‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 46 sur 221 · DE LA RÉCIDIVE.— MOTIFS DE L · texte numérisé non relu

DE LA RÉCIDIVE.— MOTIFS DE L

damiinlioiiâ quelles qu'elles fussent, émanées îles tribunaux militaires. Car le fait , ohjel de la condamnation , qu'il soit ou non puni de la loi pénal»' ordinaire . n'en garde pas moins l'empreinte de la juridiction exceptionnelle qui a fait l'application de la peine. Les garantie* qui protègent l'accusé devant le jury, les formes t ut «Maires et lentes qui le conduisent jusqu'au jugement, ne l'ont point environné. Les formes sommaires des conseils de guerre donnent à leurs jagUMOI un caractère particulier, ils n'ont pas l:i même autorité, ils n "impriment pas la même infamie On peut croire que l'honorable susceptibilité1 qui anime les corps militaires a pu influer sur leur décision , que des considérations étrangères à la justice ordinaire ont pénétré l'esprit des juges : tout jugement de conseil de pierre, alors même qu'il a pour objet un délit commun , est encore un jugement de discipline militaire, ht puis, les lois de l'armée n'admettent pas la théorie de la récidive [ij, de sorte que si le crime militaire était ( «munis postérieurement à la condamnation des juges ordinaires, l'accuse u encourrait aucune aggravation; ladcst un le le « < t accusé reste donc soumise au hasard d'une question chronologique : les mêmes crimes seront punis d une peine inégale suivant la juridiction qui sera saisie du dernier. Enfin . il peut paraître que les deux juridictions qui sont en présence dans ec débat, étant étrangères l'une à l'autre, indépendantes l'une de 1 autre, on toit hésiter à confondre leurs décisions pour en faire la base commune d'une aggravation de peine.

Quoi qu'il en soit , la peine des fers, analogue aux travaux forcés, peut seule , parmi les peines militaires, servir de hase à la récidive [2). Celles des travaux publics et du boulet ne sont point au nombre des peines afflictives ou infamantes , et dès lors ne placent-elles point le condamné sous l'application de l'art. 56 [3].

L'aggravation que prononce cet article ne peut être prononcée , si la première condamnation est

[l] L«* loi» des 30 sept. -19 ort. 1701 , 12 mai 1793.21 brum. an 5 et 15 juill. 1829 sont muettes à cet éjjard. Voy. arr. cas*. 23 janv. 1835. (Bull., n" 29). — l oy- cependant l'art. 2 du décret du 19 oct. 1808, relatif à la récidive en cas de désertion.

(21 Arr. cas*., 12 février 18l3;Dalloz, t. 23, p. 299.

[s] Ait. c»««.. 30 sept. 1825. (Bull, n» 194); 28 déc. 1826 (Bull. ii° 283.) Arr. contr., 15 oct. 1813. Dalloz. t. 23, p. 305.

COArVBAC. T. 1.

lGGRAVATION DES PEINES, ETC. 129

émanée d'un tribunal étranger [*]. Caries limitesdu territoire sont les limites de la souveraineté, et ce serait donner, contre les principes du droit public, une exécution en France à un jugement rendu par un tribunal étranger, que de lui imprimer nue force active pour l'application des peines de la récidive [5). « Les jugemens rendus ès royaumes et souverainetés étrangères, porte l'art. 121 de l'ord. de 1629 , pour quelque cause que ce soit, n'auront aucun effet en France. » Ccttedisposition de droit public n'a point étéabrogée par les nouveaux Codes [a].

Mais on ne doit point considérer comme émanant d'un tribunal étranger, la condamnation rendue par une Cour criminelle faisant partie de la France à l'époque où elle a été rendue, et détachée du territoire par suitedes traités. La jurisprudence a consacré ces diverses solutions [7].

Ici se termine l'explication desdiverses dispositions de l'art. 56; nous avons vu que leur application est subordonnée à l'existence d'une, précédente condamnation, au casoùcette condamnation est devenue définitive; enfin à la prononciation d'une peine afllictive et infamante. Nous croyons avoir donné à ces trois règles un développement suffisant. Quant aux pénalités énnmérées par l'article, elles y sont clairement énoncées, et il ne nous parait pas qu'il puisse s'élever de sérieuses difficultés sur leur application.

Toutefois, on doit rappeler que l'art. 341 du Code d'instruction criminelle prescrit la position d'une question sur l'existrnee de circonstances atténuantes, en tout e mat ière criminelle, même en cas tle récidive [a]. Cette importante innovation atténue la rigueur apparente de l'échelle d'aggravation, et en corrige les effets. « Le principe de l'aggravation obligée de la peine, a dit le rapporteur de la chambre des députés, eût rencontré quelques objections , si l'admission des circonstances atténuantes ne remédiait aux injustices que le principe peut quelquefois entraîner. » En effet, la gradation des peines, autre-

[4] Merlin, quect. de droit , v Jugement, § 14. Sirey, 1827, 1, 513.

[s] Arr. cas*., 27 nov. 1828. Sirey, 1829 , 1, 16.

[6] Arr. cass., 8 août 1829. Sirey, 1829, I, 347.

[7] Arr. cas».. 19 avr. 1819. Bull, civ., n» 31.) — La question a été décidée dans le même sens par un arrêt de la Cour de cassation de Bruielles, du If mars 1819 ; J. de Br. , 1819, 1, 179.

[8] H. Bourg non de l.ayre, dans son intéressant Kssai sur le Code pénal , pa(j. 78, avait demandé l'application de l'art. 483 à la récidive.

fois inflexible , s'assouplit aujourd'hui , et peut se mesurer au degré de la culpabilité. L'aggravation était nécessaire, elle n'est plus qu'une faculté; nous n'hésitons pas à penser que c'est surtout à l'égard des récidives . que ce système peut produire de salutaires effets; car la loi de l'aggravation de la peine s'appuie sur la préemption d'une perversité plus intrnse. Or, cette présomption peut souvent s'évanouir devant les faits; la récidive n'est pas toujours la conséquence d'une plus grande immoralité : elle peut n'être due qu'à des causes accidentelles. La loi ne devait donc pas imposcrau juge la nécessité d'aggraver la peine dans tous les cas; c'est à lui d'apprécier la criminalité de l'agent : c'est donc à lui de peser si la raison de l'aggravation se rencontre ou non dans cet agent.

