‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 40 sur 221 · DE L'EXÉCUTION DES PEI · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DES PEI

tenu par suite d'une autre condamnation dans une maisons centrale ; car , il n'y aurait aucun danger à le laisser avec une classe de condamnés à laquelle il appartient déjà ; et on éviterait ainsi les inconvéniens et les dépenses d'une translation. Au reste , on a déjà remarqué que cette séparation est purement administrative, et , dès lors , rien ne s'oppose à ce que l'administration y déroge.

En général , les jugemenset arrêts qui prononcent des condamnations à moins d un an «' emprisonnement , doivent être exécutés dans les lieux mêmes où ils ont été rendus, ou dans la maison de correction du département , s'il < n a été établi. Cette règle est une conséquence de l'art. 197 du Cod. d'inst. crim. , qui Teut que les procureurs du roi puissent surveiller cette exécution. Elle est une conséquence encore de l'exemplarité dont le législateur a voulu douer h peine; car ce but ne serait pas atteint si l'exécution n'avait pas pour témoins les lieux mêmes où te délit a été commis, si ce délit n'était pas expié sons les yeux qui l'ont vn commettre. Ce n'est donc qu'avec une grande circonspection et pour les motifs les plus graves , que l'administration ou le ministère public peut autoriser l'exécution d'une peine dans un autre lieu que relui de la condamnation ; mais cette règle n'est exécutée qu'à l'égard des peines de moins d'un an : l'institution des maisons centrales de détention, qui sont alimentées chacune par plusieurs départemens, y dérobe les autres condamnés [ij.

Nous hésitons à signaler ici un usage, que des considérations d'humanité peuvent justifier quelquefois, mais qui n'en constitue pas moins même alors une infraction grave à la loi : des condamnés obtiennent fréquemment , sous prétexte de maladie , leur translation dans des maisons particulièresappelées maisons de santé. Aucune disposition légale ne justifie une telle mesure. La loi du 4 vendémiaire an 6 , qui a prévn le cas de maladie des détenus, ne permet leur translation que dans les hospices et à la charge qu'il sera pourvu à leur garde (art. 15 et 16). Les maisons particulières n'offrent aucune des garanties d'un établissement public, et il est visible que la peine est interrompue pendant la résidence des condamnés dans ces maisons. Ces translations sont donc évidemment illégales , et si l'on ajoute qu'elles peuvent être accordées avec légèreté , qu'elles le sont tou-

[i; Voy. smprtij p. 96.

Page 1