CHAPITRE XII
DES EXCUSES. — DISTINCTION : OBS EXCUSES d' AGE. — §V DE L'iMPTJTABILITÉ GRIMIN ELLE CHEX LES MINEURS. — EPOQUE OU DOIT COMMENCER LA RESPONSABILITÉ DE L'HOMMB. — ANALYSE DES LEGISLATIONS ANCIENNES ET MODERN ES. — DISCUSSION DE CETTE QUESTION , ET REGLES GÉNÉRALES. — THÉORIE DU CODE. — MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 28 AVRIL 1833. — COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS A L' ÉGARD DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR DES MINEURS DE IS ANS. — QUESTIONS RELATIVES A CETTE COMPÉTENCE.'— APPLICATION DES PEINES MODIFIÉES BN PAVEUR DBS MINEURS. — EXAMEN DES DIFFICULTES AUXQUELLES CETTE APPLICATION A DONNÉ LIEU. — QBSTION8 RELATIVES A LA RÉCIDIVE , AUX CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES , AUX LOIS SPÉCIALES, A LA CONDAMNATION AUX FRAIS, ETC. — MODE D'EXECUTION DES PEINES PRONONCÉES CONTRE LES MINEURS. —§ II. ATTÉNUATION DE LA PBINB A L' ÉGARD DES SEPTUA- GÉNAIRES.—EFFETS DE CETTE ATTÉNUATION. (COMMENTAIRE DES ART. 65 , 68 , 67 , 68 , 69 , 76 , 71 BT 72 DU CODE PÉNAL).
La criminalité des auteurs d'une action punissable peut se modifier d'après leur position
accompagné cette action.
Cette criminalité s'affaiblit si la vie de l'accusé est restée pure jusqu'à sou crime , s'il a été poussé à le commettre par les angoisses de la misère ou le délire de la passion , si son repentir et ses larmes t'ont expié déjà ; cette atténuation prend un caractère plus grave , si l'agent a été provoqué par l'outrage , si la faiblesse de son âge lui voilait l'immoralité de son action , si une ivresse involontaire troublait sa raison ; enfin la criminalité s'efface entièrement s'il n'a fait qu'user du droit de légitime défense ou se conformer à Tordre d'un supérieur , s'il était subjugué par une irrésistible contrainte, ou dominé par les égaremens de la démence.
De là la distinction des circonstances atténuantes, des causes d'excuse et des faits justificatifs ; un rapport intime lie entre elles ces diverses excuses, et toutefois une différence profonde les sépare.
Les circonstances atténuantes ne sont pas , comme les autres excuses , spécialement définies par la loi ; tons les motifs qui affaiblissent la culpabilité de l'agent ou la criminanalité de l'acte sont des circonstances atténuantes. Vagues et insaisissables , elles échappent aux prévisions de la loi, et leur appréciation est laissée au jury ou Taux tribunaux correctionnels. Sans limites et sans exceptions, elles dominent toutes les dispositions du Code, elles s'appliquent , pour en diminuer les peines , à tous les crimes et délits. Nous n'avons point à nous occuper ici de ces causes d'excuse que ,
[I] Arr.
[:] Arr.
14 oct. 1320 ; Sircy , 18*7, 1, 143. [3] Arr. , 31 janr. 1817 (Bull. n»8). I4S.
14 octobre 1826 ^Sirey, 1887, I,
par une h in. entière inadvertance, le Code a rejetées dans ses dernier» articles (art. 463 ) , au lieu de les réunir aux excuses légales.
Ces dernières excuses , que l'on qualifie légales , parce qu'elles sont spécialement définies par la loi , se divisent en excuses propre* meut dites et en faits justificatifs. Les excuses n'excluent pas I'imputabilité pénale, elles l'affaiblissent seulement et l'effacent en partie ; elles peuvent réduire la peine à de moindres termes, mais elles n'affacent pas entièrement la culpabilité : nous avons cité pour exemples la jeunesse des prévenus , la provocation involontaire, l'ivresse. Les faits justificatifs excluent toute intention criminelle; ils établissent l'innocence de Tagent , ils éloignent l'application de toute peine: tels sont la folie, l'obéissance à un supérieur dans l'ordre hiérarchique , la nécessité actuelle de la défense, l'alibi invoqué par le prévenu , etc.
Dans quelques circonstances, il n'est pas sans difficulté de tracer des limites précises à celte distinction; les moyens d'excuse peuvent sembler se confondre avec les moyens de justification. Ainsi l'enfant qui a agi sans discernement est justifié , car il n'avait nulle intention criminelle ; s'il a agi , au contraire , avec discernement , il n'est excusé qu'à raison de son âge. Ainsi le soldat qui n'a fait qu'exécuter les ordres de son chef est , en général , justifié ; cependant , si ces ordes'élaient tellement illégaux qu'il ne dût pas visiblement y obéir, ils ne constituent qu'une excuse qui affaiblit la criminalité , mais sans l'anéantir. Le caractère distinrtif des uns et des antres est dans leur effet même : si le fait allégué atténue la criminalité sans effacer le crime, on doit le considérer comme une excuse; s'il est de nature à détruire , au contraire , le crime lui-même , il rentre dans les causes de justification. Cette dislinelion a de l'importance dans la procédure , et nous y reviendrons plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage.
