PENAL. CHAP. XIII
Reprenons maintenant ces différentes classes d'aliénés , et essayons de déterminer les effet* du principe d'irresponsabilité de la loi pénale, relativement à chacune d'elles.
Vidiotisme complet soulève peu de difficultés. L'idiot, en effet, n'a aucune perception des idées communes ; sa vie , purement végétative, neconnatl d'autres sensations que celles que lui font éprouver ses besoins matériels; il ne peut donc être responsable de ses actions : fali infelicitas eum excusât. Et puis l'appréciation de l'idiotisme est snjetle à peu d'erreurs ; ses signes caractéristiques sont simples et faciles à vérifier ; ce n'est point un fait isolé et passager , c'est un état qui remonte presque toujours jusqu'à l'enfance , et dont il estpermis de suivre les phases diverses [2].
Mais cette maladie a ses degrés et ses nuances. A côté de l'idiot complet on rencontre fréquemment ces êtres dégradés par le crétinisme et à demi idiots, dont les facultés imparfaites perçoivent quelques idées , mais en petit nombre et confusément; ces infortunés , qu'un auteur [3] nomme demi-imbéciles , et dont l'intelligence n'a que des lueurs incertaines, doivent-ils être considérés comme en état de démence ? La disposition de l'article 65 doit-elle les protéger ?
Il est peut-être nécessaire de remarquer qu'il ne s'agit point ici de l'ignorance, qui , portée à un certain degré, semble participer de l'idiotisme. La loi , sous l'expression générale de démence , n'a pu comprendre que les maladies mentales. Et d'ailleurs l'ignorance , lorsqu'elle est réelle , peut être une cause d'atténuation de la peine , et non de justification : car , d'une part, l'agent doit s'imputer d'avoir négligé d'acquérir les connaissances nécessaires pour éviter le mal qu'il a commis; et , d'un autre côté, la loi pénale a sa sanction dans la conscience , et si l'ignorance peut l'obscurcir , elle ne peut l'abolir entièrement. Il est évident , au reste , qne nous ne parlons ici que de l'ignorance qui agit en suivant une idée fausse ou des préjugés absurdes, mais qui délibère et qui agit volontairement ; car le mal qui serait le résultat d'une erreur accidentelle , d'un cas fortuit , d'une imprudence , ne serait nullement imputable,
Dict. de* sciences méd. ; Leçons de médecine légale, par Or fila. etc.
[2] An itliot rannot bc guilty of a crime. Stephçn'x, Summarj of the criminal law, p. S.
[a] M.Orfila, Leçons deincd. léj., t. 2, p. 48.
DE LA DÉMENCE, ETC
puisqu'il no serait ni prévu ni volontaire [i].
Lfl démence, dans le sens légal de ce mot, n'est point une complète abolition de l'intelligence : furor continua mentis alienatioquâ quit omni inteilectu caret la] Cette définition serait évidemment trop absolue, puisqu'elle n jetterait hors îles termes de la loi tous les ali«:- BétOUi auraient conservé qnclqm s rayons, même a demi éteints, de leur intelligence, tous ceux BMtoc I qui la maladie permettrait de jouir encore de quelque* intervalles lucides.
Ce que la loi exige pour dégager l'agent de sa responsabilité . c'est i|ii il soit atteint d'une maladie mentale , e'esl que cette maladie ait été assez grave pour suspendre sa volonté: mais il importe peu que cette perle de la |»cnsëe soit absolue ou incomplète ; il suffit, d'après le texte même du Code , que le prévenu n'ait pas joui de ses facultés morales an tempsde l'action, \insi, lorsque la débilite de ses f «cultéscsl lellcqu'elle exclut nécessairement dans l'agent la volonté, il est évide nt qu'elle doit aussi bien le justifier «pie leur privation complète.
Mais en admettant iiu'uiccetteinlerprétation, la difficulté ne peut se résoudre que dans une question de fait , puisque les espèces ou elle se produit échappent par leur diversité a une formule générale, et que ce n'est point par la loi, mais bien par les jugements , que les cas individuels peuvent être résolus. Toutefois , on a prétendu que les demi-idiots discernent, en général , le mal des actes les plus graves que condamne la loi naturelle , tels que l'homicide et le vol, et que 1 excuse qu'ils peuvent invoquer doit des lors être circonscrite aux actes défendus pas les lois positives mais une telle dist met ion. qui ne s'appuie que sur des probabilité, ne pourrait servirdebaseaux présomptions de la justice : toute règle en cette matière se traduit dans la vérification «les faits. Si le juge reconnaît un idiotisme complet , il doit décharger l'accuse de toute responsabilité; s'il ne constate (lu'un affaiblissement plus ou moins pron qu'une privation partielle des fa-
illi tes mentales , il doit examiner si l'intelligence incomplète ou confuse de l'agent a pu dis. crin r le nraetère de l'acte qu'il a commis , et s'il résulte des circonstances qui ont accompagné et suivi cet acte . qu'il avait la cons« ienredeson immoralité, t'impulabilitédépeBd de cette appréciation.
fl] I- 9. $ 2, Dig. dejur. et fact. iqnor. [ï\ f 1 4. Dig. tir off. prtes.
|a] L 14, Dig. de <>ff prtvt.
La manie et la démence qui se décèlent, l'une par un délire général et continu, l'autre par la nullité complète des facultés morales, n'offrent la plupart du temps dans la pratique , que des difficultés secondaires. En effet, le caractère de ces deux maladies se reconnaît facilement : elles ne se trahissent point par un acte ex traordinaire et isolé, mais par une série d'actes successifs ; la science peut en suivre les progrès, en observer les pbrses, en constater l'existence. Ici s'applique la définition de la loi romaine : continua mentis alienatio, et il faut ajouter également : furiosus salis ipso furore punitur , [3] car c'est surtout à l'égard des maniaques et des insensés, dont la maladie emporte uneenlière privation des facultés intellectuelles, que la justification n'admet aucune incertitude , et que l'application d'une peine est repoussée par son injustice autant que par son inefficacité.
Toutefois une question que les anciens criminalistes ont long-temps agitée, est de savoir si les maniaques et les insensés sont responsables des actes qu'ils ont pu commettre pendant les intervalles lucides dont ils jouissent. La loi romaine admettait celte responsabilité: Si veto , ut plerunifjuè adsolet , intervallis <] uib usdam sensu saniore , num forte eo momento scelusadmiserit, neemorbo ejusdatulaest venia.diligenter explorabis, etsiquid talc compererit , consules nos ut œstimamus , an per immunitatem facinoris,si eum posset videri sen lire,commiserit,supplicioadfîciendus sit[i]. Les anciensjurisconsultcs ont suivi cette opinion [s], et on la retrouve encore dans quelques législations modernes. C'est ainsi que le Code pénal d'Autriche excuse l'accusé, soit quand il est totalement privé de sa raison, soit quand il a commis son action pendant une aliénalion d'esprit intermittente, durant le tempsde l'aliénation ( 1" p. , art. 2, $ l et 2).
Cet le question ne noussemble poiiitavoir toute l'importance que quelques auteurs y ont attachée. La surveillance étroite qui environne les maniaques, même dans les intermittences de leur maladie , ne leur permet que difficilement de se livrer à des actions criminelles. Si néanmoins ils commettent uncrime, soit dans un int er\ aile lucide, soit après une interruption plus ou moins longue de la maladie , il n'est pas doute u x qu'ils n'en soient moralement responsables, puisqu'on suppose que l'acte a été accompli en
[4] L. 14, J)ig. de off. ]>> <rs.
(5] Farinaciu», de pœn. temp., qturst. 94 , n° 6 ; Muyart de Vouglans. p. 26.
foute connaissance de cause. Hais cette respon- .sabililédoit-elleentrainerseseffets légaux? Ne peut-on pas pnsumer que l'état habituel d'aliénation a pu exercer quelque influence sur la détermination de l'agent , alors même qu'aucun signe ne la décèle ? Et comment constater la lucidité d'un intervalle dans une maladie mentale? Quel juge oserait affirmer que cette intelligence , tout à l'heure éteinte, a repris subitement toutes ses clartés? Enfin, faudra-t-il attendre pour lejtigcmeut un autre intervalle lucide? Et la folie ne pourra-elle pas survenir au milieu de l'instruction , et avant que la justice ait achevé son cours ?
Ces considérations semblent assez graves pour faire déciderque le maniaque, qui daus une intermittence desa maladie a commis un crime, ne doit pas, en généralèlre mis en jugement. Cependant M. Carnot parait penser que le textedu Code s oppose àcettedécision [i]. Cette opinion, qu'il n'appuie du reste d'aucun motif, se fonderait sans doute sur ce que l'article 64 semble exiger l'existence de Val iénM ioli au temps de l'action, pour lui donner la puissance d'une excuse; mais pourrait-on soutenir qu'il n'y a pas en démence an temps de l'action, par cela seul que le malade aurait agi dans une intermittence de la maladie, si l'influenccdc cette démence a pu s'exercer même dans un moment prétendu lucide , si l'étal habituel d'affaissement ou de perturbation des facultés morales du prévenu a pu réagir , même d'une manière inaperçue, sur son action [2] ? Nous reviendrons plus loin succelte quesl ion.
Au reste, les anciens criminalistes posaient en règle, comme une borne à la rigueur de leur système , qu'en cas d'incertitude sur lacriminalitédc l'acte, cet acte devait être réputé commis sous l'empire de la maladie : Si dubitetur quo tempore delinquerit , an tempore furoris , an sanœ mentis , in dubio est potiùs quod delinquerit tempore furoris [s] : et ils ajoutaient que la preuve que le crime a été commis dans un intervalle lucide, doit être faite, soit par l'accusation , soit par la partie qui poursuit le procès [*].
Nous arrivons à la partie la plus difficile de cette matière, à la folie partielle , généralement connue sons le nom de monomanie. De graves débals se sont récemment élevés
[l] Comm. du Code pén., t. 1, p. 135, sur l'art. 84.
