‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 42 sur 221 · DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES · texte numérisé non relu

DE L'EXECUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES

cessoires ; que le délinquant qui avait été pnni n'était plusque malheureux, et qu'une déleution prolongée, en aggravant sa misère, le frapperait d'un funeste découragement , sans avantage pour le fisc et au grand préjudice de la société [i]. » Cet amendement avait obtenu l'assentiment du gouvernement. La commission de la chambre des députés Ta repoussé : « En supprimant du projet les motsel autres condamnations pécuniaires, a dit M. Parant , rapporteur, la chambre des pairs a exclu les dommages-intérêts de la supputai ion de la somme sur laquelle sera calculée la durée de la contrainte du condamné qui excipera de son insolvabilité. Il y aura donc dérogation complète , au lieu d'une simple modification , à l'art. 03 du Code pénal, dans lequel se trouvent les mots condamnations pécuniaires, applicables non seulement à l 'amende et aux frais , mais encore aux restitutions et aux dommages-intérêts, rem me l'indique l'art. 52 du même Code. Il y aurait surtout un grand préjudice pour lÉtat ; car la justification d'insolvabilité n'est pas toujours une raisou pour croire que le paiement ne peut avoir lieu [2}. » Ces motifs ont paru sufflsans pour rétablir dans l'art. 35 les mots et autres condamnations pécun ia ires.

La chambre des pair» avait encore admis un autre amendement qui a eu le même sort. Celte disposition additionnelle à l'art. 35, était ainsi conçue : « Toute fois, la détention prononcée en exécution du présent article, ne pourra être ordonnée pour un temps qui excéderait le double de la durée de la peine delà prison, auquel le débiteur de l'amende aurait été condamné par le même jugement. » Les auteurs de cet amendement avaient été frappés de la situation d'un infortuné réduit par son indigence à payer de sa liberté , et subissant une prolongation de peine pour l'acquittement d'une dette. Il leur avait semblé que l'humanité et la justice répugnaient également à une telle compensation. La chambre des députés a été déterminée par une autre considération ; elle a remarqué que les juges, dans l'intérêt du travail et de l'industrie , abrègent souvent la durée de l'emprisonnement, en même temps qu'ils aggravent la peine pécuniaire. Elle a craint que la disposition proposée ne les détournât d'une pratique utile, et que , pour ne pas rendre la condamnation illusoire , si la durée de la contrainte par corps, en cas de non paiement de I amende était trop abrégée, les

ill Mooit.du30 déc. 1831.

W Monil. du 20 févr.. 1838, suppl.

tribunaux n'aggravassent la peiné de Pem pr ison -

nement. Mais ces objections ne sont-elles pas elles-mêmes susceptibles de controverse? Qu'importe , en effet , que la durée de l'emprisonnement soit abrogée comme peine, lorsqu'on la prolonge comme contraiute? Le mal c'est la prison qui prive la famille de son chef , l'ouvrier de son salaire, qui paralyse son industrie et abat son ame ; il est indifférent qu'il y soit détenu comme condamné ou comme débiteur.

La troisième exception à la règle rigoureuse de l'art. 34 est écrite dans l'art. 40, qui pose une limite à la durée de la contrainte , dans lu cas où la somme excède 300 francs. Dans cette dernière hypothèse, l'insolvabilité du débiteur est une circonstance indifférente ; il n'est plus admis à l'établir. Mais lorsque le terme fixé par le jugement est arrivé, il n'est pas nécessaire non plus qu'il justifie de cette insolvabilité pour obtenir sa liberté. La pensée de la loi, à cet égard, se révèle dans les termes de l'art. 40; eu fixaut uit terme à la détention, cet article n a point ajouté la condition que le débiteur devait justifier de son insolvabilité, avant de recouvrer sa liberté à l'expiration du terme ; les tribunaux ne pourraient suppléer une disposition aussi rigoureuse. Telle est aussi l'opinion que M. l'avocat-général Paraut, rapporteur de la loi du 17 avril 1832 à la chambre des députés, a développée devant la Cour de cassation : « Si l«« débiteur, a dit ce magistrat, ne peut s'affranchir en prouvant son insolvabilité, s'il doit subir la détention dans ce cas même, au moins il est juste qu'on le remette en liberté à l'expiration du terme fixé, sans autre justification que cello de l'échéance du délai. En effet , théoriquement parlant , la contrainte par corps est un moyen coêreitif , c'est une épreuve de solvabilité. Les juges doivent apprécier, eu égard au délit, à l'importance de la somme , au caractère de l'individu, à ses ressources présumées, quel est le. temps d'épreuve nécessaire pour s'assurer que s'il ne paie pas , ce n'est pas par mauvaise volonté, mais par impossibilité. Or, quand l'épreuve a été faite conformément au jugement , la mise en liberté en est la conséquence, et l'on ne pourrait imposer encore au débiteur une preuve d'insolvabilité , sans ajouter à la loi et sans s'exposer à retomber dans les inconvénient de l'art. 5 2 Cod. pén. , qui permettait la contrainte pour un temps illimité, à l'égard de leur insolvabilité [i]. »

