M M IV. T. I
[4] Médecine légale relative an* aliénés. 011 les lois appliquées aux désordres <lc l'oilrlligence, par HolTbanrr. traduit de l'allemand p 223.
tement cette disposi lion [1]. Suffît-il, d'ailleurs, qu'un sourd-muet sache que tel fait est repréheusiblecL entraîne une punition, pour qu'on doive le traiter sui vant toute la rigueur des lois? Ne serait-il pas équitable de prendre en considération l'absence ou la faiblesse de différents motifs qui exercent une puissante influence sur l'esprit et la volonté de l'homme , tels que la honte attachée an crime et au châtiment, la crainte du déshonneur , le besoin de Test ime publique? Autrement les sourds-muets, déjà si disgracies de la nature, seraient traités par leurs semblables avec plus de sévérité que ceux qui jouissent de l'intégrité de tons leurs sens [2].
11 résulte de ces observations que la surdimutilé modifie singulièrement la responsabilité en matière criminelle, et que dès lors il serait juste de poser à l'égard des sourds-muets la même question sur lediscernemenl que la loi autorise à l'égard des accusesde moins de seize ans.
Nous passons à l'examen des dispositions de la loi.
L'art. 66 est ainsi conçu : « Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement , il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. »
On lit dans l'exposé des motifs : « Le Code détermine l'influence de l'âge des condamnés sur la nature et la durée des peines. Il s'occupe, d'abord,de celuiqui, au moment de l'action, n'avait pasencore seize ans. On se rappelle que l'art. 340 du Code d'instruction criminelle a décidé qu'à l'égard de l'accusé qui se trouverait dans celte classe, la question de savoir s'il a commis l'action avec discernement serait examinée. Les dispositions actuelles règlent ce qui doit être ordonné d'après le résultat de l'examen. Si la décision est négative , l'accusé doit nécessairement être acquitté ; car il serait contradictoire de le déclarer coupable d'un crime, el de dire en même temps que ce dont il est accusé a été fait par lui sans discernement. Les juges prononceront donequ'il est acquitté ; mais ils ne pourront pas le faire rentrer dans la société, sans pourvoir à ce que quelqu'un ait les regards fixés sur sa conduite : ils auront l'option de le rendre à ses parents, s'ils ont en eux assez de confiance, ou de le tenir renfermé durant un
espace de temps qu'ils détermineront. Cette détention ne sera point une peine, mais un moyen desuppléer à la correction domestique, lorsque les circonstances ne permettront pas de le confier à sa famille.
Ces lignes exposent avec clarté le système et le but de la loi. Une présomption d'innocence est établie par le premier article en faveur des prévenus qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans; celle présomption oblige à poser une question sur leur discernement, et si cette question est résolue négativement, ils sont non pas absous, mais pleinement acquittés ; la loi les remet à la correction domestique. La détention que les juges peuvent, même dans ce cas , leur imposer, n'est donc point une peine, mais un moyen de suppléer à celle correction. Nous suivrons plus loin l'application de ces principes que la jurisprudence a quelquefois méconnus.
Après la présomption favorable qu'elle créait en faveur de ces prévenus, la loi a placé l'excuse dans le cas même où ils auraient agi avec discernement. Les articles 67 cl 69 modifiés prouoncent une atténuation des peines en leur faveur, lorsqu'ils sesont rendus coupables soit d'un crime, soit d'un simple délit.
« Si la décision, dit l'exposé des motifs, porte que l'action a été commise avec discernement, il ne s'agit plus de correction, c'est une peine qui doit être prononcée; seulement, ce ne sera ni une peine afflictivc, ni une peine infamante. La loi suppose que le coupable, quoique sachant bien qu'il faisait mal, n'était pas encore en état de sentir toute l'étendue de la faute qu'il commettait, ni de coucevoir toule la rigueur de la peine qu'il allait encourir. Elle ne veut point le flétrir, dans l'espoir qu'il pourra devenir un citoyen utile; elle commue, en sa faveur, les peines afllictivcs en peines de police correctionnelle ; elle ne le soumet point à l'exposition aux regards du peuple ; enfin elle consent, par égard pour son jeune âge, à letrailer avec indulgence, et ose se confier à ses remords. »
L'arl. 67, rédigé d'après ces motifs, est ainsi couçu : « S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamnéà la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement dans une maison de correction. S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction
[1] Ibid. p. 211 cl 213. [2] Irçnns de médecine K-galr,par Ofila.t 2.p. 171
DES EXCUSES.— DISTINCTION , ETC
pour un temps égal au tiers au moins, et à la moilil au pins, c (lui pour lequel il aurait pu être condamné à l'unedeces peines. Dans tous les cas, il pourra être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant (rois ans au moins et dix ans au plus. S il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannis sèment, il sera condamné à être enfermé, d'un an à < inq ans, dans une maison de correction. »
L'article 69 établit uneatténuation de la même nature pour le cas où le fait ne constitue qu'un délit : « Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s il avait eu seize ans.»
Nous ferons remarquer en passant quccclarlicle a été légèrement modifié parla loi du 28 avril 1832. L'article abrogé portait ces ternies : Si le coupable n'a encouru (ju 'une peine correctionnelle , ce qui semblerait se rapporter à la Baturedela condamnation plutôt qu'au caractère primitif du fait. La correction a eu pour objet de faire dépendre l'atténuât ion de la peine de ce seul caractère. Si ce fait constitue un crime, alors même que le mineur n'aurait encouru qu'une peine correctionnelle, l'article est inapplicable.
La mesure de cette atténuation des peines doit, au reste, paraître pleinement suffisante: le châtiment, en effet, s'abaisse à la moitié et même jusqu'au tiers de la peine encourue ; la peine de mort et les peines perpétuelles sont mnpl par une détention qui ne peut excéder vingt ans ; enfin le système des circonstances atténuantes, ainsi que nous le verrons plus loin, peut encore modifier ces pénalités déjà réduites. Les législations les plus indulgentes n'ont point dépassé de pareille limites. Elles concilient les voeux que l'humanité peut former en faveur d'une jeunesse égarée, avec la nécessité d'une répression que le <!)-< ernement du condamné ne laisse plus mettre en doute.
