‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 64 sur 221 · DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, ETC · texte numérisé non relu

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE, ETC

niier cas, clic n'accordait aux voyageurs qu'une action et indemnité [ex recepto in simplitm ) contre l'aubergiste ; dans le second cas, le voyageur pouvait exercer l'action de vol, actio fit rt I in tluplum 1 1]. Mais l'article 1953 du Code civil proscrit cette distinction : le maître de I auberge répond du vol commis par les étrangers qui fréquentent sa maison , aussi bien que de celui que ses domestiques ont commis; la force majeure, aux termes de l'art. 1954, peut seule couvrir sa responsabilité.

L'aubergiste est responsable de tous les effets apportés par le voyageur, encore bien qu'ils ne lui aient pas été donnés en garde à lui-même , et qu'il n'ait même point eu connaissance de leur apport. Le texte de l'art. 1952 , ne permet nu une distinction, et telles étaient sur ce point les dispositions des lois romaines î j . « Cesdisposi lions sont dures, dit M. Tonllier [3] , mais la nécessité et la sûreté publique ont paru exiger 1 - II' m \rri!<\ Les hôtelleries sont des asi-

les né maires; ceux qaeleor santé oa leursafi'aire> obligent à \o>ager sont contraints d'y loger, rt il stit% ro ainsi la foidu maître pour la garde et la B&retéde leurs effets. Ajoutez à cela la crainte de voir l'établir entre eux et les voleurs nue société secrète pour dépouiller les voyageurs.») La Cour royale de Paris a appliqué celte règlc Itee une extrême rigueur, en déclarant que l'aubergiste est responsable du vol commis sur des voilures restées à l'extérieur de son auberge, pan e qu'il n'avait pas de cour pour les remiser [4j. Les motifs de cet arrêt sont : « que si l'aubergiste u a pas de cour pour remiser les voitures, il doit avoir des préposés pour leur garde : que le. Code civil ne constitue aucune exception an principe général de la r» s]H, lis ibilité que pour les cas où !«•■> \ols ont été faits à main armée ou par force majeure ; que si la responsabilité dans les aubergistes est une exception au droit commun, c'est un motif de plus pour les juges de se renfermer strictement dans la lettre de la loi , qui n'exige pas , pour cette responsabilité, que les effets des voyau» urs soient dans l'intérieur de la maison de l'aubergiste. » Cependant la même Cour a jugé, dans une autre espèce, que le voyageur, dont les efl'rtsavaient été volés dansune auberge, ne pou-

[l] I.. 1 , l>i;ï f*rt. atic. naut. ,1. 1 , § 8, Difl. nantir , cau/intte».

[1] Mnrima nt!lit>i% est hujus edieti , dit Ulpicn, qui» neresse est plermnt/ue eoi um fidem seqtti et res custaditr eot um tvmmittcre. L.l.Dig. Miiuttr, tttMBOMtê , « le.

vail invoquer la responsabilité de l'aubergiste lorsque les effets soustraits n'avaient pas clé montrés à celui-ci, et qu'il avait d ailleurs négligé de se servir d'une drmoirc à clef mise à sa disposition, [s].

La Cour de cassation s'est servie du principe posé dans l'article 73 pour décider que le vol commis par un aubergiste d un objet laissé chez lui, mais sans lui atoir été conlié, constituait1 non un simple délit, nais un crime, quoique l'article 386, n° 4 , ne punisse de la réclusion que le vol commis par l'aubergiste des c hoses qui lui sont confiées à re litre [s]. Nous nous bornerons à signaler ici cet arrêt, dont l'examen appartient à un autre chapitre; nous remarquerons seulement ici que les expressions de l'art. 386 semblent exiger un dépôt préalable des effets, et qu'en matière pénale il est iuterdit d'étendre le texte de la loi.

Nous passons maintenant aux cas de responsabilité qui sont énumérés par l'art. 1384 du Code civil, lequel, suivant l'expression de l'exposé des motifs, sert d'appendice à cette partie du (iode pénal. L'art 74 de ce Code est en effet ainsi conçu : « Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police , les cours et les tribunaux devaul lesquels ces alla ires seront portées se conformeront aux dispositions du Code civil. »

La règle générale de la matière se trouve dans l'article 1383 du Code civil, qui dispose que i « ebacun est responsable dit dommage qu'il cause , non-seulement par son fait , mais encore par sa négligence et par son imprudence. » L'article 1384 fait une application de celte règle au fait des personnes qui sout sous notre dépendance : « On est responsable, dit cet article , non-seulement du dommage que Ton cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. » C'est là la responsabilité spéciale dont la poursuite, accessoire à l'action criminelle, a dû faire l'objet des prévisions de la loi pénale.

Avant d'énumérer lés cas où s'applique cette règle, il est nécessaire de rappeler un principe qui domine toutes les espèces et que nous avons déjà développé ailleurs [7] : c'est que la responsa-

[3] Droit civil français, t. XI de l'edit. françaisir,

[4] Arr. Pari* 15 sept. 1808-, Sircy, 1809, 2, 21, [5] Arr. Paris 2 avr. 181 1 ; Sircy , 1814, 2. 100. [6] Arr. c'ass. 18 ocl. 1813 : Sircy . 1814, 1, 17.

