CHAPITRE IX
DE LA RÉCIDIVE. — MOTIFS DE L'AGGRAVATION DES PEINES EN CAS DE RÉCIDIVE. — RAPPROCHE- MENT DES LOIS ROMAINES, DE L'ANCIEN DROIT ET DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES. — EXAMEN DU PRINCIPB DE CETTE AGGRAVATION. — SYSTEME DU CODE PÉNAL DE 1810. — MODIFICA- TIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 28 AVRIL 1832.— EX AME > DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS. — DÉDUCTION DES REGLES ÉTABLIES PAR LE CODE. — NÉCESSITÉ D'UNE PREMIERE CONDAMNATION. JUSTIFICATION DE CETTE RÈGLE. — COMMENT SB PROUVB LA CONDAMNATION. — DANS QUELS CAS ELLE PEUT ÊTRE OPPOSÉE. — EXAMEN DES CA8 OU ELLE N'EST PAS DÈFINITIVB , OU ELLE A ÉTÉ RENDUE PAR CONTUMACE , OU ELLE ÉMANE D'UN TRIBUNAL ÉTRANGER , OU LA PREMIÈRE PEINE A ÉTÉ COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION , EFFACÉE PAR LA GRACE OU L'AMNISTIE, SUIVIE DE RÉHABILITATION. — RÈGLES PARTICULIÈRES A LA RÉCIDIVE CRIMINELLE. — QUELS 80NT LES FAITS QUI PEUVENT LA CONSTITUER. — CRIMES SPÉCIAUX. — EFFETS DB LA DÉCLARA- TION DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — RÈGLES PARTICULIÈRES A LA RÉCIDIVE CORREC- TIONNELLE.—APPLICATION DES PEINES.— EFFETS DBS CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.— DÉLITS SPÉCIAUX. — DÉLITS DB LA PRESSE. — QUESTIONS DE RÉCIDIVE EN CBTTE MATIERE.
La récidive a été considérée en général comme .tue circonstance qui doit aggraver la mesure des châtimens dont le fait est passible en Iniméine. On a vu dans la réitération du crime le symptôme d'une perversité plus active, l'indice d'un péril social plus imminent. L'inefficacité de la première peine a paru commander une peine nouvelle plus efficace ; et cette aggravation qui ne peut se fonder sur la criminalité intrinsèque de l'action , que cette circonstance ne saurait altérer , se puise dansia criminalité extrinsèque de l'agent. Avant d'examiner ce principe d'aggravation des peines , il est nécessaire de rechercher l'application qu'il a reçue dans les diverses législations.
On trouve dans le Digeste et dans le Code de Justinien, plusieurs textes qui infligent une punition plus sévère à ceux qui sont retombés plus d'une fois dans le même crime [i]. De la celte
[lj 1.. 23 § 3, û~. de Pœnii ; L. I , ff. de jure patronatus; h. 3, ff. $ 9, de re militari; L. 3, Cod. de épiscop. audienliâ ; L.8,§1, Cod. ad Icg. jul.de xi.
[2] D. Godefroy et Paul de Castro in 1. 3, Cod. de épiscop aud., Farinacius, quant. 18,n«80.
tj] BiMusaclut, Godefroy et Paul de Castro, loe.
maxime formulée par les docteurs : Consuetudo delinquendi estcircumstantiaaggravandidelictumet delinquentem acriuspuniendi [a]. Deux actes suffisaient pour établir l'habitude [s] quod e.nim bis fit fréquenter fleridicitur[i), et la peine, dans ce cas, pouvait changer de nature; ainsi le fait qui en lui-même n'était passible que d'une peine pécuniaire , pouvait être puni , s'il se renouvelait, d'une peine corporelle et même capitale, parce que, dit la loi , consueludo delinquendi facit deliclum , alias non capitale , capitale repu tari [s]. Mais la deuxième récidive était punie avec plus de sévérité que la première : gmvius multo puniendus est qui ter deliqult quant qui bis [•]. Ainsi le troisième vol , quelle que fût la minimité de ces délits , pouvait entraîner la peine de mort [7].
Ces règles paraissent avoir été appliquées
cit.; &t* amt aarpiuty\.. 8, § I, Cod.adleg.jul.de vi.
[4] Farinacius, quast. 18, n° 16.
[b] L. 1, Cod. de «upciciact. L. omnes. Cod. de collât. L. 28, ff. de pcenis.
[6] Farinacius, quant. 18, n8 10.
[7j Potcrt pro tribus furtis, quamvis minimis , pœna mortis imponi. Farin. qtoest. 23, n* 4.
dans notre ancien droit, sans que la loi ait eu besoin de les consacrer. En effet , sous l'empire de l'ordonnance de 1670 , l'application des peines étant entièrement abandonnée au pouvoir discrétionnaire des juges , la récidive se présentait à leurs yeux comme une circonstance aggravante du crime, êl leur donnait la faculté d'aggraver la peine, maissans leur en imposer l'obligation. Les axiomes de la loi romaine étaient alors la loi des arrêts Cependant quelques textes s'étaient empreints de ces principes, et il n'est pas exact de dire , comme l'a fait M. Carnot , en citant la Coutume de Bourgogne, qui portait la peine de mort contre le vol avec récidive , que « antérieurement au Code pénal de 1791 , on ne connaissait que ce seol cas où la récidive fût punie d'une peine supérieure [2]. » La déclaration du 4 mars 1724 [s] infligeait la peine des galères à « ceux qni , après avoir été condamnes pour vol (crime passible du fouet) étaient convaincus de récidive en crime de vol , et la peine de mort à ceux qui , après avoir été condamnés aux galères , se rendaient coupables de récidive en crime méritant peine afflictive. »
L'assemblée constituante établit un nouveau système. La récidive ne modifiait point la peine infligée par la loi au deuxième fait ; mais après l'avoir subie , le condamné en récidive était transféré pour le res te de sa vie au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs [«); il n'y avait d'exception à cette règle , en matière criminelle, que dans le seul cas où les peines infligées aux deux crimes étaient la dégradation civique ou le carcan : deux années de détention remplaçaient ces peines. A l'égard des contraventions et des délits , la récidive , outre l'aggravation de la peine , avait pour effet de renvoyer devant la juridiction supérieure ; ainsi les contraventions commises en récidive étaient jugées par le tribunal correctionnel, les délits par les tribunaux criminels [s].
La déportation ne fut point organisée; elle se résolvait de fait en détention. « Que résulte-tîl d'un tel ordre de choses ? disait M. Berlier an Corps législatif, que le laps de quelques années on des évasions trop communes replacent au
il] Jousse, tom. Il, p. 601 et 609.
[2] Comment, du Code pénal, tom. I", pag. 163. [3] Decrusy et Iwmbcrt, lom. XXI, pag. 260. [4] Code pénal du 26 sept. -6 oct. 1791, tit. 2, art. 1.