Nous nous occuperons , d'abord , des fait» d'excuse, ensuite des faits justificatifs. Mais, pour suivre le plus fidèlement qu'il nous est possible l'ordre du Code , nous renvoyons à l'examen des diverses dispositions on elles sont exprimées, les excuses spéciales qui se rattachent à certains crimes ou délits [i] ; il en sera
de même de la provocation et de la légitime défense , causes d'excuse on de justification spé eiales aussi pour le meurtre et les coups et blessures, et dont le Code ne s'est lui-même occupé qu'à raison de ces crimes.
Plaçons d'abord en avant , comme dominant tonte cette matière, la règle générale que pose l'art. 65 : « Nul crime ou délit ne peut être excusé , ni la peine mitigée , que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable , ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. »
Les excuses n'étaient point définies sous l'ancienne législation ; il en résultait que des questions étaient posées sur tous les faits que l'accusé invoquait pour sa défense, tels que l'ivresse , par exemple. C'est un abus que le législateur de 1610 a voulu proscrire. Les juges doivent aujourd'hui se renfermer dans les limites de la loi. Mais il est évident que cette règle a perdu la plus grande partie de sa puissance par l'admission du système des circonstances atténuantes , car toutes les excuses militent à la fois dans la déclaration qui proclame ce* circonstances ; seulement elles ne sont pas spécialement énoncées , elles se confondent dans la foule des motifs d'atténuation.
L'article 65 n'a conservé d'importance , relativement aux excuses , que dans le seul cas où l'accusé proposerait des faits qui n'auraient pas ce caractère aux yeux de la loi ; car , aux termes de l'art. 339 du Code d'inst. crim. , le président n'est tenu de poser la question, à peine de nullité, qu'autant que le fait constitue une excuse légale.
La jurisprudence a fait encore une application fréquente de cet article dans les matières spéciales où l'infraction est prouvée par le procès-verbal , et où cependant les juges ne peuvent se défendre de l'excuser , quand In bonne Toi et l'ignorance des prévenus leur sont démontrées. La Cour de cassation a constamment annulé de telles décisions, par le motif que la loi a déterminé les cas d'excuse , et que le juge ne peut en créer de nouveaux [2].
Knfin cette règle ne s'applique pas seulement aux crimes et aux délits , comme on pourrait le supposer d'après ses termes restrictifs; elle est générale , et comprend par conséquent jnsqn'aux simples contraventions.
[>J Voy. lesarl. 100, 108, 114,116, 1.16, 138, [2] Arr. eau., 16 niv.an u (Bull. n« 88) ;2 vrml.
163. ttfl», 213. 347.237, §2,2*4, 288. 321 , 322, an xi (Bull. n° l);30»cl. 1817; (Bull, if 103); Il
328, 320. 341, 348, § 3, 357, 370, 380, 441 et 401 juin 1818 (BhII.it* 76). du Ole (M-nal.
DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC
La première exense légale , et la seule qui s'étende à tous tes faits prévus par le Code , est celle qui résulte de l'âge des prévenus : cette excuse a des effets difTérens scion qu'on l'applique à des jeunes enfans ou à des vieillards. Nous allons l'examiner dans deux paragraphes distincts.
La raison de l'homme ne s'éveille pas douée t ont-à-coup de toute sa puissance. Elle participe de la longue faiblesse du corps ; elle en suit pas a pas les progrès el les développemens. Assoupie dans la première enfance, faible et vacillante chez les adultes, ce n'est que lorsque le corps a pris toute sa force que l'intelligence jette toute sa lumière. La conscience , on se développe le sens moral , se forme avec la même lenteur , mûrit son jugement avec la même peine et parcourt les mêmes degrés. Ce n'est enliu qu'après de longs essais et d'inhabiles efforts que l'intelligence parvient à saisir la portée et les suites d'une action ; la conscience , à en peser la valeur morale.
L'enfance , dans ses premières années , quand sa raison bégaie encore, ne peut donc être res- IHinsalile de ses actes, car elle n'en a pas l'intelligence , elle n'en comprend pas la moralité. Infantem innocentia contiiii tue lu r.
.Mais à quelle époque se développe son intclligneceet s'ëclaircit sa raison? A quel âge la loi doit-elle faire peser sur l'enfant la responsabilité de ses actes ? Telle est la grande et difficile question dont toutes les législations ont tenté la solution.
La loi romaine semble avoir essayé de marquer les degrés progressifs que parcourt l'intelligence de l'homme : l'enfance proprement dite durait jusqu'à sept ans , et jusqu'à cet âge elle était protégée de plein droit ob innocentiam consiiii [ij. La même présomption couvrait encore l'enfant- jusqu'à dix ans et demi (et neuf ans et demi chex les femmes) ; car jusqu'à cet âge il était encore considéré comme proche delà première enfance , proximus infantiœ , el incapable d'une pensée criminelle ,
[il Farinacim, qtuesl. 02, n°4 el A; Ttrnqtirau, de pmm. temp. , p. 28 ; I. 3, Dig. de injuiiis.
[2] Farinacins ibid., n"31.
[j| luslilut. de ahlltj qui ex delict. nusc., $ 18; 1.21, Dij. drfitrtis ; l. 3, Dig. de reg.jtris.
