DE LA CONTRAINTE, ETC
question est la : s'il a commis sciemment un dé- Cet ordre ne les oblige qn 'autant que celui dotit
lit, il en est responsable ; la ininimilé du fait ne il émane exerce sur eux une autorité direele ,
saurait le décharger de la culpabilité relative qu'autant que cet ordre se rattacbc à ses fonc-
qtiipèsc sur lui, elle ne peut que produire en sa lions légales, et fait partie de leur exercice,
faveur une présomption de non-discernement. « Liber homo, si jussu alterius, manu inju-
Les mêmes décisions doivent s'appliquer , et Ham dédit, uctio legis aquiiœ eum eo est
même avec plus de sévérité , aux fonctionnaires quijusslt, si modo jus imperandi habvit ;
de l'ordre civil. Mais la responsabilité qui peut quodsi non habuit, cum eo agendum est qui
les atteindre se modifie suivant les actes qu'ils fecit [a]. »
ont exécutés. Si le fonctionnaire inférieur a des doutes sur Le fonctionnaire qui n'a fait qu'exécuter le la légitimité de l'acte commandé, quelle doit être commandement direct de la loi * est à l'abri de sa conduite ? G rot i us [4] décide qu'il doit s'abtoute imputabilité. « Le commandement du lé- stenir, parce que la désobéissance est un moindre gislateur , a dit M. Rossi , peut être inique, ce- mai qUe le crime. Barbey rac [s] critique celle dépendant il faut un point d'arrêt matériel et sen- cision: « En général, dit-il, il est dangereux sible dans l'ordre politique. Mettre pour ainsi d'établir qu'un simple doute puisse dispenser de dire la loi en jugement , ce serait uniquement l'obéissance d'un supérieur légitime , et il suffît déplacer le pouvoir législatif, et le dépouiller de d'accorder cel le dispense dans les cas où l'on est toutes ses formes tutélaires. Ainsi désobéir à la pleinement convaincu de l'injustice de la chose loi peut être eu certain cas un acte de vertu, mais commandée. 11 est juste que dans un doute la préil ne saurait y avoir d'imputabilité politique somption soit en faveur du supérieur. » Cette pour celui qui l'exécute quelle qu'elle soit (il. » opinion doit être suivie. Le fonctionnaire supé- 11 en est de même pour celui qui exécute les rieur, investi du pouvoir de commander, doit jogements et les ordres de la justice , pourvn être réputé connaître ses devoirs , et pressé du qu'il ait mission légale de procéder à cette exé- désir de les accomplir. 11 est censé , pour nous eu lion. « Quijussu judicis, dit la loi romaine, «ervîr des expressionsde M. Rossi , jugecompéaliquidfacit, non videturdolo malofacere, tent des mesures à prendre , appréciateur légiqui parère necesse habet [2] » Toutefois, lors- time des actes à exécuter [«]. La présomption est que l'ordre n'est exécutoire qu'après l'accom- donc en favenrde l'ordre qu'il donne, la légitiplissement de certaines formalités, son exécu- mité en doit être présumée, lion, sans que ces formes aient été accomplies, Cependant la responsabilité doit en général serait un fait imputable. C'est ainsi que l'arres- peser d'une manière plusétroite sur les fonction tatioud'un citoyen sur un simple ordre d'un naires civils que sur les militaires. D'abord leur magistrat, sans que cet ordre ait été revêtu des désobéissance a des conséquences moins fatales ; formes d'un mandat légal, et hors les cas de fia- ensuite les liens de la discipline administrative géant délit , est un aclecoupable, soit de la part sont moins étroits, leurs rapports hiérarchiques de l'huissier qui y a procédé , soit de la part du moins sévères. Enfin l'on doit supposer dans les concierge qui a reçu le prévenu dans la prison, agents chargés des fonctions civiles plus de dis- Quaut aux actes qui sout abandonnés au pouvoir cernement et de lumières, plus de notions sur les des hommes qui sont investis de fonctions publi- limilesdesdiversesattributionsadmiuistratives ques, lordre d'exécuter ces actes lie évidemment Leur action est isolée, et leur résistance plus leurs subordonnés dans l'ordre hiérarchique, et facile ; la réflexion leur permet davantage d'apdès lors ceux-ci n'en sont pus responsables. Ce- préeicr les actes qu'ils sont requis d'exécuter, pendant il faut remarquer que la loi ne prescrit H est donc difficile qu'ils ne soient pas, à un aux fonctionnaires inférieurs que l'obéissance certain degré , responsables d'un fait qui préhiérarchique , et seulement à l'égard des objets sente ouvertement les caractères d'un délit ou qui sont du ressort de leurs snpéricurs.lls ne sont d'un crime.
donc pas dispensés de toute vérification ; ils ne La crainte révérentielle des enfants envers
doivent point, sur la foi de l'ordre donné, fermer leurs pères, l'obéissance qu'ils leur doivent, ne
1rs yeux et procéder sans examen à l'exécution, peuvent constituer la contrainte morale dont
[1] Traité de droit pénal.
[1] L. 167, T>\%.dtreg.jmrit.
[3] I.. »7. 1%. ad Itg. <#y«»J.
