‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 66 sur 221 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES. — DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE

de l'état. — de la classification des crimes et délits en général. — examen des

DIFFÉRENTES DIVISIONS ADOPTÉES PAR LES LÉGISLATEURS OU PROPOSÉES PAR LES PUBLlCIS- TE«. — SYSTÈME DU CODB PÉNAL. — CRIMES CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. — CARACTÈRES GÉ- NÉRAUX DE CES CRIMES. — S'ILS DIFFERENT DES CRIMES PRIVÉS. — RELATION DES FAITS POLITIQUES AVEC LE CHaTIMENT. — DIVISION. — CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE

de l'état. — § ln port d'armes contre la frange. — service a l'étranger. — caractères DISTINCTIFS. — ÉLÉMENTS DE CRIME. — § II. INTELLIGENCES CRIMINELLES AVEC. LES PUISSANCES ÉTRANGÈRES. — CORRESPONDANCE. — TRAHISON DE SECRETS. — COMMUNI- CATION DE PLANS. — RECEL D'ESPIONS. — MACHINATIONS PRATIQUÉES CONTRE LA FRANCE ET SES ALLIÉS. — DÉFINITION LÉGALE ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE CES DIVERS CRIMES.— § III. ACTES HOSTILES DENATURE A PROVOQUER UNB DÉCLARATION DE GUERRE OU DES RE- PRÉSAILLES. (COMMENTAIRE DES ART. 73, 76 , 77 , 78, 79 , 80, SI , 82, 83, 84 ET 85 DU CODE PÉNAL).

Le Code pénal se divise en quatre livres. Le et correctionnelle ; le deuxième , des personnes premier traite des peines en matière criminelle punissables, excusables ou responsables; le troisième , des crimes et des délits et de leur pnnition; le quatrième enfin, des contraventions do

(lj Arr. cas». Ujnill. 1814, 4 jnill. 1830, ct31 police.

jaiiv. 1833 (Jonrn.du droit crim., 1M3, p. 76 cl 78.) Le premier livre a fait l'objet des neuf pre-

miers chapitres de cet ouvrage ; le deuxième , l'accusé [«]. Enfin les crimes capitaux étaient

des cinq chapitres suivants. Nous commençons ceux qui emportaient la mort, la déportation,

maintenant l'examen du troisième livre où se ou le travail des mines; les non capitaux,

déploie la longue série des incriminations lé- ceux qui entraînaient une peine infamante, ac*

gales -, c'est la partie la plus importante et à la compagnée de toute autre peine corporelle, ou

fois la plus pratique du Code. Jusqu'ici nous d'une peine pécuniaire [s],

avons posé des principes, nous allons les sui- Cette division n'était point suivie dans l'an-

vre dans leur application aux multiples espèces cienne législation, qui s'était peu occupée de

des crimes et des délits. classer les délits avec méthode. La pratique

La classification générale des actions punis- g^lc avait retenu la distinction générique des

sables réclame d'abord notre attention. Cette crimes publics et privés , capitaux et non

classification a quelque importance ; les divi- capitaux; mais on entendait par crimes pu-

sions arbitraires , en classant les faits , non d'à- blics ceux qui nuisent au bon ordre et à la sù-

près leur nature , mais d'après une idée systé- rcté publique, tels que les crimes de lèse-majesté

ma tique, peuvent leur imposer un caractère divine et humaine, d'hérésie, de blasphème, de

qui ne leur appartient pas , et entraîner dès lors fausse monnaie, de meurtre ; cl par crimes pri-

de funestes conséquences. La place où le délit vés , ceux qui intéressent les parties offensées

est inscrit dans un Code, a souvent influé sur plus que la sûreté publique, lelsquc les injures

la nature et la quotité de la peine dont il a été et voies de fait. Enfin on entendait par crimes

atteint. D'ailleurs la classification des crimes capitaux ceux qui étaient punis de la peine

fait partie du système général du (.ode, et en capitale; les antres crimes, quelque grave que

révèle les tendances et l'esprit. fut la peine dont ils étaient passibles, étaient ran-

Cctlc classification a puisé le plus souvent sa gés dans la classe des crimes non capitaux [cj. base dans les diverses législations pénales , soit La distinction des crimes publics et privés se dans le caractère des délits, soit dans la nature retrouve dans la plupart des législations, elle des peines. La loi romaine , source de toutes ces forme même dans quelques-unes la seule divilégislations, avait posé la distinction descrimes sion des actes punissables. Le Code de Brésil, publics et privés, et cette distinction , prise dont les dispositions sont classées avec assez de dans la nature des choses, s'est en général main- méthode, ajoute cependant à ces deux catégotentie , quoique le même sens ait cessé des'atta- ries une troisième classe sous le titre de crimes cher à ces deux classes de crimes. En droit ro- de police. On y a compris les offenses à la remain, les crimes publics étaient ceux dont la ligion , à la morale , le vagabondage, la menrépression intéressait le peuple entier, et dont «licite , les sociétés secrètes, le port d'armes la poursuite était permise à chaque membre de prohibées, etc. : dans les autres Codes ces dila cité [i]. On désignait , au contraire , sous le vers délits figurent parmi les délits publics, nom de crimes privés , ceux qui n'intéressaient Enfin quelques législateurs se sont bornés à faire que les individus qui en étaient lésés, et ces rénumération des crimes et des délits sans personnes pouvaient seules en provoquer la ré- s'embarrasser de les classer systématiquement, pression [i]. Les lois subdivisaient ensuite les Notre Code a formulé un système complet de crimes publics en ordinaires et extraordinai- classification. Les crimes sont d'abord divisés res , capitaux et non capitaux. Les crimes en deux classes principales, contre la chose ordinaires étaient ceux dont la peine était éta- publique et contre les particuliers. Chacune blie par la loi , les constitutions des empereurs, de ces classes se subdivise ensuite : la première , ou même l'usage ; le juge ne pouvait en aggra- en crimcscnnlre la sûreté de l'État, contre la ver ni en diminuer la quotité [*]. On appelait Charte constitutionnelle, contre la paix extraordinaires ceux dont les peine étaient publique ; la deuxième, en crimes contre les arbitraires, de sorte que le juge les pouvait gra- personnes et contre les propriétés. duer selon l'atrocité du crime et la qualité de Cette division , au premier abord , parait sa-

li] Instit , depubl jud., $ 1; 1. 1 , Dig. eodtit.; Farinariu*. quapst. 18, n°2l.

(s) L.ult.Dig deprie, deL; l.nll.Dig.</« furtis.

[Sj L. 1, § 2. Dig. ad. se*, tert. ,\.l.C.ad Jtd. rep. ; l. 13 , % 7, Dig. de hia qui uot. inf. ; I. lt,Dig. de pmnis.

[4] L. 1, § I, Dig. de refrnet.; I. 1 , Dig. de publ.jud.; I. 7, § 3 , Dig. ad leg.jul. rep. ,■ 1. ull. Dig ad leg. fiav. de ping.

[i] Instit . de pub. Jud., §2; I. 1 , Dig. eod. lit.

[«) lloiuscaii de la Combe, p. «; Jousse, t. 1 , p. 3

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

tisfaisantc et méthodique ; cependant un pourrait lui reprocher de ne pas tracer entre les diverses classes des limiles assez nettes et assez tranchées. Il esl dillicile d'apercevoir la ligne qui sépare les crimes contre la constitn- I MM 61 Ici crimes contre la paix publique : celle dernière classe pourrait , à tout prendre, renbriner I imi\er>;ili!e îles incriminations de la loi. Mais le reproche le plus grave qui doive élrc adresse au législateur, c'est de n'avoir pas même suivi les divisions qu'il s'était Ira \iiisi une foule de délits sont compris parmi le* délilscontre la chose publique, et ne sont au fond que des délits prives. .Nous en citerons un seul exemple, ce sont h s faux en écritures. Ces transport ions nombreuses, qui se retrouvent également dans la classe des crimes privés, répandent nécessairenieiil quelque confusion dans la loi pénaleet tendent d'ailleursà altérer le caractère intrinsèque de chaque délit, en imprimant implicitement à ce délit le caractère gênerai de ta classe dans laquelle il est rangé.

Ce n'est pas qu une classification parfait ctement exacte nous semble possible. Un grand nombre d'action punissables forment di s délits complexes, qui portent atteinte à la lois aux intérêts publics et privés , qui sont dirigés simultanemeut contre les personnes et contre les biens; tels sont les faux témoignages, les vols avec voie de faits, les incendies, etc. Un double péril se présente dans la classification de ces faits. Si l'on sépare les espèces du même p nre. en les transportant sous différents titres, suivant le but principal ou le résultat du crime, ou scinde une même matière, on substitue à l'ordre naturel HO ordre factice qui n'etl souvent que de la i onfusion Si , au contraire , on réunit sous un même litre 1rs délita qui ont un caractère commun, quoiqu'ils diffèrent sons certain! rapports, on s'expose à créer de nomhreuscs exceptions aux divisions méthodique et à bouleverser 1rs classifications.

Faut-il conclure de cette observation que le légtalatenr doit renoncer à toute division logiqtir. et se borner à une simple ennuierai ion des divers genres de crimes et de délits ' i (in iques criminalisles 1 ont pensé: t Celte néthodfl .dit M. llaus, antre qu'elle évite aux codilicateurs l'embarras d'une classification systématique, et qu'elle place les divers faits punissables dans nu même ordre tout naturel, présente encore cet avantage qu'elle permet facilement d'encadrer dans le Code toutes les lois spéciales qu on

[l] Ob»erT.»ur lcC. pi n. de la Belgique, t. 2, p. 0.

veut y ajouter, opération qui devient souvent très-difficile avec des classifications systématiques [ij. »

Mais que serait une simple ennuierai ion , si elle n'était dominée par aucune règle , sinon la confusion et le désordre? Il faut nécessairement que les délits soient divisés au moins par genres, et toute la difficulté est de reconnaître et de séparer les genres. Nous n'attachons point toutefois à cette division un intérêt théorique. Nous pensons, avec M. Livingston, que « la division des délits n'a pour objet que de mettre quelque ordre dans l'arrangement d'un code.» Son utilité, en effet, est toute pratique : son seul but est de répandre sur l'œuvre du législateur cette clarté qui en rend l'accès facile, et la connaissance populaire. La classification des délits est donc nécessaire comme mesure d'ordre et comme méthode d'exposition; mais la division la plus simple et la plus naturelle doit élrc préférée, parce qu il s'agit d'une œuvre de législation et non d'une science , parce que la prétention d'une classification systématique entraîne le danger de ces déductions logiques que le législateur n'avait pasprévues,el quipcuvenl altérer sa pensée.

Quelques auteurs ont essayé celle classification; nous ne nous arrêterons pas à la division proposée par ltentham des délits privés et réflectifs , semi-publics et publics [2]. Les délits tèflfctifs , qui ne nuisent qu'au seul délinquant, ne sont point imputables aux yeux de la loi ; et les Aèlils semi-publics , qui affectent un corps, une corporation , une commune, ne doivent point former une classe à part, puisque la nature de l'objet auquel ils s'appliquent n'a nullement pour effet de modifier leur carac 1ère intrinsèque. Heslc donc la grande division des ùéï'n& publics et privés. Bcntham subdivise les premiers en délits contre la sûreté extérieure, la justice, la police, la force publique, le trésor public, la souveraineté, la morale et la religion. C'est a peu près la division du Code pénal. Les délits prives se partagent en quatre classes : contre les personnes, les propriétés, la réputation et la condition civ ile. Il est évident que ces deux dernières classes ne sont que des subdivisions des délits contre les personnes.

M. Charles Lucas prend la base d'une classification différente, non dans le caractère des actions, mais dans la nature de l'objet auquel elles s'appliquent : les offenses sont séparées en trois classes, en otlenses personnelles ou contre les personnes, réelles ou contre lescho-

(2] Traité de légiil. 1.2, p. 240.

ses , et mixtes qui lèsent à la fois les personnes et les choses [i]. Cette division, qui a le mérite de la simplicité, entraînerait cependant après elle une étrange confusion; car on verrait figurer dans cette classe vague et illimitée les offenses mixtes , les délits les plus divers, tels que les délits politiques , les vols à main armée , les incendies , le vagabondage , enfin tous les faits si nombreux et si différents qui ne constituent des atteintes exclusives ni contre les personnes, ni contre les propriétés. Cette classification n'atteint donc pas son but principal qui est de faire régner l'ordre parmi les incriminations de la loi, et de réunir à cet effet par un lien commun celles qui révèlent a même espèce de perversité, qui sont le fruit des mêmes passions ou des mêmes vices [a |.

Enfin , M. Rossi propose celte diusion : 1° délits contre les personnes ; 2° contre la personnalité du corps social (l'existence et le mode d'exister d'un étal); 3" contre les propriétés particulières; 4° enfin contre les propriétés publiques[s]. Il nous semble encore qu'on est fondé à critiquer le dernier terme de cette division : far aucune différence caractéristique ne sépare les crimes contre les propriétés particulières ou publiques. Qu'importe que la maison détruite , - la forêt incendiée, les deniers enlevés soient la propriété de l'État ou des particuliers? Le fait ne change pas de nature , et la peine ne variera pas en général ses degrés. Cette division n'aurait donc d'autre effet que de mutiler les matières et d'amener la loi à d'inutiles répétitions. A la vérité , M. Rossi place le crime de fausse monnaie dans cette -classe des délits contre les

[i] Du syslèmc pénal, liv. 3.

(2] I*» compt es de la jusiiee criminelle divisent «•paiement le» crime» en crime» contre tes personnes et contre les propriétés. Mai» d'abord cette division, large et séduisante an premier cotipd'osil. couvre de nombreuse» inexactitudes; c'est ainsi que l'incendie, qui le plu» souvent est dirigé contre les personnes, s'y trouve rangé parmi les crimes contre les propriétés, et que le vol commis avec violences, qui n'a d'autre mobile que la cupidité, est classé dans les crimes contre les personnes; i. y a beaucoup d'autres exemples de celle confusion. En second lieu , une classe nouvelle a déjà été introduite forcément pour le* crimes politiques dans le compte de 1833, et dés lors on est rentré, a quelques transpositions près , dans la div ision du Code pénal.

[3] Traité du droit pénal.

[4] Les lois pénales anglaises, composées de statut» intervenus successivement et a des temps éloi-

propriétés publiques. Mais cette classification est-elle exacte? Toute falsification de monnaie et de papier-monnaie n'est évidemment qu'une atteinte à la propriété privée , puisque ces effets sont dans les mains des particuliers. Faut-il , par une inutile fiction, et à raison de leur circulation rapide, les considérer comme composant en masse le patrimoine de tous, un bicq commun à la fois à tous? Mais si celte circonstance peut aggraver le crime par le péril plus grand dont il menace la société, elle n'en change pas le caractère : tous les crimes, en blessant F Etat et les particuliers, sont à la fois unealarme pour la sécurité de tous; or, si cette alarme est plus grave , ce peut être une raison d'augmenter la peine , mais non d'imposer au fait une qualification arbitraire et inexacte. La division de M. Rossi se trouve donc restreinte à ces trois premières branches : délits contre la personnalité du corps social ou délits politiques, délits contre les personnes, et enfin délits contre les propriétés. Or, c'est revenir en définitive à la division du Code pénal [♦].