[2] L'art. 489 du C C. vient à l'appui de celte opinion.
[S] Farinacins. quesl. 98. o° 8.
[4] Jonsse, Comm. «tir Tari. 1 , lit. 38 de Tord, criut. de 1970.
à ce sujet : les uns , trop préoccupes des motifs d'impulsion au crime, paraissent disposés à couvrir de l'excuse de la démence tons les faits qui sont commis sans qu'on aperçoive aucune des causes qui expliquent d'ordinaire, sans la justifier, l'action criminelle; les autres, an contraire, ont nié jusqu'à l'existence d'une démence partielle; ils ont prétendu que cette affection extraordinaire et bixarre avait été créée par une pbilanlropie mal éclairée , pour arracher quelques coupables à la juste sévérité de la loi.
L'existence d'unie démence partielle peut-elle être révoquée en doute? Les actes de monomanie sont-ils des actes de démence? Des faits incontestables répondent a cette question. Les anciens criminalistes ont rapporté plusieurs exemples d'actes instantanés et frénétiques commis sans molifsapparents. Les médecins qui ont écrit sur la manie ont recueilli un plus grand nombre de ces fait s dans ces derniers temps , et ce problème n'en est plus nn pour la science [s]. On a reconnu qu'il pouvait y avoir absence de raison , absence de la connaissance du bien etdu mal relativement à certains objets, sans que vis-à-vis des autres il y eût altération sensible des facultés intelleetoelles. Le délire est quelquefois tellement exclusif, et l'intelligence est tellement libre sous tons les autres rapports, que le malade peut paraître sain d'esprit , tant qu'il ne dirige pas son attention vers l'objet sur lequel il extravague.
Et en effet, comment expliquer ces agressions qui contrastent si fortement avec les affections et les passions ordinaires des hommes ; cette frénésie , véritable anomalie dans la nature humaine, qui ne se révèle par desdéterminations atroces, qu'aprèsavoir longtemps rongé lecœnr qui l'ensevelissait, ou qui tout-à-coup éclate au moroenlmémeoùelles'emparc de l'intelligence? Y a-t-iLbeaucoup d'homicides commis par des personnes honnêtes, sans motifs réels, sans esprit de vengeance ou de cupidité ? Ne serait-ce pas calomnier l'humanité que de supposer sain d'esprit l'homme capablede commettre nn horrible forfait, pour le seul plaisir de se baigner lesmainsdanslesang de ses semblables ?
Cependant on a essayé d'écarter l'idée de ma-
ïs] Examen des procès criminels des nommé* Léger, Papatoine cl la fille Cormier, par le docteur Georgct; Médirinc légale, par llolïhancr ; M. Marc, Diet. des sciences médicales. v° Aliéné»; Médecine léga'c de Fodéré ; leçons de M. Orfila ; Obn-rvat. de M. E«qt»irol cl de M. Pinel.
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et de rallaelicr ces frénétiques accès à quelques vices horribles, à des pouls de bizarre cruauté , àd\ ffreux caprices de niisautliropie,à iinehainc iméiérée conlre les hommes, transformée en un iuslincl de férocité cl une soif de sang.
Il est possible que l'homme qui a parcouru tous les degrés de l'immoralité, finisse par des- < » 'mire à la dépravai ion la plus horrible , et par ressentir les appétits de la héte féroce. Il est possible que le < oiipahlcqui a longtemps nourri dans son sein une criminelle pensée, se trouve tout-à coupenchainécommcuncsclaveaucrinu:
que ses désirs ont caressé, et l'accomplisse avec fureur. Nullevoixncs'élèverailassurémenl pour écarter laresponsabilitéde la télede ces hommes. Ils ont connu I immoralité de leur penchant ; ils ont eu la conscience du mal qu'ils voulaient lanv. ils m sont tombés dans l'élan ment que lorsque la perversité de leur peilftée le* a précipi'esdan» le i rime. Ilssont responsables. 1. euan ■■nient qu'ils oui pu manifester au moment de ■ eution , ne saurait seul éire une cause de justification ; car l'approche d'une horrible catastrophe, la consommation d'un crime peinent |etet l i perturbation dans l'esprit sans nuire à la puissance de la raison. Ce trouble, cet égarement que les plus grands coupables décèlent . sont un hommage à la conscience humaine; ils accusent celui qui lésa ressentis, loin d'atténuer son crime.
Mais ces hommes, quelque dépravé» qu'on les suppose , ont une horreur profonde des crimes qu'ils ont commis : ils apprécient le mal qu ils ont fan : il- . n éprontentle remords; ils savent qu'il*. pot cédé à une passion qu'ils pouvaient combattre, et non à une maladie invincible ; enlin , il est possible de saisir la suite dei idées qui les ont conduilsau crime. \ la rërité, cesdifférenles circonstances sont soin eut difficiles à constater. Des nuances plus ou moins prononcées, et qui échappent même à l'observation, séparent seules ces frénétiques des monomanes. C'est là même l'objection la plus forte qu'on ait opposée à l'excuse de la monomanie; car personne n'a demandé l'application d'une peine à un homme en démence, mais on a craint que cette démence ne fût un prétexte pour sauver de Trais coupables.
< Vsi a la science que la justice doit demander des lumières pour ne pas égarer ses décisions : des travaux récents ont permis de poser quelques règle- .{m sont comme des jalons destines à di-
[l] M. Georget, v° F0/1V, Pict. de médecine. CltlVKtr. t. i.
rigerses pas. Ainsi , les médecins ont remarqué qu'en général, dans les délires exclusifs, le troublede l'intelligence est rarement limité, la plupart desmalades paraissent préoccupés, incapables de leursoccupat ions habituellcs,inhabiles à se livrer à un travail continu ; ils oublient les personnes qui leur étaient Iesplus chères, ou il n'y pensent qu'avec un sentiment de défiante ou pour les accuser d'injuslice; enfin ils sont de temps en temps en proie à des paroxysmes d'agitation et d'un délire plus général [il. Un autre caractère de la démence partielle est l'existence d'une idée dominante , exclusive, sous l'empire de laquelle le crime a été commis. UofThaucr pose en principe que , dans cette sorte de délire, la présence seule de cette idée fixe peut excuser[2]; et en effet, en dehors de cé point unique, l'agent comprend, raisonne, possède toute son intelligence. Il est donc essentiel dereconnallre l'idée exclusive sur laquelle repose la démence, et d'examiner les rapports de cette idée avec les causes apparentes du crime. L'irresponsabilité doit être partielle comme la folie.
Enfin, l'absence de tout intérêt, et I indifférence à l'égard du châtiment, sont encore des traits disiinclifs de la démence. Mais il faut prendre garde que ces signes peuvent se rencontrer chez des hommes que l'abrutissement du vice, ou le dégoût de la vie, jettent dans le crime. Ceux-ci sont libres, et par conséquent responsables; la maladie seule, on le repète, détruit la culpabilité.
Lorsque l'existence de la démence partielle est établie, il est évident qu'on doit appliquer aux monomanes les mêmes règles que pour l'appréciation de la folie complète. Le jugement est plus difficile, mais les principes sont nécessairement les mêmes ; il s'agit toujours de vérifier si le prévenu a eu la conscience du mal qu'il a commis.
Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que l'art. 64 ne comprenne la monomauic dans l'expression démence dont il se sert ; car la seule condition qu'exige cet article, est que l'accusé ail éléen état de démence au temps de l'action. Il ne demande point que celte démence ait été habituelle et conlinue ; l'aliénation, même momentanée, peut donc justifier I accusé lorsqu'elle est constante. Ce principe avait été posé par la Cour de cassation, avant même que le Code l'eût consacré. En effet , dans une espèce où un militaire qui avait frappé à mort l'un de sescama-
[2] Médecine léjjale. ou les lois appliquées aux désordres de l'intelligence, p. 103 et 100.
rades détris un accès d'épilepsie, avait été condamné par un conseil de guerre, la Cour de cassation déclara « qu'il résultait du jugement que le prévenu était dans le moment de l'homicide par lui commis, atteint d'une maladie qui lui avait cause desaccès de rage et de fureur qui n'étaient pas naturels; que cette déclaration , d'où résultait le défaut de culpabilité, entraînait nécessairement l'acquittement do prévenu [il. » On peut donc regarder comme certain que toutes les fois que le fait a été commis dans un moment de démence même accidentelle, l'auteur de ce fait doit être à l'abri des peines que la loi ne décerne que contre les coupables. Ce principe est conforme à la raison. Qu'importe que la démence soit complète ou partielle ? Il suffit qu'elle ait 'produit, même instantanément, l'abolition de la pensée, pour que l'agent ne soit pas coupable. La société ne peut lui imposer une expiation, si au moment même du crime il n'a pas agi librement. La démence complète entraîne à la vérité moins de chances d'erreur de la part des juges ; mais la raison de justification est la même dans les deux cas. Ensuite, dans ces deux hypothèses , la peine est inutile, parce qu'elle est inefficace : la crainte du châtiment n'a point retenu les monomanes, l'aflliciion de la peine ne guérirait point l'erreur de leurs passions. Heureusement , d'ailleurs, ces hommes sont en petit nombre; et s'il était vrai, ce qui est un des mystères de l'humanité, qu'il existât des espèces de folie dont l'homme a la conscience, qu'il peut contenir par un certain genre de vie , et dont il peut • jusqu'à un certain point s'imputer les excès, do moins leur impunité n'aurait point le même péril qu'à l'égard des crimes ordinaires.
