‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 82 sur 221 · S POLITIQUES, ETC · texte numérisé non relu

S POLITIQUES, ETC

paration sont que le premier de ces attentats

est directement dirigé contre la vie ou les propriétés des citoyens, tandis que le second, principalement dirigé contre le gouvernement , ne compromet qu'accessoirement celte vie et cette fortune. M. Haus critique , non sans raison , cette proposition ; car il ne s'agit pas ici d'une attaque immatérielle contre le gouvernement; il s'agit d'une attaque à force ouverte et par la guerre civile : or , est-ce que la guerre civile ne menace pas immédiatement l'existence des citoyens? est-ce qu'elle n'a pas pour résultat inévitable la dévastation et le massacre? Les deux faits prévus par l'art. 91 se confondent par leur caractère et leurs effets. Si les dispositions de cet article appellent une distinc tion, ce serait plutôt, ce nous semble, pour marquer les résultats divers de l'attentat ; si la guerre civile , bien que provoquée par un acte matériel , ne s'est pas allumée , si le pillage ou le massacre prémédités dans une commune ont été prévenus ou arrêtés , le dommage ni le péril ne sont pas les mêmes, et la peine doit avoir des degrés.

Une seconde innovation de la loi du 28 avril 1832 a été d'incriminer la simple proposition de former un complot ayant pour but l'uu des crimes prévus par l'art. 91. Cette disposition fut introduite par voie d'amendement. « Comment laisser impuni , disait-on , l'homme assez coupable pour faire une proposition tendante à exciter la guerre civile , à porter la dévastation, le massacre et le pillage dans sa patrie? Peuton le regarder comme beaucoup moins criminel que celui qui propose d'attenter à la vie du roi ? » Nous avons réfuté ailleurs cette argumentation. La proposition non agréée d'un complot contre la vie du roi porte en ellc-tnemc un péril grave, parce que son exécution est facile et son but clair et net. Mais une proposition tendante à allumer la guerre civile ou à porter la dévastation et le massacre dans une commune, n'est point aussi alarmante, car le but est éloigné et les moyens d'exécution difficiles à réunir. Une telle proposition ne doit donc être considérée que comme un vague projet que la loi peut laisser sans danger impuni. Le Code de 1810, si sévère dans les crimes de cette nature, avait cru pouvoir négliger celuici , et il n'en était résulté aucun péril pour l'or dre social.

La loi du 24 mai 1834 a incriminé, à titre de crimes distincts , plusieurs actes de guerre civile qui constitueraient l'attentat prévu par l'art. 91 , si leur but criminel pouvait être établi. Ces actes ont été examinés dans notre pré-

THÉORIE DU CODE PENAL. CHAP. XVIII. § i".

cèdent chapitre, et il suffira d'y renvoyer nos lecteurs.

Nous passons à l'art. 92, dont voici le texte : » Seront punis de mort ceux qui auront levé ou » fait lever des troupes armées, engagé ou en- » rôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou » leur auront fourni ou procuré des armes ou » munitions, sans ordre ou autorisation du » pouvoir légitime. »»

Quelques doutes se sont élevés sur l'interprétation de cet article. On a remarqué qu'il punissait l'armement illégal, sans faire aucune mention du but de cet armement ; et la cour de cassation a induit de ce silence qu'il n'est pas nécessaire que l'objet de l'enrôlement soit déterminé dans les questions posées au jury [ij. Cette opinion nous parait entièrement contraire à la loi. L'art. 92 est placé dans le chapitre des crimes contre la sûreté intérieure de l'État, et dans la section des cri mes qui tendent à troubler l'État par la guerre civile. Que fautil conclure de cette classification? Qu'il s'agit, dans l'esprit de cet article, d'un armement dirigé contre le gouvernement lui-même. Voilà le crime que le législateur a dû prévoir en s'occupant des attentats contre la sûreté de l'État ; voilà l'attentat qu'il a eu en vue quand il l'a frappé de la peine de mort. Et , en effet , la levée illégitime de gens de guerre, quand elle menace le pouvoir social , le jette dans un danger imminent ; elle constitue une rébellion ouverte aux lois, un attentat direct contre l'État : le législateur a dû lui réserver la plus forte de ses peines, Naisôtezà cette action ce but coupable ; supposez qu'il s'agit d'un enrôlement de citoyens pour un pays étranger : quel serait le péril d'un tel enrôlement pour l'État ? et comment justifier alors l'énormité de la peine? Nous croyons donc que l'art. 92, ne s'applique qu'à la levée illégitime de troupes armées , qu'à l'armement illégal de soldats qui sont destinés, dans l'intention de l'agent , à attaquer les pouvoirs de l'État. Au reste, il importe de bien distinguer l'enrôlement illicite , prévu par l'art. 92 , du crime d'embauchage. D'après la définition de l'art. 2de la loi du 4 nivôse an iv , « l'embaucheur est celui qui, par argent, par des liqueurs énivrantes ou tout autre moyen , cherche à éloigner de leurs drapeaux les défenseurs de la patrie, pour les faire passer à l'ennemi, à I étranger ou aux rebelles. » L'embaucheur s'adresse donc aux militaires qui sont sous lès

[i] Arr. cas*. 13 févr. 1823.

drapeaux, il s'efforce par ses séductions de les arracher à leur devoir , il provoque la désertion , il se rend complice du crime. Aussi, dans l'embauchage, il y a toujours eu existence simultanée de ce crime spécial et du crime de conspiration contre la sûreté de l'État. De là la peine de mort que la loi du 4 nivôse an iv prononce uniformément contre le crime, sans même distinguer, comme la justice l'eût exigé, si les militaires embauchés étaient destinés à l'ennemi et aux rebelles, ou à l'étranger.

Dans le crime prévu par l'art. 92, l'agent ne s'adresse point à des militaires , car alors il serait coupable d'embauchage, mais à de simples citoyens; l'enrôlement auquel il procède n'est point en lui-même un crime, comme celui de l'embauchage ; il ne prend ce caractère que par le but qu'il se propose. Et de là on doit conclure que, si ce but n'est pas criminel, il peut être coupable d'une contravention aux lois de police , en procédant à un armement sans autorisation ; mais il n'est pas coupable du crime puni par l'art. 92, crime qui puise son premier élément dans l'intention de faire usage de la force illégalement levée pour attaquer les pouvoirs de l'État.

Aux termes de l'article 92 , il n'y a crime qu'autant que l'armement a eu lieu sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime. Cette addition, qui était peut-être superflue, ne doit pas être entendue dans un sens trop absolu. Ainsi l'agent qui aurait procédé à une levée d'hommes sans l'autorisation du pouvoir , serait cependant excusable s'il avait agi par l'ordre de ses supérieurs dans le rang hiérarchique , et que cet enrôlement fût un acte de ses fonctions.

La cour de cassation a décidé, par un arrêt du 13 février 1823, que la seule tentative de l'enrôlement illicite doit être punie comme le crime même; et en effet, d'après les termes formels de l'art. 2, toute tentative de crime doit être considérée comme le crime même. Mais alors il est évident qu'une telle tentative ne peut être punie qu'autant qu'elle renferme les circonstances élémentaires exigées par cet article.

L'art. 93 présente une espèce analogue ; il est ainsi conçu : « Ceux qui , sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée , d'une troupe , d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de mer, d'une place forte, d'un port, d'un poste, d'une ville; — ceux qui auront retenu , contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ; — les commandants qui auront lenn leur armée en troupe rassemblée, après que

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, seront punis de la peine de mort. >•

Nous n'avons que peu d'observations à faire sur cet article ; il semble, d'abord , que sa place n'était point dans le code pénal , mais bien dans les lois militaires. Cette remarque fut faite par Cambacérès dans les discussions du conseil d'état. M. Berlier répondit que cette classification n'avait aucun inconvénient , et que les peines inscrites dans le code deviendraient la règle des juges compétents, quels qu'ils fussent. Mais, si cette classification n'a pas d'inconvénients, elle est sans utilité; car, du moment qu'il est reconnu que les faits prévus par cet article sont des faits militaires, on ne voit pas par quelle exception cette disposition a pris place dans le droit commun. C'est une dérogation à l'ordre des matières que le code s'est proposé de suivre.

Au restesi l'usurpation d'un commandement militaire est un crime grave qui produit dans l'État une perturbation réelle , il est visible que cette perturbation ne peut exister , qu'il n'y a de crime , en un mot , qu'autant que l'usurpation a un but criminel. Car l'intention coupable est l'élément indispensable de tous les crimes ; et d'ailleurs l'assimilation que fait cet article de faits distincts et qui n'ont pas évidemment la même importance , révèle que la volonté du législateur a été d'incriminer , non pas seulement le fait matériel de l'usurpation , fait que dans certains cas les circonstances peuvent justifier , mais l'usage que l'agent prétendait faire du commandement usurpé.

Le projet du Code punissait le commandant enchef ou en sous-ordre. Celte expression fut changée sur les observations de la commission du Corps législatif : « On voit que l'objet de l'article, disait celte commission , est de ne frapper de celle peine que le commandant en chef , et non les commandants en sous ordre qui lui obéissent , et qui ne peuvent avoir une connaissance de ses coupables desseins , et conséqnemment n'être pas punissables comme lui. Si le commandant se retire ou est absent , on convient que l'officier inférieur qui le remplace alors devient lui-même commandant, et que, dans ce cas , il doit être passible de la peine. Toute équivoque cesserait si l'on se déterminait à supprimer les mois en chef ou en sous-ordre , et à mettre ces mots: Ceux qui, sans droit ou motif légitime , auront pris le commandement d'un corjts, etc. [i].»

[l] Procès-verbaux duConsril d'élat, sianec du 9 janvier 1810. Locn-, t. 16, p. 193.

Le Conseil d'état adopta ce changement qui éclaire et fixe le sens de l'article.