C'est qu'en effet cette division générale est simple et rationnelle, c'est qu'elle se fonde sur. la nature même des choses. Le Code pénal n'a été justement critiqué que parce qu'il s'est égaré dans des subdivisions inutiles, que parce qu'il n'a pas suivi avec exactitude le plan même qu'il avait adopté. La division des crimes publics et privés , ou , pour employer les termes du Code, contre la chose publique et contre les particuliers, celte vaste division embrasse le cercle entier des infractions punissables. Les crimes

gnés, ne forment point de corps, et dès lors n'ont pas de division systématique. Mais un document officiel, qui paraît annuellement {tables : crimxnnls i>ffrHders)n a adopté, pour piésenler la statistique des crimes, la classification suivante: 1° offenses contre les personnes; 2° offenses contre la propriété avec violences ; 3" offenses contre la pro priélé sans violences ; 4" offenses contre la propriété avec dessein de nuire à la personne (comme l'incendie, la destruction de fabriques) ; 6° offenses contre la sûreté du commerce {forgery and ofences against the curreucy) ; 6° autres offenses non comprises dans les cinq premières classes. Il est évident que cette classification est défectueuse par cela même qu'elle est incomplète, puisque les faits les plus divers sont rangés dans celte dernière classe, tels qnc les délits contre l'ordre public, les délits politiques, les faux témoignages, les délits de chasse, etc.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

publics petlYCQl se subdiviser ensuite eu trois elasses: contre r existence de ï État : ce sont les crimes qui menacent la sûreté intérieure et sa nationalité; contre la constitution politique : ectte classe comprend les attentats et les complots qui sont dirigé! contre le mode d'existence de l'Étal , contre la forme de son gouverii' m. m , et tOII I les délits, qui attaquent ou cntraveui l 'exercice desdroits politiques consacrés par la constitution; enfin, contre l'ordre pu~ lilic : celle troisième catégorie doit reufermer à la fois et les délits des fonctionnaires qui abusent de l'autorité qui leur est confiée, et ceux tics particuliers qui usurpent les fonctions publiques , ou opposent à la force légale une coupable résistance ou même les efforts de larébcllion. A l'égard des crimes privés, leur division en crimes contre les personnes et contre les propriétés est juste ei rationnelle; elle suffit pOor classer avec ordre les faits nombreux qui se pressent dans celte catégorie : mais toutes ces classifications . on doit le dire, loin d'être utiles, ne seraient qu'un écueil de plus pour rintorprétalion, si elles n'étaient pas lidei.-ment observées, siebaque fait n'était pas rangé, après une consciencieuse étude de ses rapports avec les autn> faits , dans la classe spéciale qui lui appartient. Cesl dansée travail secondaire qu'est la difficulté la plus grande de la loche <lt s législateurs; et c'est aussi dans ce travail que la plupart ont jusqu'à présent échoué. Au reste, nous devons le répéter encore, en termiu..nt sur ce point : nue classification n'est à nos yeux qu'une méthode, et il est presque impossible, tl après la nature complexe d'un grand nombre de faits, qu'elle ne soit pas sujette à de nombreuses anomalies.

I.e ( ode pénal s'occupe, en premier lien, dtt < rimes contre la chose publique : nous suivrons I ordre de ses matières.

Ces crimes sont , ainsi que Ton a vu, subdivisés en trois espèce* , dont la première comprend les crimes < outre la sûreté de IKtat. Eu tin Us faits de cet le dernière classe sont eux-mêmes, dans le système du Code, de deux sortes : ils

[*] la Constitution belge, art. 98, consacre également l'intervention du jury dans les délits politiques et de la presse.

[I] Crimes et délits coatre la sûreté de l'Etat.

(2] Crimes et délits contre la Charte constitutionnel le.

(si Troubles apportés à l'ordre publie par les ministres des cultes.

attaquent la sûreté extérieure , ou compromettent la sûreté intérieure. C'est sous le premier de ces deux rapports que nous allons le* considérer dans ce chapitre.

Avant d entrer dans l'examen spécial des crimes qui peuvent menacer la sûreté extérieure de l'État , quelques notions générales nous semblent indispensables.

Il ne faut pas confondre les crimes contre la chose publique et les crimes politiques. Tous les crimes politiques rentrent dans la catégorie des crimes publics; mais tous les crimes publics ne sont pas politiques. Ainsi les crimes des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, les délits de rébellion envers l'autorité publique, les faux rommisdansdes passe-ports, sont classés avec raison parmi les crimes contre la chose publique; mais aucun de ces faits ne porte essentiellement en lui-même un caractère politique : ils peuvent puiser ce caractère dans leur but , dans les circonstances qui les accompagnent ; mais en dehors de ces circonstances ils n'en sont pas nécessairement empreints. La question s'élève dès lors de savoir quels crimes ou délits publics doivent être réputés politiques , et cette question prend une haute gravité depuis que la Charte de 1830 a attribué au jury la connaissance des délits politiques (.*].

L'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830 a eu pour butdedélinir les délits de celte nature, a Sont réputés politiques , porte cet article , les délits prévus, 1° par les chapitres I[i] et II [2] du titre rr du livre III du Code pénal; 2° par les paragraphes 2 et 4 de h sect. 111 [3] , et par la sect. VII du chap. 111 [4] des mêmes livre et titre ;3°par l'art. 9 delà loi du 25 mars 1822 [s]» Il faut ajouter à celte énumérafion les délits commis par la voie de la presse et les autres moyens de publication, mais nous n'avons pas à nous en occuper ici. Il s'agit de savoir ce que la loi a entendu par l'expression de délits politiques ; il s'agit de savoir si l'énumération de l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830 est limitative , ou si cette disposition est au contraire purement démonstrative. [**]

[4] Associations ou réunions illicites. La loi du 10 avril 1834 leur a enlevé ce caractère.

[5] Enlèvement des insignes de l'autorité; port public de signes extérieurs de ralliement; expositioti de symboles séditieux.

[**] Aucune disposition législative belge n'a défini les délits politiques. I ,i Cour de cassation, par arrêt du 29 août 1834, a décidé que le fait d'avoir arboré en Belgique le pavillon national

Ce qui semble , à la première vue , devoir entraîner cette dernière solution , c'est que la Charte a attribué au jury les délits politiques sans exception ; c'est que les délits de cette nature sont vagues et indéfinissables, et qu'ils puisent le plus souvent leur caractère dans les circonstances qui Icstnvironnent ; d'où il suit qu'il est impossible d'en limiter à l'avance l'existence à des cas déterminés; et l'on peut ajouter, à l'appui de cette observation , que l'art. 6 de la loi du 8 octobre délègue d'une manière absolue les délits politiques aux cours d'assises, et que l'art. 7 ne contient aucune expression , aucune forme restrictive.

Cependant, telle n'a point été l'intention du législateur. 11 suffît , pour s'en assurer, de vérifier lesprocès verbaux des discussions parlementaires dans lesquelles celte loi s'est élaborée. Le projet , tel qu'il fut arrêté par la commission de la Chambre des Pairs , était large et sans nulle restriction. L'art.7 était ainsi conçu : « Sont réputés politiques, 1e tous les délits prévus par les chapitres 1 et II du livre III du Code pénal , et par l'art. 9 de la loi du 25 mars 1822 ; 2" tous autres délits commis à l'occasion d'assemblées , de discours , d'écrits , d'actes ou de faits politiques. » Un pair ( M. Siméon) voulait même ajouter : et tous les délits <jui pourraient prèjudicier à la chose publique. Mais ces derniers mots furent repousses comme trop vagues pour le langage de la loi, et l'article fut maintenu dans les termes qui ont été cités. Le rapporteur déclare même, « que la commission , en spécifiant dans cet article quelques-uns des délits qu'elle avait cru utile de réputer politiques, n'avait pas entendu restreindre,mais seulement expliquer,en étendant et non endiminuant , les cas auxquels la garantie du jury serait appliquée [i]. » Mais ce système ne fut point adopté par la Chambre des Députes.

Le rapporteur (M. de Martignar) s'exprimait ainsi : « Votre commission n'a point pensé qu'il fût possible d'adopter le deuxième § de l'article 7, qui réputé politiques tous autres délits commis à l'occasion d'assemblées , de discours , d'écrits , d'actes ou de faits politiques. Dans une loi qui modifie les juridictions, qui crée un ordre exceptionnel de délits pour en

hollandais constituait un délit de cette nature. Bull, de cas*. 183A , p. 403. Il a été jugé par la haute -cour militaire, par arrêt du 10 fév. 1831, que le crime d' espionnage, prévu par les art. 73 et 74 du Code pénal militaire, ne peut être ran^c dans la classe des délits politiques dont parle l'ar-

attribuer la connaissance a un autre que le juge des délits en général, la première condition est la clarté et la précision. Il faut nécessairement que la limite soit tracée de manière à ce que l'accusé sache quel est le juge que la loi lui a donné , et que rien, sur cette grave matière, ne soit livré à l'arbitraire. Sans doute cette limitées! difficile à tracer; mais il vaut mieux qu'elle le soit imparfaitement par la loi , que si elle l'était arbitrairement par le juge... Votre commission a recherché dans notre législation criminelle les délits qui pourraient être classés par la loi comme politiques. Ils lui oui paru peu nombreux, car ils se rencontrent presque tons dans les lois sur la presse; elle a seulement ajouté trois sections du Code pénal aux deux chapitres déjà rappelés [s\ » Cette nouvelle rédaction ayant été adoptée sans contradiction , la loi , ainsi mutilée , dut revenir à la Chambre des Pairs, dans le sein de laquelle elle était née.

Le nouveau rapporteur (M. Siméon) combattit cette modification : «La limite de la compétence, dit-il , ne peut pas être tracée d'une manière précise , lorsque l'action à juger est elle-même d'une nature vague et indécise , et que la qualification dépend des circonstances de temps et de lieu dont elle est accompagnée. Ce que la loi ne peut pas définir doit l'être dans l'application par le juge. Comme les chambres du conseil et d'accusation renvoient la connaissance des crimes et des délits à la police correctionnelle ou aux assises , suivant qu'elles jugent qu'ils appartiennent à l'un ou à l'autre de ces tribunaux, pourquoi ne le pourraient-elles pas, suivant qu'un délit leur paraîtrait un délit politique ou un délit ordinaire ? Les circonstances , dit-on , qui décident du renvoi dans la pratique ordinaire, sont déterminées par la loi. Oui, parce qii'il s'agit ici de délits qu'on a pu définir. Mai9 remarquez qu'il s'agit, dans le projet, de délits dont lecaraclère dépend de mille circonstances qu'on ne peut toutes prévoir, cl que l'on peut généralement embrasser dans une disposition générale [a] » Os considérations ne portèrent cependant pas la commission à demander lemaintien de la disposition rejelée par l'autre chambre; et l'on doit regretter peut-être qu'elle n'ait pas résisté à cette suppression. La première dis-

ticlc 98 de la Constitution. Ce sont les seuls monument de la jurisprudence que nous connaissions sur cette matière.

[I] Mor.it. du 19 sept . 1830, p. 1120 et 1 131.

[2] Mouit. du 28 sept. 1830, 1er suppl.

[3] nlooit. du 8 oct. 1830, p. 1260.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

position , littérale application de la loi eonstitutionnelle,é(ait plusen harmonied'aillcursavcc la nature capricieuse et vague des délits politiques. Mais on ne peut se dissimuler, malgré la pro- U-sial i< n de la (.hamhrcdi s Pairs. que son adhé sion au système de la Chambre des Députés n ait été complet^ puisqu'elle en a adopté purement

< ; simplement l'amendement. Le véritable espril de la loi se trouve donc dans les paroiesde M. de Mari iguac, que nous avons citées, et le principe qui eu résulte est que la loi pénale ne réputé politiques .que les crimes et délits énumérés dans l'art. 7 de la loi du 8 octobre 1830 [i]. Il était indispensable d'établir au début de ce chapitre (rite règle fondamentale.

L ne autre discussion plus grave et plus profonde domineégalemenl celte matière. Quel est lecaraclère moral des crimes politiques ? Sontils empreints de la même perversité que les crimes communs? Doivent-ils être soumisaux mêmes conditions de pression?

On trouve dans la catégorie des crimes polit iquesdes attentatsqui égalent assurément, par le degré de leur immoralité, les crimes communs N > plus grav es. L'homme qui trahit sa patrie, soit en livrant à l'ennemi ses arsenaux et ses forteresses, suit ni tentant de l'assujétir an joug d'une nation étrangère; celui qui , hors le cas d une résistance légitime à l'oppression, souille le feu de la guerre civile, et se prépare à faire couler des flots de sang pour assouvir d'ambitieuses passions ; ces hommes ne sont pas moins coupables, aux yeux de la conscience, que ceux qui. transportés par la jalousie , la haine et la v» ngeance.out versé le sang humain ou allumé l'incendie. C'est donc une opinion trop absolue que celle de quelques écrivains qui, frappés de la < i annualité variable et ea quclquesorteconditionnelle des faits politiques, ont allumé que, d'après la loi morale, ces délits n'existent pas , que ta force seule les crée, et que leur culpabilité déiK-nd uniquement du sort des événements tt de la fortune des partis. M. Guizot a dévoilé led. lui rd'un !« I sv>lèllie. même en ce qui < on-

< ei ne les simples complots : «La tentative, a l-il >• dit , de changer le gouv ornement établi , n'en- » trainat-elle aucun crime privé, peut réunir » au plus haut degré les deux caractères géné- » raux du crime, l'immoralité de l'acte même, >• et la perversité de l'intention [i). » Et en effet, quelle que soit la constitution d'un État, cette

II] Deux arrêts des cours dr Paris et de Grenoble, de* 17 juin cl 22 JttilL 1831 . ont sanctionne ce principe. J. du I9r ». 1832, 2 . 284. OUVVBAV, T. I.

constitution doit être à l'abri des entreprises individuelles, et ne peut être moditiée que par les voies légales; elle est le droit de la société, et le pouvoir s'est armé légitime ment pour la défendre. Toute attaque illégale contre la constitution de 1 État , contre sou mode d'existence comme société civile, est donc un fait immoral, en ce sens qu'elle constitue la violation d'un devoir imposé à l'homme comme membre de la société [3]; et celte attaque réunit à cette sorte d'immoralité la perversité de l'intention, lorsque, pour atteindre son but politique; l'agent emploie des moyens criminels que la loi commune punit, ou même lorsqu'il est entraîné, non par le seul égarement d'un patriotisme ardent, mais par les convoitises de l'ambition ou de la cupidité.

.Néanmoins l'immoralité de ces crimes n'est pas la même en général que celle des crimes ordinaires. La même infamie ne s'attache pas aux uns et aux autres ; les condamnés politiques ne sont pas confondus par l'opinion publique avec les autres condamnés. La conscience les sépare même en les condamnant ; entre eux elle élève une barrière que le législateur tenterait vainement de détruire. Cette différente tient à plusieurs causes.

