GÉNÉRAL ET DIVISION, ETC
vol qu'il avait conseillé de commettre, mais sans y participer , a offert d'acheter la chose volée [7;. Toutes ces décisions ne sont que des applications du même principe.
Une seconde conséquence de notre première règle, est qu'il est indispensable que les circonstances constitutives de la complicité , telles que l'article 60 les a déterminées, soient déclarées par le jury ; car , sans cette déclaration , la loi , qui a voulu restreindre dans cet article les faitsélémentàires de cette complicité, serait incessamment éludée.
La jurisprudence , en général , s'est conformée à ce principe ; ainsi la Cour de cassation a jugé que la déclaration complexe que l'accusé est coupable de complicité du fait énoncé dans la question, ne remplit pas le vœu de la loi [s]. Il est nécessaire que lesfaiis d'où la complicité dérive soient précisés dans les questions soumises au jury et dans les réponses du jury. Il faut même , suivant quelques arrêts, que les faits qui révèlent l'intention criminelle soient rappelés dans cesquestions [0].
Cependant , et par une contradiction manifestes, la même cour a pécidé qu'il suffît que les caractères constitutifsde la complicité soient énoncés dans le résumé de l'acte d'accusation , et que , dans ce cas , la déclaration du jury que l'accusé est coupable de complicité du fait déclaré contre l'auteur principal , peut motiver une juste application de la peine [10]. Cette décision , isolée d'ailleurs dans la jurisprudence, ne doit point être suivie ; elle est une déviation évidente du principe qui veut renfermer les actes de complicité dans les termes de la loi pénale , puisqu'elle oflre le moyen d'éluder ce principe; elle présente ensuite dans son application un grand péril, puisque le jury n'ayant
[9] Arr. eau., 28 juin 1 8 1 6 ; 3 fév. 1 824 ; Sirey , 1824, 1, 288; Dalloz, t. 6, p. 230.— la complicité est légalement établie par la déclaration du jury que l'accusé est coupable d'avoir . avec connaissance, aidé ou auisté l'auteur du crime dans 1rs faits qui l'ont préparé ou facilité , ou dans ccu\ qui l'ont consomme : il n'est pas nécessaire que les actes mêmes qui constituent l'aide ou l'assistance soient constates dans la déclaration. L'accusé reconnu complice dans les termes ei-dcuus, u'i'<t pas recevante à prétendre que les faits qui ont ncitivé sa condamnation sont postérieurs à la consommation du crime, et ne peuvent le rendre coin plice d'un fait déjà accompli. Brus., eau. , 9 ocl. 1833; J. de Bclg., 1833, p. 23.
[10J Arr. eau., 26 mars 1813; Dalloz, t. 6, p 243.
plus soiis'les yeux , au moment de la délibéra- pari d'un domestique envers son maître, d'un tion, les faits constitutifs de la complicité, soldat envers ses chefs; car ni le soldat ni le dopourrait être entraîné à faire dériver cette mestiquene peuvent avoir exerce cette influence, complicité de faits qui , aux yeux de la loi, suffi ante pour déterminer le crime.Cette obsern'auraient pas ce pouvoir. vation estdenature à lever beaucoup d'incertilii- Tontefois, il n'est plus nécessaire que les dcssurlescaractèrcsde ce modede participation, faits élémentaires soient déterminés , lorsque La provocation se révèle encore par des maies accusés sont déclarés, non point com- chinations ou artifices coupables. Or, il est plices, mais coauteurs du crime; car l'ar- d'abord hors de doute qu'il ne suffirait pas que tiele 60 ne s'applique point à la coopération l'accusé fût déclaré coupable d'avoir provoqué comme auteur, mais aux faits extrinsèques par des artifices, pour justifier l'application de au crime, et qui tendent seulement soit à ar- la peine; car la loi n'incrimine que la provorariver à sa perpét ration, soit à la faciliter. Ainsi, tion par artifices coupables. Ce point a élérelorsqne deux accusés sont déclarés coupables connu par la jurisprudence [3]. Mais cette qua-
d'avoir , ensemble et de complicité , com- liflcation ne s'appliqoe-t-elle qu'aux artifices? mis nn meurtre , ils sont par là même reconnus Ne doit-elle pas se référer en même temps aux
coauteurs du meurtre, et il n'est plus besoin machinations? En un mot, est-il nécessaire qn de constater les faits caractéristiques de la les machinations qu'a employées la provocation complicité. Cette exception , qui dérive de la soient déclarées coupables ? La Cour de cassanature des choses, mais qui signale la néecs- tion ne l'a pas pensé; elle a établi une distinesité de distinguer avec soin , même dans la tion entre les artifices et les machinations. Les pratique, les auteurs et les complices d'un premiers ne seraient coupables qu'autant qu'ils crime, a été reconnue par plusieurs arrêts 10. sont qualifiés tels; les antres entraîneraient
La règle qui exige la constatation desdiverses une présomption de criminalité qui rendrait sucirconstances constitutives delà complicité , re- perlluc toute qualification (Yj.M.Carnotapensé, çojt une application particulière relativement à au contraire, que ces deux expressions ont le chacundesactesdelacomplieité.ll est nécessaire même sens; que l'épithète coupable doit leur que nous la suivions dans ses différens rapports, être appliquée à toutes deux pour caractériser
La provocation se manifeste par dons, pro- unefraude condamnable; et que si, dansl'art. 6),
messes, menaces , abus d'autorité et de pouvoir, cette épithète ne se trouve qu'après le mot arii-
Si elle n'est pas accompagnée de ces circonstan- fices , c'est pour éviter une répétition inutile,
ces, elle échappe à toute répression ; ou du (Jette dernière opinion nous parait préférable,
moins, si, dans quelques cas particuliers prévus L'expression de machinations n'emporte pas
par l'art. 102 C. P. et par les lois des 17 mai avec elle une telle idée de criminalité qu'il soit
1819 et 9 septembre 1835 , elle devient passible inutile d'y ajouter la qualification de coupa -
d'une peine , c'est comme formant un délit prin- bles les jnrés seraient exposés à confondre de
cipal et distinct , et non comme un acte de com- simples manœuvres avec des manœuvres crimi-
plicilé. Il snit de là qu'il est indispensable que nelles; et ces dernières seules peuvent être nn
le jury déclare la circonstance qui peut seule en élément de complicité [*].
incriminer le caractère, puisque la simple pro- Enfin la provocation a lien en donnant des
vocation, libre de toutes circonstances aggra- instructions pour commettre l'actioncriuiincllc.
vantes, ne constituerait ni crime ni délit. La Or la complicité est-elle suffisamment caracté-
Conr de cassation a dû proclamer à deux fois risée par la déclaration que l'accusé a donné les
cette nécessité [2]. On ne doit pas, au reste, per- instructions? Nous pensons avec M. Carnot f» J
dre de vue que cette espèce de provocation snp- qu'il serait utile d'ajouter que l'accusé savait
pose nécessairement une supérioritéde moyens, que les instructions devaient servirait crime.
soit intellectuels , soit pécuniaires; ainsi , l'on Cependant M. Dalloz [n] repousse cet te addition .
ne pourrait raisonnablement la supposer de la parce que la connaissance lui parait résulter des
[I] Arr. rass. , 31 juill. 1818; Sire;, 1810, 1, Uj Arr. cas*., t A mars 1810; 10 ocl. 1812 ; Dal
116; 19 j an v. 1821; Dalloi, t. 6, p. 343. loi, l. 6, p. 254.
