‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 47 sur 221 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DE LA TENTATIVE. — CONSIDÉRATIONS PHÉLIMINA1RES. — NOTIONS HISTORIQUES SUR LA TEN- TATIVE : DROIT ROMAIN ; OPINIONS DES DOCTEURS; ANCIEN DROIT FRANÇAIS; DROIT INTER- MEDIAIRE; DISCUSSIONS ET MOTIFS DU CODE PÉNAL DE 1810 ; MODIFICATIONS DE LA LOI DU 28 MARS 1832. — CARACTÈRES PRINCIPAUX DE LA TENTATIVE. — DÉFINITION DES ACTES INTERNES, DES ACTES EXTÉRIEURS, DES ACTES D 'EXÉCUTION. — THÉORIE GÉNÉRALE DES ÉLÉMENTS CONS- TITUTIFS DE LA TENTATIVE. — APPLICATION AU CODE PÉNAL ET AUX LÉGISLATIONS ÉTRAN- GÈRES.—DE QUELLE PÉNALITÉ LA TENTATIVE EST PASSIRLE.— LE DÉLIT MANQUÉ FORME-T-IL UN DÉLIT DISTINCT PASSIBLE D'UNE PÉNALITÉ PARTICULIERE ? — EXAMEN ET DISCUSSION DU TEXTE DE L'ART. 2. — EFFETS DB LA LOI MODIFICATIVE. — RÈGLES POSÉES PAR LE CODE. — DIS- TINCTION PRATIQUE DES ACTES PRÉPARATOIRES OU D'EXÉCUTION. — CARACTERE DB L'ESCA- LADE, DE L'EFFRACTION, DE L'USAGE DB FAUSSES CLEFS. — REVUE DB LA JURISPRUDENCE. — CONSTATATION DES CIRCONSTANCES CARACTÉRISTIQUES DU CRIMB.— EXCEPTIONS A CES RÈGLES EN MATIÈRE DE COMPLOT, DE FAUX , d'AVORTEMENT , D' ATTENTAT A LA PUDEUR , DB SUBOR- NATION DE TÉMOINS. — QUESTIONS RELATIVES A LA POSITION DBS QUESTIONS , A LA TENTATIVE DU MEURTRE, AUX PÉNALITÉS APPLICABLES AUX COMPLICES DELA TBNTATIVB. — TENTATIVE DES SIMPLES DÉLITS. — MOTIFS DE LA RESTRICTION DE L'ART. ». — EXPLICATION DE CET AR- TICLE. — RÈGLES QUI EN SONT DÉDUITES. — QUELLES TENTATIVES DE DÉLITS SONT PUNIES PAR LA LOI. (COMMENTAIRE DES ART. 2 ET 3 DU CODE PÉNAL.)

Le développement des règles générales qui dominent l'application des peines, a fait l'objet du premier volume de cet ouvrage. Après avoir remonté aux principes fondamentaux du Code pénal , après avoir recherché le système qui domine ce Code , nous avons dû nous arrêter d'abord à l'examen de son échelle répressive , analyser les degrés qui la composent , en discuter l'efficacité, en suivre les effets. Le mode d'exécution des châtiments, les règles auxquelles leur application est soumise , le principe d'aggravation qu'ils puisent dans une circonstance extrinsèque an délit , la récidive, formaient le complément nécessaire de la théorie des peines.

Une matière nonvelle va se dérouler à nos yeux : il s'agit maintenant d'apprécier la valeur morale des actions punissables , et le degré de responsabilité qu'elles doivent faire peser sur leurs auteurs; il faut discerner les diverses faces, les nuances multipliées de La criminalité, sonder les mystères de la volonté humaine , tracer la ligue qui sépare la pensée criminelle du crime lui-même , et mesurer la route parcourue par l agent dans son exécution ; c'est la partie du

cimriir, t. h. im. »c taris.

droit pénal la plus élevée et la plus hérissée de difficultés ; c'est aussi celle qui commande l'intérêt au plus haut degré.

Un crime a été commis : la société effrayée appelle le châtiment ; mais comment graduer ce châtiment dans une juste mesure, si la crirainnlilé a mille degrés divers d'intensité , si l'accusé n'a fait que préparer le crime, s'il s'est arrêté après les premiers actes d'exécution , s'il ne l'a pas consommé , si , complice d'une act ion commise en réunion , son rôle n'a été que secondaire , sa participation indirecte, si son jeune âge lui voilait l'immoralité de son action, si l'ivresse troublait son intelligence, enfin si la contrainte ou la démenée paralysait sa volonté , et lui était la responsabilité de ses actes? La loi , dont la mission est de proportionner la peine ila criminalité , doit prévoir, en formulant ses imputations , ehacune de ces circonstances , chacune de ces modifications ; car , si elle en négligeait une seule , la peine qu'elle appliquerait ne serait plus dans les limites de la justice morale. C'est l'appréciation de ces nuances différentes de la culpabilité que

les criminalistes ont distinguées sous les noms

de tentative, de complicité, des excuses d'Age, de démence, etc.

Nous nous occuperons , dans ce chapitre , de la tentative.

Tant qu'une pensée repose dans le sein de l'homme , Dieu seul a le droit de lui en demander compte. Ce n'est que lorsqu'elle se produit au dehors, lorsqu'elle se manifeste par des actes extérieurs, qu'elle tombe sous la juridiction humaine. Cogita lion is pœnam nemo patitur, a dit Ulpien [i]. Ainsi les résolutions les jdus perverses , les plus criminels projets , restent libres, tant qu'ils ne sont que des résolutions et des projets. La loi voudrait vainement les atteindre , son action serait frappée d'impuissance ; ils échappent par leur nature même à la répression. Ce n'est qu'à l'instant où l'homme qui a conçu cette pensée d'un crime, la manifeste par quelque acte extérieur, que le péril social commence, que la responsabilité devient légitime.

Mais ici se présentent les plus hautes questions. A quel acte cette responsabilité doit-elle le saisir? Suffit-il qu'il ait préparé l'accomplissement de son projet? Faut-il qu'il ait commencé son exécution? Et quand cette exécution doit-elle être réputée commencée? Ensuite, la peine doit-elle , souple et progressive, le suivre depuis les premiers actes jusqu'aux actes les plus proches du crime, plus élevée à mesure qu'il avance près du but ; ou doit-elle , inflexible et sans degrés , n'avoir qu'un seul niveau pour les premiers actes d'exécution et pour les actes les plus avancés ; pour la tentative et pour le crime consommé ; pour le crime dont l'exécution, bien que consommée, a été manquée,et pour celui qui a rassasié son auteur des criminelles jouissances qu'il avait convoitées ?