{31 Réquisitoire de M. Parant, air. cas. , 84 janv. 1835 ( Jnurn. du droit crim. pag. 84).

Ul THÉORIE DU CODE PENAL. CMAP. VIII. Ç III.

Il nous reste à examiner une question importante sur laquelle plusieurs solutions ont été proposées. Quelle doit être la position du condamné à une somme moindre de 300 fr. qui. ne peut justifier de son insolvabilité? Faut-il lui appliquer le deuxième paragraphe de l'art. 39 , qui permet d'infliger une contrainte de six mois à cinq ans aux débiteurs d'une somme de moins de 300 fr. due à des particuliers ? Faut-il , au contraire , dans le silence de la loi , décider qu'il devra garder indéfiniment prison? sa détention aura-t-elle un terme , et quel doit être ce terme ?

La Cour royale de Douai a décidé que le deuxième paragraphe de l'art. 39 de la loi du 17 avril 1832 [ij, renferme une règle générale qui s'applique à toutes les condamnations inférieures à 300 fr. , soit qu'elles soient prononcées an profit de l'état, soit dans l'intérêt des particuliers [2]. «A la vérité, ajoute cet arrêt , la première disposilion de l'art. 39 ne fait mention que des condamnés arrêtés à la requête des particuliers , mais les art. 34, 35 et 30, auxquels cette disposition se réfère, concernent explicitement les condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'état ; d'où il suit que le paragraphe final de l'art. 39 , peut s'appliquer aussi bien aux individus condamnés envers l'état , quà ceux qui sont condamnés dans l'intérêt des particuliers. La Cour de cassation n'a point partagé cette opinion ; elle a formellement déclaré « que le deuxième paragraphe de l'art. 39 , qui oblige les tribunaux à déterminer , par Irsjugemensde condamnation , la durée de la contrainte, n'est relatif qu'à l'intérêt des particuliers exclusivement , et ne peut pas dès lors s'appliquer à ce qui concerne Tétai [3]. » Mais, en écartant l'application de ce paragraphe , celte décision n'a point déterminé quelle serait la durée de la contrainte

M. l'avocat-général Parant, dans le réquisitoire qui précéda le même arrêt, proposa le terme d'un an: « S'il est vrai, dit ce magistrat, que pour la somme de 300 fr. et au-delà, les limites de la détention sont d'un an à dix ans , logiquement la détention pour une somme inférieure ne peut excéder le terme d'une année. C'est la conséquence qui découle naturellement de la distinction faite par la législation entre les sommes inférieures à 300 francs , et celles qui atteignent

[1] Voici le texte de ce paragraphe : « La durée de la contrainte par corps sera déterminée par le jugement de condamnation dans les 1 nulle» de six mois à cinq ans. »

[2] Arr.aôaont 1838. (Journ. du droit crim., pag. 379.)

ou dépassent ce chiffre. Le système contraire est le plus rigoureux ; car si , d après l'art. 39 , les juges peuvent limiter la délent ion à six mois , ils pourraient aussi la fixer à cinq ans. Lorsqu il s'agit des intérêts de l'état ,1a somme de 300 fr. estlrop minime en raison de l'importance de la liberté individuelle, pour qu'on permette aux tribunaux de prononcer une aussi longue détention. L'épreuve qui peut durer une année tonte entière est bien suffisante. »

