ES CORRECTIONNELLES
jours par faveur , et que les condamnés qui ont quelque fortune peuvent seuls en profiter , il s'ensuit qu'elles sont encore entachées d'injustice vis-à-vis des autres détenus.
Lorsque la condamnation émane du tribunal d'appel , est-ce dans la prison de la résidence de ce tribunal , ou dans celle de la résidence des premiers juges, que la peine doit être subie? cette question se résout par une distinction. Si les juges d'appel n'ont fait que confirmer purement et simplement le jugement de première instance , c'est en définitive ce dernier jugement qu'il s'agit d'exécuter , et dès lors c'est aux lieux où il a été rendu que la peine doit être subie. Si ce jugement , au contraire , a été modifié dans quelque partie par les juges d'appel , la condamnation est le fait de ces juges , elle leur appartient , et c'est alors dans la prison de leur résidence que le condamné doit être écroué.
L'exécution des peines appelle dans tous les cas le concours de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, et comme les limites de ces deux autorités en celte matière sont mal définies, il en résulte des froissemens assez fréquens. Ces difficultés étaient inconnues sous l'ancienne législation, où l'administration des prisons appartenait aux lieutenans généraux des sénéchaussées et bailliages royaux et autres premiers juges des justices ordinaires , chacun dans son ressort [aj. L'assemblée constituante en divisa les attributions, et remit au pouvoir administratif l'administration matérielle de cesétablissemens, c'est-à -dire, la direction de leur police, la surveillance de leur régimeet de leur salubrité, la fixation et le paiement de leurs dépenses, à côté de ces attributions, la loi a réservé une attribution , pour ainsi dire , parallèle à l'autorité judiciaire : les présidens des assises et les juges d'instruction sont d'abord investis d'un droit d'inspection et de surveillance sur l'administration même des prisons (art. 61 1 et 613 du Cod. d'inst. crim.). Mais ce droit devient plus étendu entre les mains du minis'ère public; la loi le charge spécialement de donner tous les ordres nécessaires pour l'exécution des peines (arl . 197 et 376 du Cod. d'inst. crim). Or quelles sont les bornes légales de ce pouvoir? Ce magistrat doit-il requérir seulement la translation descondamnés dans les maisons destinées à l'exécution de leurs peines? doit-il l'ordonner I ui-mémedirectemenl? ne peut-il pas du moins faire écroucr tel condamné dans telle ou telle maison? est-ce à lui,
[2] Décl.6fév. 1753 ; arr. 3(»jnill. 1678 ; arr., 1 sept. 1717; arr.cor»., 18 mars 1705.
est-ce à l'administration qu'il appartient de faire celte désignation?
Cette difficulté ne peut guère se présenter à l'égard des condamnés à plus d'un an de prison , puisque les ordonnances des 2 avril 1817 el6juin 1830, ont fixé d'une manière précise les lieux de détention où celle peine doit être subie; mais elle pi* ut s'élever fréquemment dans l'exécution des peines inférieures , et Ton chercherait vainement dans la législation une règle fixe pour la résoudre. De ce silence on doit sans doute inférer que le droit d'ordonner l'exécution d'une peine de moins d'un an, dans telle ou telle prison , peut être exercé concurrement , soit par le ministère public, soit par le préfet. Il est facile d'apercevoir que celte double action doit amener quelque confusion dans la pratique. Une ligne plus nette devrait être tracée entre les deux pouvoirs.
Toutefois , la compétence de l'administration cesse nécessairement lorsqu'il s'élève sur l'exécution de la peine quelque incident contentieux ; le ministère public peut seul statuer sur cet incident , sauf au condamné que cette solution concerne, à en référer , s'il le juge convenable, aux juges, dont la condamnation est émanée. Cette dernière règle , que nous avons établie au sujet de l'exécution des peines aflliclives, s'applique entièrement aux peines correctionnelles, et c est même en cette matière que la Cour de cassation l'j consacrée fi].
Une autre règle également commune aux peines aflliclives et correctionnelles , est celle qui prohibe la cumulation de ces peines : l'art. 365 du Cod. d'inst. crim. porte, en effet : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. » Il serait sans objet de reproduire la. théorie qui a été exposée dans le précédent paragraphe , sur l'application de cet article ; les mêmes principes s'appliquent dans toutes les hypothèses. Nous ajouterons cependant quelques brèves observations.