[i] I. 19-23 jnill. 1791, til. 1, art. 23; 1.28 sept. 3 ort. 1791, lit 2: I.. 26 frim. an 8. art. I*.
milieu des citoyens , les incorrigibles artisans du crime, sans qu'ils puissent être utilement signalés [s]. » De là la loi du 23 (loreal an 10 qui remplaça la déportation par la flétrissure à l'égard de tous les condamnés en récidive. « 11 importe, disait un autre orateur (M. Jauberl), qu'à tout instant leur identité puisse être constatée. C'est dans cet objet que le projet substitue la flétrissure de la marque à la déportation [7]. » Ce système simple , mais réellement draconien , puisque, de même que l'assemblée constituante , il ne faisait aucune distinction entre les coupables, subsista jusqu'à la promulgation du Code pénal.
Les diverses législations étrangères se bornent , en général , à considérer la récidive comme une circonstance aggravante du second crime. C'est ainsi que le Code du Brésil , qui , pour chaque crime , établit trois degrés de punition , réserve le plus grave « lorsque le délinquant est eu récidive d'un délit de même ualure (art. 16). » Le Code pénal d'Autriche ordonne également l'aggravation de la peine , soit par la durée , soit par le travail public , soit par l'exposition , les coups de verge ou le jeune «si le coupablea déjà été puni une foispour semblable délit (art. 17 , 37 et 45). » Le Code prussien porte encore : « La récidive entraîne toujours l'augmentation de la peine établie par la loi pour le simple délit (art. 52), » mais sans que le juge puisse changer le genre de peine qu'elle détermine (art. 46). Le même principe se retrouve dans les lois hongroises >] et dans les législations de In Suède, de la Norvège et du Danemarck [«]. Enfin le projet de Code pénal de la Louisiane augmente la peine infligée au délit d'une moitié en sus , lorsque ce délit est commis en récidive ; et dans le cas d'une troisième condamnation, il considère le coupable comme inhabile à l'état social et le condamne à l'emprisonnement anxtravaux de force pour le reste de sa vie [10].
Ainsi, la consécration du principe de l'aggravation de la peine au cas de récidive est à peu près universelle. Faut-il en iuférer la légi» limité de ce principe ? M. Carnot ne Ta pas pensé: « Peut-on dire qu'il soit dans les principes
[6 et 7] Motifs de la loi du 23 flor. an 10.
[8] Legcs consuetiidinem delinquendi et dclicla rciterata gravius puniunt. Instit. jur. crim. huugarici ; Jtlalhias Vuchelicb, p. 167.
(9] Sommaire des législations des états du nord, par Angelot.
[10] Code of e-rimes and punUlimciit*. art. 62-53.
d une exacte justice, s'écrie ce magistrat, d'ap- position sociale, c'est-à-dire, des faits étrangers pliqncr aux condamnés en récidive une pcinc au délit et pris eu dehors ; pourquoi donc la plus sévère que celle qu'ils ont encourue par perversité de son caractère et ses habitudes le genre de crime dont ils se sont rendus cou- criminelles, légalement constatées, ne seraientpablcs? S'ils ont commis un premier crime, ils elles pas mises dans la même balance? Le vaen ont été punis; leur infliger une nouvelle gabondage et la mendicité sont également étranpeine à raison de ce crime , n'est-ce pas ouver- gers au fait commis par le mendiant et le tement violer à leur égard le non bis in idem vagabond, et toutefois, dans certaiuscas, ces qui fait Tune des bases de toute législation? circonstances deviennent un motif d'aggrava- D'une autre part, la peinc du crime ne peut être tion de la peine.
aggravée qu'à raison des circonstances qui s'y Nous reconnaissons au pouvoir social le droit rattachent, qui lui sont concomitantes, et qui de demander compte au délinquant de toutes en font un tout indivisible [i].» les circonstances qui peuvent aggraver sa cul- Ces raisonnemens ne nous touchent point. Il pabilité. Or, la récidive révèle un agent plus est incontestable qu'en subissant la peinc du dangereux , elle démontre l'impuissance d'une premier crime, le délinquant a complètement première correction , elle fait présumer l'habipayé sa dette, expié son crime; on ne peut plus tude du crime. Elle justifie donc une aggravation lui en demander compte ; mais aussi n'est-ce pas de la seconde peine.
de ce crime qu'on lui demande compte : c'est du Toutefois , cette aggravation cesserait d'être
deuxième crime seulement. Ce nouveau fait se légitime, si son application n'était pas rcs-
produit avec une circonstance qui aggrave la treinle dans les limites de la justice mQrale.
culpabilité du prévenu. Pourquoi le législateur Toute la théorie de la récidive consiste à les
n'aurait-il pas le droit de prendre cette err- poser.
constance en considération pour mesurer la pei- Si la récidive est frappée d'une peine plus séné? elle n'appartient pas plus au premier fait vère que la première faute , c'est qu'elle est qu'au second : elle appartient au prévenu; elle considérée comme une présomption légale d'une caractérise sa moralité. Or , lorsque cette mora- habitude criminelle dans l'agent. Ainsi, le délité échappe si souvent aux appréciations de la linquant qui, déjà condamné pour vol, commet loi pénale, pourquoi négliger un fait qui Tin- un autre vol, est justement réputé plus coupadique et la révèle? « Le législateur a le droit, bleque la première fois. L'habitude se démona dit M. Rossi.de faire entrer la récidive en ligne ire par l'analogie des deux faits. Iteratione de compte. Car, d'un côté, elle accuse le dé- augetur delictum , dit Godefroi. Mais cette linquant d'une grande perversité morale ; de habitude du délit est-elle aussi manifeste, si le l'autre, elle révèle à la société un agent très délinquant, condamné la première fois pour dangereux. II y a dans l'auteur de la récidive rébellion , est repris pour un vol ; si déjà frappé une culpabilité spéciale, morale et politique à à raison d'un faux , il commet un attentat à la la fois [2]. » pudeur; enfin , s'il se rend coupable de cris sé- Mais on insiste: cette circonstance est étran- dicieux ou de diffamation, après avoir été puni gère au fait incriminé ; elle ne peut donc entrer pour escroquerie ou banqueroute? Pour que la dans le calcul de la peine. Sans nul doute le fait récidive soit une présomption de perversité, il demeure le même; le vol, l'homicide ne chan- faut qu'il y ait identité cutre les délits qui la gent pas de nature parce qu'ils sont commis en constituent. Car, comment présumer 1 incorrirécidive. Mais un crime a deux élémens, la ma- gibililé du voleur , par cela seul qu'il s'est livré térialilé du fait et la criminalité de l'agent. Le à des actes de rébclliou ou de violeuce ? du conpremier est invariable , mais l'autre a de mul- damné politique, parce qu'il se rend coupable de tiples degrés. C'est pour mettre la peine en rap- faux ou d*e vol ? comment faire concourir deux port avec ces nuances infiuics , que la loi a éta- crimes d'une nature distincte pour en former bli des chatimens variables , et a pris pour base une habitude ?
de leur mesure l'existence de circonstances atté- La loi romaine admettait cette restriction : La
nnantes. Or, ces circonstances sont le plus sou- récidive aggravait la peine du délinquant , mais
vent les antécédens du prévenu, sa bonne cou- seulement si in iisdem sceleriùus perseve-
duite antérieure, son caractère honorable, sa ret[i\. Et Farinacius, qui résume les opinions
[1] Commentaire du Code pénal, sur l'article [2] Traité du droit pénal, tom. III. pajj. 114. 156 ii° l". [1] !.. un. Cod. de superexact.
des anciens jurisconsultes , dit également : consuetudinis delinquendi prœsumptio tantum in eodem vel simili génère mali,secùs ti in diverso [ i j. Le Code du Brésil ne punit également la récidive que d: 'un délit de même nature ; le Code d'Autriche, que dans le cas où le coupable a été puni pour un semblable délit. La loi prussienne veut aussi que les juges aient égard à la propension du coupable aux délits de la nature de celui qu'ils punissent (arU 53). Enfin dans le système du Code de la Louisiane , la récidive n'exisle qu'entre des délits de la même nature (of the same nature).
