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CHAP. I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC

Cependant dira principe rigoureux on peut modéré. On suit facilement dans les discussions ne pas tirer toutes les conséquences extrêmes, du conseil d'État les déviations que ce principe Les rédacteurs du Code, en se rangeant sous de modération a éprouvées. Chaque crime chais bannière de l'école utilitaire, n'ont point que délit, successivement analysé dans ses prétendu suivre par une logique sévère le prin- élémens et ses effets, excitait ce sentiment cipe de l'intérêt dans toutes les applications : d'indignation et de crainte qui conduit à l'exaà cote de ce principe , on voit même surgir par- gération des peines. C'est dans ce sens qu'on a fois une pensée de moralité. pu dire avec justesse que les rédacteurs du « L'on n'a pas oublié, disait M. Berlier, Code «se sont bien moins occupés de combiner que des lois qui statuent sur tout ce que les une répression suffisante pour la sûreté puhommes ont de plus cher, la vie et l'honneur, blique, que de compenser l'horreur du crime oe doivent effrayer que les pervers, but qui par l'horreur du châtiment [a]. » serait manqué si elles imprimaient trop lé- La réforme de cette législation était devenue pèrement le caractère de crime à des actes un besoin public. La marche progressive des qui ne sont pas essentiellement criminels, idées libérales , l'adoucissement des mœurs , les L'on a soigneusement cherché à établir de discussions philosophiques, avaient amené les jnstes proportions entre les peines et les dé- esprits à réclamer énergiquement des amélio- "t*[lj' w rations dans le système pénal. Cette idée était Ces paroles révèlent en quelque sorte un descendue dans les mœurs; l'application jourprincipe moral dans la pensée du législateur, nalière de la doctrine de l'omnipotence en était Il est vrai que ce principe fléchit et s'efface l'expression. Le jury protestait contre l'exalootes les fois que les besoins réelsvju pré- gération des peines et s'était attribué le poutendus de la société sont mis en avant ; le légis- voir de les proportionner aux délits, lateorest préoccupé des périls de l'ordre social; Le législateur n'a pu méconnaître ce grave il ne s'attache que secondairement à peser la symptôme d'un besoin social , car la législation valeur intrinsèque des actes qu'il frappe de ses doit s'appuyer sur les mœurs publiques , et les peines. Mais l'application même secondaire de peines doivent être proportionnées non seulece principe de justice doit être mise en lumière ; ment aux crimes, mais encore aux mœurs et à la ou croirait vainement connaître l'esprit de la civilisation. Ainsi les peines ne doivent pas être loi si on en faisait abstraction ; nous aurons les mêmes chez un peuple barbare et chez un plus d'une occasion de remarquer des incri- peuple policé, parce que là, la crainte est le seul mi nations qui reposent sur une saine appré- frein des actions , et qu'ici , les lumières , la mociation du juste et de l'injuste. raie et la religion en sont les utiles auxiliaires.

£0 général, le Code pénal de 1810 nous pa- En général, c'est par la législation criminelle raît avoir été jugé avec trop de sévérité. L'ex- d'une nation qu'on peut juger du degré de civicessive élévation de ses pénalités a surtout Usation auquel elle est parvenue et de la tenfrappé les regards, et Ton en a déduit une ré- dance morale de son gouvernement. « Il serait prohation générale. Il faut distinguer : l'échelle aisé de prouver , dit Montesquieu [s] , que dans pénale aujourd'hui refaite quoique d'une ma- tous ou presque tous les Etats de l'Europe, les nière incomplète, était en effet empreinte d'une peines ont diminué ou augmenté à mesure qu'on barbare exagération , et les réclamations qui s'est plus approché ou plus éloigné de la liberté sont élevées à ce sujet étaient l'expression té. » Enfin, la civilisation progressive delà sodé la eu nscience publique qui cherchait vaine- ciété , en adoucissant les mœurs , en amollissant ment une juste proportion entre leschàtimens les hommes , les rend plus sensibles aux soufet les délits. Mais le système des incrimina- frances de la peine ; les peines peuvent dès lors lions, quelque défectueux qu'il soit, ne méri- diminuer à mesure des progrès de l'intcllilait pent-élre point les mêmes reproches , et gence et de l'industrie la punition reste la les peines trouvent généralement ( i quelques même.

exceptions près) uue base légitime dans le ca- La loi du 28 avril 1832 a eu pour but de répon-

rartère immoral des actes qui sont compris dre à ce vœu général. C'est la troisième révo-

dans la catégorie des délits. Le projet du Code lulion que notre législation voit s'accomplir

était conçu dans un esprit plus doux, plus dans son sein depuis quarante ans ; car nous ne

II] Ktposr des motif» du lit. 1 du lir. S du Code [2] M. Ch. Rcmusat, Globe du 10 scpl. 1826. prul. l-oerè. t. 15, edit. Tarlicr. la] Esprit des lois, liv. 15.

