‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 60 sur 221 · DE LA CONTRAINTE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE, ETC

extérieure, il n'apassu repousser les suggest ions •lu erime ; mais sa volonté n'était pas < ntièrement libre; son assistanee n'a été prêtée qu'après une certaine résistance, lia suivi la pâmée du crime et ne la pas imposée. Les circonstances sont atténuantes . I;i peine «loi t ètrediininuée.

Il est inutile d'ajouter que la contrainte ne pourrait produire d'excuse légale qjl 'autant <pi "elle résulterait d'une impulsion étrangère , d'une cause extérieure. C'est évidemment dans ce >ens que l'article 64 doit être entendu, et telle est aussi ladéliniliou que tous les criminalités ont attaché! É I expression de contrainte. MMi le prévenu qui aurait agi sous l'impulsion de la passion ou de la colère, ne pourrait prétendre avoir commis l'action sous l'impulsion d 'une force irrésistible. C'est à la contrainte physique ou morale exercée par un tiers que se rapporte I exception légale . la loi n'aurait pu proclamer irrésistible! emportement d une passion.

Cependant quelques eriminalistes ont prétendu qu un indi\iduqui. poussé par la faim . dérobait des aliments pouvait invoquer l'art. 94 i . 1) anciens ailleurs avaient étendu la même exi use au vol de vêtements effet né pour voiler la nudité du coupable. <>u allègue à l'appui de ces décisions la maxime \rcrssitas non tiabet li'f/t'm ;i/i(txlnon rst lidtum in lêge, nrerssitus favit lidtum. Cette doctrine nous semblerait périlleuse à suivre. La faim et la misère sont assurément des circonstances atténuantes des délit s. On doit présumer que le prévenu ne se I t pas livre aux crimes, s'il n'avait étéaiguUlonné par la nécessité. I. atténuation devient

plus légitime encore, si le délit avait précisément

pour objet de satisfaire le besoin éprouvé. Mais il serait aussi immoral que dangereux de proclamer dans ee eas la jttSl al ion complet t de eut . car ce serait ret onuaitre que les règles de lajattiee morale ont leur limite et leurs c\ replions . ce serait avouer une excuse que tous lcs( oupaldes invoquerai ut sansqu'ilfîl leplus souvent possiblrdc la contester. A il fond la question a peu d intérêt . car il est improbable que, dans I état de nos mœurscl de notre t i> ilisation, un homme soit placé dans l'alternative .il s,. lue commettre un crime ou de mourirde faim; et

[i] M. Bourgnon de la\ rc, dans son Essai sur le C ode pénal, p. 79. parait MM penser qu'un homme qui vole du pain, quand il est («oussé par la Tairn et qu'il m* possède aucune ressource,e*l contraint par une force majeure . quoiqu'il reconnaisse qu'en général on entend par force majeure une impulsion étrangère.

ciurvtir. t. i.

si cette triste hypothèse se réalisait, sansdoute les jurés ne porteraient pas contre cet homme un verdict de culpabilité. Mais cette circonstance entre dans l'appréciation du fait , et ne doit pas former à l'avance l'objet d'une excuse légale; telle était aussi l'opinion deTiraqueau -.«Siquis necessitale rompu/sus, eâtamen non extremâ , quisquam furatus fuerit, non omninà excusatur, mitiàs puniendus sit [a], » Il est certain , an surplus, que l'art. 64 ne reconnaît ni dans la misère ni dans la faim , la force irrésistihlcqui peut justifier un crime. Ainsi que nous l'avons établi , cette force majeure doit provenir d'un fait extérieur, d'une impulsion étrangère à l'agent. Ce principe doit servir à repousser toutes les excuses de ce genre; elles retombent dansla classe des circonstances atténuantes [»].

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la contrainte morale exercée par des menaces ou des violences. Nous devons maintenant examiner les effets de celle qui agit sur un inférieur , par suite de l'ordre ou du commandement du supérieur. Toute la théorie de l'obéissance passive est là.

L'ordre de commettre un crime peut être donné par un commandant aux militaires qui sont sous ses ordres , par un fonctionnaire à ses subordonnés, par un père à ses enfants, par un mari à sa femme, enfin par un maître à ses domestiques. Parcourons ces diverses hypothèses, en cherchant dans chacune d'elles l'effet moral du commandement , le degré de la contrainte , et entin la limite de l'excuse.

C'est surtout en ce qui concerne les militaires que quelques écrivains ont soutenu la doctrine de l'obéissance passive dans les termes les plus absolus; c'est que cettequestion peut avoir des conséquences graves et terribles. Les soldats ont été considérés comme des instruments matériels que la voix du commandement, quel qu'il soit, doit trouver toujours dociles ; abdiquant leur conscience et leurs lumières, ils ncdoivent , diton , juger et voir que par les paroles et les yeux de leurs chefs; l'ordre qu'ils reçoivent fait leur opinion , leur morale , leur religion. Ce sont des machines humaines que la voix d'un seul homme

[2] De p»n. temp., caus* 33.

[3] l.a loi anglaise n'admrt pas que la faim puisse excuser menu? le vol ; « Are not eveused for larccnies commilted Irom want. » La loi autrichienne considère comme une circonstance atténuante lo fait d'avoir été poussé au délit par une misère aocâblante.

anime; leor mission est l'abnégation et l'obéis-

• sancc.

