DJÎ LA RESPONSABILITE CIVILE, ETC
leurs fonctions, on, en d'autres termes, que les maîtres et commettants ne répondent en aucun cas du dommage causé par 1rs délits qu'ils ont commis en dehors de leur service habituel. Ainsi circonscrite, celte responsabilité est fondée en raison. En effet , elle prend sa source dans l'autorité que les maîtres et commettants exercent, dans le droit de commander dont ils sont investis. Le domestique ou le préposé n'est qu'un agent ; la responsabilité remonte naturellement à ceux dont il exécute les ordres ; ils doivent répondre de ses actions comme de leur propre fait. C'est d'après ce principe que la Cour de cassation a jugé que l'obligation de réparer le dommage causé par un domestique , est une obligation personnelle et non de garantie, principale etnon subsidiaire [i]. Cette responsabilité diffère donc sous ce rapport de celle du père de famille, qui ne répond qu'accessoirement et par forme de garantie, du dommage causé par son enfant mineur.
Cette différence explique le silence du dernier paragraphe de l'art. 1384 à l'égard des maîtres ou commettants; ce paragraphe, en effet, n'étend point à ces individus l'exemption de la responsabilité dans le cas même où ils prouveraient qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui la produit. La raison en est que, lorsque le dommage a été commis pendant la durée des fonctions , les maîtres ou commettants sont présumés en être la cause au moins indirecte, et des lors ils en doivent la réparation dans tous les cas , comme de leur propre fanle [s]. C'est ainsi qu'il a été jugé que le vol de bois ou de fourrage commis par un berger, pendant qu'il gardait les troupeaux de son maître, entraînait la responsabilité civile de celui-ci , alors même qu'il prouverait avoir ignoré le fait et n'avoir pu l'empêcher [a]. Mais les rixes, les voies de fait , les injures verbales dont les domestiques ou préposés peuvent se rendre coupables, sont des délits évidemment étrangers à leur service et à leurs fonctions. Les maîtres et commettants sont donc fondi s à en décliner la responsabilité. C'est aussi dans ce
[I] Arr. eau. 11 juin 1808; Sirey, 1810,
[i] Voy. l'Exposé des motif*, par M. Tarriblc ; Rapport au tribunat. par M. Bcrt rand de la (Jrrnille; Toullier, t. 8, p. 388; M. de Malcville, sur Par ticle 1384; Pothicr , Traite des obligations, n»l31.
[a] Arr. cas». 8.Ï nov. 1813; Sirey. 1814. 1,84; 13 janv. 1814; Sircj, 1814, 1, 190; 18 jtiill. 1838; Sirey, 1837, 1,333.
sens que s'est prononcée la Cour de cassation, en annulant un jugement qui avait condamné un maître solidairement avec une domestique à des dommages-intérêts, motivés par des injures verbales dont celte dernière s'était rendue coupable [4].
Enfin, le 4' § de l'art. 1384 soumet à la responsabilité les instituteurs et les artisans, à raison des délits commis par les mineurs et les apprentis qui leur sont confiés. Le père, en effet, leur a conféré sa puissance et son autorité; ils sont donc en faute lorsque l'enfant dont ils ont accepté la surveillance commet un acte dommageable, et ils doivent en répondre. Mais cette responsabilité, de même que la responsabilité paternelle, cesse dès que l'instituteur ou l'artisan prouve qu'il n'a pu empêcher le fait; la responsabilité serait injuste dès qu'aucune négligence ne peut lui être imputée.
L'art. |384 n'a point fait aux maris l'application spéciale de la règle de la responsabilité ; il n'a point établi contre eux la présomption de négligence qu'il a élevée contre lès pères , les maîtres et les instituteurs. On doit en conclure qu'en général , ils ne sont point responsables des délits de leurs femmes. Ce principe a été confirmé par plusieurs arrêts qui ont successivement décidé que le mari n'est pas responsable des délits d'injures [s], de diffamation lo] et de calomnie [7j commis par sa femme.
Néanmoins, s'il était constant qu'il a pu empêcher le délit et qu'il ne l'a pas fait, ou bien encore qu'elle a causé le dommage dans des fonctions auxquelles il l'avait employée, la responsabilité pourrait êtreNnvoquéc contre lui : car, dans ce cas, la faute de la femme deviendrait la faute personnelle du mari; seulement la partie lésée devrait Taire la preuve de cette participation [*].
