CHAPITRE XVIII
DES CRIMES POLITIQUES. — SUITE. — DIVISION ET OBJET DE CE CHAPITRE. — § I**1. AT- TENTATS ET COMPLOTS TENDANTS A EXCITER LA GUERRE CIVILE , LA DÉVASTATION , LE PILLAGE ET LE MASSACRE ; ENRÔLEMENTS ILLEGITIMES, ARMEMENT ILLÉGAL ; USURPATION DU COMMANDEMENT DE LA FORCE PUBLIQUE ; EMPLOI DE CETTE FORCE CONTRE LA LEVÉE DES GENS DE GUERRE ; DESTRUCTION DES PORTS ET ARSENAUX. — CARACTERES GÉNÉRAUX DE CES CRIMES , EXAMEN DES INCRIMINATIONS , REGLES QUI EN DOMINENT L'APPLICATION.
— § II. DES CRIMES COMMIS PAR DES BANDES ARMÉES. — APPLICATION DES PBINES AUX COMMANDANTS DE CES BANDES , — AUX COMPLICES , — AUX RECÈLEURS. — EXEMPTION DE TOUTE PEINE EN FAVEUR DES INDIVIDUS N'EXERÇANT AUCUN COMMANDEMENT ET QUI SB SONT RETIRÉS AU PREMIER AVERTISSEMENT. — ÉTENDUE ET LIMITE DE CETTE EXCEPTION.
— APPLICATION AUX CRIMES PRÉVUS PAR LA LOI DU 24 MAI 1834. — § III. DE LA CIR- CONSTANCE AGGRAVANTE DU PORT D' ARMES. — CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR ARMES. — QUELS SONT LES OBJETS COMPRIS SOUS CETTE DÉNOMINATION ? — LES BATONS ET LES PIERRES RENTRENT-ILS DANS CETTE CATÉGORIE? — § IV. DE LA RÉVÉLATION DE CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT PAR LES COUPABLES. — EXEMPTION DE PEINES BN FAVEUR DE CEUX QUI LES PREMIERS ONT AVERTI L'AUTORITÉ. — EXAMEN DES PRINCIPES DE CETTE EXEMPTION. — LIMITES DE SON APPLICATION. — ( COMMENTAIRES DES ART. 91 , 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 BT 108 DU CODE PÉNAL.)
Les complots et les attentats qui sont dirigés d'une manière spéciale contre le chef de l'État, sa famille , ou son autorité , ont fait l'objet du chapitre précédent. Auprès de ces attentats, il est d'autres crimes qui compromettent également la sûreté intérieure de l'État : tels sont les actes qui tendent à exciter la guerre civile, le massacre et le pillage ; les enrôlements illicites ; la rétention illégale du commandement de la force publique; l'emploi de cette force contre la levée des gens de guerre; la destruction des ports et des arsenaux ; enfin , les attaques envers la force publique commises par des bandes armées. 11 nous a fallu , pour nous conformer au plan adopté par le Code , renfermer
CHAUVI AV. r. II.
dans un même chapitre les observations qui se rattachent à des crimes , uniformes dans le but qu'ils se proposent , mais qui diffèrent si étrangement par les circonstances qui les caractérisent.
Ce chapitre sera divisé en quatre paragraphes.
Le premier sera consacré aux complots et attentats qui ont pour but d'exciter à la guerre civile ou de porter le massacre et la dévastation ; aux crimes d'enrôlement illicite , d'usurpation de commandement , d'emploi illégal de la force publique , et d'incendie des édifices de l'État.
Le deuxième aura pour objet les tentatives criminelles commises par des bandes armées , et
les différentes distinctions introduites par la loi à l'égard des individus qui ont fait partie de ces bandes séditieuses, suivant le rôle qu'ils y ont joué.
Le troisième renfermera la définition de la circonstance aggravante du port d'armes, circonstance qui donne aux bandes un caractère plus alarmant , et qui , dans le système du Code, est un élément constitutif de plusieurs crimes.
Enfin, le quatrième paragraphe sera employé à poser les limites et les effets de l'exemption de peine que l'article 108 du Code accorde à ceux d'entre les coupables qui , avant toutes poursuites , ont révélé l'existence des préparatifs et des complots contre la sûreté de l'État.
Les actes qui tendent i allumer la guerre civile, l'usurpation du commandement des gens de guerre, la dévastation et le pillage public, ont un but commun, c'est de porter le trouble dans l'État. Cette intention criminelle est une sorte de lien qui groupe ensemble les faits divers que prévoient les art. 91 , 92 , 93 , 94 et 95 du Code. Ces crimes, en effet, ne sont que la manifestation, dans des espèces distinctes, d'une pensée identique : ce sont autant de moyens différents de parvenir à troubler l'ordre public , autant de tentatives dirigées contre le pouvoir social. Celte volonté spéciale , ce caractère politique , sont donc les premiers éléments de ces crimes. S'ils ne se trouvaient pas dans les faits incriminés, l'attaque changerait de nature , ou le crime disparaîtrait même entièrement.
C'est avec l'appui de cette première règle que nous allons successivement examiner les circonstances constitutives de chacun de ces crimes. Rappelons cependant encore un autre principe qui doit également dominer cet examen , et que nous avons déjà en occasion d'invoquer ailleurs: c'est qu'en cette matière où la criminalité se puise surtout dans le péril social, l'interprétation doit se renfermer avec plus de rigueur dans les termes de la loi pénale. Le législateur , en traçant les caractères qui constituent le crime, a marqué le point où le péril commence, ou l'ordre public est menacé; il n'appartient pas aux juges d'être pins prévoyants.
L'article 91 est ainsi conçu : « L'attentat dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile, en armant on en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres , soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plu-