[2) Arr. cas»., 14ocl. 1826; 18 mars 1826; Si- l*] Ra»lcr.n° 1 12, est d'tine opinion contraire,
rry, 1827, l, 43. (5) Comm. du C. pén., 1. 1, p. 189.
[5] Air. ra.««.,27 :>rl. 18IA; Dallot, t. 6, p.24*. [a] Dallo», t. 6, p. 246.
instructions elles-mêmes , et il cite un arrêt qni toutefois ne décide point la question [i]. Cette question est tonte entière dans les circonstances élémentaires du crime : il ne suffît pas d'avoir indiqué les moyens par lesquels on commettrait tel crime, pour qu'on puisse en être réputé complice ; il faut que ces instructions aient été données en vue du crime qui va se commettre , et pour en faciliter l'exécution. Dès lors, l'addition proposée par M. Carnot ne fait qu'exprimer la pensée de la loi.
Est-il nécessaire que les instructions données aient été accompagnées de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir? On doit répondre négativement. Le premier paragraphe de l'art. 60 renferme deux modes distincts de participation morale : la provocation pardons, menaces, etc., et les instructions données pour commettre le crime. Les instructions, comme ou vient de le dire, supposent un projet arrêté, un concert préalable, et, pour ainsi dire, une provocation antérieure. Les circonstances qui rendent la provocation coupable ne peuvent donc s'appliquer aux instructions ; d'ailleurs la construction grammaticale de la phrase s'opposerait à ce rapprochement.
Aux termes du 2e § de l'art 60 , on participe également à l'action , en procurant des armes, des insl rumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action , mais seulement avec la connaissance qu'ils devaient y servir. Il suit de là que, pour établir cette sorte de complicité, il est nécessaire de constater le concours du fait et de l'intention criminelle, intention qui ne peut résulter que de la connaissance qu'aurait ene l'accusé de l'emploi qui devait être fait des armes , instrnmens , on autres moyens de commettre le crime. La Cour de cassation s'est donc, suivant nous, écartée de la loi , en décidant que la réponse du jury qui déclare l'accusé coupable d'avoir fou mi ries instrument pour commettre le crime, implique suffisamment la connaissance exigée par l'art. 60 [2]. Si les termes de la loi ne sont pas sacramentels , ils doivent do moins être remplacés par des termes équipollens; leur suppression ote an crime l'un de ses principaux élémens.
Enfin la participation se révèle par l'aide ou assistance donnée aux faits qui ont préparé ou
[1] Arr. cas*., 27 net 1815; Dalloi.t. 0, p. 245. |2j Arr. eus., 2 juin 1682. (Journ. du Droit crim., 1632, p. 169).
[S] Arr.rms.. 10 ort. 1810 : Dalloz, t. 0, p. 261. [4] Arr. cas»., 26 sept. IS22 Dalloz, t. 6, p. 257;
consommé l'action. Or, suffît-il de poser au jury la question en ces termes : « L'accusé est- il coupable d'avoir, avec connaissance, aU<1 ou assisté l'auteur du crime dam les /ai Is qui l'ont préparé ou consommé ? » Ou fautil que la question énumère en outre les faits particuliers d'assistance qui ont préparé ou consommé le crime ? Ce dernier mode , qui n'< st nullement contraire à la loi, offre à l'accusé une garantie nouvelle, en astreignant le jury à analyser les faits qui déterminent sa conviction ; mais il faut reconnaître en même temps que le Code ne l'exige point.
Au reste, la condition essentielle de lente complicité par assistance est la déclaration que l'accusé a agi avec connaissance. Si la question soumise au jury est muette sur cette cir constance, l'assistance, quels que soient les faits matériels qui la caractérisent , cesse de constituer soit un crime soit un délit (Y). C'est d'après ce principe fondamental que la Cour de cassation a décidé qu'il ne suffît pas que le jury ait déclaré un accusé complice d'un vol en aidant ou assistant l'auteur de ce vol dans les faits qui l'ont préparé ou consommé : « Attendu, dit l'arrêt, que cette déclarai ion n'établit point que l'accusé ait aidé ou assisté avec connaissant e * circonstance essentiellement constitutive de la criminalité; et que dès lors le fait déclaré constant ne constitue ni crime ni délil [*]. »
Néanmoins, la même Cour a créé une exception à ce principe , en matière de viol [s] .- « Attendu qu'il est contre l'essence des choses de supposer qu'un accusé ail pu aider et assister les auteurs du viol dans les moyeus de le commettre, sans qu'il sdt qu'il prélait aide et assistance pour commettre une action criminelle ; que de l'omission des mois avec Connaissance , il est donc impossible de conclure que l'accusé n'est pas convaincu d'avoir agi dans des intentions coupables. »
Cette exception est-elle suffîsammenl justifiée? Ne pourrait-on pas faire le même raisonnement à l'égard de tous les crimes commis avec des violences , et, par exemple , de l'extorsion de signature ? Même en matière de viol, les modes d'assistance sonl-ils tellement uniformes qu'ils doivent tous également supposer la connaissance du crime? Il faut prendre garde d'eu-
arr. ca«». , 16 juin 1627; Juricp. jrén. 18^*7, I, 421;
arr. eau.. 2 juin 1832; Journ. du Droit crim., 1832, p. 169.
UJ Arr. cas»., 18 mai 1815 ; Sirry, 1815, I, 308.
freindre une règle générale dont la loi a voulu étendre la protection tutélaire à tous les accuses de complicité par aide et assistance. L'art. 60 n'a point fait d'exceptions : nous pensons qu'on n'en doit point créer.
Nous passons à la seconde règle qui domine notre matière : c'est qu'il n'y a point de complices sans un fait principal à l'exécution duquel ils se rattachent. Cette règle, que la jurisprudence a souvent consacrée [1] , résulte de la nature même des choses; car il est évident que, s'il n'y a pas de fait principal , s'il n'existe point de crime, il ne pent y avoir de participation criminelle à ce fait-, de complices de ce crime.
Ainsi l'amnistie, si on lui reconnaît le pouvoir d'abolir le crime , ne laisse point de complices ; aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que les complices des déserteurs , après une amnistie qui couvre la désertion, ne pouvaient être l'objet d'aucunes poursuites [i]. Mais il est clair qu'il en serait autrement si , à coté du crime de compliciléde désertion, s'élevait un autre crime, par exemple si cet te désert ion avait été favorisée par des gendarmes [a] , car le fait principal serait l'abus fait par les gendarmes de leurs fonctions.
Ainsi , les témoins d'un duel ne sont passibles d'aucune peine , parce que le duel , d'après nos lois , ne constitue ni un crime ni un délit : il a été jugé cependant que la remise des armes de la part de celui qui en connaissait la destination, constituait un acte de complicité. (Liège, 3 fév. 1836, J. de fir.,1836, 1,66.
Ainsi , enfin , le complice d'un suicide ne peut être puni, parce que le suicide n'est point inscrit parmi les délits dans la loi pénale (Y); mais il faut prendre garde, toutefois ici , qu'on ne doit considérer eomme acle de complicité de suicide que l'assistance donnée aux actes préparatoires, comme le fait d'avoir fourni les armes , instrumensou substances avec lesquels le suicide a pu s'accomplir. Car il n'y a suicide proprement dit,
[t] Arr. rat»., 8 vend, an vm (Bull.,n° 18); 14 janv. 1820 (Jurisp. gén.. t. 3, p. 814) ; 29 sept. 1820 (Jurisp. gén., 1. 1 , p. 08).
[2] Arr. eau., 6 janv. 1800 (Jurisp. géu. t. 1, p. 434).
[3] Arr. cass. , 10 mai 1811 (Jurisp. gén., t. 1 , p. 434).