Au milieu de celte controverse, la première pensée est d'interroger les discussions législatives qui ont élaboré la loi. Maiselles sont muettes sur le sens d'une disposition dont la rédactiou n'y a même laissé aucunes traces. L'art. 39 du projet de la chambre des pairs était suivi d'un deuxième parrgraphe ainsi conçu: « La durée de la détention desd ils condamnés (à la rcquéie des particuliers ), sera réglée conformément aux dispositions de l'art. 35. » Ce paragraphe additionnel fut effacé avec raison par la chambre des députés : « Le deuxième paragraphe de l'art. 39 , disait le rapporteur , est complètement inutile ; en effet , du moment que la chambre des pairs admet en principe que la contrainte uc sera pas exercée par la partie civile pour une somme inférieure à 300 francs, et que pour 1rs sommes supérieures, l'art. 40 rem oie à l'art. 7, il n'y a plus besoin de renvoyer à l'art. 34 , pour le règlement d'un casqui ncdoit passe réaliser.» Mais aucune disposition n'y fut substituée, et l'on ne trouve nul vestige du deuxième paragraphe actuel , soit daus la discussion de la chambre des députés , où le premier paragraphe de l'art .39 fut seule voté, soit dans la délibération de la chambre des pairs qui adopta purement et simplement le projet qui lui fut reporté [*}.

C'est donc dans le rapprochement des textes et dans l'esprit général de la loi qu'il faut chercher une solution. Pousserions disposés à suivre l'opinion adoptée par M. Parant , et à fixer le terme d'un an à la détention. Ce terme , plus en proportion avec la quotité delà somme, est plus favorable au condamné, et dans le silence de la loi , celte considération est peut-être décisive. Cependant il faut reconnaître qu'aucun texte n'autorise une telle interprétation. La loi n'a même nulle part posé de terme fixe à la dc-

[3] Arr. cas». 34 jauvier 1835. (Jour, du droit criminel , pag. 18.)

[4] Voy, les Moniteur» des 30 déc. 1831. 18 janv. 30 fiv. »upp., 6 air., V suppl., et 15 avril 1833.

DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉCUNIAIRES. us

tenttou;dans chaque catégorie , ellea multiplié les degrés, afin que le juge put en proportionner la durée à la qnolité de la dette et aux ressources présumées du débiteur. Ainsi la limite desix moisàcinqans, pour les condamnations inférieures à 300 fr. , est plus conforme à son système général , et s'échelonne plus parfaitement avec la durée d'un an à dix ans pour les condamnations supérieures. Enfin, le législateur n'a point distingué , quant à la durée de la contrainte, les condamnations rendues dans un intérêt privé ou dans l'intérêt de l'état , et nous ne voyons aucun motif sérieux de faire cette distinction. D'ailleurs quand au-dessus de 300 francs , cette durée est la même dans les deux cas, comment serait-elle différente au-dessous de celte somme? Il nous parait donc que l'intention des rédacteurs de la loi a dû être d'attribuer un sens général au deuxième paragraphe de l'art. 39. Mais la rédaction a trahi leur pensée, en attachant ce paragraphe à l'art. 39, ils lui ont fait subir la domination delà première disposition de cet article; ilscroyaieut tracer une règle, ils n'ont écrit qiruneexcepiion.il en résulte une lacune dans la loi , lacune grave et importante pour la liberté individuelle, et que la loi seule pourra combler.

La contrainte par corps a lieu de plein droit en matière criminelle, correctionnelle et de police ; cela résulte des termes de l'art. 52 du Code pénal, qui n'a pas dit seulement que l'exécution I courrait être prononcée , mais bien qu'elle pourrait être poursuivie par la voie de cette con- ■ trainte. Il suit de là qu'il n'est pas nécessaire que le jugement qui la prononce motive cette condamnation [i], et que les juges peuvent la prononcer en appel encore bien qu'elle ne l'ait pas été en première instance [2].

Mais lorsqu'il y a lieu de déterminer la durée de la contrainte, cette durée doit être fixée par le jugement. La Cour de cassation a fait à cet égard plusieurs distinctions. Si les condamnations sont prononcées au profit de l'Étal, et qu'elles ne s'élèvent pas à 300 fr. la durée de la contrainte ne doit pas être déterminée [.1]. Cette solution est une conséquence de la jurisprudence que nous avons examinée plus haut , et d'après laquelle l'art. 39de la loi nestapplicablequ'anx condamnations prononcées en faveur des particuliers. Si les condamnations prononcées au

(il Arr. cas»., 21 juin 1835. Dallos, 33 , t. t,

P zn.

