‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 5 sur 221 · CHAP. 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC · texte numérisé non relu

CHAP. 1. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC

lue des acte», d'après une connaissance complète de la loi morale? A-t-elïe les moyens de connaître la criminalité de l'agent d'après une connaissance également complète de son intention ? Il est évident qu'elle n'a point celte science et qu'elle est à la fois limitée par l'imperfection de ses moyens d'action. Faot-il en déduire l'impossibilité d'appliquer la théorie? Oui, si l'on veut y chercher la distribution de cette justice morale qui n'est l'attribut que de Dieu seul; non, si l'on consent d'en restreindre l'application aux besoins de la société. Lorsqu'elle agit, il lui suffit de constater que la punition qu'elle inflige est intrinsèquementjnste, c'est-à-dire que l'acte qui en est l'objet est immoral, et que la culpabilité de l'agent est reconnue. Or, elle a les moyens nécessaires d'acquérir cette double certitude : il lui suffit de s'en rapporter à la conscience humaine pour porter ces deux jugemens.

Mais le système de H. Rossi n'est pas également satisfaisant sous un autre rapport. Après avoir combattu le principe utilitaire comme base unique du droit de punir , il est forcéde l'admettre comme élément de ce droit. Il ne suffit pas que l'acte soit immoral pour que le pouvoir social doive le frapper, il est nécessaire qu'il expose la société à des périls. L'utilité de la peine est donc l'une des conditions de son application. Or, on seron t les garan t ies con Ire les ex igences injustes du pouvoir social? L'immoralité ne peutelle pas se trouver à un certain degré dans des actions qu'il n'est pas utile de punir ? Le duel et le suicide sont des actions immorales ; s'en suitil que le législateur ait le pouvoir de les atteindre? Ces questions restent sans réponse ; comment fixer les besoins variables et incessans de la société? Comment définir les limites de l'utilité générale?

Ensuite, il existe des faits que la conscience ne désavoue pas et que la société est toutefois dans la nécessité de punir, dans l'intérêt de sa propre conservation. Supposez qu'une maladie reconnue contagieuse ail envahi l'une de noscités : les peines les plus sévères devront punir toute violation des règles sanitaires (■]. Cependant cetle violation qui n'est le plus souvent qu'une contravention toute matérielle , peut n'avoir aucun des caractères du délit moral. Il en est de même du vagabondage, de la mendicité, de l'exercice illégal de la médecine, etc. Fautil laisser ces faits impunis parce qu'ils n'en-

freignent pas la loi morale? Faut-il proclamer la théorie insuffisante ou lut créer des exceptions ?

Peut-être eût-il été possible, sans déplacer les bases de ce système, d'en faire disparaître les conséquences que nous venons de signaler.

On admet que l'existence de l'homme en société est un devoir ; on admet encore que la mission de la justice pénale est limitée à la défense de cette société. Que conclure de ces prémisses? que tout trouble appor lé à l'ordre social est un délit moral, puisque ce trouble est la violation d'un devoir, celui de l'homme envers la société. Ainsi les actions que la justice a mission de punir seraient de deux sortes : ou empreintes d'une immoralité, intrinsèque, ou pures en elles-mêmes de cette immoralité, mais la puisant alors dans la violation d'un devoir social : dans ces deux cas il y aurait délit social ; l'élément de ce délit serait la criminalité intrinsèque ou relative de l'acte. La plupart des contraventions matérielles rentrent dans cette dernière classe. Pour les incriminer il faut substilner les devoirs de l'homme en société aux devoirs de l'homme isolé, le citoyen à l'homme , la conscience publique à la conscience individuelle.

Résumons en quelques mots ces divers systèmes. On a vu que l'un fait dériver le droit de punir d'une primitive convention entre les membres de la société ; qu'un autre le fait remonter à un droit de défense qu'il attribue au pouvoir social ; un troisième à un principe exclusif d'utilité; un dernier enfin à un principe de justice morale. Il est évident que les législateurs qui choisiraient l'un ou l'antre de ces principes |K>ur bannière et en adopteraient franchement le conséquences , arriveraient à des résultats opposés. C'est ainsi que celui qui aurait inscrit sur le fronton de son Code le mot utilité, éprouverait une tendance presque invincible à apprécier les actes humains d'après leurs effets accidentels, plutôt que d'après leur perversité intrinsèque. C'est ainsi encore que toute législation qui reposera sur un principe moral tendra à mesnrer les peines sur la valeur des actions, à punir plutôt qu'à effrayer.