[4] Arr. cass., 27 janv. 1815 (Jurisp. gén., I 4, p. Ail); 10 novembre 1827 (Bull., n° 284).—
(*] Un accusé peut être convaincu et condamné comme coupable d'un crime bien constaté et dont l'auteur est inconnu. Ainsi juge par différent ar-
que lorsqu'une personne se donne elle-même la mort. Mais l'acte par lequel on donne la mort à une autre personne, même avec le consentement de celle-ci , n'est plus, à parler exactement , un acte de complicité de suicide. Nous examinerons au chapitre de l'homicide , la qualification qu'une telle action doit recevoir.
Toutefois, si l'existence du fait principal est nécessaire pour la poursuite des complices, il importe peu que l'auteur de ce fait soit inconnu ou absent; il suffit que le crime soit constant [**]. La fuite des auteurs principaux ne peut assurer l'impunité de leurs complices [e] ; il en serait de même s'ils étaient décèdes avant les poursuites, car ce décès ne saurait profiler aux complices et anéantir l'action publique à leur égard [J .
Si l'auteur principal n'est pas poursuivi, soit à raison de sa bonne foi, soit à raison de quelque privilège personnel , l'action publique peut-elle se diriger néanmoins contre les complices? L'affirmative estéiidente, pourvu que le motif d'excuse soit purement personnel , et que le fait matériel du crime principal ne cesse pas de subsister [s]. Ainsi, les complices d'un vol commis par un fils à son père, quoique le vol soit couvert du voile de la loi , ne seraient pas moins tenus des peines de vol, s'ils en avaient profité OJ. C'était aussi la décision d' U Ipien : «Item placuit eum gui /Uio, vel servo, vel uxori ope m fert furtum facientibus, furti te ne ri, quamvii ipsi furti actione non conveniart- /ur[io].» Et c'est par suite du même principe qu'il a été jugé que le complice de l'enlèvement d'une mineure âgée de moins de seize ans peut être l'objet d'une poursuite criminelle, quoique le ravisseur soit à l'abri de cette poursuite par son mariage avec celte dernière [u].
Mais si l'auteur principal, mis eu cause avee les complices, a été déclaré non coupable, ceuxci peuvent-ils èlre condamnés? Cette question délicate semble devoir se résoudre par une dis-
rétt de la Cour de Bruxelles et de France. J. de Br., 1819,207 ; Sirey, 1816. 1, 333 ; Legravercnd, 1. 1, p. 133, édit, Tarlicr.
[5] Arr. cats., 19 août 1819 (Bull., n» 97); M août 1829 (Journ. du Droit erirn. , 1889, p. 329).
i6] Arr. cats., 4 juin 1835 (Bull. n° 222). Voy. Ranler, n" 1 15).
{7] Arr. cats., 24 avril 1812 (Bull, n» 100).
18] Arr. cast., 15 avril 1825 (Bull., n« 73).
[9] L. 36, Dig. de furti m ; 1 52, ibid.
[10] Arr. Cour d'assises de la Scine,26 mars 1834 (Jurisp. gén. 34,2,184).
t met ion. Si l'acquittement de l'auteur principal est motivé sur sa bonne foi, sur son ignorance du crime dont il n'était qu'un instrument , il rst évident que le bénéfice de cette exception loute personnelle ne peut s'étendre au prévenu de complicité. Aussi la Cour de cassation a-telle jugé , et avec raison , dans le cas de faux en écriture authentique , que la non-culpabilité du notaire n'empêchant pas le fait matériel d exister, son acquittement n'était pas un obstacle à la punition des complices [■]. Toutefois, «jouions que , si le faux avait été commis par supposition de personnes et à l'insu du notaire, ce crime ne constituerait plus un acte de complicité du faux en écriture publique , mais un crime principal et distinct que l'art. 147 du C. P. punit d'une peine inférieure. Cette exception a été consacrée par plusieurs arrêts [2J.
Mais si 1 acquittement , au contraire, est motive sur ce qu'il n'y a pas de crime, sur ce que l'accusation est dénuée de fondement, il serait contradictoire de condamner les complices. Nous citerons un arrêt de la Cour de cassation qui a consacré cette distinction. Dans l'espèce de cet arrêt , un huissier signataire d'un exploit argué de faux avait été déclaré coupable ; mais uu prétendu complice de cet acte avait été condamné. Cétte cour déclara que l'acquittement de ce dernier était de plein droit, parce que le faux n'ayant pu être commis que par l'officier ministériel dans l'exploit, la déclaration de nonculpabilité équivalait à la déclaration de nonexistence du fait [aj.
La même distinction doit encore être invoquef dans le cas d'absolution de l'auteur principal. « Celui qni provoquerait, a dit Merlin [4], on enfant ou un fou à commettre un homicide, ne pourrait profiter de l'absolution prononcée en faveur de celni-ci. » Cela est évident, et il a été reconnu aussi, avec raison, que si l'absolution est motivée sur ce que l'autenr n'a agi qu'avec imprudence , le complice peut néanmoins être atteint par la peine, s'il a aidé , assisté , ou provoqué l'action dans le dessein de nuire [s]. Mais si l'auteur priucipal n'a été absous que parce que le fait poursuivi , quoique répréhensible aux yeux de la morale, ne constitue ni crime ni délit, il est visible qu'aucune
II] Ait. cas»., 84 avril 1812 et 28 avril 1813 (Haliot , tom. 0, pan;. 230); 17 juill. 1835; Sirey, 183.% 1, 589.
[3] Arr. ras»., 21 juill. 1814 et 24 avril 1818 (Dallos,l. S. p. 230)
l\\ Ait. cas*. 8 vend, an vin (Bull., n»18).
caACVI40. T. t.
poursuite , qu'aucune peine ne pourraient être maintenues à l'égard des complices d'un tel fait.
La troisième règle de la complicité est relative à I application de la peine et se trouve textuellement dans l'art. 59: c'est que les complices sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. 11 s'agit moins ici de tirer de faciles conséquences de cette règle générale que d'en expliquer le sens et la portée.
Remarquons , d'abord , que le principe qui est demeuré rigoureusement inscrit dans notre Code, n'a plus les mêmes effets qu'il avait autrefois. Si le législateur , en premier lieu , a prescrit les mêmes peines pour les auteurs et les complices, il n'a voulu parler que du même genre de peines , et non de peines de la même durée'; aussi la jurisprudence n'a-t-elle point hésité à reconnaître que la peine imposée au complice peut être plus longue que celle encourue par î'anteur du crime [e]. Mais aujourd'hui , et depuis le système des circonstances atténuantes, ce n'est plus le même genre de peines qui s'applique à l'un et à l'autre ; deux degrés dans l'échelle pénale peuvent les séparer ; l'un peut être puni des travaux forcés , l'autre d'un simple emprisonnement correctionnel. Nousavonsdil plus haut que cette distance qui s'étend entre les auteurs et les complices d'un crime nous semblait devoir être mesurée, non par le jury , mais par le législateur lui-même. Ce que nous voulons constater en ce moment , c'est que la règle de l'art. 59, purement nominale , n'est plus rigoureusement exécutée dans la pratique.
Cependant il est toujours important de connaître quelleest la peine qui menace et peut atteindre encore les complices, dans le cas où nulle déclaration de circonstances atténuantes n'est faite en leur faveur. L'art. 59 les punit de la même peine que les auteurs mêmes ; quelleest la valeur de ces mots? Les complices sont- ils responsables des circonstances aggravantes qui ont accompagné le crime et qu'ils ont ignorées? Doivent-ils supporter l'aggravation qui frappe l'auteur principal, par suite d'une qualité purement personnelle? Ne doivent-ils , au contraire, être atteints qne de la seule peine que la loi a décernée contre le crime auquel ils ont participé?
