DE LA CONTRAINTE
micros de inconscience; mais l'action demeure toujours vicieuse en elle-même et digne qu'on se la reproche [i]. »
Cette doctrine, partagée par plusieurs écrivains [s], est rigoureusement exacte. Il est certain que les menaces ne doivent pas suffire pour déterminer celui auquel elles s'adressent à commettre un crime. 11 est certain que nul n'a ledroitdenuire à autrui, même dansle but d'éviter un mal quelconque pour soi-même. Mais la loi peut-elle exiger de chaque individu la fermeté do caractère nécessaire pour surmonter la terreur des menaces ? Elle se borne à demander les formes et pour ainsi dire 1 ombre de la vertu , plutôt que la vertu elle-même : conatum magis et quasi adumbrationem virtutis quant viriuteni ipsam L'homme qui agit, ployé sous la erainle d'une menace, n'est qu'un instrument entre les mains qui le poussent. Vainement vondrait-ou discerner dans son action une espèce de volonté. Sa volonté est enchaînée par la terreur; il n'est mû que par l'instinct naturel d'éviter le mal dont il est menacé. Qu'il soit libre de celte pensée , et ses pas qu'il précipite vers le «rime s'arrêteront aussitôt. Ce n'est donc passa volonté que l'on punirait, c'est sa faiblesse et sa pusillanimité ; ce n'est pas le crime , c'est l'instrument qui a servi à le commettre.
C'est donc avec raison que notre Code, suivant I opinion la plus générale , a placé la contrainte morale au nombre des faits justificatifs [*]. Le même principe se retrouve dans la plupart des législations étrangères. La loi anglaise et les rodes des États-Unis déchargent de toute pénalité l'individu qui n'a agi que sons l'empire des menaces [s]. La loi prussienne pose en règle que « quiconque est privé de la faculté d'agir librement , n'est susceptible ni de commettre un délit ni d'encourir une peine. » Le Code pénal
d'Autriche ne place de jostifleation que dans une force insurmontable; la crainte ne constitue qu'une circonstance atténuante.
Mais toute contrainte morale ne saurait avoir l'effet de justifier le prévenu. Il ne suffit pas , suivant les termes de l'art. 1112 du Code civil, qu'elle soit de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle puisse lui inspirer seulement lacrainted'exposersa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Il faut , aux termes de la loi pénale, que cette contrainte soit telle qu'il n'ait pas été possible d'y résister. Ces expressions ne sont que la con firmation d'une ancienne règle : « Toutes sortes de craintes et de violences, dit Muyart de Vouglans, ne sont pas capables d'exempter de crimes et de peines. Il faut qu'elles soient justes et fondées sur des causes graves et capables de faire des impressions assez fortes pour que l'homme le plus ferme en fut ébranlé [•]. » C'était aussi là la définition des jurisconsultes romains: Vani ti maris excusa tto non est [7] ; met ii m aiit cm non vani hominis, sed qui me rit à et in kominem constantissimum codât [s].
A cet égard , on distingue diverses sortes de menaces. Celles qui s'attaquent à la vie même de l'agent , à ses membres , à sa personne , sont les pluspuissantes, les plus capablesde faire impression sur son esprit , de contraindre sa volonté. Celles qui , au contraire , ne concernent que ses biens et sa fortune, doivent moins solliciter le sacrifice de ses devoirs et de sa conscience. En général, et à la différence du droit civil, les premières seules sont considérées comme propres à le justifier. Talem me lu m probari oportet qui salutis pericutum vel cruciatum corporis contineat [a].
La même restriction s'est reproduite dans la
(l] JSntcs «or Puffendorf, 1. 1 . p. 83.
(»] Covamivias, t. I, p 2, c. 3, § 4 ; et Burlamuqtri, Principe* du droit de la nature et des gens, 1. 1, p. 243. Joiimc (t. t,p. 623) cite dansée cas un arrêté du parlement de Paris, qui intamne Jean Roseau, nMUnr de la hante justice, à être pendu pour homicide, parce qn'il avait prêté M>n assislance a l'eicculion du président Rrisson , par le commandement de Bussi - le -Clerc, chef des li-
(»] Cumani, dejnr. crtm.Jib. 1, p. 1. cap. 4, § 4. [4] Puffendorf, loc. cit. , t. 1 , p. 83 ; Farinacius, qiucst 97, n» H ; Julius Clarus, qusest 60 , n» 17 ; Mujart de Vouglan», p. 3t.
[s] Stephen's Summary, p. 6 ; Pénal Code ofGcor-
gia, first div. , sec. 13 ; Code of crimes and punishmenls. art. 40.
[e] Lois crim., p. 21.
[7] L. 184, Dig. de rrg.juri».