Assurément nous ne prétendons pas que les deux faits doivent révéler une complète identité pour que la récidive puisse exister. Il serait illusoire d'admettre , avec le législateur de la Louisiane, que le faussaire qui commet un vol , que le meurtrier qui se rend coupable d'un attentat à la pudeur, ne se trouvent pas en état de récidive ; car la même perversité a guidé le voleur et le faussaire, la même passioti le meurtre et l'attentat. Les délits sout de la même nature quand ils dérivent du même principe, quand ils prcunenl leur source dans le même genre de corruption. Ainsi la nature même des choses a divisé les infractions eu délits «.outre les personnes , délits contre les propriétés , délits politiques, militaires , spéciaux , etc. Dans chacune de ces classes la réitération d'un délitdoit former la récidive ; maissi les deux infractions n'apparlieuneul pasàla mèmeclasse, la récidive n'existe plus , parce qu'il n'y a plus habitude dans un rotfnic genre de crime. C'est à ces termes que se résume notre pensée. Cette distinction simple et facile, en renfermant la présomption delà loi dans ses vraies limites, salifcrail à la justice morale sans affaiblir un utile principe de répres-
tne seconde restriction peut se fouder sur l inlervalle, qui , dans certains cas , sépare les deux crimes ; la loi doit-elle faire abstraction de cet intervalle? Le secoud crime méritc-l-il l'aggravation de la peine à quelque dislance qu'il soit placé du premier? ainsi, relevé Vie sa première faute par îu ans d une vie paisible, le délinquant retombe dans le crime ; faut-il réunir deux actions séparées par une si longue carrière, pour en tirer la preuve de cette obstination criminelle que la loi redoute et qu'elle frappe d'une peine plus sévère ? Les anciens jurisconsultes ne faisaient pas remonter la récidive au-
[I et 3] QiitsI. 23, il» 20 rt 30.
delà de trois ans ; car si le délinquant , dit Farinacius,/;*rcfic/f</n tempus benè et laudabiliter vixerit, cessât prœsumptio quod semel malus, iterwnprœsumitur malus [2].
Cette règle avait passé dans l'art, ta de la loi du 25 frimaire an 8, ainsi conçu : « Il y aura récidive quand un délit aura été commis par le condamné dans les tivis années à compter du jour de l'expiration de la peine qu'il aura subie. » A l'égard des simples contraventions, les art. 608 du Code du 3 brumaire et 483 du C. pén. ont euxmêmes limité l'application de la récidive au cas où les deux contraventions ont été commises dans le cours de la même année.
M. Scipion Bexon, dans son projet de Code pénal, établit la même distinction. « Il ne doit y avoir lieu , dit ce publiciste, à l'application des peines de la récidive, dans les cas de contravention, qu'autant que les actions contraires aux dispositions de la loi, auraient lieu dans le terme d'une année. Mais à mesure que la première action exécutée est plus dangereuse et annonce plus de perversité et de eorruption dans son auteur, la menace des peines delà récidivedoit s'étendre à un temps plus long, et dans le casdu deuxième délit dans le cours de trois années depuis le premier, il y a lieu à l'application des peines sur la récidre. Les motifs deviennent plus puissans pour étendre davantage ce temps quand il s'agit de la récidive pour crimes ; en général, ce temps n'est pas déterminé ; j'ai proposé de restreindre ce délai de la récidive pour crimes à cinq années depuis la condamnation subie [3]. »
Et, en effet si la perpétration des deux crimes n'a eu lieu qu'à des époques éloignées , la présomption de perversité dont la loi environne le deuxième crime s'évanouit. Comment supposer que ledélinquanl a été entraîné dans une seconde faute par une habitude dépravée, lorsque de longues années d'une conduite pure viennent déposer contre cette habitude? ctcctlc vie intermédiaire ne doit-elle pas lui être comptée? La société doit-elle se ressouvenir encore d'un premier crime que 20 ou 30 ans d'une existence paisible ont lavé ? Sa bonne conduite l'a régénéré : ce n'est plus un condamné relaps; la loi ncdoit lui reprocher qu'une seule faute.
Toutefois une période de trois et même de cinq ans, ne nous semblerait poiut suffisante pour établir la preuve de la complète conversion du coupable. Peut-être en portant ce terme àdix ans, qui ne compteraient que du jour
11] Introd.. § 10.
de l'expiration de la première peine, arriveraiton à concilier l'application du principe de la récidive avec la raison qui le justifie.
Une troisième restriction , qui renfermerait implicitement les deux premières, consisterait à faire céder à la preuve contraire la présomption légale que deux crimes font peser sur l'accusé, à rendre l'aggravation de la peine, non pas obligatoire, mais facultative dans les mains du juge. Ce système, s'il pouvait être strictement appliqué, aurait l'avantage d'établir un rapport aussi exact que possible entre la peine et la moralité du condamné. Nais il met la volonté du juge à la place de celle de la loi , l'arbitraire des décisions humaines au lieu de la stabilité des règles légales. C'est dans cette voie qu'est entrée , bien que d'une manière restrictive , la loi du 28 avril 1832. Nous y reviendrons plus loin.
La mesure de l'aggravation dont la récidive est passible, doit être circonscrite elle-même dans des bornes assez étroites. La récidive doit entraîner un degré plus élevé de la même peine , mais elle ne peut motiver une peine différente et d'un degré supérieur. La raison en est simple: le fait à punir ne change pas de nature. La criminalité de l'agent est plus évidente, mais elle n'altère pas le caractère de l'action à laquelle elle se rattache. La peine que le législateur a choisie dans l'échelle des peines pour rappliquer àcette infraction, doit donc rester la même; seulement elle peut être élevée jusqu'au maximum. Telle est aussi l'opinion de M. Rossi. «< Comme la récidive, observe ce criminalité , n'est qu'une aggravation de culpabilité dans la même espèce de crime, nous reconnaissons qu'on ne devrait jamais changer le genre de la peine , mais seulement en augmenter le taux. » Ce principe, méconnu par la loi romaine, a été suivi parles législateurs du Brésil'etde la Louisiane. L'art. 46 du Code prussien le proclame également dans les termes les plus explicites.