Cependant une ligne sépare toujours les accusés en récidive des autres accusés : la déclaration de l'existence des circonstances atténuan- ' tes n'a pas les mêmes effets pour les uns et les autres. A l'égard des accusés qui n'ont pas encore failli, elle fait descendre la peine d'un et même dedeux degrés. A l'égard des accusés en récidive, elle prévient seulement l'aggravation, et ne laisse ensuite au juge que la faculté d'abaisser la peine d'un seul degré ; car l'aggravation étant le droit commun , s'incorpore avec la peine simple ; et c'est sur cette peine aggravée que s'exerce l'effet de la déclaration des circonstances atténuantes.

Nous passons maintenant à la récidive appliquée aux matières correctionnelles.

Deux cas de récidive mixte, c'est-à-dire, formée par le concours d'un crime et d'un délit , se présentent d'abord à notre examen.

Le premier est celui où un crime a été commis par un individu précédemment condamné à une peine correctionnelle. Le Code général est muet sur ce cas de récidive : les art. 56 et 57 supposent l'un et l'autre le cas d'une première condamnation pour crime, et l'art. 58 le cas où la récidive est formée par deux délits correctionnels. Le silence de la loi ne permet donc pas l'aggravation de la peine dans cette hypothèse : elle ne constitue par une récidive légale ; les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ce point [i] ; mais ils s'accordent aussi pour y voir une lacune dans la loi. Il nous paraît, au contraire , que

[i] Caruot, sur l'art. 58, n» O-.Favard, v Récidive, n° 13; Legraverend, loin. 4, pag. 180 ; arr. cas».. 3 ort. 1818 ; Dalloa, t. Z3, p. 303.

(3] Observations sur la projet du Code pénal l.cltjc, 1835, loin. 1, pag. 188.

c'est avec intention que le législateur a gardé le silence . « Il est évident , dit H. le professeur Hauss [2] , que l'individu qui retombe d'un délit dans un crime, ne mérite point de subir une aggravation de peine et d'être mis sur une même ligne avec celui qui , après avoir été condamné pour crime, se rend coupable d'un nouveau crime. Ensuite quelques peines criminelles , telles que la détention temporaire, la réclusion et 1rs travaux forcés à temps, présentent entre le maximum et le minimum, une latitude suffisante pour proportionner la punition à la récidive. Enfin, un premier délit n'est pas sans doute un motif assez puissant pour aggraver la peine de la détention perpétuelle ou celle des travaux forcés à perpétuité, que le coupable a encourue par le second crime. » Nous ajouterons que la règle est d'ailleurs générale, puisqu'un délit n'est point réputé commis en récidive parce qu'il a été précédé d'une contravention, et la véritable raison en est que l'aggravation est absorbée dans ce cas par la peine plus grave encourue par le deuxième fait.

Le second cas d'une récidive mixte est celui où le crime a précédé le délit: c'est l'hypothèse de l'article 57 la]. Plusieurs observations sont nécessaires pour expliquer cet article.

On doit remarquer, d'abord , qu'il a conservé ces mots : quiconque ayant été condamné pour un crime que la loi du 28 avril 1832 a remplacés dans l'art. 66 par ceux-ci : quiconque ayant été condamné à une peine affî 'utiveou infamante. Or, de cette différence d'expressions, doit-on induire un sens différent dans ces deux articles ? Tandis que, dans l'art. 56 , on s'attache pour reconnaître l'existence de la récidive, à la nature de la peine prononcée, fautil, dans l'article 57, continuer à la fonder sur la qualification du premier fait?

Nous avons déjà rappelé les motifs de la modification qu'a subie l'art. 56. La jurisprudence avait abusé de ces mots condamné pour crime, en prenant pour base de la récidive tous les faits auxquels la loi avait donné cette qualification, alors même que les juges la leur avaient enlevée en ne leur appliqaan t , par suite d'excuses ou de circonstances atténuantes, qu'une peine correctionnelle. Cette interprétation trop rigoureuse était,d ailleurs, contraire au système général du

(3] « Art. 67 : Quiconque ayant été condamne pour un crime aura commis un délit de nature à être puni corrcctionnelletnent , sera condamné au maximum de la peine portée parla loi, et celle peine pourra être élevée jusqu'au double. »

Code qui fait dépendre la qualification des faits punissables de la peine dont il les punit. La rérision est venue la rectifier, en expliquant les termes de cet article ; elle a déclaré que ces roots condamné pour crime étaient équivalent de condamné à une peine affliclive ou infamante.

A la vérité, cette interprétation n'a été énoncée qu'à l'égard de l'art. 56. Mais, dès qu'elle révèle l'esprit de la loi, dès que les deux espèces sont parfaitement identiques , comment refuser de l'étendre à l'art. 57? Cette omission d'une révision trop hâtive s'explique facilement : c'est dans l'art. 56 que sont les principales règles de Ij récidive ; c'est là qu'il était le plus urgent de porter la réforme. L'art. 57 n'est qu'une exception dont les applications sont rares et dès lors d'une importance secondaire.

Au surplus, le véritable sens de ces mots condamné pour crime, nous conduirait au même résultat. En effet , d'après la théorie du Code pénal, la qualification criminelle du fait se tire de la peine qui lui est applicable [i). Ainsi l'art. 1er déclare d'une manière absolue que I infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit, et que celle que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est on crime. Nais la* peine elle-même se détermine d'après le degré de la culpabilité ; car deux élémens concourent à former un crime, le fait matériel et l'intention criminelle. Or, si cette intention n'a pas été entachée d'une perversité profonde, 1 un des élémensdu crime se trouve modifié, et la peine abaissée proclame cette modification :afllictiveou infamante, elle maintient la qualification originaire du fait ; correctionnelle, el>e le transforme en un simple délit.