(*] L. t4,Dig.deScn.C»ii«. Sillan.
nontioll capax [a] ; mais si la même présomption continuait de l'accompagner jusqu'à l'âge de puberté ( 12 ou u ans suivant son sexe) , la preuve contraire était alors admise, suivant la maxime malitia sttpplet œtatem, et l'impubère pouvait être puni si proximus pubertati sit et ob id intelligat se delinquere [i]. Toutefois la peine était moindre : PupUlus mitiàs punitur [<]. Depuis la puberté jusqu'à dix-huit ans, où ic pubère devenait mineur, et même jusqu'à vingt-trois ans, époque de la majorité , la loi n'établissait plus d'autre différence que dans la quotité cl la nature de la peine, toujours plus faible pour les mineurs fsj. Il est inutile d'ajouter que ces différentes distinctions étaient muettes et sans puissance dans les crimes atroces ; la loi présumait que l'immoralité de ces crimes devait frapper l'intelligence même d'un enfant.
Notre ancienne jurisprudence avait à peu près conservé les règles tracées par les jurisconsultes romains [«]. On trouve dans le Journal des Audiences un arrêt du 16 mars 1630, qui infirme un décret de prise de corps décerné contre un impubère, âgé de onre ans et six mois, et prévenu de meurtre. Les auteurs citent plusieurs autres arrêts rendus dans le même sens, et qui font défense de procéder extraordinaircment contre les impubères à l'avenir |7]. (m rapporte même un arrêt du 3 mars 1661 qui condamne un écolier de 15 ans, coupable de meurtre, en une amende de 120 livres parisis , applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie, et à 800 livres parisis d'intérêts civils. C'était plutôt une réparation civile qu'une peine. Cependant, au cas de vol, l'usage était d'arrêter les impubères et de les retenir en prison , à cause des complices ; on les condamnait même quelquefois, et dans les cas les plus graves, d'après la maxime romaine malitia suj/ptet œ ta te m , au fouet sous la custode , ou à être enfermé à temps ou pour toujours , même à être exposés à une potence , pendus sous les aisselles, suivant les circonstances [s]. Le Code pénal de 1791 a établi le premier les atténuations pénales que noire Code a perfectionnées.
La législation anglaise, de même que la loi
[5] L. 7, C. de pœnit. 1. 37, Dig. de unis. ,1.1, Pi;;, ad Sj liant.
[0] Mnyart de Vonglaru, p. 87 ; Rouucaml d«r la Cumbe, p 59 5 Jouasr, l. 2 ; Pastorct , Lois pénale*, t. 2, p. 148.
[7] md.
[s] Ibid.
THÉORIE DU CODB PÉNAL. CHAP. XII. § l.
romaine , pose en principe qu'au-dessous de 7 ans un enfant ne peut être l'objet d'aucune poursuite. Depuis cet âge jusqu'à M, il est, suivant l'expression dn statut anglais , primd facie tloli incapax , mais il est sujet à la maxime mal i lia supplet œ la te m ; néanmoins les peines sont moius rigoureuses a son égard. Depuis 14 ans, le mineur perd le bienfait de cette présomption favorable , et devient passible des mêmes peines que le majeur. La loi n'a introduit une exception à cette règle , jusqu'à l'âge de 21 ans , qu'à l'égard de certaines contraventions qui consistent dans des omissions de faire (consistingof merenou feazance), parce que le mineur de 21 ans , n'ayant pas la disposition de ses biens , ne pourrait satisfaire à l'amende [i].
Le système du Code pénal autrichien se rapproche , sons plusieurs rapports , de celui qui précède. Cependant , par une disposition empruntée à la loi romaine, les actions punissables des enfants qui n'ont pas accompli leur dixième année sont abandonnées à la correction domestique. Aucune responsabilité pénale ne pèse sur eux. Depuis onze jusqu'à quatorze ans, les délits qu'ils commettent ne sont considérés et punis que comme des infractions de police. Mais , de même que dans la loi anglaise, ces distinctions cessent à cette époque , et les enfansde plus de 14 ans encourent les mêmes peines que les hommes mûrs [s].
Le Code criminel du Brésil a tracé des limites plus profondes. Au-dessous de 14 ans , les mineurs ne sont point considérés comme coupables des crimes qu'ils ont commis -, seulement ils sont tenus de réparer sur leurs biens le préjudice qu'ils ont causé; et, s'il est prouvé qu'ils ont agi avec discernement , ils peuvent être renfermés dans des maisons de correction jusqu'à leur dix -septième année seulement. A 1 4 ans , la présomption favorable cesse pour le mineur ; mais , s'il est reconnu coupable , le juge peut lui infliger une peine inférieure d'un tiers à la peine réservée au crime. Enfin, jusqu'à 21 ans, son âge seul constitue une circonstance atténuante qui doit entraîner une diminution des châtiments [s).
Nous nous arrêterons encore sur le projet du Code de la Louisiane. Nul acte commis par
un enfant au-dessous de dix ans ne peut être incriminé. Nul acte commis par un enfant de dix à quinze ans ne peut constituer un délit , à moins qu'il ne soit prouvé qu'il avait assez de discernement pour connaître la nature et l'illégalité de cet acte [4] : même dans l'intervalle de ces années, il est excusé, s'il a commis le crime sur l'ordre ou d'après les instigations des personnes qui ont autorité sur lui. Enfin, au-dessus de quinze ans, et jusqu'à la majorité, la peine est réduite à moitié, et cette peine est commuée en un apprentissage sous la surveillance du gardien de la prison d'état, qui le fait instruire dans une profession.