L'art. 94 est ainsi conçu : « Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné , fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi coutre la levée des gens de guerre légalement établie , sera punie de la déportation. — Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet , le coupable sera pu ni de mort. »

Remarquons en premier lieu que cet article ne s'applique qu'aux personnes qui peuvent disposer de la force publique , et qui en ont requis l'action contre la levée des gens de guerre légalement établie. Ainsi donc, si la réquisition a été faite par une personne dénuée d'autorité ; si la force publique a été employée à tout autre objet qu'à empêcher la levée desgensde guerre; enfin, si la levée contre laquelle celte force a été déployée n'a pas été légalement autorisée , les conditions élémentaires du crime n'existent plus , il n'y a plus de crime.

Ledeuxième paragraphe porte la peine de mort quand l'ordre ou fa réquisition ont été suivis de leur effet. Quclestreffetdontlaloiavoulu parler? Est-ce la réunion de la force armée.conformémentkà la réquisition qui lui a été adressée? Estce l'emploi de la force ouverte contre la levée des gens de guerre ? Faut-il enfin que cette levée ait étéréellemeni arrêtée? M. Carnot a penséqu'il fallait qu'un empêchement réel eût été apporté à la levée , pour que le deuxième paragraphe pût être appliqué. Peut-être est-ce aller un peu loin : sans doute il ne suffirait pas que la force requise se fût réunie pour que la réquisition soit réputée avoir eu son effet; mais si cette force , obtempérant à cet ordre , s'est employée à sou exécution , il est évident que l'effet a eu lieu , quel que soit d'ailleurs le résultat de cet emploi. Il est inutile d'ajouter que la seule tentative de mettre obstacle à la levée des gens de guerre serait punissable , si elle réunissait les caractères constitutifs de la tentative légale.

Lors de la discussion de la loi du 28 avril 1832, on avait proposé de substituer la détention à temps à la déportation dans le premier paragraphe de l'article 94. Cette proposition fut combattue parle rapporteur. « Ce crime, disaitil, peut-il paraître digne d'indulgence ? 11 se compose de sédition et de trahison : il n'y a pas seulement tentative de révolte , il y a tentative de révolte à l'aidedu pouvoir qu'on avait reçu pour la réprimer. Veul-on le comparer aux crimes analogues ? Si la réquisition a été suivie d'effet , le même article prononce la peine de mort. Si nous substituons la détention

à temps à la déportation, pensc-t-on que le succès du crime sera une raison suffisante de l'énorme différence des deux châtiments ? Ici encore la substitution de la détention à temps à la déportation est insuffisante pour la gravité du crime , et rompt toute l'harmonie des peines entre elles [i].»

Nous sommes loin d'adopter ces motifs. On conçoit que sous l'empire , dont la guerre était un moyen de gouvernement, la plus légère résistance aux décrets de lever des troupes ait dû constituer un crime capital. Hais les lois pénales ne doivent pas se ployer aux systèmes de gouvernement. 11 est exorbitant que la simple réquisition de l'action de la force publique contre la levée des gens de guerre soit punie de la déportation; il est exorbitant que la peine de mort soit prononcée , si cette réquisition a été suivie de quelque effet. Le péril social n'est point en proportion avec ces peines. H. Dcstri veaux a proposé une distinction qui garantit à la fois les intérêts de l'État et ceux de la justice [2]. « Sansdoute, dit ce publiciste, si l'État, engagé dans une guerre qui demande l'emploi de tontes ses forces , appelle ses citoyens aux armes , celui qui se sert de la force publique pour la tourner contre sa patrie doit être soumis à une peine capitale , lorsque ses funestes ordres ont été entendus et exécutés : mais si l'État est en paix, cette action prend un tout autre caractère , la peine de mort est hors de toute proportion , et les travaux forcés nous semblent une réparation suffisante de l'attentat, lors d'ailleurs qn'au crime principal ne se joint pas un crime accessoire , tel , par exemple , que Thomicide. »

Il nous reste à examiner dans ce paragraphe l'art. 95 , ainsi conçu : « Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices , magasins , arsenaux , vaisseaux , ou autres propriétés appartenant à l'État, sera puni de mort. »

Cet article doit être rapproché de l'art. 435, qui punit, d'après les distinctions faites en l'art. 434 , ceux qui ont détruit , par l'effet d'une mine, des édiiiees , navires , bateaux , magasins ou chantiers. Faut-il induire de la combinaison de ces deux articles que la destruction des propriétés publiques, par l'emploi d'une mine , rentre , dans tous les cas , dans les termes de l'art. 95 , et que l'art. 434 ne s'applique qu'à la destruction , par le même moyen , des

(i) Code pénal progressif, p. 223.

UJ Essais sur le Code pénal, p. 18.

propriétés particulières? Quelques auteurs paraissent avoir adopté cette distinction ; nous ne la croyons pas fondée. 11 ne faut pas perdre de vue que l'art. 95 est placé dans la catégorie des crimesqui tendent à troubler l'Etat par la guerre civile. Le législateur a supposé qu'un traître pourrait , en présence de l'ennemi ou de ses concitoyens révoltés, faire sauter une citadelle, un arsenal , un magasin; et ce qui atteste cette pensée , c'est la peine de mort uniformément appliquée à toutes les tentatives de celte nature. En effet , dans cette hypothèse , le crime prend une haute gravité : il attaque et compromet la sûreté intérieure de l'Etat ; ce n'est pas seulement un crime d'incendie , c'est un crime de trahison , et c'est cette action complexe qu'a voulu punir l'article 95. Mais si cette intention politique n'a pas présidé à l'attentat , ce n'est pins qu'un crime commun, et il se trouve dès lors compris dans les termesde l'art. 435. Car, d'une part, rien n'indique , dans le texte de ce dernier article, que ses peines soient exclusivement réservées pour les attentats contre les propriétés privées; et, d'un autre côté , il serait trop rigoureux d'infliger la peine de mort , sans distinction, àdes incendies de propriétés publiques qui n'auraient ni compromis ni troublé la tranquillité générale de l'État.

Dans l'hypothèse même de l'article , on peut justement reprocher au législateur d'avoir frappé d'une peine inflexible un crimequi peut avoir desdegrés. Ainsi, l'édiQce détruit peut être d'une immense importance , on de la valeur la plus minime ; l'incendie peut jeter l'Etat dans un grave péril ,ou ne point exposer sérieusement ses intérêts. Dans ces deux cas, le résultat est différent , on ne doit pas supposer non plus la même criminalité : or, c'est une loi défectueuse que celle dans laquelle on confond des idées aussi distinctes , pour arriver à prononcer la même peine et surtout la peine de mort [.■»].

Au reste , il faut remarquer que , d'après les termes de l'art. 95 , le crime n'est accompli que par la destruction , par l'effet de l'explosion de la mine, des édifices et magasins. Un léger dommage causé par l'explosion ne suffirait doncpas pour justitier son application , à moins que l'action ne réunit dans ce cas les caractères constitutifs de la tentative légale.

$ II

Les crimes contre la sûreté intérieure de

l3j M D* si ri veaux, p. 20.

l'Etat peuvent être commis par des bandes armées. La loi pénale a dû prévoir ce moyen formidable d'exécution : elle prohibe , elle punit la seule organisation des bandes, lorsqu'elles ont pour but un crime politique, indépendamment même de la tentative ou de l'exécution de ce crime. Leur seule existence est un acte préparatoire et presque un commencement d'exécution de l'attentat; elle est un péril flagrant pour l'État. La sédition s'est organisée et a arboré sa bannière; il serait puéril d'attendre, pour la réprimer, qu'elle eût agi. La loi punit l'acte de sédition pour n'avoir pasà punir le crime; la justice exige seulement que les peines soient proportionnées à la gravité des actes.

Recherchons d'abord quels caractères , quel but , doivent avoir les bandes armées , pour rentrer dans les termes de la loi pénale.

Les bandes dont il s'agit dans ce paragraphe di itèrent , 1° des réunions séditieuses prévues par les art. 210 et suiv. , en ee que celles-ci sont fortuites et purement accidentelles ; 2° des bandes de malfaiteurs que punissent les art. 265 et suivants, en ce que ces associations n'ont pour objet que les crimes contre les personnes et les propriétés ; 3° enfin , des réunions ou bandes dont l'article 440 fait mention, en ce qoe ces réunions n'ont pour objet qu'un seul crime, le pillage des propriétés mobilières, et qu elles ne sont le résultat d'aucune association préalable.

Deux caractères dominent donc l'existence des bandes prévues par les art. 96 et 97 : leur organisation et leur but politique.

L'organisation est la circonstance constitutive du crime: c'est cette organisation qui constitue l'acte préparatoire, qui fait naître le péril , qui décèle l'intention du crime. Il faut qu'elle soit complètement établie ; la loi en a déterminé les caractères principaux. L'art. 96 suppose uuc association préalable , des directeurs , un commandant en chef ; l'art. 97 admet des emplois accessoires, des chefs subalternes. Il est nécessaire, de plus, que les hommes recrutés soient armés, et qu'ils aient reçu une organisation militaire.

Il se présente une question grave: quel est le nombre d'individus nécessaire pourconstitucr une bande séditieuse dans le sens de l'art. 9(3? La loi romaine ne reconnaissait à un rassemblement séditieux le nom de bande , turba , qu'autant que 10 ou 15 personnes le composaient : le texte de celte loi, où elle distinction est établie arec précision, est précieux à recueillir : Turba autem ex quo numéro admittimus ? Si duo

rixam commiserint , u tique non accipiemus in turba id factura, quia duo turbœ nonpropriè dicentur. Enim verà si piures iuerunt, decem aul quindecim homines , turba dicetur. Quid ergo si très aut quatuor ? turba non erit [i]. La plupart des législations se sont dispensées d'exprimer le nombre d'individus nécessaire pour constituer la sédition. Cependant l'art. 1 1 1 «lu Code du Brésil porte qu'il faut 20 personnes au moins pour qu'il y ait rébellion.