La Cour de cassa. ion n'a point adopté cette doctrine : elle s'est strictement attachée à la qualification extérieure du fait en faisant abstraction des divers degrés de culpabilité de son auteur. C'est ainsi qu'elle a successivement jugé qu'un accusé poursuivi pour un fait qualifié cri' me, est réputé condamné pour un crime, encore bien qu'à raison de son âge , il n'ait encouru qu'une peine correctionnelle [s] ; que l'excuse de la légitime défense admise par le jury, ne dé-

pouille point le meurtredu caractère de crime , quoique la peine appliquée soit celle de l'emprisonnement [a] ; enfin que la déclaration de9 circonstances atténuantes ne modifie nullement la nature du fait , alors même qu'elle abaisse la peine jusqu'aux pénalités correctionnelles [4).

Mais cette jurisprudence n'est pas elle-même exempte de contradictions. Car la même Cour a décidé qu'un fait, bien que qualifié crime par la loi , ne constituait cependant qu'un délit , lorsque le prévenu , âgé de moins de seiie ans, avait été renvoyé en police correctionnelle [s\ ; de sorte que, le même fait passible de la même peine, revêtirait tour à tour le caractère de crime ou de délit , suivant la juridiction devant laquelle il aurait été renvoyé. La Cour de cassation a encore décidé que la prescription, déterminée pour les matières correctionnelles, doit s'appliquer au fait qualifié crime que la déclaration du jury ne rend passible que d'une peine correctionnelle le], et le motif de cette décision est que « la déclaration du jury , intervenue après des débats contradictoires , fixe seule d'une manière irrévocable le véritable caractère des faits. » D'où il suit que le mAme fait serait considéré à la fois comme un crime et comme un délit : comme un crime pour l'application de l'aggravation de la récidive, comme un délit, pour l'application de la prescription.

Le principe qui veut que l'excuse ou les circonstances atténuantes ne dépouillent pas le fait de son caractère de crime , peut exister, mais c'est seulement devant la chambre d'accusation , parce que cette juridiction ne peut apprécier souverainement les circonstances du fait qui tendent à modifier son caractère; mais devant la juridiction qui est investie du droit de joger ce fait, quelque soit son caractère , il n'y a plus de motifs d'adopter un principe qui ne peut être invoqué qu'en matière de compétence, et qui ne serait qu'une inutile fiction lorsqu'il s'agit de l'apprécier définitivement pour lui infliger la peine.

Nous pensons donc qoe l'art. 57 ne doit être appliqué que dans le cas où la première condamnation a prononcé une peine afflictive on infamante. Nous trouverons plus loin, en nous

[il Voy. suprti, ... p. 2.

(I] Arr. ea«*., 18 janv. 1827 ; 10 avril 1828; 37 juin 1828 ; Sircy , 1828 , l , 275 ; 1829 , 1 , 42. — Mail cor. la note de l'éditeur beljje ci -devant , p. 12*.

[.l] Arr. cn<«., 17 janv. 1838. (Journal du droit frira , 1833- paff. 69 )

[i] Arr. cass., 27 juin 1833. (Journal du droit criin., 1833. pnjj. 279.)

[s] Arr. ca»s. 2 octobre 1828. (Journal du droit crim., 1829, pap. 68 ; 9 février 1832.) Sirey, 1832, 1, 433.

(6] Arr. ca*s., 13 janv,et 9 juill. 1829 et 29 nov. ISSO.Sirry, 1831, 1 , 134.

occupant de l'art. 08, des raisons nouvelles à l'appui de celle opinion.

Des expressionsde l'an, 57 : délit de nature à être puni correctionnellement , M. Carnot a conclu que le nouveau délit doit entraîner la récidive , alors même que quelques circonstances allénuanles le feraient rentrer dans les termes de l'art. 463 tu. 11 n'est pas possible, selon nous , de tirer une conséquence aussi rigoureuse d'une disposition aussi vague. Il fallait bien exprimer que le deuxième fait devait être un délit correctionnel pour que la récidive existât; et c'est là le sens unique de ces expressions.

Les questions que présente l'application des peines aggravantes de l'art. 57 se représenteront plus loin au sujet de l'article suivant. Toutefois ces deux articles différent en ce que la peine de la surveillance prononcée dans le cas prévu par l'art. 53 , ne l'a pas été dans celui de l'art. 57 ; quelques auteurs ont aperçu dans celle différence une lacune , et M. Lcgraverend , s'appuyantsnrl'analogie incontestable des deux hypothèses , enseigne que la surveillance doit être appliquée de plein droit dans l'une comme dans l'autre. Cette proposition est évidemment erronée : une peine ne peut jamais être suppléée par voie d'analogie ; au surplus, M. Carnot parait avoir expliqué le véritable motif du silence de la loi lorsqu'il dit : « Si l'art. 57 n'a pas poussé plus loin sa prévoyance , c'est que le législateur a supposé que le condamné , à raison du délit dont il s'est rendu coupable par récidive d'un crime, se trouve déjà sous la surveillance par suite de sa première condamnation [2]. »

Il reste maintenant à parler de la récidive formée par la succession de deux délits correctionnels ; c'est la troisième espèce de récidive; c'est l'hypothèse prévue par l'art. 58 [a].

Dans le système de cet article , deux élément d'une même nature , mais d'une valeur inégale , constituent la récidive. Le premier de ces élémens est une condamnation à un emprisonnement de plus d'un an. Ainsi tons les délits ne deviennent pas indifféremment la base de l'aggravation pénale; ceux qui sont passibles d'un emprisonnement de plus d'un an peuvent seuls entrer dans la constitution de la récidive, et

[1] Sur l'art. 57. n« 1.

[2] Comment, du Cod. peu., Ion». 1", sur l'article 67, n° 3.