,7] Vatj. t. I . ebap. vu.

bilîtécivile, telle que l'établit l'article 1384, ne l'émancipation , une antorité qu'il lient de la comprend que les dommages- intérêts et les res- nature , avant que la loi la lui ait donnée ; s'il Ululions civiles; elle ne s'étend pas aux amen- est vrai, que la surveillance et, suivant Vexées [*]. Nous ne reprendrons point les dévelop- pression de M. Toullier , la censure des actions pements où nous sommes entrés sur ce sujet. H de son lils soit encore pour lui un droit et un suffît de répéter ici que cette règle fondamentale devoir, pourquoi sa responsabilité cesserait-elle? reçoit deux exceptions : Tune, en matière de Les résultats seulement en seront moins onédouane , consacrée par l'art. 20 du titre 13 de la reux pour lui, puisque l'émancipation fait préloi dH 22 août 1791 , l'autre en manière de con- sumer des biens dans lequels ce dommage pourra Irihutions indirectes, par l'art. 35 de la loi du trouver une réparation suffisante. Ier germinal an xiii [**]. Néanmoins, s'il peut sembler juste à certains

Les cas énumérés dans l'article 13S4 se rap- égards que le père réponde de ses enfants importent aux pères et mères , aux maris , aux neurs, cette responsabilité doit être restrein'e maîtres et commettants , enfin aux instituteurs dans de ccrtaineslimitcs , car on ne peut imputer et artisans. à personne de n'avoir pas fait une chose qui

Le second paragraphe de cet article est ainsi n'était pas dans son pouvoir. Une première resconçu : « Le père et la mère , après le décès du triction borne , ainsi qu'on l'a vu , cette responmari , sont responsables du dommage causé sabilité des pères et mères aux actions des enpar leurs enfants mineurs habitant avec eux. » habitan t avec eux : car ce n'est qu'alors M. Toullier enseigne [i] que cette responsabilité qu'ils peuvent exercer une surveillance réelle, ne commence qu'à la puberté de l'enfance et La disposition finale de l'article 1384 fait une cesse à son émancipation. Ces décisions, qui ne seconde exception pour le cas où les pères et font que reproduire une ancienne jurisprudence, mères prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait se fondent d une part sur ce que l'action d'un qui donne lieu à la responsabilité [***]. enfant impubère n'est point imputable , et d'une Cependant plusieurs arrêts ont jugé que , autre part, sur ce que la responsabilité, pui- même dans ce dernier cas, et quand l'impossisant son principe dans la puissance paternelle, bilité matérielle de la surveillance est établie, doit s'éteindre avec elle. Il nous parait difficile les pères et mères ne cessent pas d'être responde concilier cette doctrineavec le texte de la loi, sables, si les écarts des enfants peuvent être qui étend sans distinction la responsabilité des attribués au relâchement de la discipline dômespères et mères à toutes les actions deleursen- tique, et aux mauvais exemples qu'ils ont fants mineurs. Ensuite, de ce que le fait a été reçus dans la maison paternelle [s]. Les tribucommis sans discernement , il ne s'ensuit pas naux ont pensé que les parents avaient alors à que la responsabilité ne puisse être invoquée, s'imputer la faute grave de la mauvaise éducacar il suffît qu'il y ait dommage pour donner tion dounée aux enfants , ou d'avoir négligé ouverture à l'action civile [2] ; et d'ailleurs, d'employer les moyens en leur pouvoir pour l'esprit de la loi se manifeste à cet égard dans réprimer des penchants vicieux, l'article 1385, qui déclare responsable le pro- Le 3' § de l'art. 1384 déclare les maîtres et priétairc d'un animal à raison du dommage qu'il commettants responsables du dommage causé a causé. Enfin, et en ce qui a rapport à l'éman- par leurs domestiques et préposés dansl'exer-cipation , est-il exact de dire qu'elle délie tous les cicc des fonctions auxquelles ils les emploient, liens delà puissance paternelle , qu'elle anéan- Il résulte de cette disposition que la responsatit complètement l'autorité des pères et mères? bilité ne comprend que les faits commis par les S'il est vrai que le père conserve , même après domestiques ou préposés pendant la durée de

[*] Liège 20 fév. 1834; J. de Bel g., 1834,310; Dalloï, l. 21, p. 380, n»21.

(»*] Un arrêt de la Cour de Brux. du 22 mai 1835 déclare que la responsabilité civile des maîtres pour contraventions commises parleurs domestiques en matière d'imposit. commun, s'étend même jusqu'à l'amende. J. de Br.,l83«, p. 431:Dallox, t.I,p.480.

[ij Droit civil français, t. XI de l'édit. française, n° 260 , 27U et 277.

[*] Voy. dans ce sens arr. 2 juill. 1813.

[***) La seule impossibilité physique, telle que l'absence, ne suflit pas pour dégager le père de la responsabilité résultant du fait illicite de son enfant ; il faut en outre, que le fait n'ait été précédé d'aucune faute, négligence ou imprudence de In part du père. Brux., 29 juin 1826; J. de Br., 1826, 2, 136:Dalloz,t.2t, p. 318

[3] Arr. cass. 29 mars 1827; Sirey, 1828, 1, 373; Bourges, 9 mars 1821; Sirey, 1822, 2, 238; Bordeaux. I" avril 1929: Sirey, 1820, 2, 269.

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