Notre Code est muet sur ce point : s'ensuit-il qu'il faille recourir aux art. 210, 21 1 et 212 t qui ont prévu les faits de résistance avec violence aux agents de l'autorité publique ? Mais ces articles, ainsi qu'où l'a déjà fait remarquer, ne parlent que de réunions subites ; et ces réunions ne peuvent être assimilées à des bandes organisées ; ensuite, la peine s'y trouve graduée ( l'emprisonnement, la détention et les travaux forcés), suivant que la rébellion est commise par une ou deux personnes , trois ou plus jusqu'à vingt, où plus de vingt. Or, quelle est celle de ces réunions dont il faudra suivre l'analogie? Si la gravité de la peine doit servir de règlede comparaison, il est évident quel'art. 96 neserailapplieablequ'auxréiinionsdepIusde20 personnes. Tel est aussi , nous le croyons , l'esprit de la loi. Comment, en effet, supposer moins de 20 personnes à une bande qui a une organisation, un commandant et des chefs subalternes, et pour laquelle la loi présume l'envoi de convois de subsistances ? Mais, dans le silence de la loi , et lorsqu'elle s'est abstenue de définir les éléments qui doivent constituer une bande , il est impossible de poser une règle par voie d'analogie. La question de savoir quel nombre d'individus est nécessaire pour former celte bande est uue pure question de fait: c'est au jury à déclarer si l'accusé a fait partie ou s'est mis à la téte d'une bande séditieuse, sans qu'il y ait à s'expliquer sur leuombredes hommes qui la formaient.

La même décision doit s'appliquer à l'organisation des bandes : la loi n'a pas énuméré Iessignes caractéristiques de cet te organisation; seulement elle exige des chefs et des armes. C'est donc encore au jury à apprécier si la réunion n'est qu'un rassemblement éphémère , ramassé à la hâte pour accomplir un acte isolé, ou si elle est soumise aux liens d'une discipline qui révèle une organisation durable et un but

[ij !.. 4, €3. Difl. dr ri Lot», rapt.

arrêté. Ce n'est que dans cette dernière hypothèse que la réunion aurait le caractère d'une bande, d'après l'esprit et le texte des art. 96 et 97. « Lorsque le législateur, a dit M. Carnot, a parlé de bandes armées, de directeurs, de commandants de ces bandes, d'armes, de munitions, de convois de subsistances à leur fournir, il a nécessairement supposé qu'il y aurait eu des levées d'hommes , une organisation quelconque , des troupes agissant sous les ordres et d'après la direction qui leur serait donnée par des agents supérieurs chargés d'en diriger les mouvements : hors ce cas, ce ne serait plus qu'un rassemblement armé , qu'une rébellion à main armée, que des malfaiteurs réunis et armés pour commettre des crimes. »

Le deuxième élément du crime est le but que les bandes se proposent d'atteindre. La loi a prévu deux objets principaux à ces rassemblements : les crimes d'envahissement et de pillage énumérés par l'art. 96, et les attentats à la sûreté de l'État prévus par les art. 86 , 87 et 91 . Or il est nécessaire qu'il soit établi que l'un de ces crimes a été le but de leur organisation et de leur prise d'armes ; car le crime est tout entier , à vrai dire , dans ce but. A défaut de celte preuve, les bandes ne seraient plus que des attroupements dont l'existence peut inquiéter la tranquillité publique, mais qui sont à l'abri de toute peine jusqu'au moment où l'autorité leur adresse la sommation de se disperser; et leur refus d'obtempérer à celte injonction pourrait constituer seul, aux termes des lois des 3 août 1791 et 10 avril 1831 , le délit de trouble à la paix publique.

Ceci posé, reprenons le texte des articles. L'art. 96 porte : « Quiconque , soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, magasins, postes, arsenaux , ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l État , soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens , soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la têle de bandes armées , ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque , sera puni de mort. »

Il est difficile de ne pas remarquer quelque confusion dans rémunération de cet article ; on y voit confondus et placés sur la même ligne , l'invasion d'une forteresse et le pillage d'une

[l] Procès- verbaux du Conicil d'état, séance du 12 octobre 1808. Locré, t. 15, p. 165.

rAL. CHAP. XVI11. § Il

caisse publique, l'attaque d'une ville et la dévastation d'un bien communal.

Cette injuste classification excita des réclamations au sein du Conseil d'étal, lors de la rédaction du Code pénal. Plusieurs membres objectèrent que cet article allait trop loin ; que , s'il n'était pas modifié, il faudrait punir de la peine capitale des habitants qui se transporteraient en armes sur un terrain communal qui leur serait disputé par le domaine ; qu'il suffirait , pour envoyer à l'échafaud des centaines de paysans , qu'un homme influent les eût ameutés pour envahir une propriété. H. Berlier répondit que jamais un tribunal ne confondrait une réunion tumultueuse et subite de villageois avec une bande armée de malfaiteurs , ni une rixe pour des biens communaux avec un pillage de propriétés ; que si , contre toute apparence , des paysans s'armaient et élisaient un ou plusieurs chefs, alors, et seulement alors, ceux-ci deviendraient sujets aux peines exprimées par l'article

L'objection fut reprise par la commission du Corps législatif. « Dans l'énuméralion des faits qui constituent un crime emportant peine de mort, on trouve le cas où une bande armée aura attaqué ou dévasté les propriétés d'une généralité de citoyens. Cette désignation parait devoir principalement concerner les propriétés communales, ou celles de la masse des habitants d'un lieu. Mais, quelque punissables que soient les invasions contre cette espèce de propriété ou autres analogues , on ne peut s'empêcher d'y reconnaître une gravité moindre que lorsque les voies de fait auront pour objet des propriétés publiques ou nationales. » La commission proposait également un paragraphe ainsi conçu: « A l'égard des pillages partiels, attroupements, émeutes et séditions, les auteurs de ces crimes, les directeurs, provocateurs et chefs de ces rassemblements, seront punis des peines ci-après exprimées en l'art. 440. » Le Conseil d'état repoussa ces propositions par le motif: « qu'ils s'agissait ici non d'attroupements irréfléchis , mais de bandes organisées. Or un crime de cette nature, dirigé même contre des propriétés communales, est si dangereux et par le fait et par l'exemple, il est susceptible d'avoir promptement tant d'imitateurs , qu'il y aurait beaucoup d'inconvénients à le distinguer des crimes qui menacent la sûreté de l'Etat au premier degré [2]. »

[2] Procès-verbaux du Conseil d'état, séance du 9 janvier 1810. Locré, t. 16, p. 193 et suiv.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

Ces motifs peu concluants n'ont pas détruit de l'action dans les faits qui l'ont préparée,

l'objection. 11 est évident que la loi a accumulé Mais plusieurs différences essentielles se font

dans une seule disposition , pour les punir de la remarquer entre le principe général et l'appli-

roéme peine, plusieurs crimes dont les éléments cation qu'en a faite l'art. 96. L'article 60 ne

sont entièrement distincts; il est évident que punit comme complices que les individus qui

cette peine est une anomalie dans le Code même, ont pris part aux préparatifs d'un crime tenté

puisque , dans une hypothèse analogue , les art. ou consommé ; l'art. 96 inculpe la senle assis-

209 et 211 ne punissent la rébellion commise tance à un acte préparatoire, l'organisation des

avec violence envers la force publique , par une bandes, indépendamment de l'exécution et même

réunion armée de vingt personnes, que de la de la tentative du crime quelles ont pour but de

seule peine de la réclusion. consommer. En deuxième lieu , la peine applica-

A la vérité , le lCT § de l'art. 96 ne s'applique ble aux complices d'après l'art. 59 , est la même

qu'aux individus qui se sont mis à la tête des peine que pour les auteurs mêmes du crime. Or,

bandes armées , ou qui y ont exercé une fonc- lorsqu'il s'agit de bandes armées, cette peine a

tion on commandement quelconque. Mais il faut deux degrés, suivant que les auteurs princi-

remarquer que , d'après les termes de ectarti- paux ont été les directeurs ou seulement If s

cle, il n'est pas même nécessaire que les crimes membres de ces bandes. Il semblerait donc que,

qui ont fait le but de la bande aient été exécutés dans certains cas , les complices pourraient n'é-

ou même tentés. Le seul fait du commandement tre passibles que de la plus douce de ces deux

d'une bande armée ou d'une fonction remplie peines : il n'en est point aiusi ; et la peine de

dans cette bande, avec le but d'exécuter l'un des mort, spécialement destinée aux chefs ou di-

faits énumérés dans l'art. 96, constitue le crime, recteurs des bandes, est uniformément appli-

indépendamment des actes d'exécution : c'est, quée à tous les cas de complicité quels qu'ils

ainsi qu'on l'a déjà remarque , l'acte prépara- soient , de sorte que la plus légère intelligence

toire que la loi saisit , au moment où il se déve- avec le commandant d'une de ces bandes est pu-

loppe plein de périls pour la société. Toutefois, nie plus rigoureusement que le fait même d'en

et cette règle a été consacrée par la Cour de cas- avoir fait partie. EnQn , ce n'est pas seulement

sation [i] , le commandement ou les fonctions , par les modes de participation énumérés dans

l'armement de la bande , et le but que se propose l'art. 60 , que l'on devient complice de l'organi-

l'entreprise , sont des circonstances conslitu- sation des bandes armées ; il suffit, pourencou-

tives, et non pas seulement aggravantes du rir cette complicité et devenir passible de la

crime; d'où il suit que si le jury a écarté une peine capitale, d'avoir de toute autre ma-

seule de ces circonstances, l'accusation n'a plus nière pratiqué des intelligences avec les

de base et les faits déclarés constants ne forment directeurs ou commandants des bandes. plus de crime. 11 est impossible de ne pas remarquer l'ef-

La rigueur de la loi se manifeste avec plus frayante latitude de ces dernières expressions,

d'intensité encore à l'égard des complices ; dans La commission du corps législatif avait proposé

le 2e $ de l'art. 96, ainsi conçu : « Les mêmes de retrancher ces mots : de toute autre ma-

peines [2] seront appliquées à ceux qui auront nière, et de laisser seulement : ceux qui au-

dirigé l'association , levé ou fait lever, organisé ront pratiqué des intelligences. «Cette

ou fait organiser les bandes, ou leur auront énonciation, portait son rapport , enveloppe-

sciemmentet volontairement fourni ou procuré rail tous les moyens de pratiquer des intelli-

des armes, munitions et instruments de crime, gences, et laisserait moins de carrière aux

ou envoyé des convois de subsistances, ou qui fausses interprétations et aux mauvaises appli-

auront de toute autre manière pratiqué des in- cations. » Il serait difficile , en effet , d'imagi-

telligences avec les directeurs ou commandants ner un texte plus flexible à tontes les inlerpré-

des bandes. » tations , et il est pénible de penser que lesmille.