(s] « Art 08 : Les coupables condamnés correctionnellement à an emprisonnement de plus d'une unttéc, seront aussi, eo cas de nouveau délit, con-

parmt ceux-là, ceux qui ont été frappés de cette peine sont seuls compris dans la disposition de l'art. 58. La raison en est qu'à l'égard des délits qui ont été punis d'une peine inférieure, les limites des peines correctionnelles sont assez larges pour y puiser un châtiment suffisant en cas d'infraction nouvelle , et le délit est trop léger pour que son immoralité puisse réfléchir sur un fait postérieur et en aggraver le caractère.

Mais lorsque la loi demande an premier délit nne certaine gravité pour servir d'élément à la récidive, n'y a-t-il pas quelque contradiction à n'en exiger aucune du second? ainsi le délit le plus léger suffit pour former ta récidive lorsqu'il est précédé d'un délit plus grave , et il n'y entrerait pas comme élément s'il avait été commis le premier ; de sorte qu'en renversant l'ordre chronologique des deux condamnations , l'aggravation disparaîtrait. Ajoutons toutefois que le système des circonstances atténuantes a corrigé en partie les vices de cette combinaison. L'aggravation de la peine n'est plus obligée , elle est facultative, elle peut se mesurer sur la gravité du délit.

Une seconde observation est que , dans cet article, comme dans l'art. 56 , c'est le seul fait de la peine prononcée , abstraction faite de la qualification légale de l'action incriminée , qui forme la base de la récidive. C'est la ligne tracée par celle peine qui sépare, dans la classe des délits, ceux qni entrent dans la composition de celte récidive, et cenx dont la répétition n'entraîne jamais d'aggravation pénale. Elle est prise comme la mesure d'un certain degré d'immoralité; il importe peu que cette immoralité se puise dans tel ou tel ordre de délits.

Ainsi , la première règle posée par l'art. 68 est que l'aggravation de la peine ne s'étend qu'aux seuls prévenus qui ont été précédemment condamnés à un emprisonnement de plus d'une année.

L'article ajoute : condamnés correctionnellement. Cette dernière expression pourrait être diversement entendue ; s'appliqne-t-elle , en effet , aux condamnés par voie correctionnelle , ou pour délit correctionnel ? C'est dans ce dernier sens qu'elle doit être comprise;

damnés an maiimnm de la peine portée par la loi. et cette peine pourra cire élevée jusqu'au donble : il* seront, de plus mis sons la surveillance spéciale du gouvernement pendant nu moins dem années et dii ans au plus. »

car il serait impossible d'indnirc d'une aussi vague expression , que l'application de l'art. 58 doit être restreinte aux seuls délits de la compétence des tribunaux correctionnels. Telle est aussi l'opinion que la Cour de cassation a consacrée, lorsqu'elle a déclaré « que la loi , eu prononçant une aggravation de peine en cas de récidive , n'a point eu en vue la compétence ni le mode de procéder du tribunal qui a statué la première fois , mais qu'elle n'a pris en considération que la nature du délit en lui-même, et surtout celle de la peine dont il a été puni »

Cette règle a plusieurs corollaires. Le premier est que la qualification légale du fait qui a été l'objet de la première condamnation , est indifférente dans la constitution de la récidive : la seule condition est que ce fait ait été puni d'une peine correctionnelle, et que cette peine excède une année d'emprisonnement. Ainsi, lorsque le prévenu d'un délit a été condamné précédemment , même pour un fait qualifié crime ,à plus d'un an d'emprisonnement, l'aggravation de l'art. 58 doit lui être appliquée. R«OJ avons vu plus haut que la jurisprudence de la Cour de cassation , au contraire, conserve au fait qnalilié crime son caractère criminel, alors même que le jury , soit en écartant les circonstances aggravantes , soit en admettant des excuses , l'a revêtu du caractère d'un simple délit. Mais il y a d'autant moins lieu de revenir sur cette discussion que l'un et l'antre système se fondent ici dans le même résultat , puisque les peines des art. 57 et 58 sont identiques.

Une deuxième conséquence delà même règle est que la juridiction dont la première peine est émanée , n'exerce aucune influence sur l'application de l'article 58.

Ainsi , rien ne s'oppose à ce que la peine de plus d'un an d'emprisonnement prononcée par un tribunal militaire, ne serve de base à l'aggravation de la récidive. La seule condition est que cette peine ait été encourue pour un délit commuu ; car le deuxième paragrapbe de l'art. 56 déclare , en termes formels , qu'il est nécessaire « que la première condamnation ait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les'lois pénales ordinaires. »

Les peines des travaux publics et du boulet, encore bien qu'elles ne soient ni afflictives ni infamantes , ne pourraient servir d'élément à l'aggravation ; car l'art. 58 n'a parlé que d'un

(i] Arr. cas*., 19 oct. 1833.Sirey, 1834, 1,46. (2] Arr. CMC, lOoct. 1883.Sirey, 1834, 1,46. [a] Arr. ca« , 4 oct. 1881.Dalloi, t. 7. p. 826.

emprisonnement correctionnel. Au reste, ces peines exclusivement militaires ont été réservées pour des délits spéciaux.

Les condamnations émanées des chambres législatives , dans le cas où elles sont appelées à connaître des offenses dirigées contre elles, en vertu de l'article 15 de la loi du 25 mars 1822, peuvent, par le même motif, servir à l'application de l'art. 58 , dès qu'elles prononcent nn emprisonnement de plus d'une année. Ce point a été reconnu par la Cour de cassation. [s].

Du reste, il suffit , pour l'existence de la récidive, que le prévenu ait précédemment encouru une condamnation de plus d'une année d'emprisonnement , et qu'il se rende coupable d'un nouveau délit : l'intervalle qui sépare les deux condamnations , ni le caractère différent des deux délits , ni la distance des lieux où ils ont été commis, pourvu qu'ils l'aient été en France, ne font obstacle à l'application de cette règle générale [3].