On a distingué plusieurs variétés de la monomanie : la plus terrible est la monomanie homicide, autrefois appelée homicide bestial. Les malades sont poussés à répandre le sang par des motifs imagi naires qui agissent pu i ssam ment sur leur esprit. Quelques-uns seulement éprouvent un instinct sanguinaire, une impulsion pluson moins violente et quelquefois irrésistible à l'homicide, avec la conscience de leur état. Les autres entendent une voix intérieure, obéissent au doigt de Dieu qui leur désigne une victime, veulent arracher d'innocentes créatures à la corruption du monde, ou pensent s'affranchir de prétendus ennemis on de génies malfaisants. On connaît également des cas assez nombreux de
(«] Art. cas*. 8 frim. an xm;Sirey, 1880, 408.
monomanie incendiaire; cette démence partielle offre ce caractère étrange qu'elle se communique par une sorte de contagion. On a vn des personnes s'armer de la torche en écoutant le récit d'une incendie : inexplicable problème de la volonté humaine! Enfin la monomanie du vol a présenté d'incontestables exemples ; la preuve en est plus difficile, parce qu'on ne peut dire qu'il y ait absence d'intérêt, à moins que la chose volée ne soit que d'une faible valeur en égard à la position de celui qui l'a prise. Mais, dans ces divers cas, l'aliénation mentale a des caractères qui lui sont propres, des signes qui la révèlent; et il faut en prouver l'existence lorsqu'on allègue cette maladie comme moyen de défense
L'exception justificative de la démence fait naître encore d'autres questions. Il s'agit de savoir si elle peut être étendue à certaines perturbations de l'intelligence qui ne prennent point leur source dans la démence proprement dite, mais qui offrent plusieurs des caractères et des effets de cette maladie. Telles sont les passions et l'impétuosité de la colère ; tels sont encore le somnambulisme et l'ivressç.
Quelques personnes ont voulu assimiler la puissance des passions humaines à l'aliénation mentale, la fureur de l'homme en proie à la jalousie ou au désespoir à la fureur de l'aliéné. On a demandé si une passion exclusive et dominante ne peut pas être considérée comme un accès de monomanie , et si cette passion ne peut pas exciter momentauémenlunéiatd'aliénation.
Ces questions ont été fréquemment soulevées dans l'intérêt de la défense devant les cours d'assises, pour excuser les crimes commis dans un moment d'emportement. « 11 es! , disait un célèbre avocat , diverses espèces de fous ou d'insensés : ceux que la nature a condamnes à la perte éternelle de leur raison , et ceux qui ne la perdent qu'instantanément par l'effet d'une grande douleur ou d'une grande surprise, ou de toute autre cause pareille. Il n'est de différence entre ces deux folies que celle de la durée ; et celui dont le désespoir tourne la tête pendant quelques jours ou pour quelques heures, ést aussi complètement foa pendant son agitation , qae celui qui délire pendant beaucoup d'années Ji], *
Il importe de repousser une doctrine qui nous parait aussi erronée qu'elle est dangereuse. D'abord , il n'est pas vrai , aux yeux de la science , qu'une passion paisse exciter un dérangement
Barreau français : M. Itellart, plaidoyer pour Joseph Gras.
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momentané dos facultés intellectuelles. Les annales de la médecine n'ont point encore signalé de folie h mporaire qui soit née et qui ait cessé ;i\er une passion dominante [1]. Les passions peu vi nt être la source d'une affection ]>rrsisl<uil>'. et ce sont même de toutes les causes de la folie les plus nombreuses et les plus puissantes. Mais on ne saurait apercevoir des symptômes d'une aliénation réelle dansées troubles de l'esprit, quelque graves 'qu'ils soient , qui voilent l'intelligence comme d'un nuage, mais qui disparaissent avec leur cause.
En assimilant les passions à l'aliénation mentale, on justifie l'immoralité en la plaçant sur la même ligne que le malheur; on l'encourage , en offrant l'impunité comme une peine à ses débordemens. L'infortuné dont une maladie a ébranlé l'intelligence, obéit comme unemn» bine à une force motrice dont il ne peut combattre la puissance ; l'homme qui agit sous l'empire d'une passion a commencé par laisser corrompre sa volonté, et c'est sa volonté qui , emportée par la passion, s'est précipitée dans le crime : le premier subit un pouvoir irrésistible, l'autre a pu résister et ne l'a pas voulu. Dans le paroxysme même de la passion la plus délirante, l'homme ne cesse poiui d'avoir la perception du bien et du mal. et de connaître la nature des actes auxquels il se livre; l'amour, la jalousie, la vengeance peuvent le subjuguer; il cèdeà l'entralucmeni doses désirs, mais il trouverait dans son sein la force de les combat Ire. Les passions \ iolentrs abrutisseul le jugement, mais ne le détruisent pas; » 11. remportent l'esprit a îles resolutions extrêmes . mais elles ne le trompent ni par des hallumii liions, ni par dos chimères. Elles excitent momentanément des sommions de cruauté, niais efletM produisent pas cotte perversion morale qui |K»rte l'aliéné à immoler sans motifs l'être mi il 1 lu rit le plus. En un mol , il n'y a pas suspension temporaire des facullésde l'intelligence; l liniiune agit sous l'empire d'un sentiment impérieux qui le maîtrise , mais il a accepté celte domination, il agit \oloulairement.
La loi peuah doit donc être entendue dans ce sens , que le motif do justification qu'elle établit ne doit s'appliquer qu'aux seuls accusés qui sont atteints do démence. Sans doute, sous cette expression il faut comprendre toutes les nuances que la science médicale a reconnues dans l'aliénation mentale; mais la condition nécessaire
[Il Lr docteur Gcorget. Dictionn. de médecine,
pour que l'agent soit justifié, est qu'il y ait mala die, lésion complète ou partielle des facultés de l'intelligence. Toute perturbation des sens qui prend sa cause non dans une maladie mentale, mais dans les frénésies ou la corruption de la volonté, ne peut invoquer une excuse qui n'appartient qu'à la maladie. Ce principen'admet auciiuc exception ; en le maintenant dans ses limites précises, on lui confère d'ailleurs une puissance moins contestable à l'égard des espèces si variées de la folie partielle.
Cependant , si Jes passions ne peuvent être assimilées à des excès de monomanie , on ne peut méconnaître qu'elles obscurcissent , qu'elles enchaînent même la volonté , et ne lui laissent pas dès lors la liberté nécessaire pour commander à l'impulsion de leurs désirs. La responsabilité morale n'a pas disparu, mais elle s'affaiblit. Elles ne peuvent être invoquées comme motifs de justification, mais comme motifs d'atténuation de la peine. « Jurisconsulti sanxerunt de lie ta quœ ird aut dolore concitati commisimu* non esse severiùs punienda. [s], «
En effet , la conscience univcrsellca admis des distinctions entre l'homicide commis de sangfroid , que la vengeance ou la cupidité ont longtemps prémédité, et l'homicide qu'un moment de jalousie frénétique ou qu'une violente provocation ont fait commettre. Le danger social et la criminalité elle-même ne sont pas les mêmes dans ces diverses espèces. La justice, comme la raison politique, commande donc des degrés distincts dans la pénalité.
C'est en obéissant à cette loi morale que notre Code a séparé lescrimes commis avec ou sans pré méditation. Il abandonne ensuite aux juges et aux jurés le pouvoir d'abaisser les peines, par l'effet des circonstances atténuantes , d'après les nuances inflniesque réfléchissent les passions humaines, et les motifs d'excuse qui peuvent se puiser dans leur cause , dans les combats de l'agent avec lui-même , dans ses efforts pour lutter contre le sentiment qui l'a dominé , dans ses regrets et ses pleurs. Là s'arrête l'indulgence de la loi ; l'accusé peut paraître digne de pitié, mais il reste coupable ;\ ses yeux. Il doit , en effet , se reprocher d'avoir nourri un désir qui s'est pou à peu changé en une indomptable passion , ou de s'être imprudemment placé dans une position qui a dominé sa volonté , et lui a fait du crime une sorte de nécessité.
[2] Tiraqtioau, p. 15; Farinacius,qmc»t. os. n° 77; Baldu», in /. impuberum , C. de iwynh. ; Jnlius Clarus, i'm pract., qiucst. 61, n° 7.
LesiîuHnos motifs peuvent s'appliquer aux crimes commis dans l'émotion d'une colère violente ou d une juste douleur. « Quidquid in calore iracundiœ velfit , vel dicilur, non priùs raium est, quàm si perseverantiâ apparuit jiuiicium animi fuisse [x], » La colère, de même que la passion , n'est point une cause de justification , car 1 homme a le ponvoir de dominer ses émotions et de s'en rendre maître ; mais elle peut ètreinvoqucecouimeiinuiotif d'excuse, el même , dans certains cas , son effet légal est plus étendu que celui des passions. C'est que l'emportement de la colère diffère sous un rapport de l'emportement d'une passion désordonnée. L'homme dont une cause imprévue et subite trouble l'esprit, n'a pas , comme celui qui est en proie à la jalousie , laissé fermenter dans son sein le poison qui , plus tard , bouleverse sa raison. 11 cède à un transport instantané ; il n'a pu le prévenir ni en écarter la cause ; aussi a-t-on assimilé la colère à la folie : ira furor brevis. Le devoir du législateur est de remonter à la source de cet emportement , et de discerner la nature desfaits qui l'ont excité, cùmsit difficillimum justum dolorem temperare [a]. L'excuse n'est pasdanstacolère elle-même, mais daas la cause : «Simplex iracundiœ calor non excusai, nisi justa causa prœcedat[z\. » Les anciens jurisconsultes distinguaient les causes de la colère, justœ ac injusta- causœ irœ aut doloris. Le Code pénal, qui a suivi en cela la loi romaine, couvre lecrimccommisdansuumomentde colère ou de douleur , du voile de l'excuse légale, lorsque le crime a été provoqué par des coups ou des blessures (art. 321 ) , par l'adultère de l'épouse dans la maison conjugale ( art. 324 ) , enfin par un outrage violeut à la pudeur (art. 325). Voilà les justes causes de colère que reconnaît la loi ; elles dépouillent le crime deson caractère , et rabaissent au rang des délits. Mais, hors de ces cas, la colère ou la doqleur rentrent dans la classe des circonstances atténuâmes , et peuvent seulement motiver une atténuation de la peine : « Won excusan l in totum , sedtantùm faciunt ut niitiùs delinquens puniatur (V. »
L'imputabilité des actes commis en état de somnambulisme a donné lieu à des opinions diverses. Le mystérieux travail de l'intelligence
[I) L. 48, Dig. de div. reg. juris.