On pourrait penser, à la première vue, que modes d'intelligences qu'il permet de compren-

cette disposition est sans objet , puisque l'art, dre dans ses expressions seraient indistincte-

60 déclare en général complices ceux qui ont , ment punis de la peine capitale, avec connaissance , aidé ou assisté les auteurs Toutefois les individus qui ont prêté aide et

[l] Arr. cass. 9 fcv. 1832; Sirey 1832. 1. 141. fiscation a été retranchée du premier paragraphe. [2] 11 faut lire : la même peine , puisque la con- Cette erreur de rédaction a échappé à la révision.

assistance ne sont réputés complices qu'an tant qu'ils ont agi sciemment cl volontairement; sciemment . c'est-à-dire avec la connaissance du but et du caractère des bandes; volontairement, c'est-à-dire sans contrainte. Telle est l'explication que l'art. 99 donne de ces expressions. Et en effet, comme l'existence de la bande ne constitue uu crime que lorsqu'elle est organisée pour agir dans un but déterminé , il est évident que la participation ne peut devenir criminelle qu'autant que le complice a connu les circonstances constitutives du crime. En second lieu , si l'individu accusé de complicité n'a fourni des munitions ou des armes qu'en cédant à des menaces , il est visible qu'il n'y aurait plus de participation criminelle. II ne serait même pas nécessaire que les violences et les menaces eussent été employées ; le seul aspect d'une bande armée est un motif suffisant de justification pour les habitants qui auraient fourni desmuuitionsou des armes.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que , dans son texte primitif, l'art. 96 au lieu de ces termes : envoyé des convois de subsistances, portail seulement envoyé des vivres. La commission du Corps législatif proposa cette modification : « Un père , un fils, une femme , des domestiques qui auraient envoyé à leurs parents ou à leurs maîtres quelques vivres, sans connaître leurs desseins ou démarches, ne sauraient, dans ce cas, être regardés comme ayant fourni des vivres à une masse armée ou insurgée. Cet envoi ne peut être assimilé à une fourniture de subsistances , dans le sens où la loi a voulu l'entendre. » Ces observations , sanctionnées par l'adoption de l'amendement , révèlent parfaitement le sens de la loi : les seuls envois de vivres ne suffiraient pas pour former le lien de la complicité; il faut l'expédition d'un convoi de subsistances : une telle expédition indique seule en effet de la |«rt de son auteur une coopération réelle aux entreprises des bandes; et l'envoi même de quelques vivres à un père, à un frère , avec connaissance de leur crime , ne pourrait suffire pour constituer une coopération coupable.

A l'égard des individus qui ont seulement fait pari iedes bandes , mais sans y exercer aucun emploi , la loi fait une distinction qui prend sa base dans le but même que se proposait l'association : si ce but est l'un des attentats prévus par les art. 86, 87 et 91 , la peine de mort s'applique indistinctement à tons ; si c'est l'un des crimes prévus par l'art. 96, la peine de ladéportatiou leur est seule infligée.

Celte distinct ion est formulée dans les art.

97 et 98 du code peu. L'art. 97 est ainsi conçu : « Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux art. 86, 87 et 91 , auront été exécutés ou simplement tentés par une bande , la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades , à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. — Sera puni des mêmes peines , quoique non saisi sur le lieu , quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque. »

Le projet primitif du code portait dans le premier paragraphe de cet article les mots : même sans armes. La commission du corps législatif demanda la suppression de ces expressions : « Une réunion séditieuse , porte son rapport, est souvent composée d'une multitude d'individus des deux sexes, entraînés par erreur, séduction ou délire; souvent elle est accrue par une foule curieuse , sans mauvaises intentions. Pourra-t-on appliquer à des individus non armés , trouvés sur le lieu du tumulte , les mêmes peines qu'aux chefs et provocateurs de la sédition , les mêmes peines qu'à la main parricide qui aura voulu détruire le souverain ? Cette mesure n'aurait-elle pas des suites funestes , en jetant dans le désespoir et la misère un grand nombre d'individus et leur famille? Ces considérations font penser à la commission qu'on se déterminera à retrancher de l'article les mots même sans armes , et à mettre ceuxci : « à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis armés, sur le lieu de la réunion séditieuse, ou qui y auraient paru avec des armes. » Le conseil d'état adopta la suppression des mots même sans armes, parce qu'elle lui parut donner plus de certitude à la justice; mais il rejeta la rédaction proposée , parce que , porte le procèsverbal de la délibération , « elle est trop indéfiniment exclusive de toute peine à l'égard de ceux qui n'auraient pas été trouvés armés. » Ce qu'il faut induire de cette décision du Conseil d'état , c'est qu'il n'est pas nécessaire que les individus aieut été saisis les armes à la main sur le lieu de la réunion séditieuse, pour deveuir passibles de l'application de l'art. 97. Hais il faut toujours, suivant les expressions de l'art. 96 , qu'ils aient fait partie d'une bande armée, et par conséquent qu'à une époque quelconque ils y aient porté des armes.

Les circonstances caractéristiques du crime prévu par l'art. 97, à l'égard des individus qui n'ont occupé aucun emploi , soul : 1° qu'ils aient fait partie d'une bande organisée et

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

armée , c'est-à-dire qu'ils aient été membres de 1 association : il ne suffirait pas qu'ils s'y fussent trouvés accidentellement; 2° que cette bande ait exécuté ou tenté les crimes mentionnés aux art. 86 ,87 et 91 : d'où il suit que , dans l'espèce de cet article, ce n'est plus seulement l'acte préparatoire de l'organisation de la bande qui est incriminé, c'est le crime même qu'elle a pour objet de consommer ; il faut donc que ce crime ail eu un commencement d'exécution; 3° enfin , qu'ils aient été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Le concours de ces trois circonstances, qui doivent être expressément spécifiées par le jury , peut seul motiver l'application de la peine de mort.

La troisième de ces conditions exigera quelques explications : nous y reviendrons tout à l'beure. Mais dès à présent on doit remarquer que le 2e § de l'art. 97 qui crée nne exception , à l'égard des commandants et directeurs des bandes , à la règle qui exige l'arrestation sur le lieu de la sédition, était complètement inutile, puisque l'art. 96 punissait déjà cette classe d'individus de la peine de mort, à raison du seul fait de leur emploi dans les bandes , et abstraction faite du moment ou du lieu où ils ont été saisis.

L'article 97 ne doit point être séparé de l'article 98, qui est ainsi conçu : « Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux art. 86 ,87 et 91 , les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi , et qui auront été saisis sur les lieux , seront punis de la déportation. »

Cet article fait naître plusieurs observations , dont quelques-unes se rattachent à la fois à l'art. 97. Remarquons, d'abord, que l'art. 98 n'exige plus, comme celui qui le précède, que le crime qui est le but de la réunion séditieuse .soit exécuté , ou du moins ait reçu un commencement d'exécution. Il suffit , dans les termes de cet article, pour que ceux qui n'ont exercé aucun emploi dans les bandes soient passibles de la déportation, qu'ils aient fait partie de ces bandes, que le but de la réunion ait été un des crimes mentionnés en l'art. 96 , et enfin qu'ils aient été saisis sur les lieux. Mais ces trois circonstances doivent être expressément déclarées par le jury,

11 ne peut être douteux que les art. 97 et 98, en portant des peines contre les individus qui ont fait partie des bandes ou réunions séditieuses, sans y exercer de commandement, se réfèrent nécessairement à l'art, ne, en ce qui

concerne le caractère et le but de ces bandes. Cette interprétation , soumise à la Cour de cassation, a été pleinement adoptée par un arrêt du 29 mars 1833 , portant : « que l'art. 98, en excluant le cas où la bande aurait eu pour but les crimes mentionnés en l'art. 97, ne soumet à la peine de la déportation que les individus qui ont fait partie des bandes dont il a été parié ci-dessus; que, par ces expressions , le législateur s'est nécessairement référé à l'art. 96 , le seul qui , avant l'art. 98 ( indépendamment de l'art. 97 ), ait parlé des bandes ; qu'il s'ensuit , rque la bande, pour réunir le caractère de criminalité défini par l'art. 96, doit être armée ; 2° qu'elle doit avoir pour but l'un des faits énoncés audit art. 96; qu'en effet, l'art. 99 ne punit ceux qui, sans contrainte, lui auront fourni des logements et lieux de retraite ou de réunion , qu'autant qu'ils auront connu le but et le caractère de ladite bande; qu'il faut donc que le but et le caractère de ces bandes soient expressément spécifiés dans la déclaration du jury. »

Les crimes prévus par les art. 96 et 98 peuvent mime être considérés en général comme une modification des attentats punis par les art. 86, 87 et 91. En effet, un lien intime existe entre ces diverses actions; elles participent de la même nature politique ; elles ont un but général qui est le même , le renversement du gouvernement; enfin l'envahissement et le pillage des propriétés publiques ne peuvent être qu'un moyen de préparer ou de faciliter l'attentat. Il suit de là que , dans une accusation d'attentat contre le gouvernement, la question de savoir si l'accusé s'est mis à la tête ou a fait partie d'une bande armée ayant pour but l'un des crimes énoncés en l'art. 96, peut être subsidiairement posée au jury, et que le jury peut lui-même et d'office restreindre sa réponse à ces termes. La Cour de cassation a reconnu ce point, dans l'espèce de l'art. 98, parle motif: « qu'il existe une corrélation nécessaire entre cet article et les art. 87 et 91 , et que le crime prévu par l'art. 98, et puni de la peine de la déportation, ne forme pas un crime étranger à ceux (prévus par les art. 87 et 91 ) qui constituaient l'accusation (2]. »

L'unedes trois circonstances caractéristiques des crimes prévus par les art. 97 et 99, est que

[i]Sircy 1833.1.410.

[1] Arr. cas». 20 janv. 1833. (Journ. du droit criro. 1833, p. 14).