Telles sont les premières difficultés qu'offre cette matière. C'est à l'histoire du droit pénal que nous demanderons d'abord quelques lumières pour éclaircir nos solutions.

La loi romaine ne possède qu'un petit nombre de textes sur la tentative des crimes , et ces textes paraissent contradictoires : il semble d'abord qu'elle ait voulu , par une règle abso-

PÊNAL. CHAP. X.

loe, assimiler la tentative au crime , et lui appliquer dans tous les cas la même peine. On cite dans ce sens ce texte de la loi Cornelia de sicariis : Qui hominem non occidit , sed vulneravit ut occidat , prohomicidio damnandum [2]. Mais il est visible que des blessures faites avec intention de tuer constituent plus qu'une simple tentative , cl dès-lors cette loi n'appartient point à notre matière. On cite encore ce fragment d'Ulpien : Qui eâ mente alienum quid contrectavit ut lucri faceret, tante tsi mutato consitio , id posteà domino reddidit, fur est [s] ; mais ici encore il ne s'agit point d'une tentative, mais bien d'un vol consommé ; le repentir de l'agent ne peut détruire le fait , et cependant Godefroy ajoute , comme un commentaire de ce texte : Sed si statim eum pœniteat, videtur absolvendus [4]. Toutefois il existe un texte plus explicite : /* qui cum telo, porte la loi Cornelia de sicariis, ambulaverit hominis necandi causâ, sicut is qui hominem occident, legis Cornelia de sicariis pœnâ coercetur [s]. Yoilà une assimilation complète, non-seulement d'une tentative , maisd'un simple acte extérieur au crime consommé : ce texte est aussi formel qu'il est sévère, il n'admet aucun doute; mais faut-il y lire l'expression d'une règle générale? faut-il plutôt n'y voir qu'une exception nettement formulée?

Nous pencherions pour cette dernière opinion. Eventus spectetur [a] , telle est la règle générale du droit ; aussi la loi romaine graduet-elle, dans certains cas, la peine suivant que le crime n'a été que commencé ou qu'il a été accompli : Perfeclo flagitio puniturcapite, imperfecto in insulam deportatur[i]. Enfin un texte semble établir ce principe avec la plus grande netteté : Qui furli faciendi causâ conclave intravit, nondùm fur est, quamvis furandi causâ intravit, quid ergb ? quà actions tenebitur? V tique injuriât uni , aut devi accusa bi tu /•[»]. Cette distinction claire et précise sépare évidemment les actes d'exécution qui constituent la tentative , du crime consommé; il semble donc qu'on peut couelure de ces textes que les jurisconsultes romains

[1] !.. 18, Dig. depsenis. [7] L.l,Dig.<te extraotd. orim.

(2] Ut, § diras, Dig. ad leg. Cornet. Je Mica- [s] L. 21 , $ 7, Dig. de furtis. Voy. encore I. 10,

riia. Dig. de leg. Corn, de f niais ; I. 6, C. de episc. et

[i] L M,Diff?de furtis. eler; 1. 1 , Dig. de extr. crim. Voy. aussi Carmi-

f4] D. Godefroy, in l. snprà cit. gnani; t. 2, p.30ft, et 317 ; Poggi, Elem.jur. crim.,

[s] L. 7,Cod. ad leg. Cornet, de sicuiiù. t. 4, cap. 1, $ 0 ; Savigny , Dissert, inang. jnrid.

la] 1 . 1(1. $ S. Dijy. de petnis. de conçut su délie t.

distinguaient , en général , pour en varier la atque verilatem , sed est ex fictione [»>.

peine , le crime consommé et le crime accompli, Ces règles simples , dans lesquelles se résu-

et qu'à l'égard de l'assassinat seulement et des ment d'immenses controverses , formaient le

crimes atroces la tentative était punie comme droit commun sous l'ancienne législation i* .

le crime même. Ces crimes atroces de leur nature , dont la ten-

Telle est aussi l'interprétation que les doc- talive était punie comme le crime même, étaient

leurs paraissent en général avoir donnée à ces ceux de lèse-majesté , d'assassinat, de parricide

lois. Farinacios , après avoir insisté sur les et d'empoisonnement ; dans les autres cas , la

hautes difficultés qui environnent cette matière jurisprudence des Cours avait établi des peine*

par suite de la diversité des textes et des opi- plus douces ^7]. On ne trouve, au reste, que

nions des jurisconsultes, propter varia jura deux textes dans cette législation qui s'appli-

et varias doc tr in as , essaie toutefois de poser quent à la tentative ; l'un est un capilulaire de

quelques principes Charlemagne : Qui hominem voluntariè or~

Le premier est la punition de la simple ten- cidere voluerit et perpetrare non patuit , tative : conatus punitur etiatn effectu non ho miaula tamen habeatur [s]. Ce texte ne sequuto; mais la peine était proportionnée i fait que reproduire la disposition de la loi rola gravité des actes accomplis. Les docteurs maine relative à l'assassinat. L'autre texte «est distinguent les actes les plus éloignés et les l'article 195 de l'ordonnance de Blois, qui déactes les plus voisins du crime, retjwtus actus fend de donner aucunes lettres d'abolition « à et proximus. L'acte éloigné n'était puni que ceux qui à prix d'argent ou autrement se louent d'un faible châtiment , parce que in actu re~ ou s'engagent pour tuer ou outrager, ni à ceux moto potest esse spes pœnitendi quœ non qui les auront loués ou induits pour le faire , est in proximo [si. L'acte prochain est défini encore qu'il n'y ait eu que la seule machiultimus actus qui à delinquente agendus nationou attentat et que l'effet ne s'en soit est ad criminis perfectionem. Dans les cri- ensuivi » L'article 4 du litre xvi de l'ordonmes atroces, cette tentative était punie comme nance de 1670 a reproduit presque textuellele crime même : De jure corhmuni, dit Tira- ment cette disposition, queau, conatus proximus delicto , œquè Le Code pénal de 1791 n'avait prévu que les puniatur in atrocioribus , ac si delictum tentatives d'assassinats et d'empoisonnements, fuisse tconsummatum [3]. Mais, dans les au- et la peine était celle du crime consommé [9] ; 1res crimes , l'acte prochain n'était frappé que mais il faut remarquer que les deux crimes d'une peine inférieure; Farinacius l'affirme dans étaient du nombre des crimes énormes auxles termes les plus formels : Non eadempœna quels l'ancienne législation appliquait le même sed mitior et exlraordinaria imponenda principe. La loi du 22 prairialan iv étendit cette etiam quotl fuerit deventum ad acium règle à tous les crimes; elle est ainsi conçue: proximum , est de mente omnium [i). Et « Toute tentative de crime, manifestée par des cette règle avait élédéjà établie parTiraqueau, » actes extérieurs et suivie d'un commencement qui en donne un juste motif : Nam quod de- » d'exécution, sera punie comme lecrime même, lictum attentatum habeatur pro consum- » si elle n'a été suspendue que par des circonmato , non est secundùm rerum naturam » stances fortuites, indépendantes de la volons