La première est dans la nature même des crimes politiques. Les crimes communs sont partout des crimes : les attentats contre l'existence de l'homme ou contre les propriétés sont des actes dont la criminalité n'expire pas aux frontières d'un État , qui ne sont pas vertueux d'un coté des Pyrénées et criminels de l'autre : ils sont punis chez tous les peuples, parce que leur immoralité est proclamée par la conscience universelle du genre humain, parce que leur péril esl le même sous toutes les formes de gouvernement. Mais la constitution d'une nation , sa forme sociale, n'est qu'une institution humaine essentiellement variable, et dont les modifications rapides se plient incessamment aux besoins des temps et des mœurs. Autant de nations . autant de lois politiques : le même peuple répudie aujourd'hui celle qui 1 enchaînait hier. La légitimité de cette loi purement conventionnelle n'est donc point immuable comme les lois de la conscience ; elle dépend de la volonté des hommes , ellecst mobile comme elle. Or une atteinte contre celte forme sociale qui n'émane que de l'homme, sera toujours séparée, dans l'ordre moral, des at-

[2] De la peine de mort en matière criminelle , p. 06.

[S] Howi . Traite du Droit rénal.

teintes aux droits qu'il tient de Dieu même ; un fait dontlacriminalitévariahlcdépend destemps et des lieux , ne sera jamais confondu avec les délits dont les peuples et les siècles proclament universellement l'infamie.

Une seconde cause de cette différence est dans l'incertitude qui environne les délits politiques. En matière ordinaire, le crime est certain, la justice n'a plus qu'à trouver le coupable ; en matière politique, elle doit trouver et le coupable et le délit lui-même. Car le même fait perd et reprend successivement sa criminalité, suivant les circonstances qui l'environnent, et les temps dans lesquels il se produit. Il est plus immoral , si les droits du pouvoir sont plus légitimes ; il est plus dangereux , si le corps politique est plus faible. Celte vérité n'a point éebappé à M.Guizol : « L'immoralité des délits politiques, a dit ce » publiciste , n'est ni aussi claire ni aussi im- » muable que celle des crimes privés ; elle est » sans cesse travestie ou obscurcie par les vicis- » situdes des choses humaines; elle varie selon » les temps, les événements, les droits et les » mérites du pouvoir; elle chancelle à chaque » instant sous les coups de la force, qui prétend »» la façonner selon ses caprices et ses besoins. » A peine trouverait-on dans la sphère de la po- » litique quelque acte innocent ou méritoire qui »» n'ait reçu en quelque coin du monde ou du » temps une incrimination légale [1]. »

11 est évident ensuite que l'intérêt public à la répression du crime politique est essentiellement variable : car le même crime a des résultats différents, suivant que le pouvoir est affermi ou ébranlé , suivant que la nation est tranquille ou fermente. Une tentative séditieuse , essayée au sein d'une population heureuse et paisible, retentit comme un vain son et étonne pins qu'elle n'alarme ; mais que celte tentative éclate sous un 'gouvernement à peine assis, et quand tous les esprits respirent l'inquiétude et le trouble, elle revêt un haut degré de gravité : or l'intérêt de la société à la répression sera-t-il le même? Non, il se proportionne à la grandeur de l'alarme ; et de là il suit que le même fait peut être considéré, tantôt comme un crime grave et digne d'un châtiment sévère, tantôt comme une action iuoffensive qui échappe à la peine par son innocuité même.

Ainsi donc les causes qui séparent les crimes communs et les crimes politiques se puisent dans la nature même des choses.

Us premiers, ainsi que l'indique leur dénomi-

[lj Loc. cit., p. 37.

nation même, sont communs à tons les peuples , . parce qu'ils attaquent les principes de toutes les sociétés humaines ; les autres sont particuliers u la nation à laquelle le coupable appartient, parce qu'ils n'attaquent que la forme sociale de cette nation. L'immoralité des crimes communs est absolue, parce qu'elle se puise dans la conscience, dont les décrets sont immuables; celle des crimes politiques n'est que relative, parce qu'elle prend sa source dans les institutions variables de chaque société. Les uns comme les autres sont la violation d'un devoir ; mais , dans le premier cas , ce devoir a été imposé à l'homme par la Providence ; dans le deuxième , au citoyen par la société.

Il est évident que cette différence dans la nature et l'immoralité descrimes politiques ue restreint aucunement le droit qu'a la société de l< s punir. Mais on doit alors admettre quelques distinctions dans la nature et le mode de* châtiments qui leur sont appliqués.

Nous n'avons pas le dessein de reprendre ici la vaste question de l'application de la peiue Ce mort aux crimes politiques. M. Guizot a épuisé celte question dans les admirables pages qu'il a écrites sur cette matière [2]. Il a démontré que cette peine a perdu son efficacité à l'égard des crimes politiques, parce qu'elle n'a plus, comme dans les temps anciens, l'effet d'abattre un parti dans la personne de son chef, et qu'aucune tète n'est de nos jours assez haut placée pour entraîner par sa chute la chulede tous les membres du même parti ; parce que la peine de mort uc s'adresse aujourd'hui , en matière politique, quà des passions et à des idées , et que jamais les supplices n'ont modifié les idées ou désarméles passions; parce que , enfin , la conscience publique repousse l'application de cette peine à des faits purement politiques, et qu'une peine qui n'a pas la sanction de l'assentiment public est plus dangereuse qu'utile.

On pent ajouter que les crimes politiques, supposant plus d'audace que de perversité, plus d'inquiétude dans l'esprit quede corruption d ns le cœur , plus de fanatisme en uu mot que de vices, le temps et la solitude d'une détention dent la durée peut égaler celle de la vie, semblent devoir suffire au but que se propose la société : ce but est la sécurité, et la détention perpétuelle l'assure. Les circonstances qui changent, les occasions qui fuient, les passions qui s'affaiblissent , les partis qui se dissolvent , tout concourt à diminuer l'importance d'un condamné polit i-

[2] De In peinede mort en matière poliliq. 1821.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

que cl le péril île son ( \islenre. La société devrat-clle se reprocher plus tard de s'être trop hâtée de sacrifier la vie d'un de ses membres? Sou histoire reslera-t-elle se ni liée de la lâche indélébile d'un sang inutilement versé'.' Oh ! s'il es! un principe que les leçons puisées dans nos annales auraient dù graver dans la législation, c'est une peine irréparable ne doit point frap|>cr un crime qui varie suivant les temps; c'est qu'il vaut mieux laisser à l'avenir le pouvoir de casser le jugement , que de ne lui laisser que le triste droit de gémir sur son exécution.

L'une des gloires les plus pures de la révolution de I830ct du gouvernement qu'elle a fondé, «st d'avoir érigé en principe, et maintenu au milieu des orages populaires, l'abolition de la peine de mort en matière politique : aucune exé- «ution capitale n'a eu lieu, depuis cette époque, à raison d un crime purement politique. Le gouvernement a traversé les agitations de la place publique et les tourmentes qui menaçaient son établissement . avec cette noble devise inscrite sur sa bannière , et il n'a pas craint de la pro< lamrr il la tribune en face de ces périls [il. A la vérité, ce généreux principe n'a point pris place dans notre Code ; mais faut-il en faire un repro- < lie nu législateur? Il a pensé qu'il n'était pas encore temps de détruire reflet" de la menace constante que la loi adresse aux résolutions crimiuelli - . que les peines peuvent protéger la société non-seulement par leur application, mais par le salutaire effroi qu'elles offrent à côté des t tuiat ions » orrupirices ; enfin, que la consécration d'un principe nouvi au ne devait pas compromettre la sûreté publique , et qu'il fallait attendre, pour l'inscrire dans la loi, qu'il eût le sceau de l expérienceet des mœurs.

D'ailleurs, la loi modilicative du Code pénal a opéré un progrès remarquable dans cette question: elle a supprimé la peine de mort dans le cas où son injustice était surtout évidente, celui de complot non suivi d'attentat . et elle a institué une peine nouvelle, en harmonie avec la nature des délit>qu 'elle c>t <!t sîinécà punir. et qui ai teste la distance, vainement contestée, qui sépare ces délitsdes délits communs. La détention dans une forteresse, avec ses deux degrés, est il- »iinée à réprimer lcs£tl< ntats politiques, cl à n uiplaccrdésormais.ondoit l'attendre dumoius >'<■ notre temps et de nos mœurs, la peine de mort dans son application à celle classe de délits.

i' Discouru de M Barlhe el d« M.Guizot. 12] t oy. M. Ilau*. t. 2. p. 20 et suiv.

Plus hardie que la France, la Belgique, <n adoptant ces principes , les formule dans son Code : le projet présenté aux chambres belges supprime la peine capitale el la remplace par la détention perpétuelle à l'égard de tous les crimes exclusivement politiques [jQ. Cet exemple avait déjà été donné par le Code pénal du Brésil , qui , tout en maintenant la peine capitale poulies crimes communs, en a rejeté l'application aux crimes politiques [3].

Au surplus, nous n'entendons parler ici que descrimes essentiellement poliliqucsel qui n'ont aucun rapport avec les crimes ordinaires, tels que les tentatives de trahison et lescomplols. Les crimes complexes, c'est-à-dire quiréunissenl un crime politique et un crime commun, doivent être frappés des peines ordinaires. On ne peut admettre, en effet , que les attentais contre les personnes ou contre les propriétés soient punis • de peines moins rigoureuses, parce qu'ils ont été commis dans un but politique ; car ce serait reconnaître que ce but est en lui-même une circonstance atténuante de tous les crimes. Si le délit politique reflète une immoralité spéciale, ce n'est qu'autant qu'il reste pur, pour ainsi dire , de loul mélange avec les délits communs ; mais si l'agent n'a pas reculé devant le meurtre ou le brigandage pour accomplir ses desseins politiques , il est évident que la criminalité relalive de son intention ne saurait plus le proléger, et que le droit commun rev endique un coupable qui s'est souillé d'un crime commun. Qu'importe que ce soit la vengeance, la cupidité ou le fanatisme politique qui ail mis le poignard au bras de l'assassin? son action n'est pas moins un assassinat.

Ainsi renfermé dans ses limites légitimes, le principe qui repousse l'applicat ion de la peine de mort à des faits purement politiques, prend une nouvelle force ; car il ne s'agit plus de faire une exception aux principes du droit commun , mais bien de rentrer au contraire dansées principes, en ne frappant de la peine capitale que les faits que la loi pénale ordinaire déclare passibles de cette peine, c'est-à-dire lesattentals contre la vie des hommes. L'élément politique n'est point à lui seul une excuse des crimes communs , mais il ne doit pas en être une aggravation. La loi ne doit pas prononcer la peine capitale contre des crimes complexes , lorsque ces crimes , abstraction faite de leur tendance politique, ne méritent pas, dans le

|3j Code pénal du Brésil.

THÉORIE DD CODE PÉNAL. CIIAP. XVI. § l".

système général de la loi pénale, cette peine extrême. Tels sont les crimes contre les propriétés , accompagnés de violences contre les personnes. En droit commun , ces crimes n'entraînent point la peine de mort ; cette peine ne doit donc pas leur être appliquée , par cela seul qu'ils ont été commis dans une intention hostile à l'Etat, car ce serait alors l'élément politique de ces crimes qui motiverait cette application. M. le professeur Hausa fait remarquer avec beaucoup de justesse que cette considération avait été perdue de vue dans l'art. 95 du Code pénal [îj.

Après ces considérations générales sur la définition et la nature des crimes politiques , il nous reste à examiner les différents attentats qui font l'objet de ce chapitre. Nous les diviserons en trois paragraphes, qui comprendront successivement le port d'armes contre la France, les intelligences avec l'ennemi , et les actions hostiles envers les nations alliées de la France.;

L'art. 75 du Code pénal est ainsi conçu : «Tout Français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort. •>

L'orateur du gouvernement disait , pour justifier cette incrimination et cette peine : « Si les hommes d'état , si les criminalistesde tous les temps et de tous les pays ont sagement pensé que certains crimes devaient être punis de la peine capitale, les auteurs du projet ont dû la proposer contre les hommes pervers qui osent s armer contre leur patrie, et diriger contre son sein le fer de leurs ennemis. »

De ces paroles et de ce texte il résulte qu'une double condition est nécessaire pour l'application de l'art. 75 : il faut que l'accusé soit Français, il faut qu'il ait porté les armes contre la France.

La qualité de Français est , en effet , l'un des éléments essentiels de ce crime , car il prend sa source dans l'affection cl les liens qui unissent r homme à sa patrie, dans les devoirs qui en dérivent. Ces devoirs, purement conventionnels," ne peuvent donc obliger que les membres de la cité. De ce principe découle une distinction qu'il faut examiner.

Le Français qui , sans dépouiller cette qualité, prend les armes contre sa patrie , sous

[i] Observations sur le projet du Code pénal hclgc, t. 2, p. 25.

L2j Arr. cas». 3 fév. 1884. Sirey, 1824 , 1,450.

des baunières ennemies , est justement atteint par l'art. 75 : il porte le fer daus le sein du pays auquel il appartient , il viole ses devoirs de citoyen. Cependant on peut remarquer , à l'égard de la peine que l'art. 75 du projet du Code pénal belge ne prononce contre ce crime que la détention perpétuelle , et que l'art. 70 du Code brésilien ne le punit que de 6 à 14 ans de prison avec travail.

Le crime devient plus grave encore lorsque le coupable avait engagé ses services à l'État , lorsqu'il a déserté ses drapeaux , car alors il foule aux pieds à la fois ses devoirs de citoyen et de soldat. Les lois militaires ont prévu ce crime et le punissent de la peine de mort * et an surplus la Cour de cassation a jugé implicitement , par un arrêt du 5 février 1824 , que la loi s'applique d'une manière générale à tous les Français, et exclut toute distinction entre ceux qui étaient militaires lorsqu'ils ont abandonné leur patrie et ceux qui ne l'étaient pas [2].

Mais à côté de ces hypothèses une autre vient se placer. Un Français rompt les liens qui l'attachaient à sa patrie et s'établit en pays étranger. Son affection pour la contrée qui Ta vn naître s'est effacée , il embrasse les intérêts de sa nouvelle patrie , et si elle prend les armes contre la France, il s'arme avec elle et suit sa fortune. Celte action a-t-cllc, comme dans les premiers cas, les caractères de la félonie ? rentre-t-ellc dans les tennes de l'art. 75 ?

En général , tout homme est libre d'abdiquer sa patrie pour en choisir une autre. G rotins pose en principe que le droit de changer de pays est un droit naturel , et il ajoute que ce droit est universellement reconnu par la pratique des peuples [3]. Pu ffcndorf établit également Ja même règle : « Par cela seul qu'on entre dans un état, ajoute ce publiciste, on cherche une protection suffisante à l'abri de laquelle on puisse vivre et travailler en sûreté. Refuser à de telles personnes de s'établir ailleurs , ce serait une tyrannie [4]. »

On retrouve la même maxime dans la loi romaine : « De sud qudque civitate cuique constituent/ i facilitas libéra est [si. » Ciceron plaçait même cette maxime au nombre de» droits les plus précieux des citoyens : iVequis invitus civitate niuletur neve in civitate manea t invitus . Hœc enimsunt fundamen ta firmissima nos Ira- libertatis, sui quemque

[3] De Jure belli et paris, lib.2 et 5, § 24.

