AT10NS PRELIMINAIRES, ETC
rdsultcr , sont plus graves que dans l'exemple précédent (de la tentative proprement dite). L'auteur ayant été, quant à l'intention et au fait matériel , aussi coupable qu'il peut l'être, n'a aucun droit à profiter du défaut d'accomplissement de l'événement. La distance qui sépare son fait du crime entièrement consommé, ne peut être justement appréciée et définie. C'est à bon droit qu'on assimile ces actes au crime lui-même. »
Nous arrêterons ici nos réflexions générales sur la tentative. Nous avons, en les résumant, parcouru le cercle des questions théoriques que la science a soulevées sur cette matière. Cette discussion ne peut qu'éclairer les difficultés pratiques qui vont suivre. Nous avons posé les principes ; examinons l'application qu'ils ont reçue.
L'art. 2 du Code péual est ainsi conçu : « Toute » tentative de crime qui aura été manifestée » par un commencement d'exécution , si elle » n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son » effet que par des circonstances indépendantes » de la volonté de son auteur , est considérée » comme le crime même. »
Avant la révision du 28 avril 1832, cet article portait : « Toute tentative de crime qui aura »élé manifestée par des actes extérieurs et » suivie d'uu commencement d'exécution...» La suppression de ces mois n'a point été motivée, et les diseussions sont restées muettes à cet égard. II est certain que celle modification u'a eu pour but que de corriger une rédaction embarrassée, et de faciliter une application qu'elle entravait. Néanmoins elle pourrait , si elle était mal comprise , avoir quelque danger.
Le projet du Code de 1810 portail la même rédaction querarticle actuel; M. Treilhard avait pensé que la manifestation par des actes extérieurs et le commencement d'exécution étant la même chose, il élail inutile d'employer ces deux expressions. Celte erreur fut relevée par M. Cambacérès , qui réclama le texte de la loi du 22 prairial an iv : « Cette rédaction , dit-il , » lève beaucoup de doules cl de difficultés ; il » convient de la transporter dans le Code [i]. »
En* effet , si les actes qui caractérisent le commencement d'exécution étaient clairement définis, on eût pu, sans inconvénienl, retrancher la mention des actes extérieurs. Hais lorsque la tentative se compose d'un grand nombre de circonstances , il peut êlrc difficile de déterminer l'instant précis où se produit le commencement
[l] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 4ocl. 1808; locrc,t. 15, édil. Tarlicr.
d'exécution : les criminalistes eux-mêmes s'y méprennent. « En annonçant aux jurés, a dit M. Bourguignon , que la tentative doit être manifestée parties açtes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution , vods leur apprenez à graduer les circonstances et à distinguer celles qui sont décisives et celles qui ne le sont pas , tandis qu'en supprimant la mention des actes extérieurs, tous* les exposez à les confondre , vous les privez d'une idée intermédiaire , de l'un des élémens de la définition , et il pourra souvent leur arriver de prendre pour un commencement d'exécution certains actes extérieurs qui ne doivent pas avoir ce caractère [i]. » Il est donc nécessaire plus que jamais de poser une limite entre les actes extérieurs et les actes d'exécution , puisque la loi en effaçant les premiers parmi les circonstances élémentaires de la tentative , n'a point entendu les confondre dans les autres, et qu'elle continue de restreindre l'incrimination aux faits qui commencent l'exécution.
L'art. 2 pose , en effet , ce principe que nous avons développé plus haut , qu'il n'y a de tentative punissable que celle qui se manifeste par un commencement d'exécution. Et il fant d'abord en tirer cette conséquence , que toutes les fois que la tentative ne se révèle que par des actes simplement préparatoires , « elle n'existe, suivant les expressions de la Cour de cassation , que comme une intention, un projet dont la punition n'appartient point à la justice des hommes [a]. » Mais à quels élémens , dans quelles circonstances reconnaître le commencement d'exécution [3]? La loi ne l'a point défini; elle n'a désigné ni les actes préparatoires, ni les actes d'exécution ; elle en a abandonné l'appréciation aux lumières des magistrats charges de prononcer sur la prévention ou l'accusation , et à la conscience des jurés ; et cette appréciation est souveraine. La jurisprudence , un moment indécise, est aujourd'hui unanime sur cette première règle de la matière.
Ainsi , la Cour de cassation a décidé que l'arrêt d'une chambre d'accusation qui attribue à des faits le caractère d'actes préparatoires, échappe à la cassation , dans le cas même où ces actes se rattacheraient visiblement à l'exécution elle-même [4] ; et elle a déclaré égale-
[l] Jurisprtid. des Codes crim., sur l'art. 2 du Code pén., n° a.
(2] Arr. cas*., 30 mai 1816. Dallox, t. 27, p. 140.