Pour arriver à la solution de ces questions, il
[4] Quest. de droit, v» Suppression Je titres.
Tsi Arr. ca»s.,29 fruel. an xu et 12 sept. 1812 (Dallos,l. 6, p. 249).
[6) Arr. cas»., 0juil. 1818 etafév. l815(Dalloi, 1.6, p. 260).
nous semble qu'il faut distinguer si les circonstances aggravantes sont intrinsèques ou extrinsèques au crime ; c'est-à-dire, si elles font parlie du crime lui-même, ou si elles dérivent au contraire de la qualité personnelle de l'un des auteurs principaux.
Sous l'empire du Code pénal de 1791 , la jurisprudence ne déclarait les complices passibles de la peine, qu'autant qu'ils avaient connu les circonstances intrinsèques du crime qui pouvaient motiver une aggravation. Ainsi le complice d'un assassinat n'encourait la peine de mort que dans le seul cas où la question de la préméditation avait été résolue particulièrement contre lui [ij. Cette jurisprudence ne s'est point maintenue sous le Code de 1810. La Cour de cassation a constamment jugé, depuis la promulgation de ce Code , que la même peine doit frapper et les auteurs du crime et leurs complices , encore bien qu'il soit reconnu que ces derniers n'ont point participé aux circonstances aggravantes du crime, et même qu'ils lesont ignorées. Les principaux motifs de ces arrêts sont : que l'art. 59 est général et ne fait point dépendre son application de la participation qu'aurait eue le complice auxcirconstancesaggravantesdu fait principal; que l'article 63 ne permet , d'ailleurs, de modifier la peine , lorsque les complices n'ont point eu connaissance des circonstances aggravantes , que dans le seul cas du recélé [a].
Quelques criminalités ont attaqué cette jurisprudence ; on a dit : l'art. 60 ne déclare complices que ceux qui, avec connaissance, ont aidé ou assisté l'auteur de l'action. « Or, est-ce avoir connaissance d'une action, que d'eu ignorer les plus graves circonstances? Est-ce agir avec connaissance, que de participer par une telle complicité à un crime , lorsqu'on a la ferme conviction qu'on ne participe qu'à un délit. Pour la complicité , comme pour tout autre fait punissable, ce n'est pas la matérialité de l'action, c'est sa moralité qu'il faut apprécier [s]. » Enfin, il est certain que le défaut de connaissance absolue enlève toute culpabilité : ainsi , l'action d'avoir fait le guet pendant la consommation d'un vol cesse d'être punissable, si le jury déclare que l'accusé n'a point connu qu'il se commettait un vol pendant qu'il faisait sentinelle [4]. Il semble donc rationnel que le défaut de con-
[i] Ait. eau., 17 plu», an ix, 18 vend, an x, 29 mcss.auxiii,20nov.l806(Dallox.t.6, p. 9*1 et 268).
12) Arr. cas*., 17 juil. et «6 déc. 1812(Dallos, 1.6, p. «71); 12 août 1813 (Bourguig.,t. 3,'p. 61. sur l'art. 69.
naissance partielle de certaines circonstances aggravent la criminalilédu fait principal , atténue la culpabilité descomplices.
Nous voudrions pouvoir adopter celle interprétation, entièrement couforme à la tbéorie que nous avons développée au commencement de ce chapitre; elle s'appuie sur ce principe fondamental de toute justice répressive , que la peine doit être proportionnée à la gravité du délit. Mais le texte du Code permet-il de l'accueillir ? Ses termes sont* précis : Les complices seront punis de la même peine que les auteurs. On objecte qu'il n'y a de complices par assistance que ceux qui ont agi avec connaissance. Mais que veulent dire ces dernières expressions? Que les complices ont dû connaître le but et la nalur* de l'action à laquelle ilsont participé. Mais la loi a-t-ellc exigé qu'ils aient étéinformésde toutes les circonstances du crime pour en mériter la peine? Les termesdcla loi ne permettent point cette distinction, et il suffit que l'art. 63 l'ait formellement autorisée vis-à-vis des complices par recélé, pour qu'elle soit implicitement rcpoussée à l'égard des autres complices. Tel est aussi le véritable esprit du Code, a Quand la peiue, disait M. Target, dont nous avons déjà cité tes paroles , serait portée à la plusgrande rigueur par l'eflet des circonstances aggravantes, il parait juste que cet accroissement de sévérité frappe tous ceux qui, ayant préparé , aidé ou favorisé le crime , se sont soumis à toutes les chances des événements, et ont consenti à toutes les suites du crime [s].
Mais la question nous parait toute différente, lorsque l'aggravation prend sa source dans une circonstance, pour aiusi dire , extrinsèque au fait, telle que la qualité de père, de fils, de tuteur , de domestique ou de fonctionnaire , qui peut appartenir à l'auteur principal. La Cour de cassation a maintenu dans cette hypothèse, comme dans la première , une règle uniforme : c'est que l'aggravation de peine qui résulte de la qualité de l'un des complices doit s'étendre sur tous: ainsi, et d'après cette jurisprudence, les complices d'un vol dont l'un des auteurs est domestique sont punis de la pciuc infligée au domestique infidèle [s] ; le faux commis en écriture authentique, avec le concours d'un fonctionnaire, entraine sur tous ks complices la
[3] M. de Molcnei, de V Humanité dan» les loi* crim., p. 647.
(4) Arr cass.,4 mai 1827 (Bull. n« 111). [5] Voy. $uprà% p. 169.
[s] Arr. ca«*., 23 oct. 181 1, 26 dcc. 1812, 8 jmll.
peine portée par la loi contre ce seul fonctionmin [i] ; ceux qui ont aidé un père ou une mm- dans les faits qui ont facilité un attentat aux mu'iirs sur la personne de leur tille, parla- ; eul la peine qui atteint dans ee ras les paît us j . i iilin, les complices du lils qui a tué soii|mi. -nui piiii is de la peinedes parricides [a].
I ne jurisprudence aussi inflexible, une règle aussi rigoureuse ne peut se justifier que par le texte formel de la loi. Mais ce texte ne souleve-t-il donc aucune incertitude? Lorsqu'un crime csl commis par plusieurs personnes qui y prennent une part égale, les coupables sont coauteurs cl non complices. Or, dans ce cas, la qualité de l'un d'eux détcrminera-t-elle l'ag- \ ation à l'égard des autres? L'art. 59 ne s'applique qu'aux complices relativement aux auteurs, et non aux auteurs entre eux. N oudra-t-on «msidérer les coauteurs comme complices 'Il n'y aura aucune raison pour aggraver la peine de ceux-ci plutôt que pour atténuer la peine de celuilà. Nulle disposil ion pénale n'inflige à plusieurs autetirsd'un crime l'obligation de subir l'aggravation qui pi'iii etredueà 1 un d'eux. Or, si cette aggravation ne doit pas peser sur les coauteurs, les i omplin s doivent-ils la supporter?
Ce que I art. M a voulu dire, c'est que les complices seraient punis de la peine portée contre le crime même , c'est qu'ils seraient punis retînmes ils eu étaient les ailleurs. Telle (01 la traduction littérale d'une locution vicieuse, par cela seul qu'elle csl trop vaille. Vinsi, les cir- . niistanees inhérentes au fait, et qui en aggravent le caractère, doivent peser sur les complices, quoiqu ils les aient ignorées, parc que leur participation les répute auteurs eux- nunies tic ce fait. Mais ( elles qui u 'apparl ieiinent
18l2(Dalloi,t.6,p. 271 et272); 24 noûl 1827 (Bail, n- 225).