[4] Lih. 8, ch. xi, §2.

[5] L. 12, $0, Dig. de capit. etpoatlim.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

Juris et retinendiet dimittendi esse dominum [i].

Et en effet les devoirs qui lient l'homme au pays où il est né ne sont point immuables, absolus, comme ceux qu'il puise dans sa conscience : ils sont le résultat d'une convention ; une convention nouvelle peut les dissoudre. La patrie peut exiger du citoyen jusqu'au sacrifice de sa vie pour sa défense , car elle le couvre de ses lois , elle le protège de sa puissance. Maiss'il a renoncé à sa protection , s'il est allé vers d'autres lois , s'il a ^>orté sa tente dans un autre pays, comment lui imposer encore les mêmes obligations? Il ne jouit plus des bénéfices du contrat , il n'en doit pas supporter les charges. Les mêmes devoirs l'enchaînent encore, niais envers sa patrie adoptive; et l'homme ne peut avoir deux patries.

C'est d'après ce principe que l'art. 4 de la constitution du 22 frimaire an vin , et l'art. 17 du Code civil , ont disposé que la qualité de Français se perd soit par la naturalisation en |«ys étranger , soit par l'acceptation non autorisée par le roi de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, soit enfin par tout établissement faiten pays étranger sans espoir de retour. L'art. 21 du même Code prévoit encore une sorte d'abdication plus répréhensible , c'est celle des Français qui , sans l'autorisation du gouvernement, prendraient du service à 1 étranger ou s'affilieraient à une corporation militaire étrangère. La loi les punit en les réduisant à une condition pire que celle de l'étranger. Non-seulement ils perdent la qualité de Français , et ils ne peuvent la recouvrer qu'en rentrant en France avec la permission du gouvernement, mais il faut qu'ils remplissent les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen.

Il semble que de ces dispositions on doive conclure que tout Français qui s'est fait naturaliser en pays étranger , ou qui est réputé y être naturalisé, ayant par ccseul fait perdu la qualité de Français , ne peut plus être l'objet d'une poursuite criminelle qui suppose éminemment cette qualité ; car il serait contradictoire de proclamer, d'une part , que le Français établi en pays étranger a perdu celte qualité et de le considérer dans ses rapports civils comme un étranger ; et , d'une autre part , de lui conserver encore ce titre de Français , pour incriminer

[l] Oint, pro Coru. Balbo, cap. xut.

t*J Vn arrêté-loi belge du 30 sept. 1814, déclare rominr non avenu* les décrets des fl avril

un acte qu'il n'a commis que postérieurement à son abdication.

On peut trouver cependant quelques raisons de Joule , soit dans Fart. 21 du Code civil qui , après avoir établi les cas où la qualité de Français se perd , ajoute : « le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie; » soit dans Fart. 3 du décret du 6avril 1809 , qui étend les peines prononcées contre les Français qui ont porté les armes contre la France , « même à ceux qui auraient obtenu des lettres de naturalisation d'un pays étranger. »

Mais on doit remarquer que l'article 21 du Code civil , de même que l'art. 75 du Code pénal auquel il renvoie, ne s'occupe que des /•'ranc/im qui ont porté les armes contre leur patrie. Le législateur suppose donc toujours que celui qu'il punit n'a pas perdu cette qualité qui seule fait son crime.

Quant àl'art. 3dudécrctdu 6 avril 1809, dont la disposition a été reproduite avec plus de netteté encore par l'art. 13 du décret du 26 août 1811 [*] , on se contentera d'observer que ces décrets n'ont pu modifier les dispositions du Code civil et du Code pénal ; que ces deux Codes ne considèrent comme punissables et ne punissent que les Français , c'est-à-dire les individus qui jouissaient de cette qualité au moment qu'ils ont porté les armes; que la naturalisation en pays étranger entraîne la perte de cette qualité, et que dès lors elle rend impossible un crime qui se fonde sur l'infraction d uu devoir qui a cessé d'exister.

Le décret du 26 août 1811 a cependant fait distinction entrelesdroitscivilset lesdroitspoliques. On lit en effet , dans le préambule : « Si la constitution du 28 frimaire an vu i déclare que la naturalisation en pays étranger fait perdre la qualité de Français, et si le Code civil s'est occupé des Français qui s'expalricnt , sous les rapports de la perle de la considération et du renoncement des droits civils, on ne voit point que dans l'une et l'autre loi l'abandon de la patrie ait été considéré relativement au droit politi que et à l'ordre général de l'Etat. »> Ainsi, d'après ce décret , les liens civils seraient brisés par la naturalisation en pays étranger , mais les liens politiques subsisteraient encore : toutes ses dispositions se fondent sur celle dislinc

1800 et 28 août 1811 , ainsi que les jugement rendus en conséquence.

lion. Mais #*st-il donc possible de scinder la qualité de Français , de considérer iin individu comme étranger quant à ses droits civils , et comme Français quant à ses droits politiques? La naturalisation en pays étranger entraîne l'abandon complet de la première patrie et l'adoption d'une patrie nouvelle. Or, le naturalisé ne serait-il lié à l'un des deux peuples que par un lien civil , tandis qu'il resterait sujet politique de l'autre? Quelle serait donc sa situation dans la nation qui l a reçu dans son sein? L'affranchirai t-clle de ses devoirs généraux pour qu'il put les remplir ailleurs ? La question , au surplus , semble décidée par l'article 4 de la constitution du 22 frimaire an vm. C'est , aux termes de cet article , la qualité de citoyen français qui se perd par la naturalisation en pays étranger. Des lors tous les droits politiques ont cessé d'exister, et par conséquent les devoirs. Le décret du 26 août I8ii fut, comme celui du 6 avril 1809, l'œuvre d'un pouvoir tyranniquequi prétendait faire ployer sous ses volontés et la justice et la loi. Leurs dispositions , qu'on a pu peut-être regarder comme implicitement abrogées par les deux ordonnances du 19 juin 1814 , doivent du moins être restreintes et limitées par les lois qu'elles avaient arbitrairement étendues.

Ainsi la justice veut que la peine de la félonie ne soit appliquée qu'aux individns réellement félons, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas répudié leur qualité de Français , sur qui pèsent les devoirs qu'elle impose et qui les ont trahis. Kt la loi semble en parfaite harmonie avec la justice , puisqu'elle ne punit du crime de port d'armes contre la France que les seuls Français, par conséquent ceux-là seulement qui n'ont pas abdiqué leur qualité.

On doit ajouter que le fait qui a fait cesser la qualité de Français doit être prouvé par celui qui l'allègue pour sa défense. Le gouvernement est fondé à diriger des poursuites contre le Français renégat qui a porté les armes contre la France ; c 'est à l'accusé qui propose comme exception qu'il n'avait plus cette qualité au moment du fait, à administrer la preuve, soit de sa naturalisation , soit de son acceptation de fonctions ou de service en pays étranger , emportant déchéance de sa qualité. C'est là le fait justificatif qui fait disparaître le crime.

Au surplus, la disposition trop générale de l'article 75 comprend des faits qui différent essentiellement par le degré de leur criminalité. C'est ainsi qu'on ne peut confondre sans injustice les Français qui prendraient les armes en France pour seconder les a! laques de l'eu-

nemi aux frontières, cl ceux qui, attachés avec l'autorisation du gouvernement à une puissance étrangère avant la déclaration de guerre , se trouvent entraînés à y rester. La différence qui sépare ces deux actes fut signalée à la Chambre des Pairs dans une discussion relative au Code pénal militaire. « Il faut convenir, disait-on , que dans certains cas le lien qui s'établit par de longs services peut atténuer la faute du Français, et peut-être hésiterait-on à punir de la peine capitale la fidélité que garderaient à un prince étranger des généraux qui, accueillis dans des temps malheureux , auraient trouvé sous ses drapeaux l'occasion de jeter encore quelque lustre sur le nom français. Mais il y a trahison de la part de celui qui , après la guerre déclarée , quitte son pays pour s'enrôler sous les drapeaux ennemis [i]. »

Le deuxième élément du crime prévu par Fart. 75 est le fait d'avoir porté les armes contre la France.

L'article 2 du décret du 6 avril 1809 était ainsi conçu : « Seront considérés comme ayant porté les armes contre nous , tous ceux qui auront servi dans les armées d'une nation qui était en guerre contre la France ; ceux qui seront pris sur les frontières ou en pays ennemi porteurs des congés desrommandansiniiitairesennemis,ccnx qui, se trouvant au service militaire d'une puissance étrangère, ne l'ont pas quitté ou ne le quitteront pas pour rentrer en France aux premières hostilités survenues entre la France et la puissance qu'ils ont servie ou qu'ils servent ; ceux eufin qui, ayant pris du service militaire à l'étranger , rappelés en France par un décret , ne rentreront pas dans le cas où la

guerre aurait éclaté entre les deux puissances. »» Le décret du 26 août I8ll consacre ces dispositions, et ajoute dans son art. 27 : « lisseront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre l'empire français ou ses alliés. » Enfin , une ordonnance du 10 avril 1823 contient les dispositions suivantes: « Tout Français qui continuerait, après le commencement des hostilités, à faire partie des corps militaires destinés à agir en Espagne contre les troupes françaises ou leurs alliés, sera poursuivi conformément à l'art 2 du décret du 6 avril 1809 , à l'art. 27 du décret du 26 août 1811, et à Fart. 75 du Code pénal. »

On voit quelle immense extension ces divers

[i; M. «le Rui;;« cuurt (Mouil. du S4 avril l»34).

aclesont donné a l'art. 75. Cen'est plus seulement ceux qui uni porté les armes contre la France qui sont compris dans ses termes , ce sont ceux qui ont servi dans les armées d'une nation en guerre avec la France, ceux qui, ayant pris du service à l'étranger, ne rentrent pas aux premières hostilités , ceux qui enlin continuent à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre les alliés delà France. Est-il besoin de combat ire ces étranges interprétations? Le texte de la loi pénale est précis et formel , le fait matériel du port d'armes contre la France est un élément constitutif du crime, une condition de I application de la peine. Or, celte condition a-l-cllepn être supprimée , l'incrimination étendue, la loi modifiée par ordonnance ou par décret? Il est de principe que les dispositions pénales sont du domaine exclusif des lois et ne peuvent être établies que par des lois. Or, étendre les casd'application d'une peine , c'est créer pour les cas nouveaux une nouvelle incrimination , c'est établir de nouvelles peines. L'illégalité d une telle extension est évideutc : Icsgouverncincns , abusant du droit du plus fort , peuvent les décréter ; mais aux yeux du jurisconsulte la loi reste intacte eu face de ces vaines tentatives, et c'est à ses sources pures qu'il continue de puiser ses interprétations.

Ainsi donc , ce n'est que lorsqu'un Français a porté lui-même les armes contre la France, que ce Français, qui a conservé sa qualité, peut encourir l'application de l'art. 75. Cette règle , qui n'est que la reproduction textuelle de cet article , résume fidèlement toutes nos observations. Sans doute cette interprétation aura pour effet de restreindre son application dans des bornes étroites; mais nous avons démon tré que l'extension créée par les décrets et ordonnâmes était injuste; nous ajouterons qu'elle n'est pas utile à la sûreté de l'Etat : car quel intérêt peut avoir l'Etat à punir des individus qui ne sont ni traîtres, ni déserteurs , ni transfuges , qui ont renié leur pays , rompu les liens qui les attachaient à lui, et fait élection d'une nouvelle patrie? Aux yeux de l'Etat ils sont étrangers; s'ils tentaient de renouer leurs liens nationaux , l'Etal aurait le droit et ledevoirde les repousser; si leur naturalisation lictive et frauduleuse n'était qu'on déguisement destiné à dissimuler le crime , ce serait aux juges à apprécier la valeur de l'excuse, et à la rejeter si elle sert de voile à la trahison que la loi a voulu seule incriminer et punir.

Il reste à mentionner une application nouvelle que le législateur a faite du principe de l'art. 75 m matière de piraterie. Il résulte, en

eff et, des articles 3 et 7 de la loi du 10 avril 1825, que » tout Français ou naturalisé Frauçais qui, ayant obtenu , même avec l'autorisation du roi, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé , commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, sera puni de mort.i> C'est évidemment, dans une hypothèse spéciale, le même fait «pic l'art. 75 a prévu. On doit seulement remarquer que la loi de 1825 ne s'applique qu'à ceux qui commandent un navire ou bâtiment de mer armé : les autres Français qui sont dans la même position , mai.? qui ne sont pas pourvus du commandement , ne sont passibles d'aucune peine. On doit remarquer encore que les indiv idus placés dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi du 10 avril 1825 ne perdent pas leur qualité de Français, lorsque le navire où ils servent est armé en course; car ce n'est pas là prendre du service militaire dans le sens de l'art. 21 du C. C Ils ne pourraient donc exciperde leur qualité d'étranger. Il en serait autrement si le bâtiment était armé en guerre; et dans ce cas tous les indiv idus qui se seraient rendus coupables d'hostilités , quel que fût leur grade sor ce navire, tomberaient nécessairement tous sous l'application de l'art. 75

§ II

Le crime de trahison envers l'État se manifeste par des actes qui différent par ledegréde leur criminalité , quoiqu'ils soient l'expression d'une pensée commune. La loi pénale a prévu et incrimine, dans des dispositions distinctes, les correspondances nuisibles à la situation militaire et politique de la France, la révélation des secrets d'État , la communication des plans des places fortes et des fortifications, les machinations et les manœuvres qui ont pour objet soit de provoquer des hostilités, soit de livrer à l'ennemi l'entrée du territoire, enfin le recel en temps de guerre des espions et des soldats de l'ennemi. Chacun de ces faits n'est qu'un démembrement d'un crime générique, celui de trahison; mais leur gravité relative et la diversité de leurs résultats leur assignent des placesdistinctesdansles incriminations delà loi.

Ces distinctions existaient à peine soit dans le droit romain , soit dans l'ancien droit français. Compris dans la vaste classe des crimes de lèse-majesté , ces actes, quelle que lui la différence qui les éloignât l'un de l'autre , revêtaient aux yenx du législateur la même importance politique : « Majestatis crimen il- Ittà est quod adverstts populttm romanum

THÉORIE DU CODE PÊÎf AL. CHAP. XVI. § î[l

vel advenus securitatem commiltitur .-quo tenetur is quo armati homines cum telis, lapidibusve incurrant , conveniantque advenus rempublicam; quo quis contra rempublicam arma ferai; quive hoslibus populi romani nunlium litterasve miserit, signumve dederit, feceritve dolo malo;quo hostes populi romani consilio jubeantur advenus rempublicam cujus ope, consilio , dolo malo provincia vel civitas hoslibus prodita est [1]. » Nos anciennes ordonnances assimilaient également, dans les mêmes prohibitions, le fait d'avoir machiné ou entrepris contre la république du royaume [2]; de recevoir aucune lettre ni message de quelque prince ou seigneur que ce fut, ennemi du roi [3] ; de pratiquer , avoir intelligence , envoyer ni recevoir lettres écrites en chiffres ni autre écriture feinte ni déguisée à princes étrangers , pour choses concernantes à l'Étali*]; d'entrer enaucune association , intelligence , participation , ou ligue offensive ou défensive avec princes , potentats , républiques, dedans ou dehon du royaume [s] ; enfin , de recevoir des princes étrangers ni dons , ni présents , ni lettres ou correspondance [el. Les peines appliquées à ces divers crimes se résumaient à peu près dans une pénalité unique, la peine de mort; et , comme si celte peine eût semblé trop douce , la loi l'environnait des plus horribles supplices [;]. Il serait sans intérêt de rappeler ici les dispositions des législations modernes sur celte matière. Le danger politique a dominé les législateurs , et leurs incriminations vagues et flexibles permettraient de saisir et de punir comme crimes de trahison les actes les plus inoffensifs. Ces défauts se font surtout remarquer dans les Codes de Prusse et d'Autriche et dans les statuts anglais [s] ; nous citerons toutefois, plus loin , plusieurs dispositions des lois du Brésil et des Etats-Unis qui nous ont paru

[1] !• t et 4, Dig. ad Itg. jul. majestati», et Cod. êod.tit.