[3] Voy. dans ce sens arr. cass.. 27 août 1812, 18 mars 1813, 23 sept. 1826, 28 jnill. 182«,28juil.
ment qu'il ne suffit pas que la Cour d'assises pose au jury les faits matériels pour en déduire ensuite les circonstances caractéristiques de la tentative ; qu'il n'appartient qu'au jury d'apprécier si les actes incriminés forment un commencement d'exécution, et qu'en leur otant ce caractère, il enlève à la tentative, quels que soient les actes qui la composent , toute sa criminalité [;].
De là l'on peut induire que la distinction des actes extérieurs et d'exécution revêt peu d'importance en droit ; mais elle en conserve une extrême dans la pratique , puisqu'elle pose la borne où l'acte commencé cesse d'être licite , où l'accusation pent le poursuivre , et la peine le frapper. Il ne sera donc pas inutile d'insister sur quelques-uns des arrêts que nous venons de citer.
La Cour de Bordeaux avait à décider si un homme qui s'était introduit dans une maison avec escalade et effraction , et dans l'intention de voler , mais qui avait été découvert avant qu'il eût saisi aucun objet , était coupable d'une tentative légale, et elle déclara que ce fait n'avait pas un tel caractère : « Attendu que si » l'introduction violente forme l'acte extérieur » qui manifeste la tentative , aucun fait de la » cause ne présentait le commencement d'exé- » cution nécessaire pouf qu'elle soit assimilée » an vol. » Cet arrêt fut dénoncé à la Cour de cassation, u Comment la Cour de Bordeaux , a » dit le procureur-général , a-t-elle pu décider » que la réunion de ces circonstances ne con- » stituait pas un commencement d'exécution de » la tentative du vol? Un acte qui précède im- »> médialement la consommation du crime , est » nécessairement un commencement d'exécu- » tion. Que restait-il à faire à l'accusé pour exé- » cuter le vol? Rien autre chose qu'à s'emparer » des objets mobiliers qui se trouvaient dans » l'appartement. S'il se fut emparé de ces ob- « jets, il aurait été coupable du vol consommé. » Or les faits déclarés devaient immédiatement » précéder le fait de l'appréhension de ces oh- » jets mobiliers , donc ces faits constituent un » commencement d'exécution. S'ils n'avaient pas » ce caractère , s'ils n'étaient que des actes ex- » teneurs, il faudrait qu'entre ces actes et le » vol consommé , on pût par la pensée placer
1828, 4 oct. 1827.Dalloi, t.27,p. l48;Sircy, 1826, 1,197; 1828. 1, 120.
[4] Arr. cass., 23 sept. 1826 et 4 oct. 1827. Sirev, 1821», 1, 197.
[5] Arr. cass., 18 avril 1834. Sirej, 1834, 1. JWW-
» nn Tait intermédiaire qui serait le commen- » cernent d'exécution. »
Néanmoins le pourvoi a été rejeté : « Attendu «qu'en déterminant les circonstances néces- » saires pour caractériser la tentative crimi- » nelle, la loi n'a pas déterminé en même temps » les faits élémentaires et constitutifs de ces » circonstances ; qu'il s'ensuit que quelque er- » ronéc que puisse être l'opinion de la Cour de m Bordeaux , en jugeant que les fait décalrés ne » constituaient point de commencement d'cxé- » cution , elle n'a point commis de violation » expresse de la loi [i]. »
Dans une seconde espèce, un individu avait escaladé une palissade et brisé des châssis et des carreaux de vitres dont l'effraction devait lui procurer l'entrée d'une maison. Cette entreprise ne fut interrompue que par l'apparition des habitans de la maison. Néanmoins, la Cour de Nancy déclara n'y avoir lieu à suivre par le motif que la tentative n'avait pas été suivie d'un commencement d'exécution , et la Cour de cassation confirma cet arrêt par les mêmes motifs que dans l'espèce précédente [2].
Il est à regretter que cette Cour, enchaînée par la souveraineté de la décision des Cours royales , n'ait pu examiner si l'escalade et l'effraction doivent être considérées comme des actes purement préparatoires ou d'exécution. M. Rossi , adoptant l'opinion exprimée dans le réquisitoire , n'hésite pas à voir dans ces actes un commencement d'exécution. Suivant ce célèbre professeur , l'escalade et l'effraction touchent de trop près à l'action criminelle pour qu'on puisse les en séparer ; ces actes se confondent dans cette action , et ne forment avec elle qu'un seul tout. Cette opinion , qui peut sembler spécieuse, ne nous a pas paru exacte. L'escalade, l'effraction, de même que l'usage -de fausses clefs , sont évidemment en dehors de l'action criminelle, ils la précèdent, ils la préparent ; mais elle n'est pas encore commencée. Comment soutenir en effet que Pescalade, par exemple, est un commencement de vol? Cet acte ne peut-il pas avoir pour but la perpétralion d'un tout autre crime, d'un rapt, d'un
[l] Ait. cas»., 23 sept. 182$. Sirry, 182«, l, 232, (*) et roj-et plus bat la notice de l'arrêt de Brmelles du 31 ocl. 1834, aux notes.