Si nous résumons ces diverses législations , nous trouverons qu'elles fixent un âge d'irresponsabilité pour l'enfant. Cet âge s'étend à 10 ans 1/2 dans le droit romain , à 7 ans dans la loi anglaise, à 10 ans dans le Code autrichien et dans celui de la Louisiane , enfin jusqu'à u ans dan*, la loi du Brésil ; d'une autre part , l'époque où la présomption favorable à l'enfant cesse de militer en sa faveur est à 14 ans dans les lois de Rome, d'Angleterre et d'Autriche, à 13 ans aux Etats-Unis, à 17 ans an Brésil. Quelques législations ont livré ces questions à la sagacité des juges, en les chargeant de mesurer les peines suivant l'intelligence des prévenus.
Recherchons maintenant les principes qui doivent déterminer la solution de cette question.
Et d'abord , il faut reconnaître en fait qu'il est impossible de fixer une borne certaine entre la légèreté de l'enfant et la maturité de l'homme, de calculer l'époque précise où la raison commence à éclairer nos actions, où l'intelligence en pèse les conséquences, on Inconscience en juge la moralité. La diversité des décisions des législateurs sur ce point en offre déjà une
Et comment prétendre à un résultat exact , lorsque nos moyens d'observation sont nécessairement incomplets ? En effet , quels sont les moyens d'apprécier le degré d'intelligence d'un enfant? Celle appréciation ne pent se faire que par voie d'induction. C'est par la comparaison des idées cl des actes de l'enfant avec nos actes et nos idées, que nous jugerons s'il comprend le mal , s'il discerne le bien. C'est
[l] Blakstonc, Comm. sur io Code crim. d'Angleterre,!. l,p. 89; Henry SU-phen, Sumtnary of the crtminal law, p. 3.
[2] Cndr prit. ffén. d'Autriche , 1" port., art. 8, cl 8* pari , art 4.
[3] Arl. 10,11, 13 cl 18.
[4] <iTo know the nature and illegality of ihe art whîeh conMilulcd Ihc oIT. ncc.u (Arl. 29 cl 30 Code of crimes and pmiishnicuU )
DES EXCUSES. — DISTINCTION, ETC
d'une réponse de cet enfant à nos questions que nous lirons la conséquence que sa pensée a du concevoir avec la même exactitude une autre question ; mais combien ces rapports peuvent être erronés, ces déductions illusoires? Comment pénétrer dans le sanctuaire de la i <>iis( ienee? Comment constater si l'intelligence même n'a pas devancé le sens moral , si l'action commise même avec discernement n'a pas été commise dans 1 ignorancedu mal moral elle produisait?
Biaksione rapporte un exemple qui vient a I appui île ces réflexions. Deux enfants , l'un île iinif, l'autre de dix ans, avaient été condamnes pour meurtre . et le plus Agé fui exécuté parce que , après l'action , au lieu de se cacher lui-même, il avait pensé à cacher le cadavre. Les juges virent dans celle action la preuve d'un parfait discernement; mais «ouibien celte induction élait incertaine et périlleuse surtout, ajoute M. Rossi, qui a reproduit ce fait , s'il n'était pas prouvé que cet enfant eut songé d'avance aux moyens de cacher le corps du délit? Car il ne faut pas confondre l'horreur et la peur qu'une actiou criminelle inspire à un entant après qu'il l'a commise , lorsqu'il voit devant sesyeux le résultai de celle action . avec la connaissance préalable et distincte de la nature el des conséquences du fait qu i) va commettre. Si remploi du seul moyen qui existe d'apprécier l'intelligence d'un enfant présente quelques dangers , alors même que son application se fait individuellement , on doit en conclure qu'il est bien plus dangereux de poser une règle générale qui détermine a I avance un Age d'irresponsabilité et un Age »lé 1 1 'sponsabilité [i].
I « s enfants différent entre eux par lintel- :ue autant que par le physique. La nature a mis des degrés divers dans les facultés dont elle lésa dot facultés reçoivent de leur po-
sition sociale et de l'éducation des développements plus ou moins grands . plus ou moins rapides. T« I enfant dont l'esprit aura été exerii, dont le jugement aura clé cultivé, pourra comprendre des l'Age de six ans I immoralité d une action , la criminalité d'un fait, rd antre , et du même Age, végétant dans les langes d'une grossière ignorance , ne se rendra compte ni du caractère de l'action, ni de
s ( unséqueMCS. Le développement de l ento! varie en raison de son organisalion physique , en raison de la culture qu'on donne
[i] Traité du Droit pénal.
à son intelligence , en raison même des climats
sous l'influence desquels il se trouve. Celui dont l'éducation a été négligée , dont le développement physique a été tardif , doit-il porter devant la justice la peine d'une position déjà si misérable? Le châtiment doit-il le frapper plus rigoureusement parce qu'il a été plus malheureux ? Comment l'assimiler sans injustice , lui dépourvu des moyens de connaître le bien et le mal , à l'enfant qui a vu luire pour ainsi dire avec la lumière les notions de la morale el les principes sociaux ?
De ces considérations nous déduirons deux conséquences qui nous semblent parfaitement exactes : c'est qu'il est impossible d'établir avec précision le moment où la raison rend légitime la responsabilité morale de l'homme ; c'est que l'application de cette responsabilité doit se faire, moins d'après une règle générale, que dans chaque cas individuel et d'après l'ensemble des faits.
