‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 67 sur 221 · GI · texte numérisé non relu

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guerre , ou les Français h des représailles; que le préjudice éventuel faisait rentrer l'acte incriminé dans la catégorie des faits que les art. 5 , 6 et 7 du Code d'instr. crim. défèrent aux tribunaux français, et que cet acte réunissait d'ailleurs les caractères prévus et punis par les art. 84 et 85 [i]. De cet arrêt, qui a jugé au fond un point de fait , il résulte celte seule règle que les crimes prévus par cet article peuvent , lorsqu'ils oui été commis en pays étranger d qu'ils se trouvent dans les cas prévus par le Code d'insir. Clip. , être l'objet d'une poursuite en France. Or cette règle peut d'autant moins être contestée, que l'art. S de ce Code permet de pOtmoiTTO en France tout Français qui s'est rendu coupable , hors du territoire , d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat.

Dans une seconde espèce qui semble de nature à se renouveler davantage, un attroupement de ">o Français s'était porté sur le territoire sarde et avait exercé des violences envers un poste de la douane étrangère, dans le but d'enlever des objets introduits en contrebande dans la Sardaigne et que les préposés avaient saisis. La . li.imbre d'accusation de la Cour royale de Grenoblea reconnu que ces faits constituaient des actions hostiles non approuvées par le gouvernement lesquelles exposaient l'Etal à une déclaration le guerre; ou tout au moins îles actes non approuvés par le trouver iiemcn t. lesquels e xposaient des Français à éprouver des représailles [i]. Il esta remarquer que dans cet arrêt , comme dans le précédent , les juges ont cru nécessaire d'accumuler la double accusation des deux crimes prévus par les art. 84 et 85. C i il qu il est évident que la première, circonscrite dans les termes trop restrictifs de l'art. 84, n'a que peu de chances de succès. L'observation que nous avons faite plus haut se trouve donc etaffiftée par la pratique.

La peine de la déportation portée par l'art, pour le cas où la guerre a été le résultat des actes hostiles, a été l'objet de plusieurs observations. La commission du Corps législatif s'exprimait en ces termes en 1810 : « Li peine de la déportation ne parait pas suffisante, si des actions hostiles non approuvées par le gouvernement ont été suivies de la guerre. Les actes de cette nature qui ont amené ce Déeao consittacni un grand crime contre l'Etat et l'humanité, en

[il Ait. 18 juin 1824, cité tuprà . cl arr. 2fi nvr. 1831, cité (mfrè.

12] Arr. Grenoble, 20 avr. 1831 (Jonrn du droit crim 1831. p. 38*).

troublant la paix de l'Etat : la commission croit donc que ta peine de mort doit y être appliquée. » Le Conseil d'état repoussa cette proposition , en se fondant sur ce que l'article ne s'applique qu'à ceux qui sont supposés n'avoir pas calculé les conséquences de leur conduite; et que, lorsqu'il y a eu calcul ou intelligence , le crime rentre dans les articles précédents [3]. Celle réponse n'est pas absolument exacte : sans doute, si les actions hostiles étaient le fruit d'intelligences entretenues avec les puissances étrangères, les dispositions des art. 76 et 77 pourraient être, suivant les cas, applicables; mais si ces actions, quoique commises avec calcul, c'est-à-dire avec préméditation , n'avaient été" concertées avecaucun agent étranger, n'avaient été précédées d'aucun acte préparatoire de la trahison , il est certain que de tels actes ne rentreraient dans les termes d'aucuue autre disposition de la même section.

Lors de la révision du Code, on demanda que la détention temporaire remplaçât la peine de la déportation, n II s'agit de déterminer, disait l'auteur de celte proposition , si la déportation prononcée par cet article sera convertie en une détention perpétuelle ou en une détention à temps. A cet égard , chacun sait que dans la législation criminelle il faut surtout établir une juste harmonie entre les peines à appliquer. Or, comparez le crime prévu par l'article 82 (et puni de la détention perpétuelle) , qui annonce dans son action un caractère de fraude, de violence et de corruption , qui est marqué au coin de la bassesse, de la lâcheté et de la trahison, avec celui mentionné dans l'article 84; celui-ci du moins, dans la plupart des circonstances, si toutefois ce crime est possible , est inspiré par les sentiments de bravoure , de générosité même, irréfléchie sans doute, mais qui ne présentent pas dans la culpabilité ce caractère de gravité signalé dans l'article 82. n Le rapporteur combattit cette proposition : «Si l'on juge ce fait par l'intention, est-il une intention plus coupable que celle qui ne tient nul compte des plus graves intérêts de la France ? Si on le juge par les résultats , c'est la guerre , la guerre avec ses chances et ses malheurs; la détention à perpétuité esi-elle trop sévère pour punir un individu de telles témérités, quand elles ont lieu en pleine connaissance de cause? Et si cestémé-

[3] Procès- vrrbaux du Conseil d'étal , séance du Ojanv. 1810.

rites sont excusables , n'y a-t-il pas des cireons- rentes et par des raisons contradictoires , a été tances atténuantes pour adoucir le châtiment?» maintenue [i]. La déportation attaquée ainsi à deux fois diffé-

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