[i] Arr.cMf.. 9 fév. 1811 cl 26oet. 1813 (Dullox, t. 6, p. 267); 22 janv. 1835 (Jnrisp. gén., 36, 1,4*1).
[a] Ait. «H,, 22 aov. 1816 (Dalloi, tom. 6, pag.213).
[a] Arr. cas»., 3 décembre 1812 (Dalloz, t. 6, p. 274); 20 avr.el 20 sept. 1827 (Jur.gcn.27, I, 407 et 431). lTluien avait donné une décision semblable. Att MeciauMS etium coHêciut eûdew ptenii aJficiemJoê .nontolùm part icidus: proinde cotttcii etinm txtruuti endem pmnâ ndficirudi $mnt. L fc , Dig. ad leg. Pomp. de porricidiia.
' — Ce» principes, dit II. Hanter, n° 1 19, peuvent paraître durs; mais ils sont fondés sur le texlt du Gtdc | il . cl ils se justifient jusqu'à un certain
point au fait, et qui n'aggraveraient point leur crime, même quand ils en seraient les auteurs, comment les en rendre responsables ? Ces circonstances n'appartiennent point au crime ; elles n'entrent point non pH'.s dsss le ea!?H* ordinaire de la peine ; elles dérivent de la seule qualité d'une personne ; elles sont personnelles, et l'aggravation qu'elles entraînent ne peut être étendue.
Il est à remarquer que les orateurs du gouvernement, en exposant les motifs du Code, n'ont parlé que de l'aggravation résultant des circonstances concomitantes du fait, et nullement de celles qui dérivent de la qualité de l'un des auteurs. Et, en effet, n'y a-t-il pas une flagrante injustice à punir comme le domestique infidèle, comme le fonctionnaire dilapidateur, comme le fils parricide , le complice qui , en se rendant coupable d'un crime, n'a du moins trahi ni la foi d'un maître, ni les devoirs de ses fonctions, ni les seulimens les plus sacrés de la nature ? Si les devoirs de l'un et de l'autre n'étaient pas égaux, comment le crime peut-il être égal [4]?
Il serait impossible, au reste, d'appliquer l'art. 69 dans le sens littéral de ses termes. Car, l'auteur et le complice devaient, dans tous les cas, èlce \>m\\s de la même peine , il faudrait que ce dernier profilât de l'atténuation que la qualité de l'auteur peut motiver, de même qu'il supporte l'aggravation qu'elle peut entraîner. Ainsi , lorsque cet auteur principal a moins de seize ans, l'atténuation de peine que son âge justifie, devrait rigoureusement profiter à sou complice. Cependant on ne l'a jamais prétendu, et la Cour de cassation a jugé avec raison que, dans ce cas, la peine du crime devrait être in-
point devant la justice naturt-Hcou politiqnc, puisque le système contraire conduirait fréquemment à l'impunité des complices, et que beaucoup de crimes sont commis à cause de la facilité même de trouver des complices. Legravcrend , t. 1, p 140. et Carnot, 1. 1, p. 140, s'élèvent avec force contre celte doctrine.
[«] Le Code pénal de la Chine (ta-tsing leu-lée) contient une disposition (Int. 30, t. 1, p. 66) ainsi conçue : «Quand la position relative de ceux qui ont commis un délit met de la différence dans leur sujétion à la peine, le plus coupable la subira comme principal dans le délit qu'il a commis lui-même, et les complices ne seront punis comme accessoires que pour lu portion de culpabilité qu'ils ont dans le délit. »
iligée aux complices [i]. D'où il suit que, dans celte hypothèse, celte cour donne i ces mots de l'art. 59 : la même peine que les auteurs, ( interprétai ion que nous lui donnons nous-mé- 2ÎCS : .'s niéme peine que s'ils en étaient les auteurs. Les complices ne doivent ni profiler des privilèges, ni souffrir des causes d'aggravation qui existent dans la personne de l'auteur principal : la loi a pu les considérer comme les auteurs du crime, mais elle n'a pu aller audelà , et les punir à raison d'une qualité qui ne leur appartient pas.
Enfin , on reconnaît encore que , si l'auteur ou l'un des auteurs est en état de récidive, l'aggravation que cette position produit à son égard est toute |»ersonnelie , et ne peut atteindre ni les coauteurs , ni les complices [2]. Et , en effet, il serait absurde que l'aggravation qui puise ses motifs dans les habitudes dépravées d'un condamné , pût s'étendre à des complices dans lesquels aucune condamnation antérieure ne révèle les mêmes habitudes. Mais le même raisonnement a-t-il donc moins de poids lorsqu'il s'applique à la condition toute personnelle aussi du tuteur, du fonctionnaire, des père et mère ? Peut-on imputer an complice la perversité plus grande que ces agensont manifestée en trahissant des obligations plus étroites ?
Notre opinion est donc que la Cour de cassation s'est écartée du véritable esprit de l'article 59 , qui n'a voulu , dans l'assimilation qu'il fait des complices et des auteurs, que punir les complices comme s'ils étaient eux-mêmes les auteurs des faits.
Au surplus, la jurisprudence a admis que l'aggravation de peine qui descend de l'auteur principal au complice, ne remonte pas du complice à l'auteur. C'est toujours la peine encourue par l'auteur que le complice doit subir, encore bien que celui-ci ait une qualité qui, s'il était l'auteur principal, donnerait lieu i une aggravation de la peine ; par exemple , s'il est fonctionnaire [s] , attaché au service de la personne volée [4] , ou fils de la victime [s]. Mais ici encore, il nous semble qu'en s'attachant tropau
texte de la loi on en « méconnu l'intention : ce n'est point une égalité absolue dans la peine qu'elle a voulu établir; cette égalité serait injuste, soit que la peine du complice fut aggravée par suite de l'aggravation personnelle à l'auteur, soit qu'elle fdt diminuéé parce qu'on ne Ini tiendrait pas compte de la qualité qui augmente sa culpabilité relative. La loi n'a fait qu'assimiler les complices aux auteurs, mais elle n'a point fait abstraction des circonstances qui peuvent modifier la position respective de chacun d'eux.
Enfin , il a encore été reconnu que si l'auteur principal, dont la qualité de notaire, de commis, d'officier ministériel, eût motivé l'aggravation de la peine, est acquitté, le complice est affranchi de cette aggravation , et ne peut encourir que la peine ordinaire du crime [e]. Cette dernière décision, que nous sommes loin de contredire, n'est peut-être pas cependant en harmonie avec le système de la Cour de cassation, qui veut en général , comme on l'a vu , que les complices soient punis de la peine applicable aux auteurs eux-mêmes.
Nous passons maintenant aux règles relatives aux complices par recélé. On se rappelle qu'il existe deux espères de recelé : celui des personnes, et celui des choses provenant du délit. Nous allons nous en occuper successivement.
Trois conditions sont nécessaires, aux termes de Tari icle 6 1 , pour que les reeéieurs des personnes puissent être réputés complices. Il faut qu'ils aient connu la conduite criminelle des malfaiteurs; qu'ils leur aient fourni volontairement logement, lieu de retraite ou de réunion ; enfin, que ces secours aient été, non pas accidentels, mais habituels [7].