[2] Ord. de Villers-Cotcrcts, François 1er. de 153t. art 1.

|3] Ord. de François I" du 24 juillet 1634, article 37.

[4] Ord. de Charles IX de 1503, art. 7 et 9.

[5] Ord.dc Blois, art. 183.

[G] Ord. de Louis XIII du 14 avr. 1615.

[7] La loi romaine condamnait les criminels de lèse-majesté a être dévorés par les hôtes féroces. En France, le supplice des criminels de lèsc-

mériter d'être remarquées. Au reste , il faut lé reconnaître, nulle partie de la législation pénale n'offre autant de difficultés. La société a le droit et le devoir de punir tous les actes qui compromettent ou menacent son existence; mais il est difficile de discerner les faits qui peuvent réellement produire cet effet , et le législatenr n'est que trop souvent porté, pour conjurerdes dangers futurs , à outre-passer les bornes de son droit. Ensuite, la plupart de ces actes ne sont que des faits préparatoires qui offrent à peine un point matériel à saisir, et qui se dérobent à la définition légale; de là la difficulté de les caractériser avec précision et netteté. H faut donc le dire avec M. le professeur Hau», « en cette matière la seule garantie contre l'arbitraire de la loi consiste dans un jury bien organisé [»]. » Et toutefois il ne faut pas perdre de vue que la seule utilité de l'État, le seul péril auquel tin acte peut l'exposer, ne suffirait pas pour légitimer l'application d'une peine , si cet acte avait été commis sans nulle intention criminelle. L'immoralité des faits est un élément indispensable de tous les crimes , et ce principe ne doit recevoir aucune exception en matière politique.

L'art. 78, qui prévoit le fait d'une correspondance criminelle avec l'étranger, est ainsi conçu : « Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention [*] , sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage. »

Cet article n'existait point dans le projet du Code qui fut soumis, en 1810, aux délibérations du Conseil d'état. En discutant l'art. 77,

majesté au premier chef, était d'être tenaillés vifs avec des tenailles ronges, d'avoir du plomb fondu dans les plaies , et ensuite d'être tirés par quatre chevaux, etc.

[s] On peut citer le statut suivant qui applique la peine de mort à tout homme « adhèrent to ihe kings ennemies in fais realm, giving to thein aid and comfort in the ixalm or elscwhere. »

[9] Observations sur le projet du Code belge, t. 2, p. 11.

[*) Du bannissement . d'après le Code de 1810, qui est encore en vigueur en Belgique.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

M. Cambacérès remarqua que cet article ne per- tion de nuire ; et en effet , suivant les paroles mettrait pas d'atteindre les correspondances mêmes de M. Cambacérès, dans les crimes de qui, sans être de nature à constituer une Ira- cette nature où le Tait matériel est difficile à hison formelle , contrarieraient néanmoins les constater, l'intention criminelle est un élément vues politiques dn gouvernement. « Les rela- indispensable du délit. Ce n'est pas à dire, toutions de commerce, dit cet orateur, ne doivent tefois, qu'il faille juger l'accusé sur l'intenpas toujoursélre punies de mort ; mais si legou- tion , les principes de notre législation repousvernement les a interdites , ces défenses doivent sent également une telle conséquence ; et d'ailavoir leur effet, sans qu'on puisse s'y soustrai- leurs les termes de la loi sont formels, il faut re, même sous prétexte de donner des rensei- que la correspondance ail eu un résultat malégnements et dès nouvelles. Cependant aujour- riel, celui de fournir aux ennemis des instrucd'hui on viole impunément les défenses , quoi- lions nuisibles sur l'effet des instructions que ce soil là un crime très-grave. Ensuite il fournies.

convient de combiner la rédaction de manière « On conçoit encore, dit M. Carnot, ce qui que les juges prononcent plutôt d'après l'inten- peut être nuisible à la situation militaire de tion des prévenus que d'après le fait matériel ; la France ; mais il n'est pas aussi facile de se faire il peut y avoir des intelligences qui , au dehors, une idée de ce qui peut être nuisible à sa pone présentent pas le caractère de la félonie, et li tique. » Que doit-on entendre, en effet, par qui néanmoins, au fond, soient véritablement instructions nuisibles à la situation politihostilcs [i]. » C'est d'après ces observations que que de la France ? Combien ces expressions fut rédigé l'art. 78. Cet article ne s'applique sont vagues et indéfinies ! Comme elles* autoridonc qu'aux correspondances qui, bien que cri- seraient toutes les poursuites, même les plus minelles , ne constituent pas le crime de trahi- arbitraires! Mais comme, en même temps, elles son; car si elles avaient en pour objet d'enga- peuvent entraver ces poursuites, lors même ger une nation étrangère à commettre des hos- qu'elles seraient fondées, par la difficulté de tililés envers la France , ou de faciliter à l'en- caractériser le crime! Car s'il est nécessaire de nemi l'entrée du territoire, elles rentreraient constater devant un jury quelle est la politidans les termes des art. 76 et 77, et constitue- que suivie par la France, et de quelle manière raient un crime plus grave et distinct. C'est et à quel degré les instructions transmises par donc un crime spécial qui n'est pas la trahison , la correspondance ont pu nuire à cette polilimais qui la précède ; qui ne livre pas la France que < il ne suffirait pas que ces instructions eusà l'ennemi, mais qui lui fournit les moyens de sent contrarié les vues du gouvernement, il préparer ses entreprises. faudrait qu'elles lui eussent créé des entraves, Les termes de l'art. 78 donnent lieu à plu- qu'elles lui eussent porté préjudice : les tersieurs observations. 11 est à remarquer , en pre- mes de la loi , en ceci du moins , sont clairs et mier lieu , que la correspondance n'est crimi- précis.

nelle, aux yeux de la loi , qu'autant qu'elle a La correspondance peut être incriminée noneu pour résultat de fournir des instructions seulement quand elle a fourni des instructions nuisibles à sa situation. Est-ce donc au résultat nuisibles à la situation militaire ou politique de seul qu'on doit s'attacher pour reconnaître s'il la France , mais encore à celle de ses alliés, y a crime? «Si Ton ne devait considérer que On se demaude d'abord quels sont les alliés le résultat, dit M. Carnot, sans rechercher dont cet article entend parler? Il est évident quelle aurait été l'intention de l'accusé, il pour- qu'il faut expliquer ces termes dans le sens de rait arriver qu'il fût condamné pour l'action l'art. 79, c'est-à-dire qu'il faut entendre les alla plus innocente ; il serait possible, en effet , liés de la France agissant de concert avec que la correspondance la plus insignilianledans elle dans un but commun. En effet, il serait son principe fût devenue , par des faits qui lui absurde de supposer qu'une correspondance qui sont étrangers, hostile dans ses conséquen- aurait eu un résultat nuisible aux intérêts poces[2j. » On doit donc entendre ces expressions li tiques des alliés de la France, n'agissant de l'art. 78 de manière à ne pas blesser le prin- pas contre l'ennemi commun, fût punie des cipe fondamental du droit , qu'il ne peut y avoir peines de l'art. 78, tandis que le cas plus grave d'action punissable là où il n'y a pas eu inten- des art. 76et 77, les manœuvres nesont punies,

[ï] Procès-verbaux du Conseil d'étal, séance do 12] Comtn. du Code pénal, art. 78. 1» oct. 1808. Locré, t. 1«, edit. Tarlirr.

tis-à-vis des alliés, qn 'autant que ces alliés agissaient de concert avec la France.

Mais ensuite comment déterminer la situa lion politique de ces alliés? Comment 1 accusation parviendra-t-elle a l'expliquer au jury? Comment le jury pourra-t-il l'apprécier ? 11 est étrange que la loi de révision n'ait pas fait disparaître ces dispositions obscures , qui figuraient pent-êlre à dessein dans le Code de l'empire, mais qui devaient tomber avec la pensée de pouvoir arbitraire qu'elles réclamaient.

Il nous reste à faire observer sur cet article, que la loi du 23 avril 1832 a substitué la peine de la détention à celle du bannissement qu'il portait. « Il y avait un grand inconvénient , a dit, pour justifier ce changement, leraporteur de la Chambre des Pairs, à rendre à l'étranger un homme qui avait le secret de la situation politique de la France. On a remplacé celle peine par la peine de la détention . peine de la même espèce, mais mieux appropriée à celte nature de crime [ij. » Ces paroles renferment une erreur grave. C'est à tort, en effet, qu'elles appliquent l'art. 78 au fait d'une personne qui, instruite officiellement du secret de la situation politique de la France, livrerait à l'étranger ce secret : un tel fait rentre é>ideinment dans les lermesde l'art. 80. On a aggravé le crime prévu par l'art. 78, parce qu'il s'agissait d'aggraver l i peine; mais on a méconnu son caractère. 11 < st évident également que la peiue du bannissement était insuffisante , et le molif allégué est loin de démontrer son impuissance à nos yenx.

Après les correspondances criminelles, le fait qui se présente naturellement, quoiqu'avec un caractère plus grave, est la révélation du secret d'une négociation par les personnes auxquelles ce secret a été confié.

L'art. 80 est ainsi conçu : «Sera puni des peines exprimées en l'art. 76 [2] , tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son étal, d'un se- <rel, d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agents d'une puissance étrangère ou de l'ennemi. »

Cet article exige quelques explications. Posons d'abord les limites de son application. Il ne comprend que les seules personnes auxqucl-

[1] Moniteur du 31 ninr* 1832.

lî) C'est-à-dire de la peine de mort; l'article porte ilcx peines, pnrrc que l'art 70 portait eu outre, a\aut l i <.!»a:l> de 1*1-1, |a peine de la eonlisea-

les un secret d'État aurait été confié offlcielle ment ou à raison de leur état. Toutes autres personnes, encore bien qu'elles aient livré le secret, sontdonc en dehors de ses ternies. Ensuite, il faut que ce soit le secret d'une négociation ou d'une expédition. Si donc le renseignement ne constituait pas un secret , et si ce secret s'appliquait à toute autre chose qu'à une négociation ou à une expédition, le crime prévu par l'article cesserait d'exister.

Cela posé , il importe d'examiner ce qu'où doit entendre par le mot livré , dout se sert la loi. Le Code péiial du 28 septembre^ octobre 1791 (lit. 1" , sect. 1", art. 6) exigeait que le secret fût livré méchamment et traîtreusement. De la suppression de ces expressious daus notre Code, faut-il induire que la seule révélation du secret, sans intention coupable, suffit pour constituer le crime prévu par l'art. 80? Nos précédentes observations répoudeut à ces questions : il n'y a point de crime sans intention coupable. D'ailleurs le mot livré indique la nécessité de cette intention. On laisse surprendre un secret par imprudence , on le révèle sans intention criminelle , on ne le livre que frauduleusement. La fraude, l'intention de nuire, sont donc des conditions essentielles de ce crime. Si les expressions de la loi de 1791 n'ont pas été reproduites, c'est sans doute parce qu'elles formaient une superfélation.

On a demaudé s'il y avait crime dans le cas où le secret aurait été livré , non aux agents d'une puissance étrangère , mais à celle puissance elle-même, par l'iulcrmédiaire d'un agent [*}. Celle question ne nous semble pas sérieuse ; le coucours d'un agent n'est point une circonstance caractéristique du crime ; et ce crime ne change pas de nature parce que le secret a été livré au chef de l'état étranger, au lieu de l'être à l'un de ses agents.

L'article ne fait nulle distinction entre le cas où le secret a été livré à uuc puissance étrangère ou à l'ennemi. L'inc rimination de ces faits distincts se fonde sur ce que la puissance neutre pourrait profiler dans la suite de cette communication pour commettre des hostilités coutre la France. Mais si le motif peut justifier la répression de l'un et de l'aulre de ces fails, elle ne saurait effacer la dislance qui les sépare. 11 esl visible que la même révélation a des con-

tion. Cette irrégularité de rëilaeliou a échappé à la révidoti.

[*] M. Carnot, sur Pari . m ; M. llaus, t. 2 , p. 1 9.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. 2&I

séquences et une criminalité diverses , suivant tirs; on ne pourrait , d'après une analogie plus

qu'elle est commise envers une puissance alliée on moins contestable, étendre la pénalité à

ou ennemie, et Fart. 81 a reconnu cette diffé- d'autres faits que ceux qu'il a prévus. Ce sont

renec en appliquant deux peines distinctes à certains moyens de défenses de l'Etat dont la

celui qui livre des plans à l'ennemi ou à une loi a voulu protéger le secret ; l'intcrpréla-

pnissance étrangère. La même distinction au- tion ne doit pas porter la prévoyance pluslpin.

raitdrt être introduite dans l'art. 80; et tel est I/art. 82 faisait partie, dans le projet du

aussi le vœu émis par M. Haus, dans ses oh- Code pénal, de l'art. 61, et ne se composait alors

servations relatives au projet du Code pénal que de la disposition qui forme son premier pa-

belge [ij. ragraphe. M. Régnier, ministre de Injustice,

La soustraction des plansde fortifications pour demanda, dans la discussion du Conseil d'état

les livrer à l'ennemi est le troisième acte de si celui qui livrerait les plans sans se les être

trahison prévu par la loi. Ce crime se présente procurés par violence, fraude on corruption,

dans deux espèces , suivant qu'il a été commis demeurerait impuni. M. Berlier répondit que ce

par le préposé chargé de leur dépôt ou par toute caractère préalable d'appropriation des plans

autre personne. L'art. 81 prévoit la première par corruption, fraude ou violence, avait pour

de ces hypothèses. objet de ne pas soumettre à la peine ceux qui ,

« Tout fonctionnaire public , porte cet arli- détenteurs par toute autre voie , comme procle, tout agent, tout préposé du gouvernement , priétaireset non commedépositaires, pourraient chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des ne pas connaître l'importance de ces plans, plansde fortifications, arsenaux, ports oura- «Cette ignorance, ajouta l'orateur; est très des, qui aura livré ces plans ou l'un de ces supposable dans la personne d'un héritier qui plans à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi, aura trouvé de tels plans dans les papiers de son sera puni de mort. Il sera puni de la détention, père ou de son aïeul. Il y a une autre eonsidés'îl a livré ces plans aux agents d'une puissance ration , c'est que s'il s'agit de plans ancienneétrangère, neutre on alliée. » ment distraits de leur dépôt , il devient fort