Une troisième modification qui avait été introduite en faveur des mineurs de 16 ans, par la loi du 25 juin 1824 a été à peu près textuellement transportée dans la loi du 28 avril I8:t2 , et forme aujourd'hui l'article ♦i8 du Code pénal. .*. Cette transposition a été expliquée, lors des discussions, dans les termes suivants : « L'article I" de la loi du 25 juin 1824 a déféré aux tribunaux correctionnels les mineurs Agés de 16 ans, qui se seraient
H V°y- '» M Belge du 20 far. 1832.
[i] Code pénal progressif, p. 191.
rendus coupables de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort , celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation. Cette loi devait trouver place dans le projet actuel. Nous avons pensé que cette disposition ne trouvait pas convenablement sa place à la suite de l'art. 67, qu'il fallait qu'elle fût entièrement isolée de cet article, afin qu'on pût trouver plus facilement les rapports qu'elle a essentiellement tout à la fois avec ce dernier article et avec l'article précédent. Il fallait donc trouver une autre place : cette place est naturellement celle de l'art. 68, qui devient sans objet au moyen d'une disposition que vous avez adoptée précédemment [i). »
Cet art. 68 est ainsi conçu : «L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complices présents au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés «à perpétuité, de la peine de la déportation, ou de celle delà détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles ci-dessus. » [**]
Le but de cette dernière exception au droit commun est donc de soustraire les accusés de moins de 16 ans à la juridiction des cours d'assises, toutes les fois qu'ils n'ont pas de complices, ou que lecrime dont ils sont prévenus emporte la peine des travaux forcés à tempsou de la réclusion. Cette dérogation, à côté de quelques avantages, offre d'incontestables inconvénients. Elle évite au mineur la solennité des assises, la flétrissure d'un débat qu'une plus grande publicité environne; elle permet d'abréger la détention provisoire, en imprimant à la procédure une plus grande célérité ; enfin, elle institue dans le tribunal correctionnel, en quelque sorte, un tribunal de famille, qu'elle charge d'une mission répressive cl paternelle à la fois. Mais ce dernier avantage se retrouverait au même degré sans doutedansle jury, plusapteà apprécier lesqu rations de moralité et de discernement. Il est à craindre que les tribunaux correctionnels, juges permanents, n'apportent dans le jugement de ces accusés ces règles fixes que la jurisprudence établit, et qui peuvent entraîner unefausseappréciationdu fait et de l'accusé. Les jurés ne sontils pas les juges naturels des accusés de moins de i6anscommedesautres accusés? Auraient-ils moins d'indulgence et de paternité? Sauraientils moins apprécier les causes impulsives du
[**] yoy. la loi Belge du 29 février 1832, arlicle l".
crime, faire la part des passion» et de la légèreté du mineur, discerner la mesure de son intelligence? Un grand inconvénient de ce changement dejuridiction est d'ailleursd'apporler dans cette compétence des hésitations et des difficultés qui embarrassent, des règles qui devraient être évidentes pour tous. Aussi le législateur a-t-il été obligé de faire des exceptionsà l'exception qu'il créait : si le prévenu a des complices , si son crime est passible de la peine capitale ou d'une peine perpétuelle, s'il a le caractère d'un crime politique, on s'il a été commis par voie de publication, la juridiction des assises, ainsi qu'on le verra plus loin, se trouve nécessairement saisie; ['] de sorte que l'exception qui investit les tribunaux correctionnels se restreint singulièrement dans l'application, et c'est peut-être nn motif encore de la faire disparaître : car, en admet tant même quelle ait quelques effets salutaires, celte utilité n'est que fort secondaire, puisqu'elle ne s'exerce que partiellement et dans quelques cas seulement, et Ton eiit évité des conflits de juridiction qui entravent nécessairement la marche de la justice criminelle.
Il résulte des observai ions qui précèdent que le Code pénal a dérogé au droit commun, en faveur des détenus au-dessous de seize ans, sous trois rapports différents : Ie la loi les protège par une présomption d'innocence qui oblige à prou verqu'ilsont agi aveediscernement ; 2°alors même que le discernement est établi , elle voit encore dans leur âge une excuse, et les peines sont atténuées; 3° enfin, ils sont justiciables de là juridiction correctionnelle, alors même qu'ils sont prévenus de crimes.
Nous allons successivement développer ces trois dispositions exceptionnelles.
Que faut-il d abord entendre par l'ex pression : les individus âgés de moins de seize ans ? Ces mots désignent-ils tous les individus qui n'ont pas seize ans accomplis, ou bien seulement cenx qui ne sont pas entrés dans leur seizième année? Quelquecriminalistesonl pensé que les art. 66 et suivants ne peuvent être invoqués que par celui qui est encoredaus sa quinzième année. On fait remarquer, en faveur de cette opinion, que lorsque le législateur veut désigner un certain nombre d'années accomplies, il le dit expressément, ainsi qu'on le voit dans les art. 66
[«] Voy. Coortit. belge, art. 08, et décret du *9 jh'iII. 1931.
[l] Voy^ dans ce sens, Carnol, st.rl'urt.00. L'article 903 C. C , relatif à la liberté de disposer, parle également du mineur âgé de moins de seize
in fine, 70, etc., du Code pénal, dans l'art. 368
dn Code civil, etc. On cite ensuite l'adage : Annus inceptus pro completo habetur. Nous croyons, malgré ces raisons, qu'on doit entendre par individus âgés de moins de seize ans tous ceux qui n'ont pas encore accompli leur seizième année, bien que leur quinzième soit révolue. En effet, le Code pénal de I791(repart., tit. 5, art. l) désignait en termes exprès l'âge de seize ans accomplis. Rien n'annonce que le législateur de 1810 ait voulu modifier cette disposition. Cette interprétation est d'ailleurs en harmonie avec le sens naturel et grammatical, et l'on doit ajouter que dans le doute l'opinion la plus favorable devrait être adoptée [i].
11 faut remarquer encore qu'il suint que les seize ans ne soient pas accomplis, au moment ducrime ou du délit, pour que le mi iieur puisse invoquer le bénéfice de l'article 66. Cela résulte de la raison même qui motive cette exception ; et la loi confirme celte interprétation , puisqu'elle fait coïncider l'âge de seize ans avec l'époque du délit , le moment où il a agi.