Il existe, au reste, une exception formelle à ce principe , en ce qui concerne les délits ruraux. L'art. 7 du lit. 2 de la loi du 25 septembre — « octobre 1791 déclare les maris civilement responsables des délits commis par leurs femmes. Mais
[4] Arr. cas*. 17 sept. 1Ô06; rapp par Merlin, Bép. v" Délit, § 8.
la] Arr. eau. 16 août 1811: Sirey, 1881 , I ,
[e] Arr. cat*. 30 janvier 1885; Sirey, 1835, 1 ,
[7] Arr. cass. 6 juin 1811; Sirey, 1818, 1,70.
[s] Arr. cass. 31 jiiil. 1807, 83 dcc. 1818, et 87 fév. 1887; Sirey, 1807, 8, 1048; 1819, 1, 878; cl 1887, 1, 838.
le sens de cette loi exceptionnelle doit être ren- ponsabilité anx propriétaires de marchandises ,
fermé dan» ses termes [*]. à l'égard du Tait de leurs agents et facteurs;
Plusieurs lois spéciales renfcrmentdes dispo- dans les4 décrets du 6 juillet 1810 (art. 59) et 18
sitions diverses sur la responsabilité, et quel- aoiU 1810 (art. 27), qui imposent aux greffiers
ques-unes de ces dispositions dérogent égale- la responsabilité des contraventions, délits et
ment au droit commun. Il suffira d'en énoncer crimes de leurs commis, etc. L'examen de ces
les dispositions. L'art. fi delà loi du30avril 1790 cas divers nous entraînerait trop loin de notre
déclare les pèreset mères responsables des délits sujet. Nous répéterons seulement que la respon-
de chasse commis par leurs enfants mineurs de sabililé doit être appliquée , dauschaque espèce,
vingt ans; et l'art. 7 du tit. 2 de la loi du 25 d'après les dispositions de la loi spéciale , sans
septembre — 6 octobre 1791 est ainsi conçu : pouvoir en étendre les termes, sans pouvoir y
«Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, comprendre un cas nouveau par voie d'analogie.
» entrepreneurs de toute espèce, sont civile- Caria responsabilité, comme le dit Grotius [2],
»» ment responsables des délits de police rurale n'est pas selon le droit de la nature; elle est
» commis par leurs femmes et enfants, pupilles, purement de droit civil , et dès lors doit être
» mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non restreinte plutôt qu'étendue.
»> mariés, domestiques, ouvriers, voiturierset \\ nons reste à envisager la responsabilité ci-
» autres subordonnés. » Quelques tribunaux vile dans ses rapports avec l'action criminelle,
ont pensé que cette dernière disposition avait Les tribunaux de répression ne sont compétents
été modifiée par les dispositions postérieures de pour statuer -sur les effets de la responsabilité ,
l'art. 1384 li]. Mais, quoique celte doctrine pa- qu'autant qu'ils sont saisis de l'action publique
raisse plus en harmonie avec l'esprit général de pour l'application de la peine ["].F.n effet, l'obli-
la nouvelle législation, ainsi que l'attestent l'art, galion de celui qui est soumis à la responsabi-
205dn Code forestier et l'art. 74 de la loi du 15 nié d'un fait auquel il n'a point concouru , est
avril 1829 sur la pêche fluviale , qui se réfèrent nue obligation accessoire purement civile, et
l'un et l'autre, quant à la responsabilité civile, dont par conséquent ces tribunaux ne peuvent
à cette disposition de l'art. 1384, il faut se tenir connaître qu'accessoirement à l'action crimi-
à la maxime que les loisgénérales ne sont jamais nellc qui constitue l'obligation principale. Cette
réputées déroger aux lois spéciales; d'ailleurs compétence, matérielle et absolue, est vérita-
le Code rural de 1791 forme un corps complet blemcnt d'ordre public, et peut donc être pro-
de législation qui doit être maintenu dans toutes posée en tout état de cause , même sur l'appel [s],
ses parties. Mais ce ne serait pas un motif pour renvoyer
D'autres cas de responsabilité se trouvent purement et simplement de la plainte la partie dans la loi du 16 vendémiaire an iv, qui prescrit civilement responsable qui aurait seule été traque tous les habitans d'iîne commune seront duite devant le tribunal de simple police correccivilemcnt garants des attentats commis sur le tionnellc ; ce tribunal devrait surseoir à statuer, territoire de cette commune; dans l'arrêté du 7 et fixer le délai dans lequel le ministère public senivose an vi, qui déclare les employésdes arse- rajt tenu de mettre en cansc le contrevenant [4]. naux responsables du vol des armes; dans les La personne civilement responsable ne peutarrêts du 7 fructidor an iv (art. 9) et de prai- elle encourir une condamnation aux dépens, rial an \n (art. 6) , qui rendent les maîtres de qu'autant que ccttccondamnation est accessoire poste responsables des contraventions de leurs à une condamnation en des dommages-intérêts? postillons et conducteurs ; dans le décret du 1" L'affirmative résullc d'un arrêt de la Cour de genuinal an xiîi (art. 35) , qui étend celte res- cassation [s] qui a rejeté le pourvoi formé con-
[*] La responsabilité ne s'étend pas à l'amende. Liège, 80 févr. 1834; J. de Belg., 1834, p. 319.