Un corollaire rigoureux de cette double conséquence est qu'il ne faudrait établir aucune règle, et que le juge devrait demeurer le maître de proclamer le résultat de l'impression produite sur sa conscience par les débats du procès. Peu importerait l'âge de l'enfant, qu'il eût plus ou moins de 16 ans; le juge, pour apprécier son intelligence , n'aurait d'autre base que le fait lui-même , en faisant abstraction de toute distinction légale.
Tel n'est cependant pas le système que nous cherchons à établir. Il nous suffit de conclure de ce qui précède, que toute règle absolue sur l'âge où l'imputation doit commencer ne peut être qu'inexacte.
Ce n'est point non plus une limite inflexible entre l'enfance et l'âge mûr qu'il s'agit d'élever ; la loi doit se borner à couvrir les actes de 1 enfance par une présomption d'innocence: celte présomption favorable, qui la protège et la défend , satisfait à toutes les exigences de la justice. En effet, personne ne conteste l'irresponsabilité des enfants dans leurs premiers ans; mais plus ils avancent en âge, plus cette excuse devient douteuse et s'aiTaiblit. Elle forme d'abord une preuve dirimente de l'innocence des prévenus; elle se change ensuite en une simple présomption ; enfin le moment arriv c où cette présomption mémedoit disparaître, c'est lorsque l'enfant est devenu adulte , que sa raison a mûri , que ses facultés se sont développées, que son intelligence et son sens intime lui révèlent la moralité des actions. La présomption se tourne alors rentre lui : on peut supposer qu'il a agi avec connaissance du crime.
La limite entre eesdeux présomptions , quoique ni Tune ni l'autre n'emportent preuve d'innocence ou de culpabilité, est d'une haute importance , parce que la première laisse à l'accusation à prouver que le prévenu , quand il est d'un certain âge , non-seulement a commis le crime , mais l'a commis avec discernement ; parce qu'elle appelle l'attention des juges sur la question de culpabilité dans ses rapports avec l'âge de l'agent au moment du délit ; enfin, parce qu'elle environne les mineurs d'une prévention favorable , et qu'elle fait de leur âge un motif d'excuse et même de justification.
Cette distinction est importante encore parce que, dans le cas même où un adulte aurait agi avec discernement , on doit lui tenir compte de la légèreté et de l'irréflexion qui sont les compagnes ordinaires de son âge ; on doit mettre dans la balance de la peine , son inexpérience, la promptitude avec laquelle ses actions bonnes ou mauvaises sont commises, et l'activité de ses jeunes passions. Le châtiment doit être moindre, et dans sa durée et par sa nature. Il est donc nécessaire de fixer une époque jusqu'à laquelle se prolonge cet adoucissement de la peine.
Notre Code pénal a placé cette époque à l'âge de seize ans ( art. 66 ) ; et , suivant un célèbre professeur (1], aucun fait n'autorise à réclamer contre cette décision.
Cependant M. Kossi lui-même a remarqué qu'en cherchant à déterminer le point de séparation entre l'âge favorisé par la présomption d'irresponsabilité et celui sur lequel pèse la présomption contraire, il convient d'étendre la première période un peu au-delà de la limite indiquée par l'observation et des résultats statistiques. En effet , la règle posée par la loi n'étant qu'une formule générale tirée d'un certain nombre de cas particuliers , et n'étant point l'expression d'une vérité absolue, le législateur doit laisser les chances d'erreur du côté de la présomption favorable plutôt que du côté opposé. Qu'importe , au fond , si quelques jeunes gens ne subissent qu'une punition inférieure à la peine ordinaire ? Mais ce serait une chose déplorable qu'un jugement qui flétrirait injustement la vie d'un jeune homme, et frapperait de la peine réservée au crime les premiers égarements de la jeunesse.
A la vérité , les présomptions établies par la loi , relativement à l'âge de l'accusé, n'enlèvent point aux juges le droit de proclamer
[i] M. Rossi.
que l'accusé a agi sans discernement , et de l'absoudre quel qnesoit son âge; mai* il faut reconnaître que l'opinion dn législateur exerce une grave influence sur l'esprit des juges et des jurés. Ils seront naturellement portés à appliquer à l'accusé qui a dépassé seize ans la présomption défavorable établie parla loi ; ils seront moins disposes à faire une appréciation particulière du discernement qui a guidé l'action de l'accusé.
Sans doute, on serait mal fondé à prolonger jusqu'à la majorité civile le cours de la présomption favorable. 11 est évident que l'intelligence du bien et du mal se développe dans l'homme avant qu'il ait aequis la capacité nécessaire pour gérer ses affaires. Aussi ne s'agit-il pas de reporter à vingt-un ans la limite fixée aujourd'hui à seize ; mais entre ces deux époques serait-il donc impossible de tracer une ligne nouvelle , d'essayer une distinction?