[i] L. 38, $ 8, Diff. adleg. Julinm de adulteriis. [3] Farinacius, quaest.01, n° 13.
[4] Fannaciu», quacsl. 81, n° 4. Voy. encore 1. 11», « 2, Dig. depmni» ,1.1,5 a. Dig. ad S. C. turpit.; •I. 2, <:.«/«• aboi.
pendant le sommeil échappe à l'observation, et dès lors ce n'est que sur de vagues présomptions que les discussions ont pu s'asseoir. « Et ces discussions oiseuses, a dit M. Rossi [5], ne méritent d'être citées que comme un exemple de la témérité de l'homme, lorsqu'il prétend se lancer sans frein et sans guide dans le domaine de la justice morale. Il suffit de se rappeler un instant les formes et les imperfections de la justice humaine, pour reconnaître qu'elle n'a ni les moyens, ni le besoin, ni le droit de s'enquérir des actions commises pendant le sommeil. «
Nous pensons également qu'il faut établir en principe que les somnambules ne sont point responsables des actes qu'ils ont commis dans leur sommeil. Ce n'est point par uue assimilation que la loi ne permet point d'ailleurs, du somnambulisme à la démence; mais la volonté du somnambule est trop incertaine , pour qu'on puissele rendre responsable de ses actes ; il y a doute, doute complet , sur la culpabilité : l'agent doit être absous. Telle était aussi la règle mise en pratique dans l'ancienne jurisprudence, d'après la maxime : Dormiens furioso œquiparatur[e].
Cette règle avait quelques exceptions. Si le somnambule connaissait sa maladie, et n'avait pas pris les précautions que la prudence lui suggérait, le crime lui était imputé [?]. Mais il est évident que , dans ce cas même , il n'était coupable que d'imprudence on de négligence; cl telle est aussi la décision de la loi que les jurisconsultes citent à l'appui de l'imputabilité pénale: uCulpam estquod a diligen te provide ri poterit, non esse provisum [s]. »
Une autre exception a été établie pour le cas où l'agent aurait ratifié à son réveil l'action qu'il a commise en état de somnambulisme [9]. Cette approbation , en effet, révélerait une volonté criminelle préexistente au crime ; elle indiquerait que le somnambule n'a fait qu'exécuter machinalement un dessein conçu à l'avance, el dont la pensée préoccupait encore son sommeil ; et cependant , même dans cette hypothèse, combien insuffisantes sont les présomptions ! Qui dira si cette volonté, sansguide, ne se serait pas arrêtée de sang-froid devant l'exécution ? Une large distance sépare le désir
[s] Traité du droit pénal.
[A] Tiraqucaii, de pce», temp., p. 15 ; Farinaeiti*. qua-sl . 98, n° 63 ; Mnyart de Vouglan*, p. 29. [7] Farinaciu», qu«e*t. W8 n- 70.
[s] !.. 31, Dig. adleg. Aquil.
[e]Mtnochiti«,<fc arl , qiicti.lib.S.rajii 327. n"8.
DE LA DÉMENCE. ETC
et l'action; et l'acte du somnambule ne doit titre considéré que comme un désir hautement manifesté. Or, la jouissance immorale qu'il en a ressentie indiqne-t-elle suffisamment qu'au désir il joint l'audace de l'exécution? Pourraiton en induire d'une manière certaine la préméditation ?
Cependant lesjurisconsultcset les professeurs de médecine légale ont été plus loin. Us ont prétendu que , si l'agent avait une inimitié capitale, le crime lui serait imputable , parce que ce crime ne serait alors qu'une exécution des sentiments criminels qu'il aurait nourris pendant son réveil [i]. On pourrait soutenir avec autant déraison que tontes les actions des somnambules ont leur source dans une pensée préexistante, et ue sont que l'exécution d'un projet, d'une intention criminelle conçue durant les veilles ; mais sur quelle fragile base reposerait une telle criminalité? Comment remonter à lintf intention que couvre le mystère du sommeil? Par quelle échelle de présomptions arrivera punir une intention présumée? Et même, en supposant prouvée une volonté criminelle préexistante à la perpétration, la culpabilité ne serait-elle pas incertaine encore , puisque le crime ne peut se former que par le concours simultané et non successif du fait et delà volonté ? Au reste, le somnambulisme, de même que les autres égarements de l'esprit, peut être simulé ; c'est à celui qui l'invoque comme excuse à prouver que cet état moral lai est habituel , et qu'au temps de l'action, particulièrement , il s'y trouvait soumis.
L'ivresse est le dernier des états de l'intelligence qui présente de l'analogie avec la démence, et sa présence soulève les niâmes difficultés. Peut-elle produire l'cfTet de justifier l'agent ? Doit-on lui reconnaître le caractère d'une démence passagère ? Ces questions ont donné lieu aux discussions les plus diverses , aux opinions tes plus contradictoires. Les uns n'àperecivcnt dans l'ivresse aucun motif d'excusc; les autres dégagent au contraire de toute responsabilité l'agent qui a commis l'action
[il lloffhauer. loc. c il. ; Fodéré, Traité de médecine légale: Mnynrt de Vonglaus. p. 29.
fï] <» Quiconque sera trouve yvre soil inroutiuent constitué el retenu prisonnier au pain sec et à l'eau pour la première fois; et si secondement il est reprins, sera, outre ce que devant, bal lu de verges ou fouet par li prison , et la tierce fois fustigé publiquement ; et «'il est incorrigible , il sera d'amputation d'aureillc, d'infamie et de ban-
en cet état ; d'autres enfin distinguent entre les diverses espèces d'ivresse, et n'accordent ce privilège qu'à l'ivresse involontaire.
Arrélons-nous d'abord à fixer le caractère, intrinsèque de l'ivresse : lorqu'cllc est volontaire, alors même qu'elle n'est pas habituelle, il est évident qu'elle constitue un acte reprochante , une faute ; celle faute peut même revêtir un caractère plus grave, lorsque l'ivresse se produit publiquement et qu'elle est aceom pagnéc de scandale ; la morale peut en être blessée, et Tordre public est compromis. Aussi la législation offre plusieurs exemples de pénalités qui lui sont appliquées. Un édit de François 1er d'août 1536 portailconlre les personnes ivres des peines afllictives assez graves [2]. Les statuts anglais punissent encore l'ivresse d'une amende , et , en cas de récidive , l'inculpé , doit donner caution de bonne conduite [3J. Il est visible que la nécessité de cette pénalité dépend entièrement des pays, des habitudes , ctdcs caractères même des peuples.
Mais , que l'ivresse soit ou non réprimée , son caractère ne peut être que celui d'une faute, d'une infraction plus ou moins grave de police , en un mot , d'une imprudence. C'est sous ce seul point de vue, que les législateurs qui l'ont punie l'ont considérée, et il est évident qu'elle ne pourrait , sans blesser la loi morale , être élevée au rang des délits. Maintenant ce caractère reçoit-il une modification si , pendant la durée de l'ivresse , l'agent a commis quelque crime? En d'autres termes , cet agent est-il responsable des actes auxquels il s'est livré dans cet état?
En thèse générale, celte question ne présente aucun doute à nos yeux. II est certain que l'ivresse complète produit un complet aveuglement ; elle place comme un nuage autour de l'intelligence ; l'homme prend les instincts et suit les inspirations de la brute; il n'agit que machinalement , et sa raison ne participé point aux actes matériels auxquels il se livre. Cette ivresse qui replace l'homme dans l'enfance, ou le plonge dans une passagère aliénation , doit donc aux yeux de la conscience
nissement de sa [x-rsonne : et si est par exprès commandé aux j«ges, chacun en son territoire et distroirt, d'y regarder diligemment. »
[3] Kvery person wlio -hall |m« dmnk. thall furfeit for the firsl ofleuce live schilling* ; on a second conviction, shiil he hound witb two surettes in to liv. . eomlitioned for bis good bebaviour. (Siepbcn's Suimoary, p. 3.)
l'exempter , comme l'enfance et la folie , des peines attachées à son action. L'être moral ne peut répondre des actes d'une machine. Telle est aussi l'opinion de M. Rossi. « L'ivresse , a dit ce professeur , lorsqu'elle est complète , die entièrement la conscience du bien et du mal, l'usage de la raison : c'est une sorte de démence passagère ; l'homme qui s'est enivré peut être coupable d'une grande imprudence ; mais il est impossible de lui dire avec justice : Ce crime, tu Tas comprisau moment de le commettre [i]. » Et n'y aurait-il pas contradiction , en effet , i proclamer à la fois la criminalité et l'absence de la raison ? Comment l'agent répondrait-il moralement d'un fait auquel son intention n'a pas concouru ? Il est coupable d'une imprudence, d'une faute, mais on ne peut lui imputer un crime.
Cette distinction , qui est puisée dans la conscience humaine , a été sanctionnée par plusieurs législations. La loi romaine considérait l ivresse comme un motif d'excuse : « Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est , ei mililiœ mutatio irrogantla [2]. Cette peine modifiée était appliquée, disent les jurisconsultes, non en raison dn délit commis en étal d'ivresse , puisque le fait matériel, dépourvu d'intention, ne Constitue pasundélit,raaisàraisoude la faute queson auteur a commise en s'eni vrant : « E brins puni tu r non proplerdeliclttm, sed propterebrie latent [3]. n Le Code d'Autriche a adopté cette décision : Nulle action ne constitue un crime ou délit quand l'auteur est en état de pleine ivresse (art. 2, $3), mais les délits commis dans cet élal sont punis comme de graves infractions de police ( 2e p. , art. 3 ).