* les accusés aient été saisis sur le lieu de la viennent de lai prêter leur concours ? Et comréunion séditieuse. Or nous verrons tout à ment exiger cette formalité de l'avertissement l'heure , en expliquant l'art. 100 , que la loi jette préalable , si la bande a commencé une attaque un voile d'amnistie sur ceux qui se sont retirés à force ouverte , ou qu'elle se rue sur des proau premier avertissement des autorités ci- priétés pour les piller ou les dévaster? Ne serai tviles ou militaires: aucune peine n'est prononcée il pas dérisoire de faire, dans ce cas, de l'acoulre eux. Faut-il donc induire, de la corn- vertissement une condition constitutive du binaison de ces différentes dispositions, que les crime? La loi, d'ailleurs, ne l'a pas voulu; accusés dont il s'agit ne peuvent être déclarés l'art. 100 ne prononce d'exemption de peines saisis sur les lieux, dans le sens des art. 97 en faveur des rebelles qui se sont dispersés, et 98 , qu'autant que leur arrestation a été que pour le seul fait de la sédition ; or la précédée d'une sommation de se disperser qui sédition, dans ce cas, c'est l'acte d'avoir fait remplisse le vœu de l'art. 100? M. Carnot n'hé- partie d'une bande armée et organisée, ayant site point i résoudre cette question affirmative- un but déterminé par la loi , mais abstraction ment: » Pour rendre applicable, dit-il, la peine faite des crimes que cette bande aurait pu conique prononce l'art. 97 à ceux-là même qui ont mettre.

été saisis sur le lieu, il faut que l'invitation En appliquant cette distinction aux art. 97 leur ail été faite de se retirer , et qu'il leur ait et 98 , on arrive à cette double conséquence été accordé le temps moralement indispensable que , dans l'espèce prévue par le premier de ces pour y obtempérer [i]. » Cette opinion est évi- articles, l'avertissement est une formalité sudemmenl trop absolue, et une distinction nous perfluepour la punition des coupables , puisque semble nécessaire. Si les accusés sont saisis cet article exige, pour l'application de la peine, sur le lieu de la réunion séditieuse , avant que le commencement d'exécution de l'attentat que cette réunion se soit portée à des actes d'exécu- la bande a eu pour but ; mais que , dans l'hypolion des crimes qu'elle a pour but d'accomplir, thèse prévue par l'art. 98 , cette formalité doit nous ne mettons pas en doute qu'un avertisse- être , au contraire , rigoureusement accomplie, ment préalable ne soit nécessaire, pour que puisqu'un simple acte préparatoire suffit , soicette arrestation devienne une circonstance vant les termes de cet article, pour motiver son constitutive du crime. En effet , l'art. 100 efface application , et qu'il importe de bien constater toute criminalité , dès qu'à la voix de l'autorité du moins la volonté du crime avant de le punir, les membres de la réunion se sont dispersés ; Dans la discussion du Conseil d'état , M. Dec'est donc la persistance de ces rebelles à faire fermon avait émis l'opinion qu'on allait trop partie de la bande , après que cette voix s'est loin en appliquant les art. 97 et 98 à ceux qui , fait entendre , qui seule constitue le crime. La bien que saisis sur le lien de la réunion , n'aloi a voulu séparer les hommes égarés des vaient pas d'armes, et ne s'étaient rendus couhommes qu'anime une volonté coupable ; elle a pables d'aucun crime particulier. M. Treilbard voulu que ceux que différents prétextes auraient répondit que ce sont précisément ces hommespu entraîner ou séduire, pussent reconnaître, là qui, pour l'ordinaire , forment les attroul'ablmeoù l'on entraînait leurs pas et se rejeter pements; qu'il n'y en aurait pas s'ils se retien arrière. En supprimant un salutaire avertis- raient ; que dès que la force publique se déploie, sèment , on créerait des catégories de coupables tout rassemblement doit se dissoudre , et que que le législateur a voulu épargner , parce que cela arrive toutes les fois qu'il n'y a pas comleur crime est le crime de leurs chefs , parce que plot [2]. Cette observation , qui a été le germe l'exemple n'exige pas qu'une population en- de la loi du 10 avril 1831 sur les attroupements, tièresoit frappée. confirme l'opinion que nous avpns émise, que Mais la position de ces hommes n'est plus la l'application de l'art 98 doit être précédée des même , si le crime , dont la bande n'est que Pin- sommations de se retirer prescrites par l'art, strument , est en pleine exécution , si des actes 100.

de ce crime sont accomplis, s'il est impossible La pénalité de l'art. 98 adonné lieu à unedis-

aux membres qui la composent de méconnaître cussion assez vive , lors de la révision du Code

le but où ils sont conduits. Car, qu'ont-ils pénal. La commission de la Chambre des Dépu-

besoin de l'avertissement de l'autorité, s'ils tés Jugeant la déportation trop sévère relati-

savent qu'ils commettent un crime et s'ils con -

[ii Procès- verbaux du Conseil d'état, séance du [l] Commentaire du C. P. 1. 1, p. 275. 12 oct. 1808. Lucre, t. 15, p. 166.

DES CU 1MES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC. 13

vement aux faits prévus par cet article , avait mes approchant de celte gravité. Les chefs et proposé de la remplacer par les travaux forcés directeurs de ces bandes, toujours plus influents à temps. A son avis , le crime commun dominait et plus coupables , ne sauraient être trop punis ; l'élément politique dans cette espèce , et l'art, en déportant les autres individus saisis sur les 99 prononçant déjà la peine des travaux forcés lieux , on satisfera aux besoins de la société à l'égard de ceux qui, connaissant le but et le sans alarmer l'humanité. L'on pourra même caractère des bandes , leur fournissent des lieux user d'une plus grande indulgence envers ceux de retraite , il convenait d'étendre cette peine qui n'auront été arrêtés que depuis , hors des aux auteurs principaux eux - mêmes. Cette lieux de la réunion séditieuse , sans résistance proposition fut rejetée par le motif que le et sans armes; la peine de la sédition sera sans crime prévu par l'art. 98 était essentiellement inconvénient remise à ceux qui se seront retirés politique , et que la peine des travaux forcés, au premier avertissement de l'autorité publiréservée pour les crimes communs , ne pou- que. Ici (apolitique s'allie à la justice ; car s'il vait s'y appliquer. Un amendement proposa convient de punir les séditieux , il n'importe alors de remplacer la déportation par la dé- pas moins de dissoudre les séditions.» tentionà temps; mais cette peine fut jugée C'est d'après ces idées que fut rédigé l'art, trop légère , et , à la majorité de quelques ioo , qui est ainsi conçu : « 11 ne sera prononcé voix , la déportation fut maintenue [il. 11 aucune peine pour le fait de la sédition, contre nous parait , comme à la commission , que la ceux qui , ayant fait partie de ces bandes sans détention perpétuelle est une peine trop grave y exercer aucun commandement et sans y rempour la plupart des crimes prévus par l'art. 98 ; plir aucun emploi ni fonction , se seront reniais il nous parait aussi que l'élément politique tirés au premier avertissement des autorités qui se manifeste dans les crimes avec plus ou civiles ou militaires , ou même depuis , lorsmoins d'intensité , repoussait invinciblement qu'ilsn'auront été saisis que hors des lieux de la peine des travaux forcés. Il eût été possible la réunion séditieuse, sans opposer de résisde tracer une règle de séparation entre les cri- tance et sans armes. Ils ne seront punis , dans mesdivers qui se trouvent confusément entassés ces cas, que des crimes particuliers qu'ils audans cette disposition. La détention à temps ront personnellement commis , et néanmoins était une peine suffisante lorsque la bande , bien ils pourront être renvoyés pour cinq ans , ou qu'armée et organisée, n'a encore exécuté au- au plus jusqu'à dix , sous la surveillance spécun des crimes énumérés dans l'art. 96 , ou lors- ciale delà haute police » qu'elle n'a pour but que le pillage ou le partage 11 faut reprendre successivement les différaides propriétés ; la peine de la déportation eût tes dispositions qui composent cet article, pour été réservée à l'envahissement , dans un but en examiner le sens et la portée, politique , des places, villes, forteresses et arse- Et d'abord , l'exemption de peine qu'il pronaux. nonce ne doit pas être considérée comme une

Au reste , les pénalités portées par les art. 97 amnistie ; le fait qui la produit n'a que la puis-

et 98 sont dominées par la disposition de l'art, sance et les effets d'nne excuse. Le fait n'exclut

100 ; disposition politique , qui allie la justice donc pas l'imputabilité pénale , il l'atténue seu-

à la prudence, et quia été dictée par une saine lement , et l'efface en partie, il réduit la peine

appréciation des intérêts de la société. à de moindres termes, à la surveillance de la

« Lorsque quelques-uns de cescrimes, disait M. police. De là deux conséquences importantes : la Ikrlier dans l'exposé des motifs , seront commis première , c'est que l'existence du fait qui moou tentés par des bandes séditieuses , il faudra tive l'exemption , ne s'oppose nullement à la infliger les peines avec la juste circonspection mise en accusation ; car ce fait ne peut être, qne commandentdes affaires aussi complexes, comme toute excuse , constaté que dans les dé- Dans celte multitude de coupables , tous ne le bats judiciaires , et d'ailleurs la mise en surveilsont pas au même degré ; et l'humanité gémi- lance ne peut résulter qne d'un jugement. La rait si la peine capitale était indistinctement deuxième conséquence est que ce fait peut être appliquée à tous, hors les cas où la sédition proposé comme excuse, à la Cour d'assises , par serait dirigée contre la personne ou l'autorité l'accusé des crimes prévus par les art. 97 et 98. do prince, ou aurait pour objet quelques cri- Toutefois une difficulté pourrait s'élever à cet

[l] Code pénal progressif, p. 223. mêmes termes par l'art. 213 , relatif aux rébellions

[3] Cet article est reproduit à peu près dans les avec bandes.