On doit remarquer d'abord la distinction que vraisemblable qu'il en a été tiré des copies, et f ut cet article entre la trahison opérée au pro- qu'alors l'Etat n'éprouve plus la même lésion fit de l'ennemi ou d'une puissance neutre on dans la communication qui en serait donnée. >» alliée. Cette distinction est par/ai tement fon- M. Treilhard déclara que la commission n'avait dée; car non-seulement le péril de l'Etat n'est pas voulu prévoir ce cas particulier, de peur de pas le même dans l'un et l'autre cas, mais Tin- donner lien à des injustices o! à des méprises, tention criminelle diffère également : celui qni Cependant, sur l'insistanccdu ministre de la juslivre le plan à une nation alliée ne commet pas ticc et de Cambacérès, M. Berlier reconnut, le même crime que celui qui le livre à l'en- « qu'en cflèt, hors le cas d'ignorance du caracnemi. Il est étrange que la même séparation tère de la personne à qui la livraison serait faite, n'ait pas été introduite dans l'art. 8u. et delà valeur des plans livrés (ignorance qui

L'art. 81 énonce deux conditiousconstitutives deviendrait un légitime moyen de défense), il du crime: il est nécessaire que le fonctionnaire, y avait pour tonte personne criminalité dans agent on préposé, ait été chargé par ses fonc- le fait ; qu'ainsi on pouvait admettre l'ameutions du dépôt des plans ; il faut ensuite qu'il dément , en observant toutefois que les peines lésait livres, c'es'-à-dire frauduleusement re- devaient être moindres quand la livraison il" mis à une puissance ennemie ou alliée. S'il n'y se combinait point avec le dtilil préalable prévu a pas de faute , il n'y a pas de < rime ; si ce n'est par l'article. [2J »

pas le dépositaire lui-même qui a livré leplan, C'est d'après ces observations que fut rédigé

le fait sort des termes de l'art. 81, et se trouve l'article 82 , ainsi conçu : «.Toute .nitrc per-

compris dans l'article suivant. sonne qui, étant parvenue par corruption, fraude

Si les plaus ne sont relatifs ni à des fortill- ou violence , à soustraire lesdits plans , les nui »

cations ni à des arsenaux, ports ou rades, mais livrés ou à l'ennemi ou aux agents d'une puis-

à d'autres objets tels que des routes, des villes, sauce étrangère , sera punie comme le fnnr-

des édifices, l'article cesserait d'être applicable, tionuairc ou agent mentionné dans l'article pré-

En effet, les termes dont il se sert sont limita- cèdent , et selon les distinctions qui y sont éta-

t" T. 2. |>. 18. 12; l'rocè«->crbaux du Conseil d'état, séance <lu

20 juill. 1809.

Mies. — Si lesdits plans se trouvaient , sans le préalable emploi de mauvaises voies , entre les mains de la personne qui les a livrés , la peine sera , au premier cas mentionné dans l'art. 81 , la déportation , et au second cas du même article , un emprisonnement de deux à cinq ans. »

Cet article prévoit donc deux crimes distincts qui consistent l'un et l'autre dans la livraison des plans , mais qui diffèrent en ce que , dans un cas, celte livraison a été précédée de leur soustraction frauduleuse, ctquedans l'autre cas , au contraire , ces plans se trouvaient dans la possession légitime de l'accusé. Il faut , pour l'existence de la première hypothèse , que la soustraction ait été opérée par corruption , fraude ou violence. Ces termes, quoique assez peu précis, sont cependant limitatifs; et lorsque le deuxième paragraphe de l'article pose le cas où les plans se trouvent entre les mains de l'accusé, sans le préalable emploi de mauvaises voies , il faut entendre sans emploi de corruption , fraude ou violence. Mais , dans l'un comme dans l'autre cas , la peine n'est applicable qu'autant que l'agent a connu le préjudice qu'il causait à l'Etat. « Il est hors de vraisemblance , disait Cambacérès dans la discussion du Conseil d'état , que celui qui se trouve, même par hasard, en possession de plans n'en connaisse pas l'importance. Néanmoins, comme , absolument parlant, cela peut arriver, il convient d'exprimer que cet acte ne sera puni que lorsqu'il aura été fait sciemment [i]. Ces paroles révèlent l'esprit et forment le commentaire de l'article.

Lors de la révision du Code, un amendement fut proposé à la Chambre des Députés pour remplacer dans l'art. 82 la déportation par la détention temporaire. Mais cet amendement fut repoussé par le rapporteur : « La peine de la détention perpétuelle, disait-il , sera- 1- elle donc excessive ? Si l'on regarde au préjudice éprouvé, en est-il de beaucoup plus grave? Si l'on regarde l'intention criminelle , en est-il de beaucoup plus coupable ? Est-il beaucoup de trahisons plus lâches et plus dangereuses tout ensemble ? L'art. 77 punit de mort celui qui livre une place à l'ennemi ; celui qui en livre le plan et facilite par là le moyen de s en emparer, n'est-il pas presque aussi coupable ? Si la possession du plan a été obtenue par corruption , fraude ou violence , la peine est la mort ; Fheureux hasard qui aurait mis le coupable en pos-

[l] Procès-vcrbaut du Conseil d'étal, séance du 39 juill. 1809.

session de ces plans pourrait-il justifier ladifférence entre la peine de mort et la détention à terme ? Ainsi , la gravité du crime en lui-même , et la proportion qu'il faut maintenirentre la peine et lecrime , et celle des crimes analogues , exigent la détention à perpétuité [s]. » Ces arguments nous touchent peu , et nous pensons avec rauteur de l'amendement que la peine établie par le deuxième alinéa de l'art. 82 est trop forte. On doit remarquer , en effet , que le fait que punit ce paragraphe n'est , au fond , que la simple disposition que fait un propriétaire de sa chose. Or, si l'intérêt de l'Etat peut frapper cette aliénation d'une prohibition, il convient que la sanction pénale soit renfermée dans d'étroites limites. Et puis, le préjudice que ce fait peut causer à l'État est d'ailleurs fort douteux , puisque M. Berlier faisait observer au Conseil d'état qu'il ne s'agissait dans ce paragraphe que de plans anciennement distraits de leur dépôt , et dont il est vraisemblable qu'on a fait des copies ; de sorte que F Etat n'éprouve pas la même lésion.

Dans la discussion du Conseil d'état, un membre fit remarquer qu'on avait oublié d'infliger une peine à quiconque ferait sans autorisation le plan d'une forteresse. Il peut n'avoir pas eu d'intention criminelle , ajoutait-on , mais on doit craindre que dans la suite on n'abuse du plan qu'il s'est procuré [s]. Cette observation, renvoyée a la section de rédaction, n'eut aucun résultat ; mais elle nous donne lieu de remarquer , d'abord , que la levée d'un plan d'une forteresse sans autorisation n'est point un fait punissable; ensuite , que la communication d'un tel plan ne rentrerait point dans les dispositions des articles 81 et 82 , puisqu'il n'est question dans ces deux articles que des plans levés et gardés en dépôt pour le gouvernement. Cette hypothèse pourrait être comprise dans les termes de l'art. 78.

Nous touchons maintenant aux espèces les plus graves du crime de trahison. L'article 76 est ainsi conçu : « Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agents, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France , ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort. — Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités. >»

[21 Monit. du 30 oov. 183 1, 3« suppl. [3l Même svance

La première difficulté que soulève l'examen île tel article esl de définir les expressions de machinations et intelligences , expressions vagues , dont le sens reste indéterminé , dont les limites sont arbitraires. Cet ta 'ornement fut senti dans le sein même du Conseil d'état où s'élaborait le < ode pénal. M. Defermon lit observer qu'il élail important de n'employer dans Il loi pénale que des mots dont l'acceplioji fut précité, et il proposa de substituer à eet termes ceux de conspiration contre l'Etat. M. Berlier répondit qu'en matière pénale les spécifications sont préférables aux généralités; que parler des conspirations contre l'Etat , I . lait reproduire la rubrique de la section intitulée : des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat ; qu'il fallait bien en développer ensuite les différentes espèces , et que tel était l'objet de la rédaction proposée [i] II résulte de ces explications que, dans l'esprit du législateur , les expressions de machinations , de manœuvres et intelligences , ne sont qu'une spécification du crime générique de conspiration , un acte spécial et détaché , formant en lui-même un élément de ce crime principal ; et cette observation indique déjà quel les intelligences . quelles machinations la loi a voulu incriminer : ce sont celles qui peuvent menacer la sûreté extérieure de l'Etat, celles qui . d après la volonté de l'agent et le péril que l'acte peut entraîner , constituent un acte de conspiration contre l'existence de I liât. Il est donc inexact de dire , comme le fait M. Carnol . que par machinations m doit i ut» mire tous les moyens qui peuvent être mis m usage peur favoriser les desseins de l'ennemi. Il faut de plus que ces moyens aient été employés avec l'intention criminelle d'attaquer l'existence de l'Etat.

Ce crime reçoit eOMite une nouvelle spé< ilualion des termes mêmes de l'article. En effet les machinations ou intelligences ne sont coupables quant ml qu ellesont eu pour objet d'engager les pui^ m < . n ingères à commettre di > hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France , ou de leur eu procurer les moyens. Ainsi c'est la provocation à commettre des hostilités qm imprime aux machinal ions un caractère criminel : toutes intelligences ou maini iivre^ qui ne renferment pas celte pro\o «ation peuvent être plus ou moins répréhensildes, mais cessent de constituer le crime pré-

[i] Procès- verb. du Conseil d'état, séance du 12 oct. 1808.

vu par l'article 76. C'est là le deuxième caractère distinctif de ce crime.

Cet art iclca textuellement reproduit l'art. i«» du lit. lrr (2e part.) du Code de 1791. Toutefois ce Code ne portait que ces mots : pour leur en indiquer les moyens. Le législateur au mot indiquera substitué celui de procurer; et il en résulte que les simples indications ne sont plus constitutives du crime; il faut constater que l'accusé a voulu on provoquer une déclaration de guerre , ou procurer les moyens de l'entreprendre.

Du reste , la loi n'exige pas comme élément du crime que la puissance étrangère soit ennemie de la France ; elle serait au nombre de ses alliés que le fait ne changerait pas de nature. Seulement la qualité des agents par l'intermédiaire desquels les trames ont été ourdies doit être vérifiée : l'article veut qu'ils soient les agents avoués de la nation étrangère ; et cette qualité seule , en effet , imprime au fait un caractère spécial et criminel. C'est une des circonstances constitutives du crime, elle doit être déclarée par les jurés.

L'art. 7G prononce une peine uniforme, celle de mort, soit lorsque les machinations ou intelligences ont été suivies d'hostilités , soit lorsqu'elles n'ont eu aucun résultat. On conçoit l'incrimination , dans l'un et dans l'autre cas. La provocation, même non suivie d'effet, peut à elle seule former un délit distinct ; et ce principe , dont le germe était déposé dans l'art. 102 du Code pénal, a depuis été développé par l'article 2 de la loi du 17 mai 1819. C'est une dérogation à la règle de l'article 2 du Code, qui ne punit la tentative qu'autant qu'elle est suivie d'un commencement d'exécution ; et cette dérogation se justifie en matière de délits de publication et en matière de complots : le péril naît de la seule provocation , abstraction faite des actes d'exécution. Mais alors le législateur a établi deux pénalités diverses : l'une pour la provocation non suivie d'effet, l'autre pour celle qui a été suivie d un résultat. Dans l'une et l'autre hypofhèse, en effet , le danger de l'Etat n'est pas le même ; et la criminalité même de l'agent est différente , car on doit présumer que la provocation a été faite avec plus de puissance , a été suivie avec plus de persévérance , lorsqu'elle a déterminé l'exécution du crime. La peine ne devrait donc pas être identique.

Si l'auteur des machinations, entraîné par le repentir, s'est désisté de son entreprise avant qu'aucun acte d'exécution ait été commencé, sera-t-il punissable ? La raison de douter naît

de ce i|ue l'art. 70 a considéré les machinations i omme un crime sui generis, abstraction faite non de leur but , mais de leur résultat , et que |»ar là il a formulé une exception formelle à l'arl. 2. Mais toute dérogation à un principe général doit être resserrée dans ses termes. L'arlicle 76 ne sort des limites de l'art. 2 qu'en ce qui concerne le commencement d'exécution qu'il déclare inutile pour l'application de la peine. La règle du désistement volontaire continue donc de le régir; mais la preuve de ce désistement est à la charge de l'accusé , et cette preuve doit constater que le désistement a été complet et qu'il est antérieur aux poursuites.

L'art. 77, par le nombre et la gravité de ses incriminations, est le plus important de cette section 11 est aiusi conçu : « Quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Élat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du royaume , ou de leur livrer des villes, forteresses, plans, postes, ports, magasins, arsenaux , vaisseaux ou bâtiments appartenant à la France , ou de fournir aux ennemis des secours eu soldats , hommes, argent, vivres, armées ou munitions, ou de seconder les progrès «le leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la Hdélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le roi et l'Elat, soit de tonte autre manière. >» Lr*]

ftos réflexions sur les termes de machinations et intelligences , employés dans l'article précédent , s'appliquent visiblement aux intelligences et manœuvres dont il est question dans celui-ci ; c'est le même sens et surtout les mêmes restrictions. Biais il importe de remarquer que dans l'article 77 les manœuvres et intelligences n'ont un caractère criminel qu'autant qu'elles ont été pratiquées avec les ennemis de l'État. Or, que faut-il comprendre par celte expression ? Grotius ne considère comme ennemis que les naliors auxquelles la guerre a été publiquement déclarée [i], et il s'appuie sur ce texte de m loi romaine: llosles hi tant qui nobis aut quibus nos publiée bellum decrevimus Les statuts anglais exigent également qu'il y ail guerre

1*1 Un arrêté du 9 fév. 1815, punit lr fuit d'embauchage, en temps de pais.cIcsBcIges, qu'ils «oient «m non sous les armes. Il s'étend même à l'embauchage envers les troupes étrangère», alliées ou auxiliaires de la Belgique.

Li ! Dejttre belli et pacis. liv. 1 , ch. 1 , $ 2 , n° 2.

ouverte [3',. Celte interprétation doit évidemment être adoptée. L'art. 77, en se servant du mot ennemis, suppose que la France est en état de guerre ; et dèslors il ne s'agit pas d'une guerre sourde ou présumée, mais d'une guerre ouverte et déclarée avec une autre puissance, une guerre défait cl de droit. El d'ailleurs comment s'assurer que l'accusé a connu une guerre qui u'était pas publique? comment savoir s'il n'a pas vu des alliés dans la nation à laquelle il a founti des vivres, de l'argent ou des munitions? Ce n'est pas sur des présomptions qu'une peine peut être établie. Ce principe a reçu dans des circonstances récentes une solennelle application. Le sieur Jauge était poursuivi pour avoir, par sa coopération , favorisé les mouvements de don Carlos et son intervention en Espagne. Sa défense consistait à dire que le prince espagnol n'était pas ennemi de la France, qu'au moins aucun acte du gouvernement français n'avait rendu public cet état de guerre. Cette défense, sanctionnée par la chambre d accusation, a été égalciueut confirmée par la Cour de cassation, par le motif que « les articles 77 et 79 ne sont » applicables qu'aux cas de guerre ouverte ou » déclarée, et qu'il n'est point officiellement »> établi que don Carlos soit en guerre avec la » France, ni qu'il y ait état flagrant de guerre » entre la France et don Carlos [«]. » Et toutefois , dans cette espèce , il faut remarquer que le traité de la quadruple alliance du 22 avril 1834 , par lequel la France s'engageait à soutenir le gouvernement espagnol contre les entreprises de don Carlos , avait été rendu public parla voie des journaux avant la perpétration du fait incriminé ; mais la Cour de cassation a décidé , par le même arrêt, que ce traité, n'ayant pas encore été légalement promulgué en France, n'avait pu devenir légalement la base d'une poursuite judiciaire. L'interprétation que nous proposons semble donc désormais à l'abri de toute atteinte.