Cette dernière circonstance est surtout constitutive de la complicité, parce qu'elle suppose une connaissance particulière des crimes, et une assistance prêtée pour les commettre : sans l'habitude de donner asile il n'y a pas de crime. Il n'est pas besoin d'ajouter qu'il en est de même si l'asile n'a pas été volontairement donné. Ce que la loi a voulu atteindre, ainsi qu'on l'a vu précédemment , ce sont les repaires on se ras-
[l] Arr. eau., 9 août 181$ et 91 avril 1816 Dalloi, lom. 9, pag. 979).
(a] Ait. eass. S juillet 1909 (Dallox, lom. 9, pag. 979).
[s] Arr. eau. 93 mars 1927 (Juritp. génér.,2,
(4] Arr. eau. 39 mars 1827 (Jurisp. gen. , 27, 1,397).
[s] Arr. eau. 27 avril 1919 (Dallox, tom. 9,
pag 275) ; arr. ea». , en tens contraire , 16 dée. 1814 TOalloi, t. 9 pag. 274).
[S] Arr. cas*., 24déc. 1826 , 20 sept. 1929, 19 juin 1829 et 22 joill. 1830 (J. de Br., 1899 , 9, 37 ; Legraverend, 1 , 60 ; Dallox, t. 9. p. 931 ; Jur. gén. , 29, 1, 148, 28, 1, 424, 29, 1, 277, 30, 1 , 827). '
[7] Ko» qui seciim alieni crimiimreosorcnltando, eum eamve soeiâront, par ipaoa et rroi poeua *t- •peelet. L. 1, C. He hit qui lntr<met.
semblent les malfaiteurs épars; les individus
qu'elle a \oulu punir, ce sont ceux qui Tout mclicr de tenir ces lieux de retraite où se recrutai! les associations criminelles.
M. Carnol émet l'opinion [i] que l'art, ni ne s'applique qu'au Tait île recevoir une association «le malfaiteurs faisant métier de brigandages ou de violences, et non un rassemblement d'inili\iilus réunis pour commettre un crime isolé. ( elle opinion, qui aurait pour effet de limiter singulièrement l'application de cet article, ne nous semble nullement justifiée par son texte. La loi n'exige point, eu effet, comme condition de ta complicité des rccélcurs , que les malfaiteurs recèles forment une bande ou une association : les mots lieux de retraite ou de réunion sont séparés par une partir nie disjonctive, et dès lors il n'est pas nécessaire qu'il y ail eu M union de malfaiteurs. Sans doute, l'asile donne à des iuilh idus réunis pour unerime isolé, ne constituerait pas un fait de complicité dans le sens de l'art, (il . mais ce n'est pas parce que ces individus formeraient une association faisant métier de brigandages, c'est parce qu'il n'y aurait pas alors chez le receleur habitude de fournir logement à des malfaiteurs. Ainsi il ne uous parait point nécessaire d'examiner ici , comme l'ont fait M.Carnot [2]cl après lui M.Dalloz [j], dans quels cas il y a réunion, et de quel nombre de malfaiteurs elle doit se composer. 11 va complicité de la part des receleurs dès nu il y a habitude, et cette habitude peut seconstiluer aussi bien en donnant logement snecessivemeut ades malfaiteurs isoles qu'en fournissant un lieu de réunion à des bandes organisées.
Au reste. .M. Carnol fait remarquer avec raison que le fait de fournir la nourriture et autres secours aux malfaiteurs ne constituerait point la complicité prévue par cet article ; l'asile doraë en est le seul élément. On doit ajouter que celte complicité n'atteint que le maître de la maison, car lui seul en dispose et peut lui assigner celle destination.
La loi déclare que les rccélcurs seront punis » onune i niiiplices. Majs de quels crimes? Evi-
fl et 11 Comment, du Code pénnl . t. I , p. 194, «ir l'art. 01.
[a] Dallos, t. 6, p. 279.
[4] V or., dan» ce sein , Armand Dalloi , Dict. gén. v" Complicité , n* 191 ; comtrÀ, Carnot, t I, p. 194, sur l'art. 6t.
[s] L. 1 , Dijr. Je recept. (>i le loi ajoute : pu-
Miuntur ni que lu II on rx.
[ê] I. 9, C. n.4 Icg. /«fi. de ci.
demment de ceux qui ont été < nu. mis pendant le temps de l'asile donné. Cependant il semble qu'on doit limiter leur responsabilité aux faits que cet asile a pu faciliter ou favoriser ; et elle cesse d'exister à compter du moment où l'asile a cessé [4J.
11 reste à parler du recélé des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'uu crime ou d'un délit/
La loi romaine qualifiait sévèrement les rerc leurs : Pessimum genus est receptatorum [•]. Nous avons vu qu'elle les assimilait complètement aux voleurs eux-mêmes Crimen non dissimife est rapere, et ei qui rapuit, raplam rem , seientem de/udum , servare [e ) . Nous ne rappelons cet ancien adage , que les docteurs avaient vainement tenté d'adoucir par d'ingénieuses distinctions [7] , que parce que c'est ce principe même, transporté dans le Code dans toute sa nudité primitive, que nous allons expliquer.
En effet, la règle générale de cette matière est que le recélé fait sciemment de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit , est ré puté un acte de complicité de ce crime ou de ce délit. Nous avons précédemment combattu cette fiction de la loi; il s'agit maintenant de faire connaître dans quelles limites elle s'exerce.
La connaissance que la chose recelée provenait d'un crime , est la circonstance constitutive du recélé. Ainsi ce recélé ne constituerait ni crime ni délit, s'il n'était déclaré par le jury ou les juges qu'il a été commis sciemment; la jurisprudence a sévèrement maintenu ce principe f Hj . C'est ainsi qu'il a été juge qu'il ne suffit pas pour autoriser la condamnation de l'accusé de complicité par recélé, d'une déclaration portant qu'il s'est rendu coupable de recélé ; mais qu'il est indispensable d'ajouter que le recélé a élé fait sciemment [•]. Et en effet , le mot coupable ne se réfère qu'à l'action d'avoir reçu la chose volée , tandis que c'est uniquement la connaissance acquise que cette chose provient d'une sonstract ion frauduletiseqiii constitue les recèle punissables. Toutefois , il faut
[7] Farinnein», qtisEst. 123, n° 1 1 ; Jtiliu* Clarin, qua>*l. OU. n° 9 ; Gomeiiu», de delictis, c. 3. n° 10; Bartholc, Raldiis et Paul de Castro, in t. ftirtum, Dijr. de fut tig.
(s] Arr.ra**. 18 sept. 1812, 29 mai 1813, 28 ttept. 1*17. 12 j.oiv. 1833 (Joiirn. du Droit crin*., 1833, p. 94).