égard. L'art. 100 ne pose pas d'excuse légale proprement dite ; il établit même des cas différents de ceux qui sont prêtas par les art. 97 et 98. Mais comme le fait spécial qui fait l'objet de cet article modifie essentiellement les crimes punis par ceux qui le précèdent , et qu'il produit une dispense de la peine, il est évident que l'accusé a un intérêt légitime à demander la position d'une question sur ce fait. Au fond , cette question a les caractères d'une excuse ; elle doit donc en produire les effets. La Cour de cassation a consacré cette opinion par deux arrêts successifs [i]. Toutefois le fait prévu par l'art. 100 n'excuse l'accusé que pourle fait de sédition .il reste passible des peines qu'il a pu mériter à raison des crimes particuliers qu'il a personnellement commis. Mais quels sont ces crimes? Doit-on y comprendre ceux de la bande dont il faisait partie? Oui , s'il est constaté qu'il a personnellement trempé dans ces crimes; car ils lui deviennent alors personnels. Mais toute solidarité avec les autres membres de la bande cesse d'exister ; ainsi il ne pourrait plus être poursuivi comme complice des crimes commis par la bande , si sa coopération personnelle à ces crimes n'était pas positivement établie.

L'exemption est limitée à ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, n'y ont exercé aucun commandement et rempli aucun emploi ni fonction. Ainsi, point d'excuse pour tout individu qui non-seulement aurait commandé les bandes, mais qui y aurait rempli un emploi quelconque ; la loi déploie à son égard toute sa sévérité, elle dédaigne son repentir: l'article 96 ne distingue pas même parmi les chefs, et leur applique à tous uniformément la peine de mort. On doit regretter cette confusion , dans la même peine, de moralités si diverses; car en fait de pénalités , plus on subdivise les classes, plus on approche de la justice. On doit regretter surtout que le législateur n'ait pas cru devoir étendre l'atténuation des peines aux chefs mêmes des bandes qui , en se retirant avant tout commencement d'exécution, manifesteraient leur repentir : « Pourquoi , a dit un criîninaliste , les forcer à persister dans le crime par la nécessité de défendre leur vie? Pourquoi les forcer à continuer l'emploi de tous leurs moyens de séduction et d'influence, et à entraîner sur leurs pas des complices et des vielimes [a]? » Toutefois notre pensée n'est .pas

[i] Arr eau. Z mai et 6 oct. 1833 {Journ. du droit criro. 1833, p. 308 et 368).

[2] Destmeaui , Essais , p. 23.

qu'on dût ranger sur la même ligne, faire jouir de la même exemption , et les chefs et les simples membres des bandes. Mais le même principe peut les protéger également , sauf à donner à l'atténuation de la peine des conditions et des degrés différents.

Les conditions de 1 exemption que prononce l'article 100 sont au nombre de deux : la première est que les individus qui ont fait partie de la bande se soient retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis. Quelle doit être la forme de cet avertissement? Le Code pénal ne l'ayant pas expliqué , on doit penser qu'il s'est référé à cet égard aux art. 26 et 27 de la loi du 3 août 1791 , qui exigeaient trois sommations réitérées avant qu'on pût déployer la force des armes contre les attroupements séditieux. Ces articles ont été remplacés par l'art. 1" de la loi du 10 avril 1831, qui prescrità toutes personnes formant des attroupements sur la voie publique, de se disperser à la première sommation des autorités civiles. Mais ce serait une erreur d'assimiler complètement les individus qui composent les bandes et les attroupements : là il s'agit d'hommes armés et organisés ; ici d'hommes fortuitement réunis et indisciplinés: le péril et la criminalité ne sont pas les mêmes; les conditions de la répression ne peuvent être identiques. Le Code pénal ne doit donc , en ce qui concerne les bandes , emprunter à la loi du 10 avril 1831 que la forme de l'avertissement qu'elle décrit; quant à ces mots même depuis qui font jouir les rebelles du même privilège, lors même que leur retraite est postérieure à l'avertissement , il est clair qu'ils ne doivent s'appliquer qu'à une retraite volontaire. Ainsi , si la bande avait été dispersée par l'emploi de la force , les rebelles saisis dans leur fuite , même hors dn lieu de la réunion , ne pourraient invoquer cette excuse.

La deuxième condition imposée par l'art. 100, est que les rebelles aient été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. On peut se demander quelle est la signification de ces derniers termes : veulent-ils dire que l'individu qni a été saisi hors du lieu de la réunion , mais sans avoir opposé de la résistance et les armes à la main , ne doit pas jonir dn bénéfice de cet article? mais alors quelle peine l'atteindra? Les art. 97 et 98 ne s'appliquent qu'aux individus sac*. sis sur les lieux. Ils ne peuvent donc s'étendre a ceux même qui ont opposé de la résistance , dès qu'ils n'ont été saisis que hors de ces lieux. Il suit de là que la seule peine applica-

ble aux rebelles saisis hors du lieu de la réunion et qui ont résisté à la force publique, est celle de la rébellion envers la force publique. Nais l'interprétation devient beaucoup plus difficile, si cet individu a été pris hors du lieu de la réunion , sans opposer nulle résistance, et seulement les armes à la main.

Car, si d'une part le port d'armes est une condition qui doit le priver de l'application de l'art. 100, d'une autre part les peines des art. 97 et 98 lui sont , comme on l'a dit , inapplicables; et le port d'armes, isolé de toute autre circonstance . ne constitue en lui-même aucun délit. La conséquence de l'application littérale de l'article ioo serait donc que le rebelle pris les armes à la main , hors du lieu de la réunion et sans résistance, serait traité plus favorablement que celui qui serait saisi sans armes, puisqu'on ne pourrait même lui appliquer la peine de la surveillance. Pour concilier ces diverses dispositions, il faut tenir que, par ces mots sans opposer de résistance et sans armes , la loi n'a voulu parler que des armes employées à faire résistance : celui qui n'a pas fait usage «le ces armes doit, comme s'il était désarmé, profiter du privilège établi par cet article.

H est nécessaire , au reste, que le jury constate chacune des circonstances prévues par l'article 100 , à savoir, que l'accusé n'a exercé dans la bande ni commandement ni emploi, qu'il s'est retiré soit au premier avis de l'autorité , soit depuis; enfin, qu'il a été pris hors du lieu de la réunion , sans résistance et sans armes [i]. Chacune de ces circonstances doit donc faire l'objet d'une question distincte. Toutefois la Cour de cassation a jugé , dans une espèce particulière, que le jury n'avait pas du être interrogé sur le fait de savoir si l'accusé avait été saisi sur le lieu de la réunion séditieuse , parce qu'il était authentiquement constaté au procès . qu'il avait été arrêté , sans armes ni résistance, dans la commune du lieu de son domicile , hors de toute réunion séditieuse [2].

La discussion de la loi du 24 mai 1834 a soulevé la questionde savoir si l'art. 100 et l'art. 213, qni en a reproduit les termes, seraient applicables aux individus qui auraient porté des armes dans un mouvement insurrectionnel et qui se seraient retirés à la première sommation de l'autorité. On a dit , pour la négative , que cette dispense de la peine ne pourrait s'appliquer sans péril dans le système de cette loi ; qu'il est

[il Arr. caw. 30 août 1838 ( Sirev 1833. 1. 262.)

nécessaire d'établir que le seul fait de se rendre en armes dans un mouvement insurrectionnel est un crime ; que le fait prévu par l'art. 5 de la loi a ses conditions propres et caractéristiques de la criminalité; que les individus qui, après avoir appuyé la sédition de leur présence et de leurs armes , se retirent , ne sont pas moins coupables que ceux qui ont été arrêté avant leur défaite ou leur fuite; que la culpabilité ne dépend pas du temps où le criminel a été arrêté ; que la retraite prompte et volontaire peut être on moyen de défense, mais non un motif d'amnistie. A ces objections il a été répondu qu'il y a un intérêt politique à ce que les rassemblemens se dispersent d'eux-mêmes; que le seul moyen d'opérer cette dissolution est de donner une preuve d'indulgence à ceux qui ne persistent pas dans le crime ; qu'il ne s'agit que des seuls individus auxquels on reproche le fait préparatoire d'avoir fait partie d'un attroupement ; que s'ils ont fait usage de leur* armes, c'est un crime personnel dont ils demeurent responsables ; enfin, que la culpabilité n'est pas la même si les personnes qui faisaient partie de l'attroupement se sont dispersées à la voix de l'autorité qui les avertissait de leur erreur , ou si , malgré cet avertissement , elles ont persisté dans la sédition. Un membre, formulant ce système, proposa d'ajouter à l'art. 5 de la loi du 24 mai 1834 un amendement ainsi conçu: « 11 n'est point dérogé par les dispositions ci -dessus aux articles 100 et 213 du Code pénal. » Mais on objecta qu'il n'y a aucune nécessité d'indiquer dans une loi les dispositions auxquelles on ne déroge pas [3]. La solution fut donc abandonnée à la jurisprudence. Toutefois M. Siméon , en rappelant à la Chambre des Pairs la discussion de la Chambre des Députés, a dit : a Que Ton soit arrêté sur le lieu de l'insurrection ou après , on sera susceptible d'accusation si l'on était en armes ; mais si l'on se retire sur la première sommation , on pourra invoquer la disposition du Code pénal qui exemple de la peine. Si l'on ne s'est retiré que depuis, le jury décidera, d'après les défenses et les débats , si la retraite, quoique tardive, a été l'effet d'une bonne intention, ou seulement la suite d'une défaite, d'obstacles indépeudans de la volonté. » Ainsi H. Siméon regardait l'application des art. 100 et 213 au cas prévu par la loi du 24 mai 1834, comme parfaitement conciliable avec le texte

[2] Arr. cas». 9 février 1832 (Sirey 1832. 1. 141.)