(*) te fait de celui qui est surpris sur le point d'ouvrir un meuble, dans un lieu où il s'est introduit en faisant image d'une rlef égarée, constitue l.i tentative de vol. Brus., 31 oct. 1834; J. de Belg., 1835, p. 35.
viol, d'un assassinat? C'est d'après cette distinction que nous avons vu la loi romaine incriminer l'escalade et l'effraction, abstraction faite du crime que ces actes avaient pour but de commettre [3]. M. Carmignani refuse également de voir dans ces faits des actes d'exécution [<].
Mais ,' indépendamment de ces raisous générales, nous ferons remarquer avec M. Carnot {5], que l'usage des fausses clefs, l'escalade et l'effraction n'ont été considérés parle législateur que comme des circonstances aggravantes des crimes, et qu'il n'a puni ces actes, quelque graves qu'ils puissent être, qu'autant qu'ils se rattachent à un crime tenté ou consommé. Dès lors ces circonstances ne peuvent constituer par elles-mêmes une tentative punissable. Elles révèlent une intention criminelle ; mais la loi ne punit l'intention que lorsqu'elle accompagne la perpétration ou la tentative d'un fait pu nissable , et le législateur n'a pas aperçu dans ces actes préparatoires asser de péril pour en faire l'objet d'une pénalité principale.
Cependant , si l'escalade était suivie d'un acte quelconque d'exécution , quelque léger qu'il fût , il est évident qu'il y aurait tentative : ainsi le déplacement d'un objet , rouvertured'un meuble suffiraient, dans ce cas , pour constituer le crime. C'est ce que la Cour de cassation a décidé [a] ; et cette solution démontre , en même temps, combien est inexacte cette proposition du réquisitoire que nous avons cité plus haut , ({n'entre l'escalade et le vol consommé la pensée ne peut concevoir aucun fait intermédiaire qui puisse être un commencement d'exécution.
On voit par ces exemples que la tentative échappe et glisse en quelque sorte entre deux faits opposés entre eux , l'acte préparatoire qui n'offre aucun caractère de délit , et l'acte qui consomme le délit. Suivant l'idée de M. Carmignani , l'esprit peut se figurer deux points marquant un espace , et imaginer la tentative comme se mouvant pour les parcourir [7] : elle se manifeste dans le premier acte visible du projet criminel , elle a sa limite dans l'accomplissement de ce projet. Mais dans cette série
[2] Arr. cass., 4 oct. 1827. Sirey, 1828, 1 . 120.
[s] Voy. supra loi 21, § 7, Dig. de furtis.
[4] Teoria dellc leggi délia Fienrezza sociale , t. 2, p. 334.
[s] Comment, sur le Cod. pén., sur l'art. 2,n«13.
[«] Arr. cass., 29 oct. 1813. Sirey, 1827, 1, 148; Sirey, 1814, 1 . 23.
[7] Lococit., p. asfl.
d'actes il faut distinguer ceux qui constituent caractères de la tentative , et a gardé le silence
l'action criminelle , et ceux qui ne font que la sur le commencement d'exécution, est incom-
précéder ou la suivre. « Il y a toujours, a dit plète [s] ; et que la déclaration portant qu'il y
M. Rossi [ij, un fait ou un ensemble de faits a tentative de crime, mais que cette tentative
qui seuls constituent le but que l'agent veut n'a pas réuni les caractères spécifiés en l'arli-
atleindre , l'action criminelle qu'il se propose, cle 2 , ne présente , au contraire , aucune obscu-
Tout ce qui précède ou suit cette action peut rilé (Y) : dans cette double hypothèse il n'y a
avoir avec elle des rapports plus ou moins pas tentative légale , le crime s'est effacé, étroits ; mais ce n'est pas là ce qui la constitue; Depuis la loi modificative , et par suite du
elle peut avoir lieu sans ces précédons, ou changement de rédaction , il suffit que le jury
avec des précédens différens. » 11 faut donc dé- déclare que la tentative a été manifestée par on
gager celle action des actes qui ne sont pas commencement d'exécution , et qu'elle n'a été
intimement liés avec elle , qui n'en forment pas suspendue ou n'a manqué son effet que par des
ane partie intrinsèque: ce sont les actes pré- circonstance* indépendantes de la volonté de son
paratoircs ; ils sont achevés, et l'action n'est auteur. Mais ces expressions, qui énoncent les
pas encore commencée :1a tentative se prépare, deux circonstances élémentaires de la tentative
légalement , elle n'existe pas encore. Elle prend punissable , le commencement d'exécution et la
naissance, elle devient passible d'une peine, suspension involontaire, ne sauraient être rem-
lorsque le premier des actes dont l'ensemble placées par des termes équipollens. Dans les
compose le crime a été commis, et elle conti- premiers temps qui suivirent la promulgation
nue , sans distinction de degré de culpabilité du Code pénal , quelque incertitude s'était ma-
dans sa course , jusqu'à la perpétration de l'acte nifeslée à cet égard dans la jurisprudence de la
qui achève et consomme ce crime. L'acte pré- Cour de cassation [s] , mais le principe est au-
paratoire peut répandre quelque alarme, mais jourd'bui parfaitement reconnu. Et en effet, si
sans péril actuel ; la tentative met le droit en des expressions équipollentes étaient admises,
péril , mais sans le violer ; le crime consommé comment reconnaître que ces expressions ont
viole le droit et blesse la sécurité publique, identiquement la valeur des termes de la loi ?