[9] Arr. ea«t. , 14 iwpt. 1832 (Jonrn. du Droit triai , 1832, p. 221).
ajouter que le mol sciemment n'est point un La Cour de cassation a décidé , par on arrêt ré-
terme sacramentel , et qu'il peut être suppléé cent[3],quelefaildes'étrcappropriélesdeniers
par des expressions équivalentes, pourvu qn'el- provenant d'un vol , après avoir été chargé de
les aient bien la même valeur et la même signî- les recueillir dans une cachette par l'auteur du
fication. vol , constitue le recélé puuissable. Il eût été
La loi n'exige point que le recéleur ait profité plus rationnel de voir dans un tel fait les carac-
de la chose qu'il a reçue-, loin de là, elle place tires d'un nouveau vol; car son auteur avait
sur la même ligne , implicitement dans l'art. 62, moins pour objet de dérober à la justice 1rs
et dans l'art. 380 explicitement, eeox qui ont effets qu'il recueillait, que de se les approprier
révélé ou appliqué à leur profit les objets frauduleusement.
voles. La circonstance que le prévenu de recélé La femme qui recèle les effets voles par son a reçu en simple dépôt la chose volée , ou même mari doit-elle être réputée complice ? La Cour en a payé le prix , n'altérerait donc nullement de cassation ajogé l'affirmative [4]. Cependant , le caractère criminel du recélé. La seule justifi- la femme , suivant la remarque de MM. Legracation intentionnelle serait qu'il n'a recélé les verend [s] et Bourguignon [s] , devant obéisobjets que pour les remettre à leur véritable sanec à sou mari et étant obligée d'habiter avec propriétaire ; mais celte excuse rentrerait dans lui , est-il juste et moral de la punir d'une peine la question de la culpabilité [i]. Cependant il infamante nous avoir recélé dans ta maison est évident que les juges doivent porter une ex- conjugale des objets volés par son aari seul ? iréme attention aux preuves d'une complicité Ne peut-on pas penser qu'en recélant ces objets par recelé qui planerait sur un individu qui n'a- elle n'a voulu que soustraire des pièces de convie- «ait aucun intérêt au crime, car il n'est pas à tion qui exposeraient celui-ci à la vindicte puprésumer qu'on veuilleassumer la responsabilité bliqne, qu'elle n'a fait que remplir un devoir de d'un crime sans en profiter. piété conjugale ? Le motif sacré qui a dicté l'ar- M. Carnot soulève la question si la connais- ticle 248 , par lequel l'époux qui a recélé «on sauce du crime , qui constitue le recélé punis- époux coupable d'un crime est exempté de tonsa h le, doit précéder le moment où la chose a été tes peines, ne peut-il pas être invoqué? La reçue [i] , et il se prononce pour l'affirmative en femme devra-t-elle donc dénoncer son mari , se fondant sur l'article 63 , qui n'est qu'un co- sous peine d'être considérée comme nn comrollaire de l'art. 62, et qui ne prononce rer- plice? Toutefois nous ne saurions admettre, taines peines contre les recéleurs qu'autant aveccesauteurs,quc l'état de femmeen puissance qu'ils ont eu, au temps du recélé, connais- de mari rendit une accusée incapable d'être désanec des circonstances aggravantes du crime, claréc coupable de recélé d'effets détournés par Celle interprétation , que ce texte appuie en celui-ci. Les dispositions des art. 217 et 1421 effet , nous semble également devoir être adop- du Code civil ne sont point applicables aux matée ; car il y a peut-être moins d'immoralité lières criminelles ; ils règlent la constitution dans celui qui, déjà chargé d'un dépôt, ne le civile de la société conjugale, et non la responrend pas lorsqu'il découvre sa source criminelle, sabilitc légale que peuvent encourir, pour crime que dans la personne qui connaît à l'avance le ou délit, les époux , non comme époux , mais crime cl se charge d'en celer les produits. Celui- comme individus. Mais alors, du moins, il ne ci adhère volontairement au crime , l'autre n'y suffit pas que les objets volés par le mari soient donne qu'une adhésion forcée en quelque sorte déposés dans la maison maritale , pour que la par sa position précédente. Il ne suffirait donc femme puisse être accusée de recélé ; il est nécespas , à notre avis , que l'accusé eût conservé la saire que les objets aient été recelés par ellcchose depuis qu'il a appris qu elle était le résul- même , sciemment et volontairement , circonlat d'un vol, pour être passible des peines du stances qui rentrent sourtout dans l'appréciarecélé; il faudrait qu'il fût constaté qu'il a connu tion du jury.
ce vol au moment même où il a consenti à en de- La règle posée par l'art. 62 reçoit uno modi-
venir dépositaire. fication en matière de banqueroute frauduleuse ;
(i) Arr.cass.87plnv.anis (Jurisp. gén.,3.637). [*] Arr. cam., 13 mar* 1831, et Woct. 1636;Si-
[2] CommcuK du Code pén., t 1, p. 19«,sur l'or- rey, 1827, 1, 143.
ticle 63. [5] Ug.crintu t. t, p. 14t.
[3] Arr.caw ,7fév.l834(Journ.du Droitcrim., fa) J «ri «p. «h* Codes crim. . I. 8,p 67,surl -.r-
1834, p. 77). ik leOa.
l'art. 597 du Code de commerce ne déclare, en effet, complices que «les individus qui sont convaincus de s'être entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout ou parlie de m's biens meubles ou immeubles. » Or, on doit conclure de cet te disposition que le fait isolé de recelé ne constitue pas la complicité, et qu'il faut que ce recèle ait été le résultat d'un concert frauduleux entre l'auteur du fait et son complice. Celte exception à la règle générale a été reconnue par plusieurs arrêts (i].
Les receleurs étant réputés complices du crime, il s'ensuit que la même peine qui frappe les ailleurs doit les atteindre : ainsi le receleur d'objets soustraits par un roi qualifié doit être poursuit i par la voie criminelle [2] ; et si ces effets ont clé escroqués à l aide d'un faux, il doit être puni comme le fans 11 n'est pas
me nécessaire que les receleurs aient connu les circonstances aggravantes du crime pour détenir passibles des peines que motivent ces circonstances, il suffit qu'ils aient su que les effets provenaient d'un crime [*] : ainsi il serait mutile de poser au jury la question de savoir si l'accusé avait, au temps du recèle, connaissance des circonstances aggravantes [i] , et la peine prononcée contre l'auteur principal devrait lui être appliquée, dans le cas même où le jury aurait déclaré qu il n'avait pas connaissance de ces circonstances [«].
Mais ce principe a des exceptions. La loi a recule devant son application , lorsque la peine de l'auteur principal est la peinedemort ou une peine perpétuelle : comme si la nature de la polfee pouvait modifier l'injustice de la règle; comme si la même raison qui repousse l'égalité de la peine cuire les auteurs cl les recéleurs, quand cette peine est capitale ou perpétuelle, ne la repoussait pas également quand « elle peine 11 csi que temporaire.
I.a première exception est relative à la peine de mort. Plusieurs arrêt s de la Cour «le cassation avaient jugé, avant le 1 ode pénal, que le receleur >l 1111 objet provenant d'un vol accompagne de meurtre n était pas passible de la peine de mort.
11) Arr. can.,22 janv. 1830 et 17 mars 1831 ; Strey, 1831, 1, 247.
* — 1rs dispositions des articles 60 el 60 du Code pénal , relatifs à la complicité, ne peuvent recevoir leur application au cas de complicité du crime de banqueroute frauduleuse. I i Ha je, I8a»r. 1823: Br.. 20 aonl 1817 ; J. de Or., 27, 2, 230. et IH36, 2, 412. J. du 10e «., 1825,3, 207.