[3] Moniteur du te mai 1834, 1er suppl.

de cette loi. Nous pensons aussi que tel est le bandes armées, le législateur a dû déterminer frai sens de la loi. En effet , les art. 100 et 213 quels objets seraient considérés comme des arsont l'expression d'un principe général qui do- mes, et il a saisi cette occasion de poser une mine cette matière ; il suffit donc que la loi du règle générale qui s'applique à tous les crimes 24 mai 1834 n'y ait point dérogé pour que de commis avec des armes , et qui par conséquent plein droit ils doivent recevoir leur application, domine tout le Code. Nous ne nous écarterons dès que les cas pour lesquels ils ont été créés se poinlicideceplan, et nousallons examinerons représentent. Ainsi nous pensons que l'accusé te paragraphe , quelle est , d'après la loi et la du crime prévu par l'art. 5 de cette loi peut jurisprudence , la signification du mot armes. réclamer la position d'une question d'excuse Tous les législateurs ont considéré l'usage on dans les termes des art. îooet 213, pouvu toute- même la simple possession d'une arme comme fois que les diverses conditions énumérées par une circonstance aggravante de certains délits, ces articles coexistent et soient établies. On trouve , en effet , dans cette possession ou cet Il nous reste l'examen de l'art. 99 qui porte : usage!1 indice d'une intention plus coupable qui « Ceux qui , connaissant le but et le caractère confère à l'action un caractère plus grave. Dans desdites bandes, leur auront , sans contrainte, la plupart des cas, cette circonstance a eu pour fourni des logemens, lieux de retraite ou de résultat l'aggravation de la peine; dans quelréunion , seront condamnés à la peine des Ira- ques hypothèses spéciales , elle a sud! pour envaux forcés à temps. » Cet article , qui doit être traîner l'accusé devant une juridiction extraorconféréavec les art. 61 et 268 du Code, prévoit, dinairc.C'estainsiqueI'art.9delaloidul8plucomme eux , un cas de complicité par recélé ; il viôse an ix attribuait à des tribunaux spéciaux faut même, pour son application, que cette com- la connaissance des vols commis dans les camplicité soit complètement établie , car l'une des pagnes , lorsqu'ils l'avaient été avec port d'arconditions de la peine est que les recéleurs mes; et que la loi du 13 floréal an xi plaçait dans aient connu le but et le caractère de la les attributions des cours spéciales les délits de bande. De là il suit que , dans l'esprit de l'ar- contrebande commis avec attroupement et port ticle , quoiqu'il garde le silence à cet égard , il d'armes. Dans l'état actuel de la législation , le est nécessaire que les lieux de retraite ou de port d'armes peut encore modifier le caractère réunion aient été fournis habituellement ; car du fait, en imprimant à un délit correctionnel le fait d'avoir reçu l'association une seule fois le caractère de crime ; mais cette circonstance n'indiquerait point une complicité suffisante, n'a en général d'autre effet que de faire aggraet la peine des travaux forcés serait excessive ver la quotité de la peine. Il n'est pas moins impour un tel délit. Une deuxième conséquence portant de préciser les objets que la loi répute est que cette peine ne semble point en harmonie des armes.

avec le crime auquel elle est appliquée ; en effet, Les fragmens du Digeste renferment plusieurs

dès qu'il s'agit d'un acte de complicité du crime définitions qui se confondent peut-être au fond,

prévu par les art. 96 , 97 et 98, il s'agit d'un mais qui diffèrent essentiellement dans l'ex-

crime politique, et dès lors la peine devrait être pression. Ainsi , d'abord , on trouve cette énu-

la détention. Il est à remarquer que le projet de mération : Arma sunj omnia tela , hoc est,

l'art. 99 portait : « Ceux qui auront obéi à ces et fus les et lapides ; non solum gladii,

bandes ou à partie de ces bandes. » La sup- haslœ , frameœ , id est, rompheœ [i]. On

pression de ces derniers mots doit-elle faire lit encore dans un autre fragment : Armo-

penser que le crime n'existe qu'autant que le rum appel/a tio non ulique scuta et gla-

logement a été fourni à la bande entière? Ce dios et galeas significat, sed et fus te s et

qui nous porterait à adopter l'affirmative, c'est lapides [2]. Hais Catus a formulé cette dé-

que le recélé d'une bande organisée fait plutôt finition dans un principe plus précis : Teli

présumer dans le recéleur la connaissance du appellatione elferrum et fustis et lapis et

but et du caractère de ces bandes. Cependant, de nique omne quod nocendi causâ habe-

si cette connaissance est établie par d'autres cir- tur, significatur[»]. Il suit de ces termes que

constances, nous ne pensons pas que l'absence ou l'arme puise son caractère non pas tant dans la le défaut de quelques membres de l'association

pût faire obstacle à l'application de la peine. —

§ III. [l] L. 3, $ 2, Dijj. de vi et ti armatâ.'

[2] I.. 41 , Dig. de verb. signification*.

Après avoir défini les crimes commis par des [s] L. M , % s , Diff. de furtis.

DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

matière qni la forme, que dans l'usage auquel compris mx mots sont désignés, que portait

elle est destinée ; tont ce qui peut nuire , omne le projet , on remédierait à l'inconvénient si-

quod nocendi causâ habetur, tous les objets gnalé par la commission : cette modification fit

avec lesquels on peut tuer ou blesser peuvent conserver le premier paragraphe, devenir des armes. Cette définition , plus géné - Avant d'examiner les difficultés que l'inter-

rale dans les termes, est cependant plus rcs- prétation de l'art. 101 a fait naître, il est im-

trictive que les premières , par le but moral portant de poser une règle générale : c'est que

qu'elle exige dans la possession d'un objet, cet article ne fait qu'établir une présomption

pour que cet objet soit réputé une arme. légale que la preuve contraire peut toujours

L'ancienne législation n'a défini ce qu'elle combattre. En saisissant dans la main des couentendait par des armes , que pour en interdire pables, des machines , des instruments propres le port [i]: les armes défendues étaient les armes à exécuter leur dessein, la loi suppose qu'ils à feu, les dagues, épées, poignards et bâtons avaient l'intention de lesemployer à l'exécution ferrés , balles de plomb au bout d'une courroie; et elle les frappe en conséquence d'une peine mais les simples bâtons, les cannes et les pierres plus grave. Mais cette présomption doit céder n'étaient pas compris et ne pouvaient l'être dès que le prévenu donne à la possession de l'insous ce nom. Le Code pénal de 1791 n'avait strument une cause légitime. Ainsi, lorsqu'il donné aucune explication; mais les lois du est prouvé que cet instrument se trouve acci- 13 floréal an xi et du 19 pluviôse an xmrenfer- dentellement entre ses mains, et qu'il ne l'a pas maient une disposition identique ainsi conçue : pris en vue du délit , sa possession cesse d'être « Le délit sera réputé commis avec armes , lors- une circonstance aggravante du crime , alors qu'il aura été fait avec fusils , pistolets et autres même que la loi comprendrait cet instrument annesàfeujsabrcs, épées, poignards, massue, et parmi les armes. Tel serait un chasseur qui, généralement avec tous inslrumens tranchans, dans un accès instantané de colère ou de jalouperçans ou eontondans. Ne seront pas réputés ar- sie, aurait dirigé son arme sur la victime; tel mes, les cannes ordinaires sans dard ni ferre- serait encore un ouvrier qui , portant entre les ment, ni les couteaux fermans et servant habi- mains les ustensiles de sa profession , se serait tuellement aux usages ordinaires de la vie. » accidentellement mêlé à un mouvement insnr- L'art. 101 du C. P. s'est éloigné de cette disposi- rectionnel. « Il serait absurde , dit un crimination, d'abord en ce que , dans son \™§, il donne liste , de prétendre qu'un cordonnier serait un au mot armes un sens plus étendu ; ensuite en homme armé parce qu'il se trouverait porteur ce qu'il range dans la catégorie des armes les de son tranchet , qu'un tonnelier le serait parce couteaux de poche et les cannes simples, lors- qu'il aurait sa doloire sur l'épaule, et un couqu'il en a été fait usage. En voici le texte : « Sont peur de bois , parce qu'il aurait sa cognée à la compris dans le mot armes, toutes machines, main [2]. » Ce qu'il faut discerner, c'est si le tous instrumens ou ustensiles tranchans , per- prévenu s'est muni de l'instrument avec le desçans ou eontondans. Les couteaux et ciseaux de sein de s'en servir à l'exécution du crime , nopoche, les cannes simples , ne seront réputés cendicausâ. Telle est aussi la distinction faite armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour par les docteurs : « Secundum propriam et tuer, blesser ou frapper. » strictam armorum significationem , eorum

La commission du Corps législatif avait pro- appellatione non veniantnisi ea quœprinposé de simplifier cette disposition. « Comme cipaliter et secundùm ordinationem miles termes en sont généraux , porte son rapport, turœnocere possunt, non autem ea quœad qu'on n'y trouve pas les armes à feu ou à vent , alium usum destinata sunt [*]. » Et en effet que le mot machines peut donner lieu à des in- ici comme dans toutes les questions criminelles, terprétations arbitraires, la commission croit on doit discuter le fait matériel et l'intention ; que le 1er § ne serait pas nécessaire , et qu'il suf- la possession d'un instrument que la loi classe (irait de s'en tenir au second. » Mais le Conseil parmi les armes, et l'intention qui a mis cet ind'état pensa qu'en substituant les mots sont strument dans les mains du coupable. Cette dis-

[1] Ord. de 1487 ; déc du 9 mai 1539, arl. 1 et 4. du 6 août 1860; éd. du 20 oct. 1661 , art. 3; décl. du 16 août 1663, du 4 déc. 1679; ord. du 9 sept. 1700, et du S juill. 1716.

cHàtvt»p. t. n.

[2] Carnot , Comm. t. I, p. 281.