Toutes les fois qu'un accusé de moins de seize ans est mis en jugement, le président, aux termes de Tari. 340 du Code d'instr. crim. , doit , à peine de nullité, poser cette question ; L'accusé a-t-il agi avec discernement ? La loi modificativedu 28 avril 1832a ajouté à l'article ces mots : à peine de nullité ; et toutefois il n'y avait point ici d'abus à réformer : la Cour de cassation avait plusieurs fois annulé des arrêts, par cela seul qu'ils avaient omis de mentionner la position de cette question fjj. Du reste, celle position doit avoir lieu devant le tribunal correctionnel comme devant la Cour d'assises , car le principe est général , et l'article 68 déclare formellement que les tribunaux correctionnels se conformeront aux deux articles ci-ilessus. Il faut donc que le jugement constate , à peine de nullité , que la question de discernement a été posée et résolue.
Cette question ne doit plus être posée, s'il est constant que l'accusé a plus de seizeans;mais quelques difficultés peuvent s'élever à cet égard. Rappelons d'abord que , dans ce cas, l'arrêt qui rejette la demande de l'accusé, tendant à poser la question de discernement, doit nécessairement être motivé; car cet arrêt, qui a pour
ans , et le* auteur* entendent par la tout mineur qui h a pas accompli sa seizième année, malgré \a faveur duc à la liberté de disposer.
01 Arr. 9 tlierm. an un. 8 brum.nn ii. lflaoïîl lR32.rlc.
DES EXCUSES.— DISTINCTION, ETC
objet de modifier le fait de l'accusation, la culpabilité de l'accusé et l'application de la peine, M pont être considéré comme un arrêt d'instruction, on comme un arrêt simplement préparatoire [i]. Rappelons encore que l'existence du discernement , dans les accusés de plus de seize ans , n'est et ne peut être que présumée pur fe tégialatew. C'est aux jurés, c'est aux juges à se convaincre, par l'audition attentif* des débats, que cet accusé a connu toute la portée de son action, toute la responsabilité qui devait en résulter pour lui, en un mol , qu'il a agi avec discernement. Le jugement sur la responsabilité morale est entièrement abandonné à leur conscience; et, s'ils acquièrent la conviction que l'accusé, quoique âgé de plus de seize ans, a néanmoins agi sans discernement, ils doivent l'acquitter, comme ils l'acquitteraient s il avait moitis de seize ans. Seulement « elle formule , que l'accusé a agi sans iIim < i nemeut , ne suffirait plus pour entraîner cet acquittement [2] ; il faudrait qu'il fût déclaré non coupable.
Kn thèse générale , l'accusé constate son Age parla production de son acte de naissance ; mais s il ne peut produire cet acte, s'easuit-U qu'il doive perdre le bénéfice de la loi? La Cour de cassation a jugé I affirmative , en se fondant silice qu'il y a présomption légale, quand l'acte de naissance n'est pas produit, que le prévenu n 'était p is Agé de moins de 16 ans [3]. Il nous parait impossible d'admettre une semblable présomption qui ues'appuic suraucune disposition de la loi : l agc de l'accusé est un fait, un c!émeul d'aggravation ou d'atténuation de la peine, et il nous semble qu'en cas de doute, ce fait doit , comme tous les autres, être soumis à l'appréciation du jury; car, de ce que la preuve autlient ique d'un fait n'est pas produite, comment conclure qu'elle n'existe pas? (.0111ment d nue simple omission induire nue présomption légale? Gîte présomption ne devraitelle pas d'ailleurs exister également en faveur de I accusé ? Kl puisque l'âge de l<; ans accomplis est nue circonstance aggravante, n'est-ce pas au ministère public à l'établir?
On peut remarquer, au reste, dans l'espèce de l'arrêt que MOI venons de citer , une circonstance favorable à notre opinion. L'accusé
[1] Arr. cass., 14 ocl. 182e.
[2] Arr. eau., 1er »ept. 1826.
[3] Arr. 0»**.. 10 avri> !R?I.
[«} N. Majllin Tr.iile de* minorités, n° 1 1114 ,
n'avait produit qu'après sa condamnation un acte de naissance duquel il résultait qu'il n'avait pas 16 ans; cl la Cour de cassation , en rejetant son pourvoi, motiva surtout ce rejet sur ce qu'il n'est pas dans ses attributions déjuger le mérite des actes qui n'ont pat été produits devant les tribunaux qui ont entendu le jugement attaqué. Cette décision spéciale a néanmoins été critiquée [<]. «Faudra-t-il que l'accusé, a dit M. Carnot, portesa têtesur l'écbafaud, lorsqu'il pourrait être si facilement constaté qu'il n'avait pas réellement l'âge de 16 ans accomplis quand il s'était rendu coupable? La poursuite des crimes doit être faite à charge et à décharge, et l'accusé n'aurait pas allégué qu'il n'était pas âgé de 16 ans accomplis, qu'il serait du devoir du ministère public de s'en assurer ; si le ministère public a négligé de remplir ce devoir sacré , l'accusé devrait-il devenir la victime d'une telle imprévoyance? Cependant il le deviendrait si, son acte de naissance à la main , il n'en devait pas moins subir une peine qu'il n'aurait pas encourue. » Le seul moyen d'éviter ces inconvéniens est de consulter le jury sur l'âge de l'accusé , toutes les fois qu'il y a quelques doutes sur cet âge. Telle est aussi l'opinion qu'a enseignée M. Lagravcrend [s].
La Cour de cassation , en sanctionnant cette dernière opinion, parait être revenue elle-même sur sa jurisprudence. En effet , dans une espèce où la Cour d'assises s'était déclarée incompétente à raison de l'âge de l'accusé , elle a posé en principe qu'il n'appartient qu'au jury de décider si au moment du crime imputé à l'accusé il était ou non âgé de moins de 1 6 ans , et que la Cour d'assises ne peut juger cette question sans sortir des bornes de sa compétence [ej.
L'article 66 dispose formellement que l'accusé qui est reconnu avoir agi sans discernement doit êtreacquitté. 11 est évident , en effet , que l'absence du discernement dans l'agent dépouille l'action de toute criminalité. Or de celte règle se déduisent plusieurs corollaires.
