VAL. CHAP. XVIII
sieurs communes, sera puni de mort. — Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article , et la proposition de former ce complot, seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctions qui y sod( établies. »
Cet article prévoit un dernier cas de complot et d'attentat. Nous n'avons plus à nous occuper ici de la valeur de ces expressions légales et des conditions élémentaires de ces crimes : ces expressions ont reçu leur définition dans le chapitre qui précède, et les éléments constitutifs de l'attentat et du complot y ont été également expliqués. Il ne reste donc qu'à appliquer des règles déjà posées à une nouvelle espèce du même crime.
L'art. 91 punit le complot et l'attentat qui ont eu pour objet , soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes. Il faut examiner séparément ces crimes, suivant qu'ils tendent vers l'un ou l'autre but. Dans la première espèce, il est nécessaire, pour l'existence de l'attentat , qu'il ait eu pour but d'exciter la guerre civile. C'est ce but coupable, c'est cette pensée qui fait tout le crime. Les fauteurs des guerres civiles portent , en effet , l'atteinte la plus grave à la société : ils allument un incendie que des flots de sang n'éteignent pas toujours ; ils déchirent le sein de la patrie avec les mains de ses propres enfants ; ils sacrifient le repos et la vie de leurs concitoyens aux passions qui les animent , et aux vengeances qu'ils méditent. Voilà le crime que l'art. 91 a voulu punir : on ne pourrait donc invoquer les dispositions de cet article, s'il s'agissait d'une querelle locale, d'une rixe entre des particuliers et même entre des communes; il faut que l'agent ait nourri une pensée politique , il faut qu'il ait envisagé la guerre civile et ses horreurs, et qu'il n'ait point reculé.
Hais ici se présente une question : Qu'est-ce que la guerre civile dans l'esprit de la loi pénale? Dans quel cas existe-t elle? Quelles sont les circonstances nécessaires pour la produire? La guerre, suivant la définition de Grotins, est l'état de ceux qui tâchent de vider leurs différends par la force [i] ; et la guerre civile ne se distingue de la guerre en général , qu'en ce que ce sont les membres de la même société qui
[il Dejtuy btUi et pacis, I. 1. ch. 1, § fi.