[4j Du droitde la (;ucrrc et de la paix, Irad. de Rarheyrac, t. 1, p. 189.
[s] Eod. loc.
[6] Traité du droit pénal.
l'art. 64 fait une cause de justification [0. Le commandement du père peut être un motif d'atténuation de la peine, mais ne justifie pas complètement l'agent. Vainement on alléguerait ici l'excuse d'une force irrésistible. La soumission filiale a des limites que la raison comme la morale reconnaissent [2]. Au reste, à l'égard des mineurs de 16 ans, la question semble se résoudre en une question de discernement : si l'enfant a compris la nature de l'ordre qu'il accomplissait, il est responsable; s'il n'y a prêté qu'une assistance matérielle, il est protégé par l'absence du discernement. C'est dans ce dernier sensqu'il faut appliquer l'ancienne règle : Filius delinquendo de mandate patris excusatur{s).
Le même principe s'applique au pupille qui a suivi les ordres de son tuteur.
LesancUnsjurisconsultesadmettaienl l'ordre du père comme excuse des délits légers , et non de* délits très graves [4]. Cette distinction , que nous avons combattue dans son application aux fonctionnaires subalternes, serait plus justifiable à l'égard des enfans qui sont encore à cet âge où la nature des actions ne se présente pas nette et précise à l'esprit. Un crime atroce frappe nécessairement l'intelligence ; le mal d'un délit léger est plus douteux et se révèle avec moins d'énergie à la conscience. Mais si cette distinction , d'ailleurs assez arbitraire , peut motiver une sorte d'atténuation à l'égard de la classe la moins dangereuse des actions , elle ne saurait devenir la source d'une complète justification , puisque le degré de l'immoralité de l'acte ne peut exercer aucune influence sur 1 imputabilité de l'agent.
La femme ne pourrait également invoquer comme excuse l'ordre de son mari; cettecirconsl ance pourrait seulement être considérée comme une circonstance atténuante de son crime. Cependant nous avons cité , au chapitre de la complicité , un cas , celui de recélé d'objets volés, où la femme forcée d'opter entre la dénonciation de son mari et la complicité du crime , par le recélé qu'elle a toléré de ces objets, doit nécessairement être justifiée (s].
[l] Foy.Cod. civ.,art. 1114.
[2] Non omnia necesse est facere liberit qttœcumque pâtre» imperant. Multa suttt quee fieri non postant. Si imperes filio ut stntentiam dicat contra qunm existimat; ai tettimonium jubeoa dici tj'ua rei quam ignorât* si Cnpitnlium me incendere jubctis. » Aulu-Gellc. Declam. ce. I. xi\.
13] Farinacinf, quant. 07, n» 149.
Il reste à examiner les effets du commandement donné par le maître à ses domestiques. En droit romain , Tordre du maître justifiait en général les esclaves. La servitude et la crainte étaient censées paralyser leur intelligence et enchalner leur volonté Jsdamnumdatquijubet dare ; ejus verà nul! a culpa est , cui parère necfsse est le] El cependant celle maxime avait ses restrictions; si l'ordre avait pour objet un homicide , un crime atroce , la servitude n'était plus une cause suffisante de justification. Servit* non in omnibus rébus sine pœnâ domini dicto audiens esse solet : sicuti si dominus hominem occidere... servum jussisset[i]. Adeaqua nonhabent a troc i ta le m facinoris vel sceleris ignoscitur servis, si dominis... obtemperaverint [s].
Dans l'état de nos mœurs actuelles , on ne saurait appliquer aux domestiques le privilège dont la loi romaine protégeait les esclaves. Les mêmes liens ne les enchaînent pas ; ils ne sont pas astreints à la même obéissance ; leurs obligations sont le résultat d'un contrat qu'ils peuvent incessamment rompre , et ces obligations sont rarement assez rigoureuses pour qu'on puisse en faire jaillir une question de contrainte morale. Dans certaines circonstances , à l'égard de certains délits , l'ordre du maître peut diminuer la faute du domestique, et fonder une atténuation de la peine due an délit. Mais cette excuse accidentelle ne pourrait motiver une disposition générale. Il est, du reste, évident que le texte de l'article 64 repousserait une telle excuse ; et tel est aussi le principe que la Cour de cassation a maintenu, en décidant « que l'obéissance qu'un domestique doit à sou maître ne peut s'étendre que jusqu'à cequi blesse les loiset l'ordre public le]. »>
Mous avons vu dans le chapitre qui précède, en non» occupant de la démence , que la Cour de cassation déniait aux cours d'assises la faculté de faire de cette excuse l'objet d'une question spéciale, à part de la question de culpabilité. Cependant , et par un arrél récent, la
[A] Filma m leriorxhus crimiuibus rxcusntur , de mandato et jussu patris, secùs in gravioribua. Farinacius, qiisest. 07, n° 153 et 164.
[3] Voy. suprti. p. 137.
[6] L. 160, Dig. de reg.juris.
[7J L. 20, Dig. deobUg. et act.
[«] L 167, Dig. de reg.jmria.
[9] An. cass. 14 août 1807 cl 8 nov. 1811; Dalloi, t. 14, p. 30.