PRÉLIMINAIRES, ETC
châtimens, voila le véritable esprit de la loi nouvelle ; c'est la règle qni doit servir à l'interpréter [il.
Nous sommes en présence de l'art. rr du Cède pénal, et les réflexions qui précèdent vont .déjà nous aider à en saisir le véritable sens. On a adressé de graves reproches à la définition qu'il renferme ; quelques publicistes y ont vu l'expression de tout un système insultant pour l'intelligence et la conscience de l'homme. Il faut en rappeler le texte.
« Art. 1. L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit; l'infraction que les lois punissent d'une peine afllictive ou infamante est un crime. »
Un publicisteaécrit à ce sujet: «La division des actes punissables en crimes , délits et contraventions , division tirée du fait matériel et arbitraire de la peine , révèle à elle seule , ce nous semble , l'esprit du Code et du législateur. C'est dire au public : ne vons embarrassez pas d'examiner la nature intrinsèque des actions humaines, regardez le pouvoir : fait-il couper la tête à nn homme , concluez-en que cet homme est un grand scélérat. Il y a là un tel mépris de l'espèce humaine, une telle prétention en tout , même en morale , qu'on pourrait , sans trop hasarder , jnger de l'esprit du Code entier par la lecture de l'art. lrr[2]. »
Il nous est impossible de ne pas trouver quelque exagération dans ces réflexions. II n'est pas besoin d'une étude bien approfondie du Code pénal pour se convaincre qne la division dont il s'agit est d'ordre plutôt que de principe [3]. En effet , les définitions qu'il pose , il ne tarde pas à les mettre lui-même bientôt de côté. Cest ainsi que nous pourrions citer nn grand nombre de faits , tels que les associations non autorisées , les infractions aux règles sur les inhumations, les maisons de jeu qni n'ont évidemment que le caractère des contraventions, quoiqu'ils soient classés parmi les délits. Assurément le législateur n'a point prétendu imprimer à ces infractions le caractère moral du délit, rien ne peut meme faire supposer qu'il en ait eu la pensée ; ce qu'il a voulu, c'est poser, ainsi qu'on l'a déjà dit, une règle d'ordre, un principe générateur de la compétence. Écoutez M. Treilhard :
(0 Voy** le rapport de M. Dumont, Code pénal
{2] M. Itossi, Traité du droit pénal.
[2] Cest aussi l'opinion exprimée par M. le garde-
des-sceaux , A la tribune de la Chambre de* Pairs, dans la séance du 9 avril Î834, lor« de la discussion de la loi suc les associations. Voyes le Journal du Droit criminel, nedemai. 1834. pag. 143.
« Le premier de ces articles définit les expressions de crime, délit , contravention , trop souvent confondues et employées indifféremment. Désormais le mot crime désignera les attentats contre la société qui doivent occuper les cours criminelles. Le mot délit sera affecté aux désordres moins graves qui sont du ressort de la police correctionnelle ; enfin le mot contravention s'appliquera aux fautes contre la simple police (i]. »>
La définition de l'art. 1" a donc en pour seul but d'indiquer la compétence d'après la nature de la peine à laquelle l'accusation peut donner lieu ; c'est là le seul principe qu'il ait voulu poser, c'est une méthode , une règle d'application ; ce n'est point une théorie.
Si l'on jette un coup d'œtl sur la législation générale , cette explication revêtira le caractère de la certitude. En effet, les contraventions en matière de presse , de librairie, d'impôts indirects , d'eaux et forêts, sont exclusivement attribuées à la juridiction correctionnelle ; et cependant le législateur a-t-il voulu élever ces contraventions au rang des délits? Loin delà, il les proclame lui-même des contraventions matérielles. C'est parce que le fait d'une association illicite ne constitue qu'une simple contravention que la loi du 10 avril 1834 en a déféré le jugement aux tribunaux correctionnels. Par le mot délit, dans l'art. l"dti Code pénal, le législateur n'a donc point entendu un délit exclusivement moral , mais un fait passible d'une peine que les tribunaux correctionnels seuls peuvent prononcer.
11 ne faut donc pas légèrement flétrir une législation sur la foi de quelques-uns de ses termes; et en adoptant même l'idée hypothétique que nous avons rappelée , faudrait-il en tirer ics conséquences qu'on en a déduites ? Sans doute le législateur ne doit pas puiser le caractère du fait dans la mesure arbitraire et matérielle de la peine ; mais ne peut-il pas commencer par mesurer cette peine sur la valeur intrinsèque des actions ? Ne lui sera-t-il pas permis alors de la prendre pour base de ses divisions? Et comment , dans ce cas, pourriezvous juger, à l'ouverture du Code et sur cette simple division , de l'esprit du Code entier ?