[3] Air. ci»»., 14 jnill. 1837-, Sirry, 1837, 1,530; Arr., Bordmiu, I* nov. 1838; Sirey, 182». 2, 117. ciatni, t. i.

profit de l'État s'élèvent à 300 fr., les arrêts et jngemens doivent déterminer la durée de la contrainte, à peine de nullité [4]. Enfin, cette durée doit également être déterminée dans toutes les condamnations prononcées an profit d'une partie civile, qu'elles soient inférieures ou supérieures à 300 fr.

Il peut arriver que l'arrêt ne prononce qu'une condamnation aux frais, et que ces frais ue soient pas toutefois liquidés par cet arrêt ; quelle doit être alors la décision des juges? Évidemment ils ne sont pas tenus de déterminer la durée de la contrainte , puisqu'ils n'ont pas de base légale pour la fixer. Le condamné doit alors , après la liquidation, présenter requête pour fairestatucr sur cette durée [sj.

Faut-il comprendre les frais d'exécution de jugement dans la somme de ceux qui doivent servir à fixer la durée de la détention ? Un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 22 novembre 1832 a jugé la négative. Mais une décision du ministre des finances, du 2 novembre 1829, avait adopté l'interprétation contraire qui nous semble plus conforme à l'esprit de la loi. Les art. 798 du Code de pr. civ. et 23 de la loi du 17 avril placent parmi les frais que doit payer le débiteur pour faire cesser la contrainte, ceux de l'exécution. A la vérité, ces dispositions ne peuvent être rigoureusement invoquées qu'à l'égard des condamnations émanées des tribunaux civils. Mais on doit remarquer 1° que les frais postérieurs au jugement sont à la charge des condamnés comme ceux du jugement lui-même ; 2° que l'art. 33 de la loi autorise la contrainte , non seulement pour l'exécution desjugemensetarréts, en matièrecriminelle et correctionnelle, mais pour l'exécution des exécutoires. Or s'il fallait défalquer du montant des condamnations les frais de signification, de commandement et de capture, ne s'ensuivraitil pas que les délinquans, après avoir été détenus pour le paiement de l'amende et des frais antérieurs au jugement , seraient exposés à une détention nouvelle pour les frais postérieurs ? Toutefois cette exécution rigoureuse de la loi rendrait, dans la plupart des cas, illusoire et vainc la disposition bienfaisante de l'art. 35 qui limite à 15 jours la détention du condamné insolvable, dont la dette n'excède pas 15 fr., puisqn'à l'exception des matières forestières, les

[3] Arr., 34 janv. 1835. (Jonru. du droit crim , pajf. 17.) — Arr. 30 mari 1835.

(*1 Arr., 30 mars, 8 avr. et 10 avr. 1835. [s] M&tifs arrêts.

n4 THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. VIII. § III.

frais d'exécution des jugemcns surpassent près- le législateur ait en en Tue, pour les insolvables,

que toujours cette somme. de commuer la peine pécuniaire en celle de

Le caractère de la contrainte par corps em- l'emprisonnement ; qu'une semblable intention

ployée comme moyen d'exécution vis-à-vis des devrait être formellement exprimée, comme elle

condamnes insolvables , n'a point été nettement l'était en l'art. 5, tit. 2, de la loi du 28 septemh.

défini par la loi. Quelques personnes y oui vu 1791, et que, dans ce eas, la commutation serait

une véritable peine corporelle substituée à la prononcée par le jugement; que, loin de pronon-

peine pécuniaire ; d'antres nn simple moyen de cer cette commutation, la loi du 17 avril ne con-

recouvrement. Comme de l'un on de l'autre de sidère l'emprisonnement que comme un moyen

ces principes découlent des conséquences diffé- de contrainte, expression qu'elle emploie dans

rentes, il importe de le fixer. toutes les dispositions ; qu'après l'exercice de la