Toutefois , la loi pénale admet quelques restrictions.

Lorsqu'un fait qui suppose l'état de récidive est puni par la loi d'une peine déterminée, celte peine doit seule être appliquée : aucuneaggravation ne peut èlre prononcée. Le Code pénal offre deux exemples de cette règle exceptionnelle dans les articles 45 et 245. Le premier prévoit l'infraction du ban par un condamné à la surveillance, et le second l'évasion des détenus par bris de prison ou par violences. Or, ces deux infractions supposent également la récidive , puisqu'elles sont commises par des individus qui se trouvent frappés dccondamnalions. Cette circonstance est donc essentielle au délit luimême , dès lors, elle ne peut aggraver une peine qui a été mesurée à raison de son existence même [4].

Une autre raison est qu'il s'agit moins ici d'un délit moral que d'une contravention matérielle. La rupture du ban et l'évasion ne révèlent point dans le délinquant une perversité plus dangereuse ; ce sont de simples iufractions à des mesures de police et de sûreté. Or, l'aggravation de la peine se fonde sur une présomption de l'immoralité plus grande du condamné.

Une deuxième exception à la disposition générale de l'art. 58 a lieu lorsqu'une disposition particulière a prévu le cas de récidive d'un délit et a gradué la peine d'après cette circon-

[4] Arr. ca*«., 82 fév. 1888; arr. Grenoble, 11 dcc. 1833 ; arr. Pari», 86 avril 1835; Sirey, 1888, 1, 863.

stance. Le Code pénal nous présente nn exemple de cette hypothèse dans son art. 200, ainsi conçu : « En cas de nouvelles contraventions, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir: pour la première récidive, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans , et pour la seconde de la détention. » Il est facile d apercevoir que cet article déroge formellement aux règles générales sur la récidive. Nous remarquerons, en passant, qu'il offre un exemple, rare dans notre législation, d'une aggravation progressive à raison du nombre des récidives. Le Code péual de la Louisiane est le seul qui ait prévu, par une disposition générale les deuxièmes récidives ; cette gradation était une règle de l'ancien droit : « (i ravins multo puniendus est qui ter deliquit quant qui bis. »

Enfin une troisième exception existe, dans certains cas , à l'égard des délits purement spéciaux. Le dernier § de l'article 06 consacre formellement cette exception à l'égard des délits exclusivement militaires. Nous allons en suivre tout à l'heure l'application en ce qui concerne les délits de la presse. Arrétons-nous, d'abord , au système pénal de l'art. 38.

La récidive prévue par cet article n'entra tne point une peine d'un autre ordre que celle que le second délit eût encourue sans cette circonstance : l'aggravation consiste uniquement dans la prolongation de sa durée. L'art. 08 , identique sur ce point avec l'art. 07 , porte : « Les coupables seront condamnés au maximum de la peine portée par la loi , et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. » Cette dernière disposition pourrait paraître bien rigoureuse si le bénéfice des circonstances atténuantes ne venait en tempérer la sévérité.

L'application de l'art. 463 , aux cas de récidive, avait fait naître des doutes sous le Code de 1810. La Cour de cassation avait jugé, d'abord, que cette application ne pouvait avoir lieu mais depuis elle avait répudié cette jurisprudence en s'appuyant sur la généralité de la disposition de l'art. 463 [2]. La loi du 28 avril 1832 a dissipé toutes les incertitudes en

II] Ait. cass.,3févr. 1814. Merliu, Rép ,t. 23 , p. 03.

[S] Ait. eau.. S2 sept. 1820. (Bourguignon, tome 111. pog. 48),2 fév. 1827. Sirey, 1828, 1, 73;Dallot, t. 22, p. 217. —La cour de Bruxelles, par arrêt du 1er déc. 1832, a également consacré celle interprétation; J. de Belg. 1883, p. 17.

M ■ Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées

consacrant cette interprétation (3]. Les peines aggravâmes des art. 07 et 08 ne sont donc plus que facultatives : les juges peuvent les réduire jusqu'au taux des peines de simple police et même substituer l'amende à l'emprisonnement, pourvu que le jugement constate l'existence des circonstances atténuantes qui motivent cette réduction. Cette déclaration est la condition essentielle de l'atténuation de la peine.

Ce n'est donc que dans le cas où les juges ne reconnaissent pas de circonstances atténuantes, que ces deux articles deviennent rigoureusement applicables. Il faut alors rechercher le sens de la disposition qui exige la condamnation au maximum de la peine portée par la loi. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.

Si la loi pénale ne porte qu'une seule peine, aucune difficulté ne peut exister. Mais il peot arriver qu'elle porte à la fois une peine principale et d'autres peines facultatives; qu'elle prononce ensemble plusieurs peines principales; enfin qu'elle offre à la volonté des juges deux peines alternatives. Dans ces trois espèces , l'élévation de la peine au maximum pent donner lieu i quelques difficultés.

Le premier cas est celui où la loi prononce à la fois une peine principale et des peines accessoires facultatives. L'art. 401 du Code offre un exemple de ce concours de pénalités : comme peine principale , il inflige au prévenu de vol simple, l'emprisonnement, et il laisse au juge la faculté d y ajouter l'amende , l'interdiction des droits civils et la surveillance. Plusieurs tribunaux avaient pensé que le maximum de ces diverses (reines devait concurremment être prononcé au cas de récidive : « attendu que le mot peine dont se sert l'art. 08 est complexe dans sa signification , et comprend a la fois tontes les dispositions répressives qui doivent être appliquées à l'individu reconnu coupable ; que la peine portée en l'art. 401 se compose de quatre dispositions différentes ; que le législateur, en prononçant contre le coupable en état de récidive/e maximum de la peine portée parla

par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même eu cru de récidive, à réduire l'emprisonnement même au - dessous de 16 fr. ; ils pourront ausssi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police. »

loi a nécessairement entendu que les tribunaux

.seraient tenus de prononcer le maximum des quatre élémcns de répression mentionnés en l'art. 401 [H. m

