‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 45 sur 221 · GGRAVATION DES PEINES, ETC · texte numérisé non relu

GGRAVATION DES PEINES, ETC

peut compromettre la sécurité publique? Evidemment toutes les anciennes lois que la socié;é conserve et toutes les lois nouvelles qu'elle établit , ces lois trouveut une sanction commune , ou du moins un complément de sanction dans l'aggravation des peines de la récidive. Qu'arriverait-il dans un autre système ? c'est que le* nouvelles lois seraient aussi redoutables que les anciennes pour les hommes qui n'auraient jamais failli, tandis quelles léseraient beaucoup moins pour ceux qui auraient déjà commis un crime. Il suffit d'énoncer une telle inégalité ; comment croire que ht société , lorsqu'elle est obligée de recourir à de nouvelles lois, puisse avoir 1 intention de renoncer aux précaution qu'elle a établies contre les hommes qu'elle redoute le plus ? Tant que cette intention n'est pas manifestée par les lois postérieures, le principe de l'aggravation , qui forme le droit commun du système pénal, les saisit et s'y applique.

L'art. 56 doit-il être écarté lorsque le fait qui a motivé la première condamnation a cessé, lors de la seconde poursuite, d'être classé parmi les crimes? celle question a été fort controversée. L'art. 1" de la loi du 23 floréal an 10 ne plaçait en état de récidive que les accusés qui avaient été repris de justice pour un crime qualifié tel par les lois actuellement subsistantes. On a dit, pour continuer ce système sous le Code péual, que ce Code n'avait voulu punir que la récidive des faits qui étaient crimes suivant ses dispositions et non suivant une loi qui n'est plus , et dont le législateur a proclamé , en l'abrogeant, la sévérité et peut-être l'injustice [3]. La Cour de cassation a repoussé cette doctrine. Elle a posé en principe que , lorsqu'il s'agit d'appliquer les peines de la récidive, la criminalité du fait doit être appréciée d'après les lois en vigueur à l'époque où le crime a été jugéet nonjd'après les lois postérieures [***J. Le motifde cette jurisprudence est qu'il s'agit d'un fait irrévocablement consommé auquel lcsqualiflcationsultérieuresdoivent rester étrangères^ .

La nouvelle rédaction de l'art. 56 parait devoir clore sans retour celle discussion. La u-

l*J On peut appliquer l'art. 56 au coupable dont le premier crime a été romini* sou» l'empire d'une loi qui ne prononçait pas île peine particulière pour la récidive. Br.ca** 15 nov. 1817; J.dc llr.,1 SI 7.1,88.

Il] Ait., aojnin 1812, et 16 nov. 1815. Dalloi, t. 23, p. 306.

[2] Arr.. 12 fév. 1813. Dallos, t. 23, 290.

[") Arr. 20 nov. 1828; Sirej , 1820, 1, 288 ; Ugravert nd, t. 4, p. 188.

[3] Carnol, sur l'art. «6,11" 0. — Legravcrend. loin. 4, pafj. 188.

[**']!* Cour de cassation de Bruxelles a, parait «H du 22 juin 1833, juge cette question dans le même sens. Bull, de cass., 1833, p 307; Legravcrend, t. 4, p. 188 ; Carnut. sur l'art. 56, n° 0, professe une doctrine contraire.

[i] Arr. rass., 10 août 1830.

cidive légale , en (Tel , n'est plus celle des individus déjà condamnés pour crime , mais déjà condamnés à une peine afflictive ou infamante; ainsi, à l'idée complexe d'un crime précédemment commis , la loi a substitué le fait matériel de telle peine encourue. Elle ne considère point si le fait qui a motivé cette peine ne figure plus parmi les crimes ; le fait de la peine encourue n'en subsiste pas moins , et ce seul fait suffit pour justifier l'aggravation. Telle est la théorie du Code ; mais nous pensons que ce Code se fût davantage rapproché du principe de la justice morale s'il eut autorisé cette exception à la généralité de ses disposi lions. Car la loi ne doit lias puiser une sévérité nouvelle dans un fait qu'elle déclare en même temps ou peu dangereux ou innocent. On a objecté que si la loi abrogée était sévère , l'audace de celui qui l'avait mépriséeétait plus grande [i]. Mais la culpabilité se mesure sur la gravité intrinsèque du fait. La loi est impuissante pour modifier la valeur morale des actions ; la criminalité de l'auteur d'un délit de chasse sera toujours la même, soit que la peine soit correctionnelle ou infamante : si le premier fait a été injustement élevé au rang des crimes, la loi devrait peut-être un dédomagement au condamné, loin d'en faire un élément d'une peine nouvelle.