Le caractère pénal de cette mesure semble ré- contrainte, le condamné ne se trouve point li-

sulter de ce que la justification de l'insolvabilité béré des condamnations, d'où il résulte qu'elles

ne suffit pas pour soustraire à la contrainte par n'ont point été remplacées par l'emprisoone-

corps le condamné, et de ce qn'il est assujéti ment; que, si la contrainte ne peut être reprise,

dans ce cas même à un emprisonnement gradué et si elle est proportionnée à l'importance de la

sur l'importance des condamnations avant de dette, on ne sanraiten tirer aucune conséquence,

recouvrer sa liberté.La contraintene peut jamais les mêmes règlesétant établies pour les créances

être reprise contre lui pour le paiement de l'a- privées qui donnent lieu à la contrainte ; que la

mende , d'où l'on induit qu'à son égard, il y eu contrainte exercée malgré la justification de

conversion de l'amende en emprisonnement, l'insolvabilité, s'explique par la possibilité de

Enfin l'intervention du ministère public dans forcer le débiteur à user de ressources qu'il au-

l'exécution de la contrainte, et le désir mani- rait dissimulées, et qu'il peut encore posséder

festé par le législateur « de punir les délin- malgré une insolvabilité apparente ; que l'inté-

quans qui échappent , par la preuve de leur in- rêt public exige sans doute une peine autre que

solvabilité, au paiement des condamnations pé- des condamnations pécuniaires, pour ceux que

cuniaires, en leur faisant subir une détention, » leur insolvabilité met à l'abri de ces condamna-

paraissent indiquer l'intention d'imprimer à la tions,maisquecettemesuredoitêlre légalement

contrainte une mission pénale, de la faire con- établie ; que la substitution d'une peine à l'autre

courir comme une peine au maintien de l'ordre doilêtreexpriméc,avoirétédiscutéeetcalculéc,

public et de la sûreté générale. et que, dans le silence de la loi, on ne peut sup-

Toutefois , ces diverses inductions ne nous pléer à ses dispositions dans une matière aussi

semblent point décisives. Les peines doivent être grave. »

exprimées, elles ne se présument pas. Le Code De ce principe il résulte que la contrainte ne .

rural portait : «< La détention remplacera l'a- doit être dirigée que daus l'intérêt du recouvre-

mende à l'égard des insolvables [i] ; » mais cette ment : le receveur n'est point chargé de repri-

commutation n'a point été reproduite. Si la mer des délits, mais d'assurer la rentrée des

preuve de l'insolvabilité ne suffit pas pour ou- sommes dues au trésor ; il ne doit donc requérir

vrir au détenu les portes de sa prison, c'est que l'exercice de la contrainte que lorsqu'elle peut

la loi a voulu soumettre cette insolvabilité à conduire au recouvrement. En l'exerçant contre

l'épreuve d'une certaine détention. L'interven- des condamnés notoirement insolvables, non

tion du ministère public n'a qu'un but, celui de seulement il grèverait le trésor des frais frusfxiliter l'arrestation en la dégageant déformes tratoires, mais il se rendrait arbitre de la peine, onéreuses ;cettearrestation ne dépend d'ailleurs il s'érigerait en juge du délit , et , en commuant que du receveur de l'enregistrement, agent pu- arbitrairement l'amende en emprisonnement , ii rement fiscal , et dans les mains duquel la loi fausserait l'esprit de la loi. A la vérité la loi n'a n'eût assurément pas remis l'application d'une point mis de limites positives au pouvoir de ces peine. La%contraintc n'est donc qu'une voie fonctionnaires; mais ces limites se trouvent d'exécution, un moyen de recouvrement. dans l'objet de leur mission, mission toute fiscale.

Ce principe a reçu une consécration remar- Une autre conséquence du même principe est quable dans un avis du conseil d'Etat du 15 no- que le détenu, en cas d'insolvabilité constatée , vembre 1832, au rapport de M. Vivien, et qui peut obtenir sa liberté, sur la demande du recedédare : « qu'aucune disposition n'indique que veur de l'enregistrement, avant l'expiration du

délai fixé par l'art 35 de la loi du 17 avril 1832. . £n Ja contrainte a pour principal

rij i. asscpi. - a oct. 1791, tit.a,ari.«. objet le recouvrement de l'amende, dès que le

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