Cette doctrine n'est point justifiée par le texte de la loi. L'art. 58 uc prononce que le maximum de la peine portée par la loi et non de toutes les peines i\we la loi a pu mettre à la disposition du jupe; et cet article entend si peu cumuler nécessairement ces peines , qu'il ajoute : « Ils (les condamnés) seront de plus m/ s sous la suiveillance. »» D'un autre côté l'art. 401 renferme deux ordres de peines , les unes principales que le juge est obligé de prononcer , t'est l'emprisonnement et en certains cas l'amende, et les peines accessoires qu'il a la faculté d'appliquer oti de ne pas appliquer : telles sont la surveillance et l'interdiction des droits civiques. Or , cette distinction importante a-t-elleétc effacée par l'art. 58? ces dernières peines cessent-elles d'être facultatives parce que le prévenu est en état de récidive ? 11 faudrait une disposition formelle pour dépouiller les tribunaux d'une latitude pour l'application de ces peines accessoires, et celle disposition n'existe pas ; cette latitude , qui tend d'ailleurs à alléger le sort des condamnés, doit donc être conservée. Telle est, au surplus, la jurisprudence invariable de la Cour de cassation , fondée sur les termes précis de l'art. 58 [2] On peut donc considérer comme une règle constante que lorsque la loi prononce à la fois une peine principale et des peines accessoires facultatives, les juges ne sont tenus d'appliquer le maximum que de la peine principe.

Le deuxième cas est celui où la loi a prononcé cumulât ivement plusieurs peines; nous citerons pour exemples les art. 4 10 et 411 du Code. Dans l'espèce de ces articles , l'amende et l'emprisonnement sont des peines également principales ; la récidive les élève donc à la fois au maximum.

La troisième uypothèse, enfin, est celle où la loi prononce deux peines , mais en laissant aux tribunaux la faculté de n'en appliquer q u'une seule. Telle est la disposition de l'art. 311 qui porte que les blessures on les coups seront punis d'un emprisonnement et d'une amende , ou de l'une de ces deux peines seulement.

[\\ Arr., Paris 33 sept. 1830. Douai, 24 fév. 1832. Sircy, 1830, 3, 877. — Voy. aussi Merlin, V RéciJi—, n* ta.

[3] An-a de caesntion, 10 septrmhir 1813;

Les tribunaux conservent au cas de récidive la faculté de n'appliquer qu'une peine, pourvu qu'ils l'élèvent au maximum; s'ils les appliquent à la fois, ils ne sont tenus d'élever au maximum que Tune d'elles.

Jlais dans ces divers cas , la peine de la surveillance doit nécessairement accompagner les peines principales. Le 3« § de l'art. 58 porte en effet que les condamnés seront de plus mis sous la surveillance pendant au moins cinq années, et dix ans au plus; ainsi cette peine est nécessaire, et les tribunaux ne peuvent en dispenser les coupables. Toutefois si le jugement avait omis de la prononcer , elle ne pourrait être suppléée , car les articles 47 et 48 du Code ont déterminé d'une manière limitative les peines qui emportent la surveillance de plein droit. Le jugement pourrait seulement être déféré à la Cour de cassation à raison de cette omission.

Nous avons précédemment examiné [3] la question de savoir si le prévenu en récidive peut être dispensé de la surveillance ; dans le cas où des circonstances atténuantes sont déclarées. Il nous a paru que cette peine accessoire devait suivre le sort de la peine principale , et que la faculté d'atténuer ou défaire disparaître celleci suppose le pouvoir de dispenser de la première. Cette opinion vient d'être consacrée , depuis l'impression des premières feuilles de ce volume, par un arrêt de la CoordeColmar qui déclare « que la mise en surveillance n'étant que l'accessoire des peines d'amende et d'emprisonnement , les tribunaux sont à plus forte raison dans le cas de l'écarter d'après les circonstances atténuantes de l'affaire [*J » Cet arrêt mérite d'autant plus d'être remarqué qu'il déroge à la jurisprudence précédente de la même Cour [5].

Les règles que nous venons de parcourir ne s'appliquent pas sans quelques restrictions aux délits de la presse : la loi spéciale a dérogé à cet égard à la loi commune ; il faut mesurer l'étendue et les limites de cette dérogation.

Elle est toute entière dans l'art. 25 de la loi du 17 mai 181» , ainsi conçu : « En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcées par le chap. IV , liv. I du Code pénal. »

10 février 1827 ; 15 février 1820 ; I» avril 1832. (a] Voy. Suprà pag. 88.

[4] Arr. cass., 22 janv. 1825.

[s] Arr., Colmar, 8 sept. 1833.

On lit dans les discussions législatives qui préparent celte loi , que le projet portait : Il y aura lieu à l'aggravation. Quelques députés ayanl réclamé contre cette pénalité aggravante appliquée à des délits aussi légers que le sont ordinairement les délits de la presse , il fut repondu qu'il n'y avait récidive légale , aux termes de l'art. 58 du Code pénal , qu'autant que la première condamnation excédait une année d'emprisonnement ; et M. de Serre , prévoyant le cas où le second délit serait faible comparativement au premier , proposa de rendre l'aggravation facultative. Ces mots il y aura lieu , furent remplacés en conséquence par ceux-ci : il pourra y avoir lieu [i].

Ainsi , la Cour d'assises dispose , en matière de presse , des pénalités de la récidive , mais elle n'est pas tenue de les appliquer. Cette disposition facultative , innovation à l'époque de la promulgation de celte loi , n'est plus aujourd'hui que le droit commun lui-même, depuis l'extension au cas de récidive du bénéfice des circonstances atténuantes. Elle remplace , à l'égard des délits de la presse , l'atténuation autorisée par l'art. 463 , et que la jurisprudence a écartée de ces délits [*].