Une question analogue s'est présentée dans une espèce singulière. Un accusé avait été condamné pour vol qualifié commis en récidive, et cette dernière circonstance résultait d'un ancien arrêt qui lui avait appliqué la' peine de la réclusion pour . un vol commis dans-un cabaret. La Cour de cassation , saisie du pourvoi , reconnut que, dans celte première procédure, le jury avait omis de déclarer que l'accusé était reçu dans le cabaret où le vol avait été commis, circonstance qui, avant la loi du 25 juin 1824, était

[i] Dalloi, t. as, p. a»*.

(i] Arr. cass., 16 septembre 1880. Sirey, 1831, 1. 186

f *] Pour qu'il y ait lieu à la peine de la récidive, portée par l'art. 66 du Code pénal, il ne Tant pas que la première condamnation ait élé prononcée sous l'empire et en conformité de ce Code, et que la peine afflictive ou infamante prononcée, soit au nombre de celles qu'il détermine.

Il suffit qu'il y ail eu condamnation pour crime, dans quelque temps et par quelque tribunal qu'elle ait été prononcée.

Ainsi, on peut condamner à la peine de la récidive, en vertu de l'article cité, celui qui, après avoir élé condamne pour crime de désertion par

constitutive du crime. C'était donc, par suite d'une erreur judiciaire, qu'une peine afllictive et infamante avait été prononcée, puisque le vol, dépourvu de cette circonstance aggravante, ne constituait plus qu'un simple délit. La Cour de cassation n'a point hésité dès lors à déclarer que « lors du nouveau crime par lui commis , le demandeur n'était point précédemment condamné ponr crime , ni par conséquent passible de l'agravarion de la peine [zj. » Il nous parait que les termes formels du nouveau Code ne permettraient poiut de suivreaujourd'hui cette équitable décision. En effet , la Cour de cassation n'aurait plus à s'occuper de l'exactitude de la qualification du premier crime, mais seulement à vérifier la nature de la peine encourue; et le fait de son application , élément unique de la récidive , ne serait poiut détruit par les vices de la condamnation

La disposition de l'art. 56 s'applique, enfin, aux condamnations à une peine afllictive ou infamante prononcées par les tribunaux militaires [*]. Mais une distinction long-temps repoussée, puis admise par la jurisprudence, et qui a passé dans la loi , vient circonscrire cette ap plieation. Ce n'est qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour des faits communs , punissables d'après les lois pénales ordinaires , que l'aggravation peut être appliquée. Cette restriction, consacrée par le dernier para graphe de l'art. 66, est une importante amélioration. Il élail déplorable de faire concourir à l'élévation d'une peine des délits spéciaux et des déli ts ordina ires. Les condamnât ions prononcées pour les failsde désertion ou d'insubordination ne peuvent plus servir de base à la récidive.

Peut-être cette distinction n'est-elle pas suffisante encore; peut-être n'aurait-on pas drt considérer comme élémens de récidive des con-

un conseil de guerre, a commis nn vo! punissable des Iravam forcés a temps. Br.cass., 3 juin , 1838, J. de Br., 39, 3, 107; Merlin, Rép. , \° Récidive , n» 13; mais voy. Sirey, 1837, 1, 613, et 1820 1,417.

Troi* arrêts avaient déjà jugé qu'on doit considérer comme étant dans le cas de la récidive . l'accusé précédemment condamné par un conseil de guerre pour crime militaire. Br. cass. !" juin, 10 jnill., 13 août 1810; J.de Br. , 1819, 1.184; Legraverend , t. 4. p. 179 et et 188 ; Dalloi, I. 83, p. 396 cl 301. ,lu|;é également par la cour de cassation de Bruxelles, par arrêt du 4 mars 18.10 , pour un crime non militaire. 1) s'agissait de vol. Bull, de cass. 1836, p. 136.

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