‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 43 sur 221 · DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES

droit exclusif de la provoquèrent confié au receveur, il est incontestablement le seul juge de sa convenance et de son utilité. Les magistrats du ministère public ne sont appelés qu'à en surveiller l'emploi dans les limites des jugemens et de la loi. Dès lors, le receveur qui peut exercer ou ne pas exereercette mesure, suivant qu'il le juge utile ou frustraloire pour le fisc, peut, à plus forte raison, y renoncer, et abréger par conséquent la détention des débiteurs incarcérés.

Les formes de la contrainte exercée pour l'exécution descondamnai ions pénales, ont été prises au Cod. forestier : « Le lit. 14 de ce Code, a dit M. Portalis, dans son rapport , a établi une procéduresimple, peu coûteuse, et, par conséquent, moins onéreuse pour le débiteur sur lequel les frais finissent toujours par retomber : le projet de la loi en généralise l'usage. » Un commandement est fait aux condamnés , et, cinq jours seulement après cet acte, le procureur du roj, sur la demande du receveur, adresse les réquisitions nécessaires pour l'arrestation aux agens de la force publique (art. 33 , loi 17 avril 1832). Nous ne ferons sur cette procédure que deux observations : la première, c'est que le droit du receveur de l'enregistrement de requérir la contrainte n'est point un droit exclusif; si ce fonctionnaire a seul été désigné par la loi, c'est que le recouvrement des amendes et des frais s opère le plus souvent par son ministère, mais il ne nous semble pas douteux que les agens des contributions indirectes et des douanes, par exemple, ne jouissent du même pou voir à l'égard des condamnations qui intéressent ces administrations. Une deuxième observation vient à l'appuî de cette opinion : c'est que les pai liculiers eux-mêmes jouissent de ce mode d'exécution. L'art. 38 de la loi porte, en effet, que : « Les arrêts et jugemens contenantdescondamnalions en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions commis à leur préjudice, seront à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mémet formes et voies

de contrainte que les jugemens portant des condamnations au profit de l'État.)» Il est impossible de douter d'après ce texte que dans les condamnations de cette nature, les particuliers ne soient substitués aux receveurs et n'exercent les mêmes pouvoirs ; car la loi prescrit que les condamnations seront, à leur diligence , non seulement signifiées, mais exécutées suivant les mêmes formes que les jugemens rendus au profit de l'État. Or, ces formes sont celles que l'art. 33 a tracées ; donc le particulier au profil duquel une telle condamnation a été prononcée, peut , dans le cas où le condamné ne serait pas encore détenu, présenter requête au procureur du roi, après la signification d'un commandement à la partie, et le magistrat, après avoir vérifié si les formes légales ont été exécutées, doit statuer. L'obligation de fournir des alimens imposée à la partie civile par le 2e § de l'art. 38, est la seule différence qui distingue l'exercice de son droit.

Nous croyons devoir omettre un assez grand nombre de questions d'un intérêt secondaire que cette matière fait surgir ; il nous a suffi de poser les principes généraux à l'aide desquels elles seront facilement résolues. Ces difficullés d'ailleurs n'appartiennent que par une sorte d'accession à notre ouvrage. Nous terminerons ce chapitre en faisant observer qne la contrainte par corps , exercée pour l'exécution des condamnations pénales, ne doit jamais être subie soit dans les maisons centrales, soit dans les maisons de correction. En effet, l'intention du législateur a toujours été de ne pas confondre les prévenus avec les condamnés , et à plus forte raison , les condamnés avec les simples détenus pour dettes. C'est donc dans les maisons spéciales pour dettes que les condamnés doivent être incarcérés, et seulement à défaut de ces maisons dans l'arrondissement , dans la maison d'arrêt la plus voisine de leur domicile. L'avis du conseil d'État dnis novembre 1832 a établi celte opinion en règle générale.

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