Cette distinction simple nous semble résumer Quelle interprétation serait assez infaillible
les trois degrés qui séparent ces actes. pour en être assurée? Et comment asseoir une
Les diverses circonstances caractéristiques peine sur une interprétation? La question doit
de ta tentative doivent nécessairement être ex- donc être posée aux jurés dans les termes mêmes
primées tant dans l'arrêt de renvoi devant la de la loi ; et peut-être est-ce un devoir pour le
Cour d'assises et dans l'acte d'accusation que président d'appeler leur attention sur les cir-
dans la déclaration du jury. 11 ne suffirait donc constances constitutives du crime, et sur les
pas , pour l'application de la peine , que la ten- nuances qui distinguent ces circonstances, tative fût déclarée constante ; il est nécessaire Cependant les dispositions de l'article 2, quel-
qu'il soit reconnu qu'elle réunit tous les carac- que généraux qu'en soient les termes, admet-
tères déterminés dans l'article 2 du Code pénal : lent plusieurs exceptions ; les unes sont fondées
car, nous le répétons encore , l'accusé peut être sur un texte du Code, les autres ne résultent
déclaré coupable d'une tentative , mais qui , qu'implicitement de ses termes. Ainsi cet arti-
n'étant pas celle du Code pénal , ne serait dans cle n'est point applicable en matière de complot
la vérité rien autre chose qu'une intention, un (art. 89 et 90), de faux {art. 132 et suiv.), de
projet dont la répression n'appartient point à la corruption (art. 179 , § 2) , d'avortement (art.
justice sociale. La jurisprudence n'a pas dévié 317, $ 2 et 3), d'attentat à la pudeur (art. 331),
de celte règle [2] , et c'est en l'appliquant que la et de subornation de témoins (art. 365) [*]. Nous
Cour de cassation a successivement jugé que la allons indiquer succinctement l'étendue et les
réponse du jury qui n'a prononcé que sur deux limites de ces différentes exceptions.
|i] Traité de droit pénal.
[2] Arr. cass., 28 juill. 1811, 23 mari 1815, 18 avril 1816, 30 mai 1816, 10 juin 1818, 14 avril 1824, 28 juill. 1826, 23 juin 1827, etc. Dalloz, t. 27, p. WOctsuiv.jSirey, 1827, 1, 60.
[3J Arr. cass , 10 dcc. 1818. Foy. toutefois arr. cas*., 13 jauv. 1831. Dalloz, t. 27, p. 142.
[4] Arr. cas*., 9 jurll. 1829. Sirey, 1829, 1 , 363.
[5] Arr. cass., 22 août 1811,22 janv. et I'r juill 1813. Dalloz , t.27, p. 141 et sniv.
[*] Ces articles, sauf le 179*, ont été plus ou moins modifies par le nouveau Code français; nous renvoyons, pour le texte du Code de 1810, à l'Appendice.
DigitizecJ b/GAogle
L'article 89 prévoit le complot , c'est-à-dire l'association arrêtée enlre plnsieùrs personnes pour exécuter l'attentat : ce crime , qui n'est qu'âne espèce particulière de tentative , a deux degrés distincts. La loi punit , d'abord , la résolution d'agir, la simple volonté, indépendamment de tous actes extérieurs , parce que cette volonté, cette résolution présente des dangers pour la société, dès qu'elle émane une et définitive de plusieurs personnes réunies : le pacte d'association est en quelque sorte considéré comme l'acte extérieur ; la loi prévoit ensuite le cas où cette résolution concertée a été suivie d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution. Il est nécessaire de distinguer ici Ifs actes préjtaratoires et les actes d'exécution : car , si l'acte eommeucé ou commis était un acte d exécution , le fait cesserait d être un complot . il constituerait un attentat ; si l'ai te est purement préparatoire, le complot uc chaude pas de caractère , seulement cet acte devient un élément d'aggravation de la peine. * ■ >
L'art. 90 présente la mem e exception dans une espèce différente. Il ne s'agit plus d'une association, d'an contrat auquel plusieurs individus ont adhéré : c'est un homme isolé , qui seul forme un projet d'attentat, qui arrête son exécution sans la communiquer à personne. Sa pensée, tant qu'il ne l'a point .manifestée , sa volonté , quelque coupable qu'elle soit , tant qu'elle demeure inerte dans son sein , est hors de la portée de la loi. Ce n'est donc point la simple résolution que punit cet article , c'est l'acte extérieur qui la révèle , c'est l'acte préparatoire de l'exécution de l'attentat ; et c'est dans l'incrimination de cet acte que consiste la dérogation an droit commun. Il faut répéter, an reste, que si l'acte extérieur constituait un commencement d'exécution , le même article cesserait de régir le fait , qui alors prendrait le caractère d'une tentative , et devrait être puni comme un attentat. Le Code pénal , avant sa révision , réputait attentat tout acte extérieur commis ou consommé pour parvenir à l'exécution, Cette exception au principe de l'art. 2 n'existe plus : le changement opéré dans le texte de l'art. 88 a eu pour but de replacer le crime dans le droit commun , en déclarant que le fait ne constituera I attentat qu'autant qu'il
[i] Ait. cas*., 13 octobre 1838. Sircy. 1882. 1,7*0.