Mais la Cour de cassation a pensé que cette faculté n'existait que lorsque les délits successivement commis sont l'un et l'autre réprimés par les lois spéciales, et qu'il y a obligation d'appeler l'art. 58 du Code pénal , lorsque la première condamnation a été prononcée en vertu d'une disposition de ce Code [2]. Celte interprétation , que nous avous mûrement pesée , n'a point entraîné notre conviction ; nous devons compte des motifs de nos doutes.

Rappelons, d'abord, que le projet de la loi du 17 mai 1819 portait il y aura lieu , à la place de il pourra y avoir lieu. Cependant , celte dernière expression fonde tout le système de la Cour de cassation. Cet article , à ses yeux , n'a eu qu'un seul but : c'est de substituer la faculté à la nécessité d'appliquer les peines de la récidive dans le seul cas où les deux délits sont également prévus par cette loi. Mais , n'est-ce pas placer la disposition entière dans une seule de ses parties ? Quel but avait cet art. 25 dans le projet de loi ? n'avait-il donc aucun sens? était-ce une disposition inutile et

[1] Séance du 21 avr. 1819. (Monit. du 22 ) H L'art. 16 do décret du 20 juillet 1831, maintenu depuis et qui régit en Belgique cette matière, porte que l'art. 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de cette loi ; il ajoute qu'il sera

parasite ? car l'amendement n'en a changé ni le

sens ni la portée ; il n'a fait qu'en rendre l'application facultative.

C'est qu'une pensée plus large se manifestait dans cet article ; avant de songer à rendre les peines de la récidive facultative , le législateur avait voulu limiter ces peines aux seuls cas d'une récidive formée par les délits de la presse euxmêmes. Il séparait ces délits des délits communs; c'était l'application de ce principe que nous avons rappelé en commençant ce chapitre , et qui veut que les délits qui concourent à l'aggravation de la peine soient d'une nature identique. De là les termes limitatifs de la loi ; elle ne prévoit qu'un seul cas de récidive , celle des ccimes et délits qu'elle punit , et si elle renvoie aux règles générales du Code , c'est pour les appliquer à la mesure des peines dans ce eas unique.

Et comment confondre , en effet , les délits delà presse, délits essentiellement politiques, avec les délits communs, pour faire des uns et des autres la base d'une même peine , pour en tirer la présomption d'une immoralité commune ? Les délits de la presse ont une criminalité qui leur est propre ; elle devient plus intense quand le prévenu est en récidive, parce que cette récidive révèle un agent plus dangereux dans l'ordre politique. Mais elle n'acquiert aucune gravité d'une infraction commise dans un autre ordre de délits , parce que dans ce cas , ces deux délits n'ont ni le même but , ni le même péril , parce qu'ils ne supposent ni le même degré , ni la même nature de perversité.

Aussi la confusion de ces délits produit des résultais étranges : si le délil commun est commis en dernier lieu , la peine peut être atténuée jusqu'aux extrémités de l'échelle pénale , en vertu de l'art. 463; tandis que dans l'ordre contraire, si le délit de la presse est postérieur au délit commun, la peine demeure inflexible, fixée au maximum de la loi. Étrange système qui punit les mêmes faits de peines différentes suivant l'ordre de leur date. Ainsi les mêmes délits sont réputés des délits communs lorsqu'ils doivent supporter l'aggravation de la récidive , et pour les faire concourir avec un autre délit et des délits spéciaux, pour les écarter de l'application générale de l'art. 463.

facultatif aux tribunaux de oc pas prononcer l'interdiction des droits civiques que prononce l'art i cle 374 du Code pénal, contre le calomniateur.

[2] Arr.ca**., 12 sept. 1829; 13 sept. 1832 ;Sircy, 1830, 1, 308; 1833, 1, 191.

Nous sommes loin de penser , toutefois, que les lois de la presse doivent être considérées comme un corps spécial de lois qui seraient aoustraitesàl'empiredes règles communes. « Les délits de la presse ne sont autres que les délits prévus et définis par les lois pénales ordinaires et que la presse a servi à commettre : la loi de la presse ne fait que recueillir dans ces lois les actes déjà incriminés auxquels l'imprimerie peut servir d'instrument [1]. » Cette législation doit donc être regardée comme un complément et une partie du droit commun; elle doit en refléter

Mais il s'agit ici , non de fonder une théorie , mais de restituer à un texte précis son sens naturel. En général , toutes les fois qu'une loi particulière renferme une règle, il faut s'y arrêter; car cette règle est la pensée de cette loi , et l'on s'en écarte dès qu'on tente de la ployer sous l'empire des règles communes. L'art. 25 a évidemment, et nous l'avons prouvé , un sens , un but quelconque, indépendamment de la faculté qu'il laisse aux juges dans l'application des peines aggravantes ; or, quel est ce but? ce ne peut être quede limiter la portée des art. 56 , 57 et 58 du Code pénal, au cas seul où les deux délitsappartiennent aux lots de la presse.

Ensuite, ce ne serait point imprimer à ces délits un caractère spécial que de les séparer, en ce qui concerne l'aggravation de la récidive, des autres infractions. Les délits communs diffèrent entre eux soit par leur cause impulsive, soit par leur but , soit par la nature de leur immoralité ; et peut-être une loi pénale rationnelle ne devrait-elle faire concourir à l'aggravation de la peine que les délits de la même nature : telle est l'opinion que nous avons nous-méme exprimée. Or , si les délits commis par la voie de la presse ne diffèrent pas des délits communs, quant à leur criminalité intrinsèque, ils en diffèrent parce qu'ils sont généralement empreints d'un caractère politique, et que dès lors leur moralité varie et se modifie suivant les circonstances politiques , l'opinion et les lumières des jurés. Leur alliance avec un délit ordinaire ne peut donc produire la même présomption de iwrversité que l'aggrégation de deux délits com-