donnerons pas le nom de réforme aux modifica- potir les intérêts légitimes de la société ne les

tions timides que la loi do 25 juin 1824 n'avait rendait pas indispensables. Toutefois Vexpé-

introduites qu'avec une espèce de regret. Nous rience nous a fourni ses utiles renseignemens

avons à ûxer le caractère et l'esprit de cette ré- pour nous défendre contre un entraînement

vision , et les limites dans lesquelles elle s'est dangereux , et nous avons procédé avec une

exercée. prudence qui ne compromet pas le présent, et

Dirigé par une pensée d'humanité , le législa- qui nous permettra d'attendre , sur plusieurs lateurde 1832 n'a semblé frappé quedel'exagé-. points, les leçons de l'avenir.» ration de l'échelle pénale ; il a borné sa mission II nous est impossible de ne pas rappeler à rétablir plus de proportion entre les peines également les termes dont s'est servi le rapet les délits l*]. Au lieu de remonter au principe, porteur de la commission de la chambre des il s'est contenté d'en corriger les applications ; Députés : « Votre commission a jugé utile de au lieu de dominer le système de la loi qu'il vou- déterminer d'abord le véritable caractère de la lait réviser , il l'a suivi dans ses diverses consé- révision qui vous est proposée : Elle est et doit quences : négligeant à peu près le système des être incomplète. Ce sera notre réponse à ceux incriminations , il lui a suffi de modérer les pei- qui auraient souhaité une refonte dans nos lois nés. Cette tâche était peut-être la seule qu'il fût pénales : ce travail ne serait pas seulement possible d'accomplir à cette époque d'inquiétu- immense, il serait provisoire. Qu'importe que des politiques. On doit en recueillir le travail le législateur refasse avec plus ou moins d'art avec reconnaissance ; c'est un pas dans une voie le système de l' incriminât ion , quand la pénaprogressive, dans une carrière nouvelle. Mais on lité dont il dispose est vicieuse et appelle des se tromperait sans doute si on voulait y voir un changemens prochains , mais peu connus en- Code nouveau, substitué à l'ancien, le règne core et peu éprouvés? Ce sera aussi notre ré d'un autre système, la consécration d'une pen- ponse à ceux qui auraient souhaité une réforme sée nouvelle et complète. ' plus large et plus profonde. Donnons aux châ-

Les paroles de l'exposé des motifs , ces paroles timens inférieurs plus d'efficacité et d'énergie

qui font partie de la loi elle-même, en révèlent avant de renoncer aux peines supérieures. Éle-

l'esprit et la tendance. vons autour de l'ordre social un rempart nou-

« Sans doute, disait cet exposé , pour prépa- veau et durable, avant de renverser la vieille

rer et mettre à fin un si important travaille barrière qui l'a protégé si long-temps. »

courage n'aurait manqué ni au gouvernement ni 11 était important de constater par les paro-

aux chambres; néanmoins on ne saurait se dis- les mêmes du législateur, le caractère incom-

simulcr qu'en s'imposant la tache de réviser les plct de la réforme qu'il opérait. 11 en résulte

484 articles du Code pénal et des lois accessoi- jusqu'à l'évidence qu'il a limité lui-même sa

rcs, beaucoup plus nombreuses encore, on ris- mission à la correction , à l'atténuation despei-

qnerait de retarder plus qu'on ne doit des amé- nés ; il n'a pas vonlu loucher aux principes. Les

liorations dont la plupart présentent un carac- principes et les motifs de l'ancien Code pénal se

tère d'urgence incontestable. On a préféré réfléchissent donc encore sur le nouveau , bien

pourvoir au plus pressé. C'est aux préparations que tempérés dans leur logique application et

de la science, aux méditations journalières du leur rigueur primitive. Vainement, en effet,

gouvernement et de la magistrature qu'il faut on chercherait dans les discours des divers ora-

demander une refonte générale de législation, leurs qui ont expliqué la loi le principe d'un

Il est beaucoup de besoins auxquels on peut sa- système nouveau [i] : ce que ces auteurs de-

tisfairedès aujourd'hui et que le bon sens public mandent à la peine , ce n'est pas la réparation

a suffisamment mûris pour que l'humanité en morale du délit, c'est d'être préventive, c'est

tire profit immédiatement. Nous ne nous som- l'intimidation; la terreur est presque le seul

mes pas livrés , je le répète , à une révision gé- objet de la punition. Ils puisent toujours le

néralc de nos lois pénales, mais nous avons droit de punir dans un principe matériel, dans

reconnu qu'il était urgent d'effacer de nos Co- l'utilité sociale ; de même que dans le système

des des cruautés inutiles. L'hnmanité les re- de H. Target , c'est la seule nécessité de la peine

poussait et un besoin impérieux de protection qui la rend légitime.

[*] IA se sont aussi bornée* jusqu'ici les modifi- (l] Voyei Code pénal progressif. cations du législateur belge. Nous aurons occasion de les citer plus tard.

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