Il en résulte, en premier lieu , que cet accusé ne peut être l'objet d'aucune mesure répressive; et la Cour de cassation s'est conformée à ce principe, eu jugeant qu'il ne pourrait être missous la surveillance de la haute police [7] : car cette
M. Carnot , art. 66 , ii° 1 1 .
[5] Traité de législation, I. 3, p. 214.
la] Arr. cass., 20 avril 1827 (Bull, n" 69.)
t7] Arr. cass., 16 août 1822.
surveillance constitue une peine , et l'acquittement emporte l'affranchissement de toute peine. Il en résulte encore cette conséquence, que la détention dont le mineur même acquitté peut être l'objet, n'est point une peine; cette mesure (et c'est ce qu'établit l'exposé des motifs cité plus haut) n'a d'autre caractère que celui d'une correction domestique. C'est en quelque sorte «ne tutelle substituée à la tutelle de la famille, lorsque celle-ci n'offre pas des moyens suffisons de surveillance, des garanties d'une bonne éducation. Et en effet, il ne s'agit plus alors de punir un délit, puisqu'il est reconnu que le fait n'est pas criminel, que le délit n'existe pas; il ne s'agit que de prévenir de perverses inclinations, et de corriger des penchans vicieux ; et c'est là ta mission et le but de l'instruction morale que la détention doit assurer aux mineurs. C'est par suite de ce principe, conséquence nécessaire de l'acquittement du prévenu , que la jurisprudence a reconnu que cette mesure, prise à l'égard d'un prévenu de moins de 16 ans, ne peut jamais être considérée comme une première peine élémentaire de la récidive, [i].
La durée de cette détention a fait naître une question intéressante : on a demandé si elle peut être prononcée pour moins d'une année. La Cour de cassation s'est décidée pour la négative par arrêt du 10 octobre 181 1 : «Attendu queces expressions de l'art. 60 : tel nombre d'années , prouvent clairement que la volonté du législateur a été que la détention qu'il ordonne, dans le but et respoird'eflacer les mauvaises impressions reçues par l'individu et de changer sa conduite, n'ait pas une durée moindre d'uneannéc.» Depuis, et par un arrêt du 8 février 1833 [2] , cette Cour est revenue sur sa jurisprudence en décidant: « que l'article fi6 n'a établi qu'un maximum de la durée de la détention , et ne s'oppose pas à ce que cette détention soit fixée à moins d'une année. D'où il suit que les juges peuvent ordonner que l'enfant, acquitté pour avoir agi sans discernement , soit conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant six mois. » Cette dernière opinion doit seule, suivant nous, être suivie. Elle s'appuie sur le texte de l'article 66, et elle
[!) Arr.Paris,9déc. 1830 (Jonrn. do droit crim.., 1830, p. 323.)
[2] Jonrn. du droit crim., 1833, p. 36.
[*] F., dan» ce sens, un arrêt de Liège du 1 1 juil. 182«;.1 du 19' s., 1825, p. 148;D.illm,t. 18,p.299.
[3) Arr.cass., S juill. 1813 (Bull. n» 145 )
[4] Arr. eau.. 15 avril 1819. Sirey, 1819, 1, 311.
est conforme à son esprit , puisque les juges , qui remplacent dans cette circonstance le père de famille , doivent être investis du pouvoir de mesurer la durée de la détention d'après la perversité présumée du mineur.
Une troisième conséquence de l'acquittement du mineur doit être son affranchissement des frais de la procédure [*} ; car la loi criminelle ne fail peser ces frais que sur ceux qui ont succombé dans les poursuites (art. 368 Cod. inst. crim.) Cette question , que la Cour de cassation a résolue dans un sens opposé , a été examinée dans notre premier volume, p. 90.
La Cour de cassation a posé en principe que la présomption favorable établie par l'art. 66 doit être restreinte dans les limites du Code pénal, et qu'elle ne peut en conséquence être appliquée à l'égard des crimes ou délits que ce Code n'a pas prévus. Celte jurisprudence ne s'est toutefois manifestée qu'à l'égard des délits forestiers [3] et des contraventions en matière de douanes, et l'on sait que , dans ces matières , l'amende est, en général, considérée par cette * Cour comme une condamnation civile, plutôt que comme une peine [4]; la Cour de Grenoble l a étendue aux délits de chasse >J. Au reste, le motif sur lequel s'appuient ces décisions, est «« que les lois spéciales qui punissent ces délits ne contiennent aucune disposition qui autorise les tribunaux à prendre en considération l'âge et le défaut de discernement des délinquants dont elles s'occupent. » Nous ne pouvons donner notre assentiment à l'induction que l'on tire de ce silence des lois spéciales. La règle que consacre l'art. 66 n'est point un de ces principes qui, placés dans un Code, ont pour limites les limites mêmes de ce Code. Elle résulte de la nature des choses, elle se puise dans les lois de la nature humaine, dans l'étude des progrès de l'intelligence de l'homme. C'est une loi générale qui domine toutes les lois, une règle commune qui plancsur toutes les Iégislations,car elle prend son origine dans un fait commun à toutes les actions de l'homme , son igorance présumée de la criminalité de ses actes jusqu'à l'Age de seixe ans accomplis. Prétendrait-on créer une exception à cette loi commune , à l'égard des délits
[5] Arr. Grenoble, 12 janv. 1826.
* — Le bénéfice de Pari. 69 du Code pénal, ne peut cire étendu aux matières régie» par des lois spéciales, même postérieures au Co;le pénal , ni par conséquent au délit de chasse sans permis. Br. cas;.. 31 mars 1836 ; Bull, de cass. 183(1, 163:Bcrrial de SI. -Prix. p. «l edit. Tarlier; Rauter. n° 82.