[8] L. 6, Dig. quod met. causA. Voy. aussi I. 0 C. de his qui mi, metu; 1. 13 C. de transact. Cannignaui, Teoria, p. 237 , t. 2 , définit également la contrainte : « Ina forza capace di spingere pripotentemente et irreaiatitnlemente U eoluntn in tâHa direzione tutu, u
[9] L l 3 A .de trnnanct. Toutefois la loi 49, Dig. adlrg. Aquil. , dérogeait à cette règle au cas d'incendie: « Justo metu ductua, ne ttd te if nie perce mut , rie i» tu cède» intercedit, existimnt tegia Aqniliœ cessnre nctionem. »
loi anglaise [i] cl dans les lois américaines [2].Le Code prussien ajoute également : « La crainte d'un simple préjudice dans ses biens, ou de malheurs réparables, n'autorise point à porter sciemment à autrui un dommage irréparable. »
Cette distinction est évidemment dans l'esprit de notre Code ; car la crainte d'une perte purement pécuniaire ne peut être considérée comme une force à laquelle l'agent n'a pu résister. 11 n'y a que la crainte de la mort ou d'un mal physique t rès-grave qui puisse subjuguer la volontéet faire violence à la conscience. Si la loi ne doit pas supposer dans le prévenu une héroïque fermeté , elle ne doit pas non plus condescendre à de coupables faiblesses. L'homme qui a consenti à commettre un homicide poursauver sa fortune, doit rester responsable aux yeux de la loi. Sa faute peut être excusée , sa peine atténuée , mais il u'esl pas justifié. Il est également nécessaire , pour cetlejuslifkation, que le péril soit éminent, que le glaive ait plaué sur la téte du prévenu. De simples menaces ne seraient pas une excuse suffisante. Metumnon jactationibus tantùm, vel contes tationibus , actrocitate facti probari convenit[i\. Il faut, en effet, que le prévenu, qui prétend avoir succombé à des menaces, prouve que ces menaces étaient de nature à intimider par la possibilité d'une immédiate exécution. Il faut que des circonstances ressorlent sa lu lté, sa résistance, etlaconlrainlequi a compromis sa volonté. Les violences qu'il a subies peuvent seules le justifier. « Pour connaître si l'action peut être imputée, dit Ihirlumaqui , il faut voir si celui envers qui on use de contrainte , est dans l'obligation rigoureusede faire unechose,au hasard de souffrir le mal dont il est menacé [4].» La plus légère incertitude sur l'effet des menaces pourrait faire peser sur l'agent toute la responsabilité du crime , la cause de la justification cesserait d'exister. C'est d'après cette pensée que M. Livingston exige, pour qu'il y ait exemption de peine , que le crime ait été commis en présence de la personne qui a employé les violences, et pendant la durée de ces violences [s].
Le Code du Brésil exige également « qu'il y ait une certitude du mal que le prévenu se proposait d'éviter.» Enfin l'art, 19 du Code prussien est ainsi conçu : « La crainte des menaces dont
[t] Thrcal» inducing fcar or death or otbcr bodily harm. (Stephen's Snmmary, p. S.)
[2] Thrcal s or menaces which show thaï hi* life or mendier «as in danger (Pénal Code of Gcorgia). — That lie «» threatened with the loss of life or limb (Codeof erimes and punisbnient.*, art. 40.)
l'effet pouvait être détourné par l'autorité publique ou autrement, ne légitime pas un délit. »
Le même Code ajoute cette disposition: « Pour décider à quel point la personne menacée a pu surmonter la crainte et détourner le péril même, il faut avoir égard aux circonstances et surtout à sesdispositions intellectuelles et physiques. » Cette règle sagea été reproduite dans l'art, il 12 du Code civil , portant qu'on a égard , en cette matière, à l'âge , au sexe et à la condition des personnes ; et cette règle est applicable à toutes les juridictions. Tous les hommes ne sont pas doués de la même fermeté; tous ne savent pas résister avec la même énergie aux menaces et aux violences. Il existe des êtres si timides et si faibles qu'ils se troublent et succombent aux moindres impressions. Une violence légère produit sur eux le même effet que les violences les plus graves sur les âmes courageuses et fortes. C'est aux juges à apprécier ces circonstances, à discerner l'effet probable des mauvais traitements sur le prévenu , à s'assurer s'il a pu résister à l'impulsion étrangère qui l'entraînait , si sa volonté a été contrainte. Les règles morales ne sont point absolues; les mêmesactions ne peuvent se mesurer au même niveau. La loi pose un principe général; mais son application, dans l'intérêt d'une stricte justice, doit être soumise à des considérations diverses. Le législateur ne peut prévoir à l'avance les différents caractères de l'excuse; il suffit qu'il laisse aux juges la faculté de les reconnaître.
S'il résulte des faits que les menaces ou les violences n'étaient pas suffisant es pour ébranler le prévenu; s'il a cédé à de simples menaces, à la crainte d'un mal léger on éloigné; en un mot, si la force à laquelle il a obéi n'était pas irrésistible, la cause de justification disparaît : il a agi avec une sorte de volonté ; son concours n'a pas été entièrement indépendant de lui-même, il en est responsable : Qui delinquit non coactus absolutè dit Farinacius , sed condilionaiiler punilur alûjuà panà extmordinariû, quia vult delinquere , et sic aliquo modo concurrit voluntas licèt coacta [&]. » Mais il est juste cependant de lui tenir compte de la contrainte partielle qu'il a éprouvée : il a cédé, trop facilement, à une impulsion
[a] L. 0, C. de his gui t>i aut metu. [4] Principes du droit de la nature et des gens t. 1, p. 243.
[5j Code of crimes and punishmcnls, art. 40. [•] Qdssl. «7, n»24.