Toutefois , à côté de ces sages distinctions , la législation offre des solutions opposées. Les statuts de l'Angleterre proclament la responsabilité complète des individus qui ont commis des crime» durant l'ivresse [*] , et la même règle
[ij Traité du droit pénal.
[2j t.. 8, §7, Dig. de re militari. — La loi 1 1, Dig. tle pœnis, porle également cette distinction : a Delinquitur autem aut proposito, aut im~ petm , aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui fuctionem kabent. fmpetu autem qui per ebrietatem ad manu» aut ad f urtumvenitur. Casu vero, cm m in venaudo telum in feram missum homînem interfecit. » Voy encore I. 19, C. de cuslodia et exhib. reorum
[%] Farioaciuvqusest. 03. n° 4; Baldti». *m /. data opéra, $ 6, C. de his qui accus, non passant.
absolue s'est reproduite dans les lois de l'Amérique [s]. L'ordonnance de François I" allait même plus loin , et punissait les délits commis pendant l'ivresse d'une peine plus forte: « S'il advient que , par ébriété on chaleur de vin, les ivrognes commet lent aucun mauvais cas, ne leur sera pour cette occasion pardonné ; mais seront punis de la peine due audit délit, et davantage pour ladite ébriété à l'arbitrage du juge. » Cette dernière loi n'avait fait que reproduire l'opinion émise par Quintilien et par Aristote , que l'ivresse aggravait le crime , et devait donner lieu à deux peines, l'une pour le délit , et l'autre pour l'ivresse [s].
Ces décisions diverses se fondent sur une raison unique. C'est, dit Filangieri , que l'ignorance de l'homme ivre est absolument volontaire : il y a un mal dans la cause , il y a un mal dans l'effet Barlhole avait déjà allégué ce motif: « Danti opérant rei illicitœ imptttanturomnia quœ sefjttttntur contra voluntalem tua m. [s]. 1»
Que l'ivresse volontaire soit une faute , on ne l'a point nié. Mais s' ensuit-il que cette faute doive porter la peine d'un crime? Faut-il placer sur la même ligne la légèreté de celui qui s'enivre et l'intention criminelle de celui qui ae fait meurtrier? Ne serait-ce pas assimiler deux actes qui n'ont entre eux aucune analogie , le meurtre et l'homicide involontaire ? L'homme qui s'enivre ne doit répondre que de l'imprudence qu'il fait en «'enivrant. Lui imputer les actes qu'il a exécutés quand il a perdu sa raison , c'est punir comme un crime un acte purement matériel , abstraction faite de la volonté coupable de l'agent.
Et puis , est-il vrai que l'ivresse soit toujours volontaire? Ne peut-on pas supposer, et n'estil pas- même assez fréquent que la chaleur du vin ou la joie d'un festin produisent subitement une ivresse tout- à-fait accidentelle et imprévue? Où serait alors la faute, dont les
[4] Pcrson* voluntarily drunk are liable for ail crimes committed in that sUle. (Slcpben's Summary. p. 6.)
[6] Drimkcnncss shalt not bc an eiciwe for any crime or misdemeanor. (Pénal Code of the «talc of Georgîa. first div., sect. 9.)
[6] Arist. Ethir., lib. 1, c. 34; Quint, orat. inal. 7,c. 1.
[7] Science de la lég. , t. 4, ch. 13. [s] Ad log. 38 Dig., ad lea.jul. de admit. — V. infrà, p.Sl.V
DE LA DÉMENCE, ETC. 215-
décisions que nous avons citées font la base cipe , hâtons-nous de le circonscrire dans d'é-
de leur pënalilé? Et ne peut-on pas admet- lroiteslimites,car l'ivresse peut èlreuue cause,
tre encore que l'ivresse a été produite |>ar des mais non un prétexte d'excuse, manœuvre» coupables , étrangères à l'agent, et Et d'abord, on doit poser, avec les anciens
qui avaient pour but de le porter à son insù à criminalistcs , une première distinction entre
uu acte coupable ? Dans celte hypothèse , l'ivresse complète et l'ivresse légère [a]. La
son innocence est tellement évidente , que la première seule peut avoir l'effet de justifier
loi de la Géorgie, tout en proclamant que l'agent: une demi-ivresse peut toutefois alté-
l'ivresse n'est point uue excuse, fait une ex- nuer le crime lorsqu'il est l'effet de relie exal-
ception pour le cas où elle a élé occasionnée tation passagère qu'elle produit d'ordinaire , et
par les artifices d'un tiers [ij- U est donc un qui , sans supprimer dans l'homme ivre la con-
casoù l'ivresse n'est pas une faute, et dès lors science de lui-même et du mal qu'il fait, lui
toute l'argumentation que l'on oppose s'éva- oie l'usage de la réflexion. Il est possible de
nouit. discerner, d'après les actes et la conduite de
Mais il faut le reconnaître : ce n'est point l'agent, si son ivresse était complète, ou s'il
dans le principe lui-même qu'est la discussion , conservait la perception de la nature de son ac-
c'esl uniquement dans son application. On a tion. Cette distinction est importante dans la
craint de donner le caractère d'une excuse lé- pratique pour établir l'imputabilité pénale. Le
gale à un fait répréhensible en lui-même, et Code d'Autriche , de même que les anciens juris-
qu'il est toujours difficile de constater. On a consultes, n'accorde qu'à la pleine ivresse le
vu le danger de légitimer une habitude im- pouvoir de décharger de la peine, morale, et de préparer un voile à tous les Une seconde distinction, non moins impor-
crimes. tante , doit être établie entre l'ivresse impré-
II parait certain , en effet , que la science vue et l'ivresse procurée. Il est évident que
médicale n'a pas de moyens pour discerner l'i- l'homme qui a conçu le projet d'une mauvaise
vresse réelle de celle qui ne l'est pas : des îndi- action , et qui cherche dans des liqueurs eni-
vidus possèdent à un haut degré l'art de la vrantes , soit l'audace nécessaire à l'exécution
contrefaire; d'autres s'y disposent par un léger de son dessein , soit un moyen d'étourdir sa
excès de boisson enivrante, mais dont la dose conscience contre ses remords , soit une excuse
n'est point assez forte pour déranger leur rai- qu'il prépare à l'avance au crime qu'il médite,
son. Aussi la difficulté des recherches judiciai- il est évident que cet homme ne saurait trouver
res est extrême pour parvenir à établir le. fait une excuse dans une ivresse qui devient une vé-
d'une complète ivresse. Mais s'ensuil-il que , ritable préméditation. Aussi les jurisconsultes
ponr trancher ces difficultés, il faille , dans le n'ont-ils jamais protégé de la puissance de l'ex-
doute , envoyer le prévenu au supplice ? La cuse cette sorte d'ivresse , ebrietalem procu-
juslice doit marcher avec précaution ; elle doit ratant ac aff'eclatam ad effectuai ut ebrius
s'entourer de tous les indices , interroger lou- delinqueret et delinquendo se cum eà ex-
tes les preuves, et, de tous les élémeos qui cusaret [*]. Telle est aussi la restriction ap-
sont à sa disposition, former sa conviction. La portée par le législateur de l'Autriche à son
nature du fait, les actes divers de l'agent, principe d'excuse. « Nulle action , dit la loi, ne
l'intérêt qu'il avait à l'action , les habitudes de constitue un délit , quand l'auteur est en état
sa vie, toutes ces circonstances viennent dé- de pleine ivresse, à moins qu'il ne s'y soit
poser de la vérité ou du mensonge de l'ivresse, mis dans l'intention directe de commettre
La simulation de l'ivresse, comme celle de la un délit.»
démence, se dévoile toujours par quelque coin Ainsi , l'ivresse complète et non préméditée
et par l'affectation même de l'homme ivre à le est la seule que l'agent puisse alléguer et être
• paraître. Et puis c'est au prévenu qui iuvoqiic admis à prouver comme cause de justification,
l'ivresse pour excuse à la prouver : Ebrius non Cependant on a fait encore une troisième dis-
prasumitur ;onusprobandi incumbit aile- linclion entre l'ivresse habituelle et l'ivresse
ganti[i\. ' accidentelle. Cette distinction a été proposée
Maintenant que nous avons reconnu le prin- parBartholc, qui le premier a discerné l'homme
[il «Unlcss such tlrunkcnncss wa* occationed by [a] Farinaciu», quarsl 93, n° 23. Ihc fraud, artifice, or contrivance of ot lier person. » [3] Farinaciu», quœst. 93, n° 1 8. ( Loe. rit. ) 1*1 Farinaciuv quwst. 93. nn 21
ivre et l'ivrogne , ebrium et ebriosum [\\ La raison est que , si Ton conteste la culpabilité d'une ivresse accidentelle, on ne peut nier du moins la faute grave qui résulte d'une ivrognerie habituelle , et que nul ne peut rendre sa condition meilleure par son propre délit. La source de cet argument , que nous avons déjà combattu , est dans la loi 38 , § l , au Dig. , ad leg. juliam de adulteriis . dans laquelle se trouve cette maxime , que celui qui commet un fait illicite est tenu de toutes les conséquences de son action. Il est évident que cette maxime ne peut être appliquée en matière pénale. Mais il suffit d'ailleurs de remarquer que l'on a confondu ici la cause avec l'effet .* l'ivresse ou l'ivrognerie peut être illicite, mais ce caractère ne peut exercer aucune influence sur la nature des actes qu'elle produit ; car la question est toujours de savoir si l'agent a eu la conscience du mal de ces actes. Qu'importe , ensuite , que son ivresse fût accideutelle ou habituelle? L'infraction spéciale , sttijuris , qui en résulte , la faute, l'imprudence de l'agent peuvent être plus ou moins graves ; mais dans l'un et l'autre cas son étal mental est le même ; le motif d'atténuation conserve donc la même puissance [2]. On ne devrait excepter que le seul cas où le préveuu , ayant déjà commis un crime en état d'ivresse, s'euivrerait de nouveau; car il serait permis d'apercevoir dans cette réitération l'indice d'une préméditation.