DKS EXCUSES. — DISTINCTION, ETC
sociaux? Mais il faudrait prouver alors que l'enfant , dont l'intelligence est trop débile pour concevoir la criminalité d'un délit commun, a toute l'intelligence nécessaire pour apprécier et comprendre les délits spéciaux ; il faudrait admettre qu'inhabile à discerner la culpabilité d'un toi ou d'un assassinat, sa conscience lui révélerait sans peine la criminalité d'un délit de douanes, d'une contravention aux lois sur la chasse, d'une infraction à la police sanitaire. Or, n'est-il pas évident que les délits spéciaux, qui varient chez les divers peuples suivant les besoins et les mœurs, et qui puisent leur criminalité relative dans la loi et non dans la conscience humaine, sont plus difficiles à saisir que des infractions, communes que les plus simples notions de la morale révèlent plnsou moins vivement? A la vérité. dans certaines matières spéciales, le fait matériel constitue à lui seul la contravention. Aussi nous n'hésitons point à reconnaître, avec la Cour de cassation [i], que les contraventions purement matérielles échappent a l'application de notre règle. Mais toutes les contraventions qui admettent la fraude comme clément constituent de véritables délits, et c'est surtout en ce qui concerne les infractions de cette nature que la présomption de non-discernement devrait protéger les mineurs de 16 ans. On objecle , avec plus de puissance, l'impossibilité où sont les juges de modifier les peines. Mais il faut prendre garde que nous ne prétendons point transporter hors du Code son art. 07 et les catégories de peines atténuantes qu'il établit en faveur des mineurs de 16 ans qui ont agi avec discernement ; il ne s'agit point ici de l'excuse qui peut militer pour cette classe de prévenus , il s'agit uniquement de présomption favorable qui doit planer sur tout prévenu de cet âge, et de l'obligation de renvoyer des poursuites celui qui a commis le fait imputé , mais sans discernement. On oppose, enfin, l'article 484 du Code pénal qui maintient toutes les lois pénales relatives à des matières sur lesquelles ce Code n'a pas statué. Mais le seul but de celte disposition a été de ne pas mettre obstacle aux |>ourstiites qui sont dirigées en terlu de ces lois particulières; et il ne peut en résulter que l'art. 66, qui pose un principe général d'excuse, de même que les ar'. 59 et 60 ont posé un principe général de responsabilité criminelle , ne poisse étendre son empire sur tous les délits, soit ordinaires , soit spéciaux ,
II] Arr.ra*s.,2»nov. 1811.
[2] Arr. ca«.. 15 janv. 1825 (Bull, n» 4 )
commis par les mineurs. Nous pensons donc que c^st un devoir pour les juges , de quelque nature que soit le délit poursuivi, de poser et de résoudre la question de discernement en faveur du prévenu de moins de 19 ans, avant toute application de la peine.
Les peines modifiées,dont les prévenus de moins de 16 ans, qui ont agi avec discernement, sont passibles, ont faitnattre plusieurs difficultés.
Quelques tribunaux avaient pensé que le tiers de la peine qui leur est applicable, d'après le 3e § de l'art. 67, devait s'entendre du tiers du maximum de cette peine, abstraction faite de son minimum. Ce système était absurde . puisque, lorsqu'il se serait agi, par exemple, des travaux forcés à temps, la détention correctionnelle n'aurait pu être moindre de six ans et huit mois, et qu'ainsi le mineur eut été, quant à la durée de la peine , plus rigoureusement traité qu'un individu au-dessus de cet âge. La Cour de cassation a donc déclaré avec raison : « Que l'art. 67 , en déterminant la peine à infliger aux mineurs de 16 ans qui avaient commis avec discernement des crimes emportant les travaux forcés à temps et la réclusion , a modifié ces deux peines, non-seulement quant à la gravité de leur nature, en les remplaçant par la détention correctionnelle, mais aussi quant à leur durée, en restreignant celle-ci à la limite du tiers de la moitié; et que, d'après les art. 19 et 21 du même Code pénal , la durée, soit des travaux forcés à temps, soit de la réclusion, pouvant n'être que de 5 ans, il s ensuit, par une conséquence nécessaire des dispositions dudit art. 67 , que la durée de la détention correctionnelle d'un mineur de 16 ans peut n'être que du tiers de cinq ans, c'esl-à-dire de 20 mois [2]. »
Il a été également reconnu par la jurisprudence qu'il est contraire au vœu de l'art. 69 d'appliquer au condamné pour délit correctionnel , qui a agi avec discernement, ta moitié de la peine qu'il aurait précisément subie s'il avait eu seize ans accomplis. Il est nécessaire que la peine appliquée soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait dû subir s'il avait eu cet âge [a]. Cette solution n'est que l'application textuelle de la loi.
Il ne peut être douteux, au reste, que la peine d'emprisonnement portée par les articles 67 et 69 ne puisse, outre l'atténuation que motive l'âge de l'accusé, recevoir, s'il existe des cir-
[a] Arr. Bordeaux, S« août l830(Journ. du droit crim.. 1830. p 359.)
•ilM)
constances atténuantes, l'application de l'article 463, et être réduite par conséquent, même à une peina desimpie police. En effet, la minorité , considérée comme circonstance d'excuse, convertit les peines afllictives et infamantes encourues par les mineurs, eu peines correctionnelles. Mais, à côté de celle excuse, d'autres circonstances peuvent se rencontrer dont il est impossible de ne pas leur tenir compte comme à tous les prévenus passibles de peines correc tionnelles; d'ailleurs l'art. 463 s'applique, d'après son dernier paragraphe, dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par le Code pénal , et dès lors aucun mot if ne saurait soustraire les prévenus de moinsde seize ans au bénéfice de cette règle géuérale.
Nous avons examiné précédemment |tj la question de savoir si le mineur qui a commis un crime et qui a été renvoyé devant les tribunaux correctionnels à raison de son âge, est passible de l'aggravation de peine portée contre la récidive, s'il se rend coupable d'un nouveau crime.
Cette question , long-temps controversée , se trouve aujourd'hui résolue négativement par la nouvelle rédaction de l'art. 56 du C. P. Le mineur , indépendamment des peines qu'il peut encourir , peut encore être condamné aux frais de la procédure et même à des dommages-intérêts envers la partie civile. Un auteur a remarqué à ce sujet que cette condamnation pécuniaire n'exigeait pas la présence du tuteur, parce qu'en matière criminelle le mineur peut procéder comme s'il était majeur [2j. L'usage semble juslilier celle opinion; cependanldeux arrêts des Cours d'assises de la Moselle el du Haut- R hin oui adopté une solution contraire^], ej des motifs pu issaus vieuucnl à l'appui de ces arrêts.