Remarquons , en premier lieu , que nous sommes loin de vouloir écarter de la tête des jeunes accusés le châtiment qu'ils ont mérité ; il ne s'agit que de continuer, pendant une ou deux années de plus, la présomption favorable qui ne les accompagne que jusqu'à seize ans. Or, rendons- nous compte, d'après nos propres observations, de la situation morale d'un jeune homme de cet âge ; il a , sans doute , l'intelligence de ses actions, il a la conscience du bien et du mal, il comprend les faits auxquels il se livre, il est doué d'une raison assez puissante pour s'en abstenir. Mais ce discernement, tel qu'on veuille le supposer, c'est celui d'un âge inexpérimenté , et non d'un âge mûr. Ne faut-il pas faire une part à la jeunesse pour l'emportement avec lequel elle conçoit ses projets , pour la légèreté avec laquelle elle I< s exécute? Pense-t-on qu'à l'âge de seize ans la raison soit toujours assez froide, l'imagination • assez maîtrisée, l'esprit assez lucide , nou pour comprendre le crime , mais pour en calculer les suites et les périls? Donnons donc à eelte fougue, à cette impatience , à ces passionsqni trop souvent à cet âge voilent l'intelligence rt étouffent la voix de la conscience, non l'impunité, mais une peine moins rigoureuse; cherchons-y, non la justification du crime, mais l'excuse qui l'atténue.
Daus le cours des discussions relatives aux modifications dn Code pénal , un député proposa de reculer jusqu'à dix-huit ans l'époque où la questiou de discernement doit être posée. « La disposition du Code, disait-il, me parait cent fois plus absurde et plus barbare que la peine de mort elle-même, car elle pent avoir
DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC
pour effet de faire appliquer celle peine à un i nfant. Le Code pénal , en fixant à seize ans |*tpi Wqwl «I allaclire la présomption levait' que l'accusé a agi av<\' disen n»nunt , me parait avoir complètement méronuii les lois qui président au développement de l'inlellifCBM lieniaiiir. Il n'est pas vrai qu'un jeune homme de seize ans ail le hou sens de la réflexion qu il aura dans un âge plus avaueé ; il n'est pas vrai qu'il ail sur ses passions l'empire 1 1 1 1 il aequerra prohahlemenl sur ellesavec linéiques années de plus; et lors même qu'on me citerait l'exemple d'individus de cet Age chez qui se seraient rencontres l'instinct qui pousse au crime, les combinaisons qui cncaleulent I exécution , la férocité qui étouffe le ri immls, je répondrai que la question n'est pas de savoir si timtes ces eireonstanees peu-
veut se rem outrer ou me se n neoutn nt or-
ilinairement chez les criminels de seize ans , mais, au contraire , de savoir s'il n'est pas quelques cas , quelque rares qu'ils puissent être, ou ces mêmes circonstances ne se rencontrent pas. Voilà , ce me semble, comment la question doit être posée (1]. »
(tu sait que cet amendement ne fut point adople. Mais les motifs qui l'appuyaient sont nsits sans réponse , et nous les croyons assez graves pour appeler un jour sur cette question I mention du législateur.
Lu d.rnicr ifgMmml peut se puiser dans l'art. Tl du Code pénal qui exempta les mineurs •le I exposition , non jusqu'à l'Age de seize ans seulement, mais jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Le législateur a donc reconnu lui-même que île seize ans ne peut former une majorité absolue en matière criminelle, et, dans le cas sperial de l'exposition , il I eru devoir y déroger. Mais celle dérogation ne prouve-t-elle pas dcj i que le principe du Code ne répond pas à tous t. s besoins de la justice?
El puis, pourquoi celte exception à l'égard de la seuli peine de 1 exposition? S'y avait-il pas les mêmes motifs de I étendre à la peine de
[1] Discours de M. Tculon , Code pénal progressif, p. 190.
[2] M. Hau.1, t l,p. 216.
[3] Ce dernier inulif est énorgiqucmrnt développé dans les Pensées d'un Prisonnier, liv. 1, cil. 7 , des peines perpetnelles : n Uu crime a été commis, et deux misérables y ont pris part; quelle peine allée- vous leur infliger? une peine égale, n'est-ce pas ? C'est fort bien. Cependant l'un des deux a conçu, résolu , préparé, suggéré le crime ;
mort, et peut-être même encore aux peines perpétuelles? « Si la peine de mort, a dit un professeur étranger que nous avons plusieurs fois cité, est encore une triste nécessité, du moins elle doit être restreinte à un très-petit nombre de cas. La vivacité des passions qui animent la jeunesse; l'absence, à cet âge, d'une perversité endurcie ; la certitude de parvenir à l'amendement de l'accusé , tout commande à la société d'user d'indulgence envers de pareils coupables , et de ne pas les envoyer au supplice. La peine de mort exécutée sur des individus de cet âge serait un acte aflligeant pour 1 humanité, et qui n'aurait jamais l'assentiment de la conscience publique : Miseralioœtatis ad nu tiorem pœnam judicium producere débet.
On objectera peut-être le système des circonstances atténuantes et l'exercice du droit de grâce. Mais si l'on doit convenir que dans aucun cas la peine de mort ne doit être appliquée à de jeunes criminels au-dessous de l'âge indiqué, pourquoi la loi ne le déclarerait-elle pas formellement [2]? >» Au reste, celte exception se trouve déjà consacrée par plusieurs législations : les Codes de Parme et de Naples défendent de prononcer la peine de mort contre des individus qui n'ont pas encore accompli leur dix-huitième année; et le Code criminel des États romains exige que le coupable soit âgé de plus de 20 ans , pour que celte peine puisse être appliquée.
Les mêmes raisons pourraient encore être alléguées à l'égard des peines perpétuelles appliquées à des mineurs de dix-huit ans : car, i l'une part, la jeunesse du coupable atténue nécessairement sa faute, et, d'un autre côté , celte jeunesse elle-même ne fait qu'aggraver la mesure d'une peine qui saisit le coupable à son entrée dans la vieet le suit jusqu'au tombeau. Un autre motif vient millier encore pour une atténuation : c'est l'inégalité d'une peine perpétuelle appliquée à la fois à un mineur de 18 ans et à ses complices plus âgés ( \ J.
