emprisonnement , soit renfermé dans une maison de correction : cette sage disposition, qui a fait nommer cette peine correctionnelle, n'est point exécutée. [*] A peine existc-til dans quelques ebefs-Iieiix de département des maisons de correction. L'administration , se
1*1 En Belgique d'après l'art. 8 de l'arrêté du 26 iict. 1821, la ci-devant abbaye de Si -Bernard, près d'Anvers, a été destinée à renfermer le* prisonniers de* dem sexes condamné* correctionnel lement à un emprisonnement de A mois et plus, eu même temps que les individus djré* de moins de 16 ans, condamnés à être renfermés dans une maison de rorrection. en vertu des arl. 66, 67 et 69 du Code pénal. Des quartiers entièrement séparés et un régime distinct leur sont réservés. Par un autre arrêté du 7 nov. 1832, il a été statué qu'en attendant l'érection d'un pénitentiaire séparé pour
fondant sur ce que le Code pénal a établi , pour l'application des peines de la récidive , une différence essentielle entre les condamnés à un an de prison , et les condamnés à plus d'un an , a séparé avec raison ces deux classes de condamnés [i] ; mais , malheureusement , elle ne les a distinguées que pour les confondre avec d'autres catégories, non moins distinctes, de détenns.
Les condamnés à moins d'un an subissent la plupart du temps leur peine dans les maisons d'arrêt ou de justice, mêlés avec les prévenus ou les accuses , malgré le vœu formellement exprimé par l'art. 604 du Cod. d'inst. crim. pour la séparation de ces deux classes de détenus ; et les condamnés à plus d'un an sont confondus dans les maisons centrales de détention , avec les condamnés à la réclusion ou aux travaux forcés [2]. L'organisation des maisons de correction ne serait pas seulement la stricte exécution du Code pénal ; elle serait encore une œuvre de morale et d'humanité ; elle ferait la gloire du ministre qui l'entreprendrait. I**].
Ce classement n'est pas tellement précis , qu'il ne laisse quelquefois des incertitudes sur la prison où les prévenus doivent être conduits. Ainsi, on a demandé si l'individu que frappent deux condamnations qui , réunies excèdent un an de prison , doit être transféré dans une maison centrale. La négative résulte des motifs sur lesquels repose l'ordonnance du 6 juin 1830 : les condamnés à plus d'un an ne sont transférés dans les maisons centrales que parce qu'ils sont passibles des peines aggravantes de la récidive, et que, sous ce rapport, ils forment une classe à part parmi les condamnés correctionnels. Or, deux ou plusieurs condamnations successives ne produisent pas cet effet, encore bien qu'elles excèdent un an ; le condamné qui les a encourues doit donc les subir* dans la prison départementale. Mais il devrait sans doute en être autrement , si le condamné à trois ou six mois de prison se trouvait déjà dé-
les détenus de toutes les catégories, les femmes condamnées correctionncllcment a 0 mois et plus d'emprisonnement , seraient transférées a Garni dans la maison de force.
l'n arrêté du 21 avril l834.nulor.se la détentions St.-Bcrnard des militaires con lamnés à une peine correctionnelle , emportant un emprisonnement de plus de six mois.
[I] Ord. franç. du 6 juin 1830.
[2] Ord. franç. du 2 avril 1817.
I**] ''«y- plu» haut la note lr#. et p. 98 à la note.