[2] Arr. rass. 7 fcv. 1834.
attendu qu'en recelant l'objet volé le recélcur se rend coupable de meurtre et non d'homicide [7j. Depuis le Code, plusieurs Cours d'assises persistèrent dans cette jurisprudence ; mais, la Cour de cassation ayant cessé de la maintenir [s] , la question fut portée eu référé au Conseil d'état , qui décida ; par un avis approuvé le 18 décembre 1813 , que , lorsqu'un vol a été commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les personnes qui ont recélé les effets volés, avec connaissance du meurtre qui a précédé le vol , doivent être considérées comme complices du meurtre. Il est sans objet de nous arrêter à faire remarquer l'excessive rigueur de cette décision qui , par une terrible fiction , suppose dans le receleur une participation à des actes, à des circonstances qu'il n'a connus que depuis le crime et au moment du recélé. La loi du 28 avril 1832 a implicitement abrogé cet avis du Conseil d'état par cette disposition qui forme le premier § de l'art. 63 : «Néanmoins, la peine de mort , lorsqu'elle sera applicable aux auteurs des crimes , sera remplacée à l'égard des recéleurs par celle des travaux forcés à perpétuité. »
Une deuxième exception est relative à la peine des travaux forcés à perpétuité et à celle de la déportation ; aux termes du deuxième paragraphe du même art. 63, elles ne peuvent être, dans tous les cas (et par conséquent dans le cas même où la première de ces peines est substituée à la peine de mort) , appliquées aux recéleurs qu'autant qu'ils sont convaincus d'avoir eu , au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi les a attachées ; sinon ils ne subissent que la peine des travaux forcés à temps. H est donc nécessaire que le jury , dans l'une et l'autre hypothèse, s'cxpliqnc formellement sur celte connaissance des circonstances aggravantes au moment du recélé; il ne suffirait plus alors d'énoncer que le recélé a été fait sciemment [»J. Toutefois, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que l'existence du crime principal est la condition essentielle du crime de recélé. Si donc l'auteur principal était, soil acquitté, parce que la soustraction n'aurait pas été faite
[3] Arr. cas». 16 mai 1828.
[4] Arr. cass. 26 juin 1812, 10 juill. 1817, 22 août 1810; Dalloz, 1. 6, p. 290 cl suiv.
[S] Arr. cass. 24 fév. 1819 ; Dallez, 1.8, p. 291.
[6] Arr. cass. 22 mai 1817 et 22 juin 1827 ; Sircy, 1828, 1, 28.
[7] Arr. cass. 1 7 frim. an it \ Dalloz, t. 6, p. 288 .
[h] Arr. cass. 12 avril 1813 ; Dallox, t. 6, p. 282 .
h) Arr. cas». 21 mai 1812 ; Dallo* . t. 6, p. 289
avec intention de nuire , soit absous , parce que cette soustraction, d'après ses circonstances intrinsèques , ne constituerait ni crime ni délit , la criminalité du recélé s'effacerait aussitôt [i]. C'est l'application de la règle que nous avons posée précédemment , cl d'après laquelle il n'y a de complice que là où il existe un fait principal ; mais cette règle reçoit ici une plus étroite application , puisqu'aux termes de l'article 62, le recélé n'existe qu'à l'égard des choses enlevées à l'aide d'un crime ou d'un délit. C'est par suite de ce principe qu'il a été jugé, dans des circonstances récentes, que le recélé commis en France par des Français d'objets provenant d'un vol commis à l'étranger au préjudice d'étrangers , ne peut être l'objet d'une poursuite criminelle en France , parce qu'un vol de cette espèce ne peut être poursuivi en France aux termes des articles 5 , 6 et 7 du Code d'inst. crim. , que le recélé fait sciemment des objets volés se rattache nécessairement an vol et ne peut exister sans lui ; parce qu'enfin les tribunaux français seraient incompétents pour appliquer aux recéleurs les mêmes peines que les lois étrangères auraient infligées à l'auteur principal (»].
La fiction qui répute le recélé acte de complicité du vol, reçoit encore une autre limite qui dérive de la nature même des choses. En effet , la loi n'a pu faire que ce fait ne fût postérieur au vol , qu'il n'en fût indépendant ; elle n'a pu l'assimiler à l'assistauce , à la coopération. De là plusieurs corollaires. En premier lieu , le fait de la complicité forme , en général , une circonstance aggravante des crimes et des délits , parce que l'association qu'elle suppose imprime à ces délits et à ces crimes un caractère plus grave. Or , cette circonstance cesse d'être aggravante lorsque les deux complices sont , l'un l'auteur du crime, l'antre le recélcur; car il ne résulte nullement d'une telle complicité que le vol ait été commis par plusieurs. La Cour de cassation ajugédanscesensen décidant que deux individus prévenus, l'un d'avoir commis un vol la nuit, l'autre d'avoir recelé les objets volés, ne
[l] An*, cas*. 7 vent, an vm.
[2] Ait. cass. 1 7 octobre 1834 :Sirey,l 836, 1,33.
* — Le Belge qui s'est rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime autre que ceux mentionnés aux art. 0 et 7 du Code d'instruction criminel le, ne peut être poursuivi, jugé ni puni par les tribunaux belge».— Si le crime est un vol, la circonstance que les objets volés ont été transportéset recelé s sur le territoire de ce royaume, ne rend poiut
doivent subir que la peine dn vol simple [s]:
En second lieu , le recélé commis par un domestique d'objets volés à son mal Ire par un tiers, ne le rend passible que de la peine du vol simple, si ce vol a été commis sans circonstances aggravantes : car ce recélé , postérieur au vol , ne peut changer de caractère , et la circonstance de la domesticité , personnelle au recéleur, ne peut dès lors exercer aucune influence sur l'auteur principal [«].
Enfin , il importe encore de remarquer que le recélé n'est point eu lui-même un fait moral indivisible qui , relativement au vol auquel il se rattache , se consomme sans pouvoir être renouvelé ; c'est un fait matériel , caractérisé par l'intention, qui peut exister et se reproduire par différents actes. La Cour de cassation a doue pu décider que l'accusé de complicité par recélé d'un vol, peut, après avoir été acquitté de cette accusation , être placé de nouveau en prévention pour avoir recélé , postérieurement à cet acquittement , les effets provenant du même vol [s]. En effet, si cette nouvelle prévention porte encore sur un recélé qui se rattache au même vol, elle n'a pas pour base le même fait que celui qui a été l'objet du premier débat , elle est relative à un fait postérieur à ce débat et à l'acquittement qui s'en est suivi; ces deux faits sont distincts et indépendants : l'accusé peut avoir été acquitté sur le premier , sans qu'il puisse en résulter qu'il ne soit pas devenu coupable sur le second.
Telles sont les difficultés que la complicité par recélé a soulevées; cette matière était trop grave pour que nous ayons pu en omettre quelques-unes. En terminant ce chapitre , nons rappellerons encore deux règles qui s'appliquent à tons les modes de corn pl icité.
La première est que les caractères généraux de la complicité que les art. 59 , 60 , 61 et 62 ont définis , et que nous avons successivement examinés dans ce chapitre, ne s'appliquent qu'aux crimes et délits, et nullement aux contraventions; c'est ce qu'établissent formellement les textes mêmes de ces articles, et la jurisprudence n'a eu qu'à le proclamer [a]. Une dernière règle,
le Belge justiciable des tribunaux de ce pays, à raison du recélé. Br. cass., 13 août 1810; J.^deBr., 1810, 1, p. 200.
[3] Ait. cass. 1 1 sept. 1838, Sircy, 1830, 1, 76.
[4] Arr. cass.. 16 avril 1818 (Bull. p. 136); 33 juin 1833; Dalloi, 38, t. l,p. 401.
[s] Ait. cass. 20 décembre 1814; Dalloz, t. 0, p. 284.
[«) Arr. cas». Ct avril 1836 (Kull. W 80).
DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC
enfin, est que les dispositions du Code pénal relatives à la complicité s'appliquent à tous les
lois pénales, même postérieures à ce Code, parce que, suivant l'expression de la Cour de cassation, » il est de droit naturel et public que le complice d'un crime ou d u* délit , s'il est coupable , doit
être puni [i]. » Cette maxime exerce donc son empire tant qu'il n'y a pas été dérogé par une loi formelle ; elle forme le droit commun qui domine toutes les législations spéciales, à moins qu'une exception n'y soit écrite. La jurisprudence a appliqué ce principe aux délits de la [2] et au délit d'habitude u'usure [a].