Tels sont les principaux motifs qui semblent
l'autre y a seulement aidé. N'y faites-vous pas de différence? — Non, la loi n'en fait pas: le complice du crime sera puni comme son auteur. — C'est fort bien. — El cette peine égale, enfin, quelle est-elle? les galères à perpétuité? — A perpétuité. — Pour l'un et pour l'autre? — Pour l'un et pour l'autre. — Attendu que la peine doit être égale, n'est-il pas vrai ' — Oui , parce que la peine doit élre égale. — C'est fort bien. — Mais ils sont d'âges inégaux. — Je ne puis rien à cela — L'un n'a
se réunir pour reporter à l'âge de 18 an» l'excuse attachée à la jeunesse, et la présomption favorable qui oblige à résoudre la question de discernement avant l'application de toute pénalité. Cette question avait trop d'importance pour qu'il nous Tût permis de la passer sous silence: il importait d'ailleurs d'appeler l'attention sur les doutes graves qui se sont élevés à ce sujet. Mais on doit le dire en terminant , c'est avec quelque hésitation que nous avons exprimé une opinion qui , quoiqu'elle nous paraisse fondée , ne doit pas cependant s'appuyer uniquement sur des considérations morales et les déductions plus ou moins rigoureuses qu'il est possible d'en tirer. C'est dans l'observation des faits que celte opinion devrait surtout puiser sa force , et c'est à cette observation qne le législateur doit particulièrement s'astreindre. Mais jusqu'ici les statistiques criminelles n'ont présenté sur ce point qne des documens incomplets , et les faits particuliers que nous avons pn recueillir sont trop peu nombreux pour qu'il soit possible de leur assigner le caractère de la certitude d'un fait général.
II est une autre distinction encore sur laquelle notre Code est muet, et que réclament cependant à la fois la justice et l'humanité.
Il est un âge oit l'innocence de l'agent est nne certitude ; cet âge est la première enfance. La loi ne doit pas livrer à la justice des enfans dans lesquels il est impossible de supposer un discernement quelconque de l'action qu'ils ont commise. Elle ne doit pas permettre que leur vie soit flétrie à l'avance par un jugement public , lorsque leur innocence est évidente.
« Il est, a dit M. Rossi, entre le jour de la naissance d'un homme et l'âge de 16 ans, un point où la présomption d'innocence s'affaiblit assex pour que l'acte individuel mérite d'être examiné. Mais , avant d'atteindre ce point , la présomption d'innocence est tellement forte, qu'elle doit dominer sans partage et ne point admettre d'examen. Placer sur la sellette un enfant qui n'a pas huit ou neuf ans accomplis, c'est un scandale, c'est un acte affligeant qui n'aura jamais l'assentiment de la conscience publique. C'est une éducation qu'il faut donner à ces petits
que 20 an* , l'autre en a 60. — Je ne puis rien a cela. — Et celui qui en a 60 est l'instigateur du crime. — Je ne puis rien a cela. — Et l'instigateur du crime est incomparablement plus coupable que 1c jeune insensé dont il a séduit et égaré l'inexpérience — Je ne puis rien a cela. — Vous ne pou- * n rien, ju*lc Dieu ! Mais le plus coupable, qui va
infortunés; on ne peut songer à leur infliger une peine. Qui pourrait la prononcer avec une parfaite convicliôn de la culpabilité de l'accusé? Qui pourrait affirmer que la condamnation ne serait pas un mouvement de haine contre le fait en soi , plus encore qu'une appréciation impartiale de la culpabilité de son auteur [1].»
An reste , cette disposition ne serait une innovation que dans notre législation. Nous avons rappelé plus haut que le droit romain et la loi anglaise plaçaient jusqu'à l'âge de sept ans les enfans à l'abri de toute poursuite. Le Code pén. d'Autriche a été plus loin encore : il abandonne à la correction domestique les enfans qui n'ont . pas atteint leur dixième année, quels que soient les délits dont ils sont accusés. Le législateur de la Louisiane a adopté cette dernière limite ; le projet de ce Code pénal déclare que nul acte commis par un individu au-dessous de l'âge de dix ans ne peut-être un délit.
L'assentiment des législateurs proclame donc comme un fait qu'il est un âge (que cet âge se termine à sept, neuf ou dix ans) où l'enfant est irresponsable de tousses actes. Et , en effet , on ne peut méconnaître qu'à cette époque de la vie, l'enfant même le plus intelligent, n'a qu'une perception incomplète de l'action qu'il commet. Sans doute cette règle peut n'être pas d'une vérité absolue ; sans doute quelques cas exceptionnels pourront être signalés : mais la sûreté publique ne sera point compromise, par cela seul que quelques coupables de cet âge échapperaient à la répression qu'ils auraient méritée ; et l'on ne doit pas se hâter de flétrir dans son germe fa vie de ces jeunes enfans dont il est difficile de prouver la criminalité.