[2] la loi 19, Dig. de lefl. Corueliâ de ftdsis, n'est pas contraire à cet te décision : elle ne prévoit
y aura eu exécution on tentative. Il est évident que le législateur n'a pu entendre que la tentative légale , et d'ailleurs il Ta reconnu luimême: «La manifestation par des actes exléu rieurs, porte l'exposé des motifs de la loi » modifleative, d'une résolution criminelle, mais » avant le commencement d'exécution, ne sau- » rait être assimilée à l'attentat lui-même. » C'est à l'attentat , c'est-à-dire , d'après le projet de la loi , à V exécution déjà commencée, que la peine capitale sera réservée; il suit de là que s'il y a eu désistement volontaire , ou si les actes commencés sont purement préparatoires, le crime d'attentat disparaît : mais le complot peut subsister : cette interprétation se trouve confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation [i].
Les crimes de faux offrent une deuxième exception , mais seulement implicite , aux règles de l'art. 2. La fabrication d'une monnaie ou d'une pièce fausse n'est point en elle-même un crime , mais bien un moyen de le commettre par l'usage de la pièce on l'émission de la monnaie ; le crime réel, en effet, consiste dans le vol, l'escroquerie , la tromperie en un mot , que le faux est destiné à accomplir. La fabrication n'est donc , à proprement parler , qu'un acte préparatoire de ce vol ou de cette escroquerie. D'où il suit que la loi pénale, en incriminant cet acte préparatoire, en le rangeant parmi les crimes principaux , a établi une dérogation formelle à l'article 2 , qui ne punit que le commencement d'exécution du crime. La facilité avec laquelle le faussaire peut à tout moment faire usage de la pièce fausse , et le péril dont cet acte préparatoire menace incessamment la société , ont motivé cette dérogation au droit commun , dérogation que la plupart des législations ont admise, ainsi qu'on le verra plus loin, dans not re chapitre du faux.
La loi a donc séparé les éléments de ce crime, et elle en a formé deux crimes distincts : la fabrication de la pièce fausse et l'usage de celle pièce (art. 132, 147, 148 C. P.) Dès lors, et l'acte préparatoire de la fabrication ayant le caractère d'un crime principal , la tentative de ce crime doit être incriminée lorsqu'elle réunit les éléments constitutifs précisés par l'art. 2 [2]. Ainsi la Cour de cassation a dû juger que le fait d'un individu qui se présente devant un officier
que la tentative volontairement abandonnée : «Qui falsarn monetnm perrunserttnt , sed id lotit m formare noltttmnt, su ft agio justtv paeHtteniia;
public , sous de faux noms , pour faire opérer borneur n'est coupable que d'un projet crimi-
par son ministère un faux par supposition de nel sans commencement d'exécution,
personnes, dans un acte public, est coupable Telles sont les exceptions que les règles de la
i;'uue tentative de faux , lorsque , par une cir- tentative reçoivent dans le Code pénal. Nouspas-
ionstance indépendante de sa volonté, l'acte sons maintenant à f examen de quelques difilcul-
n'a été signé ni des parties, ni de l'officier tés que fait naître l'application de ces règles,
public 1 1]. La même décision s'appliquerait à la Lorsque l'accusé est renvoyé devant la Cour
tentative de l'usage de la pièce fausse. d'assises comme coupable d'un crime consommé,
Les crimes de corruption , d'avortement , la question de la tentative peut-elle être posée au
d'attentat à la pudeur, forment encore des ex- jury? En général , l'affirmative n'admet aucun
«replions aux règles de la tentative. Ainsi la doute. En effet , la tentative d'un crime n'est
corruption tentée envers un fonctionnaire qu'une modification du crime même; l'accusation
public n'est punissable d'une peine infamante du crime consommé comprend donc nécessaire-
qu'autant qu'elle a eu son effet (art. 179). ment l'accusation de la tentative de ce crime. Ce-
Ainsi l'avortement de la femme enceinte n'est pendant celte solution peut , dans certains cas ,
incriminé par l'art. 317, du moins à l'égard de n'être pas exemple de difficultés. C'est ainsi que
la femme elle-même , que dans le cas où l'avor- la question de la tentative ne devrait pas être
tement a été consommé. Enfin, et d'après la posée sans quelque distinction à l'égard de l'ac-