On a vu que la cour de cassation admet la cumulation des peines de la même nature jusqu'à concurrence du maximum , pour des faits antérieurs à la première condamnation. Kl l'on doil remarquer, pour l'application de ce système, que nous avons combattu, d'abord que le maximum de la peine d'emprisonnement n'est que de cinq ans (art. 40, 67 et 58 Cod. pén. ), d où il suit que les diverses condamnations pour
[i] Arr. cas*., 23 fcv. 1833. (Sircy, 1833, 1, 668.)
12] Arr. cas? , 8oct. 1824. (Sircy, 18M, 1, 81.)
simples délits ne peuvent, quelque graves et nombreux qu'ils soient , excéder cette somme de temps , si le prévenu n'est pas en récidive ; ensuite , qui si ces délits ne sont passibles que d'un emprisonnement inférieurà ciuq ans , s'ils sont punissables, par exemple, de six mois, d'un an ou de deux ans de prison , c'est celte dernière peine , maximum de la peine la plus forte , qui devient 1 invariable limite de la répression.
Mais resserrée même dans ces homes, cette doctrine nous semble très contestable. Nous |>ensous que le législateur n'a voulu , dans l'hypothèse des art. 365 et 379 du Cod. d'inst. crim. , n infligerai! préveuu qu'une seule peine pour les divers délits qu'il a commis, et nou additionner les peines dont il était passible jusqu'au taux du maximum de la plus forte; que si les juges peuvent épuiser ce maximum , il ne s'ensuit pas qu'à leur insu , et peut-être contre leur gré , on puisse accumuler des condamnations isolées; enfin , que la condition du préveuu ne doit pas être empirée, parce qu'il a été soumis à plusieurs accusations, au lieu d'être une seule fois juge pour tousses méfaits. Nous n'insistons pas sur ce principe que nous avons développé précédemment.
Nous rappellerons toutefois, en nousappuyant sur des arrêts de la Cour de cassation, que le prévenu qui a encouru une condamnation à l'emprisonnement moindre de cinq ans, peutétre néanmoins poursuivi pour un délit, qu'il a commis antérieurement [2] , mais que les juges ont alors la faculté ou d'aggraver la peine jusqu'à cinq ans , pourvu que l'un desdélils soit passible de ce maximum , ou de ne prononcer aucune peine , en se référant simplement à la première condamnation , si celle première peine leur parait suffisante pour expier les deux délits [a].
§ III. De l'exécution des condamnations pécuniaires.
Le recouvrement des condamnations pécuniaires s'opère par toutes les voies légales . mais le plus souvent par la voie de la contrainte par corps. La nécessité d'alléger le poids des frais de justice, et le besoin de prêter force à des condamnations qui prennent leur source dans un délit , ont fail maintenir ce mode rigoureux d'exécution que l'ordonnance de 1670 (lit. 13, article 29) autorisait également, et que
[3] Arr.cavs., 20avr. 1832. (Joiirn.du droit crim. pag. 247.)
DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. îoa
rassemblée constîtnanteavaitconservé[i]. L'art. 62 du Code pénal n'a donc fait que recueillir un principe préexistant, lorsqu'il déclare que« l'cxéention des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. »
Mais si cette règle est demeurée invariable dans la législation, il n'en est pas de même de son application. Dans l'ancien droit la contrainte n'avait de terme que le payement. Dans la législation de l'assemblée constituante, la contrainte était également indéfinie lorsqu'elle était appliquée à des condamnations encourues pour crimes; elle était limitée à un mois si la condamnation avait eu pour objet un simple délit , et que le condamné fût insolvable.