Telles sont les limites dans lesquelles l'aggravation pénale de la récidivité devrait , nous le pensons, être restreinte, pour devenir en rapport avec son principe et son but. Notre intention n'est point d'insister davantage sur ces observations théoriques. Nous y reviendrons d'ailleurs dans le cours de ce chapitre.
Passons à l'examen du Code pénal.
M. Treilhard expliquait ainsi la pensée du Code de 1810: « L'assemblée constituante n'a établi contre le second crime que la peine pro-
(U l«cré. loin. 16, edit. Tarlicr.
noncée par la loi , sans distinction de la récidive; mais ellea voulu qu'après la peinesubie, les condamnés pour récidive fussent déportés , disposition qui ne nous parait pas conforme aux règles d'une justice exacte, puisqu'elle ne fait aucune différence entre celui dont le deuxième crime emporte la réclusion et celui dont le deuxième crimeemporte vingt -quatreannées de fers. Il nous a paru convenable de chercher une autre règle plus compatible avec les proportions qui doivent exister entre les peines et les crimes; elle se présente naturellement : c'est d'appliquer au crime, en cas de récidive, la peine immédiatement supérieure à celle qui devrait être infligée au coupable s'il était condamné pour la première fois [■]. »
Ce système de gradation , dont nous avons vu le germe dans la loi romaine , ne fut pas admis sans contestation. La commission du corps législatif proposa d'y substituer une sorte de moyen terme entre la peine déjà encourue et la peine immédiatement supérieure. Cette peine intermédiaire eût consisté en une simple aggravation de la peine encourue, lorsqu'elle n'était que temporaire^]. Cette proposition qui se rapprochait des principes que nous venons d'exposer, ne fut point adoptée; le conseil d'Etat maintint une échelle d'aggravation qui s'élevait symétriquement, mais par degrés inégaux, de la dégradation civique jusqu'à la peine de mort, et il n'hésita point d'inscrire, au dernier échelon , cette peine terrible pour remplacer celle des travaux forcés à perpétuité; quelque immense que soit l'abîme qui sépare ces deux châtimens.
Auprès de ce système d'aggravation, un autre système se manisfestait cependant dans les art. 57 et 68. Ainsi , tandis que l'art. 66 infligeait à la récidive en matière criminelle, une peine d'un ordre supérieur à celle que méritait le crime en lui-même , les art. 67 et 68 ne punissaient la récidive en matière correctionnelle que par l'aggravation de la peine encourue, sans en altérer la nature. Deux systèmes marchaient donc de front dans le même Code: celui de l'aggravation de la peine encourue et celui de la substitution à cette peine d'une peine supérieure.
La loi du 28 avril 1832, en atténuant quelques - uns des plus déplorables effets de ce dernier système, a maintenu et continué une confusion qu'il etU été facile de faire disparaître. La commission de la chambre des députes ne s'est point dissimulé les vices du nouvel
[2] Lvcré, tom. 16, cdil. TatTicr
art. 58 [i]. Le rapporteur s'exprimait en ces termes : « Votre commission a peu d'observations à vous présenter sur la disposition du projet qui concerne les récidives. Le principe de l'aggravation obligée de la peine en cette matière, eut rencontré quelques objections , si l'admission des circonstances atténuantes ne remédiait aux injustices que ce principe peut quelquefois entraîner. Elle a trouvé cependant que , même dans le système du projet , le passage de la détention et aux travaux forcés à temps, à la détention et aux travaux forcés à perpétuité , dépassait de beaucoup l'aggravation légitime en matière de récidive, et elle vous propose de borner cette aggravation au maximum fa la première peine ,en laissant toutefois au juge le droit de l'élever jusqu'au double. »
L'ancien système a donc survécu à la révision dans les trois premiers paragraphes de l'art. 56 qui remplacent , dans les cas de récidive , la dégradation civique par le bannissement , le bannissement par la détention, la réclusion par les travaux forcés. Mais la loi nouvelle déroge à ce système dans les deux paragraphes suivans, qui se bornent à aggraver la peine applicable au second fait, sans la transformer en une an- Ire peine : ainsi , la détention peut être élevée jusqu'au maximum , et ce maximum porlé au double; il en est de même des travaux forcés à temps. Ce n'est là toutefois qu'une exception. Car, la loi revient au principe du Code de 1810 dans le sixième paragraphe , qui transforme, au cas de récidive, la peine de la déportation en celle des travaux forcés à perpétuité , et dans le septième , qui substitue à cette dernière peine relie de mort.
Ces dispositions révèlent cependant quelques améliorations importantes dans l'échelle pénale.
[il Art. 66 : Quiconque, ayant été condamné à une |>rior.ifllictivc«iiiiiifomnnlr,nura commis un second criror emportant, romme peine principale,la dégradation civique, sera coiutanné a la peine dn bannissement.—Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à la peine de la détention. — Si le second crime emporte la peine de la réclusion , il sera condamné à la peine des travaux forcés à temps. — Si le second crime emporte In |>cine de la détention, il sera condamné au maiimum de la même peine, laquelle [a] pourra ftre élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine des travani forcés à temps , il sera condamné au maximum de la même peinr .
[«, Il r»«dr«.i / qnd. I.Vrrrur «t . >.ir.
Nous avons fait remarquer les modifications des paragraphes 4 et 5. Il en est d'autres encore. Ainsi, dans l'ancien article, le bannissement était remplacé par la réclusion ; or , il n'existait aucune analogie entre ces peines ; la loi a substitué , avec raison, la détention à la réclusion. Mais, à côté de ces heureuses innovations , comment ne pas éprouver quelque élonnement , en voyant la déportation , peine essentiellement politique, remplacée, au cas de récidive , par les travaux forcés à perpétuité , et cette dernière peine remplacée elle-même par la peine de mort?
A la vérité, le législateur qui sentait le vice du principe qu'il posait , a restreint l'application de celte dernière peine. Dans le Code pénal de 1810, il suffisait, pour être passible de la peine capitale, d'avoir commis, en état de récidive, un crime puni des travaux forcés perpétuels. Le nouveau Code Jie prononce la peine de mort que dans le cas où le coupable a commis deux crimes, emportant l'un et l'autre la peine des travaux forces à perpétuité. De plus, l'application du système des circonstances atténuantes vient encore circonscrire le cercle où cette peine peut être encourue, à raison de la seule circonstance de la récidive ; mais il suffit que cette exécution soit possible dans un seul cas ; il suffit que le principe soit inscrit dans la loi , pour que nous nous fassions un devoir de le combattre.
Dès 1808, la commission dn Corps législatif repoussait la peine de mort , comme peine substituée à celle des travaux forcés perpétuels, danslescasde récidive. «Toute récidive, disait cette commission , doit sans doute aggraver la seconde peine; mais, autant qu'il est possible , on doit faire des efforts pour établir une gra-
laqucllc [l>] pourra être élevée jusqu'au double. — Si le second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamnéaux travaux forcés à perpétuité. Quiconque ayant été condamne aux tra vaux forcés à perpétuité, aura commis un second crime emportant la même peine, sera condamné à la peine de mort. — Toutefois, l'individu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne sera, eu cas de crime ou délit postérieur , passible des peines de la récidive qu'autant que la prr mière condamnation aurait été prononcée pour de * crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires. » Vnjf. l'ancien article à l'appendice.
