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CHAPITRE XVII

DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTÉRIEURE D E L'ÉTAT. — DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGES CONTRE LE ROI ET CONTRE LA CONSTITUTION. — IMPORTANCE DE CË CHAPITRE. — COUP- D'OBILSURLBSDIFFÈRENTES LÉGISLATIONS. — DISPOSITIONS DU CODE PENAL.— MODIFICATIONS DELA LOI DU 38 AVRIL 1832. — DIVISION DR LA MATIERE. — § I". DE LA PROPOSITION FAITE ET NON AGREEE DE FORMER UN COMPLOT. — SI LA JUSTICE REPRESSIVE DOIT S'OCCUPER DE CE DELIT. — PRINCIPES DU CODB ET APPLICATION.— § II. DU COMPLOT.— DÉFINITION. —ESPBCBS DIVERSES DE COMPLOTS. — ÉLÉMENTS ET CARACTÈRES DE CES CRIMES. — INCRIMINATION DE CES ÉLÉMENTS , COMME CRIMES DISTINCTS , PAR LA LOI DU 24 MARS 1834. — QUESTIONS QUI NAISSENT DE LA COMBINAISON DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI AVEC CELLES DU CODE. — AS8It MILATION AU COMPLOT DE LA RÉSOLUTION D'AGIR FORMÉE PAR UN INDIVIDU , QUAND ELLE EST SUIVIE D'ACTES PRÉPARATOIRES. —$ III. DE L* ATTENTAT. — DÉFINITION DE CE TERME, ET DE SES DIVERSES ACCEPTIONS DANS LA LÉGISLATION.— DE L' ATTENTAT D'APRÈS LE CODB PÉNAL. — ESPÈCES DIVERSES OU IL SB PRODUIT. — CIRCONSTANCES QUI LE CONSTITUENT. —MODIFICA- TIONS APPORTÉES PAR LA LOI DU 24 MAI 1834. — DE L' ATTENTAT D'APRES LA LOI DU 9 SEPTEMBRE 18X5. — PROVOCATION NON SUIVIE D'EFFET. — OFFENSE PUBLIQUE ENVERS LE ROI. — DIFFÉRENTS CARACTÈRES DE CETTE OFFENSE. (COMMENTAIRE DES ART. 88 , 87 , 88 , 89 ET 90 DU CODE PÉNAL).

Dans tous les temps et chez toutes les nations, les attentats contre la constitution du pays et contre la personne du prince ont figuré au premier rang des crimes. Ils ébranlent l'ordre social dans ses fondements; ils menacent toutes tes existences dans une seule; même quand ils avortent , leur seul retentissement alarme et trouble eucorela société. Ils forment donc une sorte d'exception au milieu des crimes ordinaires, et par les objets qu'ils attaquent, et parles périls qu'ilsentralnent. De là les définitions plus précises , les pénalités plus rigoureuses que ton* tes les législations leur ont appliquées. De là les incriminations multipliées qu'elles ont semées pour ainsi dire aulourde leurs pas , comme

[I] Monil. du t" tléc. 1831, «uppl. — L'art. 73 du Code du Brésil ne porte que la prison d'un an a douze ans pour avoir commis sans ordre ou sans autorisation du ftouvernement hostilités contre les sujets d'une autre nation , de manière à com-

autant de barrières pour les arrêter dès leur premier essor , pour retenir chacun de leurs actes, pour les comprimer jusque dans la pensée où ils germent encore.

La loi romaine est célèbre par les excès de son despotisme : le crime de lèse-majesté était considéré comme un sacrilège , dit Ulpien [2] ; et ce crime comprenait non-seulement les attaques contre la personne du prince, mais les conspira* lions contre la personne de ses officiers [3] , les séditions, les injures, la mutilation de ses statues [4]. Toutes les actions devinrent bientôt des crimes de lèse-majesté : les écrits, les paroles , le silence même , jusqu'aux indiscrétions involontaires d'un songe ; la pensée fut punie comme

promettre la paix ou à provoquer des représailles.

[2] L. l,t«wr., I)iir. ttd leif. jul. mujest.

[3] Nam et ipsa part coiporis nostri , I. 5, C. eod, tit.

[4] !.. 0, Difl. ndlrg.jml. mttjest.

DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

le crime lui-même : eàdem severitate volunta te m sceleris </iui effectuai punirijura vo-

tuenmt'\i. Tous les témoignages étaient reçus, même ceux d» M M tares. Les peines furent d'alionl l'interdiction île l'en et du feu , ensuite le suppliée du feu et l'exposition aux hôtes. Si l'accusé était mort avant la condamnation , on faisait le procès à sa mémoire. Tous ses biens étaient confisqués : les fils , enveloppés dans la condamnai ion de leurs pères , étaient déclarés inhabiles à recevoir aucune succession, aucune donation , ils devaient tralnerune viemisérahle, portant le fardeau de l'infamie de leurs pères, cl l'ayant d'espoir qu'en la mort : sint perpetuà egentes et pauperrs . infamia eos patenta comité tur ; sint taies ut hisperjtetuà egestate sortlenlibus . sit et mors solatium ei vita supplicium [i],

La Législation française avait recueilli la plupart de ces dispositions. Ton le eut reprise contre la personne du roi ou «le ses i nfaiils, et contre la cliose publique, était un crime de lèze-majcslé[V. La simple volonté, manifestée par un acte quelconque , suffisait pour constituer le crime [*). Toutes personnes qui avaient eu connaissance de la conspiration et ne l'avaient pas ré\élée étaient réputées complices [5], Tous I- j témoignages , même ceux des dénonciateurs, i< ni admis • la confession seule de l'accusé sullisai! |M)iir emporter condamnation [s]. Il n'y avait point de prescription pour les crimes de lèzc-majcslé, point d'excusc , même pour cause

[i] l~ «, C. eod. tit.

[2] !.. 1 . C. eod. tit. {imp. Arcadîus et Honorine).

[3] « Ordonnons que ceux qui nuront mienne chose macli i m- . conspire ou entrepris contre noire personne, nos rnfans et postérité, ou In république île notre royaume, «oient étroitement el rigoiireurneiil punis, tant en leur personne qu'en leurs biens, tellement que ce soit chose exemplaire et à toujours. » Ord François 1er, août 1539. art. 1.

[4] Honchcl. \9 lète-majesté Arr. 1 1 janv. Ï595.

[s] a Ordonnons que toutes personnes qui auront eu connaissance de quelques traités, conspirations, ou entreprises h l'cncontre de notre personne, ou de nos successeurs et de la chose publique, soient tenues et réputers criminelles de lèie-majeslé , et punies de semblables peines que les principaux auteurs. » Ord. Iajuïs \|, déc. 1477.

[e] Rousseau de la Combe, matière erim., p. 72; Muyart de Voiiglans, p. 132.

["] I.' arrêt du parlement du 20 mars 1757, portant condamnation contre Dam i en, décrit son sup-

de démence. La peine , uniforme et invariable dans tons les cas, était horrible: c'était d'être écarteléet tiré à quatre chevaux La confiscation en était l'accessoire , elle était déchargée, dans ce cas, de toutes dettes, hypothèques ou substitutions [h]. Cette peine accessoire était poursuivie contre le cadavre, si l'accusé était mort avant que d'être condamné [o].

Plusieurs législations modernes respirent encore une partie de cette sévérité : le Code de Prusse réputé haute trahison tonte entreprise tendante à changer à force ouverte la constitution de l'État , ou dirigée soit contre la vie, soit contre la liberté de son chef. La peine de mort est appliquée sans distinction aux coupables, avec le supplice le plus rigoureux et le plus capable d'effrayer (art. 93). Non-seulement ils perdent tons leurs biens, mais ils sont punis dans leurs enfants, qui peuvent être exilés ou réélus à perpétuité (art. 95). La non-révélation est punie de dix ans de réclusion (art. 97). Le Code d'Autriche considère les non-révélateurs, et même ceux qui n'ont pas empêché le crime, comme des complices (ircpart., art. 54 cl 55). Il punit de morl le simple complot, lors même qu'il est resté sans effet (art. 53). Les statuts anglais frappent également de la même peine le seul « dessein d'attenter aux jours du roi , de la reine et de l'héritier de la couronne, ou à la liberté du roi [io]. Les attaques à force ouverte contrela constitution sont encore punies de mort par les statuts de New-York, el la même peine s'étend

plicc dans les termes snivaus: « Ce fait , mené et conduit dans ledit tombereau à la place de Grève, et sur un échafaud, qui sera dressé . tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes; sa main droite tenant en icellc le couteau dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu de soufre; et sur les endroits où il sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poi\ résine brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble , et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux, et «es membres et corps consumés au feu. »

[n] Bacquel , Traité des droits de justice, ch. 1 1. n" 1 7 : h- Kret . de la Souveraineté , liv. 3. ch. 13 ; Alornac, nd leg. 3t, Dig. de jiiynor.; ord. août 1639, art. 2.

[9] Ord. 1670, lit. 22, art. I.

[10] « When a mandoth compass or imagine tbe death of our lord the king, of our lad v bis queen, or of lin ir eldext son or heir. » Mal. 25 th. lûtward III . C. 2, conlirmed hy 36 Geo. III , C. 7 and 67 Geo. III. C 6.)

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an seul complot formé entre deux personnes pour atteindre ce but , lorsque ce complot se trahit par un acte extérieur [i].