M. Target , dans l'exposé des principes du Code pénal , avait dit : « Toutes les fois que la nation est créancière, il convient que la contrainte ait un terme, à partir de l'expiration de la peine corporelle subie par le condamné. Après ce terme, si l'insolvabilité est constantect bien prouvée , la liberté provisoire sera rendue [2]. >» Ce principe fut adopté , mais le projet du Code n'avait posé de terme à la contrainte , en faveur des insolvables, qu'après trois ans, il s'agissait d'une condamnation résultant d'un crime, et après un an lorsqu'elle dérivait d'un délit. La commission du corps législatif trouva ces deux termes trop éloignés : « La durée de l'emprisonnement pour cause purement pécuniaire, à l'égard d'individus qui viennent de subir une peine, est excessive , soit en elle-même , soit en la comparant à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici. Il n'y aurait dans la disposition du projet aucune proportion entre la durée de la peine du crime ou délit, et la mesure de garantie de l'acquit des condamnations pécuniaires , et l'on ne peut s'eni pêcher de convenir quesî le terme d'un mois exigé de ce moment est trop court , ceux de troisans et d'un an sont trop considérables [s].» Ce fut d'aprèsees observations que la rédaction de l'art. 53 fut modifiée dans les termes suivant : « Lorsque des amendes et des frais seront prononcés an profit de l'État , si , après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné , pour l'acqnit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra sur la preuve acquise, parlesvoiesdedroit,deson absolue insolvabilité
[1] Lit joill.l79l,tit. I,art. 26; tit. Il, arl 41 . — L. 88 sept. 1791, lit. Il, art. 5.
obtenir sa liberté provisoire. — La durée de l'erriprisonnement sera réduite à six mois s'il s'agit d'un délit , sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité. »
Ainsi, la théorie du Code se résumait dans ces deux règles : durée illimitée de la contrainte , l° si la condamnation pécuniaire était prononcée au profit d'une partie civile ; 2° si cette condamnation était pronoucée au profit de I Étal , et que l'insolvabilité du condamné ne fût pat justifiée; durée limitée, soit à un an , soit à six mois, suivant que la condamnation dérivait d'un crime ou d'un délit, lorsque le condamné justifiait d'une insolvabilité absolue. Le même principe, la même distinct ion se retrouvent dans les art. 467 et 469 du Code , relatifs aux matières de police. Il est inutile de faire remarquer li rigueur de ces dispositions.
La loi du 17 avril 1832 a eu pour mission de les adoucir, en y substituant un autre système, mais cette mission a-t-elle été pleinement accomplie? Ce système est-il à l'abri de tout reproche ?
La loi distingue les droits de la partie civile eteeux del'État. Laduréede la contrainte, pour une condamnation prononcée au profit d'une partie cmle , doit être fixée par le jugement , dans les limitesdesix mois à cinq ans, si elle est inférieure à 300 fr., dans celles d'un an à six ans si la dette égale ou excède 300 fr. Dans l'un et l'antre cas, le débiteur peut faire cesser la contrainte en donnant caution : il peut encore . mais seulement dans le cas où la dette est inférieure à 300 fr. , obtenir son élargissement , en justifiant de son insolvabilité , et après des délais qui sont calculés sur le montant de cette dette ( art. 35, 39 et 40. ) Arrêtons-nous un froment sur ces premières dispositions.
La chambre des pairs avait établi en principe, dans un projet qui fut modifié depuis par la chambre des députés , que ces condamnations prononcées en faveur de particuliers ne pouvaient jamais entraîner la contrainte , si elles n'excédaient 300 fr. « Les dettes qui résultent , disait le rapporteur, M. Porlalis, des réparations accordées par les Cours d'assises, les tribunaux correctionnels ou de simple police , sont des dettes purement civiles. Or, les dettes civiles n'entraînent pas la contrainte par corps , si elles sont moindres de 300 fr. On empire donc le
[2] Observations de M. Target; l/ocré. tom. 15, édit. Tarlier.
[s] Loeré, Ion». 15, édil. Tarlirr.