[>>) >Umt nbn-rv.ition.
dation proportionnelle et équitable[i]. » Depuis l'i promulgation du Code,' l'opinion générale n'a pas tardé à s'élever contre cette énorme aggravation de la peine , et le garde des sceaux , fri. Bourdeau, ne Taisait qu'obéir à cette impulsion, lorsqu'il présentait le 9 juin 1829 à la Chambre des pairs, un projet de loi qui restreignait le dernier paragraphe de Tari. 56 du Code pénal , aux seuls cas de meurtre commis par un individu condamné i perpétuité [aj : « La progression que le Code pénal admet pour établir la peine, portent les motifs de ce projet, s'étend jusqu'à la peine de mort, et cet te dernière conséquence d'un principe bon en luimême nous a semblé trop rigoureuse. Tout le monde convient que la peine de mort doit être réservée pour les crimes les plus graves et les plus dangereux. L'art. 56 nous semble s'écarter de ce principe, lorsqu'il applique celte peine par suite de la récidive des faits que la loi n'a pas jugés dignes de mort en eux-mêmes. »
L'art. 13 du projet préparatoire de la loi du 28 avril 1832 portait : « En aucun cas, l'aggravation de peine , résultant de la circonstance de la récidive , ne pourra donner lieu à l'application de la peine de mort.» Cet article disparut du projet définitif. M. Chalret-Durieu le reproduisit comme amendement dans la discussion : « La peine de mort, disait ce député , prononcée contre un individu qui , déjà condamné anx travaux forcés à perpétuité , commet un autre crime passible aussi de la peine des travaux forcés à perpétuité, serait, par une « onséquence nécessaire , applicable aux simples atteintes contre la propriété privée. Je suppose . « n effet, un individu qui commet un vol sur un chemin public après le coucher du soleil; il est sans armes , il n'emploie ni violences ni menaces pour commettre le vol ; il est , d'après le Code pénal, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Je suppose que ce voleur s'évade et qu'il récidive , il est puni de la peine de mort. Celte peine est énorme, exorbitante. Quelle est I objection qui se trouve dans les motifs de la commission? Elle dit qu'il y a un système d'aggravation de peiucs dans le Code pénal , qui ne peut pas être rompu , qu'il faut suivre jusqu'à extinction , jusqu'à la mort. C'est ce principe que je combats; je ne crois pas qu'il y ait nécessité de le maint» nir; j'aimerais mieux l'inconvénient de déranger la symétrie de celte ciadation, l'inconvénient de ne punir que des
[i] l.ocrê, tom tft. édil. Tuilier.
(?) Moniteur du 1 1 juin 182». 1" pari.
travaux forcés à perpétuité dans le cas dont il s'agit , que de trancher la tète pour un simple vol , quoique en récidive. » M. Dumon u'opposa qu'un seul argument : » 11 est facile , dil-il , de démontrer que si cet amendement était admis, il n'y aurait plus de répression possible contre les individus coudamnés aux travaux forcés à perpétuité et qui se seraient évades. Je suppose , eu effet , un de ces hommes condamnés aux travaux forcés à perpétuité, et qui viendra par son évasion désoler la société ; il pourra commettre tous les crimes impunément : il pourra inceudicr les forêts , il pourra porter atteinte à la vie d un homme , pourvu que ce soit sans préméditation , et vous ne pouvez lui infliger d'autres peines que de le renvoyer au bagne d'où il s'est évadé [a]. » Celle considération fit rejeter l'amendement.
Des doutes pénibles s élèvent sur cette décision. La dislance est immense entre la peine de mort cl la plus terrible des autres peines ; il n'y a entre elles aucune proportion , et c'est entièrement méconnaître la nature de la première que de la considérer comme un degré ordinaire dans l'échelle des peines. Elle ne peut donc être employée comme une peine aggravante d'une autre peine. Elle est classée en dehors et à part , comme les crimes auxquels elle est réservée. D'ailleurs , et nous l'avons déjà remarqué , la réeidive atteste une perversité plus profonde , mais elle n'altère point le caractère intrinsèque du fait : un vol commis sur un grand chemin ne cesse pas d'être un attentat contre la propriété , parce que l'accusé s'en est rendu deux fois coupable. Or si la peine de mort *" n'est pas la peine légitime du premier de ces vols, comment le serait-elle du second ?
On oppose cette seule objection : faut-il laisser impuni le condamné à une peine perpétuelle qui s'évade cl qui commet un second crime passible de la même peine? ne pourrait-on pas se borner à répondre .- il ne fallait pas le laisser s'évader. La première condition de loul système répressif doit être d'empêcher lesévasions; aucun système pénitentiaire n'est possible , aucune régénération ne doit être attendue tant que l'espoir d'échapper à la peine luira dans le cœur du coudamné. Tous leseffortsde ( administration doivent tendre à la destruction deect abus ; et les exemples en deviendront sans doute de plus en plus rares. L'objection n'a donc quelque force que dans une hypothèse réellement
;.vj Cod. pi;i>. progressif, pajj. 179 et 180.
exceptionnelle ; et dans ce cas même , le condamne ne sera-t-il pas puni par le seul fait de sa réintégration au bagne? A la vérité, lors même qu'il n'eût pas commis un second crime, cl sur la seule preuve de sou identité, il eût également repris ses fers. Mais de ce qu'il a .épuisé une pénalité, est-ce un motif pour l'exéculer à mort , si son crime ne mérite pas intrinsèquement cette peine? La société n'esl-ellepas à l'abri de ses atteintes! N'est-il pas détenu |K>ur toute sa vie ? ne s'est-il pas fermé la voie »'e grâce? Est-ce donc seulement pour empêcher une évasion nouvelle (pie la loi le frappe de mort ? Ajoutez, s'il le faut , à la rigueur de sa peine ; doublez le poids de ses ebaines ; jeté* le, comme le législateur de la Louisiane, dans une cellule solitaire, ou , comme le Code autrichien, imposez-lui des privations alimentaires ; mais réservez la peine de mort pour l'assassinat, et ne l'appliquez pas à l'addition de deux crimes qui , isolés , ne l'eussent pas enc< 'iruc.
Nous signalerons plus loiu , en développant les règles diverses que l'article 56 a posées , les dernières innovations que la révision a introduites danscel article, 11 importe d'abord, pour suivre un ordre méthodique , de rappeler quelques priucipes qui dominent l'application de la peine aggravante de la récidive , soit en matière criminelle , soit en matière correctionnelle.
L'un de ces principes, est que cette aggravation pénale ne peut être prononcée que dans le seul cas où le premier fait a été précédemment réprimé par une condamnation. Tous les auteurs ont répété cette règle : aucun n'a cherché à la justifier, si ce n'est par des arrêts [i].
