IV
La loi française du 28 avril 1832 a aboli les articles 1 03 , 104 , 105, 106 et 107 du Code pénal, qui punissaient la non-révélation des crimes d'état. Le législateur a pensé avec raison qu'il devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'accomplissement d'un devoir que l'intérêt public commande , et qu'une certaine répugnance accompagnera toujours; mais cette abrogation n'a pas dû s'étendre jusqu'à l'article 108 , quoique cet article ne fasse en quelque sorte que consacrer le même principe que les articles qui le précédaient. En effet , là , les personnes qui avaient eu connaissance du crime et ne l'avaient pas révélé étaient punies à raison de leur silence; ici, les complices qui l'ont révélé sont récompensés et jouissent de l'impunité à raison de leur délation. Cependant ces deux hypothèses diffèrent essentiellement. La loi ne peut sans tyrannie incriminer la légitime répugnance qu'éprouve tout homme à se faire le délateur de pensées ou de paroles plus ou moins criminelles; mais elle peut, dans l'intérêt bien entendu de Tordre social, faire briller l'espérance de l'impunité aux yeux du coupable qui préviendra le forfait ou en assurera la répression en dévoilant ses complices.
Cette question a été longtemps controversée , et la législation a hésité longtemps à offrir un encouragement à la délation. La voix de Beccaria vibrait dans les cœurs. « Ce publiclslc ne » voyait qu'opprobre pour la société à autoriser » les saintes lois , garants sacrés de la confiance » publique , base respectable des mœurs, à pro- » léger la perfidie , à légitimer la trahison [ij. » Diderot ne partageait pas cet avis. « Rien ne peut balancer, répondait-il an philosophe italien, l'avantage de jeter la défiance entre les
[ij Des délit» et des peines , ch. 14.
scélérats, de les rendre suspects et redoutables l'un à l'antre, et de leur faire craindre sans cesse dans leurs complices autant d'accusateurs. La morale humaine, dont les lois sont la base, a pour objet l'ordre public, et ne peut admettre au rang de ces vertus la fidélité des scélérats entre eux pour troubler l'ordre et violer les lois avec plus de sécurité [2]. »> Ces raisons sont décisives , et toutefois on ne peut disconvenir qu'il faut un intérêt social puissant pour que la justice se détermine à provoquer une telle action et à en profiter pour diriger ses pas. Placez sur le banc des accusés plusieurs coupables ; ils ont commis un attentat politique, un assassinat; tous sont également convaincus; mais les premiers sont frappés de la peine de mort, tandis que le dernier , quoique* atteint d'un verdict de culpabilité , se prépare à rentrer dans la société. Pourquoi cette différence? Pourquoi cette protection pour cet assassin ? C'est qu'il est devenu délateur; c'est qu'il a livré les têtes de ses complices pour sauver la sienne. Sans doute la société peut avoir intérêt à un pareil marché; mais la morale n'en reçoit-elle aucune atteinte? Beccaria voulait que si la loi , malgré ses éloquentes réclamations, accordait l'impunité, celte impunité emportât du moins avec elle le bannissement du délateur. Cette opinion médiatrice concilierait peut-être l'intérêt de la justice avec celui de la morale : une peine inférieure et même légère promise au délateur entretiendrait les mêmes défiances parmi les complices, et produirait les mêmes effets; et du moins celui-là qui à la honte du crime a joint la lâcheté de la délation, ne recevrait pas immédiatement une liberté qu'il est loin de mériter, et offrirait une expiation à la société.
Arrivons au texte de l'art. 108 : « Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toute poursuite commencée, auront les premiers donné au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui , même depuis le commencement des poursuites , auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces a rr es-
ta] Notes de Diderot sur le Traité des délits et de» peioei.
DES CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES, ETC
talions pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance de la haute police. »
Le révélateur jouit de l'exemption des peines dans deux cas bien distincts : d'abord si , avant tout commencement d'exécution du crime et avant toute poursuite commencée, il a le premier donné connaissance du crime ; ensuite si , après l'exécution et depuis le commencement des poursuites , il a procuré l'arrestation des auteurs, [i].
L'accusé qui se trouverait déjà en état d'arrestation, même à raison d'un complot qu'aucun acte u'a suivi, ne pourrait donc en faisant des révélations invoquer le bénéfice de la première hypothèse ; car , quelle que fût l'importance de ces révélations , il ne serait pas le premier qui en aurait donné connaissance à l'autorité : c'est le fait d'avoir mis la justice sur la trace du crime „ et non l'importance de la révélation, qui motive l'exemption. Cet accusé ne pourrait donc alors invoquer l'art. 108 que dans le seul cas où il aurait , non pas seulement indiqué ses complices, mais procuré leur arrestation. Du reste , il suffirait sans doute , pour affranchir le révélateur de toute peine, qu'il eût procuré l'arrestation de quelques-uns et même d'un seu/de ses complices. On sent que , dans les dispositions de cette nature , la loi ne doit pas être entendue trop jndaïquement.
L'article 108, de même que les art. 100 et 138 , de même que toutes les circonstances qui se lient au fait de l'accusation et qui peuvent augmenter ou diminuer la peine , doit être considéré comme constituant une excuse légale. De là il suit qu'il n'appartient qu'au jury de prononcer sur les diverses circonstances qui peuvent amener l'exemption de la peine ; de là
[i] Voy. arr. caw. 17 août 1820 (Bull, n» 14).
H suit encore que l'accusé peut provoquer la position d'une question sur l'existence et le caractère de la révélation. Ce principe a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation, dans une espèce où la Cour d'assises , sans consulter le jury sur les faits de révélation allégués, avait elle-même exempté les accusés de la peine portée par la loi , eu leur faisant l'application de l'art. 108. L'arrêt de cassation porte: «que toutes les circonstances qui se lient au fait de l'accusation et qui peuvent, d'après les dispositions de la loi , augmenter ou diminuer la peine, ou en faire prouoncer la remise , doivent être soumises à la délibération du jury et par lui décidées ; que lors donc que , daus les accusations de complot ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'Etat , les débats ou les défenses des accusés paraissent pouvoir amener l'application de l'article 108, il doit être posé une question particulière sur la circonstance déterminée dans cet article , et que ce n'est que d'après la réponse du jury à celte question que les Cours d'assises peu veut délibérer et prononcer sur l'exemption de la peine qui pourrait être encourue par la réponse affirmative decejury sur le fait principal [2].»
Nous terminerons ce chapitre en faisant remarquer que la disposition de l'article 108 est spéciale et ne s'applique qu'aux crimes et attentats contre la sûreté de l'Etat ; on ne peut donc l'invoquer que dans lesaccusations de celte nature. Mais, en même temps , elle est commune à tous les crimes qui reulrenl dans cette catégorie , et par conséquent elle s'étend aussi bicji aux crimes qui menacent la sûreté extérieure qu'à ceux qui peuvent compromettre la sûreté intérieure de l'Etal.
[2] Ait. 29 avr. 1810 (déc. 1819, 1" p., p. 313).