Lors de la révision dn Code pénal, cette vue morale avait fixé l'attention de la Chambre des Pairs. La commission de cette Chambre avait rédigé un amendement ainsi conçu : « Si l'individu est âgé de moins de douze ans, le tribunal pourra ordonner, sur la réquisition du ministère public, que le jugement aura lieu en la chambre du conseil , les parens du prévenu dûment appelés , et en présence de son conseil. » On disait à l'appui : « La loi ne nous a pas paru avoir tout prévu : il y a un âge auquel le discernement ne
mourir tout à l'heure, n'aura eu que quelques jours de galères et le moins coupable, qui n'est qu'au commencement de sa vie, en aura de vos galères durant 60 ans! Et voila ce que vous appelez des peines égales? et voilà pour quelle égalité merveilleuse vouscondamnri uniformément à perpétuité !» [i] Traité du Droit pénal.
DES EXCUSES.— DISTINCTION , ETC
peut élre nus en question. Un ne i>« ut le dire daus la loi, car il diffère selon les individus; mais c'est une chose tout-à-fait affligeante que de toir paraître sur les bancs des cours d'assises ou de la police correctionnelle de malheureux m fans. La commission a cru parera cet inconvénient en établissant un âge au-dessous duquel le tribunal pourrait ordonner que le jugement n'aurait pas lieu en audience publique, mais en chambre du conseil. Elle a fixé l'âge de douze ans; elle a pensé que lorsque l'accusé avait moins de douze ans, il ne pouvait y avoir intérêt pour la société à faire paraître cet enfant devant le public [i]. m Néanmoins cette proposition fut écartée par le moiif que le droit commun veut que les débats et le jugement soient publics en matière criminelle , que la Charte n'a autorisé i < '\ception à cette règle que dans le seul cas où l'ordre ou les meenrs seraient compromis parla publicité , et que s'il n'est pas douteux que le jugement d'enfans de moins de douze ans ne puisse dans beaucoup de cas compromettre les maurs publiques, il suffit que la sagesse des magistrale puisse concilier le principe delà publicité de* débals avec les égards qui sont dus à l < n faute [s].
Au reste, celte proposition, quoiqu'elle fut fondée sur les motifs les plus légitimes, n'aurait point atteint , ce nous semble, le but que les auteur* parafaient désirer : car elle n'eût point sanvé l'enfant accusé, de la contagion du vice, de la lèpre des prisons ; elle ne l'eût point préservé de la flétrissure morale dont un jugement peut irréparablement empreindre de jeunes imaginations, ci , en lui niant les garanties de la publicité de I audience, elle n'eût point empêche la publicité du jugement. Le but de la Chambre do Pairs n'aurait été atteint qu'en lisant une limite jusqu'à laquelle les actes de l'enfance n auraient pu être incriminés.
< < lté limite doit-elle s'arrêter à sept , à neuf ou à dix ans'.' C'est à ce premier point de fait que se résume toute la difficulté. M. Ros» » proposé l'âge de neuf ans; nous croyons qu'il y aurait peu d un ohm niens â la reculer jusqu'à dix ans. Deux Odes étrangers ont adopté cette règle, et, dans les climats où régnent ces Codes, le développement de l'enfance est en général
plu* actif et plus précoce qu'en France Résumons-nous sur ces principes généraux La théorie de la matière peut se traduire tout entière dans trois règles également importantes: irresponsabilité de la première enfance jus qu'à l'âge de neuf ou de dix ans; présomption d'innocence jusqu'à l'âge de seize ou de dix-huit ans, et dès-lors nécessité d'une question mit le discernement; enfin, atténuation de la peine jusqu'à la même époque, dans le cas même où le pré venu a agi avec discernement. Ces trois prinei pcsnoussemblent renfermer toutes les garanties que l'humanité peut suggérer en faveur des prévenus. Notre Code n'a consacré que les deux premiers , et encore a-t-il limité leur empire à l'âge de seize ans; mais, même rcucrWl dans ces bornes , on ne peut méconnaître le bienfait de leur influence, et l'on doit répéter qu'une mûre appréciation des faits pourrait seule autoriser à les élargir.
Avant d'arriver à 1 examen de ces dùqmsi tions, qu'il nous soit permis de placer ici une observation qui ne sera pas sans quelque intérêt : c'est qu'on doit peut-être regretter que la présomption d innocence, qui protège les accusés de moins de seize ans, n'ait pas été étendue jusqu'aux sourds-muets.
Os infortunes, dont la plupart sont encore dépourvus de toute instruction, n'ont qu'un développement incomplet des facultés mentales, leur intelligence bornée et confuse ne reçoit que les leçons incertaines qui éclairent l'enfance; les notions du bien et du mal, les rapports du délit et de la peine n'arrivent qu'avec peine jusqu'à leur esprit [3]. Ceux même que le bienfait d'une merveilleuse éducation a rendus a la société n'atteignent que rarement ledegré de développement intellectuel qui permet la perception des idées abstraites et la science des devoirs sociaux : telles sont toutes les abstractions des objets dont les individualités ne frappent anenn des sens, le droit , l'obligation, la pOStlbUUé, la nécessité, etc. {*]. Kufiu , l'ex- ' périence atteste que les individus atteints de surdi- mutité sont enclins à la colère, à la fureur, à la jalousie; la plus légère cause d'excitation leur fait perdre leur empire sur euxmêmes, et l'éducation ne réprime qu'incomplè
[i) Observations de M. Deraies, Code pénal prorjn-wîf, p. 101.
[2] Observations de H, Renonard (Monit. du 20 mars 1R32.)
[l] Traité des maladies de l'oreille, par llard.