C'est dans la loi romaine qu'on en trouve la source. Callistrate dit dans la loi 28, $ 3 , au Dig. de pœnis : « Çuorf si itagorhbcti m iisdemdepreAendantur, exUiopuniendi sint, nonnùnquam capite plectendi. » Nonobstant ce texte , quelques docteurs ont douté qu'une première condamnation fût nécessaire |K)iir constituer la récidive ; Gomezius décide même que l'aggravation doit être appliquée « etiam quando deprimis delictis non fuit nec punitus neo condemnatus [s], MaisFarinacius pose, au contraire, en principe que l'habitude du crime ne peut faire aggraver la peine, nui de primis delictis fuerit condem-
fl] Legraverend , Delà récidive, p. 181 , l. 4 , itlil. Tari if r; Carnot , sur Part. 66; Bourguignon, loin. III. sur l'art. 66, n° S ; Favard de tangladr , \+ Récidive, n» 4; Dallox, v» Récidive, lutn. 23, pa;j. 264.
natus et punitus. » Et il en donne une raison qui est évidente : « aliàssine tali punitione, reiterando delictum non possit dici incorrigibilis [3]. C'est là , en effet , le vrai motif de celte règle ; c'est dans l'avertissement qui résulte d'une première condamnation que réside toute la légitimité de l'aggravation pénale ; c'est cette condamnation seule qui peut démontrer l'inefficacité de la peine ordinaire. Et quelle preuve aurait-on, si cette condamnation n'existait pas, que la première peine eût été impuissante à le corriger? qui pourrait dire que la justice, par une action plus rapide, la peine, par sa bienfaisante influence, n'auraient pas préveuu la rechute de l'accusé? Ce n'est que lorsque la justice a épuisé les moyens de correction , l'avertissement et la discipline de ses peines , qu elle est fondée à déclarer le condamné relaps incorrigible, et à déployer contre lui une sévérité plus grande.
Cette règle est écrite en termes formels dans le Code pénal : les art. 56 , 57 et 58 ne punissent la récidive qu'autant que le coupable a déjà été condamné pour un crime ou pour un délit. Le fait d'une première condamnation est donc une circonstance élémentaire de la récidive légale : la perpétration successive de plusieurs crimes ou délits ne suffirait pas pour la constituer.
Par condamnation il faut entendre celle qui résulte d'uu jugement on arrêt définitif ; car , tant qu'une voie de recours est ouverte contre une décision judiciaire, cette décision ne peut avoir un effet légal. Ainsi on ne pourrait considérer , comme ayant été condamné , l'accusé dont la condamnation a été annulée et que la Cour de cassation a renvoyé devant d'autres juges pour y subir uu autre jugement.
Cependant cette règle peut soulever quelques difficultés , lorsque la première condamnation a été rendue par défaut ou par contumace. Une distinction les résout d'abord en partie : si le jugement par défaut n'a point été notifié au prévenu , et qu'il n'ait point , par conséquent, été mis en demeure de le faire annuler [4|, si l'arrêt par contumace n'a point puisé dans la prescription la force d'un arrêt définitif, et que l'accusé soit encore dans les délais pour se représenter [s] ; en un mol , si la condamnation rendue en l'absence du prévenu n'est point ir-
is] In tract. deDelirl. c. 6, tit. de Pnrt.,n' ». (3] Qiia>t. 18, u°9.
(4] Arr. rass. . 6 mai 1826. Sirey, 1827. t. lftO. la] Arr. cas». , 22 vendent, au 6; Dallu* , t. 23. p. 297.
révocable , le délit ou le crime dont il se rend coupable n'est point commis en récidive.
Mais si le silence du prévenu ou de l'accusé a maintenu la condamnation provisoire, la solution n'est point exempte de quelques doutes ; car le motif de l'aggravation de la peine est lÏHCorrigibililédu prévenu. Or, cette présomption de la loi a-t-elle la même force lorsque la première condamnation l'a frappé en son absence et sans qu'il aitpu se défendre , lorsqu'elle ne porte avec elle qu'une preuve incomplète de sa moralité, lorsqu'enfln la peine, qui devait le corriger, n'a point été subie? Les arrêts par contumace et par défaut ne sont, au fond , qu'une sorte de menace contre les prévenus qui se dérobent à la justice ; si cette menace s'accomplit après de certains délais , c'est que la fuite de l'accusé semble entraîner l'aven de sa faute. Mais cette fiction permet-elle de considérer comme complètement Fixée la criminalité de cette classe de condamnés? et n'y a-t-il pas quelque injustice à les assimiler aux condamnés dont un débat contradictoire a fixé avec précision le degré de culpabilité , et dont la peine a essayé la réforme? l'avertissement n'a-t-il pas été plus solennel pour ceux-ci, la rechute plus criminelle ?
Ces réflexions tendraient à prouver que le motif de la loi ne s'applique qu'avec une certaine résistance aux condamnés par contumace et par défaut , dans le cas même où la condamnation est devenue définitive. Mais il faut reconnaître que la loi n'a point écrit cette distinction. Elle a rangé sur la même ligne tous les condamnés , soit que leur peine ait été subie , soit qu'ils se soient soustraits à son exécution, soit que la condamnation ait été contradictoire ou par défaut. C'est le fait de cette condamnation et non ses résultats qu'elle considère. En présence du texte de l'art. 56, toute distinction est impossible, et il faut tenir en principe que le condamné par défaut ou par contumace qui commet de nouveau un délit ou un crime, est en récidive, si toutefois toute voie de recours est fermée et que la condamnation soit devenue irrévocable.
La même décision s'applique naturellement au cas où le condamné a prescrit sa première peine : la prescription couvre la peine, mais ne détruit pas la condamnation. La jurisprudence
[1] Arr. cas»., 20 juin 1812; 10 fév. 1880 ; 4 net. 1821 ; 4 juill. 1828;Dalloi, tom. 23,paft. 298; Car no t., lom. I. p«jr 168; Irgravcrcnd , tom. IV. p;ijj. 180, not<« 1™.
de la Cour de cassation n'a jamais varié sur ce point [i] ; telle était aussi l'opinion de Earinacius : « Pcena augetur etiam propter antùjtta délie ta prœscripta [a]. »
Quelques doutes se sont élevés sur les effets de la réhabilitation, pour l'application des peines de la récidive. M. Favard de Langlade [s] a même émis l'opinion que la condamnation cesse d'être un élément pour la récidive, après la réhabilitation du condamné. Une telle doctrine tombe devant le texte de la loi. La réhabilitation n'abolit pas le crime , elle ne l'efface pas , elle ne le pardonne pas. Son effet unique est de relever le condamné pour l'avenir des incapacités encourues, à cause de sa bonne conduite. Le Code pénal de 1791 avait donné à celte bienfaisante mesure le pouvoir de faire cesser tous les effets résultant de la condamnation ; mais ces termes ont été retranchés de l'art. 633 du Cod. d'instruction criminelle. Dès lors il est évident que le nouveau crime commis après la réhabilitation, doit constituer l'accusé en état de récidive. C'est aussi dans ce sens que la Cour de cassation a prononcé [4].