Enchaînés dans ces liens étroits, il est évident que les militaires sous les armes ne peuvent prendre nulle responsabilité de leurs actions; aussi lesmémcs écrivains les déclarent-ils toutà-fait à l'abri de rimputabitité. Le chef qui a donné Tordre criminel est seul responsable; les soldats qui auraient refusé d'y obéir seraient coupables de rébellion, [i]

Cet tedoclrine est trop absolue pour être vraie. L'homme ne peut jamais être réduit à un rôle purement matériel ; sa responsabilité morale est essentielle à son être; nul ne peut lui imposer le sacrifice de sa conscience. Comment comprendre un devoir qui prescrirait l'exécution d'un crime? une loi qui commanderait de fouler aux pieds les lois? L'obéissance hiérarchique est l'un des principes fondamentaux de l'ordre social; mais celte obéissance ne doit être ni aveugle ni passive , elle suppose la légitimité de l'ordre et du commandement, et cette présomption couvre, en général, les actes des agents qui l'ont exécuté. Hais la présomption ne doit-elle pas cesser quand l'ordre est ouvertement criminel? L'officier qui commanderait de faire feu sur une population paisible, d'incendier la maison d'un citoyen inoflensif , devrait-il êtreobéi ? Et le soldat qui aurait prêté son bras à ces crimes ne serail-il pas coupable de l'incendie et du meurtre [2]? Dégager l'inférieur de la responsabilité, quand la criminalilédc l'action est Uagrante , ce serait assurer l'impunité à l'un descoupables , ce serait favoriser la pcrpéiraliondescrimesenleur fournissant des agents irresponsables.

Ensuite, il n'est pas vrai que les militaires ne soient, même sous les armes, que d'aveugles instruments. Ne sont-ils pas appelés sans cesse à vérifier la légitimité des commandements qu'ils reçoivent? C'est ainsi qu'ils ne doivent obéir qu'aux chefs sous les ordres desquels ils sont placés ; c'est ainsi qu'ils ne doivent leur obéissance qu'autant que les ordres de ces chefs sont pris dans les limites de leur autorité. Pourquoi seraient-ils toul-à-coupprivésde discernement, quand ces ordres leur prescriraient un acte im-. moral , uue entreprise criminelle ? Et puis

[1] Nam et miles , qtiùm obediens potestati snb quâ légitime conslilutus csl , hominein occidit, nulla civitatis mat lege rcus est homicidii ; iiniuù , nisi fecerit, mis esl imperii denerti atquo conlempti.M — St. August. , de Civ. DW, lib t,

Cflp. XXVI.

[2] M. Rnssi,t.2,p. 180.

l'obéissance passive, telle qu'on l'exige, a-t-ellc jamais existé, si ce n'estaux époques de fanatisme ? Est-elle réellement indispensable , si ce n'est au despotisme ? La discipline militaire est fondée sur des devoirs austères mais sacrés ; ces devoirs, pour être observés, n'ont pas besoin d'être formulés en règlesd'csclavage-, le soldat comprend leur importance pour l'intérêt de la patrie et les respecte ; son obéissance intelligente est la garantie la plus sûre de la société.

Que conclure de ces observations? Que l'obéissance hiérarchique est un devoir ; que la présomption de légitimité accompagne l'ordre du supérieur; que les agents qui l'ont exécuté, sont, en général, justifiés par cet ordre; mais que cette cause de justification n'est point absolue, qu'elle cesse lorsque la criminalité d< l'ordre est évidente, et que l'agent n'a pu le croire légitime. La responsabilité de l'action pèse alors sur sa tête'. 11 ne peut invoquer l'impulsion d'une force irrésistible, puisque l'ordre ne peut avoir cet effet à son égard qu'autant que l'exécution rentre dans les devoirs ordinaires de l'agent. La contrainte morale n'existe plus à son égard quand il s'agit d'accomplir un acte ouvertement criminel ; car son devoir ne lui fait plus une loi d'obéir.

Les anciens jurisconsultcsfaisaieni, d'après la loi romaine, unedistinclion entre les crimesatroces et les crimes légers. L'ordre du prince ne justifiait pas l agent qui avait commis les premiers; mais à l'égard des autres, cet ordre le protégeai t contre toute espèce de châtiment [3]. M. Liv ingston a reproduit la même distinction dans le Code de la Louisiane : lessimples soldais, qui, d'après l'ordre d'un officier, ont commis un délit, n'encourent aucune peine ; s'ils ont commis un crime, l'ordre cesse d'être pour eux une cause de justification [4]. Cette distinction paraît se fonder sur ce que les agents inférieurs sont moins à même d'apprécier la criminalité de l'ordre , lorsqu'il n'a pour objet qu'un simple délit, dont l'immoralité frappe moins les yeux. Mais le plus ou moins de gravité dn fait ne change rien à la question intentionnelle. L'ageut a-t-il cru ou non l'ordre légitime? A-t-il aperçu ou même soupçonné la criminalité de cet ordre? Toute la

|3] Farinaciut, quant. 07, n" 6, et soiv. ; Goraei, de delict., c. 3, de homic. n° 48.

[4] Art. 38. « Privatc soldicrs are not liable to punishniKiit for m'a demeanort coromitlcd by tbe order of any officer. » Art. 87. « The order of a military superior is no jostiGcation or rxcose for the commission of a crime, v

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