Cependant la division des actions tracées par l'article i", n'est pas à l'abri de toute critique.
[i] Kxposé des motifs. Locré, 1. 10, edit. Tarlier. [3] Code pénal général d'Autriche, traduit par M. Victor Foucher. art. 8 et suiv.
[»] Bj rhe first division, ail oflenecs arc cither
Parmi les actions punissables, il n'existe qu'une seuledivision qui soit vraie, parce qu'elle est puisée dans leur nature. En effet , les unes prennent leur criminalité dans la moralité du fait, dans l'intention de l'agent : on les appelle crimes ou délits. Les autres ne sont que des infractions matérielles à des prohibitions ou à des prescriptions de la loi ; elles existent par le seul fait de la perpétration ou de l'omission, et indépendamment de l'intention de l agent. Ce sont les contraventions. Voilà la division la plus naturelle des actions punissables ; elle est à l'abri de l'arbitraire et du caprice des législateurs ; car les législateurs ne sauraient modifier le caractère des faits.
On la retrouve à peu près dans plusieurs Codes étrangers. Nous citerons le Code pénal d'Autriche , qui nedivise les offensesqu'en deux classes : les délits et les graves infractions de police [i]. Nous citerons encore le projet du Code pénal de la Louisiane de M. Livingston, qui a adopté une division à peu près semblable ; il sépare les offenses en deux catégories, les crimes et les infractions [3].
Le droit romain avait divisé les crimes en capitaux et non capitaux [4]. De là , les divisions proposées par les anciens criminalistes , en atroces et légers , simples et qualifiés, directs et indirects [s]. De là la division du Code pénal en crimes et délits. Le premier inconvénient de cette classification , c'est d'être évidemment arbitraire. Car qui posera la borne on cesse le délit , où commence le crime ? Quelle est la circonstance qui ôtera subitement- ou restituera à un fait le caractère de crime? Les faits qualifiés crimes ou délits étant de la même nature , reposant également sur une infraction morale , il ne s'agit que du plus au moins , que d'un degré dans le péril de l'action ou son immoralité. Nous eussions préféré la dénomination de délits graves ou légers; au moins le genre est le même ; la spécification seule les distingue.
S'il fallait une preuve du caractère identique qui lie ensemble les crimes et les délits , nous la trouverions dans ce fait , que le législateur n'a pu les classer dans deux livres distincts , comme il l'a /ait à l'égard des contraventions. Le Code pénal de 1791 avait tenté cette divi-
crimes or mitdcmeanors, art. 76. Code of crimes and punishment*.
[4] $ 3, instit. de publ. jud., Iiv.2, fi", eod. lit.
Isj Mu., art de Vouglans, tit. I", par. 18.
CHAP. H. SUITE DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES, ETC. u
sion : elle était impossible. Un fait parfaitement identique, s'il est considéré sans accept iou de personnes , peut changer de classe selon, par exemple, qn'il a été commis par un fonctionnaire public ou par un simple particulier , on selon qu'il a été commis contre des magistrats ou d'autres personnes; comment disséminer dans différais titres des faits de même nature quoique d'une intensité différente? Pourquoi le même chapitre n'embrasserait- il pas le faax commis dans un testament et celui commis dans un passe-port? Ce qu'il importe , c'est que les infractions soient punies en raison de leur gravité ; mais il est utile qu'on puisse embrasser du même coup d'oeil tous les délits de la même nature. Le Code pénal n'a donc fait que céder à la force des choses en réunissant des faits dont les rapports étaient visibles et qai tendaient â se confondre. Son tort a été «l'essayer d'élever entre les mêmes faits une barrière factice qui n'a d'autre fondement qu'une arbitraire toJoaté.
L'art. 1" dn Code pénal a nne assez grande importance dans l'application , par cela même qu'il détermine le caractère du fait d'après la peine infligée. lien résulte cette heureuse conséquence, que les faits poursuivis prennent leur véritable caractère dans la condamnai iou dont ils sont l'objet ; ainsi le fait que le ministère public poursuit comme crime ou comme délit, et qui est reconnu aux débals n'avoir d'autre caractère que celui d'un délit ou d'une contravention, est considéré comme n'ayant jamais eu que ce dernier caractère : ee principe a reçu une féconde application dans les matières de récidive , de prescription ou d'excuse à raison de l'âge [1].
Un autre corollaire du même principe, c'est qu'aucune action ne peut être poursuivie si elle n'a pas les caractères d'un crime , d'un délit ou d'une contravention. Nous aurons plus d'une occasion d'appliquer cette règle élémentaire , qui va d'ailleurs recevoir son développement dans le chapitre suivant.