Mais si la loi est explicite et claire, est-elle â l'abri de toute critique? L effet immédiat de la réhabilitation est, pour nous servir des termes de Tord, de 1670(tit. 16, art. 5) , de remettre le condamné en ses biens et bonne renommée. Or cet homme qui a repris sa place dans la société, qui se trouve à Li même hauteur que les autres citoyens, s'il vient à tomberde nouveau , ne tombe-t-il pas du même point, doit-il être puni plus sévèrement? Toutes les considérations théoriques que nous avons exposées au commencement de ce chapitre , se présentent ici ; une distance immense sépare nécessairement les deux crimes, puisque la peine a été subie, puisque la réhabilitation a été précédée de longues épreuves; la bonne conduite du condamné attestée par cette réhabilitation même , l'a régénéré; la loi l'a replacé au rang des citoyens; elle a voilé son crime ; c'est un homme nouveau. Pourquoi ce crime effacé resterait-il indélébilé pour la récidive seulement ?
Le même principe s'applique aux lettres de grâce. La grâce n'abolit pas le crime, elle n'efface pas la tache qu'il avait imprimée sur la personne ; elle ne détruit point la condamnation , seulement elle en modifie les effets. Elle
[2] Quant. 23. n" 12.
la] Répert.. v° flécirfire, n* 12.
[4] Arr. ca«x., 6 février 1828. Dalloi. t. 23, p. 298.
DELA RÉCIDIVE.— MOTIFS DE L'AGGRAVATION DES PEINES, ETC. lis
ne fait donc ancon obstacle à la récidive, [t]. Cette solution a été proclamée par une ordonnance do 14 octobre 1818 portant:» Que les lettres de grâce accordées pour le premier crime , encore qu'elles aient fait la remise de la peine, ne dispensent pas de celle qui est encourue par la récidive; qu'en effet, ces lettres n'ont ni éteint le premier crime, ni détruit la première condamnation , et portent uniquement sur ses effets. »
L'auteur de l'article Récidive du Répertoire de Favard de Langlarie [s] émet l'opinion que l'expédition des lettres de grâce avant que la peine ait commencé à s'exécuter , empêche que la condamnation serve d'élément à la récidive. ' Celte doctrine est une fausse application de l'avis du conseil d'État du 8 janvier 1823 , qui décide que « les lettres de grâce accordées avant l'exécution du jugement , préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation. » La grâce empêche les incapacités , mais la sarrêle son pouvoir; elle ne détruit pas la condamnation, et c'est le fait seul de cette condamnât ion, indépendamment de son exécution, qui entraîne l'application des peines de la récidive.
L'amnistie , telle que la Cour de cassation l'a définie et sanctionnée, a des effets plus étendus que la grâce: « Elle porte avec elle l'abolition des délita, des poursuites et des condamnations, tellement que ces délits , couverts du voile de la loi , sont au regard des cours et tribnnaux , sauf les actions civiles des tiers, comme s'ils n'avaient pas été commis. » [s] Si l'on admet cette doctrine, sur laquelle nous ne pourrions noos expliquer ici sans entrer dans l'examen des lois d instruction criminelle , il faut en déduire que la condamnation abolie par une amnistie, ne peut servir de hase à la récidive [4].
L'existence delà première condamnation doit être établie par l'accusation. Si elle reste ignorée peudant les débats , le hénéllce de cette omis-
11] Arr.cass.,6déc.l811;6juill. lgat. 4 juill. 1828. Dallox, t. 23, p. 297.
[2] N° lî.
[a] Ait. cas»., 11 juin 1836. Sirey, 1830, 1, 104. [4] Ait. cas*., 13 mess, an 4. Dallox, t. 23, p. 207. [s] Ait. ca*s.« 18 flor. au 7 et 8 fritet. an 13. Dallox, t. 23, p. SOS.
(6] Sur l'art. 68, n« 16.
[7] Arr. cas*., 8 fév. 1821. Dallox, t. 23 , p. 306.
[*] la circonstance de récidive nou comprise dans l'acte d'accusation et constatée seulement dans le» débats, donne lieu à l'aggravation de peine
sion est acquis an condamné , et il ne pourrait en être privé par une addition au jugement. Cette règle résulte de plusieurs arrêts antérieurs au Code [>] ; et nous pensons avec M. Carnot fcj qu'elle doit encore être suivie aujourd'hui. La récidive est une circonstance concomitante du second crime ; or , il y a chose jugée sur toutes les circonstances qui se rattachent à ce fait , dès que la condamnation est intervenue. Cependant , si le fait de la première condamnation n'était connu que pendant l'instance d'appel , nul doute que l'aggravation pénale pourrait encore être appliquée , puisqu'il n'y a point encore de jngement acquis [7].
Le mode le plus simple et le plus régulier de justifier de la condamnation est d'en produire un extrait. Les art. 600 , 601 et 602 du C. d'inst. cr. , fournissent an ministère public les moyens de rechercher les condamnations précédemment encourues par les accusés. Hais à défaut de cette production , comment doit se faire cette preuve ? par tons les faits et docomens qui peuvent l'établir, [*] Cependant, il nous parait inexact dédire, comme l'a fait M. Dallox, que « la preuve de la récidive peut se faire â l'audience et résulter d'un aveu du prévenu [s]. » L'aveu seul du prévenu ne saurait former une preuve judiciaire, et la Cour de cassation a même jugé que le certificat du directeur de la maison de détention où la peine a été snbie [9] , que les énonciations contenues au registre des chiourmes fio], ne pouvaient suppléer la représentation de 1 extrait en forme de l'arrêt de condamnation : toutes ces circonstances ne sont que des preuves morales que le juge doit apprécier , sans être enchaîné par elles.
On a demandé â qui'apparticnt cette appréciation en matière criminelle , si c'est â la (tour d'assises ou au jury ? La jurisprudence a varié à cet égard. [**] Un arrêt du 18 floréal an 7 [nj porte « que la question sur la récidive doit être proposée lors des débats comme circonstance
de l'art. 66. Le silence de l'arrêt de renvoi sur cette circonstance n'emporte pas chose jugée au profit de l'accusé. Itr., cass. 2 fév. 1833; Bull, de cas»., 1833. p. 40.
[b] Dallox, t. 23, p.304,n° I.
[9] Arr. cass., 1 1 sept. 1826. Sirey, 1828, 1 , 362.
[10] Arr. cass., 6 août 1820. (Journal du droit en m., 1820, png. 3+5.) Sirey. 1828, 1, 362.
[**J La Cour de cassation de Bruxelles a décidé que la question de la récidive ne doit pas élresoniniseau jnry. Arrêt du 3 fév. 1833. Bull, de cass. 1833, p. 40.
[il] Dallox,!. 33, p. 306.
aggravante, et répondue par le jnry. » Mai» on autre arrêt du 12 juin déride au contraire, que c'est la Cour seule qui doit faire cette appréciation : « attendu que le fait de la récidive n'est jamais une circonstance aggravante du fait de l'accusation, puisqu'il en est absolument indépendant ; qu'il ne constitue pas non plus par lui-même un délit, puisqu'il n'est qu'un fait moral dont la loi déduit la preuve d'une perversité à raison de laquelle elle aggrave la peine du fait de la nouvelle accusation; qu'il peut et doit donc être jugé et déclaré par la Cour d'assises [ij. » M. Carnot a combattu cette doctrine ; il pense qu'on doit soumettre la récidive au jury comme tous les faits qui se rattachent à l'accusation [2]. Nous ne partageons pas cette opinion.