Revenons maintenant au texte de notre Code. L'art. 64 n'a formulé d'excuse qu'à l'égard de la démence, il a gardé le silence sur I ivresse. Faut-il attribuer à l'ivresse le caractère d'une démence momentanée ? Nous ne le pensons pas. L'ivresse peut avoir quelques-uns des effets de l'aliénation mentale , mais elle n'en a pas le caractère essentiel , le dérangement organique des facultés intellectuelles. La démence n'est point une expression générique qui puisse envelopper toutes les aberration* de l'esprit ; on ne peut lui donner , dans la loi , d'autre sens que celui que la langue lui attribue; on doit donc le restreindre aux maladies du cerveau. On ne peut , d'ailleurs, admettre que l'ivresse ait pu être confondue par le législateur avec la démence; si son intention eût été de l'élever au rang des excuses, il l'eut évidemment mentionnée ; son silence révèle la volonté formelle de lui refuser ce caractère.
|l] Ad ley. 38 Di;f .. ni leg.jul. de adult. (2] Carmign ini . Teoria dcllc leffffi dulla sicnrojuasjciilc, t. 2, p. 283.
Telle est aussi l'interprétation que la Conr de cassation n'acesséde maintenir par ses arrélsOJ; mais en ajoutant surabondamment : « qne l'ivresse étant un fait volontaire et rcpréhensible, ne peut jamais constituer une excuse que la morale et la loi permettent d'accueillir. » Motif erronéqui ne fait que reproduire la raison alléguée par Bartbole , et qui semble dicter à l'avance au législateur une prohibition absolue. Il suffisait de constater le silence de la loi.
Si donc, en théorie, l'ivresse, lorsqu'elle est involontaire et complète, et qu'elle est d'ailleurs valablement constatée, peut avoir la puissance de justifier l'agent, cetefTct lui est refusé sons l'empire de notre Code : elle ne peut être posée au jury et admise par les juges comme excuse légale des crimes et des délits. Mais il est néanmoins permis à l'accusé de l'alléguer dans sa défense, et de la prouver par ses interpellations aux témoins; car, si elle n'a pas le caractère d'une excuse légale, elle conserve celui d'un fait d'atténuation , et peut avoir l'efTet d'abaisser la peine en motivant la déclaration des circonstances atténuantes. Elle peut exercer encore un plus grand pouvoir sur la conscience des jurés , qui ne doivent compte à personne des motifs de leur décision, et qui ont le devoir de prononcer un verdict de non-culpabilité, toutes les fois que l'accusé, so il par Te fret d'une ivresse complète , soit par l'effet de toute autre perturbation des sens , a agi sans pouvoir réfléchir à la portée de son action , et sans en comprendre la nature et la moralité.
Constatons ici , en résumant ce qui précède , et avant de pénétrer plus avant dans celte matière, les états de l'intelligence que la loi a voulu renfermer dans l'expression de démence. Nous enavonssuccessivement et arté les passions, quel que soit le désordre qu'elles jettent dans l'esprit, le somnambulisme ou le sommeil , et enfin l'ivresse, même complète et involontaire. Ces diverses causes peuvent sans doute affaiblir et même abolir la criminalité de l'agent ; mais leor examen rentre dans l'appréciation morale du fait, dans l'examen do la question de culpabilité elle-même. La loi n'a voulu donner qu'à la démence le caractère et les effets d'une excuse lé- • gale; or, par démence, on doit entendre , puisqu'aucun texte n'en a restreint le sens , toutes les maladies de ( intelligence, l'idiotisme et la démence proprement dite , la manie délirante
[1] Arr. ca*o.. '5 oct. 1807;Sircy, 1808, I ,84; 18 mai 1815; Sircv, 1810, 398; 3 avril 1824; Si
rry, ! S2-I, 1, :121.*
DE LA DÉMENCE, ETC
ot h manie sans d<flirc , même partielle. Tontes les variétés de laU'cdion mentale, quelles que soient les dénominations que leur applique la science, quelque elassilleation qu'elles aient revue, revêtent la puissance de l'excuse , ctjuslillent l'accusé , pourvu que leur existence au temps de l'action soit certaine, pourvu que leur inlluence sur sa perpétration puisse être présumée. Cet! à ces tenues que se résume à nos veux la véritable théorie de l'art. 64.
Cela posé, nous avons maintenant à rechercher les elTets de la démence constatée , sur l in— struclion, sur les déhats, sur le jugement, et enlin sur l'exécution de la peine.
Lorsque la présence de la démence, au temps même de l'action , est alléguée ou présumée, le premier soin de l'instruction doit être de vérilier su Ile est réelle ou feinte , si le prévenu est de bonne foi, ou s'il y a fraude de sa part. Il importe que cette vérification soit faite aux premiers pas de la procédure, puisqu'il n'y a plus ni crime ni délit . si le fait incriminé a été commis par un homme eu démence; puisqu'on doit s'empresser de soustraire au séjour des prisons un être qui n'est que malheureux et souffrant. Les visites, les interrogatoires, les rapports des gens de I art, sont les plus sûrs moyens d'apprécier la véritable situation morale de lin culpé. Les témoignages présentent en général phiMle tînmes J 'incertitude et il erreur , parce que les témoins veulent juger les faits , et les jugent mal , parce qu'ils sont mus par des considérations de famille ou de faveur, à moins toutefois qu'ils ne se bornent à raconter des faits qui se sont passés sous leurs yeux. «jVo/i cretlitur testibus de furore deponentibus , dit Bocriiis [i] , nisi causant ralliant scientia. »
La démence constatée , il serait aussi absurde qu'inhumain de mettre en jugement l'individu qui en est atteint. La justice n'a plus de mission à remplir; elle n a point il exemple à donnera la société ; son jugement , au lieu de prononcer l'expiation d'une faute, ne ferait que constater une infortune. La poursuite doit donc s'arrêter. \v.mt le Code d instruction criminelle, il appartenait au directeur du jury d apprécier la nature des faits et de suspendre la procédure [a]. Ce, pouvoir ne pourrait être aujourd'hui exercé par le seul «juge d instruction ; la chambre du
II) Dec. 23, n° 44.
[2] Un du S pluv. tx, art. IH. '
[s] Dau* l'ancienne jurisprudence, le droit de* premiers juges , de constater la démence au temps de l'action, était également une r\;le constante. On
conseil et la chambre d'accusation sont investies du droit d'apprécier si le fait poursuivi a les caractères d'un crime ou d'un délit, et de renvoyerdes poursuites le prévenu contre lequel aucun indice de culpabilité n'existe (art. 128 et 229duCod. d'inst . crim.). C'est donc à celte première juridiction qu'il appartient d'examiner la situation intellectuelle du prévenu , et de le décharger de la prévention , s'il est convaincu d'idiotisme ou de folie [3}. Elle ne pourrait même surseoir à statuer, jusqu'à ce que le tribunal civil eût prononcé s'il y a lien de déclarer l'interdiction ; ce principe a été consacré par un arrêt de la Cour de cassation qui déclare : « que la question de savoir s'il y a lieu de faire interdire le prévenu , est absolument indépendante de celle de savoir s'il y a lieu de le poursuivre pour les délits qui lui sont imputés, et ne peut par conséquent être préjudicielle ; qu'en matière criminelle, la loi qui donne au juge le droit de décider s'il y a crime ou délit , lui donne par cela même et nécessairement le droit de décider si l'accusé ou le prévenu est , par son état moral, capable de l'intention perverse, sans laquelle il ne peut exister ni délit ni crime [*]. »
Ce n'est donc que lorsque la maladie n'offre que des signes incertains et parait faiblement caractérisée , que les premiers juges doivent en laisser l'appréciation aux tribunaux correctionnels et aux cours d'assises. Une question qui a quelque intérêt peut alors s'élever aux débats : c'est de savoir si l'exception de la démence peut être posée au jury. La Cour de cassation s'est toujours prononcée pour la négative [s], et ses motifs sont : « que les faits d'excuse laissent subsister ledélit, et en modifient seulement le caractère et la peine , tandis que la démence, au contraire, anéantit la culpabilité et par conséquent tout délit ; d'où il suit qu'en posant la quest ion de savoir si l'accusé est coupable, on demande nécessairement au jury si cet accusé était sain d'esprit , et si sa volonté était libre et indépendante au moment de l'action.» Ce raisonnement est rigoureusement exact. La démence , nous l'avons déjà dit , n'est point un fait d'excuse , mais un fait exclusif de la volonté et conséquemment de la culpabilité ; elle se trouve donc implicitement comprise dans la question principale. Cependant M. Legravcrend
peut consulter sur ce point la lumineuse dissertation de Joussc. Comment, de l'ord. de 1670, tit. 28, art. 1, §4.
[A] Ait. cass., 9 déc. 1814;Sirey, 1815, 1,284. [f] Arr. cass.. 11 mars l8l3:Sircv. 1817, 1,92;
a pensé qu'il serait préférable de poser une ques-
lion spéciale sur la démence , lorsqu'elle est formellement requise [i], et nous sommes parfaitement de cet avis. D'abord le texte de la loi ne s'oppose nullement à cette position , puisque par excuse elle entend en général toutes les circonstances qui peuvent modifier la criminalité de l'agent, soit qu'elles ne tendent qu'à l'atténuer, soit qu'elles l'effacent complètement. Or, il importe que les jurés ne puissent concevoir aucun doute sur la portée de leur réponse ; si l'on rejette une question sur la démence , ils peuvent penser qu'ils n'ont point à s'occuper de cette question ; ta clarté doit surabonder dans la position des faits; toute réticence qui tend à voiler la difficulté ou qui peut avoir cet effet , est une faute grave. Ensuite, il importe à l'ordre public que des mesures de police puissent être prises à l'égard des accusés qui sont acquittés pour cause de folie; or, le seul moyen de connaître la cause de l'acquittement , est de poser une question spéciale.