Sî nous avons insisté sur cette question , c'est que la jurisprudence parait s'être fixée dans un sens contraire ; c'est qu'elle domine , non seulement la loi du 17 mai 1819, mais toute la lé-

gislation de la presse. La Cour de cassation a reconnu en effet , et nous sommes parfaitement de cet avis, que « la loi du 25 mars 1822 n'est qu'une suite, une extension delà loi du 17 mai 1819 [2].» La même règle doit donc s'étendre à ses dispositions. Elle doit régir également l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 portant : « Les amendes pourront être élevées au double , et , en cas de récidive , portées au quadruple , sans préjudice des peines de la récidive portées par te Code pénal. » Cette disposition, à la vérité, est imnérative; mais aucun texte , aucune discussion législative ne révèle l'intention de déroger à la loi du 17 mai 1819. La loi du 9 juin n'avait qu'un but : c'était de déployer une sévérité plus grande à l'égard des délits commis par la voie des journaux ; mais cette intention s'accomplissait par l'élévation des peines. Telle est aussi l'opinion de l'auteur des/oM de la presse: « Dans le doute , dit ce magistrat , je me garderai bien de conclure de ce qu'on a voulu plus de sévérité, qu'il faut aller jusqu'à rendre obligatoires toutes les peines de la récidive. C'est assez que les magistrats puissent donner le maximum de la peinecorporelle , et même la doubler ; qu'ils puissent en outre doubler et quadrupler l'amende. Je ne sépare pas le présent art. iode la disposition de la loi du 17 mai 1819, relative à la récidive, et je maintiens que cet article est purement facultatif [s]. »

Enfin , la même règle se reproduit encore dans l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1828, ainsi conçu: « En cas de récidive par le même gérant , et dans les cas prévus par l'art. 58 du Code pénal , indépendamment de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal. » Ainsi, cette peine accessoire est, de même que les peines principalesaggravantes, purement facultative.

Mais il faut remarquer que, dans cette dernière loi, la spécialité des deux délits est visiblement exigée comme une condition de la récidive : il faut que le deuxième délit ail été commis par le. même gérant. L'aggravation n'est donc applicable qu'à deux délits commis par la voie du même journal.

La loi ajoute encore : « Dans le cas prévus par l'art. 58 du Code pénal, » ce qni indique qu'il est nécessaire que la première condamnation ait excédé une année d'emprisonnement. Cest là l'une de ces règles générales auxquelles

[l] D«i jurv appliqué anx délits de la presse, p. [2] Ait. cass., 22janv. 1834. 7 et 8. M Loi» de la presse, par M. Parant, pajç. 124.

la législation de la presse n'a point dérogé, et qu'il était superflu de rappeler.

Cette législation renferme encore une disposition relative à un cas particulier de récidive. I/art. 7 de la loi du 25 mars 1822 punit l'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux des séances des ebambreset desaudienecs des cours et tribunaux, et le deuxième paragraphe ajoute : « En cas de récidive , les éditeurs du journal seront, en outre, condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans ; dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal condamné , de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. »

Cette disposition soulève plusieurs questions. D'abord, y a-t-il récidive lorsque le journal , condamné pour un compte rendu infidèle d'un débat législatif, tombe dans le même délit en rapportant un débat judiciaire ? Nous ne faisons aucun doute qu'il y ait lieu, dans ce cas, à l'application de la peine de la récidive, parce que le délit est de la même nature dans les deux hypothèses, et qu'il consiste, dans l'un et l'antre cas, dans l'infidélité et la mauvaise foi d'un compte rendu. C'est cette mauvaise foi, manifestée par deux actes successifs, que la loi a voulu frapper d'une peine plus sévère. Peu importe que l'une des condamnations émane d'un rorps politique : la loi a momentanément investi ee corps du pouvoir judiciaire; sesjugemens, rendus dans le cercle de sa compétence, ont toute In force des jugemens émanés des tribunaux ordinaires

Mais, est-il nécessaire que la première condamnation excède un an d'emprisonnement ? Kvidemment non, et sons ce rapport, l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822 fait une exception formelle àl'article25 de la loi du 17 mai 1819. Par

[il Voy. suprà. pag. 133.

le mot récidive \z loi n'a voulu parler ici que d'une seconde infraction delà même nature, et non d'une récidive légale. Une seconde exception est que l'aggravation consiste dans le même cas, non dans le maximum de la peine de l'amende, la seule qui soit infligée à la première infraction, mais dans deux peines nouvelles, celles de l'emprisonnement et de l'interdiction. Ainsi , les juges conservent , même au cas de récidive, la faculté de graduer l'amende depuis le minimum jusqu'au maximum.

Enfin, la peine de l'emprisonnement est-elle obligatoire? Ce qui pourrait le faire croire, c'est que le t roisième paragraphe de l'art . 7 rend purement facultative la mesure de l'interdiction, tandis que le deuxième paragraphe semble imposer le devoir de prononcer l'emprisonnement. Mais les mêmes motifs que nous avons exposés à l'égard de la loi du 9 juin I8l9militent ici. La faculté d'appliquer les peines aggravantes, admise par la loi du 17 mai 1819, embrasse toutes les lois subséquentes, et il faut se rappeler que l'art. 463 du Code pénal est inapplicable à l'hypothèse qui nous occupe , et que cette hypothèse peut toutefois renfermer des motifs d'atténuation ; on ne doit done pas priver les jugesd'un pouvoir qu'ils tiennent d'une disposition générale, et que l'art. 7 delà loi du 25 mars 1822 ne leur refuse d'ailleurs nullement d'une manière positive.

Nous terminerons ici nos observations snrla récidive. Nous avons successivement exposé les règles générales de cette matière, et les exceptions que la loi a posées quelquefois à ces règles. Nous avons parcouru le vaste champ des questions qu'elle a failnattre, en rattachant chaque solution à l'une de ces règles. Quelques difficultés relatives à la même matière se présenteront encore dans le cours de notre ouvrage ; mais elles avaient trait plus particulièrement à d'autres chapitres, et nous avons cru devoir les y renvoyer.

Pin DO TOME PBBM1BB, ÉDIT. DE FRANGE.

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