[1] Arr. Douai. 24 août 1832 {Jour, du droit crim.. 1832. p. 329).
[2] Droit de la guerre et de la paix, t. 2, p. 8.
[**] N'est pas rcccvablc l'action civile formée devant les tribunaux de répression exclusivement contre la partie civilement rcsponsaMc; l'auteur du délit doit ëlrc en cuise, l'action civile n'étnnt qu'un a«-ressi)irr à l'acti m publique. D.in< vv ras
l'incompétence des tribunaux de répression est absolue et peut être proposée en tout élat de cause. Liège, 30 janv. 1835: J. de Belg., 1830, p. 33; Dalloz, t. 21 , p. 332: Sirey, 1819, 1, 117.
[3] Arr. cass. 11 sept. 1818; Sirey, 1810, 1,
[4] Arr. cass. 9 juin 1832 ; Sirey, 1832, l, 744. [5] Arr. cass. 15 Juin 1812 (Journ. du droit crim.. 1839; Sirey, 1832, 1, 847.
DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC
tre unjtigement correctionnel , Icqiiei avait jugé que : « lorsque les tribunaux ne prononcent aucune restitution, aucun douimagc , il n'y a pas lieu de déclarer le père civilement responsable des dépens ; que la condamnation aux dépens est l'accessoire de In condamnation première prononcée contre la personne civilement responsable ?»Cel le doctrine, contraire d'ailleurs à d'autres arrêts de la même Cour [i], ne parait pas devoir être suivie. Le premier motif sur lequel elles'appuic, et qui consiste à dire qu'il n'y aurait pas eu, dans l'espèce, de préjudice causé, n'est nullement concluant ; car il y avait eu , dans celte espèce, un délit constaté, et dès lors la poursuite avait été avec raison exercée. Or, la Cour de cassation a toujours décidé que les frais causés par une telle poursuite étaient un préjudice causé à FÉiat , et avaient le caractère dsvérilahlcsdommages-intéréts. Il y avait donc préjudice causé, et même partie civile en cause, puisque l'État peut , dans le système delà même Cour, être réputé partie civile, à l'égard des dépens dont il a fait l'avance. Le second motif est
que la condamnation des frais doit être l'acccssoired'une condamnation principale en dommages-intérêts. Mais celle condition n'est nullement imposée par l'art. 194 du Coded'inst.crim.. et on ne voit pasd'ailieurs pourquoi le juge, tout en déclarant qu'il y a lieu à responsabilité, ne serait pas le maître d'en limiter les effets aux frais de la poursuite.
L'action en responsabilité étant purement civile, passe contre les héritiers, lors même qu'elle n'a pas éteintentéeavant la mort de la personne que la loi y soumet. Mais par quelle prescription cette action est-elle éteinte? Évidemment par la prescription que la*loi criminelle applique an crime ou au délit dans lequel elle se puise. Car, ainsi que nous l'avons déjà dit, elle ne const il uc qu'une obligation accessoire; elle ne peut donc durer plus que l'obligation principale. Ainsi , c'est d'après les règles posées aux art. fi37, f>38 et 640duCoded'inst. crim. , qu'il faut déterminer les délais pendant lesquels clic peut être exercée.