Cependant si le jury, tout en déclarant l'accusé coupable , avait ajouté qu'il était en démence, l'acquittement devrait suivre une telle déclaration, bien qu'elle soit en apparence contradictoire, h II est évident, en effet (et nous empruntons les termes d'un arrêt qui a statué dans ce sens) , que loin d'avoir voulu exprimer qu'il reconnaissait dans l'accusé une culpabilité légale, le jury n'a voulu' déclarer autre chose sinon qu'il était matériellement établi que l'accusé était l'auteur de l'action qui avait donné lieu aux poursuites; mais qu'il n'y avait apporté qne la volonté d'un nomme en démence, volonté quati animale qui, d'après le vœu de l'art. 64 et d'après les plus simples lumières de la raison , est évidemment hors de toute culpabilité légale [2]. »
Lorsque la démence n'est survenue que depuis l'action , il faut distinguer si elle s'est manifestée avant l'instruction , dans le cours de cette instruction, ou après la condamnation.
On a vu que l'art. 64 ne donne à la démence la puissance de justifier l'agent , qu'autant qu'elle est concomitante au fait , qu'elle a existé au temps même de l'action. Cependant on doit suspendre la poursuite, alors même qu'elle est
26oct. 1815; Sirey, 1817,1, 17;0*opl. 1826; 1836, 1, 440 ;0 juin 1831 (Journ. du droit criin., 1831, p. 312 .
[ï] T. I,cliap. ni, § l in fine.
[2] Carnou t. 2, p. «03
13} Juliti* Clame, quart. 60, n* 7; Farin.icius,
postérieure au crime ; car comment placer en face de la justice uu homme atteint de folie ? Comment une condamnation pourrait-elle atteindre cet homme qui n'aurait pu se défendre, et qui ne la comprendrait pas ? Quel serait l'effet moral et le but d'un tel jugement ? On doit supposer que l'aliénation , quoiqu'elle ne se soit révélée par des signes extérieurs que postérieurement au crime , existait déjà à l'époque de sa perpétration et a pu le déterminer ; ainsi expliqué , le texte de l'art. 64 pent se concilier avec l'humanité. Cette opinion ne fait, du reste, que reproduire celle des anciens criminalistes ; ils professaient même que , dans ce cas, le prévenu ne pouvait être condamné à une peine pécuniaire, parce que nulle peine ne peut être infligée à un prévenu qui ne peut se défendre [a]. Les lois d'Angleterre et de la Louisiane ont positivement écrit la même restriction [4].
Nais , si la démence n'est que temporaire, les poursuites peuvent-elles être reprises? On sent que la solution repose tout entière dans le fait. Si la guérison est parfaite , nul doute que l'instruction ne doive être poursuivie ; car l'impossibilité résultante de la maladie était son seul obstacle : mais s'il s'agit seulement d'un intervalle lucide, cette intermittence de l'aliénation ne justifierait pas la mise en jugement ; car la justice serait exposée à ce qu'au milieu des débats l'accusé fût saisi d'un accès de manie , et il «erait d'ailleurs difficile de connaître jusqu'à quel point cet accusé aurait la plénitude de son esprit , et par conséquent la liberté de la défense [ï].
Si la démence est postérieure à l'instruction écrite , et ne se manifeste qu'au moment de l'ouverture des débat, l'accusé ne doit pas néanmoins y être soumis; quelle que soit l'époque de la démence , les motifs sont les mêmes pour le soustraire au jugement. Il nous parait que dans ce cas on doit examiner si l'aliénation n'est qu'un accès momentané, ou semble de nature à persister. Dans la première hypothève , le président des assises doit renvoyer l'affaire à la session suivante. Dans le cas contraire, il doit faire délibérer la Cour d'assises sur la question de savoir s'il y a lieu de suspendre le jugement jusqu'à ce que la démence ait cessé.
qua-st. 04, n°22; Jonssc, t. 8, p. 62l;Muyarldc Vouglans. p. 28.
[2] Stephen's Summary, p. 6. — Code of crimes and punishmeuU, art. 34.
DE LA DÉMENCE, ETC
Une question de compétence peut s'élever au sujet de l'appréciation de la démence au moment des débats. La Cour de cassation a jugé que si la démence de l'accusé au temps de l'action est de la compétence du jury, c'est qu'elle constitue alors une circonstance qui tient au Tait de l'accusation ; mais qu'il en est autrement lorsqu'il s'agit de savoir si l'accusé se trouve en démence au temps du jugement ; que ce fait est étranger an crime , et que dès lors il n'appartient qu'à la Cour d'assises de le juger [il. Cette distinction nous parait fondée. Mais il est évident que si l'exception posée in limine litis est rejetée par la Cour, cette décision ne fait point obstacle à ce que le jury s'y arrête dans l'examen de la culpabilité.
Les anciens jurisconsultes enseignaient que si la folie n'éclatait qu'après l'établissement des preuves , post complelum procession , les juges avaient la faculté de prononcer contre l'accusé les peines pécuniaires [2|; en effet , la culpabilité étant démontrée , la démence ne pouvait soustraire l'accusé qu'aux peines corporelles. Cette décision , qui pouvait être utile à une époque où toute l'instruction était écrite, ne saurait avoir une application actuelle , puisque l'instruction orale où se puisent tous les éléments du jugement ne se termine qu'au moment même de ce jugement, et qu'il parait difficile de supposer que la folie se produise précisément dans l'intervalle étroit qui sépare les débats du jugement. Mais , même dans cette hypothèse , s'il s'agit de condamnations civiles, on sait que les tribunaux criminels ne peuvent les prononcer qu'accessoirement aux jugements d'acquittement ou de condamnation; et quant aux amendes elles constituent de véritables peines. Or, si le but de la peine , qu'elle soit corporelle ou pécuniaire, est l'expiation du délit, ce but serait-il atteint vis-à-visd'un homme en démence?
Enfin, l'aliénation mentale peut ne se manifester qu'après la condamnation. Quel doit être son effet sur l'exécution des peines? Ici l'on doit distinguer les peines corporelles et les peines pécuniaires. Il est évident , que l'exécution de* premières doit être suspendue ; il serait inhumain , il serait absurde de faire monter un
[l] Arr. caw. 1* fév. t81S, cite par Bourguignon, sur l'art. 8ft G. pcn., t. 3, p. 74.
[3] Julius Clarus, quawl.aO; Farin., quacst. 04 , n° 18.
[1) Jnlins Clarus. qtnest. 90, n° 8 ; Farinneius . .pnest. 9 4, n* 1S; Baldus, inl.kwmwm , % 46, C. de impub. ; Tiraqucau, causa 3, n° t.
insensé sur l'échafaud , ou de lui faire porter les fers. Differturexsequulio , disaient les jurisconsultes, us que ad supervenientiam santé mentis [*]. Toutefois, Rousseau de la Combe a contesté ce sursis-, il veut que le condamné à mort tombé en démence soit exécuté , « l'exécution des peines, dit-il, ayant l'exemple pour principal objet [4]. » Mais l'exemple on l'intimidation est l'un des effets légitimes de la peine, et non son objet principal ; et puis , dans ce système même , la terreur de la peine seraitelle donc le seul effet moral d'une telle exécution ? Ne s'y mêlerait-il pas quelque pitié pour la victime, quelque indignation d'un tel spectacle? La conscience publique ne se révolteraitelle pas de cette peine subie par un être qui n'a plus la conscience de l'avoir méritée ? Muyart de Vouglans modifie cette opinion en limitant l'exécution des condamnés en démence a ceux seulement qui ont commis des crimes de lèsemajesté , à cause de l'exemple [s]. Ces opinions et ces distinctions respirent entièrement l'esprit de l'ancienne jurisprudence.
Suffirait-il que le condamné fdl dans un intervalle lucide pour que l'exécution pût avoir lieu ? Les criminalistes n'hésitent pas à prononcer affirmativement [«]. Celte opinion peut être rigoureusement soutenue. Toutefois la justice doitelle courir l'horrible chance d'exécuter un maniaque? Est -il de sa dignité d'épier la lueur d'une raison vacillante pour préparer son glaive? Il semble qu'une guérison complète peut seule restituer le condamné à la peine qu'il doit subir.
A l'égard des peines pécuniaires , nul doute ne semble pouvoir s'élever : du moment où la condamnation à l'amende est devenue définitive, il y a droit acquis pour l'État ; c'est une dette qui frappe les biens dn condamné , sa démence postérieure ne peut pas mettre à l'exécution plus d'obstacle que si cette dette avait sa source dans toute autre obligation pécuniaire. Ce principe avait déjà été posé dans notre chapitre 7 [7].
On a demandé si la prescription doit courir pendant la suspension des poursuites occasionnées par la démence de l'accusé. En thèse générale , la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir : contrà non valentem
[4] Traité des mat. crim , p. 39. M. Cariiol a attribué par erreur cette opinion à Muyart de V«ujlans.
[5] Lois crim. , p. 28.
[6] Farinacius et Baldus. loc. cit. ; Camot, l 1 p. 206.
