‹ Théorie du Code pénal (volume 4)Chapitre 84 sur 221 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

SUITE DBS DÉLITS POLITIQUES. — CRIMES ET DELITS CONTRB LA CHARTE. — DIVISION DU CHAPITRE. — § I". DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES.— DEFINITION DB CES DROITS. — CARACTÈRE DES ACTES DIRIGÉS CONTRB LEUR EXERCICE. — — EMPECHEMENT PAR ATTROUPEMENTS, VIOLENCES OU MENACES. — PRÉMÉDITATION ET CONCERT PRÉALABLE. — S'IL FAUT , POUR Qt'lL T AIT CRIME , QUE LE PLAN SOIT EXÉCUTÉ DANS DIVERS LIEUX. —EXAMEN CRITIQUE DE L'INCRIMINATION LÉGALE. — FALSIFICATION , SOUSTRACTION OU ADDITION DE BULLETINS. — CARACTERE DU DÉLIT ET CIRCONSTANCES AGGRAVANTES. — LE FLAGRANT DÉLIT EST UNE CONDITION ESSENTIELLE. — VENTE ET ACHAT DE SUFFRAGES. — CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU DÉLIT. — OBSERVATIONS SUR LA MINIMITÉ DE LA PEINE. — A QUELS DROITS CIVIQUES ET A QUELLES BLECTIONSS'ETBNDENT LES ART. 109 , 1 10 , ] 1 1 , 112 ET 113. — §11. ATTENTATS A LA LIBERTÉ. — QUELS FONCTIONNAIRES PEUVENT ORDONNER L'ARRESTATION. — DANS QUEL CAS EST— ELLE AUTORISÉE PAR LA LOI ? — DANS QUEL CAS V ARRES- TATION EST RÉPUTÉE ARBITRAIRE. — RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES. — COMPLICITÉ DESMIMSTRES. — PEINES. — DOMMAGES— INTÉRÊTS. — REFUS DE DÉFÉRER A UNE RÉCLAMATION TENDANTE A CONSTATER UNE DÉTENTION ILLÉGALE. — DÉTENTION HORS DBS LIEUX DÉTER- MINÉS PAR L'ADMINISTRATION. — QUBLLBS PRISONS SONT RÉPUTÉES LÉGALES. — POURSUITES CONTRB LES FONCTIONNAIRES OU AGENTS DU GOUVERNEMENT , SANS LES AUTORISATIONS EXIGÉES PAR LA LOI. — SI L'ARRESTATION DE CES AGENTS PEUT AVOIR LIEU BN CAS DE FLAGRANT DÉLIT. — RESPONSABILITÉ DBS CONCIERGES ET GARDIENS DE PRISONS. — PEINES QU'ILS PEUVENT ENCOURIR. — $ III. COALITION DE FONCTIONNAIRES. — CONCERT DE MESURES CONTRAIRES AUX LOIS. —CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DE CE DÉLIT. — § IV. EMPIÉTEMENT DBS AUTORITÉS ADMINISTRATIVES BT JUDICIAIRES. — LIMITES DES POUVOIRS DE CBS DEUX AUTORITÉS. — RÈGLES RELATIVES AU CONFLIT. — EXCES DE POUVOIR. — PEINES. ( COM- MENTAIRE DES ART. 109, 110 , 111 , 112 , 113, 114, 115 , 116, 117, 118 , 119, 120, 121 , 122,123,124,125,126,127 , 128, 129 , 130etl3lDU CODE PÉNAL. )

Les crimes et délits contre la Charte constitutionnelle formeut, dans la division des actions punissables , une classe, indécise , et dont les limites ne sont pas assez tranchées. D'une part , en effet, les crimes qui sembleraient devoir par leur nature (Igurcr dans celte classe ne s'y trouvent pas ; tels sont les complots contre la forme du gouvernement , les attaques qui ont pour but le renversement de la constitution , et enfin tous les délits qui tendent à briser les droits qu'elle garantit : et d'un autre côté, les offenses que le Code pénal y a placées appartiennent plutôt à la classe des délits contre l'ordre public ou contre les personnes , qu'à celle des délits contre la constitution ; tels sont les attentats contre la liberté individuelle , et les délitsd'empiétemenl et de coalition des fonctionnaires.

Cependant nous suivrons Tordre adopté par le Code , quelque défectueux qu'il puisse nous paraître. La pensée de transposer et de réunir

les dispositions homogènes, séparées peut-être à tort par un plan arbitraire, séduit et plattà la première vue ; mais il faut se garder , quand on prend à tâche d'expliquer la loi et de lui rendre son vrai sens , de rompre l'harmonie de ses dispositions et le lien qui les unit entre elles : la théorie court alors les risques de s'égarer en traçant des règles qui ne sont plus celles du législateur ; et les lecteurs ne suivent point sans quelque effort des divisions nouvelles, plus méthodiques peut-être , mais auxquelles leur esprit n'est point habitué.

Nous réunirons donc , comme notre Code , et dans un seul chapitre , les quatre sections qui forment la classe des délits contre la constitution. Ce chapitre se divisera en conséquence en quatre paragraphes : le premier s'occupera des crimes et délits contre l'exercice des droits civiques ; le deuxième , des attentats à li liberté ; le troisième , de la coalition des fonc-

Page 1