L'arl. 77 inculpe les manœuvres et intelligences avec les ennemis de 1 Étal , dans quatre hypothèses différentes : lorsqu'elles oui pour but , 1" de faciliter l'entrée des ennemis sur le territoire; 2° de leur livrer des villes, forteresses, places, magasins, arsenaux; 3" de leur fournir des secours en soldats, hommes, argent,

[îl I.. 1 Ift, Dig. Je verb. signif.

(3j By enemies arc meaiit tliu suhjects of foreign power* m il h \»l uni wcarc at open war.

[4] Arr.îSnov. lS34(Journ. du droit crim. 1834, p. 367).

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

vivres, armes et munitions; 4* enfin , de secon der lesprogrèsde leursarmessoit en ébranlant ia tidélité des soldats, soit de toute autre manière.

Une observation générale s'applique à ces diverses espèces : c'est que les actes qui y sont prévus ne prennent le caractère de crimes qu'autant qu'ils ont été consommés, ou du moins qu ils se sont manifestés par un commencement d'exécution. En effet, l'art. 77 n'a pas reproduit le deuxième paragraphe de l'art. 76, qui punit les machinations lors même qu'elles n'ont été suivies d'aucun effel. Or il résulte de ce silence que, dans l'espèce de l'art. 77, il est nécessaire que loi intelligences tient produit un résultat, un préjudice qu» l< ou. pie , pour qu'il y ail crime; I exception qu'il avait fallu exprimer dans l'article 76 disparaît ; le droit commun reprend son empire , et dès lors les actes criminels, quels qu'ils soient , ne sont punissable* que lorsqu'ils renferment les éléments constitutifs de la tentative légale. D'ailleurs, la loi suit les divers degrés de la trahison; lorsqu'elle se manifeste par uV simples correspondances, ou par des maebiuations non suivies d'effet, les articles 76 et 78 la saisissent et la frappent; l'art. 77 avait doue une autre série d'actes à prévoir, ce sont 1rs ;n lesd'assistani <• qui sont le dernier terme de la trahison , mais qui ne peuvent être punis que lorsqu'un eommeucemenl d'exécution constate leur existence.

Le premier chef d'inculpation consiste à faciliter rentrée des ennemie sur le territoire elles dépendances du royaume. Il serait difficile d'imagiucr une incrimination plus vague et plus llexible: elle rendrait à peu près inutiles tes dispositions qui suivent. Que faut-il, en effet , entendre par faciliter l'entrée des ennemis? Que il actes divers, différents et par leur valeur morale et l'alarme qu'ils causent, peuvent avoir pour effet de faciliter, avec plus ou moins de puissance et avec des résultats distincts, l'entrée de I ennemi sur le territoire! Évidemment la pensée du législateur a été d'envelopper tous ces actes, quel» qu'ils fussent, dans la généralité de ses expressions. En cette matière une omission a trop de périls : l'assistance peut être pratiquée par mille moyens divers; si un seul est

[lj Statu tes revised of .New-York, lit. I , secl.2. art. 2.

[2] Pénal code of the statute of Gcorgia , 1833, tbird division , «cet. 2.

[3] Code of crimes and pnnishments, art. 109.

[4] If a nan Le ndhermt to the king's enemies M hi$ realm.

oublié, la disposition devient insuffisante : c'est aux jurés, c'est aux juges à mesurer la peine , suivant la gravité du fait et 1 importance de l'alarme éprouvée. Cette absence d'une définition précise se fait égalemcul remarquer dans lis autres législations. L'art. 109 du Code prussien porte en termes plus vagues encore : « Quiconque favorise l'exécution des projets de 1 ennemi doit périr par la corde. » L'art. 32 (I'c part.) du Code général de l'Autriche range au nombre des délits de haute trahison le fait d'entreprendre quelque chose tendant à attirer à l' État uu danger du dehors. Enfin les statuts anglais , copiés par les statuts revisés de New-York [ij, le Code de la Géorgie [2] , et le Code des délits et des peines de la Louisiane [3] , portent qu'il y a crime de trahison dans le fait d'adhérer aux ennemis de l' '£tat[t] , mais KQlemenl à la vérité en leur donnant aide et secours [;]. Cette dernière el importante restriction domine égale ment l'art.77 : c'est par desacles matériels d ftssistaneeque les intelligences, dont le Imt est de faciliter l'entréedesennemis, doivent se manifester.

Le deuxième chef prévu par l'art. 77 consiste à livrer aux ennemis des villes, forteresses, plans, posles , ports , magasins, arsenaux , vais seaux ou bâtiments appartenant à la France. Kemarquous d'abord que toutes les fois qu'un crime de celte classe est commis par un militaire chargé dedéfendrela place qu'il livre à l'ennemi, ce crime tombe sous l'empire de la loi militaire. 11 ne s'agit donc ici que d'un acte de trahisou commis par les individus qui n'appartiennent pas à l'armée. Aussi la loi n'a point puni , comme le Code du Brésil , le fait de remettre , pouvant les défendre , quelques portions du territoire, car I obligation de la défense n'est strictement imposée qu'à la garnison. Ce que notre Code a voulu incriminer, ce sont surtout ces moyens frauduleux employés pour inlro duire traîtreusement 1 ennemi dans une place, dans une ville, dans une forteresse [e].

Mais dans quelle classe ranger l'incendie ou la destruction des arsenaux , des magasins, des villes, tentés ou consommés pour favoriser 1rs ennemis de l'Etal? Le Code prussien considère cette action comme un crime de haute trahison -

[51 (jiring them nid aud corn fort. Celte dernière formule est reproduite dans lous les Codes américains.

[6] Treachrrously surrenderiujr a fortress or llii* like. lÏHijlisJi stalutes

« Quiconque, porte l'art. 106 de ce Code, pour » favoriser l'ennemi, détruit des magasins et » autres établissements semblables , est con- » damnable au supplice de la roue, en com- » mençant par en haut. » Dans notre législation , l'intention et le but de l'agent détermineraient le caractère du fait : s'il avait agi dans un but politique, son action serait un crime de trahison ; mais elle rentrerait alors dans la première partie de l'art. 77, relative aux actes tendant à faciliter l'entrée de l'ennemi sur le territoire.

Le troisième chef d'incrimination de cet article consiste dans le fait de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, et ces divers aetès d'assistance sont punis par toutes les législations de la peine de mort[i] : le Code du Brésil seul prononce la prison pendant 8 ans, 15 ans, ou même à vie (art. 71).

On peut se demander si ce crime est le même lorsque les faits qui le constituent sont eommis dans un autre but que celui de faciliter l'entrée des ennemis sur le territoire. La raison de douter est que dans la première partie de l'article il n'est question que des actes tendant à favoriser cette entrée. Mais les quatre dispositions qui le composent sont évidemment indépendantes les unes des autres : or ce n'est que dans la première que l'incrimination est restreinte aux actes relatifs à l'entrée des ennemis; la même restriction ne doit pas s'appliquer aux autres espèces ; et en effet , dans le quatrième paragraphe, l'article parle des progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises. Ainsi il suffit qu'une nation soit en guerre avec la France , pour que les secours qui lui sont fournis soient un crime de trahison , soit que ces secours lui soient donnés pour entrer sur le territoire, soit pour attaquer les forces françaises en pays étranger.

Quant aux secours fournis en hommes et soldats , il faut distinguer si ces hommes sont déjà , sous les drapeaux dcFrancc : le fait de chercher à les faire passer à l'ennemi constitue un crime spécial , celui d'embauchage. Ce crime , que Part. 1" de la loi du 4 nivôse an iv punit de mort , est détint en ces termes par l'art. 2 de cette loi : « Sera réputé embaucheur celui qui , par argent, par des liqueurs enivrantes, ou tout autre moyen , cherchera à éloigner de leurs

[i] L. 2 et 3 , Dig. adleg.jul. maj., et I. 8, eod. tit. ; Code prussien, art. 100 ; Code du Brésil, arti-

drapeaux les défenseurs de la patrie , pour les faire passer à l'ennemi, à l'étranger, ou aux rebelles. » L'art. 77 ne s'applique donc qu'aux individus non militaires qui seraient enrôlés pour l'ennemi : c'est le fait de cet enrôlement, de cette le*éc d'hommes, qui constitue le crime.

Que faut-il entendre par ces mots : fournir de l'argent ou des vivres ? A quel taux la somme devra-t-elle s'élever pour l'existence du crime? Le silence de la loi semble repousser toute distinction , et il eu est de même à l'égard des vivres. Cependant H. Carnot enseigne que cette dispositionne s'applique qu'aux convois de rives [2] ; mais nous ne voyons aucuu motif d'adopter cette restriction. Le Code prussien punit de la peine de la décollation l'envoi à l'ennemi d'une quantité considérable de munitions ou de vivres (art. 109) , et d'une amende ou d'une peine corporelle , suivant la qualité de la personne , le fait de lui porter des provisions de guerre ou de bouche (art. 127). Si cette sage distinction avait été adoptée par le législateur , il eût également puni d'une peine inférieure le transport ou l'envoi à l'ennemi d'une faible quanti lé de vivres, tandis que, dans l'opinion de M. Carnot , ce dernier fait resterait impuni. Sans doute le dommage de ces deux actions n'est pas le même; mais l'une et l'autre, quoiqu'à un degré différent, méritent une peine. Le silence de la loi nous porte donc à penser que tous les envois de vivres, quelle qu'en soit la quantité, sont compris dans ses termes.

Plusieurs législations étrangères ont cru nécessaire de formuler une exception pour le cas où les accusés auraient été contraints par l'ennemi de lui fournir des vivres. Il est évident que dans ce cas il n'existerait plus de crime : c'est la volonté seule qui le constitue. Il faudrait de plus, ainsi qu'on l'a dit plus haut , que les vivres ou munitions eussent étéTournis par suite d'un concert préexistant, de manœtivrcsct d'intelligences entretenues avec l'ennemi : il ne faut pas perdre de vue que c'est un acte de conspiration que la loi punit. Ainsi , celui qui, mû par le seul appât d'un gain illicite , porterait des vivres ou des munitions à l'ennemi , sans que ce transport fût le fruit d'aucune convention préalable, échapperait à la pénalité. C'est là la distinction capitale quidomiue tout ce chapitre.

Les actes prévus par le dernier paragraphe

cle 71 ; SlahilcsreviscdofNc»-York,tit. l,&cet.2, art. 2, etc , etc.

[2] Comment, du Code pénal, sur l'art 77.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

de l'art. 77 consistent : « à seconder les progrès dd .u nies (ennemies) mit les possessions ou «outre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la lidélité des officiers, soldais, niatelolsou autres, envers le roi et l'Etat, soit de toute autre manière. » La commission du Corps législatif avait peasé que ces mots : soit de toute autre manière, pourraient être supprimés sans inconvénient , soit parce que Fartirle contient des détails exacts sur les diflérciiscas. soit |»:>ree que res ii!i»ts présentent trop de vague. Elle fondait son opinion nonseulement sur l'extension indélinie de n i le fipfCiiinn, mais encore sur ce qu'il était impt rtanl , si l'on estimait qu'il pût se rencontrer »1 antres manières de commettre ce crime, de les distinguer en spécifiant les faits. Ces observations ne furent point accueillies par le Couseil d'état, qui maintint la rédaction de l'article en se fondant mit ce <pie lecaraetèM principal étant bien tracé et bien défini, les expies sionscritiipiei mi ollraieiil aucun inconvénient, et que si elles étaient supprimées, la disposition ievkadnil incomplète [i]. Ainsi les actes quelconques qui ont pour effet de su ouder les progrès des armes ennemies rentrent dans celle disposition. On conçoit que des termes aussi illimités aient pu alarmer mime le Corps Légil latif de l'empire : l'interprétation s'arrête devant ces dispositions sans bornes; elle ne peut que signaler leur péril.

L'art. 79 étend la protection des dispositions que nous triions de parcourir aux alliés de la France , il est ainsi . ont I : «< Les peines exprimées aux articles 70 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations et mamruvres énoni t es m ces articlt s ;iicut eie commises envers la 1 rance.soil qu'elles l'aient été cn\ ers les alliés de l.i I r. un e. agissant contre l'( îincmieommun». — n La justice de cette dernière disposition, disait l'orateur du Corps législatif, a paru évidente à votre commission. En effet . les alliés de la France combattant avec elle pour un intérêt commun, doivent être garantis et protégés par les mêmes lois qui poursuit) nt et at teignent dans tout l'empire les traîtres et les perfides. » Cet article suppose donc, ainsi que le démontrent ces dernières expressions . que la France se trouve en guerre avec une autre nation, et que ses alliés agissent et combattent

[i] Procès- verbaux du Conseil d'état, séance du 9 janv. 1810. M Hanta reproduit, dans ses Observation! sur le projet du Code belge, la suppression proposée par la commission du Corps législatif. CIlfVtAC. T. i.

dans ses rangs. Ce n'est que dans ce cas , en effet , que tes actes de trabison commis envers eux se réfléchissent sur elle, et qu'elle a le même intérêt à les punir que s'ils avaient été commis contre elle-même. Nous avons vu plus haut que la Cour de .cassation avait consacré cette opinion, en déclarant, par son arrêt du 28 novembre 1834 [2], que l'art. 7U n'est applicable qu'en cas de guerre ouverte et déclarée.

.Mais alors on se demande par quel motif l'art. 79 renvoie à Fart. 76 en même temps qu'à Fart. 77. Le premier de ces deux articles ne prévoit que le cas oit la guerre n'a pas encore éclaté, où les conspirateurs la provoquent seulement par de criminelles machinations. Les alliés de la France , quelque étroits que soient leurs liens, sont tranquilles comme elle ; ils peuvent se préparer à la guerre; ils n'agissent pas, ils ne combattent pas encore. La loi française n'a pas encore de motifs pour les envelopper de sa protection. On peut donc regarder comme une erreur , que signale et contredit son propre texte, la mention que l'art. 79 fait de cet art. 76. Au surplus , il résulte implicitement de l'arrêt qui vient d'être cité, que la disposition de l'art. 79 ne se rattache qu'à Fart. 77, qui suppose l'état de guerre flagrante et ouverte. L'interprétation a corrigé l'erreur du législateur.