[7] Voy. t. L p 72.
agere non curritprœscriptio. Or , nous avons vu que le ministère public ne peut pas agir contre un prévenu qui est en étal de démence. Mais celte règle n'a jamais été appliquée en matière criminelle; clic ne forme, d'ailleurs, qu'une exception à une règle plus générale encore : c'est que , comme le dit l'art. 2251 du C. C. , la prescription court contre toutes personnes , à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Or , l'art. 637 du Cod. d'inst. crim. n'est modifié par aucune exception , et l'on ne peut mettre à la généralité de sa disposition des limites que son texte repousse ; il faut donc admettre que la prescription court contre le ministère public pendant tout le temps qu'il est placé , par une cause extraordinaire qui lui est étrangère ainsi qu'à la loi , dans l'impuissance de poursuivre le coupable. On sent , au reste , combien cette solution se justifie aisément. Quel est le motif principal qui a dicté l'article 637 ? C'est que pendant les dix années qui s'écoulent après le dernier acte d'instruction , les preuves de l'innocence du prévenu peuvent dépérir , et qu'il serait injuste de le condamner sur les indices qui resteraient de sa culpabilité , tandis qu'il ne resterait rien pour sa justification. Ce motif est-il moins applicable au cas où le ministère public a été dans l'impuissance de poursuivre le prévenu , qu'à celui où ses poursuites ont toujours été libres, et où l'on ne peut en imputer la discontinuation qu'à sa négligence ou à un défaut de renseignements? Evidemment non. Donc , dans le premier cas comme dans le deuxième , la prescription doit courir en faveur du prévenu , et l'interruption des poursuites pendant dix années consécutives doit éteindre l'action publique. C'est , au surplus , dans ce sens que la question a été jugée par un arrêt de la Cour de cassation du 22 avril 1813 [i]. M. Legraverend , qui parait avoir ignoré cet arrêt , avait également proposé la même décision [s].
Il nous reste à examiner un point important delà législation. La loi a une double mission à remplir à l'égard des aliénés : si elle doit les dispenser d'un châtiment qu'il serait barbare de leur appliquer, puisqu'ils n'en comprendraient ni la raison ni les effets, elle doit, d'un autre
[i] Rapp. par M. Merlin , Rep. v« Prescription , «cet 3, $ 7, n» 5 bis. Voy. son réquisit. eod loc.
[i] crim . ch. 13, § 2.
[S] I. 0, §*/*., Di<y adley. Pomp. depeenis.
[4] l 1 3 , Dijj. de otf . prœs.
côté , protéger la société contre leurs atteintes, et ce pouvoir de protection doit se manifester an moment même où la justice pénale proclame son incompétence ; car il est à craindre que les juges , mus par l'idée des excès auxquels l'accusé rendu à la liberté pourrait se porter, ne lui appliquent comme mesure de sûreté une peine évidemment injuste , s'ils reconnaissent son état de maladie et son innocence. L'intérêt même de l'accusé appelle donc ces précautions.
La loi romaine, après avoir posé le principe : Furiosus furore ipso punitur, ajoutait : diligenlius qui custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum [3] ; et le principe est expliqué dans une autre loi : Furiosis , sinon possunt per necessarios contineri . eo remedio per prœs idem obviant eundum est, scificet ut carcere contineanlur [*]. L'ancienne jurisprudence se conformait à cette règle: «Quoique l'accusé qui est furieux , dit Jousse, ne doive point être puni , il ne doit pas pour cela être relâché ; il faut le garder avec soin , et à cet effet le donner en garde à ses parents pour le tenir enfermé, afin qu'il ne soit plus dans le cas de faire du mal à l'avenir; et si les parents ne sont pas en état de le garder , il doit être renfermé dans une prison [s].» En Russie et en Autriche, le sort de l'aliéné est à la discrétion de la police ; en Angleterre, la Cour d'assises peut ordonner qu'il restera en prison jusqu'à ce que le bon plaisir du roi soit connu [o].
Ces diverses législations attestent un fait incontestable, la nécessite d'une mesure de prélion vis-à-vlsd'un furieux acquitté pour démence ; mais si elles fournissent les moyens de protéger la société contre les écarts des maniaques.les moyens livrés au caprice de l'administration, sont dénués des garanties que réclame la liberté individuelle. La société doit être préservée des frénétiques accès delà folie , mais les mesures de précaution doivent être proportionnées au péril, c'est-à-dire à l'intensité et à la durée de la maladie. Ce n'est pas une peine sous une autre dénomination qu'il s'agit d'infliger aux acquittés accusés pour démence , c'est une sorte de détention préventive qui les mette hors d'état de nuire; c'est surtout un traitement qui les ramène à la jouissance de toute leur raison.
[5| Traité de la jnsl. crim. , t. î , p 632 ; Romseau de la Combe, p. 89 ; Farinaeiu», loc. cil., n-»26 .
IsJ « The court nny order himto bekept in cu«tody ttll lus majesty's plcasurc bc known. » Sicilien'* Summary. p. 4.
DE LA DEMENCE, ETC. 221
Inlerrogcons maintenant la législation; elle et si cette demande et rejelée, force est de reest fort brève, et se compose uniquement de deux mettre le détenu en liberté. C'est ainsi qu'on il dispositions. La loi des 10-24 août 1790, sur vu un individu acquitté parce qu'il était en désorganisation judiciaire, conlk à la vigilance et meuceel détenu ensuite par ordre administratif, à l'autorité des corps municipaux « le soind'ob- étrerenduàlaliberttsurlejugementcivilquidévier on de remédier aux événements fâcbeux qui clarail n'y avoir lieu à prononcer l'interdiction, pourraient être occasionnés par les insensés ou Nous ne nous occupons ici que des accusés
les furieux laissés en liberté (lit. il , art. 3, dont la folie a motivé l'acquittement. 11
§ 6). »» Ensuite l'art. 475, n° 7, du Code pénal semble que, dansée cas, il appartiendrait na-
punil d'une amende de c à 10 fr. « ceux qui au- turellement aux juges, qui ont pu apprécier dans
raient laissé divaguer des fous ou des furieux les débals l'état moral de l'accusé, de le
étant sous leur garde [t]. » Ces dispositions sont mettre , tout en l'acquittant , à une détention
évidemment insr.msantcs. D'une part , l'art. 475 plus ou moins sévère. L'art, eo permet la même
du Code , qui semble n'avoir eu pour but que mesure de précaution à l'égard des mineurs de
d'assurer l'ancien usage qui laissait les fousà la 16 ans , et il faut reconnaître qu'il existe entre
garde de leurs parens, ne s'applique qu à la les mineurs et les insensés une grande analogie,
divagation des individus laissés en ganle. La Par ce moyen, la justice craindrait moins de pro-
loi des 16-24 août 1790, d'un autre cùlé , n'ac- clamer la démence; les questions de folie se-
corde que dans les termes les plus vagues aux raient plus impartialement jugées, et la eon-
corps municipaux, le pouvoir de remédier aux science publique serait rassurée en voyant que
événement fâcheux occasionnes par les in- l'auteur de l'attentat, qu'il soit coupable ou
sensés ou les furieux. Cette insuffisance de malade , ne menacera plus sa sûreté,
la législation a eu un triste effet : la nécessité .Mais cette détention devrait trouver des limi
en a élargi les termes. On a vu dans la loi des tes naturelles dans le terme de la maladie; c'est
16-24 août 1790 un droit de détention général, le dérangement intellectuel de l'accusé qui la
illimité, à l'égard des individus atteints de dé- motiverait , elle devrait cesser avec sa cause. La
mence. Ce droit que la loi n'accordait du moins plus grande difficulté serait, à la vérité, de con-
qu'aux corps municipaux , l'usage l'a trans- staler ce terme de la maladie. 11 faut concilier
porté d'abord aux maires , ensuite aux préfets, ici l'intérêt social et celui de la liberté indivi-
C'est maintenant par un ordre administratif, duellc. Mais il nous semble que la question de-
où la folie est alléguée, sans qu'il soit même vrail être portée, à la requête de l'accusé, devant
besoin de la prouver, qu'un homme peut être les mêmes juges qui ont prononcé sa détention,
détenu sans qu'il puisse apercevoir le terme de Ce serait à lui de justiûer , par les témoignages
sa détention. des médecins, par toutes les preuves possibles ,
U serait inutile de nous arrêtera prouver qu'il a recouvré l'exercice de son intelligence;
l'illégalité de ces mesures. Comment supposer et la Cour, éclairée par un débat contradictoire
que les vagues expressions que nous avons ci- avec le ministère public, statuerait. Telles sont
tées aient pu attribuer à l'administration le les mesures que l'intérêt delà société, aussi bien
pouvoir énorme de prolonger indéfiniment, sur que celui de l'bumanité, parait réclamer,
de simples renseignemens , sans débals ni con- Nous ne terminerons pas ce chapitre sans
tradiclion , l'emprisonnement d'un homme dont émettre un autre vœu d'humanité et de justice ,
la démence est peut-être même problématique? c'est que les accusés atteints de démence cessent
Un tel pouvoir serait repoussé par toute la lé- d'être entassés dans les prisous avec les autres
gislation; la nécessité seule de pourvoir au be- accusés dont ils deviennent le jouet. Ce sont des
soin social peut excuser un tel empiétement, malades qu'il faut soigner, ce sont des maisons
Mais, du reste, celte voie illégale trouve elle- de santé spéciales qu'il faut instituer (*]. U
même des obstacles; car rien ne s'oppose à ce existe là une plaie sociale, plaie mal connue et
que, suivant les cas, la famille ou le procureur trop négligée. La réforme des prisons ne serait
du roi formalise une demande en interdiction ; pas complète , si un hospice pour les prisonniers
[ij Un décret de la Convention du 23 nov. 1702 charge le ministre de la justice de faire dresser des états de toutes les personnes détenues pour démence. Il ne parait/pas que ce décret ait eu de
[*] Voy. a cri égard une instruction du ministre de la justice on Belgique, en date du 7 déc. lP34,an Recueil des arrêtés, etc., pour les prisons 2e supp , p. 44; elle ordonne le transfert des détenus aliénés dans des maisons de sanlé.
malades ou en démence ne s'élevait à côté decha- crime , la société serait coupable si elle n'en hâque prison. Si la maladie est la seule cause du tait pas de tous ses moyens la guérison.