[il Praxis et tkeorieœ criai, pars quart»; de fecluée. — Art. 15. L'homicide par poison, qnoi-

momicidio, quant. 124. que non consommé, sera puni de la peine portée

[2] Qwest. 124, n°,40; et Barbacovi. de meneur A en l'art. 12, lorsque l'empoisonnement aura été

perunrum. effectué, ou lorsque le poison an» été mêlé avec

[3] De pœu.temp.aut. remitt., p. 150. des aliments ou breuvages spécialement destiné*,

[i] Quant 124, n° 9. soit a l'usage de la personne contre laquelle ledit

(5] De paru. temp. aut, remitt., p. 153. attentat aura été dirigé, soit 11 l'usage de toute une

[a] J ouste, Traité de just. crim., t. 3, p. 538; famille... — Art. 15. Si, toutefois avant l'empoi-

M uy art île Vouglans. Lois crim-, p. 13. sonnement effectué, ou avant que l'empoisonne - [7] fhid. ment des aliments et breuvages ait été découla] Capit. Carol. Magn., lib. 7. c. 151. vert, l'empoisonneur arrêtait l'exécution du crime, (9] Art. 13 (2' p., lit 2). L'assassinat, quoique non soit en supprimant lesdit* aliments ou breuvages,

consommé, sera puni delà peine portée en l'art. 11, soit en empêchant qu'on en fasse usage, l'«

lorsque l'attaque à dessein de tuer aura été éf- sera acquitté.

» du prévenu. » On doit distinguer dans cette loi la définition de la tentative et la pénalité ; la défiuition est précise et ne peut que donner une idée nette des actes nécessaires pour constituer une tentative ; l'application absolue et générale d'une même peine aux actes qui commencent l'exécution , et à l'exécution même du crime , peut seule être contestée.

Aussi , lors de la discussion du Code pénal de 1810, la définition fut exactement maintenue , mais l'inflexibilité de la peine fut attaquée dans le sein du Conseil d'état. Ou soutint que les peines devaient être proportionnées aux fautes; qu'il était injuste de châtier celui qui, dans un moment de passion ou d'erreur, s'est porté au crime et a été arrêté , comme celui qui l'a effectivement consommé ; que le commencement d'exécution devait saus doute être puni , lorsque son auteur ne s'est pas arrêté volontairement , mais qu'il ne serait pas toujours j»tste d'infliger au coupable une peine aussi sévère que si le crime avait été consommé [1]. M.Treilhard répondait à ces réclamations, « que, d'après le texte de l'article, la tentative de crime n'est pas punie , lorsque l'exécution a été suspendue par la volonté de l'auteur , que c'est tout ce qu'on peut accorder ; que la loi ne ferme pas le chemin au repentir. Que celui qui s'arrête au moment de commettre un crime ne soit pas puni : la justice le veut, l'intérêt de la société l'exige ; car ce serait en quelque sorte pousser au crime, que de réserver le même suri à celui qui n'achève pas et à celui qui passe outre. Mais quand l'exécution n'est suspendue que par des circonstances étrangères à la volonté, le coupable a commis le crime autant qu'il lui est possible , et les lois, même les plus anciennes , lui en ont fait porter la peine. »> Le Conseil d'état arrêta, d'après ces observations, que la rédaction de la loi du 22 prairial an iv seraii reproduite dans le Code; toutefois, M. Treilhard ayant ajouté qu'il ne s'opposait j>as à ce que, dans les crimes les moins graves, la tentative ne fût punie qu'au minimum, le Conseil d'étal posa en principe que la tentative ne serait punie des même peines que le crime que dans les cas déterminés par la loi [i]. Mais cette décision ne fut appliquée , par la section chargée delà rédaction , qu'aux délite correctionnels [3j.

La loi du 28 avril 1832 n'a apporté a cette

[i] MM. Cerrelto, Deferraon et le comte Béranger, pr«c*s-verb. du Con*.-d'état, séance du 4 oct. 1 809; Locré, L 16, édit. Tarlisr

[2] Ibid. Locré , t. 16. édit. Tarlîrr.

règle absolue aucune modification. La question fut cependant soulevée dans le sein delà commission de la chambre des députés, et le rapport de cette commission la résout en ces termes : « Qu'importe que la loi égale dans tous les cas la tentative à l'exécution, quoique, dans l'opinion commune , la gravité d'un crime se mesure en partie aux résultats qu'il a produits , si l'admission des circonstances atténuantes permet au jury de tenir compte à l'accusé du bonheur qu'il a eu de ne pouvoir commettre son crime [a] ? » Ainsi la commission n'a laissé le principe debout que parce que le système des circonstances atténuantes donnait les moyens d'en corriger 1 application. Et c'est ce même motif qui fit rejeter un amendement présenté pendant la délibération, et qui portait que toute tentative serait punie de la peine immédiatement inférieure à celle que l'auteur aurait encourue , s'il eût consommé son crime [s]. Enfin le rapporteur de la chambre des pairs reproduisit cette observation : « Quelques personnes ont pensé que la tentative de crime ne devait être punie que de la peine inférieure à celle appliquée aux crimes mêmes. Votre commission n'a pas partagé cet avis. La perversité est la même dans les deux cas, et les pouvoirs nouveaux accordés aux jurés leur donnent la possibilité d'établir les différences morales qimpourront se rencontrer entre le crime accompli et la simple tentative. »

Tels sont les monuments divers qui se rattachent à cette matière. Reprenons maintenant les différents principes qui viennent de passer sous nos yeux, en essayant de discerner ceux qui sont avoués par l'expérience et la raison.

Lescrimiiialislesont distingué dans la tentative les actes internes, les actes extérieurs simplement préparatoires , les actes d'exécution , et enfin l'exécution elle-même quand elle est suspendue oumanquée.

Les actes internes sont le désir, la pensée , la résolution même arrêtée decommettreun crime. Nous avons déjà dit que cet acte purement moral n'est pas du ressort de la justice humaine. Et en efTet, quelque certaine que puisse être la volonté criminelle , un immense intervalle sépare le moment où elle se forme et celui où elle s'accomplit ; elle peut se laisser ébranler par un obstacle, intimider par un péril, vaincre par

[a] Voy. infrà.