1(0 THÉORIE DU CODE Pi
sort des condamnés, an lien de l'améliorer, lorsqu'on les soumet à l'emprisonnement , quelque courte qu'en soit la durée pour le paiement de ces dettes. 11 n'y a pas lieu de les soustraire à la protection du droit commun. La vindicte publique, une Tois satisfaite, il n'y a plus rien de pénal dans les dispositions des jugemens que rendent les tribunaux de répression , quels qu'ils soient [ij. »
Un seul motif a été allégué à la chambre des députés contre cette proposition ; c'est que «les dommages-intérêts ne sont plus une dette purement civile , du moment qu'ils dérivent d'un crime ou d'un délit [2]. » Mais nous ne saurions concevoir comment le caractère de fait qui donne lieu à la réparation, peut influer sur la nature de cette réparation. Que la criminalité du fait disparaisse, que l'accusé soit absous ou acquitté, les dommages-intérêts qui pourront encore être misa sa charge, changeront-ils de nature? La réparation n'est-elle pas la même si la partie civile l'a obtenue d'un tribunal civil ou d'un tribunal de répression ? Ce n'est point parce que le fait constitue nn délit que les dommagesintérêts sont dus, c'est parce que le demandeur a éprouvé un dommage, c'est en vertu de l'art. 138*2 du Code civil. Pourquoi donc déroger au droit commun, qui ne permet jamais la contrainte pour une somme inférienre à 300 fr.? quelle raison plansible alléguer pour en augmenter larigueur? Les réparations qu'un tribunal civil molive sur le dol on la fraude, méritent-elles plus de faveur que celles qu'une Cour d'assises accorde , souvent même en acquittant le prévenu, et qui prennent, en tous cas , leur sonreedansun fait dont la criminalité a été lavée par la peine ?
Nous avons dit que le débiteur pouvait, lorsque la dette était inférieure à 300 fr. , obtenir son élargissement , en prouvant son insolvabilité. On avait douté cependant, que les dispositions de l'art. 35 de la loi du 17 avril 1832, relatives aux condamnés insolvables, fussent applicables à ceux qui ont été incarcérés à la requête des particuliers. Le tribunal correctionnel de Montpellier a même consacré , par jugement do 22 novembre 1832, une solution négative : » Attendu que l'art. 35 ne dispose qu à rencontre des débiteurs de l'Etat: que si cet article est mentionné dans l'art. 39, ce n'est que pour l'indication des cas dans lesquels peut avoir lieu l'élargissement du débiteur qui ne paie pas , et en même temps des formes à suivre pour l'obtenir;
[1] Mnnit.du 30dée. 1831: 1" part.
Il AL. CHAP. VIII. § III
que, d'ailleurs, le deuxième paragraphe de l'art. 39 dispose que le jugement de condamnation fixera la durée de la contrainte dans les limiles de six mois à cinq ans.... » Cette interprétation ne doit pas être adoptée. L'art. 53 renferme un principe général qui s'applique aussi bien aux condamnations intervenues dans l'intérêt des particuliers que dans celui de l'État. Il résulte de l'art. 39 lui-même, que l'art. 35 auquel il renvoie, doit être appliqué toutes les fois que l'insolvabilité du condamné a été constatée, et en cas de contestation , jugée eontradictoirement avec le créancier. Si ce même article dispose , dans son deuxième paragraphe, que la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement dans les limites d'un an à cinq ans, cette fixation ne fait point obstacle à ce que remprisonnemen t ne soit ensuite réduit suivant l'échelle proportionnelle de l'art 31 : le jugement constitue le titre du créancier, mais le mode d'exécution est réglé par la loi.
Les condamnations prononcées a» profit de l'État suivent à peu près les mêmes règles. L'article 34 de la loi porte que les débiteurs subiront la contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations. Mais ce principe rigoureux est tempéré i° par le droit que le débiteur a dans lotis les cas de fournir caution ; 2° par la faculté qui lui est donnée de justifier de son insolvabilité , lorsque la dette est inférieure à 300 fr. ; 3° par la limite apportée à la durée de cette détention, dans le cas même où l'insolvabilité n'est pas établie par l'art. 40 de la loi.
La faculté de donner caution résulte de l'art. 34 lui-même . Quant à l'insolvabilité , le coudamné est toujours admis à en faire la preuve , et cette preuve faite dans les termes de la loi , c'est le montant de la somme duc qui fixe seul le temps après lequel il peut obtenir sa liberté. D'après 1 art. 35, il jouit de ce droit, en prouvant son insolvabilité, après quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 15 francs; après un mois , lorsqu'elles n'excèdent pas 50 francs; après deux mois, lorsqu'elles n'excèdent pas 100 francs; enfin, après quatre mois, lorsqu'elles n'excèdent pas 300 francs.
La chambre des pairs avait proposé de ne proportionner la durée de l'emprisonnement qu'à la quotité de l'amende seulement : <« Nous avons jugé, disait M. Portalis , qu'il serait trop rigoureux de cumuler avec le montant de l'amende, d'autres condamnations pécuniaires ai -
[3] Monit.du 20 fév. 1832, su p pl.