jurisprudence de la Cour de cassation [2], la cusé de meurtre. En effet , la nuance qui sépare
tentative violente de l'attentat à la pudeur ren- les coups et blessures de la tentative de meurtre
ferme en elle-même les circonstances exigées ou d'assassinat est difficile à saisir. Il n'y a pas
par l'art. 2, ou plutôt existe légalement indé- tentative de meurtre, par cela seul que les
pendamment de ces circonstances [*]. Nous blessures ont été graves , ou qu'elles ont été fai-
aurions à examiner ici si cette jurisprudence tes avec une arme meurtrière : il est nécessaire
est fondée ; nous aurions à examiner encore si qu'il y ail eu dessein de tuer [%]. La question de la
la tentative de l'avortement , lorsqu'elle est tentative ne doit donc être posée que lorsqu'il
exécutée par toute autre personne que la femme résulte des débats que l'attaque a été effectuée
enceinte, peut être poursuivie criminellement, avec la volonté de tuer, et elle doit renfermer
Mais ces questions, qui ont divisé les plus cé- cette circonstance : au cas contraire, la question
lèbres criminalistcs , exigent des développe- ne doit porter que sur les blessures. En ce cas,
meuts qui seraient entièrement étrangers i c'est un devoir pour le président des assises d'ap-
la matière spéciale de la tentative ; nous peler l'attention des jurés sur les nuances qui
renvoyons donc leur examen à nos chapi- pourraient leur échapper , si elles ne leur sont
très de l'avortement et des attentats à la pas indiquées, parce qu'elles résultent de dis-
puUeur. positions qu'ils peuvent ignorer.
La dernière exception, qui comprend le La tentative de coups et blessures est punis&acrime de subornation de témoins, dérive du ble, toutes les fois que les violences constituent iexte même de la loi ; et en effet , aux termes un crime. Ainsi les poursuites pour simple tendes art. 361 et 365 du Code pénal , l'on ne peut tative de blessures seraient légitimes, si cette jKHirsuivre ni punir la tentativede subornation, tentative s'était exercée envers les pères et mèpuisque la subornation n'est passible d'une res et autres ascendants (art. 314 C. P.). Quelpejne que dans le cas où les témoins subornés ques doutes s'étaient manifestés à cet égard , ont déposé contre la vérité. Le législateur a mais les termes de l'art. 2 ne permettent d'expensé sans doute que , jusqu'à la déposition , le ception qu'autant qu'elle résulte d'un texte forsuborneur peut arrêter le faux témoin ; et pnis, mel de la loi , et la Cour de cassation a confirmé si le témoin ne dépose pas faussement , le su- cette opinion [*].
[i] Arr. eau., 0 juill. 1807 ;Sirey. 1809, 1,84.
[2] Arr. enss., 1 4 mai 1813. et 3 fév. 1821. Merlin. Rép., v» Tentative, $ 8; Pavard de Langlade , %• Tentative, ii»8 ; Dalloi, t. 7, p. 31; Carnot, De l'Instr. crim., sur l'art, 337, n° 19; Bourguignon, sur l'art. 2; IiCgravercnd , t. 1, p. 122.
(*] la déclaration du jury que I accusé est cou- I aide d'ail ml, -il à la pudeur non consommé, mais
tenté avec violence, suffit pour donner lien à l'application de l'art. 331 du Code pénal. Dr. cass. 20 déc 1832; Bull, de cas*., 1833, p. 23.
[3] Arr. cass., 14 déc. 1820; Dalloi, l.27,p.248; Lcgravcrend , t. 3, p. 1 1 1 ; Bourguignon, sur l'art. 2 du Code pén., 3; mais roy. Sircy, 1828, 1 , 376; Dallox , t. 28 p. 245.
fi] Arr. en»»., 3 fév. 1821 ; Sirey, 1821, 1,216.
Les complices de la tentative doitent être punis comme les complices du crime consommé; cela résulte et de l'art. 2 qui assimile au crime même la tentative qui se produit avec les circonstances prévues par la loi , et de Tari. 60 qui frappe les complices des mêmes peines que les auteurs principaux.
De ce principe découle une double conséquence. Si la tentative n'est pas accompagnée descirconstancesquila constituent, lecomplice, quelle que soit la part qu'il y ait prise, est à l'abri de toute peine. Ainsi le mandant qui a chargé un individu de commettre un crime , qui a manifesté cette volonté par des actes extérieurs, qui n'a rien fait pour en empêcher l'exécution, est protégé par la loi , si le mandataire n'a pas agi ; car cette tentative n'est qu'un projet tant qu'elle n'a pas été suivie d'un commencement d'exécution. C'était aussi la décision des docteurs : Mandans atiquod délie tum non videtur puniendus , si illud non sequatur [i].