[i] Code pénal progressif, pag. 70 et 7 S. [s] Amendement de MM. Persil et Larochefauealilt; Code pénal progressif, p. 09.

uu repentir. La loi ne peut atteindre une résolution qui va se rétracter, un projet qui peut s'évanouir. Ce n'est que lorsque l'exécution leur imprime un caractère de certitude irrévocable et de dommage réel qu'elle peut proclamer un crime et le punir. El puis, les moyens d'action manqueraient à la justice pour frapper la résolution criminelle. Elle ne peut sonder les consciences et incriminer la pensée ; elle ne marche qn'ens'appuyant sur des actes extérieurs. Comment remonter jusqu à la pensée, jusqu'à l'acte interne? Comment baser une condamnation sur des conjectures? La pensée est libre, a dit M. Rossi ; elle échappe à l'action matérielle de l'homme ; elle peut être criminelle, elle ne sau rait être enchaînée.

Les difficultés ne commencent qu'au moment où l'auteur de la résolution criminelle l'a manifestée par des actes extérieurs. Les actes extérieurs qui ont pour but la perpétration d'un délit ou sont simplement préparatoires, sont des acte» d'exécution.

Les actes purement préparatoires ont pour objet de faciliter l'accomplissement de la pensée criminelle, mais ils précèdent l'exécution même du crime ; ils ne le commencent pas : tel est le fait démarcher avec uu poignard ou de se munir d'une fausse clef. Cet actes peuvent toujours s'expliquer de différentes manières. Leur liaison avee une résolution criminelle n'est pas nécessaire et immédiate ; ils peuvent la faire supposer, ils ne la prouvent pas. On ne peut les rattacher à un délit déterminé, qu'à l'aide de présomptions hasardées, de fragiles conjectures; ils ne peuvent donc servir de base à une pénalité : il y a trop de distance encore entre ces actes et l'action accomplie, pour supposer que l'agent eût franchi cette distance sans s'arrêter , et pour établir une peine sur celte liction. Quelques législateurs l'ont osé cependant. Le Code prussien punit les préparatifs du crime , alors même qu'ils ont été interrompus par accident; à la vérité les limites qui séparent les préparatifs du commencement d'exécution sonl loin d'être toujours précises : nous examinerons plus loin plusieurs difficultés qui se rattachent à cette distinction ; mai> tesdiflicultés ne sauraient mellre en doute ce principe , que les actes purement préparatoires ne peuvent être l'objet de la loi pénale , parce qu'ils sont une base fragile pour l'impulaliou de la résolution criminelle, parce qu'il importe que l'agent n'ait pas intérêt à les couvrir d'un voile trop épais , parce qu'enfin la loi doit supposer le repentir et ne pas le repousser.

Cependant la société peut assurément incriminer certains actes préjui aratoires , lorsqu'ils

ménacent sa sûreté ; mais ces actes ne peuvent alors être puuis que comme délits particuliers , d'après leur valeur intrinsèque et abstraction faite des crimes qu'ils avaient pour butde préparer. Ainsi, et pour nous servir de 1 exemple cilé par la loi romaine, l'agent quia brisé une barrière pour voler, et qui tout-à-coupa changé de volonté ou a été contraint de s'éloigner, peut être poursuivi, mais seulement à raison de cet acte de violence et non pourvoi. C'estd'après celte règle que les lois pénales ont incriminé les menaces, le complot, le port et la détention de certaines armes, les amas de poudre de guerre, etc. ; le vagabondage, la mendicité, les maisons dejer, les attroupements peuvent également être considérés comme de véritables actes préparatoires de délits plus graves, et cependant sont punis comme des délits sui generis.

. Restent les actes d'exécution ; ceux-là seuls révèlent suffisamment à la justice l'intention de commettre un crime , ceux-là seuls constituent une tentative punissable : en effet tout crime se compose d'un' ensemble d'actes qui concourent au même but ; or ce n'est que lorsqu'un de ces actes est accompli qu'il y a tentative , car la tentative est le commencement d'exécution. Jusque-là la pensée de l'agent est incertaine , elle peut reculer devant l'exécution; mais si l'exécution est commencée, cette présomption cède à une autre présomption, c'est qu'il l'eût achevée, si quelque cause accidentelle ne l'eût troublé.

C'est sur cette dernière présomption qu'est assise la peine; car, s'il y avait impossibilité pour l'agent de se désister, d'interrompre le crime, ce ne serait plus une simple tentative , mais un crime consommé. La possibilité d'un désistement volontaire est de l'essence de la tentative. Si ce désistement a lieu par la seule volonté du coupable, la loi ferme les yeux et pardonne, à moins que l'acte d'exécution accompli ne constitue en lui-même un délit sui generis. Mais si cet agent est surpris par un événement fortuit au milieu de son crime, la loi né peut connaître quel eût été le mouvemcntdesa volonté dans l'instant qui a suivi cet événement; peut-être eût-il luimême suspendu l'exécution du crime , peut-être la crainte ou le repentir l'eussent arrêté; mais il est certain qu'il avait résolu de commettre un crime, il est certain qu'il avait commencé l'exécution : ces deux actes suffisent pour légitimer la peine, l'agent ne peut se couvrir la possibilité d'un regret tardif qui ne s'est point manifesie.

Ainsi deux caractères essentiels indiquent la tentative qui est punissable : le commencement d'exécution du fait matériel, car jusqu'à cet acte il n'y a point encore de tentative ; la possibilité

