CHAPITRE XV
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE. — FONDEMENT DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE CIVILE. — QUELLES PERSONNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES ? — EFFETS DIVERS DE CETTE RESPON- SABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES AUBERGISTES OU HÔTELIERS , LES PERES ET MERES , LES MARIS, LES MAITRES ET COMMETTANTS , LES INSTITUTEURS ET ARTISANS, LES COMMUNES, LES GREFFIERS, ETC. — COMPETENCE DES TRIBUNAUX CRIMINELS POUR PRONONCER SUR l'aC- TION EN RESPONSABILITE. ( COMMENTAIRE DES ARTICLES 73 ET 74 DU CODE PENAL.)
La responsabilité civile , qui fait l'objet des ce n'est pas même, à proprement parler, une dispositions de la loi pénale , est en général l'o- exception , car la responsabilité ne dérive point, bligalion qui nous est imposée de répondre du dans ce cas , du fait d'aulrui , mais bien de notre préjudice causé par les crimes et délits des per- propre fait , c'est-à-dire de l'infraction du desonnes qui sont placées sous notre dépendance, voir qui nous était imposé. Le délit que commet En principe, les fautes sont personnelles ; nul la personne que nous sommes chargés de surne doit répondre que de celh s qu'il a commises, veiller , n'aurait point été commis, si notre suret qui peuvent lui être imputées. Celui qui n'est veillante eût été assidue; la responsabilité prend ni auteur ni complice du délit qui a causé le donc sa source dans une cause qui nousest perdommage, ne peut en supporter la responsa- sonnelle , dans notre négligence à remplir une bilité. La loi qui violerait cette règle fonda- obligation.
mentale de l'imputabilité des actions humaines, Cette matière n'appartient que par accession
en faisant peser sur un homme la responsabilité au droit péual ; les art. 74 et 75 du Code ne s'en
d'une action qui lui est complètement élran- occupent même (à l'exception du nouveau cas
gère, serait subversive de toutejuslice morale [2]. de responsabilité qu'établit le premier de ces ar-
Toulefois cette règle doit recevoir une limite ticles) que pour formuler un renvoi aux règles
naturelle, en ce qui concerne le fait des person- du droit civil. Nous devons donc , pour rester
nés qui se trouvent sous notre surveillance -, et fidèlesànotreœnvrc spéciale, en renfermerrexa-
[l] Ait. ea«s. 10 janv. 1834; Sîrev , 1834, teri imjmtari, ttisi quutenusilie pot est et tendu» I, S66. istas moderari (Piitlcndorf , Je of. hom.etcir.,
[2] ActioHe$nbulio patrnlœ... hom passant ni- lil> 1, « I. u° 18
mcn dans d'étroites limites. Nous nous bornerons à rechercher quelles personnes sont responsables aux yeux de la loi , et quel est reflet légal de la responsabilité civile dans ses diverses applications.
Si Ton peut répondre du Tait d'anlrui , ce ne peut être qu'en vertu d'une disposition expresse el formelle de la loi; carcclterespoçsabilitérepose sur une présomption denégligenccquelapreuvecontraire ne détruit pas, cl des lors son application peut souvent être injuste cl opposée à la raison. On ne peut donc ni étendre au-delà de leur terme les cas de responsabilité , ni en créer d'autres par voie d'analogie. C'est le cas d'appliquer l'axiome . Qirod contra rationemjuris receptum est , non est producenttum ad consequenlias [ij.
Cela posé, parcourons lesdiverscs dispositions de la loi qui ont établi les cas de responsabilité civile.
L'art. 73 de noire Code nous offre d'abord un cas tout exceptionnel de cette responsabilité. « Les aubergistes et hôteliers , porte cet article, convaincus d'avoir logé, pendant plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui , pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit , seront civilement responsables des restitutions , des indemnités, et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit auraient causé quelque dommage , faute par eux d'avoir inscrit sur leurs registres le nom, la profession et le domicile du coupable. »
L'omission de cette inscription ne constitue en elle-même qu'une simple contravention de police, qui est punie d'une amende de fi à 10 francs par l'art. 475 , n° 2, du Code pénal 1*]. Mais à coté de cette contravention , la loi a placé la responsabilité civile des suites du délit commis pendant sa durée. La sévérité de cette responsabilité avait excité les réclamations de la commission du Corps législatif [■■»]; l'orateur du gouvernement répondit : « que faille par les aubergistes et hôteliers de remplir une formalité facile et simple, ils fournissent à des coupables les moyens de se dérober plus aisément aux recherches; qu'ainsi leur négligence favorise l'impunité , par le défaut de notions propres à faire découvrir les traces du
crime ou du délit [4]. » Ces motifs pouvaient sans doute porter le législateur à aggraver la mesure de la peine appliquée à la contravention, mais il nous semble qu'ils ne justilient nullement la responsabilité civile ; car cette responsabilité suppose que l'hôtelier doit surveiller les actions des personnes qui logent chez lui, et toutefois il est évident que ces personnes ne sout d'aucune façon sous sa dépendance; les rapports qui s'établissent entre elles el lui ne peuvent donc motiver une garantie qui n'a lieu qu'en raison de l'influence ou de l'autorité des personnes responsables sur les auteurs de l'action punissable.
Du resîc , il faut remarquer que cette responsabilité exceptionnelle n'est applicable qu'autant que les personnes, non inscrites sur les registres , ont commis le crime ou le délit pendait i leur séjour dans l'auberge ou l'hôtellerie. Il faut remarquer encore que les aubergistes ou hôteliers (expression qui comprend tous les logeurs) ne sont soumis à la responsabilité que lorsque le coupable qu'ils ont reçu dans leur maison y a passé plus de vingt-quatre heures. « Il eût été trop rigoureux el même injuste, dit l'exposé des motifs , de leur appliquer la peine , quelque courte qu'eût été la durée de son séjour. Lorsqu'un voyageur ue s'arrête que peudaul quelques heures dans uuc hôtellerie , el disparaît pour faire place à d'autres qui n'y restent pas plus longtemps, Userait le plus souvent impossible de remplir à l'égard du premier comme à l'égard de ceux qui lui succèdent, les formalités exigées par la loi. L'hôtelier ne doit répondre que de celui qu'il a été à portée de voir ; mais il esl inexcusable de ne s'être pas mis en règle , lorsque la personne qu'il a logée n'a quitté sa maison qu'après les 24 heures. »
L'article 73 ajoute : « sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des art. I952*el 1953 du Code civil. » Ces deux articles, auxquels se réfère la loi pénale , disposent que les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage des effets apportés par le voyageur , soit que le vol ail été fait ou le dommage causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie.
La loi romaine distinguait si le vol avait été commis dans l'hôtellerie par des étrangers ou par des gens attachés à la maison : dans le pre-
ll) L. 14, Dig. d* legibus.
[2] Cet article ajoute : « Sans préjudice de» cas de responsabilité mentionnés en l'art. 73 du présent Code, relativement aux crimes nu aux délits de cetu qui , ayant lo^é ou séjourné rhei eux . n' niaient pas clé régulièrement inscrits. »
[3] Observation» de la commission du Corps législatif du 19 déc. 1809. l/>cré , t. 15, édition Tarlier.
[4] Rapport de M. Riboud. Locré, t. 15, édition Tarlier.