Au contraire , si la tentative effectuée par l'agent réunit les caractères qui la rendent punissable, la peine atteint les complices, quelque légère que soit la part qu'ils aient prise à la préparation du cri me, et lors même qu'ils n'auraient pas trempé dans l'exécution commencée. Cette décision rigoureuse n'est que l'application del'article 60 do Code, quia voulu que l'assistance donnée avec connaissance dans les faits préparatoires du crime constituât la complicité par elle-même et indépendamment de toute participation des complices au commencement d'exécution du fait principal. En effet, aux termes de cet article, l'un des faits caractéristiques de la complicité, c'est d'avoiraidé ou assisté avec connaissance l'auteur d'une action qualifiée crime dans les actes qui l'ont préparée; et ce fait caractérise la complicité dans les tentatives comme dans les crimes consommés , puisque la tentative du crime, lorsqu'elle réunit les circonstances fixées par l'article 2, forme un crime principal. Or, de même que l'intention de son auteur a toujours été de consommer le crime, de même aussi c'est à cette consommation que s'est référée l'assistance donnée dans les actes préparatoires. Toutefois, le dernier $ de l'art. 60, relatif aux crimes politiques, a pris soin d'exprimer que les complices de ces crimes seraient puoisde peines spéciales, « même dans le cas
[i] Farinaciu*, quant. 124, n° 90; voy. aussi l'affaire I «vaillant, Sin-y, t. 8, 8» part., p. 410, et imfrà le chapitre de la complicité.
Il] Arr. eass.,6fcv..l818; Dallox, 1. 87. p. 148;
où le crime qui était l'objet des conspirateurs n'aurait pas été commis. >» D'où l'on aurait pu induire qu'en règle générale il n'y a complicité punisableque là où le crime a étécon- « sommé, puique la loi a cru nécessaire de formuler une exception pour des crimes spéciaux ; mais cette exception n'est point écrite avec assez de netteté pour qu'on puisse en tirer , parla seule voie de l'induction, une règle générale qui semble repoussée par les différent textes de l'article 60 ; les dernières expressions de cet article paraissent s'appliquer spécialement à la provocation, et il serait trop hasardeux d'y puiser un principe que le système général du Code ne parait pas admettre. La criminalité de l'assistauce aux actes préparatoires • est subordonnée au caractère définitif de l'action principale; elle disparaît, si cette action n'a pas dépassé la limite où elle devient un crime, elle se maintient, au contraire, si le commencement d'exécution lui a imprimé ce caraclèrê [2].
Noos ne pousserons pas plus loin l'examen des questions que celte matière a soulevées ; celles que nous aurons omises , trouveront une facile solution dans les règles que nous avons posées. Mais jusqu'ici nous n'avons suivi l'application de ces règles qu'aux seules tentatives du crime ; il nous reste à parler des tentatives de délits.
On doit se demander d'abord si les tentatives des délits correctionnels doivent être punies par la loi.
En effet, l'intérêt de la sociéléà la répression de ces délits n'est évidemment que secondaire, et cet intérêt devient plus faible encore lorsqu'il ne s'agit que d'une simple tentative. Ce n'est plus un maLréel produit par le délit consommé que l'on poursuit ; c'est un péril , une alarme, qui sont fort légers, puisqu'ils se proportionnent à l'exiguité du fait. Et puis, parmi ces tentatives, si les unes échappent à la répression sociale par leur faible importance, les antre s'y dérobent par la difficulté de déterminer leurs caractères et d'en faire ressortir la criminalité. « In levibus delictis, disaient les docteurs, nonpunituraffectus seu conatus , effectu non seculo (sj. » En règle générale, la tentative d'un simple délit ne doit donc faire la matière d'aucune poursuite, soit à cause de la difficulté des preuves, soit à cause de l'exiguité
Merlin , v» Tentative; Favard, eod. rarAo ; Legraverend , t. I , p. 131 ; Bourguignon , t. 8. p. 6, sur l'art. 8 du Code pénal.
[s] Farinacius , qmest. 124 , n» «8.
do péril social [i| ;et ce n'est que dans quelques Tait spécial que le législateur n'a point assujo-
cas spéciaux oùce péril est plus appréciable, où ti, dans l'art. 3 du Code pénal, aux règles posées
les preuves sont faciles , que cette criminalité dans l'art. 2 du même Code [s]. » »peut être justifiée. Telle est aussi la théorie que Mais il nous parait, comme Va remarqué SI.