de suspendre volontairement celte exécution , ce chapitre. Une difficulté beaucoup plus concar quand cette faculté a cessé d'exister, ce n'est traversée est relative à la quotité de la peine plus une tentative , le crime est consommé. Ces dont la tentative est passible, deux caractères ont été imprimés avec beaucoup Nous avons vu cet lediffioulté prendre naissande netteté dans le Code pénal de 18io. Ce Code ce dans les lois romaines elles-mêmes, partager ne punit la tentative qu'autant, 1° qu'elle a été lesjurisconsulles.etserésoiidreparl'atténuation manifestée pardcsactesextérieurselsuivied'un de la peine à l'égard de la tentative des crimes commencement d'exécution; 2° qu'elle n'a été qui n'étaient pas réputés énormes. Nous avons suspendue que par des cireonstances indépen- suivi ce principe d'atténuation à travers l'andantesde la volonté de l'auteur. Et de là sortent cienne législation , et nous l'avons retrouvé esces deux conséquences : qu'un acte extérieur , sayant vainement de se produire , soit au sein accompli en exécution d'une résolution crimi- du Conseil d'état en 1808 , soit dans la chambre nelle, ne suffit pas pour constituer la tentative, des députés dans les délibérations de 1832. 11 il faut un acte d'exécution ; et que la tentative faut apprécier la valeur de ce principe et des peut toujours être suspendue par la volonté de objections qui lui ont été opposées, l'auteur. Ce sont les deux principes que nous Beccaria proclamait cette distinction dans la venons de poser ; ces principes méconnus par peine : « Quoique les lois, disait ce publiciste, ne quelques lois romaines avaient cependant, ainsi >» puissent pas punir l'intention, ce n'est pas qu'on Ta vu plus haut, triomphé parla haute rai- » à dire pour cela qu'une action par laquelle on son dont ils sont empreints dans la pratique et » commence un délit, et qui marque la volonté dans la science. Les docteurs ne reconnaissaient » de l'exécuter, ne mérite aucune peine , quoipoint de tentative , à moins que son auteur ne » que moindre que celle qui est décernée contre fût arrivé à l'acte d'exécution le plus voisin du » le crime mis à exécution. Une peine est nédélit , actus proximus facto principal i [1] , » cessaire, parce qu'il est important de prévenir et cette tentative n'était punissable que lors- » même les premières tentatives des crimes ; qu'elle avait été suspendue casu aliquo[i[. Au » mais , comme entre ces tentatives et l'exéreste, la définition de notre Code a été adoptée » cution il peut y avoir un intervalle de temps, par la plupart des législateurs étrangers ; on la » il est bon de réserver une peine pius grande retrouve textuellement dans le Code du Brésil et » au crime consommé , pour laisser à celui qui dans le projet du Code belge ; on la retrouve en- » a commencé le crime quelques motifs qui le corc quoique en d'autres termes, dans les Sta- » détournent de l'achever [4]. » tuts de New-York, qui ne punissent la tentative Cette opinion n'a point été adoptée par Filanqu'autant , que le coupable a fait quelque acte gjeri. Suivant l'avis de ce dernier publiciste , d'exécution [s]; enfin, dans le Code pénald'Au- |a tentative , c'est-à-dire la volonté de violer triche qui « n'incrimine le même fait qu'autant ia loi , manifestée par l'action que prohibe la » que le malintentionné entreprend une action ]0i même , doit être punie comme le crime con- >» tendante à l'exécution effective du crime , et sommé. « Le coupable , dit-il , a montré toute » pourvu qu'il soit seulement interrompu dans sa perversité ; la société en a reçu le funeste » l'accomplissement par impuissance, par un exemple. Quel que soit le succès de l'attentat , » obstacle indépendant de sa volonté, ou par cas |Cs deux motifs de punir n'en existent pas » fortuit. » Le Code prussien avait lui-même dé- moins. La même cause doit donc produire le terminéces deux caractères en appliquant une même effet, c'est-à-dire l'égalité de la peine[3).» peine « à celui qu'un pur accident a empêché Tous les criroinalistes qui ont écrit depuis Fid'effectiier le dernier acte nécessaire à l'accom- langicri se sont unanimement attachés à complissement du crime. » battre cette doctrine : en Italie Carmignani [s] ;

Tels sont les termes où se résout la première en Allemagne Fenerbach , Mittermaier [7] ,

question qui a été posée au commencement de Weber , [s] et Bauer [•]; en France Legravc-

[i] Vojr. Farinacius, qnest. 124 , et Tiraqueaii , [»] Science de la légul-, ch. 1", t. 4 , p. 174.

p. 150. [6] Teoria délie leggi délia siearezsa sociale,

[i] Paul. Sentent., 1.5, lit. 2», §3. t. 2, cap. M.

[s| « In *uch attetnpl »hall do any act lowards [7] Journ. cril. de legisl. génér. de jtirisp élr.,

tbe coniminsion of >uch ofience. » Rcvised Sta- t. 4.

tule» of the stalc of New-York, tit. 7, § S. [s] Archives du droit criminel.

14] Des délits et des peines, p. 100. [9] Motifs du projet de Code pénal du

rend [i], Carnot [2], M. Rossi [i] , ont soutenu ;:vee la même conviction «|iic la tenlalive du crime, suspendue par un Tait indépendant de la volonté de son auteur , ne doit être punie que d'une peine inférieure au crime consommé^].

Des raisons puisées dans une saine appréciation du fait de la tentative, justifient complètement cette doctrine. La tentative est suspendue par un événement fortuit ; mais sans cet événement , le crime aurait-il été consommé? La loi peut le supposer, mais ce n'est qu'une induction. Le coupable était sur la route du crime, mais il pouvait s'arrêter. Pourquoi penser qu'un remords ne serai: pas venu se placer devant ses pas lorsqu'il eût approché du terme, lorsqu'il eût aperça le crime face à face? Pourquoi douter de la possibilité du repentir? Le législateur ne doit pas craindre d'inscrire dans la loi l'espoir d uiic impression morale ou religieuse, instantanée et triomphante, et ( elle seule pensée suffiraJl pour motiver l'atténuation de la peine.

Hais il etl de l'intérêt même de la société d'échelonner les châtiments; car il est de son intérêt de prévenir les crimes. Les châtiments gradués .sont comme des barrières qui s'élèvent incessamment devant les pas du coupable : il a franchi la première , mais à chaque pas «ne peine pins terrible le menace ; ses craintes toujours croissantes peuvent l'arrêter et laisser inachevé le crime qu'il avait projeté. C est le motif donné par Bcccaria : il est bon de réserver 1; ne peine plus grande au crime consommé , pour laisser i cefni qni a commencé le crime quelquel motifs qui le détournent de l'accomplir. »

Euftn le législateur doit prendre en considérât i.»n l'inexécution du crime. « Nous pensons, a dit M. Rossi , que le sens commun et la consin ure publique ont constamment tenu le même langage : le délit n'a pas été consommé, donc la punit iou doit être moindre. Il ne faut pas faire monter également sur l'échafaud l'assassin dont la victime git dans la tombe, et celui dont la victime désignée , grâce à l'interruption de la tentative , se trouve peut-être au nombre des spectateurs de son supplice [s]. »

[1] Traité de législ. crin»., loin. 1, chap. 2, p. 140 et suiv.

[3] Commentaire du Code pénal , sur l'article 2, n» ».

[1] Traite de droit pénal.

[<] le Code chinois , sert. 289, dit que toute personne qui sera prise essayant de voler, sera punie de cinquante coups de bambou.

[s] Traité de droit pénal.

cH*rvi*r. r. i.