[3] Farioacius, quxst. 108, n° 88 ; JuliusClarue quaest. 82, in itat. 6 , n° 4.

tinction est importante dans le cas même où il brasse toute espèce d'instruments propres à en aurait fait nsage , puisqu'elle servirait à éta- donner la mort; » 2° par arrêt du 7 octobre blir s'il y a en préméditation. 1808, « qu'on énorme bâton étant nne arme qui

L'art. 101 distingue deux espèces d'armes : peut donner la mort, doit être réputé arme, » lesnnes dont la seule possession , concomitante Enfin , et sous l'empire du Code pénal , la Cour avec le délit , peut former une circonstance ag- de cassation a encore décidé , 1° par arrêt du 3 gravante de ce délit ; les antres qui ne consti- octobre 1817 , m qu'un gros bâton étant un instnent cette aggravation qu'autant que l'auteur trament contondant , doit être réputé arme par dudélil s'enest servi pour tuer , blesser ou frap- l'art. 101 ; » 2° par arrêt du 16 février 1832 [i] , per. La raison de cette distinction est évidente. « que les bâtons sont des instruments conton- Les armes de la première espèce ne sont pas dants , et compris dès lors dans le mot armes d'un usage ordinaire dans les habitudes de la par le même article. » rie , et dès lors le fait seul de s'en trouver muni Telleest la jurisprudence. Il faut , en premier semble révéler dans l'auteur du crime la prémé- lieu , reconnaître que les bâtons qui ne sont ni ditation de s'en servir. Celui qui est arrêté au ferrés ni noueux rentrent évidemment dans la sein d'une rébellion avec un fusil, un sabre, un classe des cannes simples; il ne peut à cet égard pistolet , est présumé avoir pris ces armes pour s'élever aucune difficulté. Le bâton est pour en faire usage dans la rébellion. Les armes de l'habitant des campagnes ce que la canne est la seconde espèce , les couteaux , les ciseaux , pour celui des villes , c'est une arme ordinaire, les cannes simples , ne sont point au contraire, une arme de sûreté, et dont la possession ne à proprement parler, des armes; ce sont des peut entraîner aucune présomption défavorable: ustensiles d'un usage journalier. Le rebelle , le l'usage seul qu'on en fait peut devenir une cirvoleur lui-même, peut en être muni sans que constance aggravante du délit. La difficulté ne cette possession révèle la pensée de s'en servir peut donc naître qu'en ce qui concerne les dans la perpétration du délit ; c'est l'usage seul bâtons à massue ou à ferrement , et la Cour de qui peut prouver cette penséé. cassation n'a pas posé asses nettement cette

Deux questions se sont élevées sur Papplica- distinction. Or , dans ce cas même , on ne doit tion du mot armes : il s'agissait d'y compren- pas perdre de vue que ces bâtons sont très-frédre et les bâtons et les pierres. quemment des ustensiles ordinaires, soit pour

La première difficulté s'est soulevée sous la sûreté, soit pour l'appui des voyageurs. Leur l'empire de la loi du 1 3 floréal an xi , qui, ainsi seule possession ne doit pas toujours entraîner qu'on l'a vu , exceptait de cette application les une présomption défavorable ; cependant on ne cannes ordinaires sans dards ni ferre- peut nier que, lorsque les bâtons sont ainsi menis. La Cour de cassation a jugé, 1° par armés de manière à les rendre impropres â un arrêt du 15 floréal an xn, «qu'un bâton à mas- service journalier, il serait difficile de iessoossue ( terminé par un noeud durci au feu) n'est traire à l'application des termes généraux du pas une canne ordinaire, qui fait seule ex- 1er $ de l'art, toi.

ception dans la loi i la prohibition générale Cette interprétation a été plus controversée de tous instruments contondants ; » 2° par arrêt en ce qui concerne les pierres. Plusieurs tridn 9 juin 1808 , « que cette loi excepte à la vérité bunaux correctionnels , et les Cours royales de les cannes ordinaires sans dards ni ferrements , Toulouse et de Montpellier , ont déclaré que les mais qu'il est néanmoins évident qu'on ne peut pierres n'étaient pas des armes dans le sens de assimiler à des cannes ordinaires les bâtons l'art. 101 [a]. Mais la Cour de cassation s'est dont les attroupements sont prévenus de s'être prononcée pour l'opinion contraire , et de servis pour commettre des voies de fait. » La nombreux arrêts attestent que sa jurisprudence même Cour a encore jugé sons l'empire de la loi est fixée [3]. Nous ne citerons que le dernier de du 19 pluviôse an xm, qui n'avait fait que ces arrêts qui pose, comme les autres, en reproduire la définition de celle du 13 floréal principe: « que les pierres sont au nombre des an xi, l° par arrêt du 13 août 1807, « que les instruments, machines ou ustensiles perçants, bâtons entre les mains d'un attroupement sédi- tranchants ou contondants que l'art. 101 comt ieux forment des armes qui peuvent être meur- prend au nombre des armes ; que leur jet contre trières ; que celte dénomination d'armes cm- la force armée constitue la rébellion armée; et

II] Joaro. du droit crin». 1832, p. 183. [a] Arr. ctut. 30 noT. 1810, 0 avr. 1812, 20 août

[lj Rép. de jur. v rébellion , § 3 , n» 16. 1812 , SOavr. 1824, et 20 oct. 1831. Dalloi. 3 1 8.

DES CRUES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC

qne, dans ce cas , elles sont des armes d'autant plus dangereuses qu'elles atteignent de pins loin. » Cette doctrine a été professée par M. Merlin : « Qu'est-ce qu'un instrument contondant ? disait ce magistrat dans le réquisitoire qui précéda l'arrêt du 20 août 1812. C'est , suivant le dictionnaire de l'Académie , au mot contondant, nn instrument qui perce sans blesser ni couper, mais en faisant des contusions , tout anssi bien qn'nne massue , tout aussi bien qu'un bâton, mis au nombre des instruments contondants. » Les lois romaines que nous avons rapportées pins haut viennent à l'appui de cette opinion.

Cependant elle n'a point entraîné M. Carnot. Ce criminaliste s'exprime ainsi : » La Cour de cassation a souvent jugé qne des pierres qui ont été lancées sont des armes; et en le jugeant ainsi , elle a plutôt consulté l'esprit de la loi qne sa lettre: car des pierres ne sont ni des armes proprementdites, ni des machines, ni des instromens, ni des ustensiles, et ce n'est qne des armes, des instruments , des ustensiles et des machines que parie l'art, loi. Mais lorsque la lettre de la loi est claire et précise , peut-il être permis de consulter son esprit pour en étendre la disposition , en raisonnant par analogie ? Cela ne conduirait-il pas à l'arbitraire ? Lorsque la loi n'a pas eu asse* de prévoyance , les lacunes qui s'y font remarquer peuvent être facilement remplies, tandis qu'en autorisant les tribunaux à juger d'après son esprit présumé , c'est les mettre à la place du législateur [i]. »

Nous ne partageons ni l'une ni l'autre de ces deux opinions. D'une part , il nous parait bien difficile de ranger les pierres parmi les instruments contondants ; il eût fallu que le Code s'expliquât plus clairement ; la loi romaine désignait textuellement les pierres parmi les armes ; le législateur avait cette loi sous les yeux et ne l'a pas imitée. D'un autre coté, il est également difficile d'admettre que des pierres lancées contre la force publique ne soient pas un acte de rébellion armée. A nos yeux , ce n'est pas dans le iw § de l'art, lui , mais bien dans le deuxième, qu'il faut chercher la solution de la question : ce paragraphe est purement démonstratif ; s'il n'a parlé que des ciseaux , des cooteaux de poche et des cannes simples , il est évident qu'on ne pourrait l'empêcher de ranger dans la même catégorie les canifs, poinçons et

[i] Comment, du C. P. 1. 1 , p. 281.

[x) Quaest. 108, n» 88.

(a] Ait. eau. 30avr. 1884. Dallo». 3. S.

outils: ces ustensiles prendraient leur qualité d'armes dans l'usage qu'on en aurait fait. 11 en doit être de même des pierres. Le jet de ces pierres révèle seul l'iulention de l'agent; c'est nn acte qui leur imprime la qualité d'armes. Jusque-là elle* ne pourraient , sans une extension manifeste du vœu de la loi , recevoir celte dénomination. Telle était anssi la décision de Farinacius : « Armorumappellatione veniunt lapides et fustes, post percussionem vum ipsis factam, non au te m ante »

Nous ne pouvons donc admettre , avec la Cour de cassation [3] , que des pierres doivent être réputées armes, alors mémo que le prévenu qui en était saisi n'en a fait aucun usage. Car elles différent des armes proprementdites, en ce que le prévenu qui a pris soin de se munir de celles-ci peut être présumé avec raison avoir nourri la pensée de s'en servir, tandis que c'est une idée accidentelle, une idée subite et non préméditée qui lui met à la main son couteau de poche , des ciseaux , des pierres. Or , le seul fait de se saisir d'un objet que le hasard lui présente ne peut entraîner ancune présomption fondée de criminalité , il faut qu'il ait rendu cette intention manifeste en s'en servant. C'est d'après cette même règle que , dans une autre espèce , la Cour de cassation a jngé que les couteaux de poche ne sont réputés armes et ne forment une circonstance aggravante qne lorsqu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper, et non qnand il n'en a été fait usage qne pour menacer ou effrayer , sans intention de frapper [4].

D'après les termes du deuxième paragraphe de l'art. 101 , il ne suffit même pas que le prévenu se soit servi de son arme accidentelle , il faut qu'il en ait fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Ainsi la loi a pris soin de définir jusqu'au mode de l'usage qui peut transformer accidentellement un objet en arme. Cependant la Cour de cassation n'a pas hésité de décider qu'il suffit qu'il soit déclaré que le prévenu s'est servi d'une canne simple, pour que la circonstance aggravante du port d'armes vienne compliquer le délit. Une telle décision ne pourrait faire jurisprudence, car elle repose évidemment sur une équivoque. Le prévenu s'est servi de sa canne; mais n'est-ce que pour menacer ? Dans ce cas , la canne n'est pas mise au rang des armes, il n'y a point d'aggravation du délit. A-t-il frappé , au contraire? Il n'y a plus d'in-

|>] Arr.caM. 8 juill. 1813. Sirey, 1817. 1.92. (Bourguignon, sur l'art. 101 ).

certitude; H était armé, et cette circonstance aggrave son action.

Telle est la théorie de la loi sor cette matière. {Tnc distinction simple et précise en écarte l'arbitraire; elle sépare et soumet à des règles distinctes les objets qoi sont réellement des armes et ceux qui ne revêtent que passagèrement ce caractère. Nous avons dû nous attacher à formuler avec précision ces règles, attendu qu'elles s'appliquent à plusieurs parties du Code , et que nous pourrons les invoquer encore en nous occupant des crimes contre les personnes et des vols à main armée.

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