DE LA CONTRAINTE
DÉFINITION DE LA CONTRAINTE. — DE LA CONTRAINTE PHYSIQUE ET DE SES EFFETS. — DE LA CONTRAINTE MORALE. — QUELS DOIVENT ETRE SES EFFETS, SI LA LOI L' ADMET COMME CAUSE DE JUSTIFICATION?— ELLB DERIVE SOIT DE LA CRAINTE DES MENACES, SOIT DU COMMANDEMENT D'UN SUPERIEUR.— QUBL DOIT ÊTRE LE CARACTERE DES MENACES POUR JUSTIFIER L' AGENT? — DANS QUBL CAS LA CONTRAINTE DEVIENT UNE 81 M P LE CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE. — SI LA FAIM PEUT AVOIR L'EFFET DE LA CONTRAINTB SUR LA CRIMINALITÉ DE L'AGENT. — DE LA CONTRAINTE PRODUITE PAR LE COMMANDEMENT D*UN SUPÉRIEUR.— DOCTRINE DE L'OBÉISSANCE PASSIVE.— APPLICATION DE CETTE DOCTRINE SUR LA RESPONSABILITÉ DES MILITAIRES , DE* FONCTIONNAIRES, DBS EN FANS, DES FEMMES, ET DES DOMESTIQUES. (COMMENTAIRE DB L*ART. 64 DU CODE PÉNAL. )
La contrainte est une cause de jusliQcation, lorsque , suivant les termes de Part. 64, le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
La loi n'a fait aucune dislinci ion entre la contrainte physique et la contrainte morale ; on doit en conclure que l'une et l'autre se trouvent compromises danssa disposition.
La contrainte physique ne peut soulever des iliflicullés bien sérieuses. Elles consiste, suivant la définition de Puflendorf , en ce que , « malgré la résistance d'une personne , ses membres sont employés à faire ou i souflrirquelquechose[i]. » II est évident que l'acte commis dans celte sitnation passive n'est point un acte imputable, puisqu'il est involontaire. L'auteur immédiat n'est qu'un instrument matériel ; le seul coupable est l'auteur de la violence.
Cette contrainte matérielle ne s'est produite qu'accidentellement. Lesauteurs d'uu crime consentent rarement à se créer un témoin , qni , affranchi de la crainte d'une peine , peut devenir
[i] Droit de la nature et des gens, I. 1. p. 8B.
un accnsaleur. Rarement aussi ils ont besoin d'un complice, qui ne leur prèle qu'une assistance forcée', et n'est entre leurs mains qu'un instrument inerte. La contrainte morale se rencontre plus souvent , et les modifications qu'elle introduit dans la criminalité, plus variées dans leurs eflets , sont aussi plus difficiles à apprécier, La contrainte morale est celle qui résulte, soit de la menace d'un mal plus ou moius grave, en cas de refus d'exécuter le crime , soit du commandement d'une personne qui a autorité sur l'agent.
Quelques publicisles avaient nié que cette sorte de contrainte pût être invoquée comme fait justificatif.» Une personne, adit Barbey rac, forcée par les menaces de quelque grand mal , sans aucune violence physique et irrésistible , agit avec une espèce de volonté , et concourt en quelque manière à l'action qu'elle exécute. Il n'est pas absolument au-dessus de la fermeté de l'esprit humain de se résoudre à mourir plutôt que de manquer à son devoir. La crainte d'un grand mal , et même de la mort , peut bien diminuer le crimè de celui qui commet, quoique malgré soi, une actiou mauvaise contre les lu»