DES CRIMES ET DÉLI
s'arment les ans contre les antres [i]. Ainsi , d'après les publicistes, pour qu'il y ait guerre civile , il faut ces deux circonstances : que les membres d'une même nation s'arment les uns contre les autres , et qu'ils aient pour but de vider leurs différends par la force. Il suit de là qu'on ne peut voir de guerre civile dans des rixes isolées, des attaques accidentelles , des séditions même, quand elles sont locales, dénuées de tout but politiqne , et qu'elles n'ont pas, en un mot, pour objet de vider les graves différends qui partagent et bouleversent les nations. Il n'y a done excitation à la guerre civile, dans le sens de l'art. 91 , que lorsque l'agent , par ses actes matériels , a provoqué une faction, une classe de personnes, ou les citoyens en masse , à prendre les armes pour une cause générale et de nature à altérer les rapports politiques des pouvoirs sociaux.
L'art. 91 porte : les citoyens ou habitants. Ces termes , dans leur généralité, comprennent non-seulement les nationaux, mais les étrangers qui résident sur le territoire français , et dont l'agent pourrait se faire un instrument de troubles.
Le deuxième fait que punit l'art. 91 , est le complot et l'attentat qui ont pour but de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes. Il ne suffirait donc pas que l'attentat eût eu cet effet pour résultat ; il faut que la dévastation , le massacre et le pillage aient été le bnt qu'il s'est proposé : c'est ce but seul qni caractérise le crime. Il faut remarquer ensuite que la loi exige la réunion de la dévastation , du massacre et du pillage. Et , en effet, la dévastation d'une commune ne serait qn'une atteinte à la propriété. C'est le massacre des habilans, c'est le pillage des maisons, qui déterminent le caractère de la guerre, et révèlent l'attentat politique.
Le Code pénal de 1810 punissait de la même peine le complot et l'attentat prévus par l'art. 91. lia révision du 28 avril 1832 a détruit cette confusion ; les distinctions établies par l'art. 89 s'appliquent à l'art. 91 , et la peine de mort est réservée au seul attentat. Le projet du Code pénal belge a introduit one antre division : l'attentat qui a pour objet de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une commune , est seul puni de mort; celui dont le but est d'exciter la guerre civile n'est puni que de la détention perpétuelle. Les motifs de cette sé-
[I] Burlamaquî, t. 2, p. 776