M. Livingston n'incrimine au contraire que le seul fait de tenter de changer la constitution par la force des armes, et il ne punit ce fait que de ( emprisonnement à vie (2]. Le Code du Brésil pousse la mansuétude plus loin encore: la tentative du crime de détrôner l'empereur n'est punie que de 5 à 15 ans de travaux de force; et la consommation de ce crime , de la même peine depuis 10 ans jusqu'à perpétuité (art. 87). Quant aux attentats contre la vie des princes, ils sont laissés dans la classe commune des crimes.

Au milieu de ces systèmes divers, notre législation a eu la gloire , en se réformant la première, de rejeter des incriminations et des peines que le despotisme moderne avait empruntées aux lois tyranniquesd'un autre temps, et contre lesquelles protestaient à la fois la justice et rhumanilé.

Le Code de 1791 ne portait que celte simple et rigoureuse disposition : « Tous les complots et attentats contre la personne du roi, du régent ou de l'héritier présomptif du trône, se- . ront punis de mort. >■ Le Code pénal ne fit que développer ce principe : seulement le Conseil d'étal de l'empire voulut rétablir, pour l'empereur, le crime de lèze-majesté ; ce crime fut assimilé au parricide. Aucune distinction ne sépara le complot et l'attentat : de même que.sous le Ode de 1791 , ces faits si différents furent frappés de la même peine. La manifestation, par un simple acte extérieur, de la résolution criminelle , élait assimilée à l'attentat avant même qu'il y eût commencement d'exécution; l'auteur d'une simple proposition non agréée était puni d'une peine alllictive et iufamante ; enfin, la non-révélation d'ùn complot était seule et par elle-même considérée comme un crime.

Ces dispositions du Code pénal, soit par l'arbitraire des incriminations, soil par la disproportion des peines avec les faits incriminés, blessaient la raison et la justice. L'un des principaux bienfaits de la loi du 28 avril 1832a été de les effarer : une loi nouvelle a été substituée en cette matière aux anciennes dispositions du Code; ce sont d'autres principes, un esprit nouveau.

Il] « Shall eufler death... combination of twoor more peisons by force . to usurp llic (fovernment of this stale , or to overturn the «ame, cvindcnccd by a forcible atlcmpt raade within ibis stalc , to

Le premier soin de la loi a été de séparer le complot et l'attentat. L'attentat seul est puni de la peine de mort ; le complot ne reçoit d'autre peine que la détention. « La simple résoluliondu crime, disait le rapporteur de la Chambre des Députés, peut-elle se comparer à son accomplissement ? Combien d'incertitudes ou de remords entre le projet et l'exécution ! combien d'avertissements salutaires apportent avec eux les préparatifs, les précautions, les difficultés, et cet aspect du crime prochain , presque inévitable, qui fait souvent pâlir les plus intrépides et désarme les plus résolus! Est-il possible de placer sur le même rang, de punir de la même peine, l'inexpérience qui n'a subi aucune de ces épreuves, et la persévérance qui leur a résisté? Sous le point de vue de l'utilité, cette assimilation du complot à l'attentat peut devenir funeste. Le complot formé, l'intérêt évident des conspirateurs est d'en précipiter l'exécution. Déjà menacés de la mort, ils n'ont plus rien à craindre; placés entre le succès et le supplice , l'hésitalion est dangereuse, le repentir impuissant; et ils sont souvent poussés au crime par le besoin et l'espérance d'échapper au châtiment. »

L'expression de lèze-majesté , dernier et inutile débris d'une législation tombée, a disparu du Code. La peine capitale, que presque toutes les législations appliquent aux simples entreprises ou complots, est réservée au seul attentat, et l'attentat n'existe que là où des actes d'exécution le révèlent. Tonte manifestation d'une résolution criminelle, par les simples actes extérieurs qui précèdent le commencement d'exécution , cesse d'être assimilée an crime lui-même. La proposition faite et non agréée de former un complot , conservée après quelques hésitations dans la classe des faits punissables, n'est plus du moins atteinte que d'une peine correctionnelle.

Enfin les peines de la non révélation qui , suivant l'expression du rapporteur, donnaient à un devoir de patriotisme les apparences d'une obligation de police, ont été écartées. «Sans douté, porte l'exposé des motifs, c'est un devoir rigoureux pour tout citoyen , s'il apprend qu'un crime se prépare, soit contre les particuliers, soit conlre le prince et l'Etat , de donner au pouvoir, par de salutaires avertissements, les moyens de protéger contre tonte atteinte

accomplish surb purpose. » (Rcvised statutet of New- York, lit. I, »ect. 1 et 2.)

[2] But aflrr dralh bis body «bail by delivered for détection (art. 110).

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