Dans une autre espèce , la Cour de cassation a également jugé qu'un complot tendant à ramener sous les drapeaux de l'Espagne rebelle les ofTiciers espagnols prisonniers de guerre retenus sur leur parole à Mâcon , rentrait dans les termes des articles 77 et 79 [s]. Et en eflet , à cette époque, la France et Fex-roi d'Espagne, reconnu parelle, combattaient ensemble contre les Espagnols insurgés. Il y avait donc là l'intérêt elle lieu d'une guerre commune ouverte et déclarée.

Il reste à parler d'un cas de trahison qui fait l'objet de l'art. 83. « Quiconque , porte Fart. 83, aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels , sera condamné à la peine de mort. » Quelques explications sont nécessaires pour établir la théorie de cet article.

L'espionnage est puni de la peine de mort par Fart. 1er de la loi du 16 juin 1793, et l'art. 2 , lit. 4 de la loi du 21 brumaire an v. Il ne s'agit donc point ici de de ce crime , qui d'ailleurs est

[2] Affaire Jauge, Journ. du droit criai., 1834, p. 338.

13] Arr. cas». 3 juin 1813 (Ball.n* 130).

considéré par la loi comme exclusivement militaire; iU'agitseulement du recèle de» espions ennemis. Et ces dernières expressions ne doivent pas faire penser que des Français employés a ce métier ne seraient pas saisis par cette disposition : leur pcrOdie ne serait que plus criminelle et leurs trames plus dangereuses ; c'est des espions de l'ennemi, quels qu'ils soient, que la loi a voulu parler [ij.

L'art. 83 assimile aux espions les soldats ennemis envoyés à la découverte , parce qu'en effet, dans ce cas particulier, leur mission n'est qu'un rôle d'espionnage. 11 ne faudrait donc pas étendre les termes de la loi au recélé de tous autres soldat non spécialement envoyés à la découverte : c'est la réunion de cette mission et du recélé qui forme l'élément de la trahison. Cette règle ressort pleine d'évidence de la discussion du Conseil d'ét: l. M. liérenger avait demandé que l'article fût étendu aux citoyens qui recèlent des ennemis en fuite. « Le délit est moins grave , ajoutait-il , aussi doit-on lui infliger une peine moins grave ; mais on doit le punir. »» Mais le Conseil ne pensa pas qu'il y eut lieu de punir le receleur , hors le cas de l'envoi à la découverte : « car, dit M. Berlier , si le soldat ennemi n'a point de mission , ce sera ou un déserteur ennemi ou un malade qu'un Français aura retiré , et il n'y aura là aucun crime , du moins envers la France [2]. »

M. de Ségur demandait, dans la même discussion , que l'on Ut une exception pour le cas où les soldats envoyés à la découverte se seraient logés de force. M. Merlin répondit avec raison que le mot recélé levait toutes les difficultés [3]. En effet , cette expression emporte l'idée d'un acte volontaire et criminel; et d'ailleurs le principe de l'art. 64, d'après lequel il n'y a ni crime ni délit quand l'agent a été contraint par une force irrésistible, s'appliquerait ici sans nulle difficulté. Il est donc essentiel de constater que le recélé a été commis pour favoriser l'espionnage et par une coupable connivence : c'est là l'élément principal du crime ; et la loi le déclare textuellement , puisqu'elle exige que l'agent qui a recélé le» espions les ait connus pour tels. Mais il importe peu que cet agent les ait recèles dans son propre domicile ou leur ait procuré un au ire asile, on a remarqué même avec raison que dans ce dernier cas la connivence du reccleurdoit être plus facilement présumée.

Reprenons , en terminant ce paragraphe , les diverses incriminations que nous venons de parcourir. Nous avons vu la trahison , se manifestant sous diverses formes, naître dans des correspondances qui fournissent à l'ennemi de perfides renseignements , se développer dans la livraison frauduleuse des secrets de l'Etal eldes plans de nos places fortes , menacer le pays par des provocations dont le but est d'allumer la guerre et d'introduire l'ennemi dans son sein, et enfin atteindre le dernier terme de la criminalité dans des actes d'assistance directe aux ennemis avec lesquels l'Etat est en guerre. La loi a suivi la marche et les développements du crime; elle a élevé comme autant de barrières ses multiples incriminations devant ses pas , pour ne laisser la société désarmée contre aucune attaque. Ces dispositions, justifiées par la nécessité , sont en général restées dans les limites de la justice morale.

Deux reproches doivent seulement être déposés ici comme un germe d'une amélioration lointaine encore : nous voulons parler de l'absence des définitions et de la sévérité des peines. Sans doute , en cette matière , le législateur , préoccupé du danger d'une omission, doit être porte à étendre ses incriminations ; mais il doit se préoccuper également du péril , non moins grave en matière politique , d'une interprétation arbitraire. En matière pénale , toute défense, toute prohibition , en un mot toute incrimination d'un fait , doit être définie avec précision, et autant que possible cette règle doit être appliquée aux matières politiques. Ce défaut grave se révèle à un haut degré dans la section qui vient d'être examinée , et il eût été facile , ce nous semble , à l'aide de quelques distinctions et de quelques explications, de le faire disparaître. 11 suffit ensuite de parcourir les crimes nombreux qui sont groupés dans celte section, pour rester convaincu que le législateur eût pu , sans péril , échelonner les peines suivant les nuances qui les séparent. La peine de mort , uniformément appliquée aux faits si différents que prévoient les articles 76 , 77 , 79 , 80 , 81 , 82 et 83, est une injustice, puisque ces faits n'ont pas la même valeur morale ; et celUfcapplicalion est impolitique, puisqu'ils n'apportent à la société ni le même péril , ni le même dommage.

Ajoutons enfin que dans une matière où le

[1] CcitauMÏ l'opioioo de Ai. Carnottur ect ar- lier, dans la diicuuion du Conseil d'état, liclr. $ v. Kllc est confirmée par un root de M. Ber- [ici a] Voy. Ueré, t. 15, édii. Tarlicr.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

crime politique ne se complique d'aucun crime commun , In nécessité même de celte peine peut être contestée ; et celte observation , développée au commencement de ce chapitre , a été appliquée par le Code belge, dont le projet remplace la peine de mort par la détention perpétuelle dans toute cette section.

§ III

Les actes prévus par les art. 84 et 85 du Code pénal ont un caractère entièrement distinct des faits qui les précèdent dans la même section. Il ne s'agit plus d'un crime de trahison : la loi ne soupçonne même aucune intelligence entre l'agent qu'elle inculpe et les ennemis de l'Etat ; ce qu'elle punit, ce sont des actes imprudents et téméraires qui peuvent attirer sur les citoyens des représailles , sur l'Etat la guerre avec ses chances et ses malheurs. « Si on n'avait pas mis dans le Code, a dit un illustre magistrat , des peines contre l'homme qui expose son pays à la guerre, si le crime était impuni , il n'y aurait aucune satisfaction légale à donnera l'étranger qui se plaint : la guerre serait le seul remède ; ou bien on ferait comme chez les peuples anciens , on attacherait cet homme les mains derrière le dos avec une corde, on lui ferait franchir la frontière, et on le livrerait à l'étranger pour qu'il puisse en faire justice. 11 y aurait inhumanité ; il faut que le pays ail ses lois, qu'il y ait des juges français pour juger et punir les coupables, afin qu'on offre aux étrangers une juste satisfaction. La loi française a conservé la dignité nationale en mettant parmi les crimes les faits de cette nature , en réservant le jugement à des juges français. Quelle que soit cette décision , elle devra être respectée ; alors si on fait la guerre, elle sera juste »

Rappelons le texte des deux articles. Art. 84. « Quiconque aura , par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement , exposé l'Etat à une déclaration de guerre , sera puni du bannissement -, et si la guerre s'en est suivie, de la déportation. » — Art. 85. « Quiconque aura , par des actes non approuvés par le gouvernement , exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.»

Il est évident que ces deux dispositions prévoient le même fait , mais en le supposant dans des espèces diverses, et en lui imprimant un ca-

[t] M. Dupin, requit, dan* l'aff. Jauge (Jount. du droit crim. 1834, p. SUT).

UI Comment, du Code pén , sur l'art. 84, $ «

ractère différent. Nous allons successivement examiner ces deux hypothèses.

M. Carnot paraît peuser que l'art. 84 ne s'applique qu'aux agents du gouvernement , et il se fonde sur ce qu'il n'y a que les agents qui , par des agressions hostiles ou des infractions aux traités , puissent exposer l'Etat à une déclaration de guerre. ls% Le Code pénal de 1791 portait , en effet , dans l'art. 2 de la section \" de la ï« partie : « que lorsqu'il a été commis quelques agressions hostiles ou infractions de traités, tendantes à allumer la guerre entre la

France et une nation étrangère le ministre

qui aurait donné ou conlre-signé l'ordre, ou le commandant des forces nationales de terre ou de nier qui, sans ordre, aurait commis lesdites agressions hostiles ou infractions de traités, serait puni de mort. » Mais si le législateur de 1701 n'avait cru devoir s'occuper que des actes hostiles du fonctionnaire , notre Code a effacé celte restriction; l'article, en employant le mot quiconque , ne laisse aucun doute sur sa généralité.

La loi n'a point défini les actions hostiles , et peut-être celle définition était-elle impossible. En général , les actes de cette nature empruntent toute leur valeur politique des circonstances dans lesquelles ils se produisent. Un fait grave, important, n'entraînera aucune conséquence sérieuse, s'il est commis envers une nation que des liens étroits d'amitié unissent à la France. Dans d'autres circonstances, le fait le plus minime peut élever un conflit et jeter l'alarme an sein de deux nations. Il faui donc se borner à dire, dans les termes de la loi, que les actions hostiles sont tous les actes matériels qui , non approuvés par le gouvernement, ont exposé l'Etat à une déclaration de guerre.

Ainsi il ne suffirait pas que les actes hostiles eussent exposé à de simples hostilités : la loi exige formellement, pour constituer le crime , le péril et l'alarme d'une déclaration de guerre. Ce point a été solennellement reconnu par la Cour de cassation dans l'affaire Jauge ; l'arrêt déclare, en effet , que : n d'après les termes dans lesquels l'art. 84 est conçu , en général quant aux personnes, il ne peut s'appliquer qu'aux actions hostiles qui sont de nature à exposer l'Etat à une déclaration de guerre [s], »

El ceci nous donnera lieu de remarquer une

[3] Arr.88 nov. I834(joorn. du droit errm , 1834, p. 944).

sorte de lacnne dans la loi. Dans l'état politique de 1 Europe, il est difficile que le fait isolé d'un simple citoyen, et même d'un fonctionnaire public , puisse allumer la guerre entre deux nations. Une déclaration de guerre n'intervient pas sans que l'Etat offensé ail demandé des explications. Et dès que l'agression a été commise à l'insu du gouvernement auquel appartient l'agent , dès que le gouvernement la désavoue hautement , il est improbable que la guerre puisse jamais en être la conséquence. Il suit de là, et c'est aussi ce que confirme l'expérience , que l'article 84, quoique destiné à réprimer un fait coupable , doit demeurer sans application dans nos lois. Mais il en ciH été autrement si le législateur aiait modifié Tune des circonstances constitutives de ce crime, s'il s'était borné à exiger que les actes hostiles fussent de nature à exposer l'Etat, non à une déclaration de guerre , mais à de simples actes hostiles : car les agressions qui se manifestent le plus souvent , soit sur les frontières entre des babitans riverains, soit en mer sur des navires isolés , peuvent provoquer des actes de la même nature , mais non une déclaration de guerre. On pourrait objecter que le cas où l'agression provoque des actes hostiles envers l'Etat , rentre dans les termes de l'art. 83. Ce serait une erreur : cet article ne punit que les actes qui exposent les Français à des représailles; or cette expression opposée aux actes qui exposent l'Etat à la guerre , dans l'article 84 , indique clairement que le premier de ces articles n'a prévu que les représailles exercées contre les particuliers , et nons verrons tout à l'heure que tel est aussi le sens de cette disposition. Reste donc l'hypothèse où l'agression a attiré des hostilités , mais non la guerre envers le pays ; et cette hypothèse échappe à l'une et à l'autre de ces deux incriminations.

Que faut-il entendre par des actes qui exposent les Français à des représailles? M. Carnot pense qne le législateur a voulu parler des outrages et voies de fait commis envers des sujets d'une nation étrangère [>]. En effet, puisque ces actes n'exposent que des Français individuellement , et non la société française à des représailles , il s'ensuit que dans la prévision de la loi ils n'ont dû offenser également que des individus. Cependant il nous semble nécessaire

[l] L'art. 136 du Code prussien porte : «Celai qui te permet des outrage* contre de* «ijets d'une puissance étrangère , même hors du royaume , et expose ainsi les sujets prussiens à des représailles

que les représailles soient commandées par le gouvernement étranger. Ainsi nous ne pourrions admettre avec M. Haus, que l'insulte faite à un Anglais à Bruxelles pût motiver l'application de cet article , par cela seul qne les Beiges qui résident en Angleterre seraient exposés à des représailles , avant même qu'aucune décision de l'autorité étrangère n'eut prononcé de représailles. Ce ne sont là ni les faits, ni les représailles que la loi a eu en vue. En général elle a voulu prévenir les voies de fait et les déprédations qui peuvent s'exercer sur les frontières d'un royaume, sur un territoire ami. Sans doute les espèces peuvent varier à l'infini , mais il faut que les violences soient assez graves pour exposer à des représailles , et ce dernier terme , dans le droit des gens , exige l'intervention d'une autorité étrangère.

Au reste , on ne doit pas perdre de vue , dans l'application de ces deux articles, que ce ne sont point les actes hostiles, les violences ou les déprédations que la loi punit , mais seulement le fait d'avoir par ces actes exposé l'Etat à une déclaration de guerre , ou les Français à des représailles [2]. C'est la paix, ce sont les intérêts nationaux qu'elle a voulu protéger ; c'est le préjudice éventuel que les actes peuvent produire , qui devient la base de la peine. Ainsi la criminalité ne se puise pas dans la gravité intrinsèque des faits , mais dans leur importance politique, dans les chances de guerre ou de représailles qu'ils ont soulevées , en un mot dans la perturbation politique qu'ils ont causée.

Ces dispositions ont été rarement appliquées. Il importe dès lors de recueillir avec plus de soin les espèces où cette application a eu lieu. Le sieur Herpin avait capturé un navire sarde pendant qu'il commandait un navire colombien ; accusé d'avoir commis un acte hostile qui exposait la France à une déclaration de guerre de la Sardaigne , ou du moins à des représailles , il répondait que ce fait ne rentrait point dans les termes des articles 84 et 85 , et que d'ailleurs, commis en pays étranger , il n'était pas justiciable des tribunaux de France. La Cour de cassation a rejeté ces exceptions , en se fondant sur ce que toute la criminalité prévue par ces articles consistait uniquement dans le fait d'avoir exposé l'Etat à une déclaration de

de la part du gouvernement étranger, doit être puni comme s'il eût commis le délit a l'intérieur.»

[2] Arr. cass. 13 juin 1834 (Bourguignon, t. 3, sur l'art. 85).

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

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