On rencontre la même réflexion dans les observations des Cours d'appel sur le projet du Code pénal de 1810 : a Quelque aggravantes qu'on puisse imaginer lescirconstancesdu crime, la société a moins à s'en plaindre lorsqu'il n'y a point eu de sang répandu , que lorsqu'elle a perdu , par le crime même , un des membres qui la composent. En ce dernier cas le crime est consommé , il ne l'est point dans l'autre; et quoiqu'on puisse dire qu'il l'était dans la volonîé manifeste du coupable , toujours est-il vrai que la consommation réelle du crime laisse bien loin derrière elle toute l'atrocité imaginable des tentatives [«]. » La loi , en effet , a deux éléments pour graduer la peine : l'intention criminelle et l'événement du crime , c'est-àdire le dommage et l'alarme qu'il produit. Or ce dernier élément ne se rencontre pas dans les simples tentatives, ou du moins ne s'y trouve qu'à un moindre degré ; la loi doit donc en tenir compte au prévenu. Son crime n'a produit aucun dommage réel; il n'a pas obtenu les jouissances criminelles qu'il recherchait ; le péril social u'a été que secondaire, la répression doit donc être moins forte. La couscicnce publique ellemême n'appelle pas la même expiation; cl de là tant de verdicts d'acquittement que la loi eût évités en échelonnant les peines, et que le jury n'hésite pas à prononcer lorsqu'il entrevoit le terrible niveau qui soumet au même châtiment la tentative et le crime consommé !

Au reste, ce principe d'atténuation de la peine en faveur de la tentative a reçu la sanction presque unanime des peuples modernes. Les Codes d'Autriche, du Brésil, de la république de Bolivia , le posent en termes formels. Le Code prussien inflige à la tentative une peine inférieure à la peine ordinaire; et, si le coupable s'est arrêté aux premiers actes du crime, « l'intention doit être punie en raison de la distance de la tentative à la consommation entière. » La loi hongroise mesure également le châtiment sur la gravité des actes accomplis [7]. Les statuts de l'étal de New-York et le Code de Létal de Géorgie imposent une pénalité graduée : si

[6] Observations de la Cour d'appel de Rennes, p. 13 et 14.

[7] Quo ayens majus et gruvius jus pro objecto suœ lœsionis posait , eo major débet esse pana. Quo major aderat prohabilitas delictum coHSummandi , eo major débet esse pana ; major paetta conatum proximum. quant couatum remotum. seu delictum inchoatum. Vuchctich. fust. jur. //«wy/i# ., p 135.

le fait tenlé est puni de mort , la tentative est punie de dix ans d'emprisonnement ; si le fait tenlé est passible d'emprisonnement, la moilié de la peine doit cire appliquée à la tentative. Le Code projeté de la Louisiane, qui a banni la peine de mort de la catégorie ce ses pénalité, pose une règle plus absolue; la moitié de la peine dont est passible le fait tenté est applicable à la tentative [i]. Enfin, le projet du Code pénal belge, actuellement soumis aux chambres législatives, s'est écarté sur ce point de la loi française, et porte dans son art. 2 : » Toute tentative... est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime consommé [2]. >»

Nos lois sont donc les seules qui aient établi et maintenu un nivellement injuste. Le législateur a senti cette injustice: il a voulu en corriger les effets, et il s'est conGé au système des circonstances atténuantes [3]. Il nous semble que c'est entièrement détourner ce système de son but que de l'employer à rectifier les incriminations de la loi. Quel est ce but? C'est d'établir des différences dans la punition des faits qui , enveloppés dans le Code dans une même incrimination générique , sont loin de présenter une valeur identique, soit dans la détermination morale de l'acte, soit par les maux privés qu'ils produisent, soit par les dangers qu'ils font courir à l'ordre social. Ces circonstances ne sont pas des accessoires du fait principal ; elles sont une partie essentielle de ce fait luimême, elles déterminent son degré d'immoralité. Un vol est moins criminel parce que le coupable n'a pas en pleine conscience de son crime , parce qu'il a été séduit, passionné, parce qu'il a fait des aveux, témoigné du repentir, essayé une réparation. Comment détacher du fait principal ces circonstances ? Comment les préciser dans leur variabilité? Ce sont des exceptions, des cas extraordinaires qui modifient la règle.

Peut-on ranger dans cette classe la question relative à la pénalité de la tentative ? Mais celle question est une circonstance nécessairement accessoire de toute tentative ; c'est une question de droit, un problème de la législation. 11 s'agit de poser une règle et non d'apprécier un fait -, et le jury n'est juge que des faits, il

[l] Ile sbalh sufler one halî of tbc punishment to which he wonld bave bcen scnlcnced if be had eomprchcndcd tbc wholc, art. 47.

[2] Observations sur le projet du Code pénal belge , par M. Haus , t. 1, p. 84.

[3] Voy. supra, p. 142.

[4] Vof. cependant M. de Molcnes, De l huma-

nt doit pas réformer les lois. Qnoi ! cette question , débattue depu is des siècles par les criminalistcs les plus célèbres , ce n'est pas le législateur, c'est le jury qui la tranchera! Mais le jury sera-t-il même averti que , dans ce cas , la non -consommation constitue une circonstance atténuante du fait ? Il est évident que ce système efficace pour réparer l'injuste mais nécessaire nivellement de tonte loi pénale , est à la fois inhabile à corriger les Vices et les lacunes de cette loi. C'est à la loi elle-même à poser U s principes, à graduer les peines, à établir les incriminations; an jury à différencier les espèces qui viennent se grouper sous chaque règle : mais il ne faut pas confondre la mission de l'un et de l'autre. Toutes les fois que la même circonstance est inhérente aux faits d'une même classe, elle modifie ces faits dans leur essence , elle doit faire l'objet d'une règle générale : le jury ne procurera qu'imparfaitement et capricieusement ce qu'une loi sage aurait donné avec prudence et d'une manière durable.

L'examen d'une question grave nous reste encore. Nous avons vu que la tentative existe dès qu'il y a commencement d'exécution , et qu'elle cesse dès que le crime est consommé. Entre ces deux termes extrêmes de l'entreprise criminelle, on peut marquer difTérentsdegrés : c'est ainsi que la loi romaine avait puni de peines diverses l'acle éloigné et l'acte prochain ; c'est même ainsi que la loi hongroise semble reconnaître trois délitsdansla tentative, passibles de châtiments différents. 11 est évident, en effet, que plus le coupable approche delà consommation , plus son crime acquiert de gravité. Mais le législateur doit-il donc établir des échelons dans la peine selon les progrès de la tentative ? Il ne doit indiquer que les degrés qu'il peut constater avec certitude et précision ; les nuances intermédiaires rentrent dans le domaine du jury, car elles appartiennent au fait [<].