le Code pénal a consacrée ; son article 3 est ainsi Carnot, que si l'art. 3 ne le dit pas d'une manie
conçu : « Les tentatives de délits nesonteon- re formelle, il le suppose nécessairement. « 11
sidérées comme délits que dans les cas dé- serait absurde, en effet , dit ce magistral, d'ima-
terminés par une disposition spéciale de la ginerque la tentative d'un crime pourrait être
loi. » plus favorisée que la tentative de simples dé-
On lit dans les procès-verbaux du Conseil lits [«]. » 11 suffît d'ailleurs de rapprocher les
d'état que Napoléon, ayant demandé aux rédac- art 2 et 3 |>our s'assurer que le dernier article
teursdu projet de Code les motifs de la restric- n'a eu qu'un objet, c'est de restreindre, à l'égard
lion de l'art. 3, M. Berlier répondit « qu'il n'y a des délits la règle que l'art. 2 étend à tous les
nulle parité entre la tenlalived'un crimeet celle crimes; il en resserre le cercle, il en limite l'ap-
d'un délit, ni surtout dans les actes qui caracté- plicaliou; mais la règle reste la même et celte
r;sent le commencement d'exécution en des es- règle qui domine toute la législation pénale, c'est
peces si différentes. Ainsi un homme est surpris qu'il n'y a de tentative punissable qu'autant
crochetant la serrure d'une porte ; son but ullé- qu'il y a eu commencement d'exécution, qu'au-
rieurest bien connu par ce seul fait : mais s'il s'a- tant qu'elle n'a été suspendue que par des cir-
gitd'une rixe, punira-t-on celui qui aura levéla constances indépendantes delà volonté de son
main , et dont des tiers ont arrêté les coups, auteur.
t omme celui qui aurait frappé? La société n'a A la vérité, les tribunaux de police correctionpas le même in térét de réprimer, et il ne faut pas nelle étant jugesdu fait et du droit , on a pensé étendre indiscrètement les peines [s]. » qu'il suffisait qu'ils reconnussent on prévenu
M. Treilhard a ajouté dans l'exposé des mo- coupable d'une tentative de délit, et que celle tifs : a Cette diposition ne peut pas être si géné- déclaration proclamait implicitement l'exislenralement adoptée pour les délits , parce que les cède circonstances constitutives de cette tentacaractères n'en sont pas aussi marqués que les live[»]. Nous ne saurions encore adopter celte caractères du crime ; leur exécution peut très- opinion. La tentative d'un délit, dans le cas même l:ien avoir été préparée et commencée par des où la loi l'incrimine, n'est punissable qu'au* rirconstances et des démarches qui en elles-mê- tant qu'elle est caractérisée ; il est donc ncmes n'ont rien de répréhensible , et dont l'objet cessaire que le jugement qui applique la peine n'est bien connu que lorsque le délit est consom- constate les caractères qui seuls justifient mé; il adonc étésage de déclarer que les tenta- celte application. Autrement le délit ne serait tives du délitne seraient considérées et punies pas qualifié, puisqu'on chercherait vainement comme le délit même, que dans les cas particu- dans le jugement les circonstances constilicrs déterminés par une disposition spéciale de tutives du fait que la loi a voulu atteindre et la loi. » punir [el.
Quelques difficultés se sont élevées surl'appli- Les art. 179, 241,245, 388, 400,401, 405, 414
cation de Fart. 3. La plus grave est de savoir si et 415 du Code pénal, sont les seuls qui contien-
la tentative qu'il prévoit ne peut être punie nent des dispositions particulières sur les tenta-
qu'antant qu'elle est accompagnée de tontes les tivesde délits.
circonstances mentionnées dans l'article 2. On On a cependant touIu étendre l'application de cite pour la négative un arrêt de rejet de la Cour l'art. 3 à quelques autres dispositions ; mais la de cassation, portant: «qu'on ne peut invoquer Cour de cassation a successivement jugé , l°que les règles générales du Code pénal sur les cir- les coalitions qui avaient pour but d'opérer la constances constitutives de la tentative de cri- hausse ou la baisse d'une marchandise n'étaient me, dans les cas particuliers où la tentative de punissables qu'autant que le délit avait été coudélit est assimilée au délit même; que c'est un sommé, c'est-à-dire que la hausse ou la baisse
[l] M. Ro^fT-ailé du Droit pénal.
[2) Séance du 81 fer. 180», Ucré,t. 15, édit. Tarlier.
[a] Arr. 26 *cpt. 1828.
'1] Cuicui. d-i Code pénal t. 1, p. 21.
[5] Arr. cas»., 21 oct. 1814, 26 sept. 1828 (Bull. n°28ft).
[e] l'or, dans ce «en* arr. Bordeaux 31 janvier 1833. I rgravcn nd , t. I", p. 121 ; Dallox, l. 28. p. 249. cil. 27. p. 141.
avait été opérée [1]; 2° que la tentative du délit de coupe d'herbages échappe à la répression, puisqu'elle n'est pas du nombre de celles qui sont considérées comme le délit lui-même [2].
Les dispositions spéciales qui incriminent la tentative de divers délits ne fixent pas toujours avec précision les limites de ces incriminations.
Quelques difficultés se présenteront plus loin à cet égard ; mais comme elle tiennent moins à l.t nature de la tentative qu'au caractère de ces délits, et surtout au texte des articles qui les répriment , il nous a paru plus convenable d'en renvoyer l'examen aux chapitres où ces matières sont traitées.