Toutes les circonstances aggravantes du fait de l'accusation doivent sans doute être soumises au jury , aux termes des art. 337 et 338 du Code d'instruction criminelle. Hais la récidive u'est point une circonstance aggravante ; quoique concomitante à ce fait, clic lui est étrangère. Elle diffère sous ce rapport des circonstances de l'âge, de la parenté, des fonctions, qui, à l'égard de certains crimes, forment des circonstances aggravantes. La récidive doit ét reconsidérée comme élément accidentel de la délibération pour l'application de la loi pénale, et celte délibéraliou est exclusivement dans les attributions des juges de la Cour d'assises ; d'après les règles sur la division des pouvoirs qui sont écrites dans lesart. 3G2 et suivans du Code d'instruction criminelle,
De ce qui précède, il faut déduire deux rè-
[)} Dalloz, t. 23, p. 307.
[2} Sur l'art. 56, n» 14.
[3] Arr. cass., lOavr. 1818. Dallox, t. 23, p. 301; 2avr. 1826; 13 oct. 1827: 18 janv. 1837; Sircy , 1810, 1, 271 ; 1820,1, 236 ;1826, 1, 164; 1832, 1, 432; l-egravercrid, t. 4, p. 181, édil. Tarlier.
Un nrriU de la Cour de cassation de Liège avait jugé la question dans le même sens en décidant que l'arrêté du 0 sept. 1814, qui arrorde aux magistrats le pouvoir d'infliger en certains cas, des peines moindres que celles couiminécs par lu Code pénal , n'a point fait disparaître la qualification de crime pour les faits qui, par l'application de cette disposition nouvelle ne seraient pas punis de peines aflliclivc* et infamantes. Ainsi une condamnation a un emprisonnement correctionnel . et pour un fait qualifié crime par la loi, n'empêche point qu'il n'y ait récidive dans le sens de l'article 56 du Code pénal ; ici la pénalité ne peut scr-
glcs générales: 1° qu'il n'y a récidive qu'autant qu'il y a eu une première condamnation devenue inattaquable; 2° que l'aggravation n'est applicable qu'autant que cette première condamnation est régulièrement prouvée. Nous allons maintenant rechercher quelle doit être la nature de la condamnation intervenue. Mais ici nous sommes forcés de séparer les matières criminelle et correctionnelle, les principes cessent d'être identiques.
L'art. 56 du Code de 1810 déclarait en état de récidive tout accusé déjà condamnépot/r crt m f. De ces termes , la Cour de cassation avait pendant long-temps tiré les plus rigoureuses déJuctions : elle jugeait que l'accusé qui avait été condamné à raison d'un fait qualifié crime par la loi, ' était passible de l'aggravation pénale, encore bien qu'à raison de son Age ou de toute autre circonstance, la peine appliquée fut purement correctionnelle [i]. La qualification du fait était la règle absolue : il importait peu que cette qualification appartint à la législation spéciale ou à la loi générale , que la condamnation fut émanéed'une juridiction exceptionnelle ou commuue OJ.
Les termes explicites du nouvel art. 56 ont banni de la jurisprudence ces difficultés : il ne suffît plus qu'un accusé ait été condamné pour crime , pour se trouver en état de récidive légale ; il est nécessaire qu'il ait encouru une peine afflictwe ou infamante. Cette peine est l'élément indispensable de la récidive : tontes les fols donc, qu'à raison de l'âge ou d'autres circonstances atténuantes, l'accusé d'un crime n'a encouru qu'une peine correctionnelle , le sé-
vir à la qualification criminelle du fait. IJégc, cas-». , 8 jnin 1 827 ; Rcc. de Liège , k 7 , p. 304, et t. 10, p. 106.
La même Conr s'est ralliée depuis à la jnrisprudencede la Cour de Bruxelles et a décidéqu'il n'y a pas réeidive,dansle sens de l'art. 66 du Code pénal, si le premier fait, bien que qualifié crime par la loi, a été puni, non d'une peine afilictiveet infamante, mais d'une peine correctionnelle seulement. Liège, cass. 5 sept.. 10 déc. 1828; J. B., 20. 2, 428 ; J. )lu i 0e s., 20 , 3 , 08; Br. cass. , 27 sept . 1821, et 21 juin 1824; J. du Br.,21, 1,04; 24, I. 145.— Voy. une dissertation «la»s ce sens, insérée au Rcc. de Liège, t. 10, p. 410, cl Carnot. t. I", p. 272 et 274.
[4] Arr. rass.. 3 janvier 1824 ; 28 février 1824; 26 novembre 1826; 14 avril 1826; Dalloz, t. 23, p. 30l:,Sirey, 1834, 1, 160 et 400 ; 1826,1 , 106 et 1827, l. 37.
DE LA RÉCIDIVE.— HfrOTIFS DE L\
cond crime qu'il commet ensuite, n'entraîne plus l'aggravation pénale.
Mais la disposition de l'art. 56 est restée générale; elJe embrasse toutes les condamnations précédentes à leur peine affiietive ou infamante, quelles que soient l'époque où elles onlélé prononcées , les lois en vertu desquelles elles ont été infligées, les juridictions dont elles émanent
Ainsi , elle s'applique aux condamnations antérieures au Code, [*] et cette application ne doit point être considérée comme entachée de rétroactivité , puisque l'aggravation ne porte ni sur la première condamnation , ni sur le premier crime ; qu'elle frappe seulement sur le second crime commis sous l'empire du Code , et qu'elle est prononcée à raison de la perversité , et des habitudes criminelles que suppose la récidive [i].
Elle s'applique à toutes les condamnations , encore bien qu'il n'existe aucun rapport d'identité , aucune analogie soit entre les crimes , commis, soit entre les peines encourues [2].
Elle s'applique encore aux condamnations intervenues en vertu des lois pénales postérieures au Coder*], (kltedernièredifliculié fut soulevée à ïoecasion de la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilège; plusieurs Cours royales avaient refusé d'étendre l'art. 56 aux dispositions de cette loi, parce qu'elle était postérieure à cet article, et la spécialité dequelques-tiuesdeses incriminations, surtout la sévérité de ses peines pouvaient juslificrcclte résistance. L'abrogation de la loi du 20 avril 1825 par celle du 1 1 octobre 1830, ne permet plus de discuter cette question particulière; mais le principe doit subsister.
Les dispositions du Code relatives à la récidive font partie de ces principes généraux qui forment la base d'une législation criminelle et qui sont destinés à servir de complément et de règle , non seulement aux lois présentes , mais aux lob à venir. Ces dispositions ont pour objet de protéger l'ordre social et la paix publique contre ceux qui ont déjà bravé la meuace des lois; or , quelles sont les lois dont l'infraction