Les deux degrés les plus distincts sont la tentative et le délit manqué. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la tentative ; nous devons examiner sous quel rapport le délit manqué en diffère , quelle place il occupe dans notre Code , et de quelle peine, en général, il doit être frappé.

nité dans les loit criminelles, p. 650. Ce magistrat pense que notre Code passe trop promptement de l'impunité de l'acte préparatoire à la sévère répression du commencement d'exécution ; il émet le voeu que la peine ait plusieurs degrés, suivant les progrès du crime.

Il y a délit manqué lorsque l'agent a achevé tous les actes qui avaient pour but d'accomplir une action criminelle, tuais que cette action n'a pas eu l'effet matériel qu'il m attendait.Ainsi un individu décharge une arnica feu sur celui qu'il voulait tuer, mais le coup n'atteint pas la personne, ou cette personne blessée est sauvée par les secours de l'art. \ insi encore , un bovine, pour procurer l'avortement d'une femme enceinte, lui fait avaler un breuvage, mais reflet de ce breuvage est prévenu par des soins. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas seulement tentative, car le crime ne peut plus être volontairement suspendit par la volonté de son auteur, il a achevé tous les actes d'exécution; mais ce crime n'est pas consommé, car une condition essentielle du meurtre et de l'avortenient, c'est que la mort ait été donnée, que lavorteinent ail en lieu. Ce résultai n'a pas suivi les faits matériels accomplis dans le dessein de les produire : le crime est manqué.

Ce drgn -de la rrimimilité avait été prévu par la commission de législation du Corps législatif; elle signalait dans ses observations du 29 décembre 1809 une lacune dans le Code audit article : « Un individu a prémédité d'en tuer un autre; il lui tire un coup de pistolet elle manque il y a exécution, mais reflet n'a pas lieu. IVut-on le regarder comme compris dans Parti* ek 'i du Code relatif à la tentative? Il n'y a pas seulemeul tentative, mais le fait a étéen quelque sorte consommé, quoique le coup ail manque son effet. Ou conçoit qu'il existe une niiam < différente entre des circonstances qui ne fout que suspendre l'exécution d'une tentative 1 1 celles qui la font rester absolument sans effet , après un depré d'exécution beaucoup plus complet. H suit de cette observation qu'il faudrait mettre une addition à l'article 2 du Code pénal ; cette addition consisterait à mettre après les mots : si elle n'a été suspendue , ceux-ci : ou n'a manqué son effet, [i] » Celle addition fut adoptée par le Conseil d'état [î] , elle a été maintenue dans le Code.

\iiim . dans l esprit du législateur, la tentative qui a manqué son effet . c'est le crime manijiie lia réuni dans le même article et sous le même nom deux actes essentiellement distiiiet>. et leur a appliqué la même peine. De

[i] Lorré, t. tfl. édit. Tarlier.

[l] Procés-verbaux du Conseil d'état, Locré, I. IA. édit. Tarlier.

l>] Traite du droit pénal.

[«' Journ. erit. de législ., t. 4 , p. 131 .

là ces paroles de M. Treilhard , que M. Rossi a appliquées à tort à la simple tentative : m Le coupable a commis le crime autant qu'il était en lui de le commettre, il a donc encouru la peine prononcée par la loi contre le crime. >» Et en effet , s'il avait parlé de la véritable tentative, comment eût-il affirmé que l'auteur avait commis le crime autant qu'il était en lui? Si l'exécution n'était que commencée , n'étailil pas maître de l'interrompre? M. Rossi s'est évidemment mépris sur le sens de ces exprès sions et même sur la portée des termes de l'article 2. Du reste, la définition du Code est inexacte ; car la tentative qui a manqué son effet n'est plus une tentative, mais bien un crime consommé , dans tous les cas où l'effet matériel du crime n'est pas nécessaire à sa consommation : tels sont le faux , l'incendie, l'empoisonnement.

C'est une opinion professée par plusieurs criminalistes , que la loi ne doit pas infliger les mêmes pénalités au crime manqué dans son effet , et au crime dont l'effet a été consommé. En Allemagne, M. de Fenerbach [a], Mittcrmaier [<], Wcber [s], Bacnerfo]; en Belgique, M. Haus [t]j en France, enfin, ht Rossi 0], ont successivement soutenu cette opinion avec toute la puissance de leur talent.

Leurs motifs peuvent se résumer dans deux argumens principaux. L'auteur du crime manqué n'a pas produit le même préjudice matériel que l'auteur du crime consommé. Cette diversité du résultat doit peser dans la balance de la justice sociale en fixant la mesurede la peine. Le législateur doit avoir égard non-seulement à la criminalité de l'intention révélée par le délit , mais aussi au mal qui résulte de ce délit pour la société , au dommage et à l'alarme qu'il produit. A la vérité , ajoute M. Rossi, si l'événement n'a pas suivi l'action, c'est l'effet du hasard , et le coupable en profite. Hais dans tous les crimes qui exigent, comme condition légale de leur existence, un certain résultat, le hasard exerce sa puissance; il y a bonne ou mauvaise fortune, et pourquoi l'auteur du crime ne proliterait-il pas, dans une certaine mesure, du bonheur qui a protégé sa victime?

Une seconde considérai ion a été produitedans le même système. Il existe , a-t-on dit, un fait

[5] Archives du droit criminel.

[6] Motifs du projet de Code pénal du Hanovre. [7] Observations sur le projet du Code pénal belge, t. 1, p. 84 a 83.

'[*] Traité du droit pénal.

constant , général , tin de ces faits de l'humanité dont le législateur doit tenir compte, lors même qu'il ne saurait en trouver une explication suffisante-, c'est que les hoinniesne confondent pas railleur d'un crime manqué avec l'auteur d?un crime consommé ; c'est que le remords du criminel dont le crime est irréparable est plus cuisant ; la conscience de l'autre s'apaise plus facilement. Or, la loi pénale doit-elle faire abstraction de ce rapport que la conscience humaine parait reconnaître entre l'événement et l'immoralité de l'agent ? L'expiation ne doitelle pas se mesurer d'après le sentiment intime ?

Reprenons ces deux argumentations. D'abord, il est évident, et nul ne l'a nié, que l'auteur du crime manqué dans son effet est aussi coupable aux yeux de la morale que celui dont le crime a été consommé : car , dans l'un et l'autre cas , Tact ion est également consommée dans l'intention de son auteur; dans l'un et l'autre cas, le repentir n'a point arrêté ses pas, il n'a point hésité à l'instant de l'exécution, le crime s'est accompli ; si l'événement a trahi son exécution, c'est le simple effet d'un hasard. Or , est-il vrai que la peine doive fléchir par cela seul que le plomb , par exemple , a rencontré sur le cœur de la victime un obstacle quelconque , un acier protecteur , ou parce que des secours ont arrêté à temps son sang et conservé sa vie ? Le crime est le même ; la différence du châtiment doit-elle se puiser uniquement dans la différence d'un résultat qui a été indépendant de la volonté du coupable? Nous avons éprouvé, nous l'avouerons , quelque étonnementde rencontrer une telle doctrine dans une école spiritualiste qui a l'habitude de prendre dans l'immoralité des actes la base commune de ses incriminations.

La question se réduit à ceci : Le législateur doit-il proclamer comme un fait d'excuse le hasard qui aempèchéle crime de réussir? Mais ne proclamerait-il pas par là même une immoralité? Car il enseignerait à peser les actions d'après leur résultat matériel , et non d'après l'intention criminelle qui les a dirigées. Le dommage causé par le crime est , sans doute , un élément delà pénalité, mais c'est lorsque la qualité de ce dommage peut être considérée comme un fait révélateur de la criminalité de l'agent. Il est encore vrai de dire que les hommes ont moins d'horreur pour Icsmains qui ne se sont pas souillées de sang que pour celles qui s'y sont trempées.Maisesl-cedoncdanscetteimpressionloute physique que la loi doit puiser les règles de sa repression ? Ce qu'elle doit apprécier , c'est la r riminalité telle qu'elle est révélée par les faits; te qui doit la déterminer à échelonner ses pei-

nes, ce sont les nuances diverses de l'immoralité qui accompagne chaque action criminelle.

Objecterait-on que nous avons pensé que la tentative devait être punie d'une peine inférieure an crime consommé? Mais une large distance sépare la tentative et le crime manqué. Là, le coupable est sur la voie du crime, mais il n'est pas encore arrivé jusqu'à la consommation ; il a la possibilité de se désister. lei, plus de désistement possible : l'agent n'a plus rien à faire pour consommer son crime , l'action criminelle est achevée. Dans le premier cas , un moment de repentir pouvait encore suspendre l'entreprise et en effacer toute la criminalité; dans la seconde hypothèse , le crime est indélébile. Voilà l'immense différence qui s'élève entre ces deux crimes. Si le crime manqué ne devait être puni que d'une peine inférieure au crime consommé dans ses effets , une exacte justice exigerait encore une plus forte atténuation à l'égard de la simple tentative, et dans ce cas la société serait-elle suffisamment garantie?

An reste , il nous paraltquc la différence que les criminalistcs ont signalée entre le crime manqué et le cri me "consommé , apparente peutêtre dans la théorie, cesserait d'être appréciable dans la pratique. En effet , la limite qui sépare ces deux crimes est presque toujours incertaine et confuse; prenons pour exemple le meurtre : le crime n'est consommé dans ses effets que par la mort de la personne menacée. Ainsi, lorsque cette personne ne succombe pas. c'est un crime manqué ; mais dans celte hypothèse même que de degrés diflerens! Il est possible que le coup n'ait pas porté ; que la Italie n'ait fait qu'effleurer la victime désignée; qu'elle ait été atteinte , mais uon mortellement; qu'elle guérisse complètement, ou qu'elle reste privée d'un de ses membres et condamnée à traîner une vie misérable tronquée par le crime : il est possible encore que la seule vue de cet attentat ait aliéné sa raison, ou lui ait inoculé quelqu'une de ces maladies névralgiques plus cruelles que la mort même. Or, dans tant de circonstances diverses , la peine devra - t - elle également être abaissée d'un degré , parce que la mort n'a pas été actuellement effectuée? Mais si vous voulez la graduer sur le résultat matériel , ce résultat ne peut-il pas mille fois varier? Jusqu'à quel point le crime devra- t-il être consommé, jusqu'à quel degré la victime estropiée , pour motiver l'application d'une peine inférieure? Toutefois hâtons-nous d'ajouter que le crime manqué ne doit pas nécessairement être frappé d'une peine égale au crime consommé. Il est des cas où la séparation de ces deux cri-

DE LA TENTATIVE.— CONSIDÉi

mes semble avouée par la justice : si le crime a manqué son effet parce que le remords a fait trembler la main du coupable, parce que l'hésitation s'est attachée à ses derniers actes, parce que son trouble l'a trahi , ces agitations et ces craintes, qui décèlent une âme inaccoutumée au «rime, nou s paraissent des circonstances atténuantes. Et n'est-ce pas à ces tressaillemens, à celte faiblesse du crime, que la victime a du son salut? La mission d'apprécier ces circonstances et dc4es reconnaître rentre dans le domaine du jury : car il ne s'agit plus ici de remettre aux jurés la solution d'un problème de la législation pénale; il s'agit d'apprécier le fait tel qu'il se traduit avec ses modifications : or le résultat du crime est une de ces circonstances intrinsèques. Saus doute le jury peut encore tenir compte à l'accusé du bonheur qui a protégé sa victime, du hasard qui a empêché l'accomplissement de son forfait; mais il sera plus particulièrement appelé à chercher si les causes de la ooo-consoinmation.pcuveut être attribuées i l'irrésolution, à l'hésitation du coupable, et il proclamera, dans ce cas, des circonstances atténuantes. Une règle d'atténuation érigée à l'avance et appliquée à tous les cas cesserait d'être juste et pourrait devenir périlleuse ; la société conserve le moyen d'être humaine sans se reposer sur le hasard du soin de prévenir les résultats du crime.

Au terme de celte discussion , nous ne devons pas omettre de rappeler que plusieurs législations ont adopté la doctrine que nous avons combattue. Le Code prussien (lit. 20 , art. 40) porte une disposition ainsi conçue : « Si le coupable a fait tout ce qui était nécessaire pour consommer le délit , mais que l'effet qui caractérise le crime ait été détourné par un hasard, il encourt ta peine qui avoisine immédiatement la peine ordinaire. » Les projets de Codede Bav ière cl de Uanovre punissent indistinctement la tentative proprement dite et le délit manqué d'une peine inférieure au crime consommé. EnQn le Code pénal d'Autriche considère la non-consommalion du crime comme une circonstance atténuante. Mais à côté de ces législations, nous citerons le projet du Code belge , dont l'art. 2 sépare le crime manqué de la tentative, et n'atténue la peine qu'à l'égard de celle-ci : « Toute tentative de crime, porlc le lrr § de cet article, consommée par des actes tels qu'il n'est plus au pouvoir de son auteur d'en arrétérles effets , est considérée comme le crime même. » « Le trouble apporté à l'ordre social, a dit le ministre belge dans son exposé des motifs , le mal qui en résulte ou peut en

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