Toutefois ces différences peuvent s'effacer insensiblement dans l'application , soit que le législateur tempère la rigueur des déductions de chacun de ces principes, soit qn'il cherche à les concilier ensemble. M. Livingslon , que la

(l) Im loi du 3 mars 1823 cl la toi belge du toute violation du réjime de la patente Imitr. 18 juillet 1831, portent la peine de mort contre

Louisiane a charge de la noble mission de lui rédiger un Code pénal, s'est abstenu de professer aucune théorie dans son travail; il a même ambitionné de se faire applaudir de tous les systèmes. « Si le contrat social , dit-il , a jamais existé, son but a dû être la conservation des droits naturels de ses membres, et dès lors les effets de cette fiction sont les mêmes que ceux de la théorie qui prend une abstraite justice comme base du droit de punir, car cette justice, bien entendue, est celle qui assure à chaque membre de la cité l'exercice de ses droits. Et s'il se trouve que l'utilité, dernière source à laquelle on fasse remonter le droit de punir, soit si intimement unie à la justice qu'elle en est inséparable dans la pratique du droit, il s'ensuivra que tout système fondé sur l'un de ces principes doit être soutenu par les autres [i]. »

Il résulterait de cette observation , et le même criminalisle n'hésite pas à le dire, que les querelles des théories auraient plutôt porté sur les termes que sur le fond des choses. Il nous semble que c'est aller un peu loin. Il est très vrai que les diverses théories peuvent, avec des déviations plus ou moins avouées, se fondre dans un même résultat. Mais quelle en est la raison? C'est que le législateur, tout en inscrivant dans ses lois le principe de l'utilité ou de la défense sociale , aura plus ou moins admis le concours accessoire d'un principe moral ; nous verrons plus loin un exemple de cette coïncidence dans le Code pénal.

Il faut, au surplus, le dire hautement; car toutes les théories du droit pénal se résument là : il ne peut exister un bon système pénal que sous un gouvernement libre. Les théories, quelque fortes que fussent leurs lois , seraient impuissantes sous le despotisme. Il y a une liaison intime entre les progrès des institutions politiques et ceux des lois criminelles ; elles croissent, elles se perfectionnent ensemble ; celles-ci sont la conséquence presque immédiate des autres. C'est donc au pouvoir social qui émane d'institutions libres, à apprécier, soit sous un point de vue théorique , soit abstraction faite de tout système, les actes qui menacent l'existence delà société : bornée aux faits qui offrent ce péril et qui sont empreiuts d'une criminalité inlrinsè-

[l] Introductory report to the Code of crimes and pnnishmenls ; pag. 114.

(1] Les Traités de législation civile et pénale de CentUam , ont élé publiés en 1802 par M. Duinonl ; la Théorie <le.« peines et des récompenses

que oo relative , la justice pénale aura rempli sa

mission.

Notre dessein n'est pas d'insister sur ces idées; il a suffi de les indiquer. Ce que nous voulons constater comme résultat de cette discussion , c'est jque l'examen de toute législation pénale serait incomplet si l'on oubliait de remonterait principe qui lui a servi de base ; c'est qu'il est certain que ce principe n'est pas sans influence sur le législateur qui Ta pris pourpoint d'appui de ses prescriptions. Lecommenlateur doit donc puiser dans cette recherche, la première règle de ses interprétations.

Nous arrivons au Code pénal.

Préparc quelques années après la publication des traités de Bentham [2] , qui firent une si profonde sensation parmi les pnblicistcs , ce Code dut naturellement s'empreindre des principes de cet auteur. On le trouve plusieurs fois cité dans les rapports officiels du conseil d'Etat. Sa théorie revit tout entière dans ces lignes de M. Target:

« Il est certain que la peine n'est pas une vengeance : cette triste jouissance des ames basses et cruelles n'entre pour rien dans la raison des lois. C'est la nécessité de la peine qui la rend légitime. Qu'un coupable souffre , ce n'est pas le dernier but de la loi; mais que les crimes soient prévenus , voilà ce qui est d'une haute importance. Après le plus détestable forfait, s'il pouvait être sûr qu'aucun crime ne fût désormais à craindre , la punition du dernier des coupables serait une barbarie sans fruit , et l'on ose dire qu'elle passerait le pouvoir de la loi. La gravité des crimes se mesure donc, non pas tant sur la perversité qu'ils annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent [3]. »

Cest donc à l'école des utilitaires qu'appartiennent les rédacteurs du Code pénal de 181 0. Ils mesurent la peine sur le danger et non sur la moralité des actes qu'ils incriminent. Us font, en thèse générale, abstraction de celte loi morale que révèle la conscience et qui distingue parmi les actions humaines celles qui sont licites, celles qui sont défendues. La nécessité de la peine , c'est la règle des incriminations du Code pénal.

n'a été publiée qu'en 181 1 par le même pubiieiste; enfin , le Traité des preuves judiciaires n'a paru qu'en 1823. Voyez les préfaces de M. Dumont.

(..1] Observations de M. Target sur le Code pénal. Ixioré, t. tÔ,édit. Tarlier.

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