La maxime Minor in delictis major habetur ne repose que sur une raison puérile dont les anciens jurisconsultes ont souvent abusé, quia malilia supplet œtalem. Mais cette maximeméme ne peut pas s'appliquer à l'action en dommages-intérêts de la partie civile; car celle action est essentiellement civile, et si l'article 3 du Cod. d'insi. crim. permet de poursuivre l'action civile en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, il n'est pas moins incontestable qu'elle demeure soumise
l«J Tom. 1, p 127 cl 130.
l^i Trait é des minorités, par M. Blagnin, n° 1511. mineur qui a chassé eu temps permis sur le terrain d'autrui . sans le eonseiilcmcnl du propriétaire, peut être poursuivi h la requête delà partie r'tvile. sain que cllc-ci soil tenue de mel •
aux règles du droit civil; or, l'une de ces règles est que le mineur ne peut défendre à une action civile que sous l'autorisation de son tuteur. Et en effet, pourquoi les intérêts du mineur seraient-ils moins protégés devant les tribunaux criminels que devant les tribunaux civils? Pourquoi la même action ne conserverait-elle pas les mêmes formes devant l'une et l'autre juridiction? Le tuteur est le défenseur légitime du mineur ; il supplée à l'infirmité de son âge; il complète sa personn civile. Sa présence est essentielle partout où les intérêts du pupille sont mis en péril, pour le diriger de ses conseils, pour lui prélcr ses lumières, pour le défendrc.La condition de la partiecivilcscrail-ellc donc exonérée par cette présence? Nullement; puisque son obligation consisterait uniquement à mettre en cause devant la Cour d'assises, comme elle l'eût fait devant le tribunal civil, le tuteur avec le pupille , le défenseur légal avec le prévenu. Cette formalité d'ailleurs est de l'essence de toutes les causes civiles où Qgurcnl des mineurs ; la partie civile ne pourrait s'en plaindre, car ce serait demander une exception au droit commun.
Ou doit même regretter peut-êlrc que le tuteur ne soit pas appelé, dans les préventions criminelles , à côté de son pupille , pour l'éclairer dans sa défense , (tour écarter des déclarations mensongères, pour combattre de pernicieux conseils. Outre l'administrât ion de la fortune, le tuteur n'a-t-il pas encore la surveillance de la personne ? el le péril du mineur devant la justice ne serait-il pas une cause légitime de son intervention? L'empereur Justinieu avait prévu ce danger des mineurs, et il y avait pourvu par l'une de ses plus belles lois : « Sancimus omninà debere el agentibus el pulsatis in criminalibus causis minoribus ■viginti quinque annis adesse tutores vel curatores.... ne ex sud imperitid vel juvenili calore aliquid vel dicant vel taceant quod si fuisset prolattun vel non exprèssum , prodesse eis pote rat et à détériore calcula eos eripere [i]. »
L'art. 33 de la loi française du 17 avril 1833, sur la contrainte par corps , dipose que les arrêts el jugemeus portant condamnation , au
Ire le tuteur en cause. Urui. cas»., Ônov. 1822 ; J. dcBr., 1822,1. 2, p. «S.
[3] Voy. Jotirn. du droil crim. . 1829, p. 283. et 1831, p. 261.
[*) l. 4. C. de autorisât, pneslantl».
CES EXCUSES. —DISTINCTION, ETC
profit de l'Etat , à des amendes, restitutions , dominagcs-iuléréls cl frais, eu matière criminelle , correctionnelle et de police, peuvent être exécutes par la voie de cette contrainte. Celte disposition doil-clle s'appliquer aux condamnés mineurs? La Cour de cassation a résolu affirmativement cette question , sans donner aucuns mot ifs de sa décision ; son arrêt porte « que le miueurde seize ans q ni a été déclaré par le jury avoir agi sans discernement , et a été acquitté, soit qu'il ail été envoyé dans une maison de correeiion , soit qn il n'y ait pas été envoyé, doit être condamné aux frais envers l'Etat , puisque , dans l uu comme dans l'autre cas, il a toujours par son fait donné lieu à la poursuite; que 1rs frais liquidés par l'arrêt dans l'espèce s'élèvent à plus de 300 fr. ; que dès-lors il y avait lieu, aux termes de l'art. 40 de la loi du 17 avril NBB, de fixer, à l'égard de l'accusé , la durée de la contrainte par corps, dans les limites tracées par l'art. 7 de ladite loi (d'un à dix ans) [ij ».
11 faut reconnaître, d'abord, que la loi est roneue en termes généraux , et qu'elle ne fait aucune distinction en faveur des mineurs. Néanmoins de sérieuses objections peuvent être opposées à celte décision. Le principe général de la matière se trouve dans l'art. 2064 du Code civil, qui dispose qnc <> la contrainte par corps ue peut • in- prononcée contre les mineurs. » La loi du 17 avril 1832a reproduit une exception à ce principe , dé jà posé par la loi du 15 germinal an vi , à l'égard des engagemens de commerce. Mais quel est le mot if de cette exception ? C'est que le gage de la det le commerciale est le fonds même de commerce dont le mineur a, dans ce cas, la libre disposition. Or , ce motif n'existe point en matière de condamnation pécuniaire par les tribunaux criminels. Le mineur se trouve , soit vis-à-vis de l'Etat , soit vis-à-vis de la partie < m île, dans la position commune où l'ont placé la nature et la loi : dénué de biens le plus souvent , prive du moins de leur administration, qnel sera donc le but de la contrainte qui lui sera infligée? Ensuite, même en matière criminelle, la contrainte par corps conserve son raractère propre , et ne participe nullement de la nature répressive des peines qu'elle accompagne : elle ne constitue qu'une voie d'exécution , un simple moyen de recouvrement [i]. L'emploi de celte voie semble donc devoir être
[l] Arr. eaw.27 jiiill. 1R35 (Imll. ti°26l : Juurn. du droit cri m., 1836, p. 361.) [S] ftra/.t.l.p.m.
dominé par les règles du droit civil; la loi criminelle a pu l'attacher à l'exécution de certaines condamnations , mais cette exécution de meure soumise aux dispositions communes de la loi civile, tant qu'aucune dérogation, comme en matière de commerce, ne vient en arrêter les effets. Enfin, la loi pénale elle-même a voulu préserver les mineurs du souille conta ■ gicux des prisons, elle a voulu qu'ils restassent purs de la lèpre morale dont le séjour de ces maisons les eût infectés. C'est pour atteindre ce but qu'elle les a rendus à la correction de la famille, toutes les fois qu'elle l'a pu sans péril, toutes les fois qu'ils avaient agi sans discernement. Cependant quel sera le résultai de la jurisprudence de la Cour de cassaliou ( C'esl que le prévenu de moins de seize ans, même acquitté , même rendu à sa famille , sera conservé encore dans les prisons à raison des frais de procédure auxquels cette Cour persiste à le condamner malgré son acquittement. Chargé de ces frais et des dommages-inléréls qu'il a pu eucourir par suite de son action, il sera condamné à expier celle dette par des an nées de détention. L intention bumaiuede la loi sera donc trompée , son but ne sera pas atteinl .
Nous avons vu que, d'après l'art. 1" de la loi du 2ô juin 1824 , qui forme aujourd'hui l'art. 68 du Code pénal , une règle générale est que les prévenus âgés de moins de seize ans , alors même qu'ils sont poursuivis pour crime , sout justiciables de la juridiction correctionnelle : cette règle reçoit plusieurs exceptions.
La Cour d'assises devient compétente pour connaître des crimes ou délits commis par des prévenus de moins de seize ans, 1° lorsque le fait est qualifié crime par la loi et que le pnvenu a des complices présens âgés de plus de seize ans, à cause de 1 indivisibililé de la pro cédure (art. 66 du Cod. pén. ); 2° si le crime dont il est prévenu est passible de la peine de mort , de celle des travaux forcés à perpétuité , de la déportation ou de la détention (art. 68 CF.) : [*] la gravité du crime ou sa nature politique oui motivé cette cxcepliou, 3U si le fait , quoique qualifié délit , a été commis p ir voie de publication, ou s'il est d'une ualurc politique (art. 13 de la loi du 26 mai 1819 et l" de celle du 8 octobre 1830) : la loi a placé sous la protection du jury la conservation des droits politiques et la liberté de la presse [**?.
(*] Voy la loi Bolrjo du 2» févr. 1SI2, nrl. I". [**) D'après la Constitution bel ;{o,arl .98, le jury rit établi en loulcs matière* criminelles et pour
Enfin , la Cour d'assises , devant laquelle un accusé de moins de seize ans serait renvoyé à raison de l'incertitude de son âge, ne pourrait se déclarer incompétente , après avoir reconnu qu'il a moins de seize ans. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point [1] , et elle se fonde sur le motif que les arrêts des chambres d'accusation , qui ne sont qu'indicatifs de juridiction à l'égard des tribunaux correctionnels , sont ai tributifsde cette juridiction pour les Cours d'assises, qu'ils lient irrévocablement. 11 est d'ailleurs de principe que les Cours d'assises sont investies de la plénitude la juridiction criminelle, et qu'elles ne doivent jamais se déclarer incompétentes , soit à raison de la qualité des personnes , soit à raison de la nature des faits qui leur sont déférés [a].
En terminant nos observations sur les jeunes prévenus , nous dirons quelques mots sur les tentatives récemment faites pour les arracher, par le bienfait de l'éducation, aux malheureuses habitudes qui les conduisent au crime. C'est surtout à l'égard de cette classe de condamnés que les heureux effets du système pénitentiaire n'éprouvent nu!le incertitude , car à cet âge les habitudes ne sont point enracinées , les sentimens ne sont point pervertis ; c'est un terrain qui; ne manque que de culture.
II résulte des comptes annuels de l'administration de la justice criminelle, que la plus grande partie des prévenus au-dessous de seize ans ne sont poursuivis que pour vagabondage ou pourvoi simple. Ces jeunes enfans , abondonnés de leur famille, on séduits par l'idée d'une vie aventureuse, adoptent une existence vagabonde et oisive qui les mène immédiatement à dérober les objets de leur convoitise on de leurs besoins. Ce qu'il faut à ces enfans , ce n'est pas ta prison qni achèverait de les précipiter dans le crime , c'est l'éducation ; ce n'est pas une peine , c'est une profession. Le premier soin de l'administration doit être de substituer une maison de correction, une maison de travail et d'instruction , et de répandre le bienfait d'un enseignement élémentaire et moral dans ces
jeunes esprits plus ignora ns que pervertis, plus égarés que coupables. Nous sommes heureux de proclamer que cette sainte obligation a commencé à exciter la sollicitude de l'administration : des mesures récentes prises en faveur des jeunes détenus, et dans le but de leur assurer un état, promettent des résultats féconds. Une maison spéciale a même été élevée à Paris pour les seuls condamnés de moins de seize ans , et toutes les règles pénitentiaires que l'expérience a sanctionnées y sont appliquées avec autant de sagacité que de dévoument. Le succès de cette entreprise doit vivement appeler l'attention des criminalisles; il y a là une pensée d'humanité ; il y a aussi une pensée d'avenir pour la législation pénale [*].
Enfin, ce n'est pas assez d'instruire, pendant la durée de leur peine, les condamnés de moins de seize ans. Une considération fondamentale de tout système pénal amélioré est que les sujets libérés ne soient point jetés sur le pavé sans surveillance et sans appui ; c'est à ce besoin , aussi profond peut-être que le premier , qu'une société fondée par une pbilantropique pensée à repondu [»]; son but est de prendre sous sa protection les jeunes libérés à leur sortie de la maison de correction, de leur choisir une profession suivant leurs penchants, de les placer en apprentissage, et de les surveiller. Puisse celte paternelle tutelle, étendue sur louslespointsde la France, offrira tous les jeunes détenus un frein salutaire, un appui prolecteur! Puisse cette généreuse tentative embrasser peu à peu toutes les classes des condamnés!
Ilnonsresteà parler de l'influence de l'âge relativement aux vieillards.
Les anciens accordaient plusieurs privilèges à la v ieillesse,rar, ainsi que l'a dit le poète : Magna fuit quonrlam capitis reverentia cani. La loi romaine diminuait les peines en sa faveur [4] elle voyait même dans un âge avancé une sorte d'excuse: lgnoscitur hisqui œtate defecti sunt [5]. Les jurisconsultes avaient adopté cettedernière opinion -Senectus est, dit Ti-
délits politique* et de la presse, (décret organique du 29 juill. 1831.)
[1] Art. cass, 20 avril., 13 juill. cl 14 sept. 1827 (Bull.n" 182 et 240) ; 5 juill. W32(Journ. du droit crim., 1832, p. 104).
[3] Arr. rats 2 oct. 1828 (Journ. du crim , 1820, p. 00).
[*] ^°y- le* notes de l'éditeur belge. .
(3] la Société de* jeunes détenus , fondée à Paris par M. Morcau (Christophe), philaulropc aussi éclairé que modeste.
(4] L 2, Dig. de termiuo moto ,1.4, Dig. ad ie</ . JhI. pecml. f 1. 108, Dig. de ref.jmris.
IsJ 1- 3. § 7, Dig. de semât. «n«s. Sillmm.
DES EXCUSES. -DISTINCTION, ETC
raqoean, veluti altéra pueritia [ij, et Farina- ne serait plu» une excuse, mais un motif de jus-
ci us don ne le même motif à l'affaiblissement des tiflcation; l'admettre, ce serait déclarer qu'il
peines : Senes sunt diminuti sensu et in tel- n'y a ni crime ni délit.
lectu ità quod repuerastere incipiant [2]. Cependant la loi doit adoucir les punitions
Toutefois, celle excuse n'avait pour cfTet que qu'elle inflige aux vieillards, non parce que leur
d'affaiblir la peine , elle ne l'effaçait pas [3] ; elle âge atténue l'action criminelle , mais à cause de
ne s'appliquait, d'ailleurs, qu'aux peines corpo- l'excessive gravité qu'auraient certaines peines
relies et non aux condamnations pécuniaires [<]. dans leur application à unindividu d'un âge trop
distinction qui parait contraire au caractère de avancé.
l'excuse. Quant à l'âge où fe privilège pouvait Tels sont les principes qui ont dirigé le légis-
êlre invoqué par ta vieillesse , cet âge est incer- latenr du Code pénal. « Nous avons pensé, porte
tain; quelques jurisconsultes indiquent l'âge l'exposé des motifs, après avoir rappelé les dis-
de f>o ans, d'autres de 70 [3] : les lois parlent de positions du Code de 1791, qu'il serait pluscon-
la vieillesse , sans la définir. venable de ncrien changer à la durée des peines,
Le Code pénal du 25 septembre -6 octobre] 791 mais d'y substituer la réclusion, comme mieux
avait également vu dans la vieillesse une cause appropriée à l'état du vieillard. Les travaux for-
d'excose, puisqu'il lui donnait le privilège de cesseraient trop rigoureux pour la plupart des
faire cesser la peine ; aucune peine ne pouvait septuagénaires: il n'en csl pas ainsi de laréclu-
êire prononcée pour plus de cinq ans , lorsque le sion ; et comme le but de la loi ne peut être de
condamné avai t atteint 75 ans, cl il était mis faire rentrer dans la société le coupable qui a
en liberté lorsqu'il était parvenu à l'âge de 70 ans, plutôt qu'un autre coupable moins âgé,
80 [ej. comme il s'agit uniquement d'empêcher qu'il ne
Cependant la vieillesse ne nous parait point succombe par l'effet de travaux et de fatigues
en elle-même unecause d'excuse, car l'âge seul, excessives , on a donné la préférence au mode
quelque avancé qu'il soit , n'est point incompa- proposé [7]. »
tible avec la criminalité ; à la vérité, la vieillesse Le système du Code se borne donc uniquement produit souvent un affaiblissement des facultés à substituer les peines de la détention ou de la intellectuelles , mais cet affaiblissement , tant réclusion à cellesdes travaux forcés à perpétuité qu'il ne dégénère pas en un état d'imbécillité, on à temps et de la déportation, quand ces dern'exclut pas la culpabilité. Le vieillard est même nières peines sont encourues par desseptuagésouvent plus coupable , puisqu'il a contre lui les naires [s]. C'est une atténuation dans le mode de leçons méprisées d'une longue expérience, les la peine, mais non dans sa durée, habitudes moralesde toute sa vie , et l'amortis • L'art. 70est muet sur la peine de mort ; il en sèment des passions. résulte qu'à qnelqu'âgc que le coupable ait corn- La présomption de discernement pèsedonc sur mis son crime, c'est toujours cette peinequi doit le vieillard : il ne peut invoquer le privilège des lui être appliquée , si le crime qu'il a commis en mineurs au-dessous de ig ans. Ce ne serait que est passible. Peut-être eût-on pu épargner I édans le cas où il aurait agi sans connaissance , chafaud aux cheveux blancs du vieillard ; il y a avec cet esprit de torpeur morale qui engourdit quelque chose qui répugne à trancher cette les sens et l'intelligence d'une vieillesse très- vie expirante, à achever des jours épuisés et à avancée, que la question de discernement pour- demi éteints. El qu'est-ce que la mort, d'ailleurs, rail être posée en sa faveur; maiscetle question comme peine, à cette époque où la nature ouvre se confondrait alors avec celle de la volonté ; ce la tombe devant l'homme .' La société n'est-elle
(1] Depmnis ttmperandi*, p. 89. moment du jugement.» — Art. 71 : « Ces peine* [3] Quaest. 92, n° 23. seront remplacées, à leur égard. savoir: celle de [3]Gomeïiiis.</r</e/«'c/.,c.68;JnI.C!ani?,q»aîst.60. la déportation, par la détention à perpétuité, el le» [4] Farinacius, qiuest. 92, n° 39. antre*, par celle de la réédition, soil à perpétuité, [s] Farinacius, Uid., n* 37. «oit ci temps, tel on la durée de la peine qu'elle (6] 2* part., lit. 3. art. n et 7. remplacera».— Art.72 : «Tout condamné à la peine [7] Rapp. deM. Fanre ; l-ocré, 1. 15, édit. Tarlier. de* travaux forcé* à perpétuité oit à temps, dèsqu'il (a] Voici le texte du Code, art. 70: « Les peines aura atteint l'âge de 70 an* accomplis, en sera relies travaux forcés n perpétuité, de la déportation et levé.el sera renfermé dans la maison de force pour des travaux forces à terme , ne seront prononcées tout le temps à expirer de la peine, comme s'il n'eût contre aucun individu âgé de 70 ans accomplis au été condamné qu'à la réclu'ion. »
pas suffisamment protégée par la détention contre les dernières entreprises d'une vie qui n'a plus de forées à déployer contre elle?
L'âge de 70 ans n'a soulevé jusqu'ici aucune objection sérieuse. A la vérité, quelques juris consultes romains faisaient commencer ta sénilité à l'âge de 60 ans; et c'est également à cet âge que le Code pénal du Brésil (art. 45) substitue la prison aux travaux de force. La différence des climats peut justifier ces dispositions; mais il semble qu'en général l'humanité n'a point à réclamer contre la fixation à 70 ansde l'époque où cessent lcspeiueslesplusdures;ce n'est le plus
souvent qu'à cette époque que les infirmités en-tourenl la vieillesse et sollicitent pour elle une atténuai ion de ces peines.
U suffit, au surplus, que les accusésaienl atteint l'âge de 70 ans accomplis au moment du jugement, pour que le bénéfice de l'article 70 doive leur être appliqué. Cela est établi par le texte même de cet article, et il en résulte une différence notable entre la disposition de cet article elcelledcsarlicles 66 el69, car ces derniers articles, relatifs aux mineurs